cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 15 février 2018
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Composition : Mme C R I T T I N D A Y E N, juge déléguée
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 59 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à [...], intimé, contre le prononcé incident rendu le 21 septembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec X.________, à Novossibirsk (Russie), requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 21 septembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête incidente en irrecevabilité déposée par D.________, la requête de mesures provisionnelles du 22 décembre 2016 déposée par X.________ à son encontre étant recevable (I), a arrêté les frais judiciaires de la décision à 1'200 fr. à la charge d’D.________ (II), a dit qu’D.________ devait verser la somme de 2'000 fr. à X.________, à titre de dépens de la procédure incidente (III), et a rejeté tout autre ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a considéré en substance que la requérante disposait bel et bien d’une action en complètement du jugement russe qui fixait le montant de l’obligation alimentaire due par l’intimé à 1/6e de ses revenus, le droit des poursuites ne permettant pas au juge de la mainlevée de compléter ce jugement. Le fait que la requérante ne l’ait pas fait parallèlement à la procédure d’exequatur ne l’empêchait pas de le faire ultérieurement sans violer le principe « ne bis in idem ». Le premier juge a encore retenu que ce complètement du jugement était une étape incontournable pour permettre une exécution ultérieure du jugement.
Le premier juge a ensuite considéré que les mesures provisionnelles étaient justifiées en tant que mesures d’exécution anticipée jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure au fond et pour garantir par la suite, par la saisine de l’autorité d’exécution, le recouvrement de la créance litigieuse.
Finalement, le premier juge a retenu que l’art. 148 LDIP (loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) n’était pas applicable en l’espèce, dès lors que la question à trancher n’était pas celle de l’extinction de l’obligation d’entretien, mais celle, préalable, de la fixation du montant de cette obligation. Quant à la compétence à raison du lieu, elle était donnée par les art. 26 et 13 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
B. Par acte du 2 octobre 2017, D.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la demande en paiement de contributions d’entretien et la requête de mesures provisionnelles soient déclarées irrecevables. A titre subsidiaire, il a déposé un recours au sens de l’art. 319 CPC.
Par courrier du 13 octobre 2017, D.________ a requis la « confirmation de l’effet suspensif » de son acte d’appel. Interpellé par la juge de céans, il a confirmé sa demande d’effet suspensif et l’a renouvelée en tant que besoin.
Par décision du 2 novembre 2017, la requête d’effet suspensif a été rejetée par la juge de céans.
Dans sa réponse du 9 novembre 2017, X.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. X.________ est née le [...] 1972 dans la région de Novossibirsk, Fédération de Russie, où elle est toujours domiciliée. Le [...] 2001, elle a donné naissance à un fils, prénommé [...].
D.________ est né le [...] 1966 à Novossibirsk. Dans le courant de l’été 2001, il est venu en Suisse, suite à son engagement auprès de [...] en qualité de collaborateur scientifique, poste qu’il occupe toujours actuellement. Il est domicilié à [...].
2. X.________ a introduit à une date indéterminée une action en reconnaissance de paternité et en aliments contre D.________ devant la Cour fédérale de l’arrondissement de Sovietsky de la ville de Novossibirsk.
Par jugement du 1er mars 2006, cette autorité a admis la demande et reconnu la paternité de D.________ sur l’enfant [...] et a fixé la contribution d’entretien due à un sixième (1/6) de ses revenus, ce, dès le 3 novembre 2003 et jusqu’à la majorité de l’enfant.
Le recours interjeté par D.________ contre ce jugement a été rejeté par la Cour de cassation en matière civile du Tribunal régional de Novossibirsk.
Le 9 novembre 2012, l’autorité de première instance russe a attesté que le jugement du 1er mars 2006 était définitif et exécutoire depuis le 6 juin 2006.
3. Par jugement du 26 mai 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a reconnu et déclaré exécutoire le jugement rendu le 1er mars 2006 par la Cour fédérale de l’arrondissement de Sovietsky de la ville de Novossibirsk. Il a notamment indiqué ce qui suit, au considérant II/eb (p. 19-20) :
« Peu importe que le montant de la contribution d’entretien ne soit pas clairement chiffré ; il arrive d’ailleurs régulièrement au tribunal suisse, selon les circonstances et la situation des parties, de déterminer une contribution en ne fixant qu’une proportion par rapport aux revenus du débiteur d’aliment ; il appartient ensuite à l’autorité d’exécution de déterminer ces revenus pour en exiger la proportion allouée. »
Par arrêt du 6 août 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par D.________ et confirmé le jugement précité.
Par arrêt du 27 avril 2015, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l’intimé à l’encontre de l’arrêt cantonal dans la mesure de sa recevabilité, confirmant l’exequatur du jugement en constatation de paternité et en versement d’une pension alimentaire rendu le 1er mars 2006 par la Cour fédérale de l’arrondissement de Sovietsky de la ville de Novossibirsk.
4. Parallèlement à la procédure ouverte en Suisse, X.________ a sollicité parallèlement l’intervention des huissiers russes, autorité d’exécution forcée, en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées.
Confrontée à l’absence de compétence territoriale des huissiers russes pour une intervention en Suisse et à la carence d’D.________ dans le paiement des pensions alimentaires, X.________, par l’intermédiaire de son mandataire en Suisse, a déposé à l’encontre de ce dernier une réquisition de poursuite, laquelle a donné lieu à la notification, en date du 7 janvier 2016, d’un commandement de payer (poursuite n° [...]), auquel l’intéressé a fait opposition totale.
Le 16 février 2016, X.________ a déposé par devant la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, une requête de mainlevée définitive de l’opposition d’D.________ au commandement de payer susmentionné.
Par prononcé du 25 avril 2016, le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée, avec la motivation suivante :
« En l’espèce le jugement rendu le 1er mars 2006 par la Cour fédérale de l’arrondissement de Sovietsky de la ville de Novossibirsk (Fédération de Russie), qui n’est au demeurant pas produit, qui fonde la créance de la poursuivante est exécutoire. Toutefois, selon ce que ledit jugement d’exequatur en rapporte, il ne prévoit aucun montant chiffré et la poursuivante ne produit aucune pièce prouvant les revenus du poursuivi qui permettrait de déterminer le montant des pensions dues. Par conséquent la mainlevée de l’opposition ne peut être accordée s’agissant des contributions alimentaires réclamées. »
5. X.________, plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire selon décision d’octroi du 16 décembre 2016, a déposé une « demande en paiement de contribution » par requête de conciliation du 22 décembre 2016. Le même jour, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu’D.________ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant [...], la somme correspondant à 1/6 de ses revenus, soit un montant de 5'000 fr. par mois et d’avance, ce dès le dépôt de la requête et pour la durée de la procédure au fond.
Dans sa réponse du 8 février 2017, D.________ a conclu, avec dépens, principalement et par voie incidente, à ce que la demande en paiement de contributions d’entretien (requête de conciliation) et la requête de mesures provisionnelles soient déclarées irrecevables.
Le 17 février 2017, D.________ a déposé une requête tendant à ce que la demande et la requête de mesures provisionnelles soient déclarées irrecevables par voie incidente.
Par acte du 5 mars 2017, D.________ a conclu, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions provisionnelles.
A l’audience de mesures provisionnelles tenue le 6 mars 2017, D.________ a confirmé sa conclusion incidente en constatation de l’irrecevabilité de la requête.
Les 16 mars et 29 mars 2017, D.________ a produit deux bordereaux II et III de pièces.
Par acte du 7 avril 2017, la requérante a déclaré persister dans ses conclusions. Par acte du 25 avril suivant, elle s’est à nouveau déterminée sur l’urgence des mesures provisionnelles et sur la question de la recevabilité de la requête du 22 décembre 2016.
L’intimé s’est encore déterminé par lettre du 6 juin 2017.
Dans une ultime écriture du 13 juillet 2017, la requérante a persisté dans ses conclusions. Elle a sollicité enfin qu’il soit ordonné la production des documents attestant des revenus d’D.________ en mains de son employeur.
L’intimé a déposé d’ultimes déterminations par courrier le 19 juillet 2017.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 CPC) dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. Cela rend sans objet le recours interjeté à titre subsidiaire, qui fait l’objet d’une décision séparée notifiée simultanément aux parties.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées).
3. Dans sa réponse à l’appel, l’intimée allègue des nouveaux faits qui paraissent irrecevables sous l’angle de l’art. 317 CPC. Cette question sera toutefois laissée ouverte dans la mesure où les nouveaux faits allégués, qui concernent la situation financière de l’intéressée, sont sans pertinence, comme on le verra ci-après.
4.
4.1 L’appelant soutient en premier lieu que le prononcé violerait le principe de l’autorité de la chose jugée prévu à l’art. 59 al. 2 let. e CPC, les conclusions de la requête présentant une identité complète avec le jugement russe du 1er mars 2006.
A cet égard, il relève tout d’abord qu’aucune disposition légale ni jurisprudence prévoirait la possibilité de compléter un jugement alimentaire. Selon lui, l’art. 64 LDIP ne serait d’aucun secours dès lors qu’il viserait uniquement le complètement des jugements de divorce. Par surabondance de motifs, l’appelant soutient que de toute manière l’on ne se trouverait pas en présence d’une lacune du premier jugement, alors que la jurisprudence rendue au sujet de l’action en complètement du jugement de divorce exigerait la présence d’une telle lacune.
L’appelant relève ensuite que même si cette action en complètement du jugement existait, elle serait de la compétence russe dès lors qu’aucune disposition de droit suisse ne prévoyait la compétence des tribunaux suisses (art. 64 LDIP) ou l’application du droit suisse (art. 83 LDIP).
Selon l’appelant, on se trouverait sur le terrain de l’exécution forcée, conformément à l’art. 335 al. 2 CPC ; c’était d’ailleurs ce qu’avait mentionné le juge de l’exequatur dans son jugement du 26 mai 2014.
L’appelant fait encore valoir que le prononcé incident violerait l’art. 148 LDIP ; selon lui, peu importe que le litige porte sur la fixation d’une contribution d’entretien ou de l’extinction d’une obligation, puisque dans les deux cas le droit suisse ne serait pas applicable.
Finalement, l’appelant relève que le litige fait l’objet d’une litispendance préexistante, puisqu’une procédure d’exécution serait actuellement pendante devant les autorités russes. Il avait d’ailleurs soulevé l’exception de litispendance le 16 mars 2017, à laquelle l’autorité de première instance n’aurait donné aucune suite.
Dans le cas où la recevabilité de la requête devait être confirmée, l’appelant soutient que son droit d’être entendu aurait été violé, faute de motivation suffisante du prononcé.
4.2
4.2.1 L’art. 59 CPC prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. Fait partie de ces conditions le fait que le litige ne fasse pas l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). En l’absence d’un intérêt juridique digne de protection des parties, une nouvelle demande doit en effet être déclarée irrecevable en vertu du principe « ne bis in idem » (François Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 104 ad art. 59 CPC). La portée de l’autorité de la chose jugée est circonscrite par la nature de la décision et son dispositif. Elle n’est pas définie par la loi (idem, n. 107, ad art. 59 CPC).
Est ainsi revêtu de la force de chose jugée tout jugement entré en force. Par jugement, on entend toute décision du tribunal par lequel celui-ci se prononce sur la demande, soit en l’examinant au fond, entièrement ou partiellement (art. 125 et 237), soit en refusant d’entrer en matière (art. 236 CPC) (François Bohnet, op. cit., n. 108 ad art. 59 CPC). Un jugement au fond suppose que le tribunal ait apprécié les allégations des parties au regard du droit matériel et statué sur le fondement de la prétention déduite en justice (ATF 123 III 16 consid. 2a, JdT 1999 I 99). En principe, seul le dispositif acquiert autorité de la chose jugée une fois le jugement entré en force (TF, SJ 1988 609 consid. 1d). Il convient toutefois de procéder à l’interprétation du jugement, en tenant compte de l’intégralité de son contenu pour déterminer si le droit invoqué dans la seconde procédure a déjà été examiné dans la première décision (ATF 125 III 8, consid. 3b, SJ 1999 I 273).
L’autorité de la chose jugée est limitée par l’objet du litige, déterminé par le conglomérat de faits à la base de la prétention, tel que celle-ci peut être identifiée sur la base de la demande (ATF 116 II 738 consid. 2a) et les conclusions prises (l’objet au sens étroit). L’identité des prétentions s’entend dès lors matériellement et non grammaticalement. Dès lors, une nouvelle conclusion aura un objet identique à celle déjà jugée si elle était déjà contenue dans celle-ci, alors même qu’elle s’en écarte par son intitulé, qu’elle représente son contraire ou qu’elle ne se pose qu’à titre préjudiciel, alors que dans le premier procès elle se posait à titre principal (ATF 123 III 16 consid. 2a, JdT 1999 I 99 ; ATF 125 III 241 consid. 1 a-b, JdT 1999 I 443). L’autorité de la chose jugée ne peut toutefois être opposée à une demande qui se fonde sur une modification de circonstances, survenue après le prononcé d’un jugement, ou plutôt après la date jusqu’à laquelle l’objet du litige était modifiable, qui altère la cause de la demande initiale (ATF 116 II 738 consid. 2). Ainsi, la partie qui s’est vu débouter de sa demande, faute pour sa créance d’être exigible, peut la réinitier une fois cette condition réalisée (RSPC 2005 125 consid. 1.5 et RSPC 2007 353).
Finalement, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée qu’aux parties au premier procès (TF 5C.253/2000 du 6 mars 2001 consid. 4d), ainsi qu’à leur successeur en cas de substitution procédurale (art. 83 CPC) ou de subrogation de droit (ATF 125 III 8 consid. 3, SJ 1999 I 273). Peu importe le rôle des parties dans la première procédure (ATF 125 III 8 consid. 3, SJ 1999 I 273).
4.2.2 Le droit suisse ne prévoit que le complément d’un jugement de divorce (art. 64 LDIP), qui prévoit à son alinéa 1er que les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60, sous réserve des dispositions sur la protection des mineurs (art. 85).
Cette procédure suppose que le jugement de divorce présente une lacune. Si le juge du divorce a déjà statué sur des prétentions matrimoniales, il n'y a plus de place pour une action en complément du jugement de divorce, seule une action en modification étant alors recevable (TF 5A_475/2015 consid. 1.3 et les réf. citées). La jurisprudence n’a pas étendu l’action en complément à d’autres domaines du droit que le divorce.
4.3 En l’espèce, le jugement russe, reconnu en Suisse, a manifestement le même objet que la demande litigieuse et oppose les mêmes parties, puisqu’il fixe la contribution d’entretien à verser par l’appelant en faveur de son fils [...] pour une période identique.
Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, la voie du complément du jugement n’est pas ouverte en l’espèce. Du reste, même si cette voie était ouverte, les conclusions de l’intimée ne visent pas à compléter le jugement russe, mais à le modifier. Or, même si l’on devait considérer que les tribunaux suisses étaient compétents et le droit suisse applicable, la condition du changement dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie prévue à l’art. 286 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ne seraient de toute manière pas remplie. Cela n’a d’ailleurs pas été allégué par la requérante, ce qui justifie de ne pas considérer la demande principale comme une demande en modification du jugement russe au sens de cette disposition.
Contrairement à ce que semble soutenir l’intimée, sa situation précaire n’est d’aucune pertinence pour juger de la recevabilité de l’action. Le juge n’a par ailleurs pas le pouvoir de créer une voie judiciaire en faveur d’une partie qui se trouverait dans une impasse juridique. On peut par ailleurs douter de l’existence d’une telle impasse juridique, dans la mesure où en définitive le seul élément manquant pour mettre à exécution le jugement est le revenu de l’appelant, qui est un élément de fait.
5.
5.1 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre partiellement l’appel, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres griefs de l’appelant. Le prononcé sera ainsi réformé en ce sens que la requête de mesures provisionnelles est irrecevable, avec la précision que la juge de céans n’est pas compétente pour juger de la recevabilité de l’action au fond.
Les frais judiciaires de première instance, fixés à 1’200 fr., seront mis à la charge de X.________ qui succombe, mais provisoirement supportés par l’Etat au vu de l’assistance judiciaire octroyée par le premier juge.
X.________ versera à D.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens, l’assistance judiciaire ne dispensant pas son bénéficiaire de verser des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).
5.2 X.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Thomas Barth en qualité de défenseur d’office pour la procédure d’appel. Cette requête doit être admise dans la mesure où elle remplit les conditions de l’art. 117 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) à la charge de X.________, qui succombe pour l’essentiel, seront mis provisoirement à la charge de l’Etat.
Me Thomas Barth, conseil d’office de X.________, a déposé sa liste d’opérations le 17 janvier 2018. Il indique que sa stagiaire a consacré 11h50 au dossier, soit 8h00 à la rédaction de la réponse, 1h00 à la confection du chargé de pièces, 1h50 à la rédaction de onze correspondances et 1h00 à deux téléphones, et que lui-même a consacré 3h00 au dossier (étude du dossier et corrections). Le temps consacré à la procédure d’appel paraît excessif eu égard au fait que le dossier était connu de l’avocat, qui s’était déjà largement penché sur la question de la recevabilité en première instance, et que l’appel porte sur la question unique de la recevabilité, même si l’appelant a soulevé plusieurs griefs. En revanche, il y a lieu d’admettre une plus grande tolérance dans l’admission du temps consacré par la stagiaire, dont le tarif horaire est moindre. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre les trois heures consacrées par l’avocat, mais de réduire à 4 heures le temps consacré par la stagiaire à la rédaction de la réponse. Ainsi, l’indemnité d’office sera fixée à 1'512 fr., comprenant 1'400 fr. 65 (180 x 3 h+ 110 fr. x 7,8333 h ; montant arrondi) et 112 fr. de TVA (1'400 fr. x 8%).
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.
X.________ versera à D.________ un montant de 1'800 fr. à titre de dépens de deuxième instance, l’assistance judiciaire ne dispensant pas son bénéficiaire de verser des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit:
I. La requête de mesures provisionnelles déposée par X.________ le 22 décembre 2016 est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) à la charge de X.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
III. X.________ doit verser la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à D.________, à titre de dépens.
III. L’intimée X.________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, Me Thomas Barth étant désigné conseil d’office.
IV. L’indemnité d’office de Me Thomas Barth, conseil de l’intimée X.________, est fixée à 1’512 fr. (mille cinq cents douze francs), TVA et débours compris.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (six cents francs) pour l’intimée X.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’intimée X.________ doit verser la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à l’appelant D.________ à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Thomas Barth (pour X.________),
‑ Me Stephen Gintzburger (pour D.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :