cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 11 juin 2018
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Composition : M. abrecht, président
M. Hack et Mme Merkli, juges
Greffier : M. Valentino
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Art. 152 al. 1 et 154 CPC ; 102 CO
Statuant sur l’appel interjeté par V.________, actuellement incarcéré [...], défendeur, contre le jugement rendu le 20 juin 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________ et J.________, tous les deux à Genève, demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 juin 2017, communiqué sous forme de dispositif le même jour et dont la motivation a été adressée pour notification aux parties le 5 octobre 2017, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a condamné le défendeur V.________ à payer aux demandeurs V.________ et J.________ les sommes de 23'391 fr. 10, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2011, 6'652 fr. 80, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 décembre 2011, 3'299 fr. 60, avec intérêts à 5% l'an dès le 4 janvier 2012, 6'862 fr. 25, avec intérêts à 5% l'an dès le 17 février 2012, 17'485 fr. 60, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 avril 2012, 3'454 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 13 mai 2012, 5'562 fr. 85, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 juin 2012, 3'978 fr. 45, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 juillet 2012, et 4'427 fr. 30, avec intérêts à 5% l'an dès le 5 septembre 2012 (I), a levé définitivement l'opposition formée le 12 juin 2015 par le défendeur au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Nyon, à concurrence des montants en capital et intérêt figurant sous chiffre I (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 7'900 fr., étaient mis à la charge du défendeur (III), a dit que le défendeur devait payer aux demandeurs, solidairement entre eux, 3'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, appelés à statuer sur une action en paiement des honoraires d’avocats intentée par B.________ et J.________ (ci-après : les demandeurs ou intimés) contre V.________ (ci-après : le défendeur ou l’appelant), les premiers juges ont considéré que le défendeur n’avait jamais remis en cause la quotité ni la qualité du travail des demandeurs et qu’il ne ressortait pas de l’état de fait que c’était son conseil genevois R.________ – ayant assuré la défense de ses intérêts au niveau pénal – qui avait mandaté les demandeurs et qui était dès lors leur débiteur, comme le défendeur le soutenait. Si l’avocat genevois avait avancé le nom des demandeurs pour le traitement du volet civil du dossier du défendeur, c’était bien ce dernier qui avait confié la gestion de ses intérêts civils aux demandeurs. Les parties avaient dès lors été liées par un contrat de mandat onéreux, le défendeur ayant par ailleurs signé une procuration, puis une convention d’honoraires et plusieurs notes subséquentes, mentionnant expressément qu’elles valaient reconnaissances de dette, de sorte que les notes d’honoraires concernées par la poursuite n° [...] étaient dues par le défendeur qui en était le débiteur. Enfin, le tribunal a retenu que les factures émises par les demandeurs étaient toutes payables à dix jours et qu’elles portaient donc intérêt à 5 % l’an à l’expiration de ce délai de paiement, conformément à ce qui avait été prévu par les parties dans la convention d’honoraires.
B. Par acte du 5 novembre 2017, V.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle instruction, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit dit qu’il n’est pas le débiteur des demandeurs.
Par avis du 5 janvier 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a, sur demande de l’appelant qui invoquait le blocage de ses revenus, dispensé celui-ci d’avance de frais, sous réserve de la décision au fond.
Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. Au mois de novembre 2009, V.________ était conseillé sur le plan pénal par l’avocat genevois R.________. L’étude de J.________ s’est vu confier – selon V.________ par Me R.________, mais selon les demandeurs par le défendeur lui-même – la défense des intérêts civils de ce dernier.
Le 21 janvier 2011, le défendeur a signé une procuration en faveur du demandeur B.________, avocat dans la même étude que J.________. Cette procuration précisait que le défendeur déclarait donner mandat à l'avocat en question et qu’il s'engageait, notamment, à acquitter ses honoraires et déboursés. L’intéressé ne disposant pas de liquidités immédiates, mais ayant une fortune personnelle, il a été convenu qu'aucune provision ne lui serait demandée, mais que des notes d'honoraires lui seraient adressées régulièrement pour information.
2. Le 11 mars 2011, V.________ et B.________ ont signé une convention, dont le préambule a la teneur suivante :
« Attendu qu'en novembre 2009 M. V.________ a confié la défense de ses intérêts à Mes J.________ et B.________ ;
Attendu qu'en application du mandat confié, en accord avec M. V.________, Mes J.________ et B.________ ont déployé toute l'activité nécessaire ;
Attendu que le mandat est toujours en cours ;
Attendu toutefois qu'au 3 décembre 2010 celle-ci a fait l'objet des factures suivantes :
Facture N° Date Montant
1. 2818 10.12.2009 4'474 fr. 65
2. 2877 08.01.2010 1'662 fr. 40
3. 3036 04.02.2010 37'122 fr. 80
4. 3454 12.03.2010 22'802 fr. 85
5. 3603 15.04.2010 4'904 fr. 15
6. 3808 27.05.2010 10'174 fr. 50
7. 4016 02.07.2010 12'675 fr. 85
8. 4218 20.08.2010 13'276 fr. 20
9. 4412 28.09.2010 4'351 fr. 25
10. 4698 09.11.2010 4'631 fr. 80
11. 4847 03.12.2010 4'484 fr. 00
12. 4957 12.01.2011 28'342 fr. 75
13. 5224 16.02.2011 33'366 fr. 50
Total 182'269 fr. 70
Attendu que V.________ n'a effectué aucun paiement :
Attendu que M. V.________ n’a en conséquence pas payé l’intégralité des montants dus ;
Attendu que, toutefois, M. V.________ reconnaît le bien-fondé desdites factures dès lors qu'il admet que celles-ci correspondent à l'activité déployée, d'une part, et nécessaire à la bonne exécution du mandat, d'autre part ;
Attendu qu'en outre, M. V.________ admet que le tarif horaire appliqué correspond à ce qui a été convenu ».
Dans la suite du texte, les parties sont convenues de ce qui suit :
« Article 1
M. V.________ reconnaît devoir à ce jour la somme de 182'269 fr. 70 (ndr : souligné dans le texte) à Mes J.________ et B.________.
Article 2
La présente vaut reconnaissance de dettes au sens de l'article 82 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite à concurrence du montant prévu par l’article I de la présente convention.
Un intérêt moratoire de 5 % est dû sur le solde impayé et calculé à compter de 10 jours dès l'émission de la facture.
Un intérêt moratoire de 5 % à compter de 10 jours dès l’émission de la facture est dû sur toutes les factures qui seront émises à dater de la signature de la présente convention.
Article 3
La présente convention concerne exclusivement les frais et honoraires dus au 16 février 2011.
Les frais et honoraires concernant l’activité déployée ou qui sera déployée depuis le 16 février 2011 feront l’objet de factures ultérieures que le client, après validation, retournera avec la mention "facture valant reconnaissance de dette".
(…). »
3. Les demandeurs ont continué à déployer leur activité dans l’intérêt du défendeur par le biais de multiples procédures, notamment devant le Tribunal fédéral. Dans le cadre de leur mandat, ils ont régulièrement adressé au défendeur, par l’intermédiaire de [...], qui le représentait à l’époque, des factures d’honoraires, payables à 10, 11 ou 12 jours.
Le défendeur a apposé sa signature et la mention manuscrite « comme reconnaissance de dette du montant » de la facture sur les trois notes d’honoraires des 7 avril, 14 juin et 7 juillet 2011, portant sur des montants respectifs de 16'383 fr. 90, 10'677 fr. 65 et 4'115 fr. 45.
Quant aux autres notes d’honoraires – neuf au total –, elles n’ont pas fait l’objet d’une reconnaissance formelle par le défendeur, qui ne les a toutefois pas contestées ni remises en question. Il s’agit des factures suivantes :
Facture N° Date Montant
1. 5570 04.05.2011 23'391 fr. 10
2. 6756 09.12.2011 6'652 fr. 80
3. 6889 24.01.2012 3'299 fr. 60
4. 7078 06.02.2012 6'862 fr. 25
5. 7392 05.04.2012 17'485 fr. 60
6. 7541 02.05.2012 3'454 fr. 00
7. 7754 07.06.2012 5'562 fr. 85
8. 7923 09.07.2012 3'978 fr. 45
9. 8160 24.08.2012 4'427 fr. 30
4. Le mandat confié aux demandeurs a été résilié en été 2012.
5. Par courrier du 2 juillet 2013, le défendeur a écrit au demandeur B.________ que le séquestre pénal de ses biens résultait de fautes commises par MeR.________ et qu'au vu de l'erreur de celui-ci, il n'était pas le débiteur du demandeur, d'autant que c'était Me R.________ et non lui qui l'avait contacté. Il déclarait annuler toute reconnaissance de dette envers Me B.________ ou son étude et indiquait qu'il appartiendrait désormais à Me R.________ d'assumer les prétentions litigieuses.
Par courrier du 16 juillet 2013, le demandeur B.________ a répondu au défendeur en lui rappelant la procuration et la convention d’honoraires qu’il avait signées, ainsi que les différentes notes d’honoraires sur lesquelles il (ndr : le défendeur) avait apposé la mention qu’elles valaient reconnaissances de dette. Il s’est en outre opposé à l’annulation de ces dernières.
6. Par courrier du 13 novembre 2014, le demandeur B.________ a écrit au défendeur – qui ne s’était acquitté d’aucun montant – en lui rappelant que le mandat était résilié depuis plusieurs années et en l’interpellant sur le montant ouvert à hauteur de 413'299 fr. 35, intérêts compris. Il en a alors sollicité le paiement au 3 décembre 2014.
Le défendeur ne s’est pas exécuté.
7. Les 12 et 17 juin 2015, à la réquisition des demandeurs, l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois a notifié au défendeur trois commandements de payer dans les poursuites nos [...] concernant diverses notes d’honoraires, la poursuite n° [...] portant sur les neuf factures précitées (numérotées 1 à 9 [cf. let. C/3 supra]). Le défendeur a formé opposition totale à chacun de ces commandements de payer.
Par décision du 16 octobre 2015, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire des oppositions formées par le défendeur dans le cadre des poursuites nos [...] et [...].
8. a) Par demande du 21 avril 2016, les demandeurs, au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée la veille, ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que le défendeur soit condamné à leur payer les sommes (ndr : correspondant aux neuf factures susmentionnées n’ayant pas fait l’objet de reconnaissances de dette [cf. let. C/3 supra]) de 23'391 fr. 10 avec intérêt à 5% l’an du 15 mai 2011, 6'652 fr. 80 avec intérêt à 5% l’an du 20 décembre 2011, 3'299 fr. 60 avec intérêt à 5% l’an du 4 janvier 2012, 6'862 fr. 25 avec intérêt à 5% l’an du 17 février 2012, 17'485 fr. 60 avec intérêt à 5% l’an du 16 avril 2012, 3'454 fr. avec intérêt à 5% l’an du 13 mai 2012, 5'562 fr. 85 avec intérêt à 5% l’an du 18 juin 2012, 3'978 fr. 45 avec intérêt à 5% l’an du 20 juillet 2012, et 4'427 fr. 30 avec intérêt à 5% l’an du 5 septembre 2012, au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée par le défendeur au commandement de payer (poursuite n° 7483083) notifié le 12 juin 2015, à ce qu’il soit dit que la poursuite n° [...] ira sa voie et à ce que le défendeur soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement, les demandeurs ont conclu à ce qu’ils soient acheminés à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans leurs écritures.
Par réponse du 12 juillet 2016, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par les demandeurs et à ce qu’il soit dit qu’il n’est « pas responsable des factures impayées du demandeur, dès lors qu’il n’est pas débiteur de celles-ci », et qu’il est « libéré de toute charge, y compris en terme de responsabilité ».
b) L’audience de premières plaidoiries s’est tenue le 24 novembre 2016 en présence de B.________ – lequel représentait son co-demandeur J.________ – et du défendeur, non assistés. Par ordonnance de preuves du lendemain, le Président du Tribunal civil a notamment ordonné l’assignation et l’audition comme témoin de MeR.________, pour être entendu sur les allégués 34 à 42 (dont la teneur est la suivante : « Me R.________ a pris le mandat de conseil en avril 2009 [all. 34]. Il avait également pris le mandat de conseil pour défendre le défendeur contre l’ [...] pour sa créance hypothécaire [all. 35]. Déjà à cette date Me R.________ n’ignorait pas [que] les revenus du défendeur avaient été confisqués depuis le 27 juin 2008 en main du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois [all. 36]. Il savait que le défendeur n’avait aucun revenu et [était ]dès lors indigent depuis juin 2008 et dans l’incapacité de payer en tout cas tout nouveau conseil [all. 37]. Même sachant cela, il a demandé en novembre 2009 à Me J.________ de reprendre [ndr : souligné dans le texte] le mandat dans la cause d’ [...] dans les poursuites pour les créances exigées en avril 2009 (environ 14 mio) [all. 38]. Le défendeur n’a pas jamais (sic) contacté Me J.________ avant cette demande de Me R.________ [all. 39]. C’est sur le fait accompli que défendeur a dû accepter la présence de Me J.________ dans la procédure contre l’ [...] [all. 40]. Avant d’accepter de défendre les intérêts du défendeur, Me J.________ a dûment été informé par Me R.________ que le défendeur n’avait aucun revenu et [était] dès lors dans l’incapacité de payer toute note d’honoraire et d’avancer toute provision [all. 41]. Ensuite, Me J.________ a rencontré le défendeur dès novembre 2009 et a fait savoir qu’il acceptait de le défendre uniquement parce que la demande émanait de MeR.________ et non du défendeur [all. 42] »).
Par télécopie du 16 février 2017 adressé au tribunal, Me R.________ a sollicité sa dispense de comparution, indiquant que même s’il était relevé de son secret professionnel, il n’entendait pas témoigner. Il a été dispensé de comparaître le même jour.
L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 15 juin 2017 en présence du défendeur, non assisté, et des demandeurs, assistés de leur conseil.
En droit :
1.
1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3.
3.1 En premier lieu, l'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir renoncé à entendre Me R.________ en tant que témoin, alors même que l'ordonnance de preuves prévoyait cette audition. Il fait valoir que l'intéressé ne devait pas être entendu comme avocat, mais comme témoin, et que son droit à la preuve aurait été enfreint.
3.2
3.2.1 Sous l’angle de la procédure, le droit d’être entendu des parties (rappelé formellement à l’art. 53 al. 1 CPC) inclut celui de faire administrer des preuves à l'appui de ses demandes ou défenses en justice (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] ; Schweizer, CPC Commenté, 2011, n. 1 ad art. 152 CPC).
Selon l'art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette disposition, qui garantit le droit – non absolu – à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a le droit de faire administrer une preuve qu'elle propose. Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé (ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6), de sorte que le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire. Ceci signifie que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective).
3.2.2 L'ordonnance de preuves au sens de l'art. 154 CPC peut être modifiée en cours de procédure. Ainsi, s'il apparaît qu'une expertise déjà ordonnée porte sur un fait non pertinent, ou est impropre à prouver le fait contesté, l'autorité peut revenir sur son ordonnance sans violer le droit d'être entendu des parties. Il en va de même si le juge, par une appréciation anticipée des preuves, renonce à entendre un témoin qui, convoqué, ne s'est pas présenté (Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 154 CPC, et les références ; CREC 12 août 2016/322).
Le fait même qu’en l’occurrence le tribunal soit revenu sur l'ordonnance de preuves ne suffit donc pas à établir une violation du droit à la preuve de l'appelant, ni même une irrégularité de procédure. Autre est la question, toutefois, de savoir si le droit à la preuve de l'appelant a été violé du fait que le témoin qu'il avait proposé a en définitive été dispensé de comparaître.
3.3 En l’espèce, l'avocat R.________ a sollicité sa dispense de comparution en invoquant son secret professionnel, indiquant que même s'il en était délié, il n'entendait pas témoigner.
Selon l'art. 166 al. 1 let. b CPC, tout tiers peut refuser de collaborer à la preuve dans la mesure où de ce fait, la révélation d'un secret serait punissable en vertu de l'art. 321 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). A l'exception des avocats et des ecclésiastiques, le tiers délié de l'obligation de garder le secret a le devoir de collaborer, à moins qu'il rende vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. La loi prévoit donc expressément que l'avocat, même délié, demeure maître de son secret.
A cela, l'appelant oppose que Me R.________ ne devait pas être entendu en tant qu'avocat. On doit comprendre qu'il ne devait pas être entendu sur des faits couverts par le secret professionnel. Un tel moyen n'est pas nécessairement dépourvu de toute pertinence, puisque, par exemple, l'avocat ne saurait se prévaloir du secret professionnel en ce qui concerne une activité se limitant à la gérance de fortune et au placement de fonds (Bohnet, op. cit., et la référence). Mais la lecture des allégués 34 à 42 du défendeur (tels que reproduits ci-avant [let. C/8b supra]) montre qu'en l'espèce, les faits prétendus sur lesquels le témoin devait être entendu entraient bien dans le cadre de son activité d'avocat. Cela étant, le tribunal n'avait aucun moyen de contraindre Me R.________ à témoigner, et on ne saurait, dans ces conditions, lui reprocher d'avoir dispensé l'intéressé de comparaître. Dans la mesure où ce dernier avait clairement fait savoir qu'il se prévaudrait du secret, il aurait été totalement inutile de maintenir sa convocation.
Le moyen se révèle donc infondé et doit être rejeté.
4. Sur le fond, l'appelant fait valoir qu'il n'aurait pas mandaté les intimés, mais que ceux-ci auraient été mandatés par l'avocat R.________.
Comme l'ont relevé les premiers juges, V.________ a signé une procuration en faveur de l'avocat B.________. L'appelant soutient que celle-ci n'était destinée qu'à conférer à ce dernier les pouvoirs de représentation nécessaires. Or cette procuration précise que l'appelant déclare donner mandat à l'avocat en question et qu’il s'engage, notamment, à acquitter ses honoraires et déboursés. Il s'agit certes d'un formulaire-type de procuration de l'Ordre des avocats vaudois, comme le relève l'appelant. Toutefois, durant des années, les intimés ont adressé des notes d'honoraires à l'appelant, sans que celui-ci réagisse en aucune façon ; l’appelant a même contresigné certaines d'entre elles, pour valoir reconnaissances de dette. Or, si véritablement les intimés avaient été mandatés par l'avocat R.________, les notes d'honoraires auraient dû être adressées à ce dernier, et le comportement de l'appelant serait inexplicable. Enfin et surtout, l'appelant a passé avec les intimés une convention le 11 mars 2011, laquelle expose de manière claire et sans équivoque aucune que c'est bien lui qui a mandaté les avocats J.________ et B.________.
Par la suite, le 2 juillet 2013, l'appelant a déclaré annuler toute reconnaissance de dette envers l'intimé B.________. Il faisait valoir, comme il le fait actuellement, que celui-ci aurait été mandaté par l'avocat R.________. Il ne soutient pas, en revanche, que la convention aurait été rédigée sous l'empire d'un vice de la volonté, que l'on peine d'ailleurs à concevoir. En réalité, il ressort de cette écriture que l'appelant s'estimait délié de ses engagements du fait qu'il était mécontent des services rendus par l'avocat R.________ sur le plan pénal, ce qui n'est évidemment d'aucune pertinence dans le cadre de la présente procédure.
Il apparaît ainsi clairement que c'est bien l'appelant qui a mandaté les intimés, et le moyen qu'il fait valoir est mal fondé.
5. L'appelant fait encore valoir que les intimés ne disposeraient pas de reconnaissances de dette pour les montants litigieux. Ce grief tombe à faux en ce qui concerne les montants expressément reconnus dans la convention précitée, ainsi que ceux reconnus par la suite. S’agissant de ces derniers montants, en effet, l'appelant ne pouvait pas, comme il le soutient, purement et simplement annuler ses engagements.
Il est exact, comme l'appelant le relève, que les demandeurs ne disposaient pas de reconnaissances de dette pour les autres montants. Cependant, de toute manière, ce moyen est inopérant. Les principes exposés par l'appelant sur la reconnaissance de dette (ATF 132 III 480 ; ATF 130 III 87) se rapportent à la procédure de mainlevée provisoire. Or en l’occurrence, les premiers juges étaient appelés à statuer au fond. La question qui leur était soumise n'était pas de savoir dans quelle mesure les intimés disposaient de reconnaissances de dette, mais si les montants réclamés étaient dus. Dans la mesure où ils ont considéré – à juste titre – que les intimés avaient bien été mandatés par l'appelant et que ce dernier ne contestait ni la réalité du travail accompli ni la quotité des honoraires réclamés, dont il n'a pas été allégué qu'il aurait demandé la modération, leur décision échappe à toute critique.
6. Dans un dernier moyen, l'appelant soutient qu'en accordant l'intérêt sur les montants alloués, le tribunal aurait écarté l'effet de la convention du 11 mars 2011, qui ne demandait pas le paiement des factures. Selon lui, cette convention mettrait fin à l'exigibilité des créances, puisqu'elle prévoyait seulement que l'appelant signe les factures pour valoir reconnaissances de dette. L'intérêt ne pourrait donc être accordé que dès le 3 décembre 2014, date de la première mise en demeure.
Il est inexact que la convention ferait obstacle à l'exigibilité des factures, mais de toute manière la question n'est pas là, puisqu'une créance exigible ne porte pas nécessairement intérêt. De manière générale, il est juste que le seul envoi d'une facture n'implique pas à lui seul interpellation. S'il fallait en l'espèce admettre que les factures valaient interpellation, il faudrait donner raison à l'appelant au moins sur un point, à savoir que la convention, dans la mesure où elle ne prévoyait pas un paiement immédiat, impliquerait la renonciation à de précédentes mises en demeure.
Toutefois, la convention prévoit précisément à son article 2 qu’« un intérêt moratoire de 5 % est dû sur le solde impayé et calculé à compter de 10 jours dès l'émission de la facture » et qu’« un intérêt moratoire de 5 % à compter de 10 jours dès l'émission de la facture est dû sur toutes les factures qui seront émises à dater de la signature de la présente convention ».
Cela étant, la décision attaquée échappe à toute critique. On peut seulement relever qu'il s'agit plutôt d'un intérêt conventionnel que moratoire, en ce sens que les parties sont convenues du point de départ de l'intérêt, sans pour autant fixer un jour d'exécution au sens de l'art. 102 al. 2 CO, mais cela ne revêt qu’un intérêt théorique.
7.
7.1 Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 2e phr. CPC et le jugement entrepris confirmé.
7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'751 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), la dispense d’avance de frais accordée à l’appelant, qui invoquait le blocage de ses revenus, ne dispensant pas du paiement des frais.
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'751 fr. (mille sept cent cinquante et un francs), sont mis à la charge de l’appelant V.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. V.________,
‑ Me Christel Burri (pour J.________ et B.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :