TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI14.049517-171591

518


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 13 septembre 2018

__________________

Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mmes              Giroud Walther et Byrde, juges

Greffière :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 373 al. 2, 375 CO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 7 mars 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec L.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par jugement du 7 mars 2017, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 25 juillet 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente du tribunal d’arrondissement) a dit que N.________ était le débiteur de L.________ de la somme de 24'094 fr. 72 avec intérêt à 5% l’an dès le 13 mars 2013 (I), a dit que l’opposition formée par N.________ au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Genève était définitivement levée dans la mesure du chiffre I ci-dessus (II), a dit que L.________ devait remettre le bateau « Lone Star Meteor » à N.________ (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 5'077 fr. 50, à la charge de N.________ par 3'808 fr. 10 et à la charge de L.________ par 1'269 fr. 40 (IV), a dit que N.________ devait restituer à L.________ l’avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 1'348 fr. 10 (V), a dit que N.________ devait payer à L.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              En droit, le premier juge a considéré que le courrier électronique envoyé par L.________ à N.________ le 13 octobre 2011, qui établissait une fourchette de prix allant de 10'000 fr. à 15'000 fr., constituait un devis approximatif au sens de l’art. 375 CO (Code des obligations ; RS 220), pour la remise en état du bateau telle que demandée initialement par N.________, relevant cependant qu'à l'établissement du devis, le faux fond du bateau n'avait pas été démonté. Il a retenu que quelques jours plus tard, L.________ avait constaté que la structure du bateau était endommagée au point qu’une remise en état nécessiterait bien plus de travaux qu’initialement convenu, que N.________ en avait immédiatement été averti et que celui-ci s’était rendu sur place pour constater l’ampleur des dégâts. La magistrate a constaté que N.________ ne s’était pas opposé aux travaux de restauration complète qui avaient débuté, qu'il avait suivi leur exécution et que selon l'expert, les choix faits durant les travaux laissaient penser que l'intéressé avait donné des instructions à L.________. Dans ces circonstances, elle en a déduit que les travaux que N.________ avait commandés ne consistaient plus en une simple remise en état mais bien plutôt en une restauration complète, et que ce fait nouveau extraordinaire justifiait un dépassement du montant maximal devisé (art. 373 CO par analogie). Au surplus, elle a estimé que, avisé des travaux supplémentaires à effectuer pour une restauration complète, s'étant rendu sur place à plusieurs reprises (pour constater les dégâts mais aussi l'avancement de la restauration et même pour donner des instructions à cet égard), et ayant laissé poursuivre ceux-ci jusqu'à leur achèvement, le maître ne pouvait pas se prévaloir d'un dépassement de devis. Dès lors qu'il n'existait aucune limite supérieure quant à la rémunération ni de dépassement de devis, la présidente a conclu que l'entrepreneur avait droit à une rémunération pleine et entière. Se fondant sur les conclusions de l’expert, au demeurant non contestées, le premier juge a en outre retenu que les postes figurant dans la facture finale du 11 février 2013 correspondaient aux travaux de restauration effectivement réalisés dans les règles de l’art, de sorte que le montant réclamé était justifié.

 

B.              Par acte du 11 septembre 2017, N.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances, à sa réforme en ce sens qu’il soit ordonné à L.________ de lui restituer le bateau Lone Star Meteor que la société détenait sans droit, qu’il soit constaté qu'il ne doit aucun montant à L.________ et que le commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'office des poursuites de Genève soit annulé, L.________ étant sommée de faire radier sans délai ledit commandement de payer.

 

              Par réponse du 24 novembre 2017, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              L.________ est une société de droit suisse ayant pour but l’exploitation d’un chantier naval et le commerce d’articles et matériaux en relation avec la branche nautique. O.________ en est l’administrateur secrétaire, avec signature individuelle. Il entretient, transforme, répare et construit des bateaux depuis de nombreuses années au sein de la société.

 

2.              a) En décembre 2008, N.________ a acheté un bateau de collection relativement rare des années 50 de type « Lone Star Meteor » pour un prix de
14'966 dollars.

 

              b) Au mois d’octobre 2011 et sur les conseils de l’administrateur du chantier naval X.________ où se trouvait alors son bateau, N.________ a pris contact avec L.________ concernant la remise en état du bateau, avant sa mise à l’eau et son immatriculation.

 

              Le 10 octobre 2011, N.________ a remis le bateau à L.________. À ce moment, le bateau n’avait plus ni accastillage, ni moteur, ni sellerie. N.________ a discuté avec O.________ des travaux de remise en état à réaliser sur le bateau et a donné son accord pour la mise en œuvre des travaux et pour procéder à un examen plus approfondi du bateau.

 

              c) Par courrier électronique du 13 octobre 2011, O.________ a écrit ce qui suit à N.________ :

 

« Bonjour,

Par ce petit couriel, je vous confirme la discussion devant votre bateau le 10.10.11. L’estimation pour la remise en état de votre bateau ce chiffre dans une fourchette de 10000 à 15000 FrS. Les travaux débutes dans deux semaines.

Il consiste :

Réparation de la carène déchirée.

Décapage complet de la coque, retirer toutes les peintures.

Démontage de tout l’intérieur, évacuation de solde d’eau, réfection des planchés dans le respect de l’origine, traitement de surfaces,

Fibrages de pièces.

Démontage de toute l’armature en ferraille pour le moteur, restauration complète tableau support moteur.

Démontage tableau de bord pour restauration.

Système de peinture application de base mat et vernis.

En attente de décision de votre part :

Fournitures de liens et photos historique.

Choix si ont retire l’assemblage de coque sous le joint en plastique ?

Choix pour les couleurs avec réf de couleurs ?

Choix de déco ?

Merci d’avance, je suis à disposition pour toutes questions.

Meilleures salutations.

O.________. »

 

              d) Quelques jours plus tard, O.________ a ouvert le faux fond du bateau et a constaté que le plancher et les longis étaient totalement pourris, que les varangues étaient cassées, qu’un capot manquait et que plusieurs couches de peinture devraient finalement être exécutées au lieu de l’unique couche de peinture prévue initialement. Il a alors immédiatement téléphoné à N.________ pour qu’il vienne sur le chantier afin de constater ces dégâts supplémentaires par lui-même. Une discussion a eu lieu, au cours de laquelle les deux hommes ont notamment convenu que N.________ se chargerait de certains travaux (notamment du chromage et de la restauration de l’accastillage). Les travaux de « réparation et remise à neuf » du bateau ont alors débuté selon les instructions de N.________. Ce dernier s'est rendu à plusieurs reprises sur le chantier en cours de travaux et a ainsi été tenu informé de leur évolution. Il a en outre fourni à O.________ des photos historiques de bateaux du même type ainsi que des sites internet afin que ce dernier se fasse une idée des embarcations terminées.

 

3.              a) Le 1er décembre 2011, N.________ a reçu une facture n° [...] d’un montant de 6'000 fr., qu’il a payé le 24 janvier 2012, mentionnant ce qui suit :

 

« Demande d’acompte pour réparation remise à neuf de votre bateau moteur arrachage des fonds, remplacement construction idem actuel selon discussion sur place.

Les travaux ont débuté avec le démontage complet. Toute photo, archive, lien internet serait utile afin de restaurer le plus parfaitement possible cette magnifique unité ».

 

              b) Le 10 janvier 2012, L.________ a adressé à N.________ une facture n° [...] d’un montant de 4'000 fr., dont celui-ci s’est acquitté le
30 janvier 2012. Il y était précisé ce qui suit :

 

« Demande d’acompte pour réparation remise à neuf de votre bateau moteur arrachage des fonds, remplacement construction idem actuel Selon discussion sur place.

Les varangues sont changées, le tableau arrière refait complet, les assemblages sont en cours de réfection, un nouveau fond est en cours de construction, l’étrave en réparation ».

 

              c) Au mois de septembre 2012, N.________ s’est rendu au L.________ pour remettre à O.________ les pièces d’accastillage qu’il avait fait restaurer afin qu’elles soient placées sur le bateau, lequel était déjà repeint et dont la coque avait été remise en état.

 

              d) N.________ a reçu une facture n° [...] datée du 24 septembre 2012 d’un montant de 5'000 fr., dans laquelle il était indiqué ce qui suit :

 

« Demande d’acompte pour réparation remise à neuf de votre bateau moteur arrachage des fonds, remplacement construction idem actuel Selon discussion sur place.

Le bateau est peint selon avec les couleurs choisies, montage des pièces terminé, il reste remontage du nouveau parebrise avant en attente fourniture.

Le bateau est livré chez X.________. »

 

              Sur cette demande d’acompte de 5'000 fr., N.________ n’a payé que la somme de 2'500 fr. en date du 25 octobre 2012.

 

              e) En octobre 2012, N.________ s’est rendu une nouvelle fois au L.________ en présence de G.________, garnisseur, pour que ce dernier procède à la réfection des banquettes en cuir ainsi qu’à la pose de la moquette et de la sellerie des panneaux intérieurs du bateau.

 

              f) Le 11 février 2013, L.________ a adressé à N.________ une facture finale n° [...] pour un montant total de 36'594 fr. 72, sous déduction des acomptes totalisant un montant de 12'500 fr. d’ores et déjà versé par ce dernier, amenant le solde final à 24'094 fr. 72. Le travail réalisé en relation avec cette dernière facture était énuméré de la manière suivante :

 

Désignation.

Montant

Concerne : Restauration intégrale de votre bateau

Mise en chantier, démontage de toute les pièces d'acastillage et sécurité démontage du support moteur

Sciage du faux fonds, vidé l'eau séchage mécanique, démontage des renforts meulage complet de l'intérieur de la coque, nettoyage, débit des nouveaux longis, ajustage, fibrage complet des longis, création d'oméga, fibrage, meulage usinage de la quille et fibrage, renforcement de toute la partie arrière, construction d'une nouvelle structure capable de supporter le moteur, débit et ajustage de nouveaux fonds, fibrage, montage collage et fibrage, assemblage de la coque avec la cabine, sciage de la nervure, fibrage complet, renforcement du nez, cuisson du bateau afin de le stabiliser, meulage extérieur, montage de diverses trappe pour éviter tout problème sous le faux fonds, retournement du bateau, renforcement et réparation des déchirures, fibrage total du fond, mastiquage avec époxy, callage complet, lissage des formes, remise à neuf mastiquage des trous, renforcement et reconstruction de banquette, construction de moulure en forme avec fibrage, finition intégrale construction d'une nouvelle face de tableau de bord, construction d'un capot de moteur en fibre et airex , ajustage et prémontage

Ponçage de la coque avec câle longue pour descendre les bosses et matage complet, masticage des creux avec produit 2K, ponçage des mastiques, pose de protection, nettoyage, application primaire surfacer en multicouches, ponçage de la coque complète, reprise final de petits défauts, ponçage très fin de la coque complet avant peinture, repose de protection sur le bateau application couleur de fond, protection, application des diverses couleur pour le bateau, retiré les protections de ligne et application d'un vernis final en multicouches.

Remontage complet de l'acastillage, avec ajustage des diverses pièces Total des travaux de remise à neuf

Report :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390 SFr. 27'300.00

SFr. 27'300.00

 

              L.________ a également donné le détail des matériaux utilisés et leurs coûts de la manière suivante :

 

4.              a) Entre mars et octobre 2013, les parties ont échangé divers courriers à propos de cette facture n° [...].

 

              N.________ soutenait en substance qu’elle n’était pas fondée et que son montant était disproportionné eu égard à la valeur du bateau, affirmant qu’il n’avait jamais été informé d’un quelconque dépassement du devis envoyé par courriel du 13 octobre 2011. Par gain de paix, il se disait disposé à régler un montant de 15'000 fr., ainsi que les frais liés au remplacement du pare-brise, soit 560 fr. pour la construction du moule et 948 fr. pour le pare-brise en plexiglass incolore selon gabarit.

 

              L.________ a quant à elle soutenu en substance que les travaux ressortant du devis initial du mois d’octobre 2011 ne correspondaient pas à ceux qui avaient réellement été effectués avec l’accord de N.________ au vu de l’état concret interne du bateau, de sorte que la facture contestée était justifiée.

 

              b) Le 27 novembre 2013, l’Office des poursuites de Genève a adressé à N.________ un commandement de payer dans la poursuite n° [...] à la requête de L.________, pour un montant de 24'094 fr. 72 avec intérêt à 3% dès le 11 février 2013. Ce commandement de payer n’a en définitive été notifié que le 7 mai 2014 et N.________ y a fait opposition totale.

 

              c) Le 24 septembre 2014, L.________ a adressé à N.________ une facture n° [...] d’un montant de 1'728 fr. 22, payable dans les 30 jours, avec échéance au 24 octobre 2014, relative à l’entreposage du bateau pour la période du 11 mars 2013 au 11 septembre 2014.

 

              Par courrier du 1er décembre 2014 adressé à L.________, N.________ s’est opposé à la "séquestration" de son bateau ainsi qu’au paiement des frais relatifs à son dépôt. Il a en outre mis en demeure L.________ de lui restituer le bateau en invoquant un dommage de 3'000 fr. par jour.

 

              Le 9 décembre 2014, le conseil de L.________ a écrit à N.________ en lui indiquant que sa cliente faisait valoir son droit de rétention découlant du contrat conclu entre eux et de l'art. 895 CC. Il a rappelé que N.________ avait  déjà été mis en demeure à plusieurs reprises. Le conseil a encore précisé que le solde de la poursuite s’élevait à 25'737 fr. 60, soit 24'094 fr. 70 en capital, 1'321 fr. 20 en intérêts et 321 fr. 70 à titre de frais, auxquels s’ajoutait encore la facture du 24 septembre 2014 d’un montant de 1'728 fr. 22.

 

              d) Le 5 novembre 2015, L.________ a adressé à N.________ une nouvelle facture n° [...] d’un montant de 1'152 fr. 14, correspondant aux frais d’entreposage du bateau dans un local sécurisé fermé entre le 12 septembre 2014 et le 11 septembre 2015. 

 

5.              a) Par demande simplifiée du 10 décembre 2014, N.________ a pris les conclusions suivantes :

 

« A la forme :

-             Déclarer la présente requête recevable ;

Au fond

Principalement

-           Ordonner au L.________ la restitution du bateau « Lone Star Meteor » à Monsieur N.________;

-             Annuler la facture n° [...] du 11 février 2013 du L.________ d’un montant de CHF 24'094,72 ;

-             Annuler la facture n° [...] du 24 septembre 2014 du L.________ d’un montant de CHF 1'728,22 ;

-             Dire que les parties ne se doivent plus rien ;

-             Ordonner au L.________ de faire radier sans délai le commandement de payer, poursuite n° [...], en CHF 24'094,72, sous les sanctions, en cas d’inexécution, de l’article 292 CPC ;

-             Débouter le L.________ de toutes autres ou contraires conclusions ;

-             Condamner le L.________ en tous les dépens ;

Subsidiairement

Acheminer Monsieur N.________ à prouver, par toutes les voies de droit, les faits allégués dans la présente requête. »

 

              b) Par demande reconventionnelle du 7 avril 2015, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qui suit :

 

« 1. Monsieur N.________ est débouté de toutes ses conclusions.

2. Monsieur N.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à L.________ de la somme de Fr. 24'094.72 avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2013.

3. L’opposition formée par Monsieur N.________ au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de la République et Canton de Genève, qui lui a été notifié le 14 mai 2014 à la requête de L.________ est levée de manière définitive.

4. Monsieur N.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à L.________ de la somme de Fr. 1'728.22 avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2014.

5. Monsieur N.________ est condamné à payer à L.________ les frais d’entreposage de son bateau au L.________ pour la période à compter du 12 septembre 2014 jusqu’à la reprise du bateau.

6. L.________ est autorisée à faire valoir son droit de rétention et garder par devers elle le bateau de type « Lone Star Meteor » propriété de Monsieur N.________ jusqu’à paiement par celui-ci de l’intégralité des montants dus à L.________.

7. Monsieur N.________ est débouté de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. »

 

              c) Par réponse à la demande reconventionnelle du 30 juin 2015, N.________ a conclu à ce qui suit :

 

« A LA FORME :

 

-       Déclarer la demande du 10 décembre 2014 de Monsieur N.________ à l’encontre du L.________ recevable ;

-       Déclarer la présente écriture recevable ;

 

AU FOND

Principalement

Sur demande principale

 

-       Ordonner au L.________ la restitution du bateau « Lone Star Meteor » à Monsieur N.________;

-       Annuler la facture n° [...] du 11 février 2013 du L.________ d’un montant de CHF 24'094,72 ;

-       Annuler la facture n° [...] du 24 septembre 2014 du L.________ d’un montant de CHF 1'728,22 ; 

-       Dire que les parties ne se doivent plus rien ;

-       Ordonner au L.________ de faire radier sans délai le commandement de payer, poursuite n° [...], en CHF 24'094,72, sous les sanctions en cas d’inexécution, de l’article 292 CPC ;

-       Débouter le L.________ de toutes autres ou contraires conclusions ;

-       Condamner le L.________ en tous les dépens ;

Sur demande reconventionnelle

-               Rejeter la demande reconventionnelle de L.________ ;

-               Ordonner au L.________ la restitution du bateau « Lone Star Meteor » à Monsieur N.________ ;

-         Annuler la facture n° [...] du 11 février 2013 du L.________ d’un montant de CHF 24'094,72 ;

-         Annuler la facture n° [...] du 24 septembre 2014 du L.________ d’un montant de CHF 1'728,22 ; 

-         Dire que les parties ne se doivent plus rien ;

-         Ordonner au L.________ de faire radier sans délai le commandement de payer, poursuite n° [...], en CHF 24'094,72, sous les sanctions en cas d’inexécution, de l’article 292 CPC ;

-         Débouter le L.________ de toutes autres ou contraires conclusions ;

-               Condamner le L.________ en tous les dépens ;

Subsidiairement

-       Acheminer Monsieur N.________ à prouver, par toutes les voies de droit, les faits allégués dans sa demande du 10 décembre 2014 et la présente écriture. »

 

              d) Une audience de débats principaux et de plaidoiries finales a été tenue le 20 février 2017 en présence de N.________ et, pour L.________, de O.________, chaque partie étant assistée de son conseil respectif. À cette occasion, L.________ a complété la conclusion 5 de ses déterminations du 10 avril 2015 en ce sens que les frais d’entreposage du bateau de N.________ soient calculés au tarif de 96 fr. par mois. Les parties ont été entendues, ainsi que les témoins D.________, consultant en bateau et employé de L.________, Q.________, ancien employé de L.________, ainsi que M.________, administrateur du chantier naval X.________.

 

              N.________ a notamment indiqué qu’il y avait eu une première rencontre sur le chantier naval avec O.________, lors de laquelle le devis avait été mis en place. Il a précisé être retourné deux fois sur le chantier pour amener des pièces comme cela ressortait de la procédure. Il a ajouté que lorsqu’il y était retourné, les travaux étaient bien avancés quant à l’intérieur du bateau. Il a affirmé ne pas avoir été interpellé s’agissant d’un dépassement du budget et a indiqué qu’il pensait que le devis reçu en octobre 2011 couvrait l’intégralité des travaux réalisés.

 

              O.________ a déclaré que lorsque N.________ était venu la première fois, il recherchait un chantier naval pour restaurer son bateau. Le courriel du
13 octobre 2011 résumait de manière sommaire ce qui devait être fait, étant précisé qu’il se fondait sur ce que O.________ avait pu voir de l’extérieur du bateau. Après avoir constaté les dégâts à l’intérieur du bateau, il avait donné rendez-vous à N.________ afin de convenir des travaux nécessaires. Le tarif horaire de 95 fr. avait alors été convenu pour les travaux supplémentaires nécessaires à la restauration complète du bateau. O.________ a soutenu que dès ce moment, plusieurs rendez-vous avaient eu lieu, entre 10 et 20, sans pouvoir en préciser les dates, au fur et à mesure de l’avancement des travaux et des questions qui se posaient, notamment sur le choix des couleurs qui avait été fait dans la dernière phase. Il s’agissait « d’une sorte de travail en régie où le client participe à la restauration ». N.________ s’était ainsi chargé de faire chromer des pièces qu’il apportait au fur et à mesure des rendez-vous de façon à ce qu’elles soient posées. Les parties avaient vu ensemble jusqu’à la peinture et le pare-brise. N.________ pouvait venir voir le bateau et il faisait même des photos.

 

              Le témoin D.________, employé de la défenderesse, a notamment indiqué qu’il était présent lors du premier rendez-vous entre N.________ et O.________ et qu’à cette occasion, le client avait donné son accord pour la mise en œuvre des travaux et pour procéder à un examen plus approfondi, à savoir creuser les différents éléments du bateau. Le témoin a expliqué que O.________ et lui-même n’avaient pu constater qu’une fois le bateau ouvert qu’il y avait plus de travail que prévu. Il a confirmé qu'il était présent lorsque N.________ était venu sur place pour constater les dégâts supplémentaires et que celui-ci avait été informé que des travaux complémentaires allaient en découler, de sorte que l’estimation de coût qui lui avait été faite n’était plus du tout en adéquation avec le volume de travail à effectuer. Le témoin a confirmé que O.________ avait alors proposé de travailler sur la base d’un tarif horaire, ce que N.________ avait accepté, à défaut de quoi les travaux n’auraient pas été réalisés. Le témoin a indiqué que N.________ avait demandé qu'il soit procédé aux travaux pour que le bateau soit comme à l’origine et qu’il avait été tenu informé de l’avancement des travaux au fur et à mesure de leur évolution. Il a par ailleurs confirmé que N.________ était venu à plusieurs reprises sur le chantier pour constater l’avancement des travaux et discuter avec O.________ ou les employés présents et qu’il avait apporté toutes les pièces métalliques chromées restaurées. Le témoin a déclaré qu'il ne connaissait pas le contenu du courriel qui avait été adressé à N.________ en octobre 2011 mais qu’il savait qu’ils avaient eu beaucoup plus de travail que ce qui avait été prévu à la base et qu’il s’agissait d’une restauration complète, au plus proche du bateau d’origine. Le témoin a enfin confirmé que L.________ ne pouvait pas louer la place occupée par le bateau de N.________ et que le chantier ne disposait pas de place libre, raison pour laquelle le bateau avait été déplacé dans un autre dépôt à [...].

 

              Le témoin Q.________, ancien employé de la défenderesse, a en substance expliqué qu’il avait été présent lors des discussions autour du bateau quant à son état général et aux travaux prévus à l’intérieur, sans qu’il ait jamais eu l’impression que les choses n’auraient pas été claires entre les parties. Il a confirmé qu’une fois le bateau ouvert, O.________ avait pu constater que le plancher du bateau et les longis étaient totalement pourris, que les varangues étaient cassées, qu’un capot manquait et que plusieurs couches de peinture devraient finalement être exécutées au lieu de l’unique couche de peinture prévue initialement. Le témoin a également confirmé qu’une fois ces dégâts constatés, N.________ avait été convoqué sur le chantier pour qu’il puisse les constater par lui-même. Le témoin avait alors reçu pour directives de procéder à des travaux de restauration complète du bateau. Il a déclaré avoir eu l’impression que N.________ avait donné des instructions dans ce sens et qu’il avait été informé au fur et à mesure de l’avancement des travaux, ajoutant qu’à son avis, si les travaux avait été exécutés, c’était parce que le client l’avait demandé et pas « pour faire du chiffre ». Le témoin a confirmé que N.________ était venu à trois ou quatre reprises sur le chantier pour constater l’avancement des travaux et pour discuter avec les ouvriers ou encore apporter les pièces métalliques en restauration qu’il s’était chargé de faire chromer. Sans connaître le contenu du devis adressé au client en octobre 2011, le témoin a constaté que les travaux demandés sur le bateau allaient dépasser ce qui était prévu si on suivait un processus de restauration.

 

              M.________, administrateur de X.________, a en substance expliqué qu'il était présent lors du premier entretien entre N.________ et O.________ mais qu’il ne connaissait pas la teneur des discussions relatives au prix ou aux délais convenus pour la réalisation des travaux. Il avait pu constater que les travaux avaient été réalisés, sans toutefois pouvoir en indiquer le montant. Le témoin a par ailleurs déclaré que N.________ avait confié un autre bateau au chantier naval X.________ et qu’il avait finalement refusé de payer les travaux qui avaient pourtant été réalisés. M.________ a confirmé qu’après avoir fait l’objet de pressions et de menaces, X.________ avait renoncé à exiger le paiement des travaux réalisés et avait restitué le bateau.

 

6.              a) Par ordonnance de preuves du 12 avril 2016, la Présidente du tribunal d’arrondissement a nommé K.________ en qualité d’expert et l’a chargé de se déterminer sur les allégués nos 19, 61 à 66, 81, 82 et 85, à savoir sur la nature du bateau (all. 19), sur le caractère plus conséquent des travaux effectivement réalisés par rapport à ceux qui avaient été listés dans le courriel que O.________ avait adressé à N.________ le 13 octobre 2011 (all. nos 61 et 62), sur le fait que N.________ avait donné son accord s’agissant de l’ampleur de ces travaux et avait donné des instructions durant leur avancement (all. n° 63), sur le fait que les travaux avaient été exécutés dans les règles de l’art (all. n° 64), sur la conformité de la facture litigieuse aux travaux effectués (all. n° 65), sur la nature des travaux réalisés
(all. n° 66) et enfin sur la conformité aux usages du prix pratiqué par L.________ pour entreposer le bateau de N.________ entre le 11 mars 2013 et le
11 septembre 2014 (all. n° 85).

 

              b) Dans son rapport du 20 août 2016, K.________ a indiqué que le bateau de N.________ était un bateau de collection relativement rare. S’agissant des travaux exécutés, il a confirmé qu’au moment où le courriel du 13 octobre 2011 avait été envoyé, le faux fond du bateau n’avait pas encore été ouvert. Une fois ce faux fond démonté (dans la deuxième partie du mois d’octobre 2011), la présence généralisée de pourriture du bois constituant les longis et les varangues avait été constatée, nécessitant une restructuration complète. Ainsi, l’expert a confirmé que l’état de structure du bateau avait nécessité des travaux beaucoup plus importants que ceux mentionnés dans le courriel du 13 octobre 2011. Il avait été nécessaire de démonter le faux fond, les varangues et les longis pourris, sécher, nettoyer et reconstruire la structure en contreplaqué stratifié, stratifier entièrement la coque par l’intérieur afin de lui rendre sa rigidité originale, reconstruire le faux fond, stratifier les placets destinés à recevoir les assises des sièges et peindre l’intérieur. L’expert a également relevé que la coque avait été repeinte selon des teintes spécialement créées pour l’occasion, que la reconstruction du capot destiné à obturer la cale arrière avait nécessité la création d’un moule, que le pare-brise cassé avait été remplacé par un autre créé sur mesure et selon des dimensions différentes de l’original.

 

              Il a relevé les différences constatées entre les travaux listés dans le courriel du 13 octobre 2011 et ceux effectivement réalisés sous la forme du tableau reproduit ci-dessous :

             

              L’expert a considéré que le courriel du 13 octobre 2011 n’était qu’une description succincte des travaux sans descriptif détaillé ni quantitatif et dont la fourchette articulée présentait un delta de 50%. Il a relevé que ce « devis » n’avait pas été révisé ensuite de la découverte des problèmes structurels et qu’aucun procès-verbal n’avait été établi durant le chantier, de sorte qu’il ne pouvait pas certifier que N.________ aurait été informé de l’ampleur des travaux nécessaires au vu de l’état de son bateau et qu’il aurait donné son accord pour leur exécution. Certains choix avaient cependant dû être faits durant les travaux (couleur de la peinture différente de l’originale, pare-brise avec de nouvelles dimensions), laissant penser que N.________ avait dû donner des instructions précises à ce sujet. Après vérification des différentes positions des fiches de travail en fonction des tâches accomplies et après comparaison du budget d’heures avec des travaux récents réalisés sur des objets comparables, l’expert a en outre confirmé que le montant facturé par L.________ pour sa prestation, soit 27'860 fr. pour la main d’œuvre et 6'024 fr. pour les fournitures, était parfaitement conforme aux travaux exécutés. Il a encore précisé que le nombre d’heures facturées (413 heures) était vraisemblable eu égard à la complexité de la tâche accomplie, étant avéré qu’un tel chantier était plus complexe qu’une construction neuve. Selon l’expert, les travaux, réalisés selon les règles de l’art, représentaient une rénovation complète. Enfin, l’expert a considéré que le prix de l’entreposage pratiqué par L.________ était dans la moyenne en comparaison avec d’autres chantiers consultés.

 

              c) Les parties ont été invitées à requérir des explications ou à poser des questions complémentaires au sujet du rapport d’expertise.

 

              Par courrier du 23 septembre 2016, L.________ a indiqué ne pas avoir d’explication à requérir de l’expert et n’avoir aucune question complémentaire à lui poser.

 

              Le 23 septembre 2016 également, N.________ a demandé quelques éclaircissements quant à la position de l’expert selon laquelle les travaux réalisés représentaient une rénovation complète du bateau, alors même qu’aucuns travaux n’avaient été réalisés concernant le moteur, la sellerie, les panneaux, les instruments de bord, l’accastillage, l’électricité, la tringlerie et les renvois pour le système de direction du moteur, le garnissage des sièges et enfin la moquette.

 

              Par courrier du 28 septembre 2016, L.________ a confirmé que son activité n’avait effectivement pas porté sur le moteur, la sellerie, les instruments et le garnissage des sièges. Son travail n’avait également pas porté sur l’électricité et les commandes moteurs dès lors que le bateau ne comportait aucun élément à ce titre. Elle avait, en revanche, exécuté les panneaux, respectivement les supports pour sellerie, et avait remonté l’accastillage ainsi que les pièces chromées.

 

              Le 30 septembre 2016, N.________ a indiqué n’avoir aucune question complémentaire à poser à l’expert sous réserve de sa remarque du 23 septembre précédent.

 

              d) Par courrier du 12 octobre 2016, l’expert a indiqué que compte tenu des travaux qui avaient été exécutés et qui concernaient la structure du bateau dans son ensemble, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, ainsi que le remplacement ou la reconstruction d’éléments essentiels du bateau, il pensait que le terme de rénovation employé dans son rapport du 20 août 2016 n’était pas abusif.

 

              S’agissant du caractère complet de la rénovation réalisée par L.________, l’expert a relevé les éléments suivants :

 

« - les différentes pièces au dossier ne mentionnent pas que des travaux de mécanique aient été commandés, ni même que le bateau ait été équipé d’un moteur hors-bord lors de sa livraison au chantier L.________.

- Les travaux de sellerie ainsi que les rembourrages et vaigrages ne font pas partie des prestations fournies par le chantier L.________. Si de tels travaux devaient être exécutés c’est probablement un sellier qui serait mandaté soit directement par le propriétaire du bateau, soit en tant que sous-traitant.

- Une planche de bord a effectivement été posée.

- La pose des instruments ainsi que de la tringlerie dépend du moteur qui sera installé sur le bateau, en l’état ces travaux ne pouvaient pas être exécutés.

- Le démontage de l’accastillage ainsi que son chromage ont effectivement été faits par M. N.________. Vous remarquerez que ces travaux ne figurent pas dans les fiches de travail du chantier L.________. »

 

              L’expert a ainsi considéré que même si la rénovation n’était pas entièrement achevée, L.________ avait accompli dans sa presque totalité les travaux relevants de sa compétence, raison pour laquelle il s’agissait d’une rénovation complète. 

 

              e) Les parties n’ont pas réagi aux explications complémentaires de l’expert, dont elles avaient reçu copie.

 

              En droit :

 

1.              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).

 

              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

 

 

3.               Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier, l’appelant reproche au premier juge d’avoir fondé sa conviction sur les conclusions de l’expertise qui ne reposeraient sur aucun élément technique, de sorte que le magistrat aurait dû les rejeter ou solliciter un complément d’expertise.

 

3.1              Aux termes de l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.

 

              L’art. 187 al. 2 CPC dispose que le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert.

 

              L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF 5A_802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1 ;
TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2). De justes motifs pour s'écarter de l'expertise peuvent être réalisés lorsque l'expertise ne satisfait pas aux exigences de qualité imposées par la loi, notamment lorsqu'elle est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée (TF 4A_177/2014 du
8 septembre 2014 consid. 6.2).

 

3.2              En l’espèce, rien ne permet de considérer que les conclusions de l’expertise manqueraient de clarté, de cohérence ou qu’elles ne seraient pas complètes au point que le premier juge aurait dû s’en écarter ou en requérir le complément. Comme l’a relevé l’intimée dans sa réponse du 24 novembre 2017, l’appelant n’a d’ailleurs pas contesté les conclusions de l’expert, ni même sollicité un complément durant la procédure de première instance. Le 23 septembre 2016, l’appelant a certes demandé des éclaircissements s’agissant de l’ampleur des travaux réalisés, que l’expert a qualifié de « rénovation complète » du bateau. Après avoir reçu les explications complémentaires de l’expert le 28 septembre 2016, l’appelant a cependant indiqué n’avoir aucune question complémentaire. Dans ces circonstances, l’appelant ne peut reprocher au premier juge d'avoir retenu les conclusions de l’expert pour trancher le litige et il n’est plus fondé à les contester au stade de l’appel, a fortiori lorsqu'il ne remet pas en cause l'état de fait (cf. mémoire d'appel, p. 2 in fine).

 

 

4.              L’appelant conclut qu'il soit constaté qu'il ne doit aucun montant à l'intimée. Il admet avoir été lié à elle par un contrat d’entreprise, le courriel de l’intimée du 13 octobre 2011 constituant un devis approximatif visé à l’art. 375 CO. Il conteste en revanche l’existence de circonstances extraordinaires au sens de
l’art. 373 al. 2 CO, qui rendraient caduque la limite supérieure de 15'000 fr. figurant dans le devis.

 

4.1              Les art. 373 à 375 CO déterminent les règles applicables pour fixer le prix d'un ouvrage dans le cadre d’un contrat d’entreprise. Trois modalités sont prévues : la détermination exacte, d'avance et à forfait (art. 373 CO), la détermination a posteriori, d'après la valeur du travail effectivement réalisé (art. 374 CO), et la détermination approximative, sur la base d'un devis préalable (art. 375 CO).

 

4.1.1              Le devis approximatif cité à l’art. 375 CO, qui ne revêt qu'un caractère indicatif et n'est pas intégré au contrat, est une estimation par l'entrepreneur du prix probable de sa prestation, tendant à orienter le maître dans sa volonté de s'engager à certaines conditions, de sorte qu'il constitue un élément nécessaire du contrat au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO (TF 4A_577/2008 du 31 mars 2009). Même si les parties se sont entendues sur un devis approximatif, le prix doit ensuite de toute façon être fixé selon le prix effectif des prestations (art. 374 CO), ledit devis ne contenant en effet aucun engagement sur le prix qui sera dû (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, nos 4044 et 4045; Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 5 ad art. 375 CO).

 

4.1.2              L’art. 375 al. 1 CO dispose cependant que lorsque le devis approximatif arrêté avec l’entrepreneur se trouve sans le fait du maître dépassé dans une mesure excessive, le maître a le droit, soit pendant, soit après l’exécution, de se départir du contrat.

 

              Il ressort de cette disposition qu’un dépassement excessif de devis n’est pas déterminant s’il a été provoqué par le fait du maître. Cette condition découle des règles de la bonne foi qui empêchent le maître de tirer profit d’une situation créée par lui-même ou ses auxiliaires. On considère comme fait du maître tout comportement en relation de cause à effet avec le dépassement du devis. Il peut s’agir de modifications de commande, d’instructions qui conduisent à une modification des plans de l’ouvrage ou d’actes que le maître omet, oublie ou tarde à faire, comme de mettre à disposition du matériel, ou libérer une partie du chantier. La faute du maître n’est pas nécessaire (Tercier et alii, op. cit., nos 4051 ss; Chaix,
op. cit., n. 8 ad art. 375 CO).

 

4.1.3              Lorsque le dépassement du devis est dû à la survenance de circonstances extraordinaires au sens de l’art. 373 al. 2 CO, le dépassement n’est jamais excessif au sens de l’art. 375 CO. Le prix de l’ouvrage peut être augmenté en application de l’art. 373 CO par analogie (Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 375 CO ; Müller, Les contrats de droit suisse, 2012, n. 1704, p. 350).

 

              Un fait est extraordinaire lorsque les parties ont exclu sa présence ou sa survenance. Tel est le cas lorsque, premièrement le maître ne compte pas sur l’existence ou sur la survenance de ce fait, ce qu’il manifeste à l’entrepreneur, indépendamment de toute référence dans le contrat, et que, deuxièmement, l’entrepreneur n’a pas d’obligation de vérifier l’appréciation faite par le maître. Il doit s’agir d’une représentation commune déterminée des faits. Cette représentation commune a motivé la fixation du prix ; sa fausseté en justifie la modification (Chaix, op. cit., n. 20 ad art. 373 CO).

 

4.2             

4.2.1              En l’espèce, le premier juge a retenu qu’au moment où l’intimée avait envoyé le devis approximatif, le faux fond du bateau n’avait pas été démonté. Quelques jours plus tard, l’intimée avait procédé – avec l’autorisation de l’appelant – à un examen approfondi du bateau et avait alors constaté que sa structure interne était en très mauvais état, de sorte que les travaux à réaliser seraient beaucoup plus important que ceux initialement prévus, tels qu’ils ressortaient du devis envoyé le
13 octobre 2011. Dès lors que, lors de l’établissement du devis initial, les dégâts supplémentaires étaient cachés par le faux fond du bateau, le magistrat a considéré qu’il s’agissait de circonstances extraordinaires au sens de l’art. 373 al. 2 CO. Ces circonstances justifiaient de s’écarter de la limite supérieure plafonnée à 15'000 fr. puisque le devis initial envisageait la remise en état du bien et non une restauration complète de celui-ci.

 

4.2.2              Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, et contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, le fait que l’intimée soit expérimentée dans le domaine de la restauration et la réparation des bateaux ne permet pas de s’écarter de l’analyse du premier juge. On relève, en particulier, qu’à sa première rencontre avec O.________, l’appelant avait indiqué rechercher un chantier naval capable de réparer son bateau car il avait l’intention de le remettre à l’eau et de le faire immatriculer. L’intimée ne connaissait rien des conditions dans lesquelles le bateau – acheté en décembre 2008 – avait été gardé durant les deux années écoulées et elle ne pouvait dès lors que constater les dégâts apparents après un bref examen externe. Sur la base de cet examen externe, l’intimée ne pouvait pas appréhender que la structure même du bateau était endommagée au point qu’une restauration complète serait nécessaire. Seule l’ouverture du faux fond du bateau, quelques jours après l’envoi du devis, avait permis de constater l’ampleur des dégâts (présence généralisée de pourriture du bois constituant les longis et les varangues). Le premier juge n’a dès lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que les dégâts supplémentaires cachés par le faux fond du bateau relevaient de circonstances extraordinaires au sens de l’art. 373 al. 2 CO (appliqué par analogie, étant donné le fait que les parties n'avaient pas fixé de prix ferme pour la rémunération des travaux). Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

 

 

5.              Dans un grief qu’il convient d’examiner ensuite, l’appelant soutient ne pas avoir été clairement et immédiatement informé des travaux supplémentaires et de leur répercussion en termes de coût, de sorte que l’intimée n’aurait pas rempli son devoir d’information.

 

5.1              L’entrepreneur doit, en vertu de son obligation générale de diligence (art. 364 CO), avertir immédiatement le maître d’un dépassement excessif du devis dont il a connaissance, afin de permettre à ce dernier d'exercer ses droits formateurs en temps utile (TF 4A_577/2008 précité consid. 3.1 ; Müller, op. cit., n. 1707, p. 351). Il doit tout faire pour connaître rapidement la nature, l’ampleur et les conséquences du fait nouveau sur l’exécution de l’ouvrage. Ce devoir se limite à signaler les faits susceptibles d’entraîner une disproportion entre les prestations (Chaix, op. cit., n. 26 ad art. 373 CO).

 

              Selon l’art. 365 al. 3 CO, si, dans le cours des travaux, la matière fournie par le maître ou le terrain désigné par lui est reconnu défectueux, ou s’il survient telle autre circonstance qui compromette l’exécution régulière ou ponctuelle de l’ouvrage, l’entrepreneur est tenu d’informer immédiatement le maître, sous peine de supporter les conséquences de ces faits.

 

              Les règles légales imposent ainsi à l’entrepreneur d’aviser sans délai le maître de toute circonstance de nature à compromettre l’exécution régulière du contrat, en termes de défaut de l’ouvrage ou d’échéance de livraison de l’ouvrage (Koller, Berner Kommentar, Berne 1998, n. 57 ad art. 365 CO). Toutefois, une obligation d’information à la charge de l’entrepreneur n’existe pas lorsque le maître est censé connaître le défaut ou la circonstance qui présage d’une exécution défectueuse ou tardive (ATF 92 II 328 consid. 3b ; ATF 93 II 311 consid. 3a ; Koller, op. cit., n. 71 ad art. 365 CO). Cette disposition introduit une obligation légale d’informer à la charge de l’entrepreneur qui découle du constat que l’entrepreneur est habituellement la partie la plus expérimentée au contrat (Gauch, Le contrat d'entreprise, Zurich 1999, adaptation française par Carron [ci-après : Gauch/Carron], n. 829, p. 244 ; Chaix, op. cit., n. 19 ad art. 365 CO). Cette obligation concerne les circonstances, par exemple tel ou tel défaut affectant la matière ou le terrain, qu’il a connues, une connaissance certaine n’étant pas exigée à cet égard. L’entrepreneur doit aussi se laisser opposer les circonstances qu’il aurait dû connaître parce qu’elles étaient évidentes ou du moins reconnaissables par un entrepreneur disposant des compétences qu’on est en droit d’attendre de lui lors de l’examen requis dans le cas d’espèce (Gauch/Carron, op. cit., n. 831 p. 245 ; Chaix, op. cit., n. 22 ad art. 365 CO). On attend de l’entrepreneur un examen d’un niveau moyen, semblable à celui auquel aurait procédé un entrepreneur capable (Chaix, loc. cit.).

 

5.2

5.2.1              En l’espèce, le premier juge a estimé que l’intimée avait rempli son devoir d’information puisqu’elle avait immédiatement avisé l’appelant des dégâts supplémentaires constatés et qu’elle l’avait informé des travaux nécessaires pour pallier ces dégâts. Par ailleurs, se fondant sur les conclusions de l’expertise, le magistrat a retenu que les travaux réalisés s’apparentaient à une restauration complète – comme cela ressort par ailleurs de l’intitulé « remise à neuf » sur les factures du 1er décembre 2011 et du 10 janvier 2012 – qui impliquait de manière évidente une quantité de travail plus importante que la simple remise en état initialement demandée. L’appelant savait dès lors que les travaux supplémentaires exécutés sur son bateau ne correspondaient manifestement pas à la fourchette de prix indiquée dans le devis du 13 octobre 2011.

 

5.2.2              Là encore, il n’y a pas lieu de s’écarter de cette appréciation. En effet, l’instruction de la cause, en particulier les déclarations des témoins, permet de conclure que l’appelant a bel et bien été immédiatement informé des dégâts supplémentaires découverts par l’intimée après qu’elle lui avait envoyé le devis initial, une fois le faux fond du bateau enlevé. L’appelant s’était alors rendu sur place et avait pu constater par lui-même les dégâts. D.________ a notamment déclaré que lorsque l’appelant était venu sur place pour constater les dégâts supplémentaires, il avait été informé que des travaux complémentaires allaient en découler, de sorte que l’estimation de coût qui lui avait été faite n’était plus du tout en adéquation avec le volume de travail à effectuer, ce que l'intéressé avait accepté. En outre, toujours selon ce même témoin, l'appelant avait accepté la proposition faite alors par O.________ de rémunérer les travaux sur la base d'un tarif horaire. Enfin, si l’expert n’a certes pas pu formellement certifier que l’appelant avait été informé de l’ampleur des travaux nécessaires au vu de l’état de son bateau et qu’il aurait donné son accord pour leur exécution, il a toutefois relevé que la coque avait été repeinte selon des teintes spécialement créées, que la reconstruction du capot destiné à obturer la cale arrière avait nécessité la création d’un moule, que le pare-brise cassé avait été remplacé par un autre créé sur mesure et selon des dimensions différentes de l’original, laissant penser que N.________ avait donné des instructions en cours de travaux. Dans ces circonstances, l’ampleur de ces travaux – largement supérieure à la simple remise en état initialement demandée – ne pouvait pas échapper à l’appelant, qui devait savoir – sauf à faire preuve de mauvaise foi, non protégée par la loi (art. 2 al. 2 CC) – que les coûts indiqués dans le devis du 13 octobre 2011 n’étaient plus d’actualité. Là encore, le grief, mal fondé, doit être rejeté.

 

 

6.              L’appelant conteste enfin qu’un accord tacite par actes concluants ait été passé entre les parties s‘agissant des travaux supplémentaires effectués par l’intimée.

 

6.1              L’acceptation expresse ou tacite d’un dépassement de devis prive le maître du recours à l’art. 375 CO. On retient une acceptation tacite du maître lorsque, en connaissance du dépassement, il continue à effectuer des paiements au-delà de la limite de tolérance. Lorsque le maître prévoit, de manière suffisamment précise, pendant l’exécution de l’ouvrage un dépassement de devis, sans émettre de réserve, il perd son droit de résolution (Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 375 CO).

 

6.2

6.2.1              En l’occurrence, le premier juge a relevé qu’une fois informé des travaux supplémentaires engendrés par l’état du bateau, l’appelant aurait dû se départir du contrat s’il ne souhaitait pas payer un montant supérieur aux 15'000 fr. indiqués dans le devis. Or, au lieu de cela, l’appelant avait laissé poursuivre les travaux jusqu’à leur achèvement, se rendant à plusieurs occasions sur le chantier pour constater l’avancement des travaux et pour donner des instructions, y compris transmettre des photos historiques de bateaux « Lone Star Meteor » afin que l’intimée se fasse une idée de l’embarcation terminée. Au surplus, l’expert – dont les conclusions ne peuvent pas être remises en question au stade de l’appel (cf. consid. 3 supra) – avait relevé que des choix avaient été faits durant les travaux (couleur de la peinture différente de l’original, pare-brise avec de nouvelles dimensions), laissant à penser que l’appelant avait donné des instructions précises à l’intimée durant l’exécution des travaux. Par son comportement, l’appelant avait ainsi acquiescé au fur et à mesure aux travaux supplémentaires, qui constituaient en fin de compte une restauration complète du bateau. Il ne pouvait dès lors pas se prévaloir d’un dépassement de devis.

 

6.2.2              Là encore, l’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et ne peut qu’être suivie. En effet, l’appelant a été informé que des travaux supplémentaires étaient nécessaires et a accepté que le prix total des travaux, qui n'avait pas été jusqu'alors fixé, soit arrêté sur la base d'un tarif horaire. Au demeurant, il ne pouvait pas échapper à l'appelant de bonne foi que les travaux à entreprendre auraient une ampleur largement supérieure à la simple remise en état initialement demandée et que les coûts indiqués dans le devis du 13 octobre 2011 n’étaient plus d’actualité, ce dont il a d'ailleurs été informé. Comme l’a relevé le premier juge, il aurait pu renoncer aux travaux à ce moment-là, ce qu’il n’avait toutefois pas fait. Au contraire, les choix faits et les instructions données au fur et à mesure des travaux réalisés démontrent que l’appelant avait autorisé les travaux entrepris. On relève également que l’appelant a payé les trois factures d’acomptes dont le libellé ne laisse aucun doute sur l’ampleur des travaux réalisés, manifestement bien plus importante que ceux en relation avec le devis du 13 octobre 2011. L’appelant n’a certes versé que la moitié du montant réclamé dans la facture d’acompte du 23 septembre 2012, mais n'a formulé aucune réclamation s’agissant de l’ampleur des travaux réalisés. Ainsi, même s'il fallait écarter les dires du témoin D.________ au sujet d'un accord entre parties sur la commande de travaux supplémentaires, d'une part, et la rémunération totale selon un coût horaire, d'autre part, les éléments susmentionnés démontrent que l’appelant a donné son accord, à tout le moins par actes concluants, à la réalisation des travaux jusqu’à leur achèvement. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

 

 

7.              L'action négatoire de droit de l'appelant devant être rejetée, les conclusions de celle-ci tendant à l'annulation et à la radiation de la poursuite
n° [...] doivent également l'être.

 

              Enfin, l'appelant conclut à la restitution du bateau. Or, le jugement attaqué ordonne cette restitution (cf. ch. III du dispositif). L'appel se révèle ainsi irrecevable sur ce point, faute d'intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée.

 

8.              En définitive, l’appel doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le jugement entrepris confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'344 fr. (art. 62
al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’appelant versera à l’intimée L.________ la somme de 2’000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à titre de dépens de deuxième instance.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'344 fr. (mille trois cent quarante-quatre francs), sont mis à la charge de l’appelant N.________.

 

              IV.              L’appelant N.________ doit verser à l’intimée L.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.               L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :


Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Michael Lavergnat, pour N.________,

‑              Me Bertrand Pariat, pour L.________,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :