TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS16.035403-180048

241


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 24 avril 2018

__________________

Composition :               Mme              Giroud Walther, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Schwab Eggs

 

 

*****

 

 

Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC ; 58 al. 1 et 2 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.T.________, à [...], requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 20 septembre 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.T.________, à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 septembre 2017, motivée le 27 décembre 2017 et notifiée le 29 décembre suivant, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment révoqué le chiffre VI de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 août 2016 organisant la vie séparée des époux A.T.________ et B.T.________, tout en la maintenant pour le surplus (I et IX), a fixé l’entretien mensuel convenable, allocations familiales déduites, de C.T.________ à 1'371 fr. 75, celui de D.T.________ à 1'171 fr. 65 et celui de E.T.________ à 1'001 fr. 65 (II, III et IV), a statué que l'entretien dû mensuellement, dès le 1er septembre 2017, par B.T.________ en faveur de ses enfants et de son épouse s'élèverait à 1'325 fr. pour son fils C.T.________, à 1'130 fr. pour sa fille D.T.________ et à 966 fr. pour son fils E.T.________, éventuelles allocations familiales en sus pour chacun des enfants, ainsi qu'à 1'202 fr. 95 pour son épouse (V, VI, VII et VIII), a rendu le prononcé sans frais et a dit que les dépens étaient compensés (X et XI).

 

              En droit, le premier juge, statuant dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, a calculé le coût direct des enfants du couple et l’a mis à hauteur de 96,5 % à la charge du père, compte tenu du disponible de chaque partie. Après partage par moitié du disponible des parties (3'435 fr. 65) et déduction du disponible de l’épouse (93 fr. 40), le premier juge a considéré que l’entretien mensuel de l’épouse ne saurait excéder 1'625 fr., mais que celle-ci ayant conclu au paiement d’une contribution d’entretien en sa faveur de 1'202 fr. 95 par mois, c’est ce montant qui lui serait alloué, conformément à la maxime des débats applicable en matière de contribution d’entretien entre époux.

 

 

B.              Contre la décision qui précède, A.T.________ a formé appel par écrit du 8 janvier 2018, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien la concernant soit portée à 1'379 fr. en lieu et place de 1'202 fr. 95, subsidiairement à ce que le total des contributions d'entretien (mises à la charge de B.T.________, réd.) soit porté à 4'700 fr. par l'augmentation de la contribution d'entretien de chacun des enfants de 23 fr. 35 ou selon toute autre clé de répartition que justice dira.

 

              Le même jour, A.T.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ; elle a produit un formulaire simplifié le 9 février 2018.

 

              Par ordonnance du 15 février 2018, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a accordé à A.T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 janvier 2018, Me Manuela Ryter Godel lui étant désignée comme conseil d’office.

 

              Par réponse du 1er mars 2018, B.T.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais.

 

              Le 21 mars 2018, Me Manuela Ryter Godel a produit une liste de ses opérations.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé de première instance complété par les pièces du dossier :

 

1.              A.T.________ et B.T.________ se sont mariés le [...] 2002.

 

              Trois enfants sont issus de leur union :

-              C.T.________, né le [...] 2001 ;

-              D.T.________, née le [...] 2004 ;

-              E.T.________, né le [...] 2007.

 

2.              Les parties vivent séparées depuis le [...] 2016.

 

3.              Par requête de mesures provisionnelles et protectrices de l’union conjugale adressée le 9 août 2016 au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, A.T.________ a notamment conclu à ce que B.T.________ contribue à l’entretien des siens durant la séparation par le versement en ses mains d’une pension mensuelle de 5'100 fr. comprenant les contribution suivantes, allocations familiales en sus : 1'150 fr. pour C.T.________, 1'100 fr. pour D.T.________, 1'050 fr. pour E.T.________ et 1'800 fr. pour elle-même.

 

              Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale passée et ratifiée à l'audience du 24 août 2016, les parties ont notamment décidé de ce qui suit :

 

« VI.              B.T.________ contribuera provisoirement à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de A.T.________, d'un montant mensuel de 4'700 fr. (quatre mille sept cents francs), allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er août 2016.

              La pension sera revue après le dépôt de la fiche de salaire du mois d'août de A.T.________ et des frais de cantine. A.T.________ informera immédiatement B.T.________ dès qu'elle aura des nouvelles concernant une prolongation de son arrêt maladie. »

 

4.              Une nouvelle audience s’est tenue le 1er septembre 2017, les parties ayant entretemps requis la production de pièces en mains de l'autre ou de tiers. Tentée, la conciliation n'a pas abouti.

 

              A cette occasion, A.T.________ a conclu à l’allocation d’une pension mensuelle de 1'423 fr. 75 pour C.T.________, de 1'171 fr. 65 pour D.T.________ et de 1'001 fr. 65 pour E.T.________, allocations familiales en sus, ainsi que de 1'202 fr. 95 pour elle-même.

 

              B.T.________ a pour sa part conclu à ce que les pensions en faveur de ses enfants et de son épouse n'excèdent pas 4'700 fr. par mois au total.

 

              En droit :

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126).

 

              Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).

 

 

3.

3.1              L’appelante souligne qu’elle a conclu au versement d’une pension pour elle-même de 1'202 fr. 95 en fonction des prétentions pour ses enfants d’un total de 3'597 fr. 05, portant le total mensuel des obligations d’entretien réclamées à 4'800 francs. Le premier juge ayant alloué des pensions moins élevées pour ses enfants (3'421 fr. au total) et le disponible des parties augmentant de ce fait, le magistrat aurait dû lui allouer la différence entre les montants globaux, soit 1'379 fr. (4'800 fr. – 3'421 fr.), à titre de contribution d’entretien. En effet, si le montant total des prétentions en entretien n’était pas pris en compte au moment d’examiner les conclusions prises, cela contraindrait systématiquement l’époux à prendre des conclusions « trop » élevées.

 

              A titre subsidiaire, l’appelante fait valoir que l’intimé ayant conclu à ce que le total des pensions n’excède pas 4'700 fr., cela correspondrait à une offre en deçà de laquelle le premier juge n’aurait pas dû statuer.

 

              L’intimé se réfère à la maxime de disposition et soutient que, faute de conclusions subsidiaires en ce sens, l’appelante ne pourrait prétendre à une contribution d’entretien plus élevée que celle résultant de ses conclusions. S’agissant de l’argumentation subsidiaire, l’intimé précise qu’il n’aurait reconnu aucun montant déterminé au sens de l’art. 58 al. 1 in fine CPC, s’agissant de la contribution d’entretien en faveur de son épouse.

 

3.2              La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune règle légale ne stipulant que le juge n'est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC). La contribution due à l'entretien d'un enfant durant cette même période est, quant à elle, prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC et est soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC ; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents. La contribution à l'entretien de la famille doit d'ailleurs être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2). Le juge ne peut donc augmenter d'office la contribution due à l'épouse qui est soumise au principe de disposition ; il est lié par les conclusions de celle-ci (sur le tout : TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 713 ; ATF 140 III 231 consid. 3.4 ; cf. Bohnet, Contributions d'entretien et maximes de procédure, Newsletter DroitMatrimonial.ch été 2014). En particulier, il ne peut pas augmenter la contribution due à l’épouse pour compenser le fait que la contribution allouée aux enfants est plus faible que celle qu'elle avait requise pour eux (ATF 132 III 593 consid. 7 ; TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.2.2, publié in FamPra.ch 2013 p. 713 ; cf. TF 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).

 

              En outre, lorsque la contribution d'entretien est soumise au principe de disposition, la conclusion du demandeur tendant au paiement d'un montant à fixer par le Tribunal, mais d'au moins tant, n'est recevable que pour le montant minimum indiqué (ATF 119 Il 333 consid. 3 ; TF 5A_514/2009 du 25 janvier 2011 consid. 1.2 ; TF 5A_906/2012 précité, consid. 6.1.1).

 

              Cette jurisprudence a été confirmée dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral précisant que comme la réglementation des questions relatives aux enfants peut influencer le montant de l'entretien de l'époux, il est possible et souvent nécessaire de prendre, en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, des conclusions subsidiaires en entretien du conjoint pour le cas où les conclusions principales ne devaient pas être admises (ATF 140 III 231 consid. 3.5 ; cf. Bohnet, Contributions d'entretien et maximes de procédure, Newsletter DroitMatrimonial.ch été 2014).

 

3.3              En l’espèce, lors de l’audience du 1er septembre 2017, l’appelante a conclu à l’allocation de 1'202 fr. 95 pour son entretien ; elle n’a pas pris de conclusions subsidiaires. Au vu de la jurisprudence qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a arrêté la contribution à l’entretien de l’épouse au montant requis. De même, contrairement aux affirmations de l’appelante, la conclusion prise à la même occasion par l’intimé ne peut être considérée comme un montant reconnu par la partie adverse au sens de l’art. 58 al. 1 in fine CPC.

 

              En définitive, l’appel ne portant que sur l’application du principe de disposition et non sur le calcul du disponible ou d’un quelconque autre moyen susceptible d’influer sur le montant de la contribution d’entretien en sa faveur, il doit être rejeté.

 

 

4.

4.1              Pour ces motifs, l’appel doit être rejeté et le prononcé de première instance confirmé.

 

4.2              Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante A.T.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), en application de l’art. 122 al. 1 CPC, sous réserve de l’obligation de remboursement prévue à l’art. 123 CPC.

4.3              En sa qualité de conseil d’office de A.T.________, Me Manuela Ryter Godel a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Ce conseil a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 4 heures et 55 minutes au dossier, dont 1 heure et trente minutes effectuées par l’avocat-stagiaire, ainsi que des frais de port par 4 fr. et de photocopie par 90 centimes.

 

              L’opération du 5 janvier 2018 en lien avec la réception d’un courriel de la cliente, par 5 minutes, n’a pas à être prise en compte dans la mesure où l’assistance judiciaire couvre les opérations à partir du 8 janvier 2018. Les deux lettres du 8 janvier 2018 à la cliente et à la partie adverse, comptabilisées à hauteur de 10 minutes chacune – qui sont en réalité de simples avis de transmission ou « mémos » – ne seront pas prises en compte à titre d’activité déployée par l’avocate, s’agissant de pur travail de secrétariat (CACI 6 septembre 2017/402 consid. 9.4.1). S’agissant des courriels échangés avec la cliente, ceux des 25 et 31 janvier 2018 n’apparaissent pas justifiés vu le dépôt de l’appel intervenu le 8 janvier 2018 déjà et n’ont pas à être pris en compte ; l’avocat d’office ne saurait être rétribué pour ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ni, en particulier, pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui s’apparentent à du soutien moral (cf. TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 25 janvier 2013/29, in JT 2013 II 35). Enfin, le temps annoncé de 10 minutes pour le courrier adressé le 20 mars 2018 au Tribunal cantonal est excessif au vu de son contenu limité et doit être ramené à 5 minutes. Pour le reste, les opérations sont justifiées, à raison d’un total de 155 minutes pour l’avocate et 90 minutes pour l’avocat-stagiaire.

 

              Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), Me Manuela Ryter Godel a droit un défraiement de 465 fr. pour son activité et de 165 fr. pour celle de son stagiaire, soit un total d’honoraires de 630 francs. En ce qui concerne les débours, annoncés à hauteur de 4 fr. pour les frais de port et de 90 centimes pour les photocopies, seul le premier poste sera admis, les frais de photocopie n’étant pas pris en compte dès lors qu’ils font partie des frais généraux pris en compte dans le tarif horaire (CACI 26 mai 2016/266 et les réf. cit.). En définitive, l’indemnité de Me Manuela Ryter Godel sera arrêtée au montant arrondi de 683 fr., TVA – par 7,7 % sur le tout, soit 48 fr. 80 – et débours compris.

 

4.4              L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Vu l’issue du litige, l’intimé a droit à de pleins dépens de deuxième instance qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance modeste de la cause, de ses difficultés relatives, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure, à 900 fr. (art. 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

 

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante A.T.________.

 

              IV.              L’indemnité d’office due à Manuela Ryter Godel, conseil de l’appelante A.T.________, est arrêtée à 683 fr. (six cent huitante-trois francs), TVA et débours compris.

 

              V.              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

              VI.              L’appelante A.T.________ versera à l’intimé B.T.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Manuela Ryter Godel (pour A.T.________),

‑              Me Tiphanie Chappuis (pour B.T.________),

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :