|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
PT12.002970-171697 273 |
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du 2 mai 2018
__________________
Composition : M. Abrecht, président
M. Colombini et Mme Kühnlein, juges
Greffière : Mme Gudit
*****
Art. 42 al. 2, 117 al. 2 et 398 CO
Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à Genève, et l’Association O.________, à Lausanne, défenderesses, contre le jugement rendu le 6 juillet 2017 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelantes d’avec la Banque X.________, à Lausanne, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 juillet 2017, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 14 août 2017, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges) a dit que la défenderesse A.________ devait payer à la demanderesse Banque X.________ le montant de 758'300 fr. 40, plus intérêts à 5 % l'an dès le 21 juillet 2010 (I), a dit que la défenderesse Association O.________ devait payer à la demanderesse le montant de 1'832'208 fr. 35, plus intérêts à 5 % l'an dès le 21 juillet 2010, sous déduction des montants suivants : 275 fr., valeur au 26 juillet 2010, 738 fr. 75, valeur au 30 août 2010, 366 fr. 10, valeur au 30 août 2010, 344 fr. 35, valeur au 30 août 2010, 101 fr. 75, valeur au 30 août 2010, 2'529 fr. 50, valeur au 30 août 2010, 12 fr. 85, valeur au 14 octobre 2010, 665 fr. 70, valeur au 19 novembre 2010, 890 fr. 80, valeur au 2 février 2011, 325 fr. 80, valeur au 3 février 2011, et 1577 fr. 65, valeur au 21 avril 2011 (II), a dit que l'opposition formée par la défenderesse A.________ au commandement de payer notifié dans le cadre de la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de [...] était définitivement levée à concurrence des (sic) montants en capital et intérêts mentionnés sous chiffre I ci-dessus (III), a dit que l'opposition formée par la défenderesse Association O.________ au commandement de payer notifié dans le cadre de la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...] était définitivement levée à concurrence des montants en capital et intérêts mentionnés sous chiffre II ci-dessus (IV), et a fixé et réparti les frais et dépens (V à XI).
En droit, saisis d’une demande de la Banque X.________
(ci-après :
la demanderesse ou l’intimée) tendant au paiement par A.________ (ci-après : la
défenderesse 1 ou l’appelante 1) et par l’Association O.________ (ci-après :
la défenderesse 2 ou l’appelante 2) de montants portés au débit de leurs comptes
bancaires respectifs après l’encaissement, entre les mois de février et avril 2010, de
nombreux chèques « sauf bonne fin » n’ayant jamais été
payés par leur émettrice, les premiers juges ont tout d’abord constaté que la demanderesse
était liée avec les défenderesses par des contrats de compte courant à vue, dont
quatre avec la défenderesse 2 et un avec la défenderesse 1. Après avoir retenu que les
conditions générales de la demanderesse ne pouvaient pas trouver application aux comptes concernés,
faute pour celle-ci d’avoir pu l’établir, les premiers juges ont considéré
qu’en ne contestant pas les relevés qui leur avaient été adressés par courriers
recommandés du 6 juillet 2010, les défenderesses avaient tacitement reconnu les soldes de compte
y figurant. Ils ont donc reconnu la défenderesse 1 débitrice de la demanderesse de la somme
de 758'300 fr. 40, correspondant au solde débiteur de son compte à vue au 30 juin 2010, et
la défenderesse 2 débitrice de la demanderesse de 1'832'208 fr. 35, montant obtenu
après compensation des soldes de trois comptes de cette dernière (–1'832'503 fr. 20 –
74 fr. 70 + 369 fr. 55). Les premiers juges ont en outre considéré que dans la mesure où
elles avaient échoué à en apporter la preuve, les défenderesses n’étaient
pas titulaires d’une ou plusieurs créances compensatrices envers la demanderesse.
B. Par acte du 14 septembre 2017, A.________ et l'Association O.________ ont formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la Banque X.________ soit déboutée de toutes ses conclusions.
Par ordonnance du 3 novembre 2017, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a rejeté la requête d'assistance judiciaire d’A.________ ainsi que la requête de dispense de frais des appelantes. L'avance de frais par 26'826 fr. a été versée dans le délai au 8 décembre 2017 imparti par cette ordonnance.
Par réponse du 25 janvier 2018, la Banque X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
Les appelantes ont répliqué spontanément le 6 février 2018 et l’intimée s’est déterminée par acte du 15 février 2018.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. a) La demanderesse et intimée Banque X.________ est une entreprise suisse de droit public inscrite au Registre du commerce depuis le [...] et dont le siège est à [...].
Q.________ a fonctionné comme caissier-conseil à l’agence d’[...] de la demanderesse du mois de juillet 2004 au 31 décembre 2010, date à laquelle il a été licencié. L.________ a occupé le poste de responsable de la clientèle commerciale de la demanderesse pour la région de [...] du 1er octobre 2009 au mois de juin 2010, mois au cours duquel il a quitté ledit établissement à la suite des faits faisant l’objet de la présente procédure.
b) La défenderesse A.________ (ci-après : la défenderesse 1) domiciliée à [...], est présidente et membre du Conseil scientifique et artistique de la défenderesse Association O.________ (ci-après : la défenderesse 2). Cette dernière est une personne morale à but non lucratif constituée au sens des art. 60 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), dont le siège est à [...] et qui n’est pas inscrite au Registre du commerce.
c) L’ancien défendeur J.________ a occupé le poste de directeur du Département de clinique psychanalytique de la défenderesse 2 du 1er novembre 1995 au 31 décembre 2011, tout en faisant partie du Comité de direction de cette dernière en qualité de « conseiller ».
d) E.________ a été salariée de la défenderesse 2 jusqu’en 2008, avant de devenir indépendante et de travailler avec cette dernière sur mandat.
e) G.________ est à la tête de diverses sociétés et associations en Italie, principalement regroupées au sein du groupe « [...] », et a, de longue date, apporté un soutien financier aux activités des défenderesses.
f) La Coopérative V.________ (ci-après : la Coopérative) est une société de droit suisse avec siège à Lausanne, inscrite au Registre du commerce depuis le [...]. Au 16 novembre 2011, son administration était composée de la défenderesse 1, de J.________ et de H.________, tous trois au bénéfice de la signature collective à deux.
2. Par contrat « d’ouverture de compte ou livret de dépôts » signé le 2 mars 1989, deux représentantes de la défenderesse 2 ont fait ouvrir, à vue, le compte courant n° [...] auprès de la demanderesse. Il ressort notamment dudit document que « la/les personne(s) soussignée(s) [ndr : les deux représentantes de la défenderesse] déclare(nt) avoir pris connaissance et reçu un exemplaire des conditions générales figurant au verso, ainsi qu’un règlement des livrets de dépôts en cas d’ouverture d’un livret applicables à ses (leurs) relations avec la Banque ». Au 30 juin 2010, le solde débiteur du compte n° [...] se montait à 1'832'503 fr. 20.
La défenderesse 2 a en outre été titulaire, auprès de la demanderesse, des comptes nos [...], dont le résultat de clôture s’élevait à 737 fr. 15 en faveur de la défenderesse 2 au 31 décembre 2009, [...], dont le solde débiteur au 31 mars 2010 se montait à 74 fr. 70, et [...], dont le relevé au 30 juin 2010 faisait état d’un solde de 369 fr. 55 en faveur de la défenderesse 2. Ce dernier relevé portait par ailleurs la mention « nous vous remercions de nous aviser dans un délai d’un mois de toute erreur ou omission concernant ce document ».
3. Le 6 décembre 1993, la défenderesse 1 a signé une demande d’ouverture d’un compte n° [...] auprès de la demanderesse. Ledit document mentionnait notamment que : « Les CONDITIONS GENERALES ainsi que les éventuels règlements susmentionnés dont le(s) soussigné(s) reconnait(ssent) avoir reçu un exemplaire, font partie intégrante du contrat ».
Au 30 juin 2010, le solde débiteur du compte n° [...] de la défenderesse 1 se montait à 758'300 fr. 40.
4. Le 31 août 2007, la Coopérative V.________, par ses représentants H.________, A.________ et J.________, a signé une demande d’ouverture de prestations individuelles pour le compte n° [...] auprès de la demanderesse. Ledit document indiquait notamment que : « Les CONDITIONS GENERALES ainsi que les éventuels règlements et annexes susmentionnés, dont le(s) soussigné(s) reconnait(ssent) avoir reçu un exemplaire, font partie intégrante du contrat conclu avec la banque par l’ouverture des prestations demandées ».
5. a) Les conditions générales de la demanderesse, édition janvier 2010, ont notamment la teneur suivante :
« 7. RECLAMATION DU CLIENT
Toute réclamation du Client relative à l’exécution ou à l’inexécution d’un ordre quelconque ou toute contestation d’un extrait de compte ou de dépôt doit être remise à la Banque immédiatement après la réception ou la prise de connaissance de l’avis correspondant, mais au plus tard dans le délai qu’elle fixe. En particulier, les extraits de comptes et les états de dépôts de valeurs sont tenus pour approuvés par le Client à défaut d’une réclamation présentée dans le délai d’un mois dès leur communication, cela conformément à la déclaration figurant sur chaque relevé.
[…]
8. DROIT DE GAGE ET DE COMPENSATION
Pour toutes les prétentions que la Banque pourrait avoir à l’encontre du Client dans le cadre de leurs relations d’affaires, sans égard à leurs échéances, aux monnaies dans lesquelles elles sont libellées ou à leur nature, le Client concède à la Banque un droit de compensation sur ses avoirs et un droit de gage sur toutes les valeurs, notamment sur tous les genres de créances et de titres […], reposant sous la garde de la Banque chez elle ou dans un autre lieu pour le compte du Client. Le droit de gage ne prend cependant naissance qu’avec la créance.
[…].
Le Client concède ces mêmes droits en cas de crédits ou de prêts accordés par la Banque contre garanties spéciales ou sans garantie.
[…]
9. COMPTES COURANTS
Tous les comptes du Client, quelles que soient leur dénomination et la monnaie dans laquelle ils sont libellés, constituent un compte courant unique. Leurs soldes sont exigibles en tout temps. La Banque est autorisée à compenser entre eux leurs intérêts et soldes, mais elle se réserve aussi la faculté de faire valoir chaque solde de compte séparément.
Si le montant total de plusieurs ordres du Client dépasse son avoir disponible ou les limites de crédit qui lui ont été accordées, la Banque pourra déterminer à son gré quelles sont les dispositions qui doivent être exécutées, en tout ou en partie, sans égard à la date qu’elles portent ou à celle de leur réception par la Banque […].
[…]
18. MODIFICATION DES CONDITIONS GENERALES
La Banque se réserve le droit de modifier les conditions générales en tout temps. Ces modifications sont communiquées au Client par voie de circulaire ou par tout autre moyen qu’elle jugera approprié. Faute de contestation dans un délai d’un mois dès leur communication, elles sont considérées comme approuvées ».
b) La directive interne à la demanderesse intitulée « [...] Chèques » [...], validée dans sa deuxième version par les divisions « Compliance », « Juridique » et « Processus » au mois de novembre 2008, prévoit notamment ce qui suit à son chiffre 5 (intitulé « Traitement d’un chèque remis pour encaissement ») :
« […]
5.1 Définition
Pour être valable, au sens du Code des Obligations, un chèque doit comporter les six énonciations essentielles suivantes :
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3. Le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
4. L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer (à défaut d’indication, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement) ;
5. L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque (tireur).
[…]
5.3 Délai de présentation
Pour permettre l’exercice des droits de recours, le chèque doit être présenté dans les délais mentionnés ci-après. Le point de départ de ces différents délais est la date d’émission du chèque.
[…]
20 jours
Si le lieu d’émission et celui du paiement se trouvent sur le même continent. Les pays riverains de la Méditerranée sont considérés comme faisant partie de l’Europe.
[…]
Chèque non daté
Le chèque est payable à vue. Un chèque sans date est un chèque à vue et la date de présentation est considérée comme la date d’émission.
Les chèques non datés payables à l’étranger ne sont pas acceptés.
[…]
5.5 Principe de base lors de l’encaissement
Il existe deux types d’encaissement. Ils sont valables autant pour les chèques suisses que pour les chèques étrangers […].
∙ Encaissement « sauf bonne fin »
Crédit immédiat du chèque. Le collaborateur veillera à ce que le client soit prévenu qu’en cas de refus de paiement de la banque tirée, la Banque se réserve le droit par la clause « sauf bonne fin », de débiter le compte du Client du montant crédité et des frais occasionnés.
∙ Encaissement « crédit après rentrée »
Le chèque est envoyé à la banque tirée et c’est à réception des fonds que le compte du client est crédité. Le collaborateur veillera à ce que le client soit prévenu que le crédit des fonds se fera entre 4 à 6 semaines et que des frais parfois importants sont fréquemment décomptés par la banque tirée.
[…]
5.5.3 Autres chèques
[…]
Chèques tirés sur des établissements étrangers :
Lorsque la relation commerciale le permet, un chèque peut être traité « sauf bonne fin » uniquement si le client est suivi par la [...]. Cette décision doit faire l’objet de l’aval du collaborateur chargé du suivi du bénéficiaire dès CHF 5'000.-.
Pour les clients suivis par les autres marchés tous les chèques sont encaissés « crédit après rentrée ».
[…] ».
Il ressort notamment de la troisième version de cette directive – adoptée en juillet 2010 à la suite des faits ayant donné lieu à la présente procédure et entrée en vigueur le 1er août 2010 – i) qu’il est impératif, « au vu de la recrudescence des cas d’escroquerie dont sont victimes [les] clients [de la banque] », d’attirer l’attention de celui qui présente un chèque tiré sur une banque étrangère sur ces risques, ii) que tous les chèques doivent être remis pour le traitement de leur encaissement à un service intitulé « [...] », lequel n’était auparavant à disposition qu’en cas de problème lié à l’endossement, et iii) que le contrôle lors de la réception d’un chèque par le front est sanctionné, en cas de non-respect des directives, par le refus du traitement du chèque par ledit service.
6. Entre les 4 février et 30 avril 2010, trente-quatre chèques émis à l’ordre des défenderesses, de la Coopérative V.________ et/ou de H.________ auprès de trois banques italiennes par les sociétés de G.________, respectivement du groupe « [...] », ont été remis pour encaissement à la demanderesse.
La procédure de traitement d’encaissement au sein de la demanderesse nécessitait un contrôle formel du titre avant sa transmission en vue de paiement et la quasi-totalité des chèques émis par G.________ pour son propre compte ou pour le compte de ses sociétés du groupe « [...] » a été traitée par Q.________.
7. a) Des trente-quatre papiers-valeurs susmentionnés, deux ont été crédités « sauf bonne fin » les 4 et 8 février 2010 sur le compte n° [...] de la défenderesse 2, leur contrevaleur de 28'935 fr. 75 étant par la suite retirée en espèces.
b) Trois chèques ont pour leur part été crédités « sauf bonne fin » sur le compte n° [...] de la Coopérative, leur contrevaleur de 142'235 fr. étant ensuite retirée en espèces.
c) Huit papiers-valeurs ont été crédités « sauf bonne fin », entre les 4 mars et 19 avril 2010, sur le compte n° [...] de la défenderesse 1, leur contrevaleur de 716'976 fr. 20 étant par la suite retirée en espèces.
d) Entre les 5 février et 30 avril 2010, vingt-et-un chèques ont été crédités « sauf bonne fin » sur le compte n° [...] de la défenderesse 2, une partie de leur contrevaleur, à hauteur de 1'676'841 fr. 50, étant par la suite retirée en espèces.
8. a) Présentés une première fois à l’encaissement par la demanderesse à une date inconnue, trois chèques lui ont été retournés, impayés.
Le 27 avril 2010, un montant total de 139'508 fr. 54 a été viré par le débit du compte n° [...] de la défenderesse 2 en faveur de la demanderesse, « CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS DU 27.04.2010 » et selon communication « -2- CHEQUES DE EUR 48'000.-- EN RETOUR, MOTIF : ENDOSSEMENT IRREGULIER ». Ledit compte a aussitôt été recrédité d’un montant total de 135’766 fr., après que les papiers-valeurs concernés ont fait l’objet d’une nouvelle remise pour encaissement.
Le 28 avril 2010, un montant total de 111'223 fr. 79 a été viré par le débit du compte n° [...] de la défenderesse 2 en faveur de la demanderesse, « CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS DU 28.04.2010 » et selon communication « -2- CHEQUES EN RETOUR DE : EUR 39'500.-- + EUR 37'000.-- ». Ledit compte a aussitôt été recrédité d’un montant total de 107'992 fr., après une nouvelle remise pour encaissement des papiers-valeurs.
b) Trente-trois chèques, émis entre les 3 février et 30 avril 2010 pour un montant total de 1'938'000 euros, ont pour leur part été présentés à l’encaissement par l’intermédiaire de la banque allemande [...], puis retournés à la demanderesse – impayés –, leur contrevaleur étant débitée du compte de la défenderesse 1, respectivement de ceux de la défenderesse 2 et/ou de la Coopérative V.________.
9. Par correspondance adressée le 23 avril 2010 à la demanderesse, la défenderesse 2 – sous la plume de J.________ – a confirmé i) avoir connaissance des transactions par chèques provenant de l’Italie sur ses comptes nos [...] et [...], sur celui de la Coopérative V.________ [...] ainsi que sur celui de la défenderesse 1 [...], ii) les liens entre la défenderesse 2, la Coopérative V.________ et la défenderesse 1 avec « les fondations et institutions italiennes, titulaires des chèques » et iii) le mode d’opérer sur les différents comptes de la défenderesse 2 pour ses activités.
10. Par courriers adressés les 23, 27, 28, 29 avril et 3 mai 2010 à la demanderesse, la défenderesse 1 a listé les personnes auxquelles elle entendait « restituer des prêts » au moyen des retraits effectués. Y figurent notamment quatre créanciers pour un montant total de 325'000 fr., ainsi que des postes intitulés « versant social en tant que soutien » pour un total de 190'000 francs.
11. Le 26 avril 2010, G.________ a signé à Milan une reconnaissance de dette éventuelle, dont la traduction libre se lit notamment comme suit :
« […]
Je soussignée, G.________, comme présidente et représentante légale sociétés [...], [...] et [...], pour le cas où le financement n’arriverait pas et où il y aurait un problème avec l’opération des chèques ou avec le remboursement de ce qui a été payé, reconnais dès à présent la dette éventuelle envers l’Association O.________ et de M. et Mme J.________ et A.________, et j’en réponds avec les trois sociétés et aussi personnellement.
[…] ».
12. Par courriel du 30 avril 2010 intitulé « Chèques "hors terme" », la défenderesse 1 s’est adressée à L.________ en les termes suivants :
« […]
Suite à nos différents téléphones d’aujourd’hui, je me suis informée auprès de mes correspondants en Italie concernant les pratiques bancaires avec les chèques. […]
Aujourd’hui, je vous ai transmis des copies de chèques bancaires où il est bien écrit "hors terme" et non fond insuffisant. De ce fait, l’interprétation de la banque qui travaille de façon intermédiaire à la vôtre n’a pas notifié de manière correcte le libellé, même si les dates ne sont pas correspondantes aux chèques que je vous ai envoyé (sic) aujourd’hui.
Par ailleurs, pour éclaircir la situation d’aujourd’hui avec le retour des chèques pour la raison "hors terme", cela veut simplement dire que la banque n’a pas attendu à l’interne les termes pour le payement d’un chèque, c‘est-à-dire que le délai pour un payement d’un chèque à l’étranger n’a pas été respecté à l’interne de la banque avant de le renvoyer. Les trois banques italiennes ([...], [...] et [...], succursale) ont en effet traiter (sic) les différents chèques, comme des chèques nationaux et non internationaux. Un chèque, avant qu’il ne soit dit "hors terme", sur le territoire italien, il peut rester de 8 à 15 jours dans la banque et attendre le payement. En circuit international, il n’y a pas de temps limité et donc de ce fait, la banque doit prévenir, d’une part sa direction et d’autre part le responsable du compte d’où le chèque a été émis. Ces règles n’ont pas été respectées par la banque elle-même.
Les chèques, de ces trois banques, "hors terme" sont : [...] pour un montant de 55'000 euros ; [...] pour deux chèques de 55'000 euros chacun et [...] pour trois chèques de 95'000 euros chacun.
[…] ».
13. Le 5 mai 2010, le [...] – soit pour lui G.________ en sa qualité de présidente – a adressé à L.________ un fax, dont la traduction libre se lit notamment comme suit :
« […]
Notre contribution pour la démarche sociale, culturelle et humanitaire d’A.________, comme personne et comme présidente de l’Association O.________, est décidée de manière définitive. Elle se passe au travers de chèques.
En ce qui concerne les chèques qui ont été retournés ou qui seront retournés que ce soit pour des raisons d’irrégularités formelles ou parce qu’hors délais, nous assurons de manière absolue que nous veillons à les remplacer au fur et à mesure jusqu’au complètement de notre contribution au but.
[…] ».
14. Au mois de mai 2010, un audit interne a été sollicité au sein de la demanderesse, à la suite du retour – impayés – des chèques crédités « sauf bonne fin » en faveur des comptes de la défenderesse 1, de la défenderesse 2 et de la Coopérative V.________.
Dans ce cadre, un entretien s’est tenu le 10 mai 2010 au sein de la demanderesse. A cette occasion, Q.________ a notamment déclaré i) qu’il adaptait la directive « [...] » en fonction du client et de la connaissance qu’il avait de celui-ci, ii) que lors d’une demande d’encaissement de chèque de la part d’un client, il contrôlait si le chèque était correctement rempli, iii) qu’il n’avait pas respecté la procédure interne lors de l’acceptation des chèques « sauf bonne fin » de la défenderesse 1 et le crédit du compte n° [...] des montants correspondants, reconnaissant par ailleurs que cela était également arrivé pour d’autres clients « [...] », et iv) qu’il avait accepté des chèques « sauf bonne fin » de la défenderesse 1 et crédité le compte n° [...] au nom de la défenderesse 2 des montants correspondants sans visa du suivi, précisant toutefois que dès que des chèques étaient revenus en retour, il avait strictement appliqué la directive « [...] » en demandant systématiquement un visa de la division « PME ».
Une note – non signée – rédigée ensuite de l’entretien susmentionné et datée du 20 mai 2010 a notamment le contenu suivant :
« […]
∙ M. Q.________ n’a pas cessé ce mode de faire sur le compte individuel de la cliente ainsi que ceux de la Coopérative V.________ bien que plusieurs chèques soient revenus en retour et que des mouvements insolites aient été détectés par le Département Compliance.
∙ M. Q.________ a effectué des opérations « comptes à comptes » entres (sic) le compte de la cliente et ceux des deux sociétés avec l’accord de la cliente mais en validant parfois ces opérations avant d’avoir en retour les ordres dûment signés par une deuxième signature autorisée pour un compte au bénéfice d’une signature collective à deux (ce document a néanmoins toujours été retourné).
[…]
Au vu de la gravité de la situation et afin d’effectuer d’autres investigations, M. Q.________ a été suspendu de sa présence au travail dès la fin de l’entretien.
[…] ».
15. a) Par courrier daté du 20 mai 2010, l’Administration fédérale des douanes, Section antifraude douanière, a envoyé à la demanderesse des documents en relation avec une demande d’assistance judiciaire formée par les autorités pénales italiennes, dans lesquels apparaissent notamment les noms de G.________ et de plusieurs des sociétés italiennes du groupe « D.________ », ainsi que ceux de la défenderesse 1, de J.________ et d’E.________.
b) Une enquête fiscale, notamment dirigée contre G.________, a été ouverte au début du mois de juillet 2009 par les autorités italiennes. Cette enquête portait sur des factures fréquentes et importantes émises pour des sociétés italiennes par plusieurs personnes physiques et morales de droit suisse – dont la Coopérative V.________ et la défenderesse 2, factures qui n’apparaissaient pas justifiées par une véritable prestation sous-jacente. Dans ce contexte, les comptes bancaires des entités gérées par G.________ ont fait l’objet d’un blocage, au plus tard dès le mois de mars 2010.
Dans deux comptes-rendus internes « D 250 » du 26 mai 2010, établis dans le cadre d’un audit interne mis en œuvre au sein de la demanderesse, les deux auditeurs responsables ont notamment relevé que le 19 avril 2010, deux chèques d’une contre-valeur de 211'764 fr. avaient été payés « sauf bonne fin » sur le compte n° [...] de la défenderesse 1, alors même qu’un blocage avait été introduit le 16 avril 2010. Dans un compte-rendu interne « D 250 » du 27 mai 2010, ils ont notamment relevé qu’à la suite de l’affaire litigieuse, des mesures correctrices avaient été prises pour l’ensemble de la Région [...]. Le 4 juin 2010, ils ont rendu un rapport interne intitulé « Mission spéciale, Chèques "sauf bonne fin" - [...] (1er volet) », lequel relève de nombreux manquements de la part de plusieurs employés de la demanderesse, notamment de L.________, et la responsabilité lourdement engagée de Q.________. Les auditeurs ont également souligné que le mode de traitement d’une grande partie des chèques n’avait pas respecté les principes définis par la demanderesse dans la directive interne « [...] Chèques ». Ainsi, malgré le fait que les chèques tirés sur des établissements étrangers ne pouvaient être crédités « sauf bonne fin » que pour la clientèle suivie par la « [...] » (Division Entreprises) et que pour tous les autres segments, les chèques devaient être pris à l’encaissement (crédit « après rentrée »), la défenderesse 1, suivie par la « [...] » (Division Retail), avait pu bénéficier d’un crédit « sauf bonne fin ». S’agissant de la défenderesse 2 et de la Coopérative V.________, rattachées à la « [...] », vingt-huit chèques, totalisant 1'010'000 fr., n’avaient formellement pas fait l’objet d’un visa par le collaborateur chargé du suivi. Les auditeurs ont en outre relevé le fait que, malgré l’ordre de blocage du compte de la défenderesse 1 le 16 avril 2010, le paiement des chèques sur les comptes de celle-ci avait perduré jusqu’au 21 avril 2010. A partir de cette date et consécutivement au retour de chèques impayés de la part des banques tirées faute d’endossement régulier, les transactions avaient été exécutées par le compte de la défenderesse 2.
16. Le 28 mai 2010, la demanderesse a déposé plainte pénale contre inconnu, notamment pour escroquerie.
17. a) Par trois courriers recommandés du 6 juillet 2010, la demanderesse a remis à chaque défenderesse, ainsi qu’à la Coopérative V.________, les relevés de leurs comptes arrêtés au 30 juin 2010, soit les comptes entreprises nos [...] et [...] pour la défenderesse 2, le compte n° [...] pour la défenderesse 1, ainsi que le compte entreprise n° [...] pour la Coopérative V.________. Pour la défenderesse 2, les soldes en faveur de la demanderesse s’élevaient à 81 fr. 10 et 1'832'503 fr. 20, sous déduction de 369 fr. 55. Le solde dû à la demanderesse s’élevait à 758'300 fr. 40 pour la défenderesse 1 et à 101'305 fr. 80 pour la Coopérative V.________. Tout en faisant valoir l’exigibilité de ses créances, la demanderesse a annulé la facilité de crédit accordée à la défenderesse 2 et a rappelé à la défenderesse 1 ainsi qu’à la Coopérative V.________ qu’aucune facilité de crédit ne leur avait été consentie.
b) Par trois envois recommandés du 12 août 2010, la demanderesse a mis en demeure les défenderesses et la Coopérative V.________ de lui verser, d’ici au 25 août suivant, les montants requis, intérêts dès le 1er juillet 2010 en sus. La demanderesse a en outre fait valoir auprès de la défenderesse 2 et de la Coopérative V.________ un droit de compensation sur les avoirs reposant sous sa garde, en application du chiffre 8 de ses conditions générales.
c) Plusieurs commandements de payer, tous frappés d’opposition totale, ont été notifiés sur réquisition de la demanderesse :
- le 9 décembre 2010 à la défenderesse 2, pour un montant total de 1'832'503 fr. 20, plus intérêts à 6 %, respectivement 11 %, dès le 1er juillet 2010 et sous déduction de la somme totale de 5'034 fr. (poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]) ;
- le 17 janvier 2011 à la défenderesse 1, pour un montant de 758'300 fr. 40, plus intérêts à 11% dès le 1er juillet 2010 (poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de [...]) ;
- le 30 mai 2011 à la défenderesse 1, pour un montant de 2'802'842 fr. 50, plus intérêts à 5 % dès le 30 avril 2010 – date moyenne (poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de [...]) ;
- le 8 décembre 2010 à la Coopérative V.________, pour un montant de 101'305 fr. 80, plus intérêts à 11 % dès le 1er juillet 2010 et sous déduction de la somme totale de 590 fr. 50 (poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]).
18. La défenderesse 1 a été entendue par le Ministère public central les 15 mars 2011 et 8 février 2012 en qualité de prévenue d’escroquerie (« encaissement de chèques non provisionnés auprès de la Banque X.________ »), dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite de la plainte du 28 mai 2010 de la demanderesse. A cette occasion, elle a notamment expliqué que c’était elle qui avait demandé à l’une des sociétés de G.________ de l’aider financièrement, car elle n’arrivait plus à faire face au remboursement d’emprunts à hauteur de plusieurs millions, contractés sur une quinzaine d’années auprès de personnes privées et ayant servi à payer les frais de la défenderesse 2. Elle a également précisé que les chèques lui avaient été remis de main à main, principalement par G.________, et que leur encaissement avait uniquement servi à désintéresser ses créanciers. Elle a ajouté que G.________ l’avait certes informée du fait que les comptes de ses sociétés avaient été bloqués, mais que les premières informations ne lui avaient été données par la banque que lors du retour d’un certain nombre de chèques.
19. Entendue les 8 juillet 2011 et 8 août 2012 en qualité de prévenue dans le cadre de l’enquête pénale ouverte par le Ministère public central, E.________ a notamment exposé que la défenderesse 1 – qui lui remettait les chèques libellés à l’ordre de la défenderesse 2 en personne et la chargeait de les encaisser – lui avait demandé de prendre l’argent « en cash » pour le lui remettre par la suite, sans lui expliquer pour quels motifs les montants en question devaient être retirés en espèces.
20. Le 26 juillet 2011, Q.________ a également été entendu dans le cadre de la procédure pénale, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a notamment déclaré qu’il connaissait les règles internes figurant dans la directive « [...] Chèques » et a précisé qu’il n’avait pas modifié sa pratique ou ses exigences après que certains chèques étaient venus en retour, si ce n’est qu’il demandait alors l’accord du gestionnaire du compte pour payer les chèques. Il a ajouté que la défenderesse 1 n’avait pas l’air de connaître les procédures en matière de chèques.
21. A tout le moins quatre personnes entendues par le Ministère public ont confirmé avoir prêté de l’argent à la défenderesse 1, à E.________ ou à la défenderesse 2, pour un montant total d’environ 110'000 fr., et avoir été remboursées, à tout le moins partiellement.
22. Entendue le 9 décembre 2011 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, G.________ a confirmé que toutes les sociétés émettrices des chèques encaissés auprès de la demanderesse lui appartenaient et que les sommes consenties devaient être données, et non prêtées. Elle a ajouté que tous les chèques étaient couverts lorsqu’elle les avait émis.
23. a) Par ordonnance du 18 octobre 2012, le Ministère public central a ordonné le classement de la procédure dirigée contre la défenderesse 1 et E.________ pour escroquerie. Il a notamment considéré que Q.________ avait consciemment violé de manière aussi grave que continue la réglementation interne de la Banque X.________ figurant dans la directive « [...] Chèques » et qu’il avait durablement fait fi de la règle voulant que le responsable de la relation au sein de la « [...] » donne son visa pour tout encaissement de chèque « sauf bonne fin » par un client de cette division. Il a également relevé que Q.________ semblait avoir pris seul la responsabilité de recourir au processus de l’encaissement « sauf bonne fin » et qu’il n’était nullement apparu que la défenderesse 1 avait insisté pour que ce mode d’encaissement soit appliqué. Le Ministère public a néanmoins relevé que la défenderesse 1 avait reconnu être la débitrice de la Banque X.________ à raison des faits ayant conduit au dépôt de la plainte et a considéré qu’elle avait violé ses obligations envers cette banque, qualifiant son comportement d’illicite et de fautif.
b) Par arrêt rendu le 24 janvier 2013, la Chambre des recours pénale, saisie d’un recours de la défenderesse 1, a notamment considéré que cette dernière ne pouvait pas savoir que les chèques remis par G.________ ne seraient pas honorés et que c’était le système mis en place par la Banque X.________ et les erreurs commises par ses collaborateurs, en particulier son caissier-conseil Q.________, qui étaient à l’origine du sinistre occasionné.
24. En cours d'instruction devant la Chambre patrimoniale cantonale, une expertise a été confiée à [...], expert fiscal diplômé, lequel a déposé son rapport le 13 mai 2015. Il ressort en substance de ce document i) que l’ensemble des chèques faisant l’objet de la présente procédure avait été encaissé « sauf bonne fin » par la demanderesse, ii) que la directive « [...] », version 2, n’avait pas été appliquée par cette dernière pour la majorité des chèques que l’expert avait eu à traiter, iii) que le solde du compte n° [...] de la défenderesse 2 au 30 juin 2010, à hauteur de 1'832'503 fr. en faveur de la demanderesse, était correct, iv) qu’il en allait de même du solde du compte n°[...] de la défenderesse 1 au 30 juin 2010, à hauteur de 758'300 fr. 40 en faveur de la demanderesse, v) qu’il pouvait être conclu à des lacunes importantes au sein de la demanderesse et à la violation du système de contrôle interne de l’établissement bancaire, et vi) que si certains chèques refusés l’avaient été pour des motifs de défauts formels ou par manque de formalisme (p. ex. endossement irrégulier, date d’émission irrégulière, présentation hors terme, montant en chiffres ne correspondant pas au montant en lettres), les chèques avaient toutefois majoritairement été refusés pour fonds insuffisants.
25. Par requête de conciliation déposée le 26 août 2011, la demanderesse a ouvert action auprès de la Chambre patrimoniale cantonale contre les défenderesses, J.________ et la Coopérative V.________. La conciliation ayant échoué, le juge délégué de la Chambre patrimoniale lui a délivré, le 11 octobre 2011, une autorisation de procéder.
Par demande du 9 janvier 2012, la demanderesse a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse 1 soit condamnée à lui payer la somme de 758'300 fr. 40, plus intérêts à 11 % l’an dès le 1er juillet 2010, à titre de dette issue du solde débiteur de son compte à vue n° [...] arrêté au 30 juin 2010 (I), à ce que l’opposition formée par la défenderesse 1 au commandement de payer dans la poursuite n° [...] soit définitivement levée (II), à ce que J.________ soit condamné à lui payer, solidairement avec la défenderesse 1, le montant de 758'300 fr. 40, plus intérêts à 11 % l’an dès le 1er juillet 2010 (III), à ce que les défenderesses et J.________ soient condamnés à lui payer, principalement solidairement entre eux, subsidiairement chacun pour la part que justice dirait, la somme de 1'832'584 fr. 30, plus intérêts à 5 % l’an sur 200'000 fr. et 11 % l’an sur le solde, dès le 1er juillet 2010, sous déduction des montants de 275 fr., valeur au 26 juillet 2010, 738 fr. 75, valeur au 30 août 2010, 366 fr. 10, valeur au 30 août 2010, 344 fr. 35, valeur au 30 août 2010, 101 fr. 75, valeur au 30 août 2010, 2'529 fr. 50, valeur au 30 août 2010, 12 fr. 85, valeur au 14 octobre 2010, 665 fr. 70, valeur au 19 novembre 2010, 890 fr. 80, valeur au 2 février 2011, 325 fr. 80, valeur au 3 février 2011 et 1577 fr. 65, valeur au 21 avril 2011 (IV), à ce que l’opposition formée par la défenderesse 2 au commandement de payer lui ayant été notifié soit définitivement levée, à concurrence du montant au paiement duquel elle serait condamnée en vertu de la conclusion IV (V), qu’en outre, la défenderesse 1 et le défendeur J.________ soient condamnés à lui payer, principalement solidairement entre eux, subsidiairement chacun pour la part que Justice dirait, la somme de 101'305 fr. 80, plus intérêts à 11 % l’an dès le 1er juillet 2010, sous déduction de montants totalisant 800 fr. 50, valeurs entre les 30 juin et 16 février 2011 (VI), à ce que l’opposition formée par J.________ soit définitivement levée à concurrence du montant auquel il serait condamné en vertu des conclusions III, IV et VI (VII), et à ce que l’opposition formée par la défenderesse 1 au commandement de payer dans la poursuite n° [...] soit définitivement levée à concurrence du montant auquel elle serait condamnée en vertu des conclusions IV et VI (VIII).
Les défenderesses, par réponse du 18 septembre 2012, ont conclu au rejet desdites conclusions, avec suite de frais et dépens. J.________ en a fait de même par réponse du 28 février 2013.
Par actes datés du 15 mai 2013, la demanderesse, respectivement les défenderesses, se sont déterminées sur les écritures déposées.
La demanderesse a répliqué le 16 août 2013 et les défenderesses, respectivement J.________, ont dupliqué les 30 septembre et 31 octobre 2013.
Les défenderesses se sont déterminées par acte du 2 décembre 2013, la demanderesse en faisant de même par acte du 4 décembre suivant.
26. Lors de l’audience du 10 novembre 2015 devant la Chambre patrimoniale cantonale, la défenderesse 1 et le défendeur J.________ ont été interrogés, et Q.________, ainsi qu’une autre employée de la demanderesse, [...], ont été entendus comme témoins. Le témoin G.________ a pour sa part répondu à un questionnaire écrit.
Par prononcé rendu le 19 décembre 2016, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a pris acte d’une convention partielle signée entre les parties et a déclaré J.________ hors de cause.
27. L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 29 juin 2017.
Le dispositif du jugement a été notifié aux parties le 6 juillet 2017 et la demanderesse en a requis la motivation en temps utile.
En droit :
1.
1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3. L'appelante procède à une introduction qu'elle présente comme un rappel des faits. Dans la mesure où elle n'y soulève pas le grief de constatation inexacte des faits, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Elle se réfère au contraire aux faits établis par la Chambre patrimoniale et fait valoir une violation des art. 1, 42 al. 2, 97, 117 al. 2 et 154 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), ce qui selon elle « revient à une violation du droit ». On s'en tiendra ainsi à l'état de fait établi par les premiers juges.
4. Il n'est pas contesté que les parties ont été liées par des contrats de compte courant.
4.1
4.1.1 Dans un contrat de compte courant, les parties sont convenues que les prétentions et contre-prétentions entrant dans le compte s'éteignent par compensation, sans qu'une déclaration particulière soit nécessaire, et qu'une nouvelle créance prend naissance à concurrence du solde (ATF 127 III 147 consid. 2b ; ATF 100 III 79 consid. 3). Il y a novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu par les parties (art. 117 al. 2 CO). La novation suppose cependant une cause valable ; la reconnaissance du solde vaut certes renonciation à invoquer les exceptions et objections connues, mais elle n'exclut pas que la reconnaissance puisse être affectée d'un vice du consentement (ATF 127 III 147 consid. 2b ; TF 4A_448/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.3). Après la reconnaissance du solde, la partie créancière peut se prévaloir de cette reconnaissance, par exemple, pour agir en justice sans devoir démontrer l'existence des créances. L'autre partie peut cependant démontrer que le solde n'est en réalité pas correct, le fardeau de la preuve lui incombant (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2e éd. 2008, p. 419 n. 34). La contestation du solde d'un compte doit être fondée sur des faits découverts après que le solde a été établi et en prouvant que l'on était dans l'erreur ou l'ignorance au moment de la reconnaissance (Lombardini, op. cit., p. 420 n. 37).
La reconnaissance du solde du compte courant peut être expresse ou résulter d'actes concluants (Piotet, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 16 ad art. 117 CO ; Gonzenbach/Gabriel-Tanner, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd. 2015, n. 12 ad art. 117 CO ; CACI 21 décembre 2016/712 consid. 5.2.1 ; cf. ATF 130 III 694 consid. 2.2.2). L'usage bancaire, s'il est valablement intégré aux conditions générales du contrat, veut que le client soit présumé avoir accepté le solde et, par là, l'ait nové, faute d'opposition dans un délai d'un mois (Piotet, loc. cit. ; Lombardini, op. cit., p. 419 n. 35). Même si aucune clause d'acceptation tacite n'a été convenue, on admet qu'une telle acceptation tacite peut être retenue lorsqu'aucune opposition contre le solde communiqué n'est intervenue dans le délai dans lequel on doit s'y attendre (Gonzenbach/Gabriel-Tanner, loc. cit.). Le délai durant lequel la partie qui reçoit l'extrait de compte peut faire part valablement à l'autre d'une protestation et à la suite duquel une reconnaissance tacite se produit doit être fixé dans le cas particulier, en l'absence de clause contractuelle. Les critères pour fixer ce délai sont la personne qui reçoit l'extrait de compte (délais plus courts pour les professionnels du commerce) et la complexité des affaires traitées dans la période de compte courant correspondante (Etter, Le contrat de compte courant, thèse Lausanne 1992, p. 198 ; cf. ATF 53 II 340, arrêt dans lequel une protestation après deux, respectivement quatre mois depuis la notification du solde, a été considérée comme intervenue en temps utile).
4.1.2 La banque, qui reçoit un chèque de son client, lui crédite habituellement le montant du chèque sauf bonne fin lors de sa remise et peut lui permettre de disposer de cette somme. Si le chèque n'est pas payé, elle redébite la somme ; le crédit est donc affecté d'une condition résolutoire. Le client ne peut pas partir de l'idée que la banque lui assure la disponibilité irrévocable du montant du chèque, même si elle lui permet d'en disposer, par exemple pour faire un paiement (Lombardini, op. cit., pp. 500 et 501 et réf. citées). Les banques procèdent habituellement de la sorte, ce que la jurisprudence admet, à condition qu'il y ait un accord des parties à ce sujet (TF 4C.427/2005 du 4 mai 2006 consid. 2.2 ; TF 4C.303/2000 du 5 janvier 2001 consid. 2a et c). A cet égard, il suffit que le client ait été conscient que le crédit opéré par la banque n'ait pas été inconditionnel, mais dépendait de l'encaissement effectif du chèque, et n'ait pas protesté, pour que l'on puisse admettre un tel consentement (TF 4C.303/2000 du 5 janvier 2001 consid. 2c).
4.2
4.2.1 Les appelantes font valoir que les conditions générales invoquées par la banque ne seraient pas applicables, puisque n'ayant pas été valablement intégrées au contrat, et qu'il n'existerait dès lors aucune clause permettant de retenir une acceptation tacite. Elles contestent que l'on puisse retenir une telle acceptation tacite des propos tenus devant le Ministère public par l’appelante 1 et par E.________, qui était employée de l'association appelante et n'avait pas le pouvoir de la représenter.
L'intimée fait valoir pour sa part que les conditions générales auraient été intégrées au contrat et que, de toute manière, les soldes débiteurs des comptes courants auraient fait l'objet d'une constatation d'expert, qui n'aurait pas été contestée en première instance.
Les premiers juges ont retenu que si les accords signés entre parties contenaient une clause prévoyant expressément que les représentants de l'association, respectivement l'appelante 1, avaient pris connaissance et avaient reçu un exemplaire des conditions générales applicables au contrat, ledit document n'avait pas été versé au dossier, de sorte que son contenu n'avait pas été établi. Par ailleurs, s'il ressortait effectivement de l'art. 18 des conditions générales — édition janvier 2010 — de l'intimée que la banque se réservait le droit de modifier ses conditions générales en tout temps, lesdites modifications étant réputées approuvées faute de contestation dans un délai d'un mois dès leur communication, la banque n'avait pas allégué — ni a fortiori établi — qu'elle aurait communiqué aux appelantes la version de ce document en vigueur au moment des faits litigieux. Il s'ensuivait que les conditions générales — édition janvier 2010 — versées au dossier par l'intimée, en particulier son chiffre 7, selon lequel les extraits de comptes sont tenus pour approuvés par le client à défaut d'une réclamation présentée dans le délai d'un mois dès leur communication conformément à la déclaration figurant sur chaque relevé, n'étaient pas applicables, le contenu des conditions générales effectivement intégrées au contrat n'étant pour le surplus pas connu.
L'intimée soutient que si les appelantes ont contesté l'allégué portant sur les conditions générales de la banque, elles n'auraient à aucun moment fait valoir dans leurs écritures qu'elles se prévaudraient de conditions générales plus anciennes, que ces conditions n'auraient pas contenu une clause correspondant aux conditions générales édition 2010 et qu'elles n'auraient pas accepté la modification des conditions générales, pas plus qu'elles auraient déclaré n'avoir pas reçu communication des conditions générales de 2010, ni s'y être opposées. En bref, le litige n'aurait pas porté sur l'édition des conditions générales de la banque applicables à la présente espèce, de sorte qu'elle n'aurait eu aucune raison de multiplier les allégations à ce sujet.
Il appartenait à la banque intimée d'établir les conditions générales applicables (art. 8 CC). Dès lors que les appelantes avaient contesté l'allégué selon lequel les conditions générales de la banque contenant le chiffre 7 produit avec la demande étaient applicables, l'intimée ne pouvait pas se dispenser d'alléguer et de prouver en détail que les conditions générales produites avaient été valablement intégrées au contrat.
La question n’est toutefois pas décisive. En effet, contrairement à ce que plaident les appelantes, l'absence de clause contractuelle d'acceptation tacite n'empêche pas qu'une telle acceptation puisse être retenue en cas d'absence d'opposition dans un délai approprié aux circonstances (cf. supra consid. 4.1).
Les premiers juges ont retenu que les appelantes n'avaient pas contesté que les extraits au 28 et au 30 juin 2010 des comptes entreprise de l'association appelante avaient été transmis à celle-ci, ce qui ressortait du courrier que lui avait adressé la banque le 6 juillet 2010 — respectivement n'alléguaient pas que les soldes dont les extraits faisaient état auraient fait à ce jour l’objet d'une quelconque contestation ou qu'ils seraient erronés et, le cas échéant, pour quels motifs. Ils ont souligné que le relevé de compte n° [...] produit par la Banque X.________ portait pourtant la mention de ce que toute erreur ou omission le concernant devait être signalée « dans un délai d'un mois » et que l'expert [...] avait confirmé expressément l'exactitude du solde du compte au 30 juin 2010. Ils ont retenu que l'association appelante avait ainsi admis tacitement les soldes de compte litigieux, ce qui ne prête pas le flanc à la critique au vu des principes évoqués ci-dessus. Il importe peu que les premiers juges se soient aussi, à titre superfétatoire, référés aux propos de l’appelante 1 et d'E.________ devant le Ministère public, dès lors que l'acceptation tacite ressort de l'absence de réaction pendant une longue période. La critique des appelantes sur la portée desdits propos est ainsi sans pertinence. On relèvera au demeurant que l'expertise n'a pas été contestée par les appelantes en première instance, pas plus qu'en appel.
4.2.2 Les appelantes soutiennent encore qu'au moment où elles ont reçu les relevés de compte, elles n'auraient pas encore eu conscience des erreurs commises par la banque et de leurs conséquences ; elles n’auraient en particulier pas pu se rendre compte du fait que la créance était viciée, puisqu'elles n'auraient jamais donné leur consentement quant au traitement « sauf bonne fin » des chèques. En vertu du principe de la confiance, leur silence n’aurait ainsi pas dû être interprété comme une acceptation tacite. Elles font par ailleurs valoir que, faute d'avoir obtenu leur accord au sujet de la clause « sauf bonne fin », l'intimée n’aurait pas dû procéder au débit de leurs comptes courants, les dettes invoquées ne reposant pas sur une cause valable.
Ce faisant, les appelantes ne se prévalent pas de faits postérieurs à la reconnaissance du solde. Elles ne pouvaient en particulier pas ignorer que la clause « sauf bonne fin » avait été appliquée. La reconnaissance tacite du solde du compte courant leur est opposable également sous cet angle.
Même si l'on devait entrer en matière, le grief serait infondé.
Les appelantes se prévalent à cet égard d’une directive interne de la banque (« [...] »), plus précisément de son chiffre 5.5.3, selon lequel un chèque peut être tiré « sauf bonne fin » uniquement si le client est suivi par la « [...] », ce qui n'était pas le cas de l'appelante 1, qui était suivie par la « [...] ». Elles se réfèrent également au chiffre 5.5 de cette directive, selon laquelle le collaborateur veillera à ce que le client soit prévenu qu'en cas de refus de paiement de la banque tirée, la banque se réserve le droit, par la clause « sauf bonne fin », de débiter le compte du client du montant crédité et des frais occasionnés.
Le but de cette directive interne n'a pas été allégué ni établi. On ne peut en tout cas pas en inférer, sans autres mesures probatoires, qu'elle viserait à la protection du client et il apparaît au contraire plus vraisemblable, au vu de son caractère interne, qu'elle ait été établie dans l'intérêt de la banque. L'intimée relève d'ailleurs de manière pertinente qu'une directive interne ne peut pas avoir pour but de créer à la charge de la banque des obligations qui ne lui incomberaient pas autrement. A cet égard, on peut ainsi retenir que la violation par la Banque X.________ de sa directive interne n’engage pas sa responsabilité envers les tiers, dès lors qu’il s’agit d’une règle visant à la prémunir d’un risque, en l’occurrence celui lié à l’octroi du crédit (cf. CCIV 10 octobre 2013/77 consid. VII.b.bb).
S'agissant du consentement, il résulte des pièces et faits établis que la contrevaleur des chèques remis à l'encaissement a été créditée « sauf bonne fin » sur les comptes des appelantes et prélevée par celles-ci le jour même de la remise des chèques, soit à un moment où le résultat de cet encaissement ne pouvait pas être connu. Les appelantes, même inexpérimentées, ne pouvaient raisonnablement pas imaginer que la banque entendait supporter le risque de non-paiement des chèques. Elles ne contestent pas avoir reçu les relevés où les débits des prélèvements apparaissaient au même moment que les crédits consentis « sauf bonne fin » au moment de la remise des chèques, puis les relevés où les débits apparaissaient au retour des chèques impayés, la première fois le 18 mars 2010 pour l’appelante 2 et le 29 mars 2010 pour l’appelante 1, sans qu'elles protestent contre cette procédure. On doit retenir qu'un consentement a été tacitement donné à l'application de la clause « sauf bonne fin », qui permettait aux appelantes de disposer immédiatement de la contrevaleur des chèques. Au demeurant, en première instance, les appelantes n'ont pas remis en cause la procédure « sauf bonne fin » en tant que telle, mais ont uniquement plaidé que la banque était responsable de manquements dans l'encaissement des chèques dont elle devait répondre. Elles ne sauraient dès lors plaider l'absence de consentement uniquement au stade de l'appel sans violer l'art. 317 al. 1 CPC et le principe de la bonne foi consacré à l'art. 52 CPC.
Le fait que l'employé Q.________ ait reconnu que l’appelante 1 n'avait pas l'air de connaître les procédures en matière de chèques — point qui avait été allégué — ne permet pas de nier le consentement résultant des éléments qui précèdent. Il en va de même de ce que l'ordonnance de classement mentionne que Q.________ avait décidé de recourir au processus d'encaissement « sauf bonne fin » sans qu'une quelconque requête provienne de l’appelante 1. D'une part, ce dernier élément n'a pas été allégué en première instance et la question de savoir si des faits prouvés non allégués peuvent être pris en compte a été laissée ouverte par la jurisprudence (TF 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3, non publié in ATF 140 III 602). D'autre part, l'absence de requête préalable de l'appelante n'exclut pas un consentement tacite ultérieur, par le prélèvement immédiat des fonds crédités au moment de la remise des chèques pour encaissement, comme déjà vu.
Le moyen tiré de l'absence de cause est infondé.
5. Les appelantes font valoir en compensation le dommage qu'elles disent avoir subi du fait de la violation par l'intimée de son devoir de diligence dans l'encaissement des chèques et de son devoir d'information sur les risques de la procédure d'encaissement des chèques « sauf bonne fin ».
5.1 L'encaissement d'un chèque confié par un client à une banque relève du mandat. La banque, en tant que mandataire, doit ainsi exécuter les instructions du client, en l'occurrence encaisser les chèques, avec diligence et fidélité (art. 398 al. 2 CO). Dans le cadre de ces relations contractuelles, le risque que les chèques remis soient volés, faux ou non provisionnés doit être assumé par le client, voire par la banque tirée (art. 1132 CO), mais pas par la banque, dont le rôle se limite à l'encaissement (TF 4C.427/2005 du 4 mai 2006 consid. 3.2). La banque qui a crédité un compte à tort et procède à une extourne peut être tenue de réparer le dommage causé à son client en raison de la bonification erronée. L'encaissement de chèques étant soumis aux règles du mandat, l'éventuelle responsabilité de la banque repose sur l'art. 398 CO, ce qui suppose, entre autres conditions, que le mandant parvienne à prouver l'existence d'un préjudice (TF 4C.427/2005 du 4 mai 2006 consid. 4.1).
L'art. 398 al. 1 CO soumet d'une manière générale la responsabilité du mandataire aux mêmes règles que celles du travailleur (art. 321e CO), lesquelles reprennent à leur tour le régime ordinaire des art. 97 ss CO. Pour que la responsabilité du mandataire soit engagée, le mandant doit prouver l'existence d'une violation du mandat, d'un préjudice et d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation du mandat et le préjudice. Il appartient en revanche au mandataire de prouver qu'il n'a pas commis de faute, celle-ci étant présumée (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 37 ad art. 398 CO ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n. 4533 ss pp. 648 ss). Il est généralement admis que l'obligation principale du mandataire consiste à mettre en œuvre une diligence raisonnable pour atteindre le résultat voulu par les parties et livrer le résultat obtenu (ATF 120 II 248 consid. 2c, JdT 1995 I 559 ; ATF 117 II 563 consid. 2a). Pour juger du niveau des exigences et déterminer l'étendue du devoir de diligence qui incombe au mandataire, on tient compte de critères objectifs, soit notamment du genre du mandat, du temps à disposition du mandataire, de l'importance de l'affaire et, de façon limitée, du risque inhérent à l'activité (Werro, op. cit., n. 14 ad art. 398 CO ; ATF 127 III 357, JdT 2002 I 192). Le niveau des exigences est souvent fixé dans des règles déontologiques en tant qu'expression des usages professionnels ou des règles générales, appelées les « règles de l'art ». Elles correspondent aux standards qui ont cours au moment de la prestation dans la profession considérée (ATF 132 III 460 consid. 4.3, JdT 2008 I 58 ; ATF 127 III 328 consid. 3, JdT 2001 I 254).
La banque chargée de l'encaissement doit présenter le chèque au paiement de la façon la plus rapide et la plus efficace. A défaut, elle court le risque d'être responsable du préjudice que peut subir le client. Pour obtenir réparation du préjudice subi à la suite de l'encaissement tardif d'un chèque, le client doit démontrer que le chèque aurait été payé s'il avait été présenté dans les délais (Lombardini, op. cit., p. 501 n. 35).
En matière de contrat de gestion, la banque qui s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'un investisseur, sans se charger d'un mandat de gestion, n'est pas tenue d'assurer une sauvegarde générale des intérêts de son client. En principe, elle ne doit fournir des renseignements que si son client le lui demande ; s'il apparaît toutefois qu'il n'a aucune idée des risques qu'il court, la banque doit l'y rendre attentif. L'étendue de ce devoir s'apprécie plus sévèrement lorsque le client spécule non seulement avec ses propres avoirs, mais aussi avec des crédits ouverts par la banque (ATF 133 III 97 consid. 7.1.1, JdT 2008 I 84). Le devoir de fidélité n'impose pas non plus à la banque chargée d'exécuter des ordres déterminés de conseiller spontanément le client sur les développements probables des investissements choisis et sur les mesures à prendre pour limiter les risques. Le banquier n'est pas le tuteur de son client ; il doit en principe exécuter les ordres licites qui lui sont régulièrement donnés (TF 4A_369/2015 du 25 avril 2016 consid. 2.3). Lorsque le client adresse à la banque des ordres précis et inconditionnels, la banque n'a un devoir d'information que dans des situations exceptionnelles, soit lorsqu'en faisant preuve de l'attention requise, elle doit reconnaître que le client n'a pas identifié un danger lié au placement, ou lorsqu'un rapport particulier de confiance s'est développé dans le cadre d'une relation d'affaires durable entre le client et la banque, en vertu duquel le premier peut, sur la base des règles de la bonne foi, attendre conseil et mise en garde même s'il ne le demande pas explicitement (ATF 133 III 97 consid. 7.1.2, JdT 2008 I 84 ; TF 4A_271/2011 du 16 août 2011 consid. 3 ; TF 4A_369/2015 du 25 avril 2016 consid. 2.3).
La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et délictuelle (art. 99 al. 3 CO ; ATF 87 II 290 consid. 4a) : consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable – ou la violation du contrat – ne s'était pas produit. Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; ATF 132 III 359 consid. 4, JdT 2006 I 295 ; ATF 132 III 321 consid. 2.2.1, JdT 2006 I 447).
5.2
5.2.1 Les appelantes font valoir qu'elles n'auraient jamais été informées de la signification du processus d'encaissement des chèques « sauf bonne fin », alors que les directives internes prévoiraient une telle obligation de renseignement, et que l’appelante 1 n'aurait pas dû être mise au bénéfice de cette procédure. A supposer, à l'encontre de ce qui a été retenu ci-dessus (consid. 4.2.2), que ces règles internes aient eu pour but de protéger le client, leur violation n'entraînerait pas pour autant la responsabilité de la banque dans le cas d'espèce. D'une part, les appelantes n'ont pas allégué, ni établi, qu'au bénéfice de ces informations, elles auraient renoncé d'emblée à la procédure d'encaissement « sauf bonne fin ». Elles ont d'ailleurs continué à remettre des chèques à encaissement « sauf bonne fin » et à prélever immédiatement la contrevaleur des fonds sans attendre leur encaissement après que les comptes ont été extournés — dès le 18 mars 2010 — du montant des chèques qui n'avaient pas pu être encaissés. D'autre part, elles allèguent que l'argent qui leur a été remis par la banque, au moment de la remise des chèques pour encaissement, aurait été utilisé pour régler des dettes de l'association, respectivement des dettes de l'appelante 1 selon ses propres déclarations dans l'enquête pénale. Elles ne sont dès lors pas susceptibles de subir un préjudice du seul fait de l'utilisation de la procédure d'encaissement « sauf bonne fin ». En effet, si elles n'avaient pas reçu les montants finalement extournés, elles n'auraient pas réglé les créanciers. En d'autres termes, l’augmentation de leurs créances envers la Banque X.________ ensuite de l'extourne est équivalente à la réduction de leur passif, ensuite du paiement de leurs dettes grâce aux sommes remises par la banque au moment de l'encaissement. Il n’y a dès lors pas de diminution de leur patrimoine. Par ailleurs, si l'on devait admettre, conformément aux déclarations de J.________, que les chèques devaient rembourser des dettes du groupe italien « [...] » envers l’appelante 2, ces dettes n'auraient pas davantage été remboursées à cette dernière si les chèques émis avaient fait l'objet d'une procédure d'encaissement « crédit après rentrée » au lieu d'être traités « sauf bonne fin ».
Les appelantes soutiennent encore qu'elles auraient dû être informées du retour des chèques dès le 11 mars 2010. Dès lors qu'aucun prélèvement n'est intervenu entre le 11 et le 18 mars 2010, date à laquelle le débit de leur compte est intervenu, elles ne peuvent rien en déduire en leur faveur. Elles ont d'ailleurs poursuivi leurs remises de chèques à l'encaissement « sauf bonne fin » après la communication des raisons des débits, la première fois le 18 mars 2010. Cela démontre qu'elles n'auraient donné aucune suite à une communication plus précoce. Pour le surplus, on peut renvoyer à ce qui a été dit ci-dessus.
Les appelantes font certes encore valoir qu’elles seraient restées persuadées que les chèques n'avaient pas pu être tirés uniquement en raison de défauts formels et que seuls des problèmes d'ordre formel auraient empêché leur paiement. Dès lors qu'elles ne pouvaient pas ignorer le blocage des comptes italiens de l'émettrice (cf. infra consid. 5.2.3), le moyen tombe à faux. De toute manière, on peut renvoyer à ce qui a été dit ci-dessus sur l'absence de préjudice, également valable même si l'allégation des appelantes devait être admise.
5.2.2 Les appelantes font valoir que la banque aurait pris un risque en leur accordant un crédit pour le montant des chèques remis, sans disposer d'une quelconque couverture ou garantie sur les comptes bancaires de ces dernières. Le moyen est infondé, dès lors qu'une extourne est justifiée quelle que soit la couverture du compte. Au demeurant, les appelantes ne pouvaient pas ignorer que leurs comptes étaient insuffisants pour couvrir le montant des chèques encaissés, d'autant qu'elles prélevaient elles-mêmes immédiatement la contrevaleur des chèques remis à l'encaissement.
5.2.3 Les appelantes font encore valoir que certains chèques auraient été remis tardivement et que d'autres chèques auraient été refusés pour des défauts formels, soit pour endossement irrégulier. On relèvera que cela ne concerne qu'une petite partie des chèques, la plupart ayant été refusés pour fonds insuffisants de l'émetteur, comme cela ressort de l’expertise judiciaire.
Il est établi que les comptes du groupe de G.________, émettrice des chèques, étaient bloqués au plus tard dès le mois de mars 2010 et que l’appelante 1 et J.________ ne pouvaient pas l'ignorer, une enquête ayant été ouverte début juillet 2009 à la suite d'un contrôle fiscal de la société [...], société appartenant au groupe « [...] », de sorte que les éventuelles erreurs techniques imputables à la banque ne sont pas en lien de causalité adéquate avec les manquements allégués.
Par ailleurs, s'agissant du montant du dommage qui en serait résulté, les appelantes ont allégué que « les défenderesses A.________ et Association O.________ déclarent opposer en compensation des prétentions émises par la demanderesse leur propre créance vis-à-vis de la demanderesse, dans une mesure que l'expertise déterminera ». Comme les premiers juges l'ont retenu, cet unique allégué consacré au dommage n'a pas été soumis à cette mesure d'instruction, ayant bien plutôt été laissé sans preuve. Cet allégué n'a par ailleurs pas été complété ou modifié une fois le résultat de l'expertise connu. C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les appelantes n'ont pas établi la preuve de l'existence de leur dommage, respectivement n'en ont pas établi la quotité.
5.2.4 Les appelantes font enfin valoir une violation de l'art. 42 al. 2 CO.
L'art. 42 al. 2 CO prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé ; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur. Si, dans les circonstances particulières de l'espèce, le demandeur n'a pas entièrement satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée. Le demandeur est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n'est pas apportée et, en conséquence, conformément au principe de l’art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (TF 4A_691/2014 du 1er avril 2015 consid. 6 ; TF 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3 ; TF 4A_113/2017 du 6 septembre 2017 consid. 6.1.3 ; TF 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3).
En l'espèce, le dommage pouvait et devait faire l'objet de la preuve par expertise. Faute d'avoir soumis leur allégation sur ce point à ce moyen de preuve, les appelantes doivent en supporter les conséquences et ne peuvent pas suppléer aux lacunes de leur procédure en invoquant l'application de l'art. 42 al. 2 CO.
6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 26'826 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelantes A.________ et Association O.________, qui succombent, solidairement entre elles (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Les appelantes A.________ et Association O.________ devront verser à l’intimée Banque X.________ la somme de 20’000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), solidairement entre elles, à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 26'826 fr. (vingt-six mille huit cent vingt-six francs), sont mis à la charge des appelantes A.________ et Association O.________, solidairement entre elles.
IV. Les appelantes A.________ et Association O.________, débitrices solidaires, doivent verser à l'intimée Banque X.________ la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christian de Preux (pour A.________ et l’Association O.________),
‑ Me Christian Fischer (pour la Banque X.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :