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TRIBUNAL CANTONAL |
PO12.033570-171072 46 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 26 janvier 2018
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Composition : M. ABRECHT, président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges
Greffier : M. Cloux
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Art. 8 CC, art. 157 et 183 CPC, art. 102 CO
Statuant sur l'appel interjeté par la masse en faillite de Q.________ SA, à Yverdon-les-Bains, contre le jugement rendu le 13 janvier 2017 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l'appelante d’avec Elizabeth CORTES NARVAEZ et Rafael SILVA TORO, à Villars-Epeney, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 13 janvier 2017, dont les motifs ont été envoyés aux parties le 23 mai 2017 pour notification, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que les défendeurs I.________ et M.________, solidairement entre eux, devaient payer à la demanderesse masse en faillite de Q.________ SA la somme de 67'106 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 23 février 2012 (I), a définitivement levé les oppositions totales formées par la défenderesse et le défendeur aux commandements de payer délivrés dans les poursuites n° [...] et n° [...] de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, à chaque fois à concurrence de 67'106 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 23 février 2012, les oppositions étant pour le surplus maintenues définitivement (II et III), a ordonné l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 67'106 fr. 05, avec intérêts à 5% l'an dès le 23 février 2012 et autres accessoires légaux, au Registre foncier, office d'Yverdon, en faveur de la demanderesse, sur l'immeuble dont les défendeurs sont propriétaires à Villars-Epeney (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 27'329 fr., à la charge de la demanderesse par 23'776 fr. 25, et à la charge des défendeurs, solidairement entre eux, par 3'552 fr. 75 (V), a dit que les défendeurs, solidairement entre eux, rembourseraient à la demanderesse la somme de 37 fr. 75 correspondant à l'avance fournie au fond (VI), a dit que la demanderesse devait verser aux défendeurs, solidairement entre eux, la somme de 15'660 fr. à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
Les premiers juges ont en substance retenu que Q.________ SA, agissant en société simple avec deux autres entreprises, avait vendu la parcelle n° [...] de Villars-Epeney à I.________ au prix de 738'000 fr., soit le prix du terrain par 275'000 fr. et le solde de 463'000 fr. pour des travaux déjà exécutés sur celui-ci. I.________ avait payé ce prix le jour de l’instrumentation de la vente. Parallèlement au contrat de vente, Q.________ SA, d'une part, et I.________ et M.________, d'autre part, avaient conclu un contrat d'entreprise générale pour la construction d'un appartement sur la même parcelle, au prix de 1'686'960 fr., TVA incluse. Ils étaient en outre convenus oralement du paiement d'un montant supplémentaire en liquide de 175'000 fr. toutes taxes comprises, non mentionné dans le contrat. Le prix total de l'ouvrage, tel qu'il ressortait des contrats de vente et d'entreprise, était ainsi un montant forfaitaire de 2'600'000 fr. en chiffres ronds. Sur ce total, le prix du contrat de vente avait été acquitté, mais on ignorait si et comment cela avait été le cas pour le solde, et un montant encore dû à ce titre ne pouvait donc pas être établi. Les premiers juges ont par conséquent rejeté les prétentions de la masse en faillite de Q.________ SA – qui avait succédé à Q.________ SA en cours de procédure de première instance – en tant qu’elles portaient sur le paiement du solde du prix de l’ouvrage. Outre le prix de l’ouvrage, l'entrepreneur était en droit d'exiger le prix des prestations commandées en sus de l'objet contractuel initial (travaux à plus-values), aux conditions de la norme SIA 118 dans son édition 1977/91. Il était en l’occurrence établi qu'I.________ et M.________ avaient commandé de tels travaux, mais en renonçant aux prescriptions de forme prévues par le contrat et par la norme SIA 118. Une expertise judiciaire a été mise en œuvre en cours d'instance, afin de déterminer leur ampleur et la créance en rémunération subséquente. Les premiers juges ont suivi les conclusions de l’expert en rejetant un poste de travaux intitulé "Décor et abords cheminée" ; ils se sont en revanche écartés des conclusions de l’expertise en ne retenant pas trois postes que l’expert judiciaire avait admis, en particulier deux postes intitulés "Couche supplémentaire sur parquet (vernis satiné)" et "Porte piétons dans porte de garage". Dès lors, ils ont arrêté la créance en rémunération des travaux à plus-value de la masse en faillite de Q.________ SA envers I.________ et M.________, solidairement entre eux, à 67'106 fr. 05. Ils ont jugé que l’intérêt à 5% l'an sur cette somme courait dès le 23 février 2012, soit dès le lendemain de la notification de deux commandements de payer à I.________ respectivement à M.________. Les premiers juges ont, chaque fois à concurrence du montant en capital et des intérêts précités, levé les oppositions formées par l'un et l'autre contre ces commandements de payer, et ont ordonné l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle dont I.________ était la propriétaire.
b) Par courrier à la Cour de céans du 1er juin 2017, I.________ et M.________ ont requis que la masse en faillite de Q.________ SA soit astreinte à des sûretés – non chiffrées – en garantie du paiement des dépens, pour le cas où elle déposerait appel. A l'appui de cette requête, ils ont fait valoir que les masses en faillite étaient présumées insolvables, ce qui permettait l'application de l'art. 99 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) dans le cas d'espèce.
B. a) Par acte du 19 juin 2017, la masse en faillite de Q.________ SA a fait appel du jugement précité, en concluant préalablement au rejet de la requête de sûretés; principalement, elle a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'I.________ et M.________, solidairement entre eux, doivent lui payer la somme de 409'583 fr. 61, avec intérêts à 5% l'an dès le 17 décembre 2011 sur 18'442 fr. 65, dès le 30 décembre 2011 sur 1'500 fr., dès le 31 janvier 2012 sur 3'192 fr., dès le 1er février 2012 sur 47'491 fr., dès le 4 février 2012 sur 7'263 fr. et dès le 23 février 2012 sur le solde, que les oppositions totales formées par I.________ et M.________ soient levées définitivement à concurrence des mêmes montant et intérêts, que l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs soit ordonnée à hauteur des mêmes montant et intérêts, que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge d'I.________ et M.________ solidairement entre eux, et que ceux-ci soient tenus, solidairement entre eux, de verser à la masse en faillite de Q.________ SA la somme de 25'000 fr. à titre de dépens de première instance et un montant de 10'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance; subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
b) Par ordonnance du 23 août 2017, la juge déléguée a admis la requête de sûretés d'I.________ et M.________, a astreint la masse en faillite de Q.________ SA à fournir des sûretés à hauteur de 6'000 fr., a dit qu'à défaut il ne serait pas entré en matière sur l'appel et a dit que les frais judiciaires et les dépens suivraient le sort de la cause au fond.
La masse en faillite de Q.________ SA a versé les sûretés ordonnées auprès du greffe du Tribunal cantonal le 30 août 2017.
c) Dans leur réponse commune du 13 octobre 2017, I.________ et M.________ ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris en son entier, avec suite de frais et dépens de première et de seconde instance.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. Par acte de vente authentique du 2 mars 2011, instrumenté par le notaire [...], à [...], Q.________ SA, [...] SA et [...] Sàrl ont vendu à I.________ la parcelle n° [...] de la commune de Villars-Epeney.
Il est admis que le prix de 738'000 fr. a été versé le jour de l'instrumentation de la vente. Ce montant comprend le prix du bien-fonds vendu à I.________ par 275'000 fr. et le solde de 463'000 fr. pour des travaux déjà effectués sur la parcelle au jour de la vente.
Le notaire [...] a été chargé de consigner 36'900 fr., ce montant correspondant à 5% du prix de vente, et de verser le solde du prix sur un compte ouvert auprès de la banque [...], au nom des trois sociétés venderesses.
2. Parallèlement au contrat de vente notarié, I.________ et M.________, d'une part, et Q.________ SA, d'autre part, ont signé un contrat dit d'entreprise ("construction agreement – total work agreement") portant sur la construction d'un appartement de près de 600 m2 dans un bâtiment agricole situé sur la parcelle récemment acquise. Ce contrat prévoit notamment ce qui suit (traduction libre de l'anglais):
"(…)
1. But du contrat
(…)
1.2 Le présent contrat est régi par les articles 363 et suivants du Code des obligations (…), incluant une garantie en termes de délais, de prix de l'ouvrage et de la remise de l'ouvrage.
(…)
2. Documents contractuels et ordre de priorité
(…)
2.3 La Norme 118 de la SIA (…) et, en l'absence de dispositions applicables dans celle-ci, les règles du Codes des obligations, s'appliquent au présent contrat, en l'absence d'autres accords convenus entre les parties.
(…)
8. Prix de l'ouvrage
8.1 Le prix de l'ouvrage est arrêté au montant final et forfaitaire de 1'562'000 fr. hors TVA. Ce prix doit être compris comme un prix forfaitaire au sens de l'article 41 ou de la Norme SIA 118. Il est détaillé dans le cahier des charges 3.
8.2 Si les coûts de l'ouvrage venaient à excéder ce prix, ils devront être supportés par l'entrepreneur, à moins qu'ils soient acceptés par un amendement écrit tel que prévu à l'article 9.3.
(…)
9. Modifications de l'ouvrage
9.1 Le droit du maître de modifier l'ouvrage est régi par les articles 84 et suivants de la Norme SIA 118 (édition 1977/91).
(…)
9.3 Aucune modification ne doit être effectuée à moins que les parties l'aient préalablement acceptée, au travers d'un amendement écrit au présent contrat, prévoyant un ajustement précis du prix contractuel et du calendrier des travaux.
(…)"
En sus du prix contractuel forfaitaire de 1'562'000 fr. hors TVA, soit 1'686'960 fr. après addition de la TVA par 8%, les parties étaient convenues du paiement d'un montant de 175'000 fr. toutes taxes comprises, en liquide, à payer par le défendeur.
Après la signature du contrat, I.________ et M.________ ont requis de Q.________ SA qu'elle procède à des modifications de l'ouvrage.
3. Q.________ SA a adressé à I.________ les factures et rappels suivants :
- deux factures payables à dix jours le 6 décembre 2011, la première portant sur un montant de 9'343 fr. 25 avec la mention "Remboursement paiement travaux complémentaires demandés pour l'électricité « [...] »", et la seconde sur un montant de 9'282 fr. 60 sous mention "Remboursement paiement travaux complémentaires plaquage cheminée « [...] »",
- deux courriers de premier rappel le 19 décembre 2011, ainsi qu'une nouvelle facture de 1'500 fr. payable à dix jours, sous référence "Remboursement paiement pour porte de garage spéciale avec entrée piétons".
- deux courriers de "2ème et dernier rappel" le 30 décembre 2011, consécutifs aux deux premiers rappels précités, avec échéance de paiement à cinq jours, puis deux sommations de payer les mêmes montants le 10 janvier 2012 avec un délai de paiement au 17 janvier 2012,
- un courrier de premier rappel le 10 janvier 2012, relatif à la facture précitée du 19 décembre 2011, concernant les "coûts pour une porte de garage spéciale avec entrée piétons",
- une facture payable à dix jours de 3'192 fr. le 20 janvier 2012, sous référence "Remboursement paiement travaux demandés pour la structure du plafond du garage afin d'y apposer une peinture lisse",
- un courrier de "2ème et dernier rappel" le 30 janvier 2012 consécutif à la facture du 19 décembre 2011 relative à la porte de garage,
- deux factures le 31 janvier 2012, la première portant sur un montant de 24'491 fr. avec la mention "Remboursement plus-value escalier de votre choix", et la seconde sur un montant de 23'000 fr. avec la mention "Remboursement plus-value barrières selon votre choix", et
- une facture de 7'263 fr. le 3 février 2012, avec la mention "Remboursement paiement honoraires architecte [...] pour travaux complémentaires velux et claustras selon votre demande".
4. La réception de l'ouvrage a eu lieu le 2 février 2012.
Il est admis que, de l'aveu même de Q.________ SA, I.________ et M.________ lui ont versé à tout le moins la somme de 2'271'300 fr., dont la totalité du prix de la vente immobilière et des premiers travaux par 738'000 fr., et que ce montant de 2'271'300 fr. se décompose comme il suit:
- 2'243'300 fr. versés en faveur de Q.________ SA par la banque des défendeurs, et
- 28'000 fr. versés à Q.________ SA par M.________ lui-même.
Le 8 février 2012, le conseil d'I.________ et M.________ a adressé un avis des défauts à Q.________ SA.
5. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 février 2012, la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a ordonné l'inscription provisoire au Registre foncier d'Yverdon-les-Bains, en faveur de Q.________ SA, d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 541'603 fr. 21, plus intérêts à 5% l'an dès le 2 février 2012, sur la parcelle n° [...] de la commune de Villars-Epeney.
L'inscription provisoire a été confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juin 2012.
6. Afin de faire estimer la valeur de l'ouvrage qui leur avait été livré, I.________ et M.________ ont mandaté l'expert privé [...], qui a établi un rapport le 22 novembre 2012.
Dans ce rapport, l'expert privé [...] a notamment déduit de la valeur de l'ouvrage "les sommes qui auraient été payées directement par les requérants, à diverses entreprises sous-traitantes", et en particulier un montant de 9'282 fr. sous référence "[...]" (cf. rapport d'expertise privée p. 10).
7. a) Par demande du 3 août 2012, Q.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 541'603 fr. 21, avec accessoires légaux et intérêts à 5% l'an dès le 8 février 2012, sur la parcelle dont I.________ était la propriétaire à Villars-Epeney.
Par requête de conciliation puis demandes des 3 août et 19 septembre 2012 dirigées respectivement contre I.________ et M.________, Q.________ SA a conclu à ce que les deux soient solidairement condamnés au paiement d'un montant de 541'603 fr. 61 plus intérêts à 5% l'an dès le 17 septembre 2011 sur 65'257 fr. 35, dès le 30 décembre 2012 sur 1'500 fr., dès le 31 janvier 2012 sur 17'946 fr. 50, dès le 1er février 2012 sur 47'491 fr. et dès le 4 février 2012 sur le solde, ainsi qu'à la mainlevée définitive des oppositions formées par l'un et l'autre dans les poursuites ouvertes contre eux.
Par prononcé du 17 octobre 2012, la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a ordonné la jonction des deux procès.
Dans leur réponse commune du 30 janvier 2013, I.________ et M.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet intégral des conclusions prises par Q.________ SA, au maintien définitif des oppositions formées aux commandements de payer qui leur avaient été notifiés à l'un et à l'autre, et à la radiation de l'hypothèque légale inscrite à titre superprovisionnel et provisionnel sur l'immeuble dont I.________ était la propriétaire. Ils ont allégué qu’ils avaient payé certains montants directement en mains des sous-traitants, qui devaient être déduits des prétentions de la demanderesse (all. 169 ss), que l’ouvrage était affecté de défauts justifiant qu’un montant de 168'696 fr., TVA incluse, soit retenu sur le prix de l’ouvrage (all. 174 ss) et que la valeur de l’ouvrage était en réalité d’environ 1'800'000 fr. (all. 183 ss). Ils ont encore contesté dans leurs allégués que la demanderesse ait la moindre créance à leur encontre (all. 194 s., 197 s., 199 s. et 202) et ont invoqué la compensation de toute prétention de celle-ci avec les montants qu’ils lui avaient versés, qu’ils avaient payés à sa place ou en raison des défauts affectant l’ouvrage (all. 196).
Par réplique du 17 mai 2013, Q.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par I.________ et M.________. A cette occasion, elle a en particulier admis les allégués 136 et 137 de leur réponse.
I.________ et M.________ ont dupliqué le 19 août 2013, en confirmant les conclusions prises au pied de leur réponse.
Le 28 janvier 2014, la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rendu une ordonnance de preuve dans laquelle elle a admis les offres de preuves des parties, à l'exception notamment de celles relatives aux allégués 136 et 137, qui étaient admis.
b) Une expertise judiciaire a été mise en œuvre en cours de procédure de première instance et confiée à [...], qui a déposé son rapport le 16 mars 2015, dont il résulte notamment ce qui suit.
S'agissant des travaux à plus-value allégués par Q.________ SA, l'expert judiciaire a écarté plusieurs postes, soit parce que les travaux étaient compris dans l'offre forfaitaire initiale et n'apportaient donc aucune plus-value à celle-ci, soit parce qu'il n'avait pas pu reconstituer la valeur d'une éventuelle plus-value, soit parce que les factures correspondant aux travaux avaient été payées aux intervenants sur le chantier directement par I.________ et M.________, sans que Q.________ SA ait de créance résiduelle à cet égard. L’expert judiciaire a en particulier écarté le poste intitulé "Décor et abords de cheminée" pour 9'282 fr., au motif que l'expert privé [...] avait relevé dans son rapport que la facture avait été payée directement par les défendeurs, ce qui était confirmé par l'allégué 170 de ceux-ci et par la pièce 107 offerte à l'appui de cet allégué (ad all. 26, p. 7 in initio). Il a par contre admis les postes de travaux suivants, pour une valeur totale de 118'632 fr. 51 (ad all. 33 p. 9):
- "Fournitures et installations sanitaires" pour 46'631 fr. 50,
- "Installations électriques" pour 9'160 fr. 05 (soit le montant allégué à ce titre, les pièces correspondantes mentionnant 9'343 fr. 25),
- "Couche supplémentaire sur parquet" pour 2'994 fr. 96,
- "Peinture lisse au crépi taloché" pour 7'663 fr.,
- "Structure et peinture lisse plafond garage" pour 3'192 fr.,
- "Décor et abords cheminée" pour 9'282 fr.,
- "Porte piéton dans porte garage" pour 1'500 fr.,
- "Escaliers bois-métal au lieu de bois" pour 24'491 fr.,
- "Barrières inférieures" pour 23'000 fr.,
- "Plus-values pour modifications en cours de chantier (réparation chambres et salles d'eau)" pour 7'091 fr. 50.
L'expert judiciaire a également admis un montant de 47'877 fr. 60, correspondant à la part de la taxe communale affectée à la parcelle d'I.________ et de M.________. Il a en outre retenu les honoraires d'architecte pour les travaux supplémentaires commandés par ceux-ci, par 7'263 francs. A dire d'expert judiciaire, c'était ainsi un montant de 173'773 fr. 11 (118'632 fr. 51 + 47'877 fr. 60 + 7'263 fr.) qui était dû à titre de rémunération des travaux à plus-value.
c) Par avis du 29 mai 2015, la juge déléguée a suspendu le procès en raison de la faillite de Q.________ SA, prononcée le 30 janvier 2015 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, confirmée par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal. L'Office des faillites de la Broye et du Nord vaudois ayant informé la juge déléguée le 8 septembre 2015 de l'intention de l'administration de la masse en faillite de Q.________ SA de poursuivre le procès, celui-ci a été repris selon avis de la juge déléguée du 10 septembre 2015
En droit :
1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), notamment les décisions au fond (cf. art. 236 CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Déposé le 19 juin 2017, moins de trente jours après l'envoi le 23 mai 2017 des motifs du jugement entrepris pour notification, par une partie qui fait valoir un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC) dans une cause présentant une valeur litigieuse manifestement supérieure à 10'000 fr. au dernier état des conclusions, l'appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin in Bohnet et alii, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC).
Cela ne signifie cependant pas que la juridiction d’appel doive examiner toutes les questions de fait et de droit comme le ferait une autorité judiciaire de première instance, lorsque les parties ne le requièrent pas. Elle se limite en principe – sous réserve d’erreurs manifestes – à trancher les griefs soulevés à l’encontre du jugement entrepris dans la motivation écrite des parties (art. 311 et 312 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
2.2 En vertu de l’obligation de motivation imposée par l’art. 311 CPC, il incombe à l’appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
Lorsque l’instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit (cf. art. 312 al. 1 CPC), celle-ci peut également – sans devoir pour cela déposer un appel joint – soulever des griefs dans sa réponse, dans la mesure où ceux-ci démontrent que le jugement entrepris est fondé, en dépit du fait que les griefs soulevés de l’appelant soient pertinents, ou qu’il faille s’écarter des constatations de fait et raisonnements juridiques qui s’y trouvent. Dans sa réponse, la partie intimée peut critiquer les considérations et constatations contenues dans le jugement entrepris, qui lui seraient défavorables en cas de jugement contraire par la juridiction d’appel. La partie intimée doit dans ce cadre répondre aux mêmes exigences de motivation que celles applicables au mémoire d’appel (cf. TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les arrêts cités).
3.
3.1 L’appelante conteste le rejet intégral de ses prétentions en paiement du solde du prix de l'ouvrage, tel qu’il a été convenu dans le contrat initial. Les intimés soulèvent également divers griefs à cet égard.
3.2 Les premiers juges ont retenu, et les parties ne contestent pas, que Q.________ SA et deux autres entreprises agissant en société simple d’une part, et l’intimée d’autre part, ont conclu un contrat de vente immobilière du 2 mars 2011 portant sur la parcelle n° [...] de la commune de Villars-Epeney, pour un prix total de 738'000 fr., incluant 463'000 fr. pour des travaux déjà exécutés. L’intimé a intégralement acquitté ce montant au jour de l’instrumentation de la vente.
Parallèlement à cette vente, Q.________ SA, en tant qu’entrepreneur, et les intimés en tant que maîtres de l’ouvrage, ont signé un contrat d’entreprise (art. 363 ss CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations] du 30 mars 1911; RS 220]) portant sur la construction d’un appartement sur la parcelle vendue. Ce contrat était un contrat d’entreprise générale, Q.________ SA s’étant engagée pour la totalité des travaux de rénovation à effectuer sur la parcelle, et le contrat précisant que la demanderesse était responsable de la coordination depuis la conclusion du contrat jusqu’à la fin des travaux (jugement entrepris, consid. III p. 41). Ce contrat prévoyait un prix forfaitaire au sens de l’art. 373 al. 1 CO, arrêté à 1'686'960 fr. toutes taxes comprises (jugement entrepris, consid. IV/d pp 45 s.).
3.3 Se fondant sur le témoignage de [...], les premiers juges ont retenu que les partenaires contractuels étaient convenus du paiement d’un montant supplémentaire de 175'000 fr. toutes taxes comprises, à payer en liquide par les intimés, qui venait s’ajouter au prix de l’ouvrage. Ils en ont déduit que le prix total de l’ouvrage et du terrain était un montant arrondi à 2'600'000 fr. (ndr : 738'000 fr. + 1'686'960 fr. + 175'000 fr., à 40 fr. près ; jugement entrepris, Etat de fait ch. 4/c p. 8).
Les intimés contestent l’existence d’un accord sur le montant de 175'000 fr. précité, qui n’aurait "pas pu être établi en procédure" (mémoire de réponse, ch. 3 p. 4). Cette critique est insuffisamment motivée, les intimés ne tentant même pas d’exposer des motifs d’écarter les déclarations de [...], ni d’expliquer en quoi consisterait dès lors le prix de 2'600'000 fr., qui ressort de nombreux éléments au dossier (cf. en particulier la pièce 8 de l’appelante, citée par les intimés dans leur mémoire de réponse, ch. 4 p. 4 in fine). Ce grief est ainsi irrecevable, et il n’y a pas lieu de revenir sur l’existence d’un accord entre les parties portant sur un montant de 175'000 fr. toutes taxes comprises qui vient s’ajouter au prix de l’ouvrage par 1'686'960 francs.
3.4
3.4.1 Les intimés font encore grief aux premiers juges d’avoir considéré que l’appelante était légitimée à faire valoir seule les prétentions en paiement du prix de l’ouvrage. Ils invoquent premièrement les déclarations du témoin [...] selon lesquelles l’accord portant sur un montant global de 2'600'000 fr. était antérieur à toute autre relation juridique entre les parties. Ils relèvent par ailleurs que tous les paiements du prix de vente ou du prix de l’ouvrage auraient eu lieu sur le même compte bancaire "pour le compte des vendeurs". En outre, la société simple serait selon eux intervenue pendant les travaux subséquents à la vente immobilière, et l’associé-gérant de l’une des trois sociétés qui la composaient aurait notamment déclaré que sa part financière devait être calculée sur l’accord global entre partenaires. Selon les intimés, l’appelante ne serait dès lors pas légitimée à soulever seule les prétentions en paiement du prix de l’ouvrage, ce qui justifierait le rejet intégral de l’appel (cf. mémoire de réponse ch. 4 s. pp. 4 s.).
3.4.2 Comme on l’a vu, il n’est ni contesté, ni contestable, que le contrat d’entreprise a été signé par Q.________ SA d’une part, et par les intimés, d’autre part (cf. supra ch. 3.1). En soutenant que le contrat liait en réalité d’autres parties, les intimés en proposent une nouvelle interprétation.
En présence d’un litige concernant l’interprétation d’un contrat, le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de leur convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1; ATF 125 III 305 consid. 2b). Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; pour le tout cf. TF 4A_226/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.1 et les autres arrêts cités).
Au travers d’un contrat d'entreprise générale, l’entrepreneur général s'engage à l'égard du maître à réaliser la totalité d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage en prenant la place des différents entrepreneurs partiels qui sont chargés de prestations spécifiques. Ce contrat est le fondement du contrat d’entreprise totale, qui comprend en sus l'établissement des études de projets et des plans (cf. ATF 114 II 53 consid. 2a ; TF 4A_632/2017 du 8 mai 2017 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le contrat passé entre l'entrepreneur total et le maître de l'ouvrage se qualifie comme un contrat d'entreprise au sens de l'art. 363 CO, cela même si le premier délègue l'ensemble des travaux à des entreprises sous-traitantes. Lorsqu’un architecte revêt la qualité d’entrepreneur général ou total, il ne représente pas les maîtres envers les entrepreneurs mis en œuvre, mais agit envers ces sous-traitants en son nom et pour son propre compte (TF 4A_471/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.3.1 in medio et fine et les arrêts cités). En présence d’un contrat d’entreprise totale, les sous-traitants n'ont pas de relation contractuelle avec les maîtres de l'ouvrage, qui ne sont alors liés qu'avec l'entrepreneur total (TF 4A_471/2010 précité consid. 4.2 in fine).
3.4.3 En l’occurrence, il est établi que le contrat d’entreprise signé avec Q.________ SA est un contrat d’entreprise générale (cf. supra consid. 3.2 in fine). Dans ces conditions, et comme on vient de le voir (certes en lien avec un contrat d’entreprise totale, mais celui-ci ne diffère pas sur ce point du contrat d’entreprise générale, dont il est issu), les maîtres de l’ouvrage ne sont engagés qu’envers l’entrepreneur général, et c’est ce dernier qui supporte les obligations envers les sous-traitants. Il importe dès lors peu que d’autres sociétés que Q.________ SA – y compris les entreprises parties à la société simple qui a vendu le terrain et les premiers travaux à l’intimée – aient droit à être rémunérées pour des travaux prévus par le contrat d’entreprise générale, dès lors que la créance correspondante ne serait pas dirigée vers les intimés, mais vers l’entrepreneur général, à savoir vers l’appelante.
En d’autres termes, les arguments des intimés ne remettent pas en cause les considérations des premiers juges relatives aux rapports contractuels existants, et sont donc irrecevables (cf. supra consid. 2.2). Même d’ailleurs à supposer le contraire, les intimés n’apportent pas d’éléments suffisants permettant, par l’interprétation subjective du contrat, de retenir d’autres rôles que ceux clairement définis par le contrat d’entreprise générale. Il en découle que Q.________ SA, en qualité d’entrepreneur général, était la seule partenaire contractuelle des intimés.
La légitimation active de l’appelante, en tant que successeur de l’entrepreneur général, pour faire valoir les prétentions issues du contrat d’entreprise générale ici litigieux, n’a dès lors pas à être remise en cause.
3.5 Il n’est par ailleurs pas contesté que l’ouvrage a été réceptionné le 2 février 2012 (cf. jugement entrepris, Etat de fait ch. 12/a, p. 26). Le prix de l’ouvrage est par conséquent intégralement exigible (cf. art. 372 al. 1 CO ; cf. cependant infra consid. 5 en lien avec le départ des intérêts moratoires).
3.6
3.6.1 L’appelante fait valoir que les allégués 136 et 137 des intimés, admis par Q.________ SA, permettraient de déterminer la quotité de sa créance en paiement du solde du prix de l'ouvrage. Il s'agirait ainsi de faits dûment introduits en procédure, mais qui n'ont pas été retenus par les premiers juges, et l'état de fait du jugement entrepris devrait être complété en conséquence. Ces allégués ont la teneur suivante :
"136: De l'aveu même de la demanderesse, les défendeurs lui ont versé à tout le moins la somme de CHF 2'271'300, dont la totalité du prix de la vente immobilière et des premiers travaux par CHF 738'000.-.
137: Ce montant de 2'271'300.- se décompose comme suit
- CHF 2'243'300.- versé (sic) en faveur de la demanderesse par la banque des défendeurs;
- CHF 28'000.- directement versé (sic) à la demanderesse par le défendeur lui-même."
Les premiers juges ont repris les faits mentionnés dans ces deux allégués, mais au conditionnel (cf. jugement entrepris, Etat de fait, ch. 10/c p. 25).
Selon les intimés, le montant du paiement indiqué dans les allégués 136 et 137 litigieux serait une somme minimale, dont on ne peut déduire aucun solde de créance précis. Ce serait donc à raison que les premiers juges ont reproduit ces allégués en usant du conditionnel. Les intimés contestent en outre que les allégués litigieux, s'ils étaient reproduits dans l'état de fait, soient de nature à modifier la solution du jugement entrepris, étant précisé que toute créance de l'appelante en paiement du solde du prix de l'ouvrage était formellement contestée, et que tel a notamment été le cas pour l’allégué 56 des requérants.
3.6.2 En procédure civile, les parties sont en principe tenues d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC). En procédure ordinaire, elles le font lors de la phase de l'échange d'écritures, par le dépôt d'une demande (cf. art. 220 et 221 al. 1 let. d et e CPC) puis d'une réponse écrite (al. 1) où figure quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (cf. al. 2 in fine). Un second échange d'écritures peut avoir lieu (cf. art. 225 CPC), qui est soumis aux mêmes règles.
La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Les faits pertinents sont ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (TF 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4 et la réf. cit.). Les moyens de preuve offerts à l'appui d'un fait pertinent mais non contesté n'ont pas à être administrés, à moins que le tribunal ait des motifs sérieux de douter de la véracité de ce fait (cf. art. 153 al. 2 CPC). Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 226 al. 3 CPC), l'administration des preuves a lieu lors de la phase des débats principaux, après les premières plaidoiries (art. 231 CPC). Des ordonnances de preuves doivent être préalablement rendues (cf. art. 154 in initio CPC).
3.6.3 En l'espèce, les allégués litigieux 136 et 137 des intimés ont été introduits en procédure au travers de leur réponse commune du 30 janvier 2013. Dans sa réplique du 17 mai 2013, Q.________ SA a admis ces deux allégués. Au terme de l'échange d'écritures, la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rendu le 28 janvier 2014 une ordonnance de preuves dans laquelle elle a admis les offres de preuves des parties, à l'exception notamment de celles relatives aux allégués 136 et 137 qui étaient admis. Tant les intimés, qui ont introduit les deux allégués en procédure, que Q.________ SA, qui les a admis, ont ainsi reconnu la pertinence de ces faits pour l'issue du litige, qui sera du reste confirmée ci-dessous (cf. consid. 3.8). Cela ressort également de l'ordonnance de preuves du 28 janvier 2014. Aucune ordonnance de preuves complémentaire n'a été rendue qui remette cette appréciation en cause; les preuves offertes à l'appui des allégués 136 et 137 n'ont notamment pas fait l'objet – et cela n'avait pas lieu d'être – d'une administration des preuves motivée par l'existence d'un doute sur la véracité des faits admis (cf. art. 153 al. 2 CPC).
Les intimés ne peuvent au demeurant rien tirer du fait qu’ils avaient contesté l’allégué 56 en procédure de première instance. Au contraire des allégués 136 et 137 ici litigieux, celui-ci ne porte pas exclusivement sur les montants versés par les intimés, mais mentionne un solde de dette encore dû. Sa contestation n’emporte par conséquent pas la portée voulue par les intimés pour leurs propres allégués 136 et 137, qui ne le recouvrent que partiellement.
Dans ces conditions, c'est à raison que l'appelante reproche aux premiers juges de n'avoir pas tenu pour établis, et intégré à l'état de fait du jugement entrepris, les faits faisant l'objet des allégués 136 et 137 des intimés. L'état de fait du présent arrêt a par conséquent été complété en conséquence, ce qui confirme en particulier le paiement intégral – déjà établi – des 738'000 fr. prévus par le contrat de vente immobilière.
3.7 Les intimés invoquent que, pour le cas où il faudrait distinguer le prix de vente et le prix de l’ouvrage, l’appelante n’a pas distingué précisément quels montants avaient été reçus, alors que tous les paiements effectués en vertu de l’un ou l’autre contrat l’avaient été sur le même compte bancaire. L’appelante n’aurait dès lors pas démontré que la créance restante était issue du contrat d’entreprise, pour laquelle elle pouvait agir seule. N’ayant pas prouvé sa légitimation active, ses conclusions en paiement devaient être rejetées en tant qu’elles se rapportaient au prix prévu contractuellement (mémoire de réponse ch. 6 in initio et medio p. 5).
On rappellera qu’il est admis que le prix de la parcelle et des premiers travaux par 738'000 fr. a été intégralement acquitté par l’intimée ; on vient d’ailleurs de le voir avec l’intégration de l’allégué 137 des intimés à l’état de fait (cf. le point précédent). Dans ces conditions, seules les prétentions du contrat d’entreprise parallèle (écrit et oral) sont encore pertinentes. Le grief doit ainsi être rejeté.
3.8
3.8.1 L'appelante reproche ensuite aux premiers juges de lui avoir fait supporter à tort le fardeau de la preuve quant au solde du prix de l’ouvrage encore dû.
3.8.2 Les premiers juges ont considéré que l’on ignorait comment les montants de 1'686'960 fr. et 175'000 fr. composant le prix de l’ouvrage avaient été acquittés, les pièces bancaires au dossier n’apportant pas cette preuve. On ignorait en particulier si le montant de la garantie de 5% sur la somme de 738'000 fr. avait été débité et de quel compte. La seule question susceptible d’être tranchée était ainsi celle de savoir s’il y avait des plus-values.
3.8.3 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Selon la conception dominante, qui suit la théorie des normes (Normentheorie), il en découle en principe que le rapport existant entre les normes matérielles applicables est déterminant pour la répartition du fardeau de la preuve. Ce rapport détermine de cas en cas si le fait à prouver fait naître un droit (fait générateur), s'il éteint ou modifie un droit (fait destructeur) ou s'il tient en échec cette naissance ou cette extinction (fait dirimant). Celui qui fait valoir une prétention doit établir les faits dont dépend la naissance du droit. En revanche, celui qui invoque la perte d'un droit ou qui conteste sa naissance ou son applicabilité a le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants. Il sied cependant d'observer qu'il s'agit là d'une règle générale (Grundregel) qui, d'une part, peut être renversée par des règles légales concernant le fardeau de la preuve et qui, d'autre part, doit être concrétisée dans le cas d'espèce (cf ATF 139 III 13 consid.3.1.3.1 et les réf. cit.). Lorsque le défendeur, obligé du droit, invoque un fait destructeur, il fait valoir un fait propre qui entraîne l'extinction du droit du demandeur; lorsqu'il invoque un fait dirimant, il invoque un fait propre qui a empêché la naissance du droit du demandeur (TF 4A_639/2016 du 1er septembre 2017 consid. 6.1).
3.8.4 Dans le cadre de l’action en paiement du prix forfaitaire de l’ouvrage, l’entrepreneur doit apporter la preuve de la livraison d’un ouvrage complet et achevé, d’une part, et d’un accord sur le prix forfaitaire de l’ouvrage, d’autre part (cf. Bohnet, Action civiles, Conditions et conclusions, Bâle 2014, §97 nn. 21 ss p. 115 et les arrêts cités).
En revanche, le paiement d'une dette éteint celle-ci par l'exécution de l’obligation de payer (cf. art. 68 ss CO, spéc. art. 74 al. 2 ch. 1 CO et art. 84 CO). Il s’agit ainsi d’un fait destructeur, pour lequel le défendeur supporte le fardeau de la preuve, y compris s’agissant de la quotité de la somme éteinte.
3.8.5 En l’occurrence, et comme on l’a vu, il est établi que parallèlement au contrat de vente du 2 mars 2011 dont le prix de 738'000 fr. a été intégralement acquitté, Q.________ SA et les intimés ont conclu un contrat d’entreprise générale pour un montant de 1'861'960 fr. (1'686'960 fr. + 175'000 fr.), devenu intégralement exigible après la livraison de l’ouvrage le 2 février 2012.
Il découle ainsi du contrat que l’appelante a droit au paiement de cette somme, sous déduction des montants déjà versés, qu’il appartenait aux intimés d’alléguer et prouver. Le rejet des prétentions en paiement du prix de l’ouvrage au motif que les divers paiements ne pouvaient pas être distingués est ainsi erroné, et l’appel est dans cette mesure fondé.
4.
4.1 L’appelante conteste en outre le rejet de ses prétentions en rémunération de trois postes de travaux à plus-value, savoir les postes de travaux intitulés "Couche supplémentaire sur parquet (vernis satiné)" par 2'994 fr. 96, "Porte piétons dans porte de garage" par 1'500 fr. et "Décor et abord cheminée" par 9'282 fr. 60.
4.2
4.2.1 L'art. 373 al. 1 CO énonce que lorsque le prix de l'ouvrage a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée; il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. Le prix convenu n'est déterminant que pour l'ouvrage alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives. Les modifications de commande donnent droit à une augmentation du prix dans la mesure où elles ont nécessité des prestations supplémentaires de l'entrepreneur; sauf convention spéciale, cette rémunération se calcule sur la base de l'art. 374 CO, c'est-à-dire d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. Il n'est pas nécessaire que le maître ait commandé les travaux supplémentaires pour qu'ils soient mis à sa charge; il suffit qu'il les ait acceptés. En pratique, il est difficile de déterminer si une modification de commande alléguée existe réellement, ou si une prestation prétendument supplémentaire fait encore partie des prestations convenues à l'origine. Il convient d'interpréter le contrat d'entreprise pour déterminer quelles prestations l'entrepreneur devait initialement fournir (TF 4D_63/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2.1 et les réf. cit.).
De même, lorsqu'il s'agit de déterminer dans quelle mesure un devis a été dépassé, les modifications de commande demandées – ou à tout le moins acceptées – par le maître ne sont pas prises en compte; elles doivent être rémunérées normalement (ibid.)
4.2.2 Il appartient à l'entrepreneur de déterminer le montant des coûts effectifs, donc également de démontrer la nécessité des frais engagés (art. 8 CC; TF 4A_183/2010 du 27 mai 2010 consid. 3.2 in fine et les réf. cit.).
Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC). Le juge n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées (cf. art. 157 CPC). S'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4 ; TF 4D_8/2008 du 31 mars 2008 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions, lorsqu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 52 consid. 2; TF 4D_8/2008 précité consid. 3.2.1). Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert (art. 188 al. 2 CPC).
Une expertise privée établie pour l'une ou l'autre des parties, à l'instar de celle confiée par le maître de l'ouvrage à un architecte ou à un ingénieur, ne constitue pas un moyen de preuve au sens de l'art. 168 al. 1 CPC dans un éventuel procès. Elle n'a que la valeur d'une simple allégation de la partie qui la produit en cause et doit être prouvée si elle est contestée par la partie adverse. Dans la mesure où elle est corroborée par des indices établis par des preuves, elle peut constituer un moyen de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6 ; TF 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 5.2.2 et les autres arrêts cités).
4.3 En l’espèce, il n'est plus litigieux, au stade de l’appel, qu'aux termes du contrat d’entreprise, l'entrepreneur pouvait – uniquement – prétendre, en sus du montant forfaitaire, à la rémunération de travaux à plus-value. Le contrat renvoyait à cet égard aux conditions prévues par la norme SIA 118 dans son édition 1977/91 (cf. jugement entrepris consid. IV/e pp 46 s.). L’art. 84 al. 4 de cette norme prévoit que les modifications doivent revêtir un caractère exceptionnel, et l’art. 9.3 du contrat réserve la forme écrite pour toute modification de l’objet contractuel initial (cf. Etat de fait, ch. 5 in fine p. 9).
4.4
4.4.1 Se fondant à nouveau sur le témoignage de [...], ainsi que sur les échanges de courriels entre celle-ci, certains sous-traitants et les défendeurs, les premiers juges ont retenu que les parties avaient renoncé à la forme écrite pour les commandes de travaux à plus-value. Ils ont considéré que l’existence de travaux à plus-value était ainsi prouvée sur le principe (jugement entrepris, consid. IV/f p. 47).
4.4.2 Sans se prononcer individuellement sur les postes de travaux invoqués par l’appelante, les intimés font valoir que le contrat d’entreprise serait "totalement lacunaire" et qu’il ne serait dès lors pas possible de distinguer l’ouvrage initialement prévu, d’une part, et d’éventuels travaux à plus-value, d’autre part. L’existence de tels travaux à plus-value ne serait dès lors pas établie, l’appelante devant supporter les conséquences de la mauvaise rédaction du contrat, dont elle était la rédactrice (mémoire de réponse, ch. 9-11 pp. 6 s.).
Les intimés invoquent en outre le non-respect des conditions strictes prévues par le contrat d’entreprise pour l’admissibilité de travaux à plus-value (ch. 12 p. 8).
Finalement, ils soutiennent que même si l’on pouvait retenir un accord de leur part pour des travaux supplémentaires, on ne saurait leur imputer d’avoir compris que ces travaux conduiraient à une augmentation du prix de l’ouvrage, faute pour les conditions de forme du contrat d’avoir été respectées (ch. 13 p. 8).
4.4.3 Ces critiques, en tant qu’elles touchent l’existence d’un accord selon lequel les partenaires contractuels renonçaient aux exigences de forme du contrat d’entreprise, sont insuffisamment motivées, et donc irrecevables (cf. supra consid. 2.2). En effet, les intimés restent muets quant aux moyens de preuve sur lesquels les premiers juges ont fondé leur conviction, notamment s’agissant de leurs propres correspondances par voie de courriels. En l’absence de critique pertinente des constatations faites par les premiers juges, la Cour d’appel civile n’a pas à revoir, sur la base des seuls éléments choisis par les intimés, l’existence de l’accord retenu.
En conséquence, le moyen des intimés relatif au non-respect des exigences de forme perd toute substance, ce qui conduit à son rejet.
S’agissant des explications subsidiaires des intimés, ceux-ci ne peuvent en outre pas de bonne foi soutenir qu’ils ignoraient sur le principe que des modifications entraîneraient le cas échéant des plus-values susceptibles de rémunération. Or, et comme on l’a vu, la rémunération de tels travaux correspond, en l’absence d’accord, au coût du travail et aux dépenses de l’entrepreneur (art. 374 CO ; cf. supra consid. 4.2.1). L’ignorance prétendue des intimés n’est dans cette mesure pas pertinente. C’est une autre question de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, un poste de travaux particulier a entraîné une plus-value. Cette question sera traitée dans le détail aux points suivants.
Cela étant, les griefs des intimés ne peuvent qu’être rejetés.
4.5
4.5.1 L’appelante reproche d’abord aux premiers juges de s’être écartés des conclusions de l’expert judiciaire [...] en ne retenant aucune plus-value pour le poste de travaux intitulé "Couche supplémentaire sur parquet (vernis satiné)", d’une valeur de 2'994 fr. 96. Elle relève que, selon le rapport d’expertise judiciaire, l’intervention à ce titre concernait 305 m2 à environ 9 fr. 80 hors taxe l’unité, ce qui correspondait au prix du marché. Selon elle, ces constatations suffiraient pour que l’on retienne ce poste de travaux (mémoire d’appel, ch. III/d p. 7).
4.5.2 Les premiers juges ont retenu que l’expert judiciaire avait considéré ce poste comme une plus-value, précisant que le descriptif général de la construction n’indiquait rien au sujet du traitement du parquet, et qu’aucun avenant au contrat forfaitaire n’avait été établi et signé (jugement entrepris, Etat de fait, ch. 14/f p. 33). En droit, ils ont considéré que l’expert judiciaire avait expressément mentionné n’avoir pas pu vérifier les métrés, et que le descriptif général de construction ne mentionnait rien au sujet de ce traitement supplémentaire. Il était dès lors difficile de vérifier le bien-fondé de la prétention, le montant allégué étant insuffisamment établi pour être alloué (jugement entrepris consid. V/c ch. 4 p. 49).
4.5.3 Dans son rapport, l’expert judiciaire [...] a exposé que le montant allégué de 2'994 fr. 96 ressortait de la facture produite sous pièce 12, qui ne donnait pas le détail de ce prix. Il a retenu que "pour 305 m2 le prix est d’environ fr. 9.80 HT le m2", ce qui était correct et correspondait au marché. L’expert judiciaire a retenu que la facture de 2'994 fr. 96 – sans qu’il sache s’il s’agissait d’un montant avec ou sans la TVA – représentait une plus-value (cf. rapport d’expertise p. 6). La surface de 305 m2 ressort du poste de travaux à plus-value précédent allégué par l’appelante, intitulé "Teinture parquets". L’expert judiciaire a indiqué à cette occasion ne pas avoir pu contrôler le métrage de 305 m2 ; ce n’est toutefois pas pour ce motif qu’il a écarté ce poste de travaux, mais parce que celui-ci ressortait du descriptif général de la construction ; il s’agissait donc de travaux prévus par le contrat initial et non de travaux à plus-value (cf. rapport d’expertise p. 5).
Le métrage de 305 m2 ressort ainsi de l’offre initiale, et l’expert judiciaire a abouti à un résultat conforme au marché en usant de cette valeur pour déterminer le bien-fondé de la facture produite sous pièce 12. Dans ces conditions, on ne saurait suivre les premiers juges lorsqu’ils estiment que la plus-value de 2'994 fr. 96 est insuffisamment établie. Ce faisant, ils se sont en effet écartés sans motif suffisant du raisonnement de l’expert judiciaire, qui est convaincant.
Le grief de l’appelante concernant le poste de travaux intitulé " Couche supplémentaire sur parquet (vernis satiné)" est ainsi fondé.
4.6
4.6.1 L’appelante reproche ensuite aux premiers juges d’avoir rejeté le poste de travaux intitulé "Porte piétons dans porte de garage", d’une valeur alléguée de 1'500 francs. Se fondant sur le rapport de l’expert judiciaire [...], elle soutient que cette porte ne ressortirait pas du descriptif général de construction, mais que sa pose serait démontrée par preuve photographique intégrée au rapport d’expertise. A dire d’expert judiciaire, il s’agit d’un équipement coûteux, ce qui ne pouvait pas échapper aux intimés. Elle soutient qu’il appartenait à ceux-ci d’alléguer et prouver qu’ils n’avaient pas accepté cette prestation.
4.6.2 Les premiers juges ont relevé que l’expert judiciaire avait admis le poste de travaux relatif à la "porte piétons dans le garage", par 1'500 fr., dès lors que le descriptif général de la construction ne prévoyait pas de telle porte, et malgré l’absence d’avenant au contrat forfaitaire sur ce point (jugement entrepris, Etat de fait, ch. 14/f. p. 34 in initio). En droit, ils ont considéré que, selon l’expert judiciaire, l’architecte [...] aurait déclaré avoir prévu pour cette commande supplémentaire un montant de 2'500 francs. Aucune pièce au dossier ne venant cependant démontrer que les défendeurs avaient été informés du coût supplémentaire, l’appelante devait supporter les conséquences de l’échec de la preuve (jugement entrepris consid. V/c ch. 8 p. 50).
4.6.3 En l’occurrence, il est inexact de prétendre qu’il appartenait aux intimés d’alléguer et prouver les conditions fondant le droit de l’appelante à la rémunération du poste de travaux à plus-value litigieux (cf. supra consid. 3.6.2 et 4.2.2). Cela étant, il est établi que les intimés ont commandé des prestations supplémentaires, et il n’y a pas lieu de revenir ici sur le grief irrecevable des intimés à cet égard (cf. supra consid. 4.4). C’est au demeurant de manière convaincante que l’expert judiciaire a exposé que la porte pour piétons représentait une prestation supplémentaire, non prévue dans l’offre contractuelle initiale. S’agissant du prix, et lorsque – comme en l’espèce – aucun accord spécial n’existe pour la rémunération de ce poste de travaux à plus-value, il convient de se référer au coût effectif (cf. art. 374 CO ; supra consid. 4.2.1), à savoir 1'500 fr. à dire d’expert judiciaire.
Les conditions fondant les prétentions de l’appelante en rémunération de la plus-value sont ainsi réalisées, et c’est à tort que les premiers juges ont écarté ce chef de prétentions. L’appel est dans cette mesure bien fondé.
4.7
4.7.1 L’appelante conteste finalement le rejet du poste de travaux intitulé "Décor et abord cheminée" par 9'282 fr. 60. Elle soutient qu’il ne serait pas établi que les intimés se soient acquittés de la facture correspondante directement en mains du sous-traitant, les pièces 102 et 107 n’ayant aucune force probante et l’expert judiciaire renvoyant simplement à ces pièces sans autre investigation. Selon l’appelante, les intimés devraient supporter les conséquences de l’absence de preuve de ce moyen libératoire (mémoire d’appel, ch. III/f pp 8 s.).
4.7.2 Les premiers juges ont retenu que les intimés avaient allégué s’être acquittés notamment du montant ici en cause, et que l’expert judiciaire n’avait pas retenu le montant de 9'282 fr. 60 facturé au titre de ce poste de travaux. Admettant qu’il y avait bien une plus-value, ils ont retenu qu’il résultait des pièces que le montant correspondant avait été acquitté directement par les intimés. Ils ont considéré que l’appelante ne pouvait dès lors en déduire aucune créance résiduelle (cf. jugement entrepris, Etat de fait, ch. 11 pp. 11 s. et ch. 14/f p. 33 in fine ; consid. V/c ch. 7 p. 50).
4.7.3 Dans son rapport, l’expert judiciaire a indiqué que l’expert (ndr. : privé) [...] avait relevé dans son propre rapport (pièce 102, p. 159) que cette facture avait été payée directement par les intimés, renvoyant à la pièce 107 (rapport d’expertise judiciaire p. 7 in initio).
La pièce 107 consiste toutefois en un simple décompte, dont on ignore l’émetteur précis, et qui n’emporte aucune force probante. Il en va de même du rapport d’expertise privée qui y renvoie (quant à la nature d’un rapport d’expertise privée cf. supra consid. 4.2.2). L’expert judiciaire [...] n’invoque quant à lui aucun élément de nature technique palliant cette absence de preuve et se contente de renvoyer aux allégations des intimés. Il existe ainsi des motifs pertinents de s’écarter de ses conclusions sur ce point, et de constater que le paiement de la facture correspondant à ce poste de travaux directement en mains du sous-traitant n’est pas établi.
S’agissant d’un fait destructeur pour lequel les intimés supportent le fardeau de la preuve (cf. supra consid. 3.8.3), c’est à tort que les premiers juges ont écarté ce chef de prétentions. L’appel est dans cette mesure fondé.
5.
5.1 L’appelante critique encore la date retenue par les premiers juges pour le départ des intérêts moratoires sur les divers montants qu’ils lui ont octroyés. Selon elle, l’envoi d’une facture portant la mention "payable à 10 jours" ou "payable à réception" vaudrait interpellation. Au vu des factures adressées à l’intimée, l’intérêt à 5% l'an devrait dès lors être octroyé dès le 17 décembre 2011 sur 18'442 fr. 65, dès le 30 décembre 2011 sur 1'500 fr., dès le 31 janvier 2012 sur 3'192 fr., dès le 1er février 2012 sur 47'491 fr., dès le 4 février 2012 sur 7'263 fr. et dès le 23 février 2012 sur le solde. Subsidiairement, l’interpellation valant mise en demeure des intimés serait intervenue par les courriers de rappel adressés à l’intimée, une référence faite à une facture antérieure étant à cet égard suffisante (mémoire d’appel, ch. IV pp 9 s.).
Les premiers juges ont alloué les intérêts moratoires dès le lendemain de la notification des commandements de payer à l’un et l’autre des intimés, soit dès le 23 février 2012. Ils ont considéré que les rappels de Q.________ SA se référaient à des dates de factures, mais sans mentionner les montants correspondants, de sorte qu’il était impossible de déterminer une date plus précise de mise en demeure (jugement entrepris, consid. V/b in fine, pp. 52 s.).
Les intimés renvoient sur ce point aux considérations des premiers juges (mémoire de réponse, ch. 15 p. 9).
5.2 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). En cas d'interpellation, le débiteur est en demeure lorsque celle-ci lui parvient, soit lorsqu'elle entre dans sa sphère de puissance (ATF 118 II 42 c. 3b; Furrer/Wey, in Amstutz et alii (éd.), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3e éd., Zurich 2016, nn. 22 s. ad art. 102 CO).
La demeure suppose l'exigibilité de la dette. Aux termes de l'art. 372 CO, le prix est exigible au moment de la livraison de l'ouvrage (al. 1) mais, si des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix afférent à chaque partie de l’ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie (al. 2). En outre, la règle de l’art. 372 al. 1 CO est de nature dispositive, de sorte que les parties peuvent régler différemment l'exigibilité du prix, notamment en adoptant le système de la norme SIA 118 (TF 4A_306/2008 du 9 septembre 2008 consid. 4.1.1 et la réf. cit.).
La demeure suppose en outre, sauf exceptions ici non pertinentes, l’interpellation du débiteur. L’interpellation n’est soumise à aucune exigence ce forme. Il suffit qu’il soit signifié au débiteur, de manière suffisamment directe et concrète, que le créancier entend recevoir la prestation due (Furrer/Rey, op. cit., nn. 24 s. ad art. 102 CO ; Wiegand, in Basler Kommentar Obligationenrecht II, 6e éd., 2015, nn. 6 ss ad art. 102 CO). L’envoi d’une facture impartissant un délai de paiement vaut en particulier interpellation (Wiegand, loc. cit. ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., Zurich 2012, n. 1284 pp 287 s. et les réf. cit., spéc. Rüetschi, Zahlbar « 30 Tage netto », Der Beginn der Verzinsungspflicht im Vertragsrecht unter besonderer Berücksichtigung von Rechnungen zahlbar « 30 Tage netto » in RSJ 99/2003 pp 341 ss spéc. 343 s.).
5.3 En l’occurrence, l’appelante a adressé aux intimés des factures indiquant précisément le montant exigé et les travaux auxquels il était fait référence, à savoir :
- deux factures du 6 décembre 2011 avec délai de paiement à dix jours portant sur des travaux complémentaires, relatifs à l’installation électrique par 9'343 fr. 25 pour la première, et à la cheminée par 9'282 fr. 60 pour la seconde (étant précisé que l’appelante n’exige l’intérêt dès le 17 décembre 2011 que sur 18'442 fr. 65, ce qui ne correspond pas à la somme des deux montants, mais à la somme du prix des travaux à plus-value concernant la cheminée par 9'282 fr. 60 [cf. supra consid. 4.7], d’une part, et du montant de 9'160 fr. 05 admis par l’expert judiciaire pour les travaux complémentaires relatifs à l’installation électrique, d’autre part),
- une facture du 19 décembre 2011 avec délai de paiement à dix jours pour la porte pour piétons par 1'500 fr.,
- une facture du 20 janvier 2011 avec délai de paiement à dix jours pour le remboursement des travaux relatifs à la peinture du plafond par 2'192 fr.,
- deux factures du 31 janvier 2012 avec délai de paiement à dix jours, la première touchant les travaux à plus-value sur l’escalier par 24'491 fr. et la seconde les travaux à plus-value relatifs aux barrières par 23'000 fr., soit 47'491 fr. en tout, et
- une facture du 3 février 2012 pour les honoraires d’architectes supplémentaires par 7'263 francs.
Contrairement à l’avis des premiers juges, et comme on l’a vu ci-dessus, ces factures valent interpellation. Il n’est dans cette mesure pas pertinent de déterminer si les courriers de rappel transmis remplissent également cette fonction (cf. cependant à cet égard ATF 129 III 535 cité par l’appelante). Le grief de l’appelante est ainsi fondé.
5.4 Cela étant, l’interpellation du débiteur n’entraîne la demeure du débiteur que lorsque la créance est exigible (cf. art. 102 al. 1 CO). Le jugement entrepris est toutefois muet à cet égard. Plusieurs solutions sont envisageables, selon par exemple que l’on retienne l’existence d’un accord oral ou tacite pour la rémunération des travaux à plus-value commandés (le cas échéant par l’interprétation subjective des déclarations de volonté des parties ; cf. supra consid. 3.4.2) ou que l’on applique la norme SIA 118 (cf. en particulier les art. 147 s. et 190 de cette norme ; cf. en outre TF 4A_382/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.5 s. pour le caractère notoire de cet acte, au moins lorsqu’il est invoqué [cf. réponse des intimés all. 92 et ch. 2.3 du contrat d’entreprise]), respectivement l’art. 372 al. 1 ou 2 CO.
Les premiers juges n’ont pas tranché l’existence d’un accord entre les parties quant à l’échéance de paiement prévue, ni n’ont déterminé le moment où les créances correspondantes sont devenues exigibles, à la lumière des documents contractuels et des dispositions légales applicables. Dans ces conditions, il n’appartient pas à la Cour d’appel civile de se prononcer en premier sur cette question, et la cause doit être renvoyée à l’autorité cantonale pour nouveau jugement à cet égard (cf. art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC).
6.
6.1 Un tel renvoi se justifie également pour une autre raison. En effet, dans un moyen supplémentaire, les intimés soutiennent avoir allégué et démontré que leurs dettes étaient éteintes, notamment à l’allégué 136 admis (cf. supra consid. 4.1), ainsi qu’aux allégués 169 ss, 174 ss, 183 ss, 194 ss et 199 ss où ils ont invoqué la compensation au titre d’une part de montants payés en trop, d’autre part de montants payés directement en mains des sous-traitants, et finalement de la garantie de l’appelante pour les défauts de l’ouvrage. Les deux premiers fondements invoqués ne sont certes pas concluants, puisque le paiement du prix de l’ouvrage n’est établi qu’en partie (cf. supra consid. 3.1) et que le paiement directement en mains des sous-traitants ne l’est pas du tout pour les montants ici litigieux (cf. supra consid. 4.7.1). Cela étant, les intimés relèvent à raison que leur exception de compensation au titre des défauts dont l’ouvrage serait affecté n’a pas été traitée par les premiers juges.
6.2 A nouveau, il ne revient pas à la Cour d’appel civile d’y procéder au stade de l’appel, et il appartiendra aux premiers juges de trancher les questions du montant et des intérêts dus, ainsi que des effets subséquents de cette dette en termes de mainlevée et d’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs.
Il sied encore de rappeler que le montant dû ne pourra pas être inférieur aux 67'106 fr. 05 octroyés au terme de la procédure de première instance, ce montant n’ayant pas été contesté dans les conclusions prises en procédure d’appel (cf. art. 315 al. 1 CPC).
7.
7.1 Au vu de tout ce qui précède, il y a ainsi lieu d'admettre l'appel, d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle détermine le montant en capital et les intérêts dus par les intimés à l'appelante et rende une nouvelle décision dans les sens des considérants du présent arrêt (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC).
7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'425 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de 4'425 fr. versée par l'appelante, qui pourra en exiger la restitution aux intimés, solidairement entre eux (art. 111 al. 1 et 2 CPC).
Les frais de la procédure incidente de sûretés, arrêtés à 500 fr. (art. 78 al. 1 et 29 al. 3 TFJC), suivent le sort de la cause au fond (cf. l'ordonnance de la juge déléguée du 23 août 2017) et seront donc mis à la charge des intimés, solidairement entre eux.
C'est donc un montant total de 4'925 fr. qui sera mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, à titre de frais judiciaires de deuxième instance.
7.3 Outre la restitution de son avance de frais, l'appelante a droit à de pleins dépens de deuxième instance à la charge des intimés, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Les dépens sont en l’occurrence fixés, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat, de l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et du tarif horaire usuellement admis, à 3'000 fr., plus 1'000 fr. pour les dépens de l'incident en lien avec la requête de sûretés des intimés (cf. art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
C'est ainsi un montant de 4'000 fr. qui doit être alloué à titre de dépens, qui s’ajoute à la restitution de l’avance de frais précitée par 4'925 fr., pour un total de 8'925 francs.
7.4 Les intimés succombent quant à eux et n’ont donc pas droit à des dépens, de sorte que le montant de 6'000 fr. versé à titre de sûretés par l'appelante doit être restitué à celle-ci.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'925 fr. (quatre mille neuf cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge des intimés I.________ et M.________, solidairement entre eux.
IV. Les intimés I.________ et M.________, solidairement entre eux, doivent verser à l'appelante masse en faillite de Q.________ SA la somme de 8'925 fr. (huit mille neuf cent vingt-cinq francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. Le montant de 6'000 fr. (six mille francs) versé à titre de sûretés par l'appelante masse en faillite de Q.________ SA lui est restitué.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été envoyé aux parties le 30 janvier 2018 pour notification, approuvé à huis clos, est notifié à :
‑ Me Daniel Guignard (pour la masse en faillite de Q.________ SA),
‑ Me Michel Dupuis (pour I.________ et M.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la présidente de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :