TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD15.052411-172083

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 24 janvier 2018

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Composition :               M.              Perrot, juge délégué

Greffier              :              M.              Clerc

 

 

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Art. 272, 317 CPC ; 285 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.X.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 novembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.X.________, à Gimel, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 novembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a astreint A.X.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants C.X.________ et D.X.________ par le régulier versement d’une pension de 900 fr. et 700 fr. respectivement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.X.________, dès et y compris le 1er septembre 2017 (I et II), a maintenu pour le surplus la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les époux le 29 août 2016 (III), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 600 fr., à la charge de A.X.________ (IV), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de B.X.________ à une décision ultérieure (V), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (VI), a dit que A.X.________ devait verser à B.X.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). 

 

              En droit, le premier juge a calculé les revenus et les charges de B.X.________ et a constaté que celle-ci présentait un déficit de 104 fr. 35. Il a intégré ce manco au budget de chacun des enfants à titre de contribution de prise en charge et a arrêté le montant nécessaire à leur entretien à 983 fr. 35 pour C.X.________ et à 668 fr. 05 pour D.X.________. S’agissant de A.X.________, qui n’avait pas d’emploi et avait épuisé son droit au chômage en mai 2016, le premier juge a retenu qu’il était en mesure de réaliser un revenu hypothétique d’au moins 5'500 fr., eu égard à son âge, son état de santé et son diplôme de comptable. Aussi, compte tenu de ses charges par 3'766 fr. 65 (soit 1'200 fr. de base mensuelle, 150 fr. de droit de visite, 1'000 fr. de frais de logement, 300 fr. d’assurance-maladie, 150 fr. de frais de transport et 966 fr. 65 d’impôts), le premier juge a retenu que A.X.________ présentait un disponible de 1'733 fr. 35. Il a relevé que A.X.________ avait prélevé à plusieurs reprises des sommes importantes sans fournir d’explications convaincantes quant à leur utilisation. Le premier juge a donc estimé que l’époux était toujours en possession de ces montants, de sorte que, même en l’absence d’un revenu hypothétique, il serait en mesure de s’acquitter des pensions en les déduisant de sa fortune.

 

B.              Par acte du 7 décembre 2017, accompagné d’un bordereau de pièces, A.X.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants C.X.________ et D.X.________ par le régulier versement, par mois et d’avance, allocations familiales éventuelles non comprises, de 415 fr. par enfant.

 

              L’appel de A.X.________ contenait en outre une requête d’effet suspensif, qui a été rejetée le 11 décembre 2017 par le Juge délégué de céans.

 

              Par prononcé du 13 décembre 2017, le Juge délégué de céans a accordé à A.X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 décembre 2017 dans la procédure d’appel, Me Didier Kvicinsky étant désigné conseil d’office, et le bénéficiaire étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er janvier 2018, au Service juridique et législatif.

 

              Par réponse du 3 janvier 2018, accompagnée d’un bordereau de pièces, B.X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

             

              Par prononcé du 4 janvier 2018, le Juge délégué de céans a accordé à B.X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 décembre 2017 dans la procédure d’appel, Me Christine Sattiva Spring étant désignée conseil d’office, et la bénéficiaire étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er février 2018, au Service juridique et législatif.

 

              Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, se sont présentées à l’audience d’appel, qui a été tenue le 16 janvier 2018 par le Juge délégué de céans.

 

              A.X.________ a admis que son assurance-maladie était actuellement entièrement subsidiée et qu’il ne payait plus de loyer depuis octobre 2016. Il a expliqué avoir le sentiment d’avoir été manipulé par sa femme, qu’il tient pour responsable de ses écarts de conduite, estimant qu’elle l’a « incité à faire ce [qu’il] a fait », en référence à des actes qu’il avait commis, entre 2015 et 2016, à l’encontre de son épouse et pour lesquels il a été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées. Il a relaté avoir très mal vécu la séparation et les poursuites pénales, de sorte qu’il avait « remis sa vie en question ». Il a expliqué avoir été abordé par « une fille » dans le quartier des Pâquis à Genève et avoir compris que « c’était dans cette direction-là [qu’il] devai[t] aller ». Il a indiqué qu’il aurait retiré, sur sa fortune initiale de 100'000 fr., un montant d’environ 27'000 fr. en avril 2016, puis un montant d’environ 30'000 fr. en septembre 2016, et qu’il aurait consacré ces sommes à ses loisirs avec des « filles » et des étudiantes rencontrées sur un site Internet de petites annonces gratuites. En outre, il a expliqué avoir versé, en septembre 2016, un montant de 9'960 fr. à B.X.________ , qui l’a confirmé. A.X.________ a estimé qu’au début de l’année 2017, il lui restait entre 30'000 fr. et 40'000 francs. Il a ajouté que, en 2017, il avait cessé de faire d’importants retraits et avait vécu normalement, sur le reste de sa fortune, laquelle serait désormais épuisée. Il a confirmé qu’il était de nature « radine » mais qu’il n’avait jamais regardé sur son compte combien il lui restait, de sorte qu’il ne pouvait pas être plus précis sur les montants qu’il avait dépensés. Dans sa plaidoirie, son conseil a indiqué que A.X.________ serait tout au plus capable de réaliser un revenu mensuel de 4'500 fr. et était disposé à verser une contribution à l’entretien de ses enfants de 500 fr. chacun.

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              A.X.________, né le 21 mars 1968, et B.X.________ le 3 juin 1970, se sont mariés le [...] 2000.

 

              Deux enfants sont issus de cette union :

              - C.X.________, née le 20 janvier 2007, et

              - D.X.________, né le 20 avril 2009.

 

2.              a) Le 2 décembre 2015, B.X.________ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte.

 

              b) A l’audience de conciliation du 15 janvier 2016, les parties ont convenu, à titre provisionnel, en particulier, de tout mettre en œuvre pour trouver une solution amiable à leur divorce et de s’engager à se renseigner sur leurs recherches d’emploi respectives ainsi que sur tout changement dans leur situation financière et professionnelle. Cette convention a été ratifiée par le Président du Tribunal d’arrondissement civil de La Côte (ci-après : le président), pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles.

              c) Le 26 avril 2016, B.X.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles.

 

              d) A l'audience de mesures provisionnelles du 29 avril 2016, les parties ont notamment convenu de confier la garde sur les enfants C.X.________ et D.X.________ à leur mère, d’octroyer un droit de visite à A.X.________ sur ses enfants et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à B.X.________, le juge étant invité à statuer sur la question de l’entretien.

             

              Dite convention a été ratifiée par le président, pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles.

 

              e) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juin 2016, le président a notamment astreint A.X.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension de 50 fr. chacun, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, dès et y compris le 1er mai 2016.

 

              f) A l’audience de la Cour d’appel civile du 29 août 2016, tenue suite à l’appel de B.X.________ à l’encontre de l’ordonnance précitée, les parties ont signé une convention ratifiée séance tenante par le juge pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. Elles ont convenu que A.X.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le versement d’un montant de 9'960 fr., soit 415 fr. par enfant et par mois pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, éventuelles allocations familiales en sus. Les parties ont également convenu qu’aussi longtemps que les revenus professionnels annuels de A.X.________ et/ou ceux de B.X.________ seraient inférieurs à 60'000 fr., la contribution précitée ne serait pas modifiée. En revanche, si l’un ou l’autre de ces revenus devait dépasser 60'000 fr., les parties auraient la faculté de remettre en cause le montant des contributions d’entretien. Dans tous les cas, les parties pourraient demander un nouveau calcul si les pensions provisionnelles devaient perdurer au-delà du 31 août 2017.

 

3.               a) Par requête du 3 août 2017 adressée à la même autorité, B.X.________ a conclu à titre préprovisionnel à ce que A.X.________ contribue à l’entretien de C.X.________ et D.X.________ par le versement d’une pension mensuelle de 550 fr. et 450 fr. respectivement, et, à titre provisionnel, à ce qu’il contribue à leur entretien par le versement d’une pension mensuelle de 900 fr. pour C.X.________ et de 700 fr. pour D.X.________, allocations familiales en sus.

 

              b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 août 2017, le président a astreint A.X.________ à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement d’une pension de 415 fr. par mois, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.X.________, dès et y compris le 1er septembre 2017.

 

              c) A l’audience de mesures provisionnelles du 5 octobre 2017, A.X.________ a conclu à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien.

 

5.              a) Les coûts directs des enfants établis en première instance – et non contestés en appel – sont les suivants.

 

              Pour l’enfant C.X.________ :

              - base mensuelle selon les normes OPF                            fr.              600.-

              - participation au loyer (15% de 500 fr.)                                          fr.              75.-

              - assurance-maladie (base)                                                        fr.              97.15

              - frais médicaux et dentaires (estimation)                            fr.              100.-

              - frais de repas (association scolaire)                                          fr.               144.-

              - loisirs (violon, gymnastique, 1'730 fr./an)                            fr.               144. 15

              Sous-total                                                                                                   fr.               1'161.15

              - déduction des allocations familiales                                          fr.               - 230.-

              Total                                                                                                                 fr.               931.15 

 

              Pour l’enfant D.X.________ :

              - base mensuelle selon les normes OPF                            fr.              400.-

              - participation au loyer (15% de 500 fr.)                                          fr.              75.-

              - assurance-maladie (base)                                                        fr.              102.05

              - frais médicaux et dentaires (estimation)                            fr.              100.-

              - frais UAPE Gimel (17 fr. 10 x 3 jours)                                          fr.               51.30

              - loisirs (foot, gymnastique, piano, 1'410 fr./an)                            fr.               117.50

              Sous-total                                                                                                   fr.               845.85

              - déduction des allocations familiales                                          fr.               - 230.-

              Total                                                                                                                 fr.               615.85

             

              b) B.X.________ est titulaire d’un « Master of Business administration ». Elle ne travaille pas mais recherche un emploi à temps partiel. Son droit au chômage ayant pris fin, elle ne touche aucune indemnité. Elle est cependant propriétaire de deux appartements à Nyon qui lui rapportent des revenus locatifs totaux de 5'210 fr. par mois.

 

              Ses charges essentielles sont les suivantes :

 

              - base mensuelle selon les normes OPF                            fr.              1'350.-

              - frais de logement résiduels (70% de 500 fr.)                            fr.              350.-

              - frais relatifs aux appartements de Nyon                            fr.               1'748.35

              - assurance-maladie (base)                                                        fr.              444.85

              - frais de transport                                                                                    fr.              300.-

              - assurance vie (901 fr. 20 / 3)                                                        fr.               300.40

              - dettes ([360'000 + 131’000] x 1% / 12)                                          fr.               409.15

              - impôts (basé sur acomptes 2016, 3'483 fr. 10 / 12)              fr.              290.25

              - taxe déchets (256 fr. 30 / 12)                                                        fr.               21.35

              - assistance judiciaire                                                                      fr.               100.-

              Total                                                                                                                fr.              5'314.35             

              Après déduction de ses charges essentielles, B.X.________ accuse un déficit de 104 fr. 35. Le premier juge a estimé – sans que cela ne soit contesté en appel – qu’il convenait d’intégrer ce manco à parts égales au budget de chacun des enfants à titre de contribution de prise en charge, de sorte que le montant nécessaire à l’entretien convenable de C.X.________ s’élève à 983 fr. 35, et celui de D.X.________ à 668 fr. 05.

 

              c) A.X.________, de langues maternelles française et italienne, est titulaire d’un diplôme CFC de dessinateur-électricien et a suivi plusieurs formations de comptabilité, dont une « Formation supérieure en comptabilité ». Il ressort de son CV, en-tête duquel il se qualifie de « comptable », qu’il a travaillé pendant plus de dix ans en qualité de comptable entre 2003 et 2014. Depuis lors, il ne travaille plus et a épuisé son droit au chômage en mai 2016, de sorte qu’il ne perçoiA.X.________ a produit plusieurs documents attestant de ses recherches d’emploi pour la période de février à juin 2017 et celle de novembre 2017 à janvier 2018, principalement dans le domaine de la comptabilité.

 

              Le premier juge a considéré que A.X.________ était au bénéfice d’un diplôme en comptabilité, qu’il avait acquis une bonne expérience dans ce milieu, qu’il était en bonne santé et encore loin de l’âge de la retraite. Aussi, en se basant sur le calculateur de salaire en ligne de l’Etat de Vaud pour 2014 dans la branche d’activités juridiques et comptables, avec maîtrise ou formation professionnelle, mais sans fonction de cadre, le premier juge a estimé qu’il était en mesure de réaliser un revenu hypothétique à tout le moins de l’ordre de 5'500 francs.

 

              Le premier juge a arrêté les charges essentielles de A.X.________ comme suit :

 

              - base mensuelle selon les normes OPF              fr.              1'200.-

              - supplément droit de visite                                          fr.               150.-

              - frais de logement                                                                      fr.              1'000.-

              - assurance-maladie                                                        fr.              300.-

              - frais de transport (estimation)                                          fr.              150.-

              - impôts (estimation 11'600 fr. / 12)                            fr.               966.65

              Total                                                                                                  fr.              3'766.65             

 

              En conséquence, le premier juge a constaté que, après déduction de ses charges essentielles, il restait à l’intimé un montant disponible de 1'733 fr. 35.

 

              S’agissant de sa fortune, A.X.________ a indiqué en première instance qu’il avait dépensé des sommes considérables suite à la séparation d’avec son épouse, car il avait eu besoin de « profiter de la vie », notamment en allant « à droite à gauche » avec des femmes, et s’était « fait plaisir », de sorte qu’il avait entièrement dépensé son capital de 100'000 fr. et ne disposait de plus aucune fortune. Le premier juge a toutefois estimé que ses explications quant aux importants prélèvements qu’il avait opérés n’étaient pas convaincantes. Il a donc considéré que A.X.________ était toujours en possession de ces montants, qu’il pouvait, même en l’absence de revenus hypothétiques, consacrer à l’entretien de ses enfants.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

 

2.2              Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

 

              En outre, compte tenu du renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont soumises à la maxime inquisitoire de l’art. 272 CPC. Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87).

 

2.3              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées).

 

              On distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40 et les références citées).

             

2.4              En l’espèce, l’intimée a produit de nouvelles pièces en deuxième instance, savoir la copie du questionnaire SNC 2016 pour l’entreprise Sinitude, la copie du jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte du 30 juin 2017, la copie du CV de l’appelant, la copie de l’avis de prime de l’appelant pour l’année 2018 et la copie d’un courrier de l’appelant au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 2 novembre 2017. Compte tenu de ce qui précède, en particulier du fait que la présente cause vise l’entretien d’enfants, il se justifie, en application de la maxime inquisitoire illimitée, d’admettre l’introduction par l’intimée de ces pièces.

 

              Au demeurant, les éléments qui découlent de ces nouveaux documents ressortent également des déclarations de l’appelant, de sorte que leur admissibilité en appel n’est pas déterminante.

 

              L’appelant a produit en appel des courriels de candidatures datant des mois de novembre 2017 à janvier 2018, postérieures donc à l’audience de mesures provisionnelles devant la première instance. Ces pièces constituent donc de vrais novas, de sorte qu’elles sont dans tous les cas recevables.

 

 

3.

3.1              L’appelant conteste en substance le montant des contributions d’entretien dues à ses enfants et réclame leur suppression.

 

3.2              La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés par l'art. 285 CC. La teneur de l'alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).

 

              La nouveauté essentielle réside dans la modification de l'art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533).

 

3.3              Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de prise en charge, la doctrine estime que la pratique d'une méthode abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. p. 434; Spycher, Kindesunterhalt Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch 1/2016, pp. 1 ss, spéc. p. 8; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271ss, spéc. p. 321; Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte Schweizer FamilienrechtsTage, 2014, p. 115 ss, p. 167).

 

              Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l'entretien de l'enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. cit. ; Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss; Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L'addition des coûts directs de l'enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (Stoudmann, loc. cit.).

 

              Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 précité consid. 2c, JdT 2001 I 562 consid. 2c ; TF 5A_178/2008 consid. 3.2).

 

 

4.

4.1              L’appelant allègue ne pas être au bénéfice d’un diplôme de comptabilité ni disposer d’une bonne expérience en la matière, de sorte que le premier juge aurait constaté les faits de manière inexacte. Il estime en outre faire tous les efforts qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour retrouver un emploi et considère que ses revenus seraient actuellement nuls. L’appelant reproche ainsi au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique sur la base de considérations inexactes.

 

4.2              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et − cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) − dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).

 

              Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS), ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail ; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts-und berufübliche Litihne in der Schweiz, Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).

 

              En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in : FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d'adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

 

4.3              En l’espèce, l’appelant est âgé de 49 ans, est en bonne santé et parle français et italien. Il est exact que, comme il l’a précisé dans son appel, il n’est pas au bénéfice d’un diplôme de comptabilité. Il a toutefois suivi plusieurs formations dans ce domaine et a travaillé pendant plus de dix ans en qualité de comptable dans plusieurs entreprises. D’ailleurs, lui-même se qualifie de « comptable » en tête de son CV, et il ressort de ses recherches d’emploi qu’il postule principalement à ce type de poste. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances personnelles particulières, l’on peut raisonnablement exiger de l’appelant qu’il occupe un poste de comptable à plein temps. Cela se justifie d’autant plus que l’entretien d’enfants mineurs est en jeu et que la situation de la mère est modeste.

 

              En outre, il ressort des pièces produites par l’appelant que les postes de comptable mis au concours sont nombreux. Il est d’ailleurs notoire que l’activité de comptable est l’objet de demandes constantes sur le marché du travail, puisque toute entreprise et tout particulier peut y avoir recours, pour dresser un bilan ou pour établir une déclaration d’impôts par exemple. L’appelant a donc bien la possibilité effective d’exercer l’activité de comptable et de réaliser le salaire de la branche.

 

              Certes, le calcul de la première instance tenait compte d’un diplôme de comptabilité, dont l’appelant ne dispose toutefois pas. Cependant, même en considérant que la formation de l’appelant se limite à l’école obligatoire – et en ignorant donc ses cours ultérieurs – le calculateur de salaire en ligne indique qu’il est en mesure de réaliser, en qualité de comptable, un salaire mensuel moyen de 5'320 francs. Or, compte tenu des dix années d’expérience de l’appelant dans ce domaine et des cours qu’il a suivis, le salaire auquel il peut prétendre est vraisemblablement bien supérieur à cette moyenne. C’est donc à juste titre que le premier juge a imputé à l’appelant un revenu hypothétique, dont le montant a été arrêté à 5'500 fr., compte tenu du calculateur de salaire en ligne de l’Etat de Vaud.

 

              Au demeurant, comme il l’a admis lui-même, après avoir été interpellé à ce sujet, l’appelant n’assume plus aucune charge de loyer depuis plus d’un an, situation qui pourrait être réexaminée dans le futur. De même, son assurance-maladie de 300 fr. est entièrement subsidiée. En conséquence, les sommes y relatives, par 1'300 fr., devraient être déduites de ses charges. Aussi, même en retenant le salaire de 4'500 fr. que l’appelant estime être en mesure de réaliser, son disponible lui suffirait à verser les contributions d’entretien fixées par le premier juge.

 

 

5.

5.1              L’appelant allègue qu’il ne disposerait de plus aucune fortune, de sorte qu’il n’aurait pas les moyens de contribuer à l’entretien de ses enfants.

 

5.2              Le premier juge a retenu que l’appelant disposait initialement d’un capital de 100'000 fr. sur lequel il avait fait des retraits élevés. Il n’a toutefois pas été convaincu par les explications de l’appelant qui prétendait avoir liquidé l’intégralité de sa fortune dans ses loisirs avec des femmes. Le premier juge a estimé en conséquence que l’appelant disposait toujours de montants importants, qu’il pouvait consacrer à l’entretien de ses enfants.

 

5.3              L’appelant a admis qu’il disposait, en 2016, d’un capital de 100'000 francs. Il a expliqué avoir retiré environ 27'000 fr. en avril 2016 et 30'000 fr. en septembre 2016. Il a indiqué qu’il aurait dépensé ces sommes pour des rencontres avec des « filles ».

             

              Toutefois, plusieurs éléments font douter des déclarations de l’appelant. En premier lieu, l’appelant entretient un flou important sur la réalité de sa situation financière. Ainsi, il a dissimulé le fait que son assurance-maladie est entièrement subsidiée, de sorte que c’est l’intimée qui a dû le démontrer par une pièce. En outre, il a également omis d’indiquer qu’il ne paie plus aucun loyer depuis octobre 2016, soit depuis plus d’un an, alors même que cette charge avait pourtant été discutée en première instance déjà. C’est seulement après avoir été interpellé à ce sujet en deuxième instance que l’appelant l’a finalement admis. Ces « oublis » de l’appelant sont d’autant plus répréhensibles que les parties avaient pris l’engagement, par convention du 15 janvier 2016, de se renseigner l’un l’autre sur tout changement dans leur situation financière. De même les explications qu’il a fournies au Juge délégué de céans sont maladroites et peu crédibles. Il n’a en particulier produit aucune pièce à l’appui de ses déclarations et s’est contenté de vagues déclarations relativement à « des filles » et des étudiantes rencontrées sur Internet. L’appelant a en outre admis qu’il était de nature économe, ce qui est totalement inconciliable avec les dépenses qu’il allègue avoir faites en 2016 et avec sa prétendue ignorance totale des montants exacts qu’il aurait dépensés. Enfin, l’appelant prétend n’avoir aucun revenu ni aucune fortune mais se déclare prêt à verser un montant total de 1'000 fr. par mois pour l’entretien de ses enfants, de sorte qu’il admet tout de même disposer des fonds nécessaires.

 

              En définitive, les déclarations de l’appelant, floues et contradictoires, n’ont pas emporté la conviction de l’autorité d’appel. Il convient donc de confirmer l’appréciation du premier juge et de considérer que l’appelant est en possession de ces montants, de sorte que, même en l’absence de revenus, il serait en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants. 

 

              Au demeurant, la présente procédure concerne des mesures provisionnelles, de sorte que, en cas de doute, l’intérêt de l’enfant à obtenir une rente couvrant le montant nécessaire à son entretien convenable l’emporte sur celui du débirentier à ne pas entamer sa fortune et ses revenus.

 

 

6.              L’appelant allègue dans son appel que l’intimée recevrait des revenus d’une société en nom collectif et qu’elle aurait un emploi à Lucerne, ce qui aurait une incidence sur le calcul de son disponible. Toutefois, aucune de ces allégations n’a été rendue vraisemblable par des déclarations ou par des pièces, de sorte que le grief de l’appelant y relatif doit être rejeté.

 

 

7.              L’appelant estime qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte, dans les charges de l’intimée, de la taxe déchets par 21 fr. 35 par mois, au motif que ce montant est déjà compris dans la base mensuelle de 1'350 francs.

 

              Cependant, le raisonnement de l’appelant est contredit par la jurisprudence cantonale et la jurisprudence fédérale qui admettent la prise en compte de cette charge en sus de la base mensuelle (CACI 3 novembre 2017/500 consid. 7.2.2.4 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2).

 

              Les charges de l’intimée telles que retenues en première instance doivent être confirmées.

 

 

8.

8.1              En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

8.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), y compris 200 fr. pour la requête d’effet suspensif déposée en appel (7 al. 1 et 60 TFJC), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe, et supportés provisoirement par l’Etat, l’appelant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (122 al. 1 let. b CPC).

 

8.3              Me Didier Kvicinsky, conseil de l’appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a produit, le 18 janvier 2018, deux listes d’opérations, l’une relative à l’activité déployée jusqu’au 31 décembre 2017, et une seconde pour celle à compter du 1er janvier 2018. Il a chiffré à 12.23 heures le total consacré à la procédure de seconde instance pour la période du 29 novembre 2017 au 18 janvier 2018. De ce total, il convient toutefois de déduire le temps relatif à la préparation de bordereaux, par deux fois 0.50 heures, car cette activité constitue du travail de secrétariat, qui ne doit pas être taxé au tarif de l’avocat. C’est donc un total de 11.23 heures qui doit être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l’indemnité de Me Didier Kvicinsky doit être fixée à 2'021 fr. 40, plus 8 fr. de débours et 159 fr. de TVA, soit 2'188 fr. 40 au total.

 

              Me Christine Sattiva Spring, conseil de l’intimée, a produit, le 16 janvier 2018, une liste d’opérations faisant état de 10,15 heures de travail consacrées à la procédure d’appel, dont 9,15 exécutées par l’avocate-stagiaire. Le temps consacré paraît adéquat et peut être admis. Partant, l’indemnité de Me Christina Sattiva Spring doit être fixée à 1'186 fr. 50 ([1,00 x 180 fr.] + [9,15 x 110 fr.]), plus 92 fr. 70 à titre de TVA ([8% x 444 fr.] + [7,7% x 742 fr. 50]), soit 1’279 fr. 20 au total.

 

8.4              L’assistance judiciaire ne dispense pas de verser des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Ainsi, lorsqu’elle succombe, la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire verse les dépens à cette dernière.

 

              Au vu de l’issue de l’appel, l’appelant versera ainsi des dépens à l’intimée, dont le montant sera fixé à 2’400 fr. (art. 7 al. 1 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

 

              Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire a obtenu l’allocation de dépens, le conseil juridique commis d’office n’a droit au paiement de l’indemnité que s’il rend vraisemblable que les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse et ne pourront pas l’être (art. 122 al. 2 CPC ; 4 al. 1 RAJ).

 

8.5              Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office, provisoirement mis à la charge de l'Etat.

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) pour l’appelant A.X.________, au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. 

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Didier Kvicinsky, conseil de l’appelant A.X.________, est arrêtée à 2'188 fr. 40 (deux mille cent huitante-huit francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

 

              V.              L’indemnité d’office de Me Christine Sattiva Spring, conseil de l’intimée B.X.________, est arrêtée à 1’279 fr. 20 (mille deux cent septante-neuf francs et vingt centimes), TVA comprise.

 

              VI.              L’appelant A.X.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement mis à la charge de l’Etat.

 

              VII.              L’intimée B.X.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement mise à la charge de l’Etat.

 

              VIII.              L’appelant A.X.________ versera à l’intimée B.X.________ la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              IX.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Didier Kvicinsky (pour A.X.________),

‑              Me Christine Sattiva Spring (pour B.X.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              Le greffier :