cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 18 avril 2018
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Composition : M. ABRECHT, président
Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Boryszewski
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Art. 286 al. 2 CC ; 317 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à Genève, demandeur, contre le jugement rendu le 23 août 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause divisant l’appelant d’avec Y.________, à Bex, et le [...], à Lausanne, défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 août 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande en modification du jugement de divorce rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 19 mai 2009 (I), a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr. et les a mis à la charge de l'Etat (II), a condamné F.________ à payer à Y.________ la somme de 3'412 fr. 15 à titre de dépens (III), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens au Service de prévoyance et d'aide sociale de l'Etat de Vaud (IV), a fixé l'indemnité de conseil d'office de F.________, allouée à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, à 5'593 fr. 05, TVA, vacations et débours compris, pour la période du 29 septembre 2015 au 2 mai 2017 et a relevé cette dernière de sa mission de conseil d'office (V), a fixé l'indemnité de conseil d'office de Y.________, allouée à Me Annik Nicod, à 3'412 fr. 15, TVA, vacations et débours compris, pour la période du 15 avril 2016 au 2 mai 2017, a ordonné l'immédiat paiement de cette indemnité par le Service juridique et législatif et a relevé Me Annik Nicod de sa mission de conseil d'office (VI), a dit que F.________ et Y.________, bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité de leur conseil d'office et des frais judiciaires, mis à la charge de l'Etat (VII et VIII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, le premier juge a en substance retenu que la naissance de [...], le 1er avril 2015, était un fait nouveau qui justifiait qu'il soit entré en matière sur la demande en modification du jugement de divorce déposée par F.________. Après avoir évalué et détaillé le minimum vital du demandeur, le premier juge a constaté un disponible de 1'325 fr. 15 lui permettant de couvrir l'entretien de ses trois enfants dans la mesure suivante : 245 fr. pour [...], 350 fr. pour [...], seule concernée par cette procédure, et 479 fr. 10 pour [...]. Le premier juge a dès lors rejeté la demande de F.________.
B. Par acte du 25 septembre 2017, F.________ a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la contribution d’entretien due par F.________ en faveur de [...] soit supprimée dès le 1er juin 2016. Il a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Le 19 octobre 2017, le Service de prévoyance et d'aide sociale de l'Etat de Vaud a informé la cour de céans qu’il avait été amené à intervenir en faveur de l’intimée et de sa fille [...] dès le 1er octobre 2008 en vertu de cessions de créances, qu’il avait effectué des avances d’un montant de 21'795 fr. durant la période du 1er novembre 2008 au 31 juillet 2016 et qu’il était dès lors opposé à la baisse de la contribution d’entretien avec effet rétroactif au 1er juin 2016, l’intimée se voyant contrainte de rembourser à l’Etat la somme de 470 fr. ([2 x 350 fr.] – 230 fr. d’acomptes versés par l’appelant le 1er juin 2016) correspondant aux avances perçues pour la période du 1er juin 2016 au 31 juillet 2016.
Par réponse du 2 novembre 2017, Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également requis l’assistance judiciaire pour la présente procédure.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. Le demandeur F.________, ressortissant d'Angola, et la défenderesse Y.________, née [...], ressortissante de la République démocratique du Congo, se sont mariés le [...] 2007 devant l'Officier de l'état civil de Vevey.
Une enfant est issu de cette union : [...], née le [...] 2006.
Le demandeur est également le père de :
- [...], née le [...] 2003, issue d’une précédente relation, et
- [...], né le 1er avril 2015, issu de son second mariage avec [...], le 10 mars 2014.
La défenderesse, qui a épousé en seconde noces [...] le [...] 2010, est également la mère de :
- [...], né le [...] 2010,
- [...], née le [...] 2011, et
- [...], née le [...] 2013.
2. Par décision du 7 juillet 2004, la Chambre pupillaire de Monthey a notamment pris acte de l'engagement du demandeur de verser à sa fille [...] une contribution d'entretien de 350 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans révolus, de 400 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et de 450 fr. dès lors et jusqu'à l'achèvement de sa formation, mais au moins jusqu'à l'âge de 18 ans révolus. La Chambre pupillaire de Monthey n'a pas établi les charges du demandeur dans le cadre de la ratification de la convention.
3. Par jugement du 19 mai 2009, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des parties et a ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce du 26 février 2009, laquelle prévoit notamment, à son chiffre IV, que F.________ doit contribuer à l'entretien de l’enfant [...] par le versement en mains de la mère, d'avance le premier de chaque mois, des montants suivants, allocations familiales en sus : 350 fr. jusqu'à que l'enfant ait atteint l'âge de douze ans, 400 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de seize ans révolus et 450 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière de l'enfant, l'application de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) étant réservée.
Il ressort également de ce jugement que le demandeur travaillait à l’époque ponctuellement pour des missions temporaires lui rapportant un revenu mensuel moyen de l’ordre de 1'300 fr. et bénéficiait en sus du RI. L’épouse n'exerçait quant à elle pas d'activité lucrative. Les charges des parties n'ont pas été établies dans ce jugement.
4. Le bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires du Canton du Valais avance la somme de 479 fr. 10 par mois à la mère de [...], étant donné que le demandeur ne remplit pas ses obligations alimentaires.
5. La situation financière des parties est la suivante :
a) De septembre 2015 à août 2016, le demandeur a perçu un revenu moyen de 3'801 fr. 45 sur douze mois ou 4’138 fr. 82 sur treize mois, allocations familiales pour ses deux enfants par 460 fr. en sus, impôt à la source à déduire, comme chauffeur pour [...]. Selon communiqué de presse du syndicat UNIA du 27 octobre 2016, l'employeur a augmenté les salaires de 0,5%, de sorte que le salaire du demandeur atteint 3'820 fr. 45 (3'801 fr. 45 + 0,5%).
Les charges de l’appelant sont les suivantes jusqu’au 31 juillet 2017 :
- Base mensuelle fr. 1’200.00
- Frais relatifs à l’exercice du droit de visite fr. 150.00
- Loyer, charges comprises fr. 800.00
- Primes d’assurance-maladie fr. 345.80
- Frais de transport fr. 147.00
- Frais de repas fr. 216.66
- Impôts fr. 441.10
Total fr. 3'300.55
Les charges de l’appelant sont les suivantes à partir du 1er août 2017 :
- Base mensuelle fr. 1’200.00
- Frais relatifs à l’exercice du droit de visite fr. 150.00
- Loyer, charges comprises fr. 1'420.00
- Primes d’assurance-maladie fr. 345.80
- Frais de transport fr. 147.00
- Frais de repas fr. 216.66
- Impôts fr. 441.10
Total fr. 3'920.55
Ces montants appellent les remarques suivantes :
- Le demandeur vivant seul à Genève et son épouse et son fils [...] à [...], en France voisine, un montant de 1'200 fr., soit la base mensuelle pour une personne seule doit être comptabilisée dans ses charges.
- S’agissant de son loyer, jusqu’au 31 juillet 2017, le loyer net du demandeur s’élevait à 800 fr. par mois, puis dès le 1er août 2017, il a augmenté à 1'420 fr. net par mois. Le demandeur a en effet conclu un nouveau contrat de bail pour un appartement contrôlé (appartement OLS avec contrôle du prix par l'Etat) qui comporte 3 pièces, à savoir 2 pièces plus la cuisine (art. 4 « Définition des surfaces et du volume » du « Règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires » (RGL) du canton de Genève).
- Un montant de 345 fr. 80 pour la prime d’assurance-maladie a été retenu correspondant à sa police d'assurance produite le 29 juin 2016.
- S’agissant de ses frais de transports, compte tenu de ses horaires de travail divisé en deux tours, soit le premier de 11h à 15-16h et le second de 17h à 21h30-23h00, et des horaires des transports publics, le demandeur peut utiliser ces derniers pour se rendre à son travail. L'abonnement de parcours CFF Genève-Gland coûte 1’764 fr. par an (147 fr./mois) en deuxième classe selon le site Internet des CFF.
- Quant à sa charge fiscale, un montant de 441 fr. 10 doit être retenu, soit la moyenne réalisée à partir des onze fiches de salaire produites (451 fr. 90 pour septembre 2015, 541 fr. 40 pour octobre, 1'227 fr. 70 pour novembre, 417 fr. pour décembre, 286 fr. 20 pour janvier 2016, 319 fr. 65 pour mars, 319 fr. 20 pour avril, 330 fr. 15 pour mai, 329 fr. 30 pour juin, 319 fr. 85 pour juillet, 309 fr. 50 pour août).
b) L’époux de la défenderesse, [...], travaille pour [...] SA pour un tarif horaire de 19 fr. 40, ce qui représente un montant de 3'265 fr. par mois. Les époux perçoivent également des PC-Famille par 1'300 fr. par mois.
Le loyer mensuel de l'appartement se monte à 1'380 francs.
6. Par demande du 30 novembre 2016, le demandeur a conclu à la modification du jugement de divorce du 19 mai 2009 en ce sens qu'aucune contribution d'entretien ne soit due pour l'enfant [...], à compter du 1er juin 2016.
Par réponse du 11 janvier 2017, la défenderesse a conclu au rejet.
Par courriers des 11 juillet et 8 décembre 2016, le Service de prévoyance et d'aide sociale de l'Etat de Vaud s'est opposé à l'effet rétroactif au 1er juin 2016 et s'en est remis à justice pour le surplus.
En droit :
1. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).
3.
3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Mathys, in Baker & McKenzie [édit.], Handkommentar ZPO, 2010, n. 5 ad art. 317 CPC).
S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit des faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, spéc. p. 139). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1).
3.2 En l’espèce, l’appelant a produit le 7 août 2017, soit en première instance, un nouveau contrat de bail relatif à un logement à Genève. Le premier juge l’a déclaré irrecevable dès lors qu’il avait été produit après les délibérations de première instance. Cette pièce est cependant un nova proprement dit dont le premier juge aurait dû tenir compte en première instance. Elle est donc recevable.
4.
4.1 L'appelant allègue avoir conclu un nouveau contrat de bail dont le loyer s’élève à 1'420 fr. et soutient que le montant de ses charges devrait être adapté en conséquence, soit passer de 800 fr. à 1'420 francs.
L'intimée considère pour sa part que ce montant serait excessif et relève que l'appelant n'aurait jamais indiqué vouloir prendre un appartement plus grand. Elle se demande également pourquoi il s'est installé à Genève alors qu'il travaille à Gland où il aurait pu trouver un appartement avec un loyer mensuel de 1'000 francs.
4.2 Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle de la partie peut être réduit à un niveau normal, après l'expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. Les charges de logement d'un conjoint peuvent par conséquent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.3.1 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2 ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 6.1). Il y a lieu de fixer la pension de manière séparée pour le délai approprié d'adaptation des charges de loyer, respectivement après cette échéance (TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2).
4.3 En l'espèce, le loyer de 1’420 fr. de l'appelant n’apparaît pas disproportionné. Il s'agit d'un appartement dont le prix est contrôlé, qui comporte 3 pièces, à savoir 2 pièces plus la cuisine, ce qui est un minimum si l'appelant veut accueillir, de temps à autre, l'un de ses trois enfants. L’appelant n’avait ainsi pas à trouver un appartement meilleur marché sur le canton de Vaud. Le moyen est bien fondé et il y a lieu de tenir compte d'un loyer de 1'420 fr. dès le 1er août 2017 au lieu des 800 fr. retenus par le premier juge.
5.
5.1 L'appelant soutient ensuite que ce serait à tort que le premier juge n’a pas tenu compte de l’impôt à la source dans ses charges au motif qu’au vu de son revenu, il aurait pu requérir une taxation ordinaire, laquelle aurait été plus avantageuse.
Pour l'intimée, il appartenait à l'appelant de donner les éléments nécessaires pour calculer la charge d'impôt réelle dont il devait s'acquitter.
5.2 Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, 126 III 353 consid. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2016 p. 976). Ce principe s'applique non seulement pour les contributions d'entretien dues dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3), mais aussi pour les pensions dues pour l'entretien des enfants et du conjoint après divorce (TF 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4.1 et réf. cit.).
Ceci ne saurait toutefois valoir lorsque le débirentier est imposé à la source, dès lors que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.3, RMA 2011 p. 126 ; TF 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2). Est décisif à cet égard le fait qu'une retenue fiscale pour l'année en cours soit directement opérée par l'employeur sur le revenu mensuel versé au débiteur, peu important que le débiteur ne soit pas imposé à la source et qu'une taxation doive encore intervenir (TF 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2).
Selon l’art. 6 LISP (loi genevoise sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales du 23 septembre 1994), si le revenu brut soumis à l’impôt à la source du contribuable ou de son conjoint qui vit en ménage commun avec lui excède le montant annuel de 500’000 fr., une taxation est faite ultérieurement selon la procédure ordinaire ; l’impôt retenu à la source est imputé, sans intérêt, sur l’impôt perçu selon la procédure ordinaire.
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5.3 Le premier juge a retenu un revenu mensualisé de 4'138 fr. 82, calculé sur la base des fiches de salaires produites, augmentée de 0,5% et des impôts à la source et sous déduction des allocations familiales. S'agissant en particulier des impôts, il a considéré que le demandeur aurait pu, compte tenu de sa situation familiale, requérir une taxation ordinaire qui aurait été avantageuse.
5.4 En l'espèce, selon les principes exposés ci-dessus, le premier juge ne pouvait pas faire abstraction de l'imposition à la source ni partir du principe que l'appelant pouvait requérir une taxation ordinaire. On ne voit pas pour quel motif l'appelant aurait dû démontrer que son imposition à la source, telle qu'elle résulte de sa fiche de salaire, était justifiée, dès lors qu'il n'est pas exigé du contribuable ordinaire qu'il établisse que sa taxation est correcte. Ainsi, le grief de l’appelant est fondé. En procédant à une moyenne sur les 11 fiches de salaire de l’appelant, c’est un montant mensuel moyen de 441 fr. 10 qui est prélevé à titre d'imposition à la source. Il y a donc lieu de retenir ce montant dans les charges de l'appelant.
6.
6.1 L'appelant conteste encore que le premier juge ait retenu une augmentation de salaire de 0,5 % dès lors qu’il a confirmé lors de l'audience du 2 mai 2017 qu'il n'avait perçu aucune augmentation de revenu et que le premier juge n'a à aucun moment ordonné la production d'une déclaration de salaire plus récente. L'appelant allègue avoir indiqué pouvoir fournir une fiche de salaire plus récente que celle qu'il avait produite au moment de la demande de modification de jugement.
Pour l'intimée, qui admet avoir soulevé la question de l'augmentation de 0,5 % à l'audience de jugement, il est difficilement compréhensible que l'appelant n’ait pas spontanément produit la pièce qui atteste de la non-augmentation alléguée.
6.2 Le premier juge a effectivement retenu une augmentation de salaire de 0.5 % pour l'appelant sur la base d'un communiqué de presse UNIA produit à l'audience de jugement du 2 mai 2017. Le document a été produit tardivement, de telle sorte que l'on ne saurait reprocher à l'appelant de ne pas avoir actualisé ses fiches de salaire devant la première instance. Toutefois, s'il entendait contester cet élément de fait en appel, il lui suffisait de produire une fiche de salaire récente, ce qu'il n'a pas fait. Il doit dès lors se voir opposer l'augmentation alléguée par l'intimée, quand bien même seulement 70 % des employés semblent concernés par cette augmentation.
7.
7.1 L'appelant conteste le fait que le premier juge n'ait pas retenu la charge réelle de ses primes d'assurance maladie, mais un montant de 300 fr. qu'il qualifie d'arbitraire. Il estime en outre qu'en vertu de la liberté contractuelle, il peut choisir le montant de la franchise qu'il souhaite.
Selon l'intimée, l'appelant aurait volontairement modifié le montant de sa franchise pour augmenter ses primes d'assurance et se soustraire à une contribution d'entretien en faveur de sa fille [...].
7.2 A l'appui de son appel, l'appelant invoque une jurisprudence de la Cour d’appel civile qui ne mentionne rien d'autre que le principe selon lequel il convient de tenir compte de l'assurance obligatoire dans le minimum vital (CACI 18 avril 2011/53). La CACI a eu l'occasion d'admettre des montants de primes élevés dans des cas où un traitement médical était en cours (CACI 6 juin 2014/698 où l'intéressé suit une psychothérapie). Dans le cas d'espèce, l'appelant a modifié son contrat d'assurance en 2017. Après avoir produit le 29 juin 2016 une police d'assurance avec des primes mensuelles de 345 fr. 80 (P. 6, franchise de 2'500 fr.), il a produit en cours d'instruction un nouveau certificat d'assurance, selon lequel les primes avaient augmenté à 425 fr. 90 (P. 24, franchise de 300 fr.). A aucun moment il n'a produit de justificatifs qui permettraient d'attester de la nécessité d'une telle augmentation. Il ne saurait en outre invoquer sa liberté contractuelle avec les tiers pour se soustraire à une obligation d'entretien en faveur de sa fille mineure.
Cela étant, le premier juge ne pouvait pas fixer une prime mensuelle à 300 fr. alors même que l'appelant s'acquittait, avant la modification de sa police, de primes d'assurance de 345 fr. 80. Le moyen est bien fondé et l’on retiendra un montant de 345 fr. 80.
8.
8.1 L'appelant estime qu'il ne pourrait pas se rendre à son lieu de travail en train, compte tenu de ses horaires de travail. Lorsqu'il termine à 22h30, voire à 23h00 en raison de la circulation, il allègue ne pas parvenir à rentrer chez lui avant minuit s'il est contraint de prendre les transports publics.
L'intimée estime que compte tenu de la situation financière serrée de l'appelant, il lui appartiendrait de faire un effort pour réduire ses charges. Elle ajoute que ses horaires de travail ne l’empêcheraient pas d’effectuer les trajets en transports publics.
8.2 S'agissant des frais de transport, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508). Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter − ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant pas être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf. cit. ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).
8.3 En l’espèce, le caractère indispensable de ces frais n'est pas discuté dans le cadre de la présente procédure. Ce qui est contesté, c'est la quotité de ceux-ci. En véhicule privé, il s'agirait pour l'appelant d'effectuer quotidiennement 62 km soit une charge mensuelle de 941 fr. 80. Or, comme l'a retenu le premier juge, l'abonnement CFF pour les trajets à effectuer coûte 147 francs. La différence est dès lors substantielle. Dans la pesée des intérêts en présence, le gain de temps allégué par l'appelant, de l'ordre d'une demi-heure par trajet, doit céder le pas devant l'intérêt de l'enfant mineure à obtenir, de la part de son père, une contribution d'entretien.
9. En conclusion, l'appel doit être partiellement admis. Il convient de distinguer deux périodes, la première précédant la conclusion du nouveau contrat de bail. La modification aurait pu intervenir dès le 1er avril 2015, mais la demande a été déposée le 30 novembre 2016 avec des conclusions rétroactives au 1er juin 2016, au-delà desquelles on ne saurait aller.
Le revenu net de l’appelant, non modifié en appel, étant de 4'138 fr. 82, il en résulte un disponible (en arrondi) de 838 fr. 30 (4'138.82 - 3'300.55) sur la première période et de 218 fr. 30 (4'138.82 - 3'920.55) sur la seconde.
Compte tenu du fait qu'il a trois enfants, dont un aîné et un cadet, on peut admettre que l’appelant doit contribuer à l'entretien de [...] à concurrence de 280 fr. pour la première période et de 80 fr. pour la seconde, ce qui représente plus ou moins un tiers du disponible.
10.
10.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement doit être réformé aux chiffres I à IV et VIII de son dispositif en ce sens que F.________ contribuera à l'entretien de sa fille [...], née le [...] 2006, par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, d'une pension mensuelle de 280 fr. du 1er juin 2016 au 31 juillet 2017 et de 80 fr. dès le 1er août 2017, payable en mains de la défenderesse Y.________.
10.2 Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'000 fr. (art. 54 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des parties par moitié chacune (art. 106 al. 2 CPC), soit 1'500 fr. pour chacune d’elle, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
10.3 Les parties ont toutes deux sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu de leur accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec pour l’appelant et de Me Annik Nicod pour l’intimée.
10.4 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC), seront mis à la charge des parties par moitié chacune (art. 106 al. 2 CPC) mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat au vu de l’assistance judiciaire.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
10.5 Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d’office de l'appelant, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré au dossier 4h25 et son avocat-stagiaire 12h50 pour la période allant du 24 août 2017 au 21 décembre 2017. Elle a en outre réclamé 11 fr. de débours. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, 12h50 dont 10h45 pour la rédaction d’un acte d’appel par l’avocat-stagiaire est excessif et doit être ramené à 9h20 dont 8 heures de rédaction. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de comptabiliser 1h pour des opérations futures. On retiendra dès lors 9h20 pour le travail de l’avocat-stagiaire et 3h25 pour celui de Me Gonzalez Pennec. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Gonzalez Pennec doit être fixée à 615 fr. (3h25 x 180 fr.), et celle de l’avocat-stagiaire à 1'026 fr. 65 (9h20 x 110 fr.), montants auxquels s'ajoutent les débours par 11 fr. ainsi que la TVA sur le tout par 132 fr. 20 ([1'652 fr. 65] x 8 %), soit 1'784 fr. 85 au total.
Me Annik Nicod, conseil d’office de l’intimée a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 6h20 à son mandat, ce qui peut être admis. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Nicod doit être arrêtée à 1’140 fr. (6h20 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter la TVA sur le tout par 91 fr. 20 (1'140 fr. x 8 %), soit 1'231 fr. 20 au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
10.6 Vu l’issue du litige, les dépens seront compensés.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I à IV et VIII de son dispositif comme suit :
I. dit que la demande en modification du jugement de divorce rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 19 mai 2009 est partiellement admise.
II. dit que F.________ contribuera à l'entretien de sa fille [...], née le [...] 2006, par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, d'une pension mensuelle de 280 fr. (deux cent huitante francs) du 1er juin 2016 au 31 juillet 2017 et de 80 fr. (huitante francs) dès le 1er août 2017, payable en mains de la défenderesse Y.________.
III. dit que les frais judiciaires sont arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs) et mis à la charge du demandeur par 1'500 fr. (mille cinq cents francs) et à la charge de la défenderesse par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), mais laissés provisoirement à la charge de l'Etat pour chacune des parties.
IV. dit qu’il n’est pas alloué de dépens.
VIII. dit que Y.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office et des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant F.________ est admise, Me Lise-Marie Gonzalez Pennec étant désignée comme conseil d’office.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée Y.________ est admise, Me Annik Nicod étant désignée comme conseil d’office.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêté à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant et par 600 fr. (six cents francs) pour l’intimée.
VI. L'indemnité d'office de Me Lise-Marie Gonzalz Pennec, conseil d'office de F.________, est arrêtée à 1'784 fr. 85 (mille sept cent huitante-quatre francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VII. L'indemnité d'office de Me Annik Nicod, conseil d'office de Y.________, est arrêtée à 1'231 fr. 20 (mille deux cent trente et un francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
VIII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à, leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IX. Les dépens sont compensés.
X. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Lise-Marie Gonzalez Pennec pour F.________,
‑ Me Annik Nicod pour Y.________,
- H.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :