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TRIBUNAL CANTONAL |
PT14.030424-172033 304
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cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 17 mai 2018
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Composition : M. ABRECHT, président
Mme Merkli et M. Kaltenrieder, juges
Greffière : Mme Boryszewski
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Art. 59 al. 2 let. e et 237 CPC ; 336b al. 2 CO
Statuant sur l’appel interjeté par Y.________, à Lausanne, requérante, contre la décision incidente rendue le 23 octobre 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec T.________, à Fribourg, intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision incidente du 23 octobre 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête incidente du 7 juillet 2016, déposée par Y.________ contre T.________ (I), a mis les frais judiciaires de la décision, arrêtés à 1'200 fr., à la charge d’Y.________ (II), et a dit qu’Y.________ devait payer la somme de 900 fr. à T.________ à titre de dépens (III).
En droit, les premiers juges ont en substance retenu que, dans le cadre du litige en droit du travail opposant T.________ à son ancien employeur l’Y.________, la requête déposée le 7 juillet 2016 par cette dernière et intitulée « requête en déclinatoire, incident d'incompétence, irrecevabilité de la demande » était irrecevable en application notamment de l'art. 59 al. 2 let. e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Ils ont en effet considéré que, bien que les conclusions contenues dans cette requête ne soient pas identiques à celles faisant l’objet de sa requête du 28 novembre 2014 et ayant donné lieu au prononcé du 30 avril 2015 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : présidente du tribunal), elles se fondaient sur le même conglomérat de faits, de sorte que la question avait déjà été tranchée. En outre, l'acte pouvait également être jugé irrecevable faute d'intérêt au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC.
Par surabondance, les premiers juges ont considéré que la requête devait être rejetée sur le fond, ce pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le prononcé du 30 avril 2015. Il avait été retenu qu'il était exclu que T.________ soit contraint, avant de saisir le juge ordinaire, de porter son litige devant la commission permanente de conciliation prévue par la Convention collective de travail de l'enseignement privé vaudois (ci-après : CCT), cette commission n'étant pas une autorité juridictionnelle et les prétentions émises étant toutes issues de dispositions impératives ou semi-impératives de la loi (art. 341, 361 et 362 CO [Code des obligations ; RS 220]). Enfin, T.________, qui était tenu par le délai de péremption de l'art. 336b al. 2 CO à l'égard de ses prétentions pour congé abusif, avait à juste titre déposé une requête de conciliation directement devant le tribunal le 28 mars 2014 pour faire valoir ses prétentions, de sorte que la requête aurait dû être rejetée.
B. Par acte du 23 novembre 2017, Y.________ a interjeté appel contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à III de son dispositif en ce sens que la demande de T.________ soit déclarée irrecevable et que T.________ soit éconduit d’instance. Subsidiairement, l’appelante a conclu au renvoi à la Commission permanente de conciliation prévue par la CCT, la cause étant reprise à la requête de la partie la plus diligente une fois la procédure de conciliation terminée.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :
1. Par contrat de travail du 1er août 2009, T.________ a été engagé en qualité de Y.________.
Le 21 juin 2013, Y.________ a résilié les rapports de travail de T.________ pour le 30 septembre 2013, terme reporté au 31 décembre 2013. Ce dernier s’est opposé à son congé.
2. Le 28 mars 2014, T.________ a déposé une requête de conciliation devant le tribunal.
Par courrier du 7 mai 2014, Y.________ a informé la présidente du tribunal qu’elle ne se présenterait pas à l'audience de conciliation et qu'elle entendait « exiger de la part de sa partie adverse que soit saisie la commission de conciliation prévue par la convention collective ».
Une autorisation de procéder a dès lors été délivrée.
3. Le 18 juillet 2014, T.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d’une demande en paiement dirigée contre l’Y.________.
Le 28 novembre 2014, Y.________ a déposé une requête incidente en concluant préalablement à la suspension de la procédure au fond jusqu'à l'issue de la procédure incidente et de la procédure de conciliation devant la commission de conciliation, puis principalement à l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, à ce que la cause soit suspendue afin de permettre la conciliation devant la commission permanente de conciliation prévue par la CCT.
4. Par prononcé du 30 avril 2015, la présidente du tribunal a notamment rejeté la requête de suspension formée par Y.________ et a imparti à cette dernière un délai au 26 juin 2015 pour procéder sur la demande déposée le 18 juillet 2014 par T.________.
En droit, le premier juge a constaté que la commission de conciliation instituée par la CCT n'était pas une autorité juridictionnelle et qu'il était dès lors exclu que le demandeur soit contraint de porter son litige devant une telle commission avant de saisir le juge ordinaire, d'autant que les prétentions émises étaient toutes issues de dispositions impératives ou semi-impératives de la loi. Par ailleurs, le demandeur était tenu par le délai de péremption de l'art. 336b al. 2 CO à l'égard de ses prétentions pour congé abusif et il devait donc agir par voie d'action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat.
Par arrêt du 23 juin 2015, la Chambre des recours civile a déclaré le recours d’Y.________ irrecevable.
Saisie d’un recours formé par Y.________, la Ier Cour de droit civil du Tribunal fédéral l’a déclaré irrecevable par arrêt du TF 4A_388/2015 du 19 avril 2016, retenant en substance qu’au vu du contenu de la requête incidente, on ne voyait pas comment le premier juge et les juges cantonaux auraient pu traiter cette requête comme un déclinatoire et qu’il s'agissait bel et bien d'une requête de suspension, quoi qu'en dise Y.________. Le Tribunal fédéral a qualifié la décision attaquée d'autre décision incidente ne pouvant être attaquée qu'aux conditions de l'art. 93 LTF, soit en particulier en présence d'un préjudice irréparable, condition qui n’était pas réalisée, de sorte que le recours a été déclaré irrecevable.
5. Dans le délai de réponse imparti par la présidente du tribunal, Y.________ a déposé le 7 juillet 2016 une nouvelle écriture intitulée « requête en déclinatoire, incident d'incompétence, irrecevabilité de la demande », dans laquelle elle a conclu à ce que la demande de T.________ soit déclarée irrecevable et que ce dernier soit éconduit d’instance. Elle a subsidiairement conclu à ce que la cause soit renvoyée à la commission permanente de conciliation prévue par la CCT et qu’un nouveau délai de réponse lui soit imparti, une fois la procédure de conciliation terminée. Y.________ réexpose dans sa requête que la demande serait irrecevable en l'état faute d'avoir fait l'objet d'une conciliation au sens de l'art. 16 CCT. Elle allègue par ailleurs avoir soulevé un incident que le tribunal n'aurait traité qu'en tant que requête de suspension, que la conclusion en irrecevabilité n'aurait pas été traitée dans le dispositif de la décision rendue, que la Chambre des recours civile n'aurait pas non plus traité du moyen tiré de l'irrecevabilité dans son arrêt, que le Tribunal fédéral aurait confirmé que l'incident ne portait que sur la suspension, indiquant « on ne voit pas comment le premier juge et les juges cantonaux auraient pu traiter cette requête comme un déclinatoire. Il s'agissait bel et bien d'une requête de suspension, quoi qu'en dise la recourante », et qu'ainsi la question de l'irrecevabilité de la demande n'aurait jamais été traitée et qu'elle devrait l'être maintenant ensuite d’une requête appropriée.
Par décision incidente du 4 novembre 2016, la présidente du tribunal a déclaré irrecevable ladite requête, décision qui a été annulée par la Cour d’appel civile le 25 avril 2017 pour cause de composition irrégulière de l’autorité.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
1.2 En l’espèce, la décision entreprise est une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Interjeté en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est donc recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit. ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2ss et 6 ad art. 310 CPC).
3.
3.1 Selon l'appelante, la question de l'irrecevabilité de la demande n'aurait été traitée ni par la présidente du tribunal ni par la Chambre des recours civile ni par le Tribunal fédéral, cette dernière instance précisant même que la requête de l’appelante constituait exclusivement une requête de suspension et non une requête de déclinatoire. Aussi, l'appelante considère qu'il serait insoutenable d’affirmer, comme le fait la décision incidente, que les décisions déjà rendues sur la première requête, traitée comme une pure requête de suspension, auraient pu avoir pour objet la recevabilité de la demande. L'appelante en conclut que l'autorité de la chose jugée s'agissant de la première requête − en suspension − du 28 novembre 2014 n'aurait aucun effet sur la recevabilité de la requête du 7 juillet 2016.
3.2 Les trois instances précitées se sont prononcées, à tout le moins à titre d'obiter dictum, sur la commission permanente de conciliation instituée par la CCT, en retenant qu'il ne s'agissait pas d'une autorité juridictionnelle, le Tribunal fédéral précisant encore dans son arrêt rendu dans la présente cause que la juridiction étatique était un service public, offrant les garanties inhérentes à un Etat de droit, dont l'organisation et le fonctionnement ne pouvaient pas être livrés à l'autonomie des parties (TF 4A_388/2015 du 19 avril 2016 consid. 3).
Toutefois, au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral précité, qui considère que la requête du 28 novembre 2014 était exclusivement une requête de suspension et non une requête de déclinatoire, la question de la recevabilité de la requête du 7 juillet 2016 sous l'angle de l'art. 59 al. 2 let. e CPC (res iudicata) peut demeurer indécise compte tenu des considérations qui suivent et de l'issue du présent litige.
3.3 L'intimé et demandeur a introduit le 28 mars 2014 une requête de conciliation devant le tribunal, à laquelle l’appelante et défenderesse a déclaré, le 7 mai 2014, ne pas vouloir donner suite dès lors qu'elle entendait exiger de la part de la partie adverse que soit saisie la commission permanente de conciliation prévue par la CCT. Cela a conduit la présidente du tribunal à délivrer le même jour une autorisation de procéder compte tenu de ce que la procédure de conciliation n'avait pas abouti. L'intimé a déposé la demande au fond devant le tribunal le 18 juillet 2014.
La question se pose de savoir si l'appelante conserve un intérêt digne de protection à revendiquer dans le présent cas une conciliation devant la commission permanente de conciliation prévue par la CCT, ce qui aurait pour conséquence de déclarer irrecevable la demande déposée par l'intimé devant le tribunal en 2014. Cette question se justifie d'autant plus que le Tribunal fédéral – précédé par la Chambre des recours – a laissé entendre dans l'arrêt précité que le pouvoir de la commission permanente de conciliation prévue par la CCT n'était en définitive que de tenter la conciliation et de faire une proposition que les parties étaient parfaitement libres d'accepter ou de refuser. Dans la mesure où l'appelante elle-même se prévaut de ce qu'elle demande toujours à ses écoles – au nombre de treize comme allégué – que l'art. 16 CCT soit appliqué et que dans un cas identique le tribunal aurait renvoyé les parties à la commission de conciliation qui n'aurait duré que quelques semaines, elle ne démontre pas un intérêt digne de protection à l'entrée en matière sur le présent appel au vu des circonstances particulières de l'espèce, soit compte tenu de l'écoulement du temps concernant la présente procédure – en matière de conflit du travail − en relation avec le but de la procédure de conciliation. Au surplus, les éléments du dossier, en particulier la démarche de l'intimé qui a procédé (y compris par la conciliation) devant le tribunal en 2014 déjà, portent à croire que celui-ci n'acceptera de toute manière plus une telle tentative de conciliation par cette commission de conciliation.
Ces considérations conduisent à dénier à l'appelante un intérêt digne de protection fondé sur l'art. 59 al. 2 let. a CPC dans le cas présent, ce qui entraînerait l'irrecevabilité de l'appel.
4.
4.1 Cela étant, même à supposer recevable, l'appel devrait de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
4.2 L'appelante soutient qu'une CCT, en l'occurrence l'art. 16 CCT en question, pourrait prévoir la tentative de conciliation obligatoire devant une commission de conciliation et que cela aurait pour effet d'obliger les parties à cette procédure préalable de conciliation avant tout litige. Selon l'appelante, la partie défenderesse devrait avoir un moyen juridique de contraindre la partie demanderesse qui ne respecte pas l'obligation de conciliation préalable. L'appelante se réfère à une procédure identique qui aurait abouti ensuite du renvoi des parties par le tribunal à la procédure de conciliation prévue par la CCT en question. Selon l'appelante, la conciliation, qui est une condition de recevabilité de l'action (art. 197 CPC), devrait, par analogie à la situation en matière de bail, passer devant la commission permanente de conciliation prévue par la CCT.
4.3 L'autorité de conciliation n'est pas un tribunal, dès l'instant où, si elle dispose d'un certain pouvoir de proposition (art. 210 al. 1 let. b CPC) et de décision (art. 212 CPC), elle doit avant tout chercher à concilier les parties et, si la conciliation échoue, délivrer l'autorisation de procéder (ATF 139 III 273 consid. 2.3 ; TF 4A_281/2012 du 22 mars 2013 consid. 1.2). Il n'y a toutefois aucune obligation d'entrer en négociation avec la partie adverse : tant le demandeur que le défendeur peuvent d'emblée et péremptoirement rejeter tout compromis. Les dispositions sur la conciliation n'imposent aucune obligation de collaborer activement à la conciliation et ne prévoient à fortiori aucune sanction spécifique pour réprimer le refus de discuter, pas plus qu'elles ne sanctionnent comme telle la violation du devoir de comparaître en personne (TF 5A_500/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1).
La composition paritaire des autorités de conciliation en matière de litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations, consacrée par le droit fédéral, constitue une exception à la compétence des cantons dans le domaine de l'organisation des tribunaux et des autorités de conciliation (ATF 141 III 439 ; art. 200 al. 1 CPC).
4.4 Au vu de ce qui précède on ne saurait suivre le raisonnement de l'appelante qui, invoquant l'art. 197 CPC, allègue que la partie défenderesse devrait avoir, de manière générale, un moyen juridique de contraindre la partie demanderesse qui ne respecte pas l'obligation de conciliation préalable, par analogie à la situation prévalant en matière de bail.
Tout d'abord, il y a lieu de relever que, dans le cas présent, il y a bien eu tentative de conciliation préalable, même si ce n'est pas auprès de la commission permanente de conciliation prévue par la CCT, mais auprès du tribunal, et même si elle a échoué par défaut de l'appelante, de sorte que l'on ne voit pas que l'intimé, qui s'est adressé à l'instance de conciliation étatique plutôt qu'à la commission permanente de conciliation prévue par la CCT, aurait violé l'art. 197 CPC. Par ailleurs, la commission permanente de conciliation prévue par la CCT − dont la compétence est limitée à une proposition de conciliation et non de jugement (voir art. 16. 3 CCT) − ne saurait être comparée à une commission paritaire en matière de baux et loyers, expressément réglementée à l'art. 200 al. 1 CPC, le droit fédéral intervenant quant à leur composition.
Pour le surplus, on peut souscrire aux considérations convaincantes des premiers juges, qui ont relevé que les prétentions émises par l'intimé étaient toutes issues de dispositions impératives ou semi-impératives de la loi (art. 341, 361 et 362 CO), que l’intimé était de plus tenu par le délai de péremption de l'art. 336b al. 2 CO à l'égard de ses prétentions pour congé abusif, que c'était ainsi à juste titre que l’intimé, en respectant la procédure prévue à l'art. 336b CO, avait déposé une requête de conciliation le 28 mars 2014 pour faire valoir ses prétentions, qu'il s'était dès lors vu délivrer le 7 mai 2014 une autorisation de procéder ensuite de l'échec de la conciliation et avait introduit sa demande en temps utile.
Le présent appel, qui vise à déclarer irrecevable la demande de l'intimé du 18 juillet 2014, va ainsi à l'encontre du délai de péremption prévu à l'art. 336b al. 2 CO (cf. ATF 134 III 67 consid 5).
5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. art. 312 al. 1 CPC) et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 813 fr. 50 (art. 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé qui n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 813 fr. 50 (huit cent treize francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de l’appelante Y.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Emmanuel Rossel pour Y.________,
‑ Me Anne-Laure Simonet pour T.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :