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TRIBUNAL CANTONAL |
CO10.024782--172027 231 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 19 avril 2018
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Composition : M. Abrecht, président
M. Stoudmann et Mme Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 39 LCA ; 8 CC
Statuant sur l’appel interjeté par S.________ et W.________, à [...], demandeurs, contre le jugement rendu le 29 mars 2017 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les appelants d’avec E.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 mars 2017, dont les considérants ont été adressés aux parties le 27 octobre 2017, la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : les premiers juges) a rejeté les conclusions prises par les demandeurs S.________ et W.________ contre la défenderesse E.________, selon demande du 30 juillet 2010 (I), a dit que les frais judiciaires étaient arrêtés à 9’845 fr. pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 2’760 fr. pour la défenderesse (II), et a dit que les demandeurs, solidairement entre eux, verseraient à la défenderesse un montant de 23’760 fr. à titre de dépens (III).
En droit, les premiers juges, statuant sur une demande en paiement tendant à obtenir une réparation financière ensuite d’un vol prétendument survenu à l’aéroport de Genève le 1er septembre 2008, ont considéré que les parties étaient liées par un contrat d’assurance prévoyant que le vol simple à l’extérieur du domicile n’était couvert qu’à hauteur de 10'000 fr., seul le vol avec détroussement étant couvert à hauteur de 560'000 francs. Ils ont retenu que les demandeurs prétendaient que S.________ avait subi un détroussement, hors de leur domicile, que plus de cent nonante objets de luxe avaient été dérobés et que la défenderesse contestait que la preuve d’un vol, respectivement d’un détroussement, ait été apportée. Il ressortait de l’instruction que S.________ avait donné plusieurs versions des événements litigieux et que les demandeurs n’avaient pas apporté la preuve de l’une ou l’autre des versions présentées. Ainsi, les demandeurs n’avaient pas établi la vraisemblance prépondérante de l’événement ouvrant le droit à l’indemnité réclamée, soit la survenance d’un cas de détroussement. La survenance d’un vol simple n’était pas davantage établie. Au demeurant, les premiers juges ont relevé que même si un vol simple avait été établi ou rendu vraisemblable, on ne saurait en déduire que les bagages concernés contenaient les objets dont les demandeurs prétendaient avoir été spoliés, ni qu’ils en étaient propriétaires, l’expertise n’apportant aucun élément probant à cet égard.
B. Par acte du 28 novembre 2017, S.________ et W.________ ont interjeté appel contre le jugement du 29 mars 2017, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens qu’E.________ soit reconnue leur débitrice et leur doive prompt paiement de la somme de 353'559 fr. 35, portant intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2008, ainsi qu’à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu’E.________ leur verse la somme de 29'845 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement entrepris.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. Le 5 mars 2008, W.________ a conclu avec E.________ un contrat d’« assurance combinée ménage », police no [...], pour une somme d’assurance de 560'000 fr., prévoyant notamment que le vol simple hors du domicile était assuré à hauteur de 10'000 fr. au maximum. Les conditions générales relatives à l’assurance de l’inventaire du ménage, applicables à la police précitée, prévoyaient notamment ce qui suit :
C3 Ménage - Vol
C3.1 Risques et dommages assurés
Sont assurés les dommages à l’inventaire du ménage attestés de manière probante par des traces, des témoins ou les circonstances, et causés par :
3.1.1 le vol avec effraction, c’est-à-dire le vol commis par des personnes qui s’introduisent par effraction dans un bâtiment ou l’un de ses locaux, ou qui y fracturent un meuble ;
3.1.2 le détroussement, c’est-à-dire le vol commis sous la menace ou l’emploi de la force envers les personnes assurées ou travaillant dans le ménage, de même que le vol commis à la faveur d’une incapacité de résister consécutive à un décès, un évanouissement ou un accident. Le vol à la tire et le vol par ruse ne sont pas considérés comme tels ;
3.1.3 lorsque ceci a été convenu, le vol simple, à savoir le vol qui ne constitue ni un vol avec effraction ni un détroussement. La perte ou l’égarement de choses ne sont pas considérés comme vol simple. Le vol commis dans des véhicules fermés à clé est considéré comme vol simple ;
2. a) Le 1er septembre 2008, S.________ a quitté l’aéroport de [...] par un vol de la compagnie [...] à destination de Genève. Elle a récupéré ses bagages à l’aéroport de Genève-Cointrin et a déclaré une valeur de marchandises à la douane.
Le même jour, S.________ a déposé plainte contre inconnu auprès de la Police genevoise de l’aéroport pour un vol commis entre 11 h 20 et 11 h 30 à l’aéroport. La plainte relevait notamment que S.________ se trouvait au niveau « départ » de l’aéroport et que ses valises étaient placées à côté d’elle sur un chariot. Alors qu’elle regardait sur le côté, ses valises avaient disparu sans qu’elle se rende compte de rien. Sous l’intitulé « objets volés » étaient mentionnés une série d’articles de luxe pour homme et pour femme, du foie gras et divers effets personnels, contenus dans une valise Louis Vuitton à roulettes, une valise Tumi noire en toile et dans un petit roller Louis Vuitton.
Il n’était pas fait état de l’intervention d’un tiers, ni du fait que le chariot aurait été emporté, ni d’une bousculade, ni d’une agression ou d’un sentiment d’agression, ni d’une chute, ni d’une maladresse, ni d’un appel « au voleur », ni de témoins à l’instar d’un nettoyeur de l’aéroport, ni de la description d’un suspect, ni encore d’un état de choc de S.________.
Nul n’a vu l’évènement, ni entendu des cris avertissant qu’un chariot garni de bagages de luxe aurait été emporté à l’endroit mentionné par S.________ – d’où on ne peut par ailleurs partir avec un chariot qu’en utilisant l’ascenseur. Aucun des employés du guichet d’encaissement [...], organisme chargé du remboursement de la détaxe à l’aéroport, ne s’est souvenu de l’incident relaté par la demanderesse.
b) Parallèlement, W.________ s’est rendu à l’aéroport de Genève afin d’aller chercher S.________. Durant son trajet jusqu’à Genève, il a informé son conseiller en assurances, Z.________, du fait que son épouse aurait subi un vol. Z.________ a interrogé W.________ au sujet du déroulement du vol, dès lors qu’il importait pour l’assurance de savoir s’il y avait eu acte de violence ou non, et l’a invité à le tenir informé de l’évolution de la situation.
c) Le 5 septembre 2008, S.________ a complété sa plainte initiale et a précisé qu’étant sous le choc le jour de l’événement, elle n’avait pas apporté tous les détails. Elle a indiqué qu’elle souhaitait préciser que le voleur l’avait bousculée lorsqu’elle s’était fait voler ses trois bagages qui se trouvaient sur le chariot. Elle avait crié « au voleur ! » et un nettoyeur l’avait conduite au poste de police de l’aéroport. S.________ a indiqué que le mercredi 3 septembre 2008 entre 16 heures et 16 heures 30 au niveau « départ » de l’aéroport, elle était certaine d’avoir revu le voleur et était sûre de pouvoir le reconnaître formellement sur des planches photos.
La recherche du nettoyeur qui aurait accompagné S.________ au poste de police n’a mené à aucun résultat. Quant aux témoins entendus sur le fait que S.________, alors qu’elle se trouvait au guichet [...], se serait fait violement bousculer par un individu qui lui aurait dérobé son chariot à bagages, ce sont des témoins indirects, auxquels S.________ a elle-même raconté ultérieurement les événements. Leurs déclarations ne sauraient donc être probantes, d’autant moins qu’elles ne sont pas concordantes sur l’existence d’une bousculade. Ainsi, [...], employée de la boutique [...], a exposé que S.________ lui avait dit qu’elle avait posé ses bagages sur un chariot, puis que, le temps qu’elle se tourne, ses bagages avaient disparu. Quant à [...], directrice de la boutique [...], elle a déclaré que S.________ lui avait relaté ultérieurement qu’elle était en train de procéder à la détaxe de ses achats lorsqu’elle avait été bousculée, qu’elle était tombée par terre de manière douloureuse et que son chariot, avec ses bagages, lui avait été subtilisé.
3.
a)
Le 10 septembre 2008, S.________ a été examinée par le
Dr
[...], dont le rapport médical relevait notamment que S.________ avait déclaré s’être
fait agresser à l’aéroport, pousser en avant contre son chariot et voler celui-ci avec
tous ses bagages. Elle présentait alors une anxiété très importante et se plaignait
depuis lors de nombreux cauchemars. Elle avait présenté une semaine auparavant des douleurs
au niveau du rebord costal et de l’abdomen, ensuite de sa collision alléguée avec le
chariot de bagages, et il persistait des douleurs au niveau du bassin. L’examen clinique a mis
en évidence, en dehors d’une anxiété importante, une douleur à la palpation
des épines iliaques des deux côtés (bassin). L’examen a donc conclu à une contusion
du rebord costal, de l’abdomen et du bassin, ainsi qu’à un état de stress post
traumatique. Selon le Dr [...], les lésions et l’état psychique constatés étaient
compatibles avec les faits relatés.
b) Les 25 septembre, 2 et 16 octobre 2008, S.________ a consulté le Dr [...], médecin associé [...]. Le 1er octobre 2009 – soit un an après l’événement –, le Dr [...] a établi un certificat médical indiquant expressément que S.________ présentait, le 25 septembre 2008, un stress aigu consécutif, selon elle, au vol de ses bagages. Il n’a pas fait état d’une agression, d’un détroussement, d’une menace ni d’un état de choc.
4. Le 6 octobre 2008, S.________ et W.________ ont annoncé la survenance du sinistre par écrit à E.________. Ils l’avaient déjà fait auparavant oralement à leur conseiller Z.________, auquel ils avaient alors dit que S.________ avait été bousculée. Z.________ les avait rendus attentifs à la différence qu’il y avait entre un vol simple et un détroussement, comme des conséquences que cela pouvait avoir sur le mode d’indemnisation.
5. Le 20 janvier 2009, S.________ a été entendue par E.________, représentée par [...] et [...].S.________ a signé le compte-rendu de cet entretien, dont il ressort notamment qu’une fois qu’elle était arrivée au guichet [...], il y avait beaucoup de monde, qu’elle avait mis son chariot devant elle, son sac dans une main et les papiers dans l’autre. C’était à ce moment-là qu’elle s’était fait bousculer et que ses papiers de détaxe étaient tombés. Elle a indiqué ne pas avoir eu l’impression que quelqu’un voulait arracher son sac. Elle s’était simplement retrouvée avec ses papiers à terre. Elle s’était rendu compte que son chariot avait disparu et elle avait crié « mon chariot ! Au voleur ! ». Il y avait du monde devant et derrière elle. S.________ a précisé qu’elle n’avait pas vu dans quelle direction était parti le voleur mais qu’elle avait vu ses chaussures et la couleur de son costume. Elle a ajouté que si elle avait pu donner une description détaillée, c’était parce que lorsqu’elle était revenue faire son complément de plainte, elle avait revu cette personne, laquelle l’avait fixée dans les yeux, et elle avait eu comme un « flash ».
6. Par courrier du 16 avril 2009, E.________ a refusé d’entrer en matière sur la demande d’indemnisation de ses assurés, considérant que le dommage ne résultait pas d’un vol par détroussement mais d’un vol simple. Elle a déclaré avoir relevé des incohérences entre les différentes déclarations de S.________ et a soutenu que les faits relatés par cette dernière n’étaient pas conformes à la réalité. Elle a notamment relevé qu’au vu des informations obtenues auprès de la compagnie aérienne [...], les bagages pris en cabine ne pouvaient pas peser plus de huit kilos. Or en l’occurrence, le poids du bagage à main de S.________ aurait été de quinze kilos. Selon S.________ et W.________, une exception à la limite de poids existe lorsque le passager bénéficie du service « delivery at aircraft », qui lui donne la possibilité de laisser un bagage à main dans la soute avant de monter dans l’avion sans être enregistré.
Il ressort encore du courrier du 16 avril 2009 qu’E.________ avait des doutes quant au fait que les articles listés par S.________ aient pu trouver place dans le roller Louis Vuitton.
7. Le 3 février 2011, un mandat a été confié hors du cadre judiciaire par S.________ et W.________ au Dr [...], psychiatre à [...], afin de réaliser une évaluation psychiatrique de S.________. Selon le Dr [...], au moment des faits, S.________ ne s’est pas véritablement sentie agressée. Le fait qu’il y ait plusieurs versions différentes rapportées par une personne à différents moments ne signifie pas que ces différentes versions ne sont pas crédibles. D’après lui, S.________ est une personne parfaitement crédible dont les propos ne révèlent aucune anomalie ni incohérence.
8. E.________ n’a pas déposé plainte pénale contre S.________ ni contre W.________.
9. Aucun vol de bagages sur chariot n’est survenu à l’aéroport de Genève-Cointrin dans les cinq années précédant le prétendu vol du 1er septembre 2008.
10. En cours d'instruction, une expertise a été confiée à [...], ancienne directrice des achats chez [...], qui a déposé son rapport le 22 février 2016.
Le but de l’expertise était de démontrer que les valises transportées par S.________ pouvaient contenir tous les articles volés. Selon l’experte, tous les objets de grande marque listés ont pu être contenus dans deux valises Louis Vuitton, ainsi que dans une grande valise Tumi. L’experte s’est contentée d’examiner la question de savoir si les bagages transportés par S.________ pouvaient contenir tous les objets prétendument dérobés. Aucun complément d’expertise n’a été requis.
11. Par demande du 30 juillet 2010, S.________ et W.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’E.________ soit reconnue leur débitrice et leur doive immédiat paiement de la somme de 353'559 fr. 35, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2008.
Par réponse du 20 octobre 2011, la défenderesse E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
Par réplique du 19 avril 2011, S.________ et W.________ ont confirmé leurs conclusions.
Par duplique du 28 avril 2011, E.________ a confirmé ses conclusions.
Le 28 octobre 2016, chaque partie a déposé un mémoire de droit.
En droit :
1.
1.1 Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 10 avril 2017, respectivement le 27 octobre 2017, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 130, JdT 2011 II 228 ; Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que la demande a été déposée le 30 juillet 2010, c'est l'ancien droit de procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé).
1.2 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
L’appel, formé en temps utile par des parties qui disposent d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3.
3.1 Dans un premier moyen, S.________ et W.________ (ci-après : les appelants) prétendent que les premiers juges auraient constaté les faits de manière inexacte. Ils affirment tout d’abord qu’ils auraient prouvé qu’ils détenaient les biens volés puis qu’ils avaient racheté leur équivalent en produisant des factures et en alléguant la liste desdits objets. Ils font grief aux premiers juges de ne pas avoir mentionné les factures dans l’état de fait. Ils soutiennent par ailleurs que les premiers juges auraient à tort omis de retranscrire une partie de l’entretien du 20 janvier 2009 et de retenir le témoignage de Z.________, qui permettrait de prouver que l’appelante se serait fait bousculer. Ils reprochent également aux premiers juges d’avoir retenu que c’était E.________ (ci-après : l’intimée) qui avait mentionné l’exception du « delivery at aircraft » s’agissant du poids des bagages en cabine, alors qu’ils l’avaient eux-mêmes allégué. Ils se plaignent encore de ce que les premiers juges aient fondé leur raisonnement juridique sur des faits qui n’étaient pas expressément mentionnés dans le corps du jugement.
3.2 En l’espèce, il est exact que la question du « delivery at aircraft » avait été alléguée par les appelants (cf. all. 256), de sorte que l’état de fait a été corrigé sur ce point (cf. ch. 6). Quant au contenu de l’entretien du 20 janvier 2009, il a également été complété, puisqu’un paragraphe avait effectivement été tronqué (cf. ch. 5). Ces éléments sont toutefois sans incidence sur l’issue de la cause.
Pour le surplus, le grief fait aux premiers juges d’avoir écarté un témoignage et d’avoir considéré que certains faits n’étaient pas prouvés est développé par les appelants dans la partie de leur acte dédiée à la violation du droit et sera examiné plus loin (cf. infra consid. 4.1.1, 4.1.2 et 4.3).
On précisera qu’en se plaignant du fait que l’autorité de première instance ait apprécié des preuves dans la partie « droit » du jugement, sans les mentionner dans l'état de fait, les appelants adoptent une position excessivement formaliste, tant il est vrai que l'appréciation des preuves se retrouve souvent dans la partie « droit » des jugements (cf. TF 4A_268/2016 du 14 décembre 2016 consid. 5.3.1, non publié aux ATF 143 III 1).
4.
4.1
4.1.1 Les appelants font en substance valoir qu’ils auraient satisfait aux exigences de la vraisemblance prépondérante qui régit la preuve qui doit être apportée s’agissant de la survenance du sinistre. A cet égard, ils se prévalent du fait que la bonne foi de l’appelante aurait été confirmée par l’évaluation psychiatrique du Dr [...] et par le fait qu’ils auraient racheté l’équivalent des effets dérobés sans attendre d’être indemnisés par l’intimée. Ils affirment par ailleurs qu’ils étaient propriétaires des objets dérobés, ce qu’ils auraient établi par 213 allégués, tous prouvés par des factures au nom de l’appelante, et qu’ils auraient établi leur niveau de vie et leurs possibilités financières étendues. Le fait qu’aucun vol n’ait été commis dans les années précédant l’événement ne serait pas pertinent.
4.1.2 A l’inverse, selon les appelants, l’intimée n’aurait pas apporté la contre-preuve de la vraisemblance du sinistre, puisqu’elle avait douté que l’ensemble des objets volés puisse se trouver dans les bagages, mais que l’expertise avait démontré le contraire. De même, elle n’avait pas déposé de plainte pénale contre les appelants. Les appelants se prévalent une nouvelle fois du fait que ce n’était pas l’intimée qui avait mentionné la question du « delivery at aircraft » (cf. supra consid. 3.1), ce qui démontrerait l’incohérence de l’intimée. Ils prétendent que l’appelante n’aurait pas donné de versions différentes de l’événement litigieux, puisque seuls les documents qu’elle aurait signés, soit la déclaration de sinistre du 6 octobre 2008 et le protocole d’entretien du 20 janvier 2009, lui seraient opposables. L’intimée se serait ainsi fondée à tort sur le dépôt de plainte et de plainte complémentaire, ainsi que sur les attestations des médecins, documents non signés par l’appelante.
4.2
4.2.1 L’art. 39 al. 1 LCA (loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1) impose à l'ayant droit de fournir, à la demande de l'assureur, tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre (TF 4A_2011/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.3).
Selon l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le demandeur doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent la réduction ou l'extinction du droit (faits destructeurs) ou empêchent sa naissance (faits dirimants) (ATF 141 III 241 consid. 3.1 ; ATF 139 III 13 consid. 3.1.3.1). Conformément à ces principes qui sont également applicables dans le domaine du contrat d'assurance, il incombe à l'assuré ou à l'ayant droit d'alléguer et de prouver l'existence d'un contrat d'assurance, la survenance du sinistre assuré ainsi que l'ampleur de sa prétention (ATF 130 III 321 consid. 3.1). Lorsque la preuve stricte est impossible à rapporter (état de nécessité en matière de preuve), le degré de preuve requis est réduit à la vraisemblance prépondérante. Tel est fréquemment le cas s'agissant de la preuve de la survenance du sinistre, en particulier en matière d'assurance contre le vol (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 4A_671/2010 du 25 mars 2011 consid. 2.3 et les arrêts cités). L'art. 8 CC confère à l'assureur le droit à la contre-preuve, qui lui permet d’apporter des éléments propres à créer un doute et à ébranler la vraisemblance prépondérante que l'ayant droit s'efforce d'établir. Le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble des éléments qui lui sont apportés et dire s'il retient qu'une vraisemblance prépondérante a été établie (ATF 130 III 321 consid. 3.4 ; TF 4A_180/2010 du 3 août 2010 consid. 2.4.1 ; TF 4A_186/2009 du 3 mars 2010 consid. 6.2.2. et 6.3 ; TF 4A_2011/2017 du 4 décembre 2017 consid. 3.1).
4.2.2 Le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés (TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que ce fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).
4.3
4.3.1 En l’espèce, à l’instar de ce qu’ont retenu les premiers juges, il faut constater que les versions présentées par l’appelante ont considérablement varié au fil du temps. En effet, entre le 1er et le 10 septembre 2008, l’appelante est passée d’une version où seuls ses bagages avaient été dérobés à son insu sur un chariot, alors qu’elle avait le dos tourné, à une version où elle avait été bousculée, avait chuté en avant douloureusement et avait vu le voleur prendre son chariot et les trois bagages qui s’y trouvaient. Le fait que l’annonce de sinistre du 6 octobre 2008 et le protocole de l’entretien du 20 janvier 2009 soient les seuls documents que l’appelante ait signés ne leur donne pas une plus grande force probante. Au demeurant, ces documents n’apportent aucunement la preuve d’un vol avec détroussement. Au contraire, ces documents ont été établis une fois que l’appelante avait été mise au courant par son assureur du fait que le vol simple n’était couvert qu’à hauteur de 10'000 fr. ; on peut ainsi raisonnablement douter de la véracité de leur contenu, qui diffère largement de celui de la plainte pénale déposée le jour de l’événement, dont le contenu doit être opposé à l’appelante, nonobstant l’absence de sa signature.
Il faut rappeler en outre qu’aucun témoin n’a été en mesure de confirmer l’une ou l’autre des versions données par les appelants ; les témoignages – y compris celui de Z.________ dont se prévalent les appelants – ne sont pas probants, s’agissant de témoignages indirects divergents. Le certificat médical établi par le Dr [...], selon lequel l’appelante aurait subi des contusions, n’est compatible qu’avec la version que cette dernière a donnée à ce praticien, non avec les versions figurant dans la plainte, le complément de plainte et l’entretien du 20 janvier 2009. De même, les certificats médicaux établis par le Dr [...] et l’expertise privée réalisée par le Dr [...] ne font que reprendre par écrit les éléments qui ont été relatés par l’appelante, de sorte qu’ils ne bénéficient d’aucun caractère probant quant au déroulement des événements, ce d’autant moins que l’expertise du Dr [...] ne fait pas état d’un vol avec violence et qu’elle précise que l’appelante ne s’est pas sentie agressée. Ces documents n’attestent au demeurant pas de la bonne foi des appelants.
La question du niveau de vie des appelants est dénuée de toute pertinence puisqu’elle est sans incidence sur le déroulement des événements prétendument survenus le 1er septembre 2008.
Quant aux documents relatifs aux objets prétendument rachetés, qui attesteraient de la bonne foi des appelants, les pièces 21 et 22, soit un lot de factures et des relevés mensuels chez [...] de septembre 2008 à mai 2009, ils ne sont pas probants puisque les numéros des articles mentionnés sur les factures ne correspondent pas à ceux des objets prétendument volés (cf. pièce 21) et qu’aucun article n’est mentionné sur la pièce 22. Au demeurant, quand bien même le rachat des articles eût été établi, cet élément ne viendrait pas étayer l’hypothèse d’un vol avec détroussement.
Contrairement à ce que font valoir les appelants, il n’est pas établi qu’ils aient été propriétaires des objets prétendument dérobés, ni que ceux-ci se soient trouvés dans les bagages au moment de l’événement. En effet, s’il est exact que les appelants ont listé les objets prétendument volés aux allégués 22 à 236 de leur demande et ont produit diverses factures, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’ils aient été propriétaires des objets en question, les articles mentionnés sur les factures ne correspondant pas forcément aux objets listés ou n’étant pas nommés. Ces factures démontrent tout au plus que les appelants ont acheté des produits de luxe en Suisse, en Italie, à Hong-Kong, en Belgique, en Allemagne et en France entre 2006 et le 1er septembre 2008 (cf. pièces 5.1 à 5.74 – à l’exception de la pièce 5.44 qui est postérieure au 1er septembre 2008 –, 9.1 à 9.7, 10 et 10.1). Les appelants ont également produit sous pièce 8 une copie du ticket des marchandises ayant été soumises à la détaxe le 1er septembre 2008, à hauteur de 70'000 fr., soit la marchandise qui aurait été contenue dans le roller Louis Vuitton, sans toutefois alléguer le contenu précis de ce bagage à main, ni les achats effectués à Cannes, à l’exception des allégués 21 et 22 selon lesquels « l’inventaire de ce bagage contenait toute la collection de prêt à porter Automne-Hiver 2008-2009 de la demanderesse, marchandise achetée par celle-ci notamment lors de son séjour à Cannes », ce qui est insuffisant à détailler le contenu dudit bagage.
Au vu de ce qui précède, à l’instar des premiers juges, force est de constater que les appelants n’ont pas rendu vraisemblable la survenance d’un cas de détroussement à l’aéroport de Genève le 1er septembre 2008, ni d’un vol simple –puisqu’ils affirment que la thèse du vol simple doit être exclue et qu’ils contestent le contenu de la plainte du 1er septembre 2008 –, ni qu’ils étaient propriétaires des objets prétendument volés, ni le fait que les bagages concernés contenaient lesdits objets.
4.3.2 L’argumentation des appelants selon laquelle l’intimée n’aurait pas apporté la contre-preuve du sinistre ne leur est d’aucun secours, puisque la jurisprudence précise que l’assureur peut apporter des éléments propres à créer un doute, mais que le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble des éléments qui lui sont apportés. L’on relèvera toutefois que dès son courrier du 16 avril 2009, puis au cours de la procédure de première instance, l’intimée a mis en doute les déclarations de ses assurés. C’est en définitive à juste titre que l’intimée a mis en doute le fait que les cent nonante articles de luxe aient été emportés par l’appelante, l’expertise n’ayant apporté aucun élément réellement probant sur ce point. Le fait qu’aucune plainte pénale n’ait été déposée contre les appelants est sans pertinence et n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, ni de la Cour de céans.
Pour le surplus, les arguments des appelants en lien avec la question du « delivery at aircraft » (cf. supra consid. 3.1), ou lorsqu’ils prétendent que l’intimée, respectivement les premiers juges, se seraient à tort fondés sur la plainte et le complément de plainte pénale de l’appelante, s’agissant d’éléments qu’ils jugent déterminants pour l’appréciation des preuves, sont sans pertinence pour l’issue de la cause (cf. supra consid. 4.3.1). Il en va de même lorsqu’ils se plaignent de ce que les premiers juges aient relevé qu’aucun vol n’avait eu lieu à l’aéroport dans les années précédant l’événement, s’agissant d’un élément qui n’était à l’évidence pas déterminant dans l’appréciation des éléments de la cause.
Force est de constater que l’appréciation des preuves par les premiers juges ne prête aucunement le flanc à la critique et qu’elle peut être entièrement suivie par la Cour de céans.
Par conséquent, l’appel doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé.
5. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'535 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants S.________ et W.________, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'535 fr. (quatre mille cinq cent trente-cinq francs), sont mis à la charge des appelants S.________ et W.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nicolas Saviaux (pour S.________ et W.________),
‑ Me Philippe Richard (pour Z.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente de la Cour civile.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :