TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS17.031740-171631

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 17 janvier 2018

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Composition :               M.              Colombini, juge délégué

Greffière              :              Mme              Pache

 

 

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Art. 178 al. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.N.________, à Renens, contre l’ordonnance rendue le 12 septembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.N.________, à Renens, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du
12 septembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a ratifié la convention partielle signée par les époux [...] le 15 août 2017 (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (III), a dit que A.N.________ verserait à B.N.________ la somme de 700 fr. à titre de dépens réduits (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).

             

              En droit, le premier juge a considéré que la requérante ne rendait pas vraisemblable l’existence de difficultés dans le recouvrement des créances en entretien résultant du comportement de l’intimé, dès lors que, depuis la séparation des parties en 2014, l’intimé s’était régulièrement acquitté de la contribution d’entretien en faveur de son épouse. Selon le premier juge, rien ne laissait en l’état penser qu’il en serait autrement pour les quelques mois durant lesquels l’intimé serait encore astreint à verser une contribution d’entretien à son épouse, soit jusqu’en mars 2018, selon la convention signée à l’audience du 15 août 2017. Au demeurant, l’intimé avait avoué s’être rendu seul coupable de la soustraction d’impôt reprochée, de sorte que la condamnation de la requérante à une amende fiscale était peu vraisemblable. Ainsi, il n’y avait pas d’indices objectifs selon lesquels la vente de l’immeuble d’[...] représenterait une mise en danger sérieuse et actuelle pour la requérante, de sorte qu’il fallait rejeter sa conclusion tendant à interdire à l’intimé d’aliéner cet immeuble.

 

 

B.              a) Par acte du 20 septembre 2017, A.N.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il soit fait défense à B.N.________ d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans son accord, de l’immeuble situé [...], à [...], France, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 du Code pénal. A titre préalable, elle a également conclu à ce que l’effet suspensif soit accordé de manière à ce que reste en vigueur, jusqu’à droit connu sur l’appel, le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprotectrices du 20 juillet 2017, subsidiairement, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce qu’il soit fait défense à B.N.________ d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans son accord, de l’immeuble situé [...], à [...], France, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 du Code pénal.

 

              b) Par déterminations du 21 septembre 2017, B.N.________ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif.

 

              c) Par ordonnance du 25 septembre 2017, le Juge délégué de céans a admis la requête d’effet suspensif en ce sens que resterait en vigueur, jusqu’à droit connu sur l’appel, le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures superprotectrices du 20 juillet 2017 faisant interdiction à B.N.________ d’aliéner, de grever ou disposer de toute autre manière, sans l’accord de A.N.________, de l’immeuble situé [...], à [...], France, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 du Code pénal (I), les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance devant être arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).

 

              d) Par réponse du 30 octobre 2017, B.N.________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              A.N.________ et B.N.________ se sont mariés le [...] 2011.

 

              Aucun enfant n’est issu de leur union.

 

              Les époux se sont séparés le 1er février 2014.

 

2.              Une procédure fiscale pour rappel et soustraction d’impôt est en cours contre B.N.________ pour l’année 2010 et contre les deux parties pour les années 2011 à 2015. Elle concerne les impôts tant fédéraux que cantonaux.

 

3.              a) Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale du 19 juillet 2017, A.N.________ a notamment conclu à ce qu’il soit fait défense à B.N.________ d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans son accord ou l’accord du Juge, de l’immeuble situé [...], à [...], France, sous menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (4).

 

              b) Par ordonnance de mesures superprotectrices du 20 juillet 2017, la Présidente a fait interdiction à l’intimé d’aliéner, de grever ou disposer de toute manière, sans l’accord de la requérante, de l’immeuble situé [...], à [...], France, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 du Code pénal (I).

 

              c) Par déterminations du 14 août 2017, B.N.________ a notamment conclu au rejet de la conclusion 4 de son épouse.

             

4.              a) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 15 août 2017 en présence de la requérante, assistée de son conseil, et du conseil de l’intimé, valablement dispensé de comparution personnelle.

 

              A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, à teneur de laquelle elles sont notamment convenues de fixer la contribution d’entretien mensuelle à verser par B.N.________ à A.N.________, à 4'000 fr. dès et y compris le 1er septembre 2017 et jusqu’au 1er mars 2018, ainsi que de suspendre la procédure pour permettre la poursuite de pourparlers transactionnels s’agissant de l’immeuble d’[...].

 

              b) Le 28 août 2017, le conseil de la requérante a informé la Présidente de l’échec des pourparlers transactionnels et a sollicité qu’une décision soit rendue sur la conclusion encore litigieuse concernant l’immeuble [...].

 

5.              Par télécopie de son conseil du 11 septembre 2017, A.N.________ a mis en demeure son époux de s’acquitter dans les dix jours de la somme de 1'524 fr., soit le solde de la contribution d’entretien due pour le mois de septembre 2017.

 

6.              a) La requérante est dans l’attente d’une décision de l’assurance invalidité concernant l’octroi d’une rente.

 

              B.N.________ s’acquitte de l’ensemble des charges liées au logement de son épouse ainsi que du salaire de son aide de ménage.

              b) L’intimé est associé gérant des sociétés [...] Sàrl, et [...] Sàrl, sises à Renens.

 

              Depuis la séparation des parties, l’intimé séjourne la majeure partie de l’année au Sénégal, où il a récemment acquis un terrain. Il est en outre propriétaire d’un appartement de vacances situé à [...], en France, dont l’emprunt hypothécaire a été entièrement remboursé et qu’il envisage de vendre.

 

 

              En droit :

 

 

1.              L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV).

 

              Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

 

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 136).

 

2.2              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).

 

              Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent de la même façon aux cas régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2 ; JdT 2011 III 43). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., n. 2410 p. 437).

 

2.3              En l'espèce, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 CPC). L'appelante a produit un onglet de cinq pièces sous bordereau. Les pièces 1 à 3 sont des pièces dites de forme, de sorte qu’elles sont recevables. Il en va de même de la pièce 4, qui figurait déjà au dossier de première instance. Quant à la pièce nouvelle n° 5, qui est datée du 11 septembre 2017, elle est également recevable dès lors qu’elle est postérieure à l’audience devant le premier juge, qui a eu lieu le 15 août 2017.

 

 

3.

3.1              L’appelante fait grief au premier juge de n’avoir pas prononcé d'interdiction d'aliéner selon l'art. 178 al. 1 CC s’agissant de la résidence secondaire d’[...], propriété de son époux. Elle se fonde en premier lieu sur le risque de défaut de paiement des contributions d'entretien mises à la charge de l'intimé jusqu'au 1er mars 2018 par la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 août 2017. Si le régulier versement des pensions, depuis la séparation intervenue en 2014 jusqu'à l'audience du 15 août 2017, n'est pas contesté, l’appelante relève que l'intimé ne se serait acquitté, pour le mois de septembre 2017, que du montant de 2'476 fr. sur les 4'000 fr. prévus par la convention signée lors de l’audience. Elle aurait ainsi été contrainte de procéder, en date du 11 septembre 2017, à la mise en demeure de son époux, de sorte qu’une atteinte à ses droits serait désormais établie.

 

              Dans sa réponse, l'intimé ne conteste pas ne pas s'être entièrement acquitté de la contribution de septembre. Il relève néanmoins que le montant de la contribution pourrait être revu à la baisse et allègue à cet égard que l'appelante aurait obtenu une rente d'invalidité après la signature de la convention et se serait relogée à moindres coûts. Il fait par ailleurs valoir qu'il existerait des voies de droit plus efficaces pour obtenir le paiement de la pension, notamment l'avis aux débiteurs.

 

3.2              Selon l'art. 178 al. 1 CC, dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.

 

              Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts; ATF 120 III 67 consid. 2a; TF 5A 823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1).

 

              L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (ATF 118 II 378 consid. 3b; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1; TF 5A_604/2014 du 1er mai 2015 consid. 3.2 ; TF 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1).

 

              Même si une preuve stricte de la créance à assurer n'est pas exigée, son existence doit être exposée et le besoin de sûretés doit être rendu vraisemblable, soit la mise en danger des prétentions par des actes propres de l'autre époux, comme une aliénation, une donation, un transfert à titre fiduciaire, etc. (TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 3.2, in FamPra.ch 2013 no 48 p. 769). Le juge ne doit pas exiger une preuve stricte d'un danger imminent et se contentera à cet égard d'une simple vraisemblance (ATF 118 II 381 consid. 3b; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2013 p. 769). Il convient en particulier de rendre vraisemblable que, du fait du comportement de l'époux requis, des difficultés surviendront dans le recouvrement des créances découlant de l'entretien de la famille et de la liquidation du régime matrimonial (ATF 118 II 378 consid. 3a et 3b ; Pellaton, CPra-Matrimonial, 2016, n. 13 ad art. 178 CC).

 

              En vertu de l'art. 178 al. 2 et 3 CC, le juge peut notamment interdire à un époux de disposer d'un immeuble dont il est propriétaire et faire porter la mention de l'interdiction de disposer au registre foncier (TF 5C.209/1998 du 29 janvier 1999 consid. 3a, non publié aux ATF 125 III 50). En outre, à titre de mesure de sûreté indirecte, l'injonction peut être assortie de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (TF 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2, publié in SJ 2012 I 34 ; TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1). La mention au registre foncier de l'interdiction faite par le juge à un époux de disposer de son immeuble n'empêche pas ce dernier d'en disposer s'il obtient le consentement de son conjoint (TF 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 6.2 in fine et les réf. citées). La mesure ordonnée en application de l'art. 178 CC n'a ainsi pas d'effet réel correspondant à l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner au sens de l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC (TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.4).

 

              Les mesures de sûreté ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient également de tenir compte de l'intérêt de chacun des époux. Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, comprendre l'essentiel des biens d'un époux. Leur but est de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale (TF 5A_771/2010 précité consid. 6.2 et les réf. citées ; TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1).

 

3.3              En l'espèce, le point de savoir si le manquement reproché à l'intimé est unique ou s'il pourrait se renouveler, au vu des propres allégations de l’intéressé qui estime que la contribution est trop élevée, ou encore si la vraisemblance d'une mise en danger des droits de l’appelante de ce fait est établie, peut rester indécis. Il en va de même de la question de savoir si le blocage de l'immeuble pour ce motif serait proportionnel, dès lors que la contribution d'entretien prendra de toute manière à la fin du mois de février 2018. L'appel doit en effet être admis pour un autre motif.

 

3.4

3.4.1              L'appelante fonde en particulier la mise en danger de ses droits sur l'existence d'une procédure fiscale pour rappel et soustraction d'impôt qui est en cours contre les parties pour les années 2011 à 2015. Elle soutient qu’il y aurait fort à craindre qu’elle doive répondre solidairement des actes de son époux, à tout le moins en ce qui concerne la part relative au rappel d’impôt, sans pouvoir se retourner contre l’intéressé, dès lors que celui-ci serait désormais domicilié au Sénégal, où il aurait récemment acquis un terrain.

 

              L'intimé conteste pour sa part que l'appelante réponde solidairement envers le fisc, admettant s'être rendu seul coupable de la soustraction reprochée.

 

3.4.2              S'agissant des impôts fédéraux, les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt (art. 13 al. 1ère phrase LIFD [loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 ; RS 642.11]). Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint pour tous les montants d'impôt encore dus (art. 13 al. 2 LIFD). La fin de la responsabilité solidaire s'applique pour toutes les dettes d'impôt encore dues, c'est-à-dire non pas uniquement pour les dettes fiscales futures, mais également pour celles nées (et le cas échéant facturées) pendant la durée du ménage commun (ATF 122 I 139 consid. 4b).

 

              En ce qui concerne les impôts cantonaux, la LHID (loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14) ne contient pas de disposition analogue à l'art. 13 LIFD et laisse aux cantons le soin d'aménager eux-mêmes la responsabilité des époux pour les dettes d'impôts. Il ne peut dès lors être reproché au législateur cantonal qui introduit une norme spéciale sur la responsabilité d'avoir légiféré dans un domaine exhaustivement régi par le droit fédéral (ATF 122 I 139 consid. 4b in fine). En droit vaudois, les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt (art. 14 al. 1 LI [loi sur les impôts directs cantonaux du
4 juillet 2000 ; RSV 642.11]). Selon la jurisprudence cantonale bien établie, qui n'a pas été remise en cause par le Tribunal fédéral, il y a lieu de comprendre l'art. 14 LI en ce sens que la solidarité des époux subsiste et se prolonge après leur séparation, pour la part afférente à la vie commune (TF 2C 723/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.1.3 ; TF 2C_115/2017 du 30 mai 2017 consid. 6.2).

             

              En matière de soustraction d'impôts, le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres, que ce soit sur le plan fédéral (art. 180 al. 1 1ère phrase LIFD) ou sur le plan cantonal (art. 247 al. 1 1ère phrase LI). Cette règle exclut la responsabilité solidaire de l'autre conjoint prévue par les art. 13 al.1 LIFD et 14 al. 1 LI (FI 2014.0061 du 4 avril 2017 consid. 4a).

 

3.4.3              En l’espèce, dès lors que l'intimé a clairement admis être seul responsable des actes de soustraction, la vraisemblance de la responsabilité de l'appelante envers le fisc, partant l'existence d'une créance récursoire contre l'intimé, n'apparaît pas suffisante. Il en va de même d'une créance de rappel d'impôt fédéral, au vu de l'art. 13 LIFD. En revanche, au vu de la règlementation sus-exposée, l'appelante rend suffisamment vraisemblable qu'elle soit exposée au paiement d'une dette de rappel d'impôt cantonal pour les années 2011 à 2014 à tout le moins, concernant la période de la vie commune. C'est d'autant plus le cas que l'intimé est domicilié à l'étranger, de sorte que, s'il ne devait plus avoir de biens en Suisse, il est vraisemblable que le fisc invoquera la responsabilité solidaire de l'appelante. Pour les mêmes motifs, il est à craindre que la prétention récursoire de l'appelante, fondée sur le droit de famille, soit mise en danger, dès lors que l'intimé entend vendre l'immeuble d'[...], seul actif dont il est encore propriétaire en Europe.

 

              En ce qui concerne le principe de proportionnalité, on ignore certes en l'état le montant de la dette de rappel d'impôt cantonal auquel est exposée l'appelante. Le principe d'une telle dette n'est toutefois pas remis en cause, l'intimé exposant lui-même avoir commis des actes de soustraction d'impôt. L'interdiction d'aliéner, limitée à un immeuble, respecte le principe de la proportionnalité. L'intimé ne conteste d'ailleurs pas ce point.

 

              Enfin, l'immeuble étant sis à l'étranger, c'est à juste titre que l'appelante n'a pas pris des conclusions en blocage au registre foncier, mais uniquement des conclusions en interdiction d'aliéner sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP.

              Il y a donc lieu d’admettre l’appel et de faire droit à la conclusion de l’appelante tendant à interdire à l’intimé d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans l’accord de son épouse, de l’immeuble dont il est propriétaire à [...].

 

 

4.

4.1              En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens qu’interdiction est faite à B.N.________ d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans l'accord de A.N.________, de l'immeuble situé [...], à [...], France, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP.

 

4.2              Au vu de l’admission de l’appel, l’intimé doit verser à l’appelante de pleins dépens de première instance, qu’il convient de fixer à 700 fr. (art. 3 al. 2 et art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), soit un montant identique à celui alloué par le premier juge à B.N.________.

 

4.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., comprennent 600 fr. pour la procédure d’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et 200 fr. pour la procédure d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC). Ils doivent être entièrement mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’appelante a par ailleurs droit à des dépens de deuxième instance, qu’il convient d’arrêter à 1’800 fr. (art. 3 al. 2 et art. 8 TDC).

 

              Il s’ensuit que l’intimé versera à l’appelante la somme de 2’600 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              L’ordonnance est réformée aux chiffres II et IV de son dispositif comme il suit :

 

                            II.              Interdiction est faite à B.N.________ d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans l'accord de A.N.________, de l'immeuble situé [...], à [...], France, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP.

 

                            IV.              B.N.________ doit verser à A.N.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens.

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

 

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) sont mis à la charge de l'intimé.

 

              IV.              L'intimé B.N.________ doit verser à l'appelante A.N.________ la somme de 2'600 fr. (deux mille six cents francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Jean-Samuel Leuba (pour A.N.________),

‑              Me Mirko Giorgini (pour B.N.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :