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TRIBUNAL CANTONAL |
PT13.023927-171458 230 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 19 avril 2018
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Composition : M. Abrecht, président
M. Stoudmann et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Art. 18 al. 1, 373 CO ; 5 TDC
Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec U.________ (actuellement [...] SA) à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 décembre 2016, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 22 juin 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement) a déclaré recevables l'allégué 93 et la pièce produite à l'audience du 7 décembre 2016 par Q.________ (I), a admis la demande déposée le 1er février 2013 (recte : le 4 juin 2013) par U.________ (actuellement [...] SA) à l'encontre de Q.________ (II), a dit que Q.________ était la débitrice d'U.________ (actuellement [...] SA) et lui devait immédiat paiement de la somme de 21'266 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2012 (III), a arrêté les frais judiciaires à 17'913 fr. 40, les a mis à la charge de Q.________, les a compensé avec les avances de frais judiciaires versées par les parties et a condamné Q.________ à payer à U.________ (actuellement [...] SA) la somme de 6'824 fr. 40 à titre de restitution de ses avances de frais judiciaires (IV), a condamné Q.________ à payer à U.________ (actuellement [...] SA) la somme de 15'750 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, les premiers juges ont retenu que les parties – Q.________ en tant que maître de
l’ouvrage et U.________ (actuellement [...] SA) en tant qu’entrepreneur – avaient
été liées par un contrat d'entreprise forfaitaire du
2
septembre 2009 qui prévoyait un prix ferme au sens de l'art. 373 CO. Q.________ avait cependant
commandé des travaux supplémentaires, qui ne constituaient donc pas un dépassement du
contrat forfaitaire de base. Selon l'expert mis en œuvre durant la procédure, les travaux avaient
été fournis en sus du contrat de base et effectués conformément aux règles de
l'art, les prix réclamés par U.________ (actuellement [...] SA) étant corrects. La conclusion
en paiement de cette dernière devait donc être admise. Se référant aux art. 3, 5
et 19 TDC (tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), les magistrats ont considéré
que Q.________ succombait entièrement, de sorte qu'elle devait à U.________ (actuellement [...]
SA) de pleins dépens, qu’ils ont fixés à 15'750 francs.
B. Par acte du 18 août 2017, Q.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme principalement en ce sens que les conclusions prises le 1er février 2013 par U.________ (actuellement [...] SA) contre elle soient rejetées, subsidiairement, en ce sens qu’elle soit reconnue la débitrice d’U.________ (actuellement [...] SA) et lui doive immédiat paiement de la somme de 9'150 fr. 75 avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2012, et qu’elle soit condamnée à verser à U.________ (actuellement [...] SA) des dépens dont le montant serait fixé à dire de justice.
Dans sa réponse du 23 novembre 2017, U.________ (actuellement [...] SA) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. U.________ (actuellement [...] SA) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le 23 décembre 1994, avec siège à [...], dont le but statutaire est « pose, entretien et vente d'installations et appareils électriques ». E.________ et J.________ en sont les associés-gérants avec signature collective à deux.
Q.________ est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le 7 octobre 1999, avec siège à [...], dont le but statutaire est "exploitation d'une entreprise de maçonnerie, de génie civil et de travaux publics ; exécution de tous ces travaux en entreprise générale ; tous travaux concernant la construction". L.________ en est l'administrateur général avec signature individuelle.
2. Le 2 septembre 2009, Q.________ a chargé U.________ (actuellement [...] SA) de procéder à des travaux d'électricité sur l'ouvrage intitulé " [...]", sis au chemin [...], sur la parcelle de base n° [...] du Registre foncier de la Commune de [...]. Pour ces travaux, les parties ont convenu d'un montant de 60'000 fr. TTC, étant précisé "non compris fourniture lustrerie, (art. 233)".
Cette parcelle de base est divisée en trois parts de PPE, dont les propriétaires fonciers sont respectivement, A.S.________ et B.S.________ (propriétaires de la parcelle n° [...], lot n° 1 des plans), V.________ et R.________ (propriétaires de la parcelle n° [...], lot n° 2 des plans) et A.M.________ et B.M.________ (propriétaires de la parcelle n° [...], lot n° 3 des plans).
3.
Le 31 mai 2012, U.________ (actuellement [...] SA) a établi à l'endroit de Q.________ une facture
s'élevant à un montant total de 81'594 fr.10, soit
21'594
fr. 10 de plus que le prix convenu par les parties en septembre 2009.
Sur facture intitulée "récapitulation-facture finale" du 31 mai 2012, U.________
(actuellement [...] SA) a fait valoir qu'un solde à payer net de
51'594
fr. 10 lui était encore dû.
Elle fait la récapitulation suivante :
"Montant de l'adjudication : TTC Fr. 60'000.-
- Acompte n°1 du 26.10.2009 TTC Fr. 10'000.-
- Acompte n°2 du 16.12.2009 TTC Fr. 10'000.-
- Acompte n°3 du 26.05.2010 TTC Fr. 10'000.-
Solde à payer intermédiaire : TTC Fr. 30'000.-
+ Avenant n°1 du 04.02.2010 TTC Fr. 2'200.-
+ Eclairage ext. Fact. [...] TTC Fr. 9'899.25
+ Plus-values porte garage TTC Fr. 3'682.95
+ Plus-values modification appt. Rez [...] TTC Fr. 1'620.-
+ Plus-values "B.M.________" Fact. [...] TTC Fr. 1'893.05
+ Appt. Rez Fact. [...] TTC Fr. 2'298.85"
Par courrier du 15 octobre 2012, Q.________ a reconnu le montant de l'Avenant n°1 par 2'200 fr., ainsi qu'un montant de 2'290 fr. (Complément A.S.________) et d'un autre de 1'620 fr. (Modification porte rez). Elle a en revanche soutenu que le montant de 9'899 fr. 25 relatif à l'éclairage extérieur était erroné et a contesté les autres postes avancés par U.________ (actuellement [...] SA), estimant qu’ils faisaient partie du contrat de base.
Le 20 novembre 2011, après avoir fait des calculs et établi un décompte final de son côté, Q.________ a effectué un versement de 28'960 fr. en faveur d'U.________ (actuellement [...] SA).
4.
Le 1er
février 2013, U.________ (actuellement [...] SA) a introduit une requête de conciliation à
l'encontre de Q.________, en vue d'une action en paiement de la somme restante de 22'634 fr. 10, plus
intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2012. Une autorisation de procéder à
l'encontre de Q.________ lui a été délivrée le
11
mars 2013.
5. En marge de la procédure au fond, une requête de mesures provisionnelles a été déposée par U.________ (actuellement [...] SA) à l'encontre des propriétaires des lots 1, 2 et 3 de la parcelle n° [...].
À l’audience de conciliation qui s’est tenue le 25 avril 2013, les parties ont signé la convention suivante :
"I. A.S.________ et B.S.________ se reconnaissent solidairement débiteurs d'U.________ de la somme de 3'900 fr. (trois mille neuf cents francs), pour solde de tout compte et de toute prétention, payable dans les dix jours sur le compte [...] du conseil d'U.________
Il. R.________ et V.________ se reconnaissent solidairement débiteurs d'U.________ de la somme de 1'900 fr. (mille neuf cents francs), pour solde de tout compte et de toute prétention, payable dans les dix jours sur le compte [...] du conseil d'U.________.
Au cas où U.________ parviendrait à obtenir de l'entreprise générale Q.________ un montant en capital supérieur à 12'990 fr. (douze mille neuf cents nonante francs), elle s'engage à verser le 50% de la part dépassant le chiffre précité, suivant la répartition suivante :
- 42,3 % à A.S.________ et B.S.________,
- 19,7% R.________ et V.________.
U.________ s'engage à tenir au courant A.S.________ et B.S.________, V.________ et R.________ de l'issue du procès et de tous les éventuels versements que Q.________ pourrait effectuer en sa faveur.
V. Dans un délai de dix jours, à réception du paiement des montants prévus sous chiffres et Il ci-dessus, U.________ s'engage à entreprendre toutes démarches en vue de la radiation des hypothèques légales inscrites à titre provisoire."
6. Au mois de juin 2013, les parties ont admis de concert que les travaux d'électricité sur l'immeuble " [...]" étaient essentiellement achevés.
7.
a) Le 4 juin 2013, U.________ (actuellement [...]
SA) a déposé sa demande et a conclu à ce que Q.________ soit reconnue sa débitrice
et lui doive immédiat paiement de la somme de 22'634 fr. 10, plus intérêts à 5% l'an
dès le
30 juin 2012.
b) Par réponse du 15 juillet 2013, Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par U.________ (actuellement [...] SA) dans sa demande du 4 juin 2013. Elle a ensuite conclu reconventionnellement à ce que U.________ (actuellement [...] SA) soit reconnue sa débitrice et lui doive prompt paiement d'une somme de 90'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juillet 2013.
c) Le 8 octobre 2013, U.________ (actuellement [...] SA) a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par Q.________ le 15 juillet 2013.
8. O.________, désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 18 novembre 2015, ainsi qu’un complément le 23 mai 2016. Il a en substance a confirmé que les travaux effectués par U.________ (actuellement [...] SA) l'avaient été conformément aux règles de l'art et sans retard, et que Q.________ n'avait adressé aucun avis des défauts. L’expert a estimé que le décompte du 15 octobre 2012 adressé par Q.________ ne correspondait pas en tous points aux prestations effectuées par U.________ (actuellement [...] SA) et qu’elle devait encore à cette dernière la somme nette de 21'165 fr. 35 TTC, relevant notamment ce qui suit :
a) S'agissant de la facture n° [...] qui concernait l'éclairage extérieur chez la famille A.S.________ ainsi que l'éclairage extérieur de l'entrée de l'immeuble, l’expert a indiqué que ces travaux correspondaient aux offres de base n° [...] (pièce 21) et facture complémentaire n° [...] (pièce 11). Il a corrigé la facture n° [...] en fonction des quantitatifs relevés sur place et qui figuraient déjà dans l'offre de base, pour obtenir la somme de 9'081 fr. 55 TTC.
b)
La facture n° [...] a trait
à des plus-values dans l'appartement des époux B.M.________. L’expert a constaté
que des prises supplémentaires,
les
interrupteurs et un ampli-TV avaient été installés sans que cela figure dans l’offre
de base. En fonction des quantitatifs de l'offre de base, l’expert a obtenu un montant final de
la facture de 1'893 fr. 05 TTC.
9. a) Une audience de plaidoiries finales a été tenue le 7 décembre 2016, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. À cette occasion, Q.________ a retiré ses conclusions reconventionnelles du 15 juillet 2013. Elle a introduit un nouvel allégué et a produit une pièce nouvelle. U.________ (actuellement [...] SA) s'y est opposée ; subsidiairement, elle a contesté l'allégué. Elle a en outre réduit la conclusion de sa demande du 4 juin 2013 à 21'266 fr. 60.
Différents témoins ont été entendus, notamment E.________ et J.________, respectivement ancien et actuel administrateur d’U.________ (actuellement [...] SA), F.________, employé de Q.________ et A.M.________, copropriétaire de la parcelle n° [...], lot n° [...].
E.________, qui a été l'administrateur d’U.________ (actuellement [...] SA) jusqu'au mois de septembre 2016, a notamment expliqué que les travaux relatifs à la lustrerie faisaient rarement partie des contrats de base, de sorte qu'en règle générale, un montant réservé devait être affecté en sus en fonction des travaux supplémentaires. Il a confirmé qu’U.________ (actuellement [...] SA) avait dû refaire l'installation complète des portes du garage pour qu'elles soient utilisables et fonctionnelles. Il a indiqué que Q.________ connaissait des difficultés certaines dans ses paiements, raison pour laquelle certains postes du chantier – mais pas ceux dont il s’était occupé – ne pouvaient pas être réalisés, faute de paiement.
F.________ a confirmé que la lustrerie n'était pas comprise dans le forfait de base. Selon lui, un montant de 4'484 fr. 15, selon le chiffre 23.03 de la facture, était expressément prévu pour la lustrerie. Ce poste avait été enlevé pour donner place à la pose ultérieure de lampes. L'éclairage du cheminement selon le chiffre 23.01 de la facture était compris dans le prix de base. Sur la question de savoir qui avait commandé les travaux de plus-value chez les propriétaires B.M.________, le témoin a déclaré que ni la direction des travaux ni lui-même n'en était l'auteur. Quant au litige relatif aux portes, le témoin a répondu qu'il était au courant de la situation et qu'il s'était contenté de demander un raccordement électrique des portes de garage. Il a confirmé qu’U.________ (actuellement [...] SA) avait cumulé environ nonante jours de retard dans l'exécution des travaux du chantier " [...]". En outre, il a soutenu que le propriétaire A.S.________ lui avait personnellement demandé des travaux de plus-values et qu'il était donc au courant de cette nouvelle commande. Néanmoins, lors de l'acquisition de son appartement, le propriétaire A.S.________ aurait commandé des modifications à U.________ (actuellement [...] SA). Enfin, le témoin a dit qu'il était arrivé sur le chantier après un autre collègue, lorsque la moitié du second œuvre était terminée, de sorte qu'il n'était pas en mesure de dire si ces travaux avaient finalement été commandés par A.S.________ ou par U.________ (actuellement [...] SA).
A.M.________ a expliqué qu'avant de mourir, son époux s'occupait du chantier. Elle a ajouté qu’après l’audience du 25 avril 2013, elle avait payé la somme de 3'650 fr. à U.________ (actuellement [...] SA), en sus des paiements déjà effectués. S’agissant de la facture n° [...], le témoin a déclaré ignorer si elle concernait les travaux requis par U.________ (actuellement [...] SA) ou des commandes faites à titre personnel. Elle a confirmé ne pas avoir eu connaissance d'un éventuel retard dans l'exécution des travaux.
J.________ a confirmé que c'était Q.________ qui avait commandé les travaux de lustrerie en sus du contrat à forfait de base et qu'un solde de 22'634 fr. 10 était encore dû. S'agissant de l'appartement des époux A.S.________, les travaux de modifications l'avaient été sur la demande expresse de Q.________. Il a ajouté qu'il fallait rembourser les propriétaires ensuite du dépôt de la requête en inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs.
b) Le jugement a été rendu sous la forme d'un dispositif le 15 décembre 2016 dont la motivation a été requise le 19 décembre 2016.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, l'appel, écrit et motivé, a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3. L'appelante se plaint d'une application erronée des principes découlant des art. 373 al. 1 et 374 CO.
3.1
3.1.1 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO). A teneur de l'art. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu.
Le caractère ferme du prix forfaitaire n'est pas absolu. Une première exception est prévue
par l'art. 373 al. 2 CO lorsque l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile
à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues
par les prévisions des parties. Une seconde exception est réalisée quand intervient une
modification de commande par rapport à l'objet du contrat initial ; le prix ferme arrêté
par les parties n'est, en effet, déterminant que pour l'ouvrage alors projeté, sans modifications
qualitatives ou quantitatives
(TF 4D_63/2013
du 18 février 2014 consid. 2.2 ; TF 4C.211/2005 du 9 janvier 2006 consid. 4; TF 4C.23/2004 du 14
décembre 2004 consid. 4.1 ; ATF 116 II 315
consid.
3, JdT 1990 I 619).
Les modifications de commande donnent droit à une augmentation du prix dans la mesure où elles ont nécessité des prestations supplémentaires de l'entrepreneur (TF 4D_63/2013 précité). Les parties peuvent se mettre d'accord, ne serait-ce que tacitement, pour calculer la rémunération des prestations supplémentaires sur la base des dispositions relatives à la modification de commande unilatérale (art. 84 ss SIA 118). Si un tel accord n'est pas intervenu entre les parties, la rémunération des prestations supplémentaires se calcule sur la base de l'art. 374 CO (TF 4D_63/2013 précité ; TF 4C.23/2004 précité et les réf. citées). Tel n'est pas seulement le cas lorsque la modification provient du maître, mais également lorsqu'elle émane de l'entrepreneur et qu'elle a été acceptée par le maître (TF 4C.375/1993 du 20 juin 1994 consid. 3c, rés. in SJ 1995 p. 100).
Selon l'art. 374 CO, si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été
qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les
dépenses de l'entrepreneur. Le critère déterminant est celui des coûts effectifs
qu'un entrepreneur diligent aurait engagés pour une exécution soignée de l'ouvrage. Autrement
dit, seuls les coûts nécessaires à cette exécution sont pris en compte. Il appartient
à l'entrepreneur de déterminer le montant des coûts effectifs, donc également de
démontrer la nécessité des frais engagés (TF 4A 183/2010
du
27 mai 2010 consid. 3.2 et les réf. citées).
Comme c'est l'entrepreneur qui entend déduire un droit à une rémunération supplémentaire, c'est lui qui supporte le fardeau de la preuve de la modification de commande et des frais supplémentaires en résultant (TF 4C.23/2004 précité et les réf. citées). Il appartient à l'entrepreneur d'établir l'existence des éléments nécessaires au juge pour fixer le montant de sa rémunération, soit notamment les prix qui s'appliquent aux prestations effectuées, qu'il s'agisse de prix convenus ou, à défaut d'accord, de prix usuels (TF 4A_219/2009 du 25 septembre 2009 consid. 4 et les réf. citées).
3.1.2 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Pour déterminer s'il y a eu effectivement accord entre les parties, le juge doit rechercher la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Il incombe donc au juge d'établir, dans un premier temps, la volonté réelle des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait ; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (TF 4A_567/2013 du 31 mars 2014 consid. 5 ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2).
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (TF 4A_106/2015 précité et les réf. citées ; TF 4A_567/2013 précité).
3.2
3.2.1 En l’espèce, l’appelante soutient que « certains des montants, travaux et budgets » figurant dans la facture n° [...] – relative à l'éclairage extérieur installé chez la famille B.S.________ ainsi qu’à l'éclairage extérieur de l'entrée de l'immeuble – étaient déjà compris dans le contrat de base, ce que l’expertise retiendrait s’agissant des travaux d’installation ; elle ne précise toutefois pas à quels postes elle se réfère. Elle fait également référence à son courrier du 15 octobre 2012 pour soutenir qu’elle avait contesté la facture litigieuse au motif qu’elle n’aurait pas commandé ou validé certains travaux y figurant.
L’intimée se réfère, quant à elle, aux témoignages qui accréditent que la lustrerie ne faisait pas partie du contrat de base et à la déposition du témoin J.________ qui a confirmé que les commandes avaient été expressément passées par l’appelante.
Fondés sur les pièces du dossier et sur le témoignage de J.________, les premiers juges ont retenu que le contrat du 2 septembre 2009 prévoyait un prix bloqué de 60'000 fr., « non compris la fourniture de lustrerie art. 233 ». Ils ont ensuite considéré qu'il ressortait des témoignages que de la lustrerie – non comprise dans le forfait – avait tout de même été fournie, de même que des travaux de plus-value, soit sur demande des propriétaires d'entente avec l’appelante, soit sur demande de l’appelante. Le montant réclamé par l’intimée, tenu pour justifié par l'expert, lui a été alloué.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, dans son rapport (p. 5-6), l'expert a déclaré avoir contrôlé l'éclairage « correspondant aux offre (sic) de base n° [...] (pièce 21 et facture complémentaire n° [...] (pièce 11) ». Il a corrigé le montant de la facture « en fonction des quantitatifs relevés sur place et qui figurent déjà dans l'offre de base ». À la question de savoir si la facture était justifiée, l'expert a finalement répondu : « Oui, facture corrigée par l'expert ». Il en découle que l'expert a soigneusement examiné et comparé l'offre de base avec la facture. Il a retranché les postes déjà compris dans l'offre de base. Il a corrigé la facture ensuite de son analyse, et c'est bien le montant corrigé qui a été alloué par les premiers juges. L'appelante ne donne aucun motif de s'écarter des conclusions de l'expertise, qui doit donc être suivie.
Sur la question de savoir qui avait commandé les travaux en lien avec la facture n° [...], le témoin J.________ a confirmé que l’appelante avait précisément demandé la fourniture de lustrerie en sus des prestations figurant dans le contrat de base. Aucun élément du dossier ne permet d'infirmer la déclaration de ce témoin. Au contraire, le dossier tend à la confirmer, puisque tant dans ses courriers de protestation que dans ses allégués de procédure, la défenderesse et appelante, pourtant en litige avec l'intimée, n'a jamais contesté la commande de ces travaux. La seule contestation exprimée, notamment dans son courrier du 15 octobre 2012, portait sur la question de savoir si les travaux étaient ou non compris dans l'offre. On peut donc admettre qu'il est établi que les travaux ont été commandés par l'appelante. L'appel doit donc être rejeté sur ce point.
3.2.2 L'appelante conteste également la facture n° [...] relative à des travaux de plus-values effectués dans l'appartement des époux B.M.________ pour un montant de 1'893 fr. 05 Elle admet que les postes de cette facture n'étaient pas compris dans l'offre de base, mais soutient que les travaux ont été commandés par les époux B.M.________, sans son aval.
L'intimée se limite à objecter que le montant a été confirmé par l'expert et que les travaux ne figuraient pas dans l'offre de base et avaient bien été effectués.
Les premiers juges n’ont examiné la situation des époux B.M.________ que sur la question de savoir s'il y avait eu des retards sur le chantier, pour retenir que tel n'avait pas été le cas. Ils en ont tiré la conclusion qu’il ne faisait aucun doute que l’appelante avait commandé les travaux supplémentaires.
On ne saurait toutefois suivre cette appréciation. En effet, l'intimée n'a pas allégué que ces travaux avaient été commandés par l'appelante. Par ailleurs, le témoin A.M.________ a déclaré que c'était son mari décédé qui s'occupait de ce chantier et qu'elle ignorait si cette facture n° [...] concernait des travaux qu’ils avaient commandés à titre personnel ou que l’appelante avait commandés. De même, le témoin F.________ a déclaré que les travaux n'avaient pas été commandés par la direction des travaux ni par lui et qu’il s’agissait de travaux de plus-value effectués chez A.M.________. Certes, le témoin F.________ est l'employé de l'appelante et son témoignage peut faire l'objet de quelque circonspection. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un indice du contraire de ce que l'intimée devait prouver à l'appui de sa demande. Ainsi, aucun élément du dossier ne vient attester du fait que ce serait l'appelante qui aurait procédé à cette commande. Dans ces circonstances, l'intimée a échoué dans la preuve qu'il lui incombait d'apporter, de sorte que ce poste de ses prétentions n'aurait pas dû lui être alloué. L’appel est fondé et doit être admis sur ce point.
4. L'appelante critique en dernier lieu l'allocation de dépens qu'elle estime démesurés.
4.1 Aux termes de l'art. 20 al. 1 TDC, dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées, le juge saisi peut fixer des dépens supérieurs à ceux prévus par le présent tarif.
4.2 En l’espèce, l’appelante a pris des conclusions reconventionnelles à hauteur de 90'000 fr., ce qui augmentait d'autant la valeur litigieuse, ne les retirant qu'à l'audience de jugement. La fourchette prévue par le TDC pour une telle valeur litigieuse en procédure simplifiée s'étend de 4'000 fr. à 12'000 francs. L'échange d'écritures a été alourdi par les conclusions reconventionnelles.
En définitive, l’intimée obtient en première instance 19'373 fr. 55 (21'266 fr. 60 – 1'893 fr. 05 correspondant à la facture n° [...] corrigée par l’expert) sur des conclusions initiales de 22'364 fr. 10, réduites à 21'266 fr. 10 en audience de plaidoiries finales. La défenderesse et appelante a retiré à la même audience ses conclusions reconventionnelles de 90'000 fr. Elle succombe à 86% sur ses conclusions libératoires par rapport aux conclusions de la demande. Ainsi, sur une valeur litigieuse de l'ordre de 112'000 fr., elle obtient gain de cause sur un peu plus de 2%. On peut dès lors admettre que l’appelante succombe en quasi-totalité, le point sur lequel elle obtient finalement gain de cause portant sur un aspect tellement minime qu'il ne justifie pas une réduction des dépens accordés par les premiers juges.
Si dans son principe, l'allocation de pleins dépens peut ainsi être confirmée, on doit
toutefois admettre que la complexité de cause – certes complexe pour une procédure simplifiée,
mais pas extraordinairement complexe – de même que la prise de conclusions reconventionnelles
ne justifiaient pas de dépasser les standards de l'art. 5 TDC. Ainsi, la fixation de dépens
au montant maximum de la fourchette prévue, soit 12'000 fr., est adéquate. En y ajoutant 5%
de débours (19
al. 2 TDC), on obtient
des dépens de première instance de 12'600 francs.
5. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants (cf. consid. 3.2.2 et 4.2 supra).
L’appelante a pris des conclusions principales en libération complète mais n’obtient
qu’une réduction de 1'893 fr. 05 sur les 21'266 fr. 60 alloués. Dans sa conclusion subsidiaire,
non chiffrée, l’appelante a requis que les dépens de première instance soient fixés
« à dire de justice ». Elle obtient partiellement gain de cause sur ce point
puisque les dépens de première instance sont réduits de 15'750 fr. à
12'600
francs. Dans ces circonstances, on peut admettre que l’appelante obtient gain de cause sur un quart
de ses conclusions, ce qui justifie de lui faire assumer trois quarts des frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 812 fr., soit 609 fr., le solde, par 203 fr., étant mis à
la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC).
Il convient enfin de statuer sur les dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 let. b CPC) fixés d'office (art. 105 al. 1 CPC) conformément au TDC. Compte tenu des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail et du temps consacré par les conseils, les dépens de deuxième instance peuvent être évalués à 1'200 fr. (art. 7 TDC) pour chaque partie, de sorte que l'appelante versera en définitive à l'intimée la somme de 600 fr. (3/4 de 1'200 fr. – 1/4 de 1'200 fr.) à titre de dépens d’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce:
I. L'appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme suit :
I. L’allégué 93 et la pièce produite à l’audience du 7 décembre 2016 par Q.________ sont recevables ;
II. La demande déposée le 1er février 2013 par U.________ (actuellement [...] SA) à l'encontre de Q.________ est partiellement admise ;
III. Q.________ doit payer à U.________ (actuellement [...] SA) la somme de 19'373 fr. 55 (dix-neuf mille trois cent septante-trois francs et cinquante-cinq centimes) avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2012 ;
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 17'913 fr. 40 (dix-sept mille neuf cent treize francs et quarante centimes), sont mis à la charge de Q.________ et compensés par les avances de frais judiciaires versées par les parties et Q.________ doit payer à U.________ (actuellement [...] SA) la somme de 6'824 fr. 40 (six mille huit cent vingt-quatre francs et quarante centimes) à titre de restitution des avances de frais judiciaires ;
V. Q.________ doit payer à U.________ (actuellement [...] SA) la somme de 12’600 fr. (douze mille six cents francs) à titre de dépens ;
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 812 fr. (huit cent douze francs),
sont mis à la charge de l’appelante Q.________ par
609
fr. (six cent neuf francs) et de l’intimée U.________ (actuellement [...] SA) par 203 fr.
(deux cent trois francs).
IV. L’intimée U.________ (actuellement [...] SA) versera à l’appelante Q.________ la somme de 203 fr. (deux cent trois francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance.
V. L’appelante Q.________ versera à l’intimée U.________ (actuellement [...] SA) la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Dan Bally (pour Q.________),
‑ Me Olivier Burnet (pour U.________ (actuellement [...] SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :