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TRIBUNAL CANTONAL |
PT16.035191-180091 295 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 18 mai 2018
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Composition : M. Abrecht, président
Mmes Merkli et Kühnlein, juges
Greffière : Mme Bourqui
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Art. 321c CO ; 157 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Y.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 30 juin 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 juin 2017, dont les considérants ont été envoyés aux parties pour notification le 24 novembre 2017, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit qu'A.Y.________ devait paiement immédiat à C.________ de la somme de 76'342 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an, dit intérêt courant dès le 16 septembre 2011 (échéance moyenne) sur la somme de 4'104 fr. 05, dès le 16 mars 2014 (échéance moyenne) sur la somme de 12'207 fr. 40, dès le 1er juin 2014 sur la somme de 14'651 fr. 70, dès le 1er mars 2016 (échéance moyenne) sur la somme de 229 fr. 45, et dès le 1er avril 2016 sur la somme de 45'149 fr. 40 (I), a ordonné à A.Y.________ de remettre à C.________, dans un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire, un nouveau certificat de travail (Il), a arrêté les frais de justice à 5'230 fr. et les a mis à la charge d’A.Y.________ (III), a fixé l'indemnité du conseil d'office de C.________ (IV), a rappelé la teneur de l'art. 123 CPC (V), a relevé l'avocat d'office de son mandat (VI) et a dit qu'A.Y.________ devait payer à C.________ un montant net de 10'000 fr. à titre de dépens (VII).
En droit, appelés à statuer sur une action en paiement introduite par C.________ (ci-après : le demandeur ou l’intimé) contre son ancien employeur A.Y.________ (ci-après : le défendeur ou l’appelant), les premiers juges ont retenu que C.________ avait été engagé par A.Y.________ en qualité d'ouvrier d'atelier mécanique dès le 1er octobre 2007 dans le F.________ à [...], selon un contrat de travail prévoyant 50 heures de travail hebdomadaire pour un salaire mensuel de 3'400 fr. brut. Le salaire était versé en main propre. Les premiers juges ont retenu qu’il ressortait de la majorité des témoignages que C.________ n’avait pas bénéficié de plus de quatre semaines de vacances par année, qu’il avait travaillé au moins 50 heures par semaine et donnait dans l'ensemble satisfaction. Dans le cadre de la procédure, le demandeur réclamait la différence de salaire entre le montant reçu et ce qui est prévu dans la CCT (convention collective de travail) des garages du canton de Vaud, ainsi qu'un treizième salaire et le paiement des heures supplémentaires effectuées. Les rapports de travail étaient régis successivement par deux CCT dont les effets avaient été étendus par arrêtés. La première prévoyait un salaire minimal brut de 4'000 fr. et la seconde de 4'100 fr., exigible le dernier jour de travail, la demeure de l'employeur ne nécessitant pas interpellation. Sur la base des témoignages, les premiers juges ont retenu que le demandeur avait reçu paiement de 3'197 fr. net douze fois l'an comme indiqué sur les certificats de salaire, soit un salaire brut de 3'795 francs. Le défendeur devait assumer le fait de payer le salaire en main propre et d'établir des documents qui seraient en contradiction avec ce qui avait été versé et ce n’était pas parce que le demandeur n'avait pas contesté son salaire pendant les rapports de travail que celui-ci avait été tacitement accepté. Les magistrats ont ainsi considéré que le montant perçu mensuellement par le demandeur était inférieur à celui auquel la CCT donnait droit, de sorte qu’ils l’ont complété afin d’arriver, selon les différentes périodes, à un total de 14'690 fr. 75 pour toute la durée de la relation contractuelle. La prétention en paiement du treizième salaire devait également être admise car elle découlait de la CCT, le défendeur n’ayant pas pu établir s'en être acquitté. Le montant y relatif calculé en proportion du nombre de mois travaillés a été arrêté à 18'041 fr. 65. S'agissant des heures supplémentaires, les CCT fixaient à 42 heures la durée du travail hebdomadaire tandis que le contrat de travail prévoyait 50 heures, dont il était établi qu'elles avaient effectivement été accomplies. Le demandeur avait dès lors droit au paiement de ces heures, soit 47'378 fr. 40 en tout. Le demandeur ayant conclu à un montant moins élevé, le total des montants alloués a été pondéré de façon à arriver au montant de ses conclusions équivalant à 76'342 fr., plus intérêts de 5 % dès le 16 septembre 2011.
B. Par acte du 12 janvier 2018, A.Y.________ a contesté la décision entreprise et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il ne soit débiteur d'aucune somme d'argent en faveur de C.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour statuer dans le sens des considérants.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. C.________ a été engagé par A.Y.________ en qualité d’ouvrier d’atelier mécanique à compter du 1er octobre 2007 dans le F.________ à [...]. Le contrat de travail du 1er octobre 2007 prévoyait une activité de 50 heures par semaine pour un salaire mensuel de 3'400 fr. brut. Le salaire du demandeur lui était versé en main propre. Le contrat du 1er octobre 2007 ne se référait à aucune CCT et n’indiquait pas le temps des vacances auxquelles avait droit l’employé.
2. S’agissant des vacances du demandeur, ce dernier a déclaré avoir pris quatre semaines par an. B.Y.________ a pour sa part indiqué que le garage était fermé deux semaines en août et deux à Noël et que le demandeur avait donc pris quatre semaines et qu’une année il avait pris « bien six semaines ». Enfin, K.________, qui a déclaré n’avoir pas véritablement travaillé pour le défendeur mais qui effectuait quelques heures de bureau par semaine dans le garage du défendeur, a indiqué que le demandeur était à une reprise parti en tout cas un mois en vacances en fin d’année et qu’en été, le garage fermait deux semaines.
Comme les premiers juges, faute d’éléments probants suffisant à établir que le demandeur avait usuellement bénéficié de plus de quatre semaines de vacances par an, c’est la version du demandeur qui sera retenue.
3. Le défendeur affirme que le demandeur n’a jamais travaillé 50 heures par semaine, comme cela était prévu dans son contrat de travail, arguant que ce dernier débutait sa journée vers 08h15-08h30 après avoir bu le café, prenait généralement sa pause de 12h00 à 13h30 et terminait sa journée de travail entre 17h30 et 18h00. Selon lui, le demandeur ne travaillait que rarement le samedi, cela ayant dû se produire une dizaine de fois en neuf ans, lorsque le travail de la semaine n’avait pas été achevé le vendredi soir.
Le demandeur a déclaré qu’il commençait sa journée de travail à 07h30-07h40. S’agissant de ses pauses de midi, il a confirmé les avoir prises de 12h00 à 13h30. Il a d’autre part expliqué qu’il quittait son lieu de travail entre 19h30 et 21h00, car il n’avait pas son permis de conduire et travaillait jusqu’à ce que le défendeur ou un tiers le reconduise chez lui. Enfin, le demandeur a confirmé avoir travaillé tous les samedis, en commençant à la même heure qu’en semaine, soit avant 08h00, et en finissant entre 15h00 et 16h00, tout en étant toujours dépendant du défendeur ou d’un tiers pour rentrer.
Interrogée au sujet des horaires du demandeur, B.Y.________ a dit que le demandeur venait vers 07h00-07h30, car quand elle arrivait il était déjà là. Elle a précisé que le soir elle partait vers 16h00-16h30 et ignorait comment le demandeur rentrait à son domicile.
Z.________ est la femme du défendeur. Ils se sont séparés vers 2013-2014. Tous deux ont été impliqués dans des conflits pénaux. Z.________, entendue en qualité de témoin, a dit que le demandeur venait le matin vers 07h00 et se mettait directement au travail, et qu’il partait le soir vers 20h00-21h00, lorsque le défendeur le ramenait. Pour ce qui est des samedis, elle a confirmé qu’il travaillait ; il arrivait alors selon elle vers 07h00 et repartait dans l’après-midi.
Le témoin R.________, qui a été en litige avec le défendeur au sujet d’une poursuite, a déclaré avoir plusieurs fois ramené le demandeur vers 21h00 chez lui alors que ce dernier était en train de travailler. Il a également confirmé que le demandeur travaillait le samedi.
K.________ a indiqué qu’elle avait pu constater qu’il arrivait au demandeur de partir à 18h00 quand elle était là. Elle a également confirmé qu’il lui était arrivé de partir plus tard que le défendeur. S’agissant des samedis, elle a ajouté qu’elle ignorait si le garage était ouvert, qu’elle ne travaillait pas ce jour-là et ignorait si le demandeur était présent. Elle n’avait en outre jamais vu de fiches de salaire du demandeur pour ce jour.
Le témoin D.________ travaillait au cimetière de Renens jusqu’en 2014, date où il est parti à la retraite. Ce témoin a déclaré que lorsqu’il travaillait, il passait le soir au garage. Il a également précisé qu’il s’y rendait souvent, parfois le matin et parfois l’après-midi, et qu’il avait pu constater que le demandeur restait parfois jusqu’à 19h00, 20h00, ou même 21h00. Il l’avait quelques fois ramené chez lui. S’agissant des samedis, il a affirmé que le demandeur travaillait en début de journée et qu’il l’avait souvent ramené chez lui vers 13h00 ou 14h00. Enfin, D.________ a expliqué ne plus aller au garage depuis environ quatre ans car il avait eu un conflit avec le défendeur.
V.________ est le propriétaire d’un garage à côté de celui du défendeur et a de bons contacts avec ce dernier. Il a confirmé que le demandeur était déjà à son poste le matin quand il se rendait sur son lieu de travail, étant précisé qu’il commençait à travailler à 08h00. Le demandeur était selon lui toujours au travail quand il partait vers 19h30-20h00 et travaillait le samedi, ce qu’il avait pu constater puisqu’il travaillait également. Le samedi, le témoin V.________ commençait à 09h00, heure à laquelle le demandeur était déjà à son poste selon ses dires, et ce jusque vers 13h00-13h30. Il a en outre précisé ne jamais être entré dans le garage d’A.Y.________ et a expliqué, au moyen de « google earth », qu’il passait devant le garage du défendeur par un chemin qu’il empruntait tous les jours et qui lui donnait une bonne visibilité de ce qu’il se passait à l’intérieur du garage. Il a en outre confirmé qu’il voyait le demandeur car la plupart du temps il travaillait dehors et sinon il voyait à l’intérieur grâce aux lumières.
Sur la base des témoignages qui précèdent et pour les motifs qui seront précisés dans la partie « en droit » (cf. consid. 4.3 infra), la Cour de céans retient que le demandeur commençait sa journée avant 08h00 et finissait de travailler après 19h00. Il travaillait également les samedis ; il commençait alors avant 08h00 et repartait aux alentours de 13h00. Le demandeur travaillait à tout le moins 50 heures par semaine.
4. Le défendeur accuse le demandeur d’avoir fourni un travail dont la qualité était insatisfaisante et affirme que de nombreux clients étaient mécontents de son travail. Il avance également que le demandeur restait sur son lieu de travail après avoir fini sa journée, faisait des téléphones ou buvait avec les amis qu’il invitait au garage. Il allègue que le demandeur avait la fâcheuse habitude de boire de l’alcool non seulement en fin de journée, mais également pendant les heures de travail.
B.Y.________ a déclaré qu’à une occasion, le demandeur avait oublié de resserrer les boulons d’une roue du véhicule d’une cliente et que la roue en question était partie. Elle a précisé considérer que le demandeur n’était pas expert en mécanique, mais était tout de même apte à faire des réparations superficielles. Elle a dit avoir eu de mauvais retours s’agissant du demandeur. Elle a également déclaré l’avoir quelques fois vu bavarder et boire des bières avec des amis sur son lieu de travail ainsi qu’une bouteille d’eau-de-vie, sans pour autant pouvoir dire s’il était alcoolisé.
Z.________ a pour sa part affirmé que le demandeur ne buvait pas pendant les heures de travail ou après et qu’il ne passait pas de téléphones. Elle a indiqué qu’elle avait toujours vu le demandeur en train de travailler et qu’il travaillait de manière consciencieuse et professionnelle.
R.________ a indiqué qu’il n’avait jamais entendu de client se plaindre du travail du demandeur, qui était selon lui un bon travailleur, lui-même lui ayant confié des travaux sur son propre véhicule. Il a affirmé n’avoir jamais vu le demandeur boire de l’alcool.
Quant au témoin D.________, il a déclaré n’avoir jamais eu de problèmes avec la qualité du travail du demandeur, qui s’est occupé de son véhicule. Il n’a pas vu le demandeur téléphoner ou s’aviner.
V.________ n’a jamais constaté que le demandeur buvait ou téléphonait durant ses heures de travail.
Le témoin K.________ a indiqué que le défendeur lui avait fait part de sa volonté de licencier le demandeur. Elle a dit avoir entendu que des clients s’étaient plaints du travail du demandeur et avoir vu à une reprise le demandeur au téléphone.
W.________, client de longue date du garage du défendeur, a affirmé avoir toujours été content du travail fourni, sans pouvoir dire qui effectuait ledit travail.
X.________, également cliente du garage du défendeur, a déclaré s’être rendue deux fois au garage, avoir été satisfaite la première fois, mais non la deuxième lors de laquelle elle avait fait changer ses pneus, le demandeur n’ayant pas correctement fixé les roues. Elle a déclaré avoir constaté que le demandeur était souvent au téléphone et ignorer s’il était aviné, en affirmant paradoxalement qu’à chaque fois qu’elle allait au garage ce dernier sentait l’alcool.
Ainsi, la Cour de céans retient que le demandeur donnait satisfaction dans l’exécution de ses tâches, même s’il ne bénéficiait pas d’une solide expérience dans le domaine. Il n’est pas établi qu’il se comportait de manière inadéquate sur son lieu de travail.
5. a) Le défendeur, qui souhaitait cesser son activité depuis quelques années déjà, affirme avoir finalement pris la décision de licencier le demandeur lors son hospitalisation. Ne sachant alors pas quand il allait sortir de l’hôpital, il a demandé à L.________, agent d’affaires breveté, de le faire. Il voulait éviter de devoir payer des salaires et doutait de la capacité du demandeur à « mener seul la barque ».
Le 29 janvier 2016, L.________ a été chargé par le défendeur, alors hospitalisé, de remettre en main propre sa lettre de licenciement au demandeur. Ce dernier ayant refusé de signer le courrier qui lui était présenté, la résiliation intervenue le 29 janvier 2016 a été confirmée par courrier du 5 février 2016.
b) Le 9 février 2016, une quittance portant sur un montant de 3'500 fr. prévu « au titre de rémunération du mois de janvier 2016, à l’instar des rémunérations mensuelles (Fr. 3'500.00 nets mensuels x 12) perçues depuis le début des rapports de travail le 1er octobre 2007 ici confirmées pour valoir au demeurant quittance » a été remise par L.________ au demandeur, qui l’a signée.
Le 9 mars 2016, L.________ a présenté au demandeur une seconde quittance indiquant qu’une somme de 7'000 fr. lui avait été remise « au titre de rémunération du mois de février et de mars 2016, à l’instar des rémunérations mensuelles (Fr. 3'500.00 nets mensuels x 12) perçues depuis le début des rapports de travail le 1er octobre 2007 ici confirmées pour valoir au demeurant quittance ». Le demandeur a signé cette quittance.
L.________, entendu en qualité de témoin, a expliqué qu’il croyait avoir indiqué les 12 mensualités annuelles de sa propre initiative et que cela lui avait été reproché par la suite par le défendeur. Il a également indiqué qu’au moment où il avait été mandaté par le défendeur pour procéder au licenciement, il avait rendu ce dernier attentif au fait qu’il pourrait avoir des problèmes, du fait qu’il n’avait établi que peu de documents par écrit et qu’il était soumis à une CCT. Au moment de son témoignage, L.________ était encore mandaté par le défendeur pour différentes affaires en cours.
c) Les rapports de travail ont pris fin le 31 mars 2016.
d) Tant les quittances que les certificats annuels de salaire et les fiches de salaire divergent sur le montant du salaire effectivement versé au demandeur, sans compter qu’elles ne correspondent de surcroît pas aux déclarations des parties. Ainsi, alors que le contrat de travail du 1er octobre 2007 faisait mention d’un montant de 3'400 fr. brut au titre de salaire, la fiche de salaire de janvier 2009 indique un salaire mensuel brut de 3'605 fr., correspondant à un montant net de 3'300 fr. 40. Une attestation établie en 2010 par le défendeur fait état d’un salaire mensuel brut de 3'400 francs. Les certificats de salaire pour les années 2012 à 2015 attestent d’un salaire mensuel brut de 3'795 fr., correspondant à un salaire net de 3'197 francs. Les fiches de salaire délivrées au demandeur pour la période de janvier 2015 à mars 2016 indiquent, quant à elles, un salaire mensuel brut de 3'795 fr., correspondant à un salaire net de 3'197 francs. Quant aux quittances établies par le défendeur pour les salaires de janvier à mars 2016, elles mentionnent un salaire net de 3'500 francs.
Selon le défendeur, le fait que le demandeur ait signé les quittances qui lui ont été présentées les 9 février et 9 mars 2016 prouve qu’il était bien rémunéré 3'500 fr. net par mois et que, si tel n’avait pas été le cas, il aurait refusé de les signer, comme il l’avait fait pour la lettre de licenciement. Le défendeur affirme ainsi avoir toujours versé au demandeur, depuis le début de leurs rapports de travail, un salaire net de 3'500 fr. par mois, une partie du salaire n’étant pas déclarée puisque les certificats de salaire faisaient état d’un salaire inférieur. Selon lui, le demandeur considérait cet arrangement gagnant. Il a également dit avoir remis au demandeur un treizième salaire, chaque année, en main propre, sans le déclarer.
Selon le demandeur, il touchait un montant de 3'400 fr. brut à titre de salaire, selon ce qui est indiqué dans le contrat du 1er octobre 2007. Le demandeur a déclaré avoir parfois reçu le montant indiqué sur la fiche de salaire, parfois 3'100 fr., parfois 3'200 fr. et parfois même 3'300 fr., mais jamais plus, et en tout cas jamais 3'500 fr. net, hormis en 2016. En contradiction avec ce qui précède, il a précisé n’avoir jamais reçu moins de 3'197 fr., montant qui correspond à un salaire brut de 3'795 fr., soit celui indiqué sur ses fiches de salaire et certificats de salaire. Il a reconnu avoir reçu un montant mensuel net de 3'500 fr. pour les mois de janvier à mars 2016. Le demandeur a également expliqué, s’agissant du fait qu’il avait signé les quittances qui lui avaient été présentées par L.________, que le défendeur lui avait indiqué, au mois de décembre 2015, qu’il recevrait un salaire supérieur dès le mois de janvier 2016. S’agissant du treizième salaire, le demandeur a affirmé ne pas en avoir reçu. Il a également expliqué ne s’être jamais soucié de la différence entre le montant de son salaire tel qu’il ressort des différents documents établis par le défendeur et celui qu’il recevait effectivement, car il n’était que très peu au fait des questions administratives. Il a dit n’avoir jamais reçu le décompte de salaire 2009 et s’être vu remettre les décomptes correspondant aux trois dernières années quelque temps avant l’audience. Il recevait néanmoins son certificat de salaire chaque année. Il n’a par contre jamais reçu l’intégralité des fiches de salaire pour tous les mois durant lesquels il a travaillé. Le demandeur n’aurait ainsi pris conscience du problème du montant de son salaire qu’après s’être rendu à « la défense du travailleur ».
La fille du défendeur, B.Y.________, a affirmé que le demandeur était payé 3'500 fr. net par mois, pour être allée à une ou deux reprises retirer ce montant à la banque pour son père. Elle a également attesté du fait que le défendeur payait un 13e salaire au demandeur.
K.________ a affirmé avoir vu le défendeur préparer les enveloppes contenant les salaires, sans les préparer elle-même. Elle a ajouté que le demandeur lui avait lui-même dit qu’il touchait mensuellement 3'500 fr. net et qu’il lui avait confirmé recevoir un treizième salaire.
L.________ a expliqué avoir versé la somme de 3'500 fr. net au demandeur pour les mois de janvier à mars 2016, comme le lui avait demandé le défendeur. Il a également indiqué qu’au début de son activité à [...], il s’était occupé de la comptabilité du garage du défendeur et qu’il avait donc établi les premières fiches de salaire du demandeur, ceci pendant une période assez courte. Il avait alors relevé que le demandeur n’était pas encore affilié à une institution LPP et qu’il devait s’en occuper. Il a affirmé que par la suite, il avait revu le défendeur, qui lui avait dit qu’il payait une partie « au noir » au demandeur, car en payant 3'500 fr. net, il lui payait plus que ce qui était convenu contractuellement. Selon ses déclarations, le défendeur lui avait alors expliqué que le demandeur, dès lors qu’il était désormais affilié, ne voulait toutefois pas recevoir moins de salaire qu’auparavant. Il a exprimé que selon son sentiment, le contrat du 1er octobre 2007 était le contrat de base et que, par la suite, il y avait eu des arrangements au cours des rapports contractuels des parties, dont lui-même n’avait pas été informé. Selon lui, le défendeur ne saurait pas gérer ses affaires administratives, étant un homme de terrain.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans retient que si une augmentation de salaire était prévue dès janvier 2016, c’est un montant inférieur qui était versé jusque-là au demandeur. Le demandeur percevait un salaire de 3'795 fr. brut, soit 3'197 fr. net, tel que cela ressort des fiches de salaire et certificats de salaire. Il n’a pas pu être établi que le demandeur recevait un 13e salaire.
6. Par demande du 25 juillet 2016, C.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’A.Y.________ –F.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement d’un montant de 94'542 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 septembre 2013.
Par réponse du 14 novembre 2016, A.Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le demandeur.
Par écriture du 30 janvier 2017, C.________ a déposé des déterminations, au pied desquelles il a confirmé les conclusions prises dans sa demande.
L’audience des débats et de jugement s’est tenue le 21 juin 2017 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs, et d’un interprète. Le demandeur a été interrogé et dix témoins ont été entendus. Le demandeur a réduit ses conclusions à 76'342 francs.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile (art. 145 al. 1 let. b CPC), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A 569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3). Il appartient à l'appelant de démontrer que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A 334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, publié in SJ 2013 I 311).
2.3 Selon l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés (Schweizer, CPC commenté, n. 19 ad art. 157 CPC).
En ce qui concerne la preuve par témoignage, l’art. 169 CPC dispose que toute personne qui n’a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe. La preuve par ouï-dire est notamment exclue (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6930 ; Reinert, ZPO, Handkommentar, Baker & McKenzie Hrsg, Berne, 2010, n. 7 ad art. 169 CPC).
La suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié avec une partie, doit être prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage. Elle n'exclut pas d'emblée que la déposition soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier sa force probante. Par exemple, une approche circonspecte du témoignage de l'époux et de l'amie d'une partie n'est pas arbitraire, car il se justifie objectivement d'envisager une convergence d'intérêts et un esprit de solidarité entre eux et les parties. C'est d'autant plus le cas lorsqu'il n'existe aucun indice ni commencement de preuve indépendants de telles dépositions et propres à les corroborer (TF 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3, in RSPC 2013 p. 25).
2.4 L'appelant fait valoir que les premiers juges auraient mal apprécié les preuves. Ils auraient dû prendre en compte les relations de solidarité et d'amitié entre les témoins et l'intimé en relevant que les témoignages en faveur de l'intimé sont tous le fait de personnes ayant eu un litige avec l'appelant. Il relève des contradictions manifestes dans les témoignages et requiert des mesures d'instruction supplémentaires pour démontrer qu'ils ne sont pas probants. Ainsi, par exemple, Z.________, dont on comprend qu'elle est séparée de l'appelant et qu'elle a été condamnée pénalement dans le cadre de la séparation d'avec son époux, n'aurait jamais travaillé dans l'entreprise de son mari, exerçait à titre de péripatéticienne avant de se marier avec l'appelant – si bien qu'il serait douteux qu'elle se lève à 7 heures le matin – et ne serait pas apte à déclarer si l'intimé travaillait de manière consciencieuse et professionnelle. R.________ aurait fait l'objet de poursuites de la part de l'appelant et ne serait pas apte à dire quels étaient les horaires de l'intimé dès lors qu'il travaillait pour [...] à [...] et que cela sous-entend des horaires qui l’empêchent d'être témoin de ceux de l'intimé. Il en irait de même pour D.________ qui, également en conflit avec l'appelant au point que l'intervention d’une protection juridique avait été nécessaire, travaillait pour la voirie au moment des faits litigieux et ne pouvait pas attester des heures d'arrivée de l'intimé. Quant à V.________, ses déclarations ne seraient pas non plus plausibles car il ne pouvait pas se rendre au travail en empruntant le chemin indiqué – et donc voir ce qui se passait au garage – en raison d'une servitude et au motif que les vitres du garage étaient sales. Les premiers juges n'auraient par ailleurs pas tenu compte du fait que X.________ avait dit que l'intimé sentait l'alcool à chaque visite et que son travail laissait à désirer au point qu'il avait, à une occasion, oublié de fixer les roues de sa voiture. Les témoignages de B.Y.________ et de K.________ feraient également défaut quant aux heures de travail de l'intéressé et le fait qu'il faisait mal son travail ou avait pris une année six semaines de vacances.
L'état de fait a été complété en ce sens que les témoignages ont été retranscrits de manière complète. Ils ont été appréciés par la Cour de céans et leur force probante relativisée dans la mesure exigée par les circonstances. Au demeurant, les faits nouveaux invoqués ci-dessus par l’appelant sont irrecevables (cf. consid. 2.5 infra).
2.5 L'appelant requiert la tenue d'une audience devant la Cour d’appel civile, qu’il soit procédé à son interrogatoire, la production de la dernière année comptable de son activité, la production du contrat de travail ainsi que du certificat de travail d’D.________ et R.________, les auditions de [...] et [...] en qualité de témoins. Il a en outre produit neuf nouvelles pièces.
L’appelant n'explique pas pour quel motif ces mesures d'instruction ou les pièces produites n'ont pas pu l'être en première instance. Il n'appartient au demeurant pas à la Cour de céans de compléter l'instruction pour déterminer dans quelle mesure les témoignages sont crédibles. Les témoins ont été exhortés à dire la vérité et avertis des sanctions pénales qu'ils encouraient, ce qui apparaît suffisant sans qu'il soit nécessaire de vérifier, notamment auprès de leurs employeurs, si leurs déclarations sont compatibles avec leurs horaires de travail. S'agissant du témoin nouvellement découvert, celui-ci devrait être entendu sur les horaires de travail de l'intéressé et son penchant pour l'alcool. Or les premiers juges ont déjà procédé à l'audition d'une dizaine de témoins sur ces questions, si bien qu'elles peuvent être considérées comme suffisamment instruites.
Il ne sera en conséquence pas procédé aux mesures d'instruction supplémentaires requises.
3.
3.1 L'appelant se plaint d’une violation de son droit d'être entendu du fait que les déclarations de X.________ n'auraient été consignées que de manière lacunaire, si bien que la décision aurait été rendue sans tenir compte de tous les éléments et moyens de preuve des parties.
3.2 Aux termes de l'art. 176 al. 1 1re phrase CPC, l'essentiel des dépositions est consigné au procès-verbal, qui est lu ou remis pour lecture au témoin et signé par celui-ci.
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. ; ATF 124 I 49 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, 2011, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC ; CREC 4 octobre 2011/179).
Lorsque l'essentiel des dépositions du témoin est consigné au procès-verbal, les parties peuvent protester, mais doivent en principe le faire sur-le-champ sous peine de forclusion (application du principe de la bonne foi en procédure), contre une retranscription inexacte, lacunaire ou tendancieuse à leur avis des déclarations du témoin. De même, il leur incombe de faire noter immédiatement au procès-verbal que certaines de leurs questions (principales ou complémentaires) n'ont pas été prises en compte, et n'ont donc pas pu être posées au témoin, ou à tout le moins qu'il y a contestation sur le fait que les questions ont pu être posées ou non (Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 12s ad art. 176 CPC).
3.3 En l'espèce, l'appelant soutient que lors de son audition, X.________ aurait déclaré que l'intimé était disposé à s'occuper personnellement de son véhicule et qu'il lui aurait même proposé un jambon pour qu'elle accepte de lui confier cette tâche. L'appelant n'explique pas en quoi ces déclarations auraient une incidence sur l'issue du litige. Quoi qu'il en soit, le conseil de l'appelant était présent lors de l'audition du témoin en question et il lui incombait de faire relire ce qui avait été verbalisé s'il pensait que cela avait une incidence sur l'issue du litige. Le grief ne peut dès lors qu’être rejeté.
4.
4.1 L'appelant conteste que l'intimé ait effectué des heures supplémentaires. Il prétend qu’il n'y aurait jamais eu de fiches de travail pour le samedi et que le contrat de travail était simulé. Aucune heure supplémentaire n'aurait été ordonnée, la charge de travail du garage ne le justifiant pas.
4.2
4.2.1 L'art. 321c CO prévoit que les heures supplémentaires sont compensées en nature ou en espèces ; plus précisément, l'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée (al. 2). L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé (al. 3).
Le fardeau de la preuve des heures de travail supplémentaires accomplies incombe au travailleur (TF 4C.141/2006 du 24 août 2006 consid. 4.2.2). Il appartient à celui-ci de prouver qu'il a effectué des heures supplémentaires et qu'elles ont été annoncées à l'employeur ou que celui-ci avait connaissance ou devait avoir connaissance de leur existence. Concrètement, le travailleur doit prouver que des heures dépassant l'horaire normal ont réellement été effectuées et qu'elles étaient nécessaires, dans l'intérêt de l'employeur, pour accomplir le travail demandé (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 102).
Une preuve stricte étant à cet égard impossible, ou pouvant difficilement être exigée
du travailleur, le fardeau de la preuve peut être allégé, par application analogique de
l'art. 42 al. 2 CO ; dans un tel cas, le travailleur doit rendre vraisemblable le nombre d'heures
accomplies (TF 4C_142/2005 du 15 juin 2006 consid. 5, publié in Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts
[JAR] 2007
pp. 281 ss). Afin toutefois de
ne pas détourner la règle de la preuve résultant de l'art. 321c CO, le travailleur
est tenu, en tant que cela peut être raisonnablement exigé de lui, d'alléguer et de prouver
toutes les circonstances propres à évaluer le nombre desdites heures supplémentaires.
La conclusion que les heures supplémentaires ont été effectuées dans la mesure alléguée
doit s'imposer au juge avec une certaine force (TF 4A_431/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.2.1 ;
TF 4A_86/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4.2 ; TF 4C_141/2006 du 24 août 2006 consid.
4.2.2 et les références citées).
4.2.2 A la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). Sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, l'employeur est toutefois tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins (art. 321c al. 3 CO). La notion d'heures supplémentaires se définit, selon l'art. 321c CO, comme des heures effectuées au-delà de la durée normale de travail, que celle-ci soit convenue de manière contractuelle, tacitement, par une convention collective ou encore par ce qui est usuel au sein de l'entreprise. Il est ainsi possible, en d'autres termes, de considérer les heures supplémentaires comme étant toutes les heures de travail effectuées au-delà de l'horaire contractuel (ATF 138 I 356 consid. 5.4.5 ; ATF 126 III 337 consid. 6c), soit comme la différence positive entre le temps de travail convenu ou habituel et le temps de travail effectif (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurich 2009, p. 58 ; Tobler et al., Arbeitsrecht, 2006, n. 1.1 ad art. 321c CO ; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6e éd., n. 4 ad art. 321c CO), ou encore comme les heures effectuées au-delà de la durée normale du travail et qui sont nécessaires à l'accomplissement du travail demandé par l'employeur (Brunner/Bühler/Waeber/ Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., n. 3 et 4 ad art. 321c CO).
4.2.3 Selon la CCT applicable, la durée hebdomadaire de travail est de 42 heures (art. 26 CCT) et l'employeur est tenu de rémunérer les heures supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé (art. 27 CCT).
4.2.4 Pour apprécier les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon le principe de la confiance. Il recherchera comment ces déclarations et comportements pouvaient être compris de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. L'interprétation selon le principe de la confiance consiste à dégager le sens que le destinataire d'une déclaration peut et doit lui attribuer selon les règles de la bonne foi, d'après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté (ATF 133 III 61 ; ATF 131 III 606 ; ATF 131 III 377, JdT 2005 I 612). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral, lorsqu'il n'y a pas de raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à la volonté des parties (ATF 130 II 47, rés. in JdT 2004 I 268 ; ATF 129 III 118, rés. in JdT 2003 I 144).
L'art. 18 CO envisage deux cas spéciaux : celui où les parties, dans le choix de leurs expressions ou dénominations, ont commis une erreur et celui où elles ont voulu déguiser la nature véritable de la convention (Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 60 ad art. 18 CC). Le second cas est celui de la simulation. Un acte juridique est simulé lorsque les parties s'entendent pour passer un acte juridique apparent non conforme à leur volonté réelle. Il y a divergence consciente, chez toutes deux, entre la volonté et la déclaration. L'acte apparent est ostensible, fictif, simulé ; il masque un acte sous-jacent, dissimulé. C'est un mensonge concerté. L'accord des parties est à double détente : il porte sur une convention sincère et secrète et sur un acte extérieur, public, qui cache la volonté réelle (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 224 et les références citées). Par la simulation, les parties veulent soit feindre un rapport contractuel, soit cacher avec le contrat simulé un autre contrat réellement voulu (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc, JdT 1999 IV 3). Pour établir si un acte est simulé, il s'agit généralement de voir quel est le motif qui a déterminé les parties. Si elles ont voulu créer une fausse apparence envers des tiers, il s'agit en principe d'une simulation (Winiger, op. cit., nn. 71 ss ad art. 18 CO). Le contrat simulé est sans aucun effet (Engel, op. cit., p. 225). L'inefficacité du contrat a des conséquences sur les rapports internes entre les parties elles-mêmes qui ne peuvent pas faire valoir le contrat entre elles et sur le plan externe, l'inefficacité du contrat étant opposable aux tiers. L'inefficacité de l'acte simulé peut être invoquée en tout temps dans une action en constatation de droit négative ou par voie d’exception (TF du 4 décembre 1981 consid. 3a, publié in SJ 1982 p. 232 ; Engel, op. cit., pp. 225-226 ; Winiger, op. cit., nn. 81 ss ad art. 18 CO).
Il incombe à celui qui se prévaut de la simulation d'en apporter la preuve (art. 8 CC), point sur lequel il y a lieu de se montrer exigeant (TF 4A_96/2008 du 26 mai 2008, SJ 2008 I 448 ; ATF 112 II 337 consid. 4a, JdT 1987 I 170). Des allégations de caractère général et de simples présomptions ne suffisent pas. Selon la jurisprudence, le comportement ultérieur des parties est un indice de leur intention réelle au moment de la conclusion du contrat (ATF 112 II 337 précité).
4.3 En l'espèce, il faut commencer par examiner s'il peut être retenu que le contrat passé entre les parties était un contrat simulé, comme plaidé par l'appelant, s'agissant de la question des heures de travail. Or l'appelant n'invoque aucun motif pour lequel les parties auraient pu convenir d'indiquer un horaire de travail hebdomadaire de 50 heures dans le contrat si cela n'était pas l'horaire que l'employeur entendait imposer à son employé. On ne voit au demeurant pas pour quel motif les parties auraient eu intérêt à simuler un accord sur cette question, dès lors qu'il eût été plus juste de prévoir un horaire réduit justifiant le salaire réduit prévu contractuellement. L'appelant échoue donc dans l'apport de la preuve que le contrat ait été simulé sur cette question. Dans ses déterminations du 14 novembre 2016, l'appelant allègue que, contrairement à ce qui était prévu dans le contrat de travail, l'intimé n'a jamais travaillé 50 heures par semaine, il commençait à 8 h 15 et 8 h 30 et finissait vers 17 h 30, 18 heures en ayant pris une pause d'une heure et demi à midi. L'intimé, interrogé en qualité de partie, a déclaré finir plus tardivement, vers 19 h 30, 20 heures, voire 21 heures et travailler les samedis jusqu'à 15 heures, 16 heures. La fille de l’appelant a déclaré qu'il venait plus tôt le matin, vers 7 heures, 7 h 30 mais qu'elle-même partait vers 16 heures, 16 h 30. Il sied d’en déduire qu'en réalité, elle ne savait pas quand l'intimé terminait sa journée. Enfin, elle ne savait pas si l'intimé travaillait le samedi. Même si l'on considère que les autres témoignages ont peu de force probante pris individuellement, il résulte de tous ceux-ci que l'intimé travaillait tard le soir, même s'il lui était arrivé de partir à 18 heures, et qu'il revenait le samedi. Il n'y a dès lors pas motif à retenir que celui-ci n'avait pas effectué les 50 heures prévues contractuellement. Quant à la question de savoir si l'intimé restait sur son lieu de travail pour « boire des verres » avec des clients devenus des amis ou passait son temps au téléphone, à aucun moment l'appelant ne s'est plaint d'un tel comportement pendant les rapports de travail, si bien que l'on doit considérer que les heures passées au garage étaient des heures de travail.
5.
5.1 Dans un autre grief, l'appelant fait valoir que l'intimé aurait renoncé au paiement des heures supplémentaires et qu'il a signé une quittance pour les versements de 3'500 fr. qui avaient eu lieu jusqu'au licenciement.
5.2 Selon la jurisprudence, en l'absence d'un accord formellement valable et antérieur à l'accomplissement des heures supplémentaires en cause, le droit à la rémunération de telles heures revêt un caractère impératif, si bien que l'art. 341 al. 1 CO (en lien avec l'art. 321c al. 3 CO) s'oppose à ce que le travailleur renonce à ses prétentions à ce titre pendant le contrat et le mois qui suit la fin de celui-ci (TF 4C.364/2001 du 19 juillet 2002 consid. 2.2 ; ATF 124 III 469 consid. 3a ; ATF 126 III 337 consid. 7b ; CACI 14 avril 2016/182 consid. 4.2).
5.3 En l'espèce, en vertu des principes évoqués ci-dessus, l'intimé n'a pas pu renoncer aux prétentions qu'il avait contre l'appelant pendant la durée des rapports de travail. L'appelant invoque que sa renonciation découlerait des quittances que lui a fait signer l’agent d’affaires breveté L.________ aux mois de janvier et mars 2016. Or celles-ci n'indiquent pas qu'il s'agisse d'un solde de tout compte ou de toute prétention. Qui plus est, elles n'ont aucune valeur vu le caractère impératif de la loi. Pour le cas où il faudrait comprendre les griefs de l'appelant en ce sens que par la signature apposée sur ces documents, l'intimé a confirmé avoir toujours reçu le montant de 3'500 fr. net comme salaire, il ne peut en être ainsi puisque ces quittances sont en contradiction avec les autres pièces du dossier et les déclarations de l’agent d’affaires breveté L.________ qui a déposé en qualité de témoin. En outre, signées par l'intimé qui ne comprend pas bien le français, ce que plaide par ailleurs l'appelant, et à un moment où on lui remettait en main propre le salaire du mois, elles n'étaient pas compréhensibles et ne sauraient être retenues contre l'intimé.
6. Pour ces motifs, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 880 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Y.________.
IV. Le solde de l’avance de frais versée par l’appelant A.Y.________, par 880 fr. (huit cent huitante francs), lui est restitué.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Franck Tièche (pour A.Y.________)
‑ Me Patrick Mangold (pour C.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :