TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PD12.036278-171671

300


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 22 mai 2018

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mmes              Crittin Dayen et Giroud Walther, juges

Greffière :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 133 CC

 

 

              Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par A.V.________, née [...], à [...], demanderesse, et sur l’appel joint interjeté par B.V.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 23 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par jugement du 23 novembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis très partiellement la demande en modification de jugement de divorce formée le 29 août 2012 par A.V.________, contre B.V.________ (I), a dit que B.V.________ était le débiteur de A.V.________, et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'067 fr. 50 à titre de remboursement de la moitié des frais d'orthodontie pour l'enfant C.V.________, né le [...] 1999 (II), a dit que le jugement de divorce rendu le 22 juillet 2009 était confirmé pour le surplus (III), a arrêté les frais judiciaires à 14'203 fr. 50 pour A.V.________, étant précisé que les frais judiciaires étaient dans l'immédiat laissés à la charge de l'Etat, compte tenu de l'assistance judiciaire (IV), a dit que A.V.________ était la débitrice de B.V.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 7'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (V), a arrêté l'indemnité d'office de l'avocat Christian Favre, conseil de la demanderesse, à 13'602 fr. 10 (VI), a dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office et des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat (VII) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VIII).

 

              En droit, constatant que la situation familiale de B.V.________ s'était modifiée de manière substantielle depuis le jugement en divorce prononcé le
22 juillet 2009, puisqu'il s'était remarié avec D.V.________, le premier juge a considéré que les conditions d'entrée en matière sur la demande de modification du jugement de divorce étaient réalisées.

 

              S'agissant de la situation économique de B.V.________, le magistrat a considéré qu'il n'y avait pas lieu de lui attribuer un revenu hypothétique sur la base d'une activité à plein temps, eu égard à son âge et à son parcours professionnel, cela d'autant moins qu'il avait retrouvé un emploi dès la cessation de son activité indépendante. Fondé sur les conclusions de l'expert, il a retenu que l'aide apportée par B.V.________ dans le chenil-chatterie de son épouse ne justifiait pas le versement d'un salaire et que rien au dossier ne démontrait que les revenus tirés de l'exploitation dudit chenil-chatterie permettraient à B.V.________ et à son épouse de mener un train de vie dispendieux. Avec un revenu mensuel net de 3'387 fr. pour son activité salariée exercée à 60% auprès de la société [...] SA, et des charges incompressibles de 1'759 fr., B.V.________ disposait encore d'un montant mensuel de 1'628 francs. Appliquant la méthode abstraite, le magistrat a retenu qu'il n'y avait pas lieu de modifier le montant de la contribution d'entretien due par B.V.________ en faveur de son fils C.V.________ tel que fixé par jugement en divorce du 22 juillet 2009, que ce soit à la hausse comme l'avait requis A.V.________, ou à la baisse comme l'avait demandé B.V.________.

 

              Concernant les frais extraordinaires, à savoir les frais d'orthodontie, les frais d'écolage à l'école [...] et les frais d'abonnement général de train de l'enfant C.V.________, dont A.V.________ demandait le remboursement par moitié à B.V.________, le magistrat a admis que les frais d'orthodontie n'étaient pas prévisibles au moment du prononcé du divorce et qu'ils constituaient des frais nécessaires destinés à couvrir un besoin spécifique et limité dans le temps dont B.V.________ devait assumer la moitié. Il a en revanche retenu que la décision de scolariser l'enfant C.V.________ à l'école [...] avait été prise de manière unilatérale par A.V.________, et dans le but – à caractère hautement incertain – de permettre à l'enfant d'entrer au gymnase, de sorte que B.V.________ n'avait pas à assumer la moitié de ces frais. Le premier juge a conclu de même s'agissant des coûts d'un abonnement général, indiquant qu'un tel abonnement n'aurait pas été nécessaire si l'enfant avait poursuivi sa scolarité dans le système public et ajoutant que l'exercice du droit de visite de B.V.________ sur son fils – dont les coûts étaient au demeurant à sa charge conformément au jugement de divorce rendu le 22 juillet 2009 – ne justifiait pas le coût d'un abonnement général.

 

 

B.              a) Par acte daté du 7 janvier 2016, mais posté le 8 janvier suivant, A.V.________ a déposé un appel contre ce jugement. Elle a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande de modification du jugement de divorce formée le 29 août 2012 soit admise (I), que B.V.________ soit tenu de contribuer à l'entretien de son fils C.V.________ par le versement d'une pension mensuelle, dès le 1er septembre 2011, allocations familiales dues en sus, de 1'000 fr. jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle de l'enfant (Il), qu'il soit reconnu le débiteur de A.V.________ et lui doive paiement immédiat de la moitié des frais d'orthodontie au 6 octobre 2015, par 2'067 fr. 50, de la moitié des frais de scolarisation de C.V.________ en école privée, par 26'125 fr. 15, et de la moitié des frais d'abonnement général CFF jusqu'au 6 octobre 2015, par 3'317 fr. 50. Elle a également conclu à ce que dans les 30 jours suivant la présentation de justificatifs, B.V.________ lui rembourse la moitié des frais d'orthodontie et d'abonnement de transports publics, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 ans révolus. À l’appui de son appel, elle a produit un bordereau de pièces et a requis la production en mains de B.V.________ de tous documents attestant de ses revenus, mais en tous les cas de ses fiches de salaire 2015 pour la déclaration d’impôt et la fiche de salaire de janvier 2016 auprès de [...] SA. A.V.________ a en outre sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              b) Par réponse et appel joint du 20 mai 2016, B.V.________ s’est opposé aux mesures d’instruction et réquisition de production de titres complémentaires déposées par A.V.________ et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par cette dernière. À titre reconventionnel, il a conclu principalement au rejet tant de la requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel que de la demande de modification de jugement de divorce formée par A.V.________ le 29 août 2012. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement rendu le 23 novembre 2015 en ce sens qu’il soit reconnu le débiteur de A.V.________ et lui doive paiement de la somme de 1'736 fr. 70 à titre de remboursement proportionnel des frais d’orthodontie pour l’enfant C.V.________, né le [...] 1999, le jugement étant confirmé pour le surplus, et qu’une équitable indemnité lui soit allouée à la charge de A.V.________ pour les dépens d’appel, les frais de procédure et de décision étant mis à la charge de cette dernière. Il a produit un certificat de salaire 2015, un bulletin de salaire pour les mois de janvier à avril 2016 ainsi qu’une attestation d’ [...] SA datée du 9 mai 2016, selon laquelle cette société ne pouvait pas augmenter son taux d’activité. Il a en outre requis la production en mains de A.V.________ d’une copie du contrat de bail à loyer signé pour le studio loué dans le sous-sol de la villa qu’elle occupe, de tous documents attestant des revenus locatifs du 1er octobre 2015 à ce jour, ainsi que de la déclaration d’impôt 2015. Il a enfin requis la production, en mains du Tribunal de première instance, du dossier de l’affaire, et, en mains de son fils C.V.________, des fiches de salaire d’apprenti de janvier à mai 2016.

 

              c) Par arrêt du 31 août 2016, rectifié le 16 septembre 2016, la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel de A.V.________ (I), a rejeté l’appel joint de B.V.________ (II), a réformé le jugement rendu le 23 novembre 2015 en ce sens que B.V.________ a été astreint au paiement en faveur de son fils C.V.________, né le [...] 1999, d’une contribution d’entretien de 850 fr. jusqu’à l’âge de six ans révolus, de 900 fr. dès les douze ans révolus de l’enfant jusqu’à ses seize ans révolus, puis de 1'000 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales dues en sus (III.II), et que B.V.________ devait immédiat paiement à A.V.________ des sommes de
2'067 fr. 50 à titre de remboursement de la moitié des frais d’orthodontie pour l’enfant C.V.________, de 26'125 fr. 15 à titre de remboursement de la moitié des frais de scolarité privée et de 3'317 fr. 50 à titre de remboursement de la moitié des frais d'abonnement général CFF jusqu'au 6 octobre 2015 (III.III).

 

              d) Par arrêt du 5 septembre 2017, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment admis le recours formé par B.V.________ contre l'arrêt de la Cour d’appel civile précité, qu’il a annulé, a renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants et a réparti les frais judiciaires par moitié entre les parties, les dépens étant compensés (TF 5A_760/2016 et 5A_925/2016).

 

              Dans ses considérants, le Tribunal fédéral a rejeté le grief soulevé par B.V.________ quant à l'imputation de la moitié des frais de scolarité privée de l'enfant C.V.________ (cf. consid. 3.2). La Haute cour a par ailleurs relevé que faute pour B.V.________ d'avoir indiqué les preuves disponibles susceptibles d'attester de sa séparation d'avec son épouse D.V.________, la Cour d’appel civile n'avait pas violé le droit en ne retenant pas cette circonstance (consid. 4.2). Ensuite, le Tribunal fédéral a constaté que la cour cantonale n'avait pas examiné si le remariage de B.V.________ et la diminution de ses charges qui en découlait constituait un fait nouveau important et durable ayant une incidence sur sa capacité contributive susceptible d'entraîner un déséquilibre s'agissant de la charge financière que représentait l'enfant pour chacune des parties. Il a considéré que dans le cas d'espèce, le déséquilibre du fait du remariage n'était pas aussi flagrant que dans d'autres situations, telle celle de la naissance de deux enfants, de sorte que la cour de céans ne pouvait pas partir du principe que cette condition était donnée. Il a dès lors admis une violation du droit d'être entendu de B.V.________ sur ce point et a renvoyé la cause à la cour de céans afin qu’elle se prononce expressément sur cette question et, en cas de réponse positive, qu’elle procède à un nouveau calcul de la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte dans le jugement précédent, une modification du jugement de divorce ne se justifiant que pour autant que la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base des faits nouveaux et celle initialement fixée soit d'une ampleur suffisante (consid. 5.2). La Cour d’appel civile a ainsi été invitée à examiner dans un premier temps, avant l'éventuelle actualisation des budgets des parties, l'impact financier du remariage de B.V.________ avec D.V.________ en adaptant les seuls postes directement concernés afin de constater si ce fait nouveau entraînait ou non un déséquilibre au sens de la jurisprudence (consid. 10).

 

              Par ailleurs, indépendamment de la question de la modification du jugement de divorce, le Tribunal fédéral a confirmé le principe et la quotité de la contribution extraordinaire (art. 286 al. 3 CC) de B.V.________ aux frais d'écolage privé, d'orthodontie et de frais de transport de C.V.________, relevant que la violation du droit d'être entendu relevée ci-dessus était sans influence sur la question de la contribution extraordinaire, qui pouvait faire l'objet d'une requête en justice en tout temps (consid. 6.3). La Haute cour a également constaté que le grief articulé en relation avec la hauteur des dépens de première et deuxième instance était irrecevable faute de faire l'objet de conclusions chiffrées. Pour le surplus, elle a constaté que la répartition des frais d’appel devrait être revue par la cour de céans vu le renvoi de la cause (consid. 7). Enfin, le Tribunal fédéral a constaté que la rectification du 16 septembre 2016 était justifiée (consid. 9.3).

 

              e) Avant même d'être invitée à se déterminer sur la suite de la procédure, l'appelante A.V.________, par son conseil, a fait valoir que sur la base de l'arrêt de la Cour de céans du 31 août 2016, annulé par le Tribunal fédéral, elle avait fait notifier, le 12 mai 2017 (recte : 18 mai 2017), un commandement de payer les sommes de 28'000 fr. (arriéré de contribution d'entretien du 1er novembre 2011 au 31 mars 2017), de 31'510 fr. (frais extraordinaires) ainsi que de 20'400 fr. (dépens de première et deuxième instance) à l'intimé B.V.________, lequel y avait formé opposition totale. Pour éviter que la poursuite se périme, l'appelante a sollicité que l'arrêt cantonal intervienne en avril 2018 au plus tard et a pris une conclusion complémentaire tendant à la mainlevée définitive de la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont.

 

              Le 28 septembre suivant, B.V.________, par son conseil, s'est spontanément déterminé en concluant à l'irrecevabilité de cette conclusion nouvelle, sur la base des art. 227 et 317 al. 2 CPC, faisant valoir qu'au surplus, la dette faisant l’objet de la poursuite avait été éteinte par l’arrêt du Tribunal fédéral, une action en constatation de droit négative lui étant ouverte.

 

C.              Par avis du 28 septembre 2017, les parties ont été formellement invitées à se déterminer sur la suite de la procédure ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral, ce que chacune d'elles a fait en temps utile avant de se livrer à un échange d'écritures spontanées.

 

              a) Le 17 novembre 2017, l'appelante s'est déterminée en relevant que la contribution aux frais extraordinaires n'était pas remise en cause par la décision fédérale, de sorte que seul le ch. III/II du dispositif de l'arrêt annulé devrait faire l'objet d'une nouvelle décision.

 

              Sur la question de l'impact du remariage de l'intimé, visé au considérant 5 de l'arrêt du Tribunal fédéral, A.V.________ s'est référée à son écriture du 29 août 2012 et au résultat de l'instruction qui avait mis en évidence, selon elle, une diminution du montant de base du minimum vital et des frais de logement de B.V.________, D.V.________ étant propriétaire du logement conjugal. Elle a également soutenu que la séparation de B.V.________ et de D.V.________ n'était pas établie, mais procédait d'une manœuvre destinée à diminuer l'entretien dû par l'intimé pour C.V.________. Elle a fait valoir que malgré ses dénégations, B.V.________ était bel et bien actif dans le cadre de l'activité d'éleveuse et dresseuse de chiens de son épouse et a produit une pièce nouvelle destinée à compléter la pièce 9 déjà produite, consistant en une actualisation du site internet du Chenil-Chatterie d' [...], selon capture d'écran du 9 novembre 2017.

 

              Enfin, C.V.________ ayant eu 18 ans en octobre 2017, elle s'est dite consciente que la présente procédure pourrait arrêter les pensions à octobre 2017, déclarant qu'elle « imaginait mal son fils actionner son père », ce qui revient à admettre implicitement que l'intéressé ne lui confie aucun pouvoir de représentation pour agir en son nom au-delà de la majorité.

 

              L'appelante n'a pas pris de conclusion formelle, mais on déduit de la motivation qu'elle sollicite la confirmation, dans son résultat, de l'arrêt précédemment rendu par la cour de céans, sous réserve de ce que la contribution due à C.V.________ est susceptible de prendre fin à la majorité de l'intéressé, le
22 octobre 2017.

 

              b) Le 16 novembre 2017, B.V.________ s'est déterminé, en relevant en premier lieu que l'appelante ne disposait plus de la qualité pour agir en paiement de l'entretien dû à C.V.________ au-delà de l'accession à la majorité de ce dernier, ce qui devrait conduire au rejet et/ou à l'irrecevabilité de la demande en modification du jugement de divorce.

 

              Dans l'hypothèse où la qualité pour agir de A.V.________ serait admise, B.V.________ a fait valoir que sa propre situation financière s'était aggravée, son revenu ayant diminué à 3'850 fr. par mois en 2012 et 2013, sans faute de sa part, ce que l'expertise aurait confirmé. Sa situation actuelle, ressortant des pièces nouvelles 100 à 110 produites en annexe, ne serait pas plus enviable. Dès lors, selon la méthode des pourcentages, la contribution due à C.V.________ ne devrait pas dépasser 550 ou 600 fr. par mois, de sorte qu'il n'y aurait pas de modification significative justifiant l'adaptation de la contribution d'entretien. S'agissant de son remariage, B.V.________ a fait valoir qu'il avait été sans influence sur sa capacité contributive, ce d'autant plus qu'il se dirigeait vers un nouveau divorce. Il a résumé en ce sens que sa situation n'aurait pas véritablement changé sinon en se péjorant et qu'il n'y avait aucun fait nouveau.

 

              B.V.________ a pris formellement des conclusions tendant, avec suite de frais, au rejet de la requête d’assistance judiciaire de l'appelante, tant pour la procédure de première que de deuxième instance (I et IV), au rejet de l'appel dans la mesure où celui-ci serait recevable (II et V), au rejet de la demande en modification de divorce formée le 29 août 2012 par A.V.________ (III), subsidiairement à la réforme d'office du chiffre II du jugement rendu le 6 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement du Nord vaudois (sic) en ce sens qu'il ne devrait à l'appelante qu'une somme de 1'736 fr. 70 au titre du remboursement des frais d'orthodontie de C.V.________, ledit jugement étant confirmé pour le surplus.

 

              c) Le 22 novembre 2017, B.V.________ s'est spontanément déterminé sur l'envoi du 17 novembre précédent de l'appelante, contestant l'actualité des photos produites par A.V.________ complétant la pièce 9, et faisant valoir l'imminence de son divorce, convention sur les effets accessoires du divorce signée le 14 octobre 2017 produite à l'appui.

 

              d) Le 28 novembre 2017, A.V.________ s'est spontanément déterminée sur l'envoi du 22 novembre précédent de B.V.________, confirmant que la pièce nouvelle produite par ses soins en complément de la pièce 9 attestait bien d'une nouvelle mouture du site internet du chenil en question, lequel incluait toujours B.V.________ après avoir été remanié. Elle a relevé que la date de la séparation mentionnée sur la convention de divorce était celle du 8 octobre 2017, soit une date plus ou moins concomitante avec celle de l'accession à la majorité de C.V.________, de sorte que ladite séparation ne jouerait aucun rôle dans la procédure d'appel.

 

              Cette écriture a été communiquée par le greffe de la cour de céans au conseil adverse par pli du 19 décembre 2017.

 

              e) Par avis du 8 janvier 2018, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger, qu'il n'y aurait plus d'autre échange d'écritures, ni aucun fait ou moyen de preuve nouveau pris en considération.

 

              f) Par pli du 8 janvier 2018, réceptionné le lendemain au greffe de la cour de céans, B.V.________, par son conseil, a développé des déterminations spontanées sur l'envoi de l'appelante du 28 novembre 2017, transmis par le tribunal le 19 décembre 2017 et reçu le 21 décembre 2017. Il a en outre produit un extrait d'un procès-verbal de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du
11 août 2016 du juge du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, expédié en copie conforme aux parties le jour même, étant précisé que ni le contenu, ni l'issue des débats ne ressortent de l'extrait produit.

 

              g) Par avis du 10 janvier 2018, B.V.________, par son conseil, a été avisé que l'écriture spontanée du 8 janvier 2018 était considérée comme tardive et ne serait pas prise en considération.

 

 

D.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              B.V.________, né le [...] 1963, et A.V.________ le [...] 1970, se sont mariés le [...] 1991 à [...].

 

              Deux enfants sont issus de leur union, soit [...], née le [...] 1992, aujourd'hui majeure, et C.V.________, né le [...] 1999, devenu majeur en cours de procédure.

 

2.              Par jugement rendu le 22 juillet 2009, le Président du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois a en substance prononcé le divorce des parties (I) et ratifié pour faire partie intégrante du jugement de divorce la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 9 janvier 2009, ainsi qu'un avenant des 11 et 12 mai 2009 concernant le partage des prestations de sortie des époux (II). Les chiffres I à IV de la convention sur les effets du divorce du 9 janvier 2009 prévoient ce qui suit :

 

"I.              L'autorité parentale sur les enfants E.V.________, née le [...] 1992, et C.V.________, né le [...] 1999, est attribuée à leur mère.

 

II.              B.V.________ exercera un libre droit de visite sur ses enfants, d'entente avec eux et leur mère. A défaut d'entente, il pourra les avoir auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher et de les ramener là où ils se trouvent :

              - une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à
19 heures;

              - la moitié des vacances scolaires;

              - alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an.

 

III.              B.V.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement, d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1er de chaque mois en mains de leur mère dès jugement de divorce définitif et exécutoire, allocations familiales en plus, de
500 fr. pour C.V.________, jusqu’à l’âge de 15 ans, puis de 550 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé et de 550 fr. pour E.V.________ jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé.

 

IV.              Les pensions fixées sous chiffre III ci-dessus, qui correspondent à la position de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2009, seront indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2010, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, à moins que B.V.________ n'établisse que ses revenus n'ont pas augmenté, ou qu'ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l'indice des prix, cas dans lequel les pensions seront indexées proportionnellement.

[...]"

 

              Le jugement du 22 juillet 2009 retient qu'au moment du divorce, B.V.________ travaillait comme poseur en vitrages salarié de l'entreprise [...], à [...], et que son salaire mensuel net était de 4'492 fr. 50 en 2008, versé treize fois l'an, soit 4'866 fr. 90 mensualisés sur douze mois. Quant à A.V.________, le jugement précité retient qu'elle travaillait, au moment du divorce, comme interprète pour l'association "[...]", à [...], et, occasionnellement, pour l'Office d'instruction pénale du Nord vaudois, et qu'elle avait perçu un revenu mensuel net de l'ordre de 4'700 fr. en moyenne de janvier à août 2008, part au treizième salaire et vacances comprises, allocations familiales en plus. On ignore toutefois le montant des charges incompressibles de l’une ou l’autre partie au moment du jugement de divorce.

 

3.              B.V.________ s’est remarié le 11 mars 2011 avec D.V.________.

 

4.              a) Le 29 août 2012, A.V.________ a déposé une demande unilatérale en modification de jugement de divorce contre B.V.________, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

 

"Les points III et IV de la convention sur les effets accessoires du divorce du 9 janvier 2009, ratifiée pour valoir jugement de divorce, est modifiée [sic] comme il suit :

 

III.- B.V.________ contribuera à l'entretien de son fils C.V.________, né le [...] 1999, par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de sa mère, dès le 1er septembre 2011, allocations familiales dues en sus, de CHF 2'250.- (deux mille deux cent cinquante francs) jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé.

 

Dans les 30 jours suivant la présentation de justificatifs, B.V.________ remboursera à A.V.________ la moitié des frais d'orthodontie et de scolarisation concernant l'enfant C.V.________, ce jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 ans révolus.

 

IV.- Les pensions fixées sous chiffres I et II ci-dessus, qui correspondent à la position de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2012, seront indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2014, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, à moins que B.V.________ n'établisse que ses revenus n'ont pas augmenté dans une mesure inférieure à l'indice des prix, cas dans lequel les pensions seront indexées proportionnellement."

 

              b) Le 14 février 2012 (recte: 14 février 2013), A.V.________ a complété et motivé sa demande du 29 août 2012.

 

              Par réponse du 20 mars 2013, B.V.________ a conclu à ce que la demande du 29 août 2012 soit rejetée (I) et à ce que les frais de procédure, ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens, soient mis à charge de A.V.________ (II).

 

              Dans ses déterminations du 14 mai 2013, A.V.________ a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande du 29 août 2012.

 

              c) Une séance d'audition préalable de témoins a eu lieu le 16 janvier 2014. Les témoins [...], ami des parties, [...], parrain de l'enfant C.V.________, ont été entendus à cette occasion, notamment s’agissant de l’activité de B.V.________ auprès du chenil-chatterie exploité par sa nouvelle épouse D.V.________.

 

              d) Par écriture du 15 mai 2014, intitulée "communication judiciaire", B.V.________ a notamment pris les conclusions reconventionnelles suivantes :

 

"[...] les chiffres III et IV de la convention sur les effets accessoires du divorce ratifiée dans le cadre du jugement de divorce rendu le 22 juillet 2009 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sont modifiés comme suit :

 

III. Pour son fils C.V.________, B.V.________ versera mensuellement, à titre de contribution d'entretien et dès l'entrée en force du présent jugement, le montant de
fr. 350.00.

 

Ce montant sera versé d'avance, le premier de chaque mois, sur le compte bancaire de A.V.________. Dite pension portera intérêt moratoire à 5% l'an dès chaque date d'échéance.

 

Pour autant qu'elles soient perçues par le débirentier, les allocations familiales seront versées en sus.

 

IV. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de l'entrée en force du jugement de divorce (indice de base : décembre 2010 = 100 points), le montant de cette contribution sera proportionnellement adapté chaque année à l'indice du mois de novembre précédent dès le 1er janvier de l'année suivante."

 

              e) Par courrier du 25 septembre 2015, A.V.________ a modifié ses conclusions en ce sens qu'elle a conclu à ce que le deuxième paragraphe du chiffre III de la convention sur les effets accessoires du divorce du 9 janvier 2009 soit modifié comme il suit :

 

"III.-  […]

 

Dans les 30 jours suivant la présentation de justificatifs, B.V.________ remboursera à A.V.________ la moitié des frais d'orthodontie et de scolarisation concernant l'enfant C.V.________, ce jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 ans révolus. En particulier, B.V.________ remboursera à A.V.________, dans les 30 jours dès jugement définitif et exécutoire des frais d'orthodontie et de scolarisation dont les montants seront précisés lors de l'audience de jugement, ainsi que CHF 3'140.- représentant la moitié de quatre abonnements généraux sur le territoire suisse par CHF 1'570.- par année (abonnement pour jeunes de moins de 16 ans)."

 

              f) Dans le cadre de l'instruction, une expertise a été confiée à [...], de [...] SA, [...], quant à l’évolution des revenus de B.V.________ depuis le jugement de divorce et quant à l’impact qu’aurait eu l’aide apportée par le prénommé à l’activité de son épouse D.V.________ sur ses revenus, respectivement sur sa capacité de gain.

 

              L’expert a rendu son rapport le 4 février 2015, précisant que ses conclusions étaient fondées principalement sur l’analyse des comptes bancaires de B.V.________ ainsi que des comptes bancaires et états financiers de l'entreprise de celui-ci.

 

              L’expert a en particulier confirmé que l'activité indépendante avait été démarrée grâce au prélèvement de l'avoir LPP de B.V.________, qui totalisait 120'518 fr. 60 et ne devait pas être assimilé à un revenu, mais constituait de la fortune. Il a par ailleurs fait état des revenus mensuels bruts suivants : 4'415 fr. en 2011, 1'322 fr. en 2012 et 3'015 fr. en 2013 , relevant que B.V.________ avait été contraint de puiser en 2012 et 2013 dans sa fortune pour assurer son train de vie, lequel, estimé sur la base des prélèvements privés, avait fluctué entre 4'415 fr. et 5'250 fr. durant la période de 2011 à 2013. La participation de B.V.________ au ménage constitué avec D.V.________ a été documentée par des versements du premier à la seconde de 30'600 fr. sur les trente-neuf mois concernés, ce qui représente une somme mensuelle moyenne de 785 francs environ. L'expert a également précisé n'avoir relevé aucune dépense extraordinaire assimilable à une dépense somptuaire ou ostentatoire.

 

              En définitive, l'expert a considéré que la situation financière de B.V.________ ne s'était pas améliorée de façon significative depuis le jugement de divorce et s'était même péjorée depuis le 1er janvier 2011 et que les éléments au dossier ne lui permettaient pas de se prononcer sur le temps éventuellement consacré par B.V.________ au chenil de son épouse qui empiéterait sur son activité professionnelle principale, ni sur l'éventuelle rémunération à laquelle ce temps pourrait donner droit.

 

              Par courrier du 1er mars 2015, B.V.________ a estimé que le rapport d'expertise du 4 février 2015 montrait que ses comptes étaient bien tenus. Il a requis que les frais d'expertise soient mis à la charge de A.V.________, que des dépens lui soient octroyés et que la pension en faveur de C.V.________ soit réexaminée, son salaire net n'étant que de 2'967 fr. 05 par mois.

 

              Le 9 mars 2015, A.V.________ a estimé qu'il n'était pas possible de se déterminer en l'état sur le rapport d'expertise du 4 février 2015, dès lors qu'elle avait demandé à "de très nombreuses reprises la production de titres qui n'ont soit pas fait l'objet d'une réquisition par le Tribunal, soit n'ont tout simplement pas été produits – ou de manière partielle – par le défendeur". Elle a également soutenu que l'argumentation de base de la procédure était que B.V.________ réalisait des revenus assez faibles, mais que son train de vie était déterminé par le fait qu'il assistait son épouse dans l'exploitation du chenil, travail en échange duquel il percevait de très nombreux avantages sous la forme de divers éléments réglés par son épouse directement, comme des vacances, les frais de ménage ou encore divers autres biens. A.V.________ a en outre contesté que les débits des comptes de B.V.________ correspondaient au train de vie de ce dernier, l’intéressé ayant des frais courants faibles et ayant au surplus réglé des frais du ménage et la contribution d'entretien avec le compte d'exploitation de la société.

 

              Par courrier du 20 avril 2015, l'expert a en substance précisé que le train de vie mensuel déterminé dans son rapport correspondait à un train de vie comptable basé sur les prélèvements privés effectués par B.V.________ durant les années 2011 à 2013.

 

              Le 27 avril 2015, A.V.________ s'est notamment déterminée sur le courrier du 20 avril 2015 de l'expert.

 

              g) L'audience de plaidoiries finales a eu lieu le 6 octobre 2015, en présence des parties, chacune assistée de son conseil. A.V.________ a modifié ses conclusions en ce sens que B.V.________ contribue à l’entretien de son fils C.V.________ par le versement mensuel de 1'000 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er septembre 2011 et jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé. Elle a également conclu à ce que B.V.________ verse les montants de 2'067 fr. 50 au titre de remboursement de la moitié des frais d'orthodontie et de 26'125 fr. 15 au titre de remboursement de la moitié des frais de scolarité de C.V.________ à l’école [...].A.V.________ a également modifié sa conclusion relative à l'abonnement de train en ce sens que cela représente 3'317 fr. 50. B.V.________ a conclu au rejet de ces conclusions modifiées.

 

              Entendue à l'audience de plaidoiries finales en qualité de partie, A.V.________ a notamment déclaré que la fille aînée des parties, E.V.________, avait cessé de percevoir une pension en 2013 et avait commencé à travailler en juin 2013. Elle a affirmé qu'il était difficile d'estimer son salaire actuel car elle était payée à l'heure. Elle a confirmé qu'elle avait récemment acheté une Mercedes GLA, dont le leasing coûtait 518 fr. par mois, mais a précisé que pour acheter son dernier abonnement de train, elle avait dû demander une avance sur salaire.

 

              Egalement entendu à l'audience de plaidoiries finales en qualité de partie, B.V.________ n'a pas pu dire quand il avait cessé de verser la pension pour Vanessa mais il a estimé que cela devait correspondre au moment où sa fille avait commencé à travailler, peut-être en septembre 2013. Il a enfin expliqué que son épouse actuelle avait déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de Martigny en août 2015, aucune opération n'ayant toutefois été effectuée dans ce cadre.

 

5.              Depuis le jugement de divorce du 22 juillet 2009, la situation des parties a évolué de la manière suivante, étant rappelé que les charges incompressibles de l’une ou l’autre partie à cette date ne résultent pas de l’instruction, ni n’ont été alléguées, au demeurant :

 

              a)

              aa) Après son remariage avec D.V.________ le 11 mars 2011, B.V.________ s’est installé avec sa nouvelle épouse dans la villa dont celle-ci est propriétaire à [...]. Les intérêts hypothécaires de cette villa se sont élevés à 9'957 fr. en 2014, soit à 829 fr. 75 par mois, que B.V.________ a assumé par moitié, par
415 francs. Entre janvier 2011 et mars 2014, selon l’expert, il a participé à son ménage avec D.V.________ par le versement d'un montant total de 30'600 fr., ce qui correspond à un montant mensuel moyen de l'ordre de 785 fr. (30'600 : 36). Les primes mensuelles d'assurance maladie (LAMaI et LCA) de B.V.________ se sont élevées au montant arrondi de 259 francs. La charge fiscale totale des époux B.V.________ et D.V.________ s'est élevée à 5'626 fr. 15 en 2014, soit à un montant arrondi de 469 fr. par mois, dont la moitié, au plus, peut être mise à la charge de B.V.________ seul, compte tenu de sa contribution aux revenus et charges du ménage.

 

              B.V.________ a cessé de verser une pension à sa fille E.V.________, lorsque celle-ci a commencé à exercer une activité professionnelle, à tout le moins dès septembre 2013.

 

              En août 2015, D.V.________ a déposé contre B.V.________ une demande de mesures protectrices de l’union conjugale. L’issue de cette procédure ou de toute autre procédure similaire subséquente n’est pas connue. Le 14 octobre 2017, B.V.________ et D.V.________ ont signé une convention sur les effets du divorce aux termes de laquelle il ressort notamment qu’ils vivent séparés depuis le 8 octobre 2017. On ignore cependant quelle suite a été donnée à cette convention de divorce, notamment si et quand elle a été ratifiée pour valoir jugement de divorce. En tout état de cause, et comme on le verra ci-dessous, la fin prochaine éventuelle de l'union de B.V.________ avec D.V.________ est sans incidence sur l'issue du litige, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle serait survenue avant octobre 2017, date au-delà de laquelle A.V.________ n'est plus fondée à faire valoir la contribution à l'entretien de C.V.________ (cf. consid. 3.1.2 infra).

 

              ab) En 2010, le revenu de salarié de B.V.________ s'est élevé à
5'307 francs. Entre janvier 2011 et août 2014, B.V.________ a travaillé comme vitrier indépendant, sous la raison sociale [...]. L’expertise confiée à [...] a confirmé que B.V.________ avait financé le démarrage de cette activité par divers versements provenant de sa LPP, pour un montant total de 120'518 fr. 60 transféré sur le compte de gestion de l’entreprise ouvert en mars 2011 ; que ce compte avait principalement servi à assurer le paiement des diverses charges et le financement d’actifs immobilisés au bilan de [...], l’argent qui y avait été transféré représentant de la fortune personnelle de B.V.________ ; qu’en 2011, le revenu mensuel moyen de B.V.________ s’était élevé à 4'415 fr. (52'980 : 12), ce qui avait juste suffi pour assurer son train de vie, évalué à 4'443 fr.; qu’en 2012, son revenu mensuel moyen s’était élevé à 1'322 fr., forçant ainsi l’intéressé à puiser environ 56'000 fr. dans sa fortune personnelle pour assurer son train de vie estimé à 5'311 francs ; qu’en 2013, l’entreprise [...] avait connu un regain d’activité permettant à B.V.________ de retirer un revenu mensuel moyen de 3'015 fr. (36'185 : 12), toutefois insuffisant pour couvrir son train de vie, évalué à 5'090 fr., de sorte qu’il avait dû prélever environ 25'000 fr. dans sa fortune personnelle. L'expert a également précisé n'avoir relevé aucune dépense extraordinaire assimilable à une dépense somptuaire ou ostentatoire, considérant que la situation financière de B.V.________ ne s'était pas améliorée de façon significative depuis le jugement de divorce et s'était même péjorée depuis le 1er janvier 2011. En outre, les éléments au dossier n’avaient pas permis à l’expert de se prononcer sur le temps éventuellement consacré par B.V.________ au chenil de son épouse qui empiéterait sur son activité professionnelle principale, ni sur l'éventuelle rémunération à laquelle ce temps pourrait donner droit.

 

              Depuis 1er septembre 2014, B.V.________ est salarié de la société [...] SA à [...], en qualité de « technicien en verres » à 60%. Son salaire de base a été fixé à 32 fr. 65 de l’heure, soit 3'480 fr. par mois. Il ressort des pièces produites (déclarations d’impôt, fiches de salaire et certificats de salaire) que son revenu mensuel moyen net s’est élevé à 3'597 fr. 50 (14'390 : 4) en 2014, à 3'414 fr. 40 (40'973 fr. : 12) en 2015, à 3'378 fr. 50 (40'542 : 12) en 2016 et enfin à 3'070 fr. entre juillet et septembre 2017. Son employeur a attesté qu’il ne pouvait pas employer B.V.________ à un taux supérieur à 60%.

 

              En plus de son activité principale, B.V.________ a dispensé sans contrepartie financière des cours de dressage et de mordant au chenil-chatterie [...], entreprise individuelle exploitée par D.V.________, dans une ampleur qui n’a pas été établie et dont l’apport financier n’apparait pas substantiel. De tels cours ont un coût très variable pour les participants, les cours collectifs coûtant entre 5 et 80 fr. selon la personne qui dispense le cours. Entendu en qualité de témoin par le premier juge, [...], ami des parties, a indiqué avoir pris des cours de mordant avec B.V.________, au prix de 10 fr. par cours. Egalement entendu comme témoin, [...], parrain de C.V.________, a déclaré qu’il emmenait parfois son chien en pension au chenil tenu par D.V.________ et qu'à cette occasion, il prenait contact directement avec B.V.________, lequel le recevait et s'occupait des formalités. Le témoin [...] a également participé à des cours collectifs, dont B.V.________ n’a cependant jamais été le moniteur. B.V.________ participe aussi à des concours comme homme d'assistance, activité qui est seulement défrayée, en ce sens que le participant reçoit une somme permettant généralement de couvrir ses frais de déplacement et de gîte.

 

              b) Pour sa part, A.V.________ a été taxée en 2012 sur un revenu imposable de 47'200 francs. Selon les certificats de salaire 2012 au dossier, elle a réalisé pour son activité au sein d' [...] un revenu annuel net de 86'558 fr., allocations familiales/de formation par 450 fr. au total pour les enfants des parties très vraisemblablement comprises (au vu des fiches de salaire produites pour les mois de juin à août 2012 et du fait que le certificat de salaire est établi à l'intention du fisc (lequel impose les allocations familiales), de sorte que l'on retiendra un revenu mensuel net hors allocations de 81'158 fr. (86'558 – [450 x 12]) réalisé en 2012 au service d' [...]. En sus, en 2012 toujours, A.V.________ a réalisé un revenu net de 985 fr. (788 + 197) dans le cadre de son activité d'interprète pour l'Etat de Vaud et de 2'071 fr. pour le compte de l'Association [...]. En 2012, A.V.________ a ainsi réalisé un revenu annuel net, hors allocations, de 84'214 francs. Ce revenu comprenant le droit aux vacances, on déduira encore 8,33% correspondant au droit aux vacances garanti par l'art. 329a al. 1 CO pour parvenir en définitive à un revenu annuel net de 77'199 fr., soit un revenu mensuel net de 6'433 fr. 25 pour 2012.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l'art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les références citées ; TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). Ce principe général de procédure est valable même en l'absence de disposition légale expresse (ATF 99 la 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2014 consid. 3.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p. 319), également en procédure cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808 et les références citées). Sous l'empire de la procédure fédérale, le renvoi prévu à l'art. 318 al. 1 let. c CPC a les mêmes conséquences (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 318 CPC). Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est donc libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, 1990, n. 1.3.2 ad
art. 66 aOJ, p. 598 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les références citées). Les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 125 III 421 consid. 2a).

 

1.2              Par ses conclusions, l'intimé paraît revenir sur les montants alloués à titre de contribution aux frais extraordinaires (orthodontie, scolarité privée et abonnement général CFF) concernant C.V.________ sous chiffre II/III du dispositif de l'arrêt cantonal du 31 août 2016, tel que valablement rectifié par arrêt du 16 septembre suivant (cf. TF 5A_760/2016 et 5A 925/2016 du 5 septembre 2017 consid. 9).

 

              Avec l'appelante, il faut constater que seul le chiffre II/II du dispositif de l'arrêt du 31 août 2016 annulé par l’arrêt fédéral doit être réexaminé. En effet, dans son arrêt, la IIe Cour de droit civil a tranché définitivement la question du principe, respectivement du montant dû par l’intimé au titre de contribution extraordinaire
aux frais de scolarité privée, d'orthodontie et de transport de son fils (cf. consid.3.2 et 6) et il n'y a pas lieu d'y revenir. Dans cette mesure, les conclusions de l'intimé du
16 novembre 2017 sont irrecevables.

 

              Seuls sont litigieux la question de la contribution ordinaire à l'entretien de Bryan, ainsi que le sort des dépens de première et deuxième instance.

 

 

2.

2.1              Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives.

 

2.2              Consécutivement à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 septembre 2017, l’appelante a produit un nouvel extrait du site du chenil-chatterie tenu par D.V.________ (capture d’écran du 9 novembre 2017). Cette pièce nouvelle est recevable ; il en sera tenu compte seulement dans la mesure utile au présent litige.

 

              L’intimé a produit les pièces 100 à 110 reflétant sa situation économique depuis janvier 2017, ainsi qu’une copie de la convention sur les effets du divorce qu’il avait signée avec D.V.________ en date du 14 octobre 2017. Ces pièces sont toutes postérieures au jugement rendu le 23 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Produites sans retard, elles sont recevables et seront prises en compte dans la mesure de leur utilité. En revanche, il n’y a pas lieu de tenir compte de la pièce produite par l’intimé le 8 janvier 2018, datée du 11 août 2016 ; produite de manière tardive – les parties ayant été avisées le 8 janvier 2018 que la cause était gardée à juger, qu'il n'y aurait plus d'autre échange d'écritures, ni aucun fait ou moyen de preuve nouveau pris en considération –, cette pièce est irrecevable.  

 

 

3.              L’appelante ne produit aucune procuration de C.V.________ l'habilitant à poursuivre le procès entamé et elle semble au contraire dire que celui-ci n'agira pas contre son père. Il convient ainsi d’examiner la légitimation active de A.V.________, vu l'accession de C.V.________ à la majorité, survenue dans l'intervalle.

 

3.1              L'appelante admet implicitement que du fait de l'accession de son fils à la majorité, seules les contributions dues jusque et y compris octobre 2017 sont litigieuses.

 

              L'intimé estime quant à lui que l'appelante a perdu la légitimation active, ce qui devrait conduire au rejet de l'action en modification du jugement de divorce, ainsi qu'au rejet ou à l'irrecevabilité de l'appel.

 

3.2              A teneur de l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce fixe la contribution d'entretien due en faveur des enfants par le parent n'ayant pas leur garde conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette disposition renvoie par conséquent notamment aux art. 276 ss CC qui règlent l'obligation d'entretien des parents à l'égard de leurs enfants.

 

              Selon une jurisprudence constante, dans le procès en divorce, le parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait valoir en son propre nom et à la place de l'enfant mineur la contribution d'entretien due à celui-ci. De manière générale, la jurisprudence a en effet toujours admis que le détenteur de l'autorité parentale
peut exercer en son propre nom les droits de l'enfant mineur (ATF 136 III 365
consid. 2; ATF 129 III 55 consid. 3.1.3 et la jurisprudence citée; TF 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 5.1; TF 5A_57/2007 du 16 août 2007 consid. 1.2, publié in: FamPra.ch 2008 p. 184). Cette faculté de poursuivre en justice en son propre nom le droit d'un tiers à la place de celui-ci est désignée par la doctrine de langue
allemande par les termes de "Prozessstandschaft" ou "Prozessführungsbefugnis"
(cf. Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., 1979, p. 142; Staehelin/Sutter, Zivilprozessrecht, Zurich 1992, § 9 n. 22 p. 84; Hegnauer, Berner Kommentar, n. 125 s. ad art. 279/280 CC; Hinderling/Steck, Das Schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurich 1995, p. 457 s.). La « Prozessstandschaft » est fondée sur le droit des parents d'administrer les biens de l'enfant mineur (art. 318 CC)
(TF 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 1.2 et 1.4.1 ; ATF 84 II 241 ad
art. 290 aCC).

 

              Selon la jurisprudence, la faculté du parent qui détient l'autorité parentale d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2 ; dans le même sens : TF 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2, FamPra.ch 2015 p. 264 ; ATF 129 III 55 consid. 3.1.3 à 3.1.5).

 

3.3              En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'appelante disposait de l'autorité parentale sur son fils, de sorte qu'elle était légitimée à agir en paiement de son entretien pendant sa minorité. La situation a changé avec l'accession à la majorité de C.V.________ : en l'absence de consentement donné par ce dernier à ce que sa mère agisse en son nom pour réclamer l'entretien au-delà de sa majorité, il faut constater que dès ce moment, l'appelante ne disposait plus de la légitimation active. Il s'ensuit que seules sont encore litigieuses les contributions éventuellement dues à C.V.________ par B.V.________ jusque et y compris octobre 2017, C.V.________ jouissant seul de la légitimation à agir en paiement de l'entretien après cette date.

 

 

4.

4.1              En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286
al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; ATF 120 II 177 consid. 3a; TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; ATF 128 III 305 consid. 5b; TF 5A_677/2016 du 16 février 2017
consid. 2.1.1; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1). 

 

              La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; TF 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.1; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.1).

 

              Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 604
consid. 4.1; TF 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3; TF 5A_487/2010 du
3 mars 2011 consid. 2.3).

 

4.2              En l’espèce, il est établi que B.V.________ s'est remarié en mars 2011 et que jusqu'à fin octobre 2017, en l'absence de preuve contraire, il a fait ménage commun avec sa seconde épouse, D.V.________ ; en outre, alors qu’il était salarié au moment du jugement de divorce du 22 juillet 2009, B.V.________ s'est mis à son compte en janvier 2011 et a travaillé en qualité de vitrier indépendant de janvier 2011 à août 2014 à tout le moins, ce qui était potentiellement de nature à entraîner une modification de sa situation financière.

 

4.2.1              Au moment du jugement de divorce en juillet 2009, B.V.________ réalisait un revenu mensuel net, treizième salaire compris, de 4'866 fr. 90. Sur cette base, la contribution à l'entretien de C.V.________ a été arrêtée à 500 fr. jusqu'aux 15 ans révolus de l'enfant, puis à 550 fr. jusqu'à la majorité ou la formation professionnelle, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé.

 

              Pour sa part, A.V.________, à qui la garde exclusive de C.V.________ avait été attribuée, réalisait en qualité d'interprète un revenu mensuel net de 4'700 fr. en moyenne, treizième salaire et vacances comprises.

 

              Les charges incompressibles de l'une et l'autre partie au moment du jugement ne résultent pas de l'instruction et n'ont au demeurant pas été alléguées.

 

              En août 2012, lors du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce, B.V.________ s'était remarié avec D.V.________ et s’était mis à son compte depuis un an et demi en qualité de vitrier indépendant pratiquant sous la raison sociale « [...] ». L'instruction, singulièrement l’expertise diligentée en cours de procédure pour apprécier le niveau de revenu, respectivement le train de vie de B.V.________ résultant de son installation en qualité d'indépendant et de l'aide apportée à l'activité de D.V.________ au sein du Chenil d' [...], ainsi que l’audition des témoins [...] et [...], n'a pas confirmé les allégations de A.V.________ selon lesquelles le revenu – respectivement le train de vie – de B.V.________ aurait considérablement augmenté depuis le jugement de divorce, ni que l'exploitation du chenil dirigé par D.V.________ serait une source de revenu également pour B.V.________, ni que ce dernier aurait renoncé à du travail de vitrier au profit de travaux sur la propriété ou au sein du chenil de D.V.________, ou encore qu’il retirerait un revenu significatif de cours de mordant et de dressage canin.

 

              Au vu du résultat de l'instruction, ni l'évolution de la situation professionnelle de B.V.________, ni sa participation à des activités dans le domaine de l'éducation canine, ni l'aide ponctuelle apportée à l'activité du chenil dirigé par son épouse D.V.________ ne permettent de retenir l'existence d'une amélioration durable et significative de ses moyens d'existence qui justifierait d'entrer en matière sur la demande en modification du jugement de divorce.

 

              A l'inverse, A.V.________ a été en mesure d'augmenter ses revenus de façon substantielle depuis le jugement de divorce.

 

4.2.2              Reste à examiner l'impact du remariage et du ménage commun de B.V.________ avec D.V.________.

 

              L'expertise financière n'a pas établi que du fait de son mariage avec D.V.________, B.V.________ aurait amélioré son train de vie de façon significative. L'expert n'a décelé aucune dépense somptuaire, ni aucun élément permettant de penser que B.V.________ améliorerait d'une façon ou d'une autre sa situation financière du fait de son remariage. Au contraire, l'expert a mis en évidence le fait que durant les années 2012 et 2013, où l'activité indépendante de B.V.________ n'avait pas généré de revenus suffisants, celui-ci avait prélevé les montants nécessaires au maintien de son train de vie dans sa fortune (constituée de l'avoir LPP retiré au moment de s'installer comme indépendant).

 

              Au surplus, on ignore quelles étaient les charges de B.V.________ au moment du jugement de divorce et, en particulier, s'il faisait déjà ménage commun avec un tiers économiquement indépendant, de sorte qu'il n'est pas possible de voir dans la communauté de toit – et dans le potentiel d'économie de loyer et de participation aux frais du ménage que cette communauté est susceptible d'induire – une amélioration significative de la situation financière de B.V.________ justifiant d'entrer en matière sur la demande de modification du jugement de divorce.

 

              Quoi qu'il en soit, au vu de l'amélioration de la situation de revenus de A.V.________ depuis le jugement de divorce, il est peu vraisemblable que l'économie – relativement faible – potentiellement générée par la communauté de toit de B.V.________ avec sa seconde épouse n'ait pas été compensée par l'amélioration de la situation de revenu de A.V.________, de sorte que l'existence d'un déséquilibre entre les parties par rapport à la charge de l'entretien de C.V.________ due au remariage de l'appelant doit être niée.

 

4.3              Au vu de ce qui précède, les conclusions formées par A.V.________ tendant à la modification de la contribution ordinaire mensuelle à l'entretien de C.V.________ doivent être rejetées.

 

 

5.              Il n’y a pas lieu de revenir sur l’octroi de l’assistance judiciaire à A.V.________ pour la procédure d’appel, ni sur la désignation de Me Christian Favre en qualité de conseil d’office, l’intéressée restant tenue de rembourser mensuellement (depuis le 1er octobre 2016) un montant de 50 fr. auprès du Service juridique et législatif, case postale, 1014 Lausanne.

 

 

6.

6.1              En définitive, l'appel principal doit être partiellement admis en ce sens que B.V.________ versera à A.V.________, en sus de la somme de 2'067 fr. 50 correspondant au remboursement de la moitié des frais d'orthodontie de C.V.________ déjà allouée par le jugement de première instance attaqué, les sommes de 26'125 fr. 15 au titre de remboursement de la moitié des frais de scolarité privée de C.V.________ et de 3'317 fr. 50 au titre de la moitié des frais d'abonnement général CFF pour C.V.________ jusqu'au 6 octobre 2015, B.V.________ étant en outre astreint, dans les 30 jours suivant la présentation de justificatifs, à rembourser à A.V.________ la moitié des frais d'orthodontie et d'abonnement de transports publics, ce jusqu'à ce la majorité de C.V.________, tandis que la prétention en modification de la contribution d'entretien ordinaire en faveur de C.V.________ sera rejetée. L’appel joint doit être intégralement rejeté.

 

              L'issue de la procédure d'appel implique de revoir la répartition des frais judiciaires de première instance en ce sens que ceux-ci seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC), soit 7'101 fr. 75 chacune, les dépens de première instance étant compensés. A.V.________ plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, sa part restera provisoirement à la charge de l'Etat, sous réserve de l'art. 123 CPC. Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus.

 

6.2              En appel, les frais judiciaires relatifs à l'appel principal, arrêtés à 600 fr., peuvent être répartis par moitié entre les parties, selon les mêmes modalités qu’en première instance, soit à hauteur de 300 fr. pour chaque partie, les dépens étant compensés. L'appelant par voie de jonction supportera seul les frais judiciaires de son propre appel, par 600 fr., et devra verser à l’appelante principale des dépens de deuxième instance qui peuvent être arrêtés à 2'700 fr. (art. 7 TDC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

 

6.3              Outre l’indemnité arrêtée à 3'520 fr., TVA et débours inclus, que la Cour de céans lui avait accordée dans son arrêt du 31 août 2016, rectifié le 16 septembre suivant, Me Christian Favre, conseil d’office de A.V.________, doit être rémunéré également pour les opérations réalisées depuis lors dans le cadre de ce mandat. Dans sa liste d’opérations produite le 8 janvier 2018, ce conseil a indiqué avoir consacré, pour les opérations comprises entre le 25 septembre 2017 et le 8 janvier 2018, 4 heures et 40 minutes (soit 4.66 heures) de travail personnel en sus de
40 minutes (soit 0.66 heures) de travail par un avocat-stagiaire, ce qui peut être admis. Pour la période subséquente à l’arrêt cantonal du 31 août 2015, ce conseil a en outre allégué des débours par 47 fr. 30, y compris des frais relatifs à
99 photocopies, par 29 fr. 70. Le conseil n’a toutefois pas démontré avoir effectivement payés ces frais de photocopies à des tiers autres que la Cour de céans ou un représentant professionnel en vue du procès en cours. Les coûts facturés par le conseil sont vraisemblablement en lien avec l’usage de l’appareil à photocopier (ou de l’imprimante) de l’étude, soit des coûts de fonctionnement de l’appareil manifestement inclus dans les frais généraux de l’étude et déjà couverts par le tarif horaire (TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.4 ; Juge délégué CACI 8 mars 2016/154 ; Juge délégué CACI 17 décembre 2014/647). Il n’y a par conséquent pas lieu d’indemniser les frais de photocopie allégués. C’est en définitive un montant de 17 fr. 60 que l’on retiendra à titre de débours pour la période subséquente à l’arrêt cantonal du 31 août 2016.

 

              Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité due à Me Christian Favre pour les opérations liés à la procédure d’appel postérieure à l’arrêt cantonal du 31 août 2016 s’élève à 913 fr. 35 ([4.66 x 180] + [0.6 x 110]) pour ses honoraires et à 17 fr. 60 pour ses débours, plus TVA à 8% sur les opérations antérieures au 1er janvier 2018, soit 62 fr. 50, et à 7,7% sur les opérations postérieures au 1er janvier 2018, soit 11 fr. 75, pour une indemnité totale arrondie à 1'007 francs. Par conséquent, l’indemnité totale allouée au conseil pour la procédure d’appel s’élève à 4'527 fr. (3’520 + 1’007), TVA et débours inclus.

 

              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L'appel principal est partiellement admis.

 

              II.              L'appel joint est rejeté.

 

              III.              Le jugement rendu le 23 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est réformé comme il suit :

 

                            I.              La demande en modification de jugement de divorce formée le 29 août 2012 par A.V.________ contre B.V.________ est partiellement admise.

                            II.              B.V.________ doit immédiat paiement à A.V.________, des sommes de 2'067 fr. 50 (deux mille soixante-sept francs et cinquante centimes) à titre de remboursement de la moitié des frais d’orthodontie pour l’enfant C.V.________, né le [...] 1999, de 26'125 fr. 15 (vingt-six mille cent vingt-cinq francs et quinze centimes) à titre de remboursement de la moitié des frais de scolarité privée et de 3'317 fr. 50 (trois mille trois cent dix-sept francs et cinquante centimes) à titre de remboursement de la moitié des frais d'abonnement général CFF jusqu'au 6 octobre 2015.

                            III.              B.V.________ doit en outre, dans les 30 jours suivant la présentation de justificatifs, rembourser à A.V.________, la moitié des frais d'orthodontie et d'abonnement de transports publics, jusqu'à ce que l'enfant C.V.________, né le [...] 1999, ait atteint l'âge de 18 ans révolus.

                            IV.              Les frais judiciaires, arrêtés à 14’203 fr. 50, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat par 7'101 fr. 75 (sept mille cent un francs et septante-cinq centimes) pour A.V.________, et sont mis à la charge de B.V.________ par 7'101 fr. 75 (sept mille cent un francs et septante-cinq centimes).

                            V.              Les dépens sont compensés.

                            VI.              L'indemnité d'office de Me Christian Favre, conseil de la demanderesse, est arrêtée à 13'602 fr. 10 (treize mille six cent deux francs et dix centimes).

                            VII.              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office et des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.

                            VIII.              Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.

 

              IV.              La requête d'assistance judiciaire de l’appelante est admise, Me Christian Favre étant désigné conseil d'office de A.V.________, pour la procédure d'appel et cette dernière étant astreinte à verser dès le 1er octobre 2016 une franchise de 50 fr. (cinquante francs) auprès du Service juridique et législatif, case postale, 1014 Lausanne.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) au total pour l’appel principal et pour l’appel joint, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelante principale A.V.________, et mis par 900 fr. (neuf cents francs) à la charge de l’appelant par voie de jonction B.V.________.

 

              VI.              L'indemnité d'office de Me Christian Favre, conseil d'office de A.V.________, est arrêtée à 4'527 fr. (quatre mille cinq cent
vingt-sept francs), TVA et débours compris.

 

              VII.              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.

 

              VIII.              B.V.________ versera à A.V.________, la somme de 2'700 fr. (deux mille sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              IX.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Christian Favre (pour A.V.________),

‑              Me Olivier Couchepin (pour B.V.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :