TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

HX17.012080-170520

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 25 janvier 2018

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mmes              Bendani et Giroud Walther, juges

Greffière :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 59 al. 1 et al. 2 let. e, 132, 138 et 236 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Y.________, à [...], requérante, contre la décision rendue le 3 février 2017 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant l’appelante d’avec Q.________, à [...], intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par décision du 3 février 2017, le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer (ci-après : la commission de conciliation) du district de Lavaux-Oron a dit que la requête du 25 novembre 2016 formée par Y.________ contre Q.________ était irrecevable, a annulé l'audience fixée le 9 mars 2017 et a rayé la cause du rôle. Cette décision était assortie de la mention de la voie du recours, dans les trente jours dès sa notification.

 

              Le 3 février 2017, la décision a été envoyée pour notification, sous pli recommandé, à Y.________, laquelle a été avisée de la possibilité de retirer l’envoi le 6 février 2017. Elle n’a toutefois pas retiré cet envoi avant l’échéance du délai de garde, le 13 février 2017. Le 9 mars 2017, à la demande d’Y.________, la commission de conciliation lui a renvoyé une copie conforme de la décision, sans aucune restriction ni précision concernant la voie de droit.

 

              En droit, la décision attaquée retient que la requête d’Y.________ tendant à la condamnation de Q.________ au versement de la somme de 86'710 fr. (loyers impayés, frais de remise en état et de poursuite et intérêts) devait être écartée, au motif qu'une autorisation de procéder avait déjà été délivrée par le Tribunal des baux le 23 mars 2015, dans la même cause et sur le même objet, et que la demande formée le 23 septembre 2016 devant le Tribunal des baux avait été écartée pour irrecevabilité, décision qui avait fait l'objet d'un appel devant la cour de céans, en l'occurrence retiré. On comprend ainsi implicitement que la décision querellée est fondée sur l'autorité de la chose jugée.

 

 

B.

1.              Par acte remis à la poste le 16 mars 2017 (timbre postal) et adressé à la Chambre des recours civile, Y.________ a conclu en substance à l’annulation de la décision querellée et à sa réforme, voire au renvoi à l’autorité précédente pour qu’elle statue sur le fond.

 

              Y.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

 

2.              Y.________ a été invitée à compléter sa requête d'assistance judiciaire. Par ordonnance du 26 mai 2017, sa requête a été rejetée par la Juge déléguée de céans, la condition de l'indigence n'apparaissant pas réalisée sur la base des pièces – lacunaires – produites par l'intéressée.

 

              Un nouveau délai a dès lors été imparti à Y.________ pour effectuer l'avance de frais de la procédure d'appel, par 1'867 fr., qui a été versée en temps utile.

 

3.              Invité à déposer une réponse à l'appel par pli notifié le 30 septembre 2017, Q.________ a conclu par écriture du 21 octobre suivant au rejet de toutes prétentions pécuniaires d’Y.________.             

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision querellée complétée par les pièces du dossier :

 

1.              Y.________ est propriétaire d’un logement sis à [...], qu’elle a loué à feu [...]. Depuis le mois de décembre 2008, elle est en litige pour des loyers impayés avec son locataire et, depuis le décès de ce dernier en septembre 2010, avec l’héritier de celui-ci, Q.________.

 

2.              Par demande du 27 avril 2015 déposée devant le Tribunal des baux, Y.________ a ouvert action en paiement contre Q.________ pour des loyers impayés et des dégâts locatifs.

 

              Par décision du 23 septembre 2016, la Présidente du Tribunal des baux a écarté la demande déposée par Y.________ pour irrecevabilité (art. 132 al. 1 in fine CPC) et a rayé la cause du rôle. Par arrêt du 29 novembre 2016, le Juge délégué de la cour de céans a pris acte du retrait de l’appel déposé par Y.________ contre cette décision et a rayé la cause du rôle.

 

3.              Par acte du 25 novembre 2016, Y.________ a saisi la commission de conciliation et a conclu que Q.________ soit reconnu son débiteur de la somme de 86'710 fr., correspondant à tous les loyers dus depuis décembre 2008 pour la villa sise à [...] ainsi qu’aux dégâts locatifs et aux frais de poursuite, avec intérêts à 5 %.

              Par courrier du 26 janvier 2017, Q.________ a notamment indiqué à la commission de conciliation qu’Y.________ avait préalablement porté la cause devant le Tribunal des baux.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'art. 319 let. a CPC ouvre la voie subsidiaire du recours contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. L'art. 236 CPC dispose qu'une décision est finale si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau CPC, in JdT 2010 III 119), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357).

 

              La conversion du recours en appel doit être admise, s'agissant d'une partie qui n’est pas assistée et s’est fiée de bonne foi à l'indication erronée de la voie de droit mentionnée au pied de la décision attaquée (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.5 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2 ; CACI 23 octobre 2017/471).

 

              En l'espèce, le litige porte sur le bien-fondé d’une décision d’irrecevabilité rendue par la Commission de conciliation en matière de baux et loyer, en application de l’art. 59 al. 2 let. e CPC. Cette décision revêt un caractère final. Le montant litigieux s’élevant à 86'710 fr., la valeur litigieuse est sans conteste supérieure à 10'000 francs. La voie de l'appel est ainsi ouverte (art. 308 al. 2 CPC) et l’acte d’Y.________, qui n’est pas assistée et s’est fiée à l’indication erronée figurant au pied de la décision querellée, doit être traité comme tel (ATF 134 III 379 consid. 1.2 ; cf. CACI 28 juillet 2014/393).

 

1.2              L’appel s’exerce en principe dans un délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Conformément à l’art. 84 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), la Cour d’appel civile est compétente.

 

              Aux termes de l’art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L’acte est notamment réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. La règle vaut également à défaut de procédure pendante, lorsque l’intéressé doit s’attendre à être attrait en justice. A défaut, il est réputé avoir eu connaissance, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (cf. ATF 141 III 429 consid. 3 ; ATF 134 V 49 consid. 4 ; TF 4A_476/2013 du 6 janvier 2014).

 

              Lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques (TF 5D_77/2013 du 7 juin 2013 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 477), sous réserve des cas où, intervenue avant l'échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l'application du principe constitutionnel de la confiance soient remplies (TF 6B_701/2016 du 23 mai 2017 consid. 3.3, RSPC 2017 p. 391 note Bohnet ; TF 5D_27/2013 du 7 juin 2013 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 427).

 

              En l’espèce, il ressort du dossier que l'avis de retrait relatif à l'envoi recommandé de la décision attaquée est parvenu le 6 février 2017 à l'office de retrait. En tenant compte du délai de garde postale, la décision attaquée est réputée notifiée le 13 février 2017 ; cela implique que le délai d'appel est en principe échu le mercredi 15 mars 2017, de sorte que l'écriture déposée le lendemain serait tardive. Toutefois, le 9 mars 2017, la commission de conciliation a renvoyé, à la demande de la destinataire (soit de l'appelante), une copie conforme de la décision attaquée, sans restriction quant au délai d'appel ayant déjà commencé à courir et sans préciser que cet envoi ne faisait pas courir de nouveau délai, ni ne prolongeait celui en cours. En ce cas, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il faut considérer que l'appel du 16 mars 2017 a été formé en temps utile.

 

1.3              En définitive, interjeté en temps utile par une personne y ayant un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. Il en est de même de la réponse déposée par l’intimé.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135).

 

 

3.

3.1              L’appelante soutient que sa requête n’aurait pas dû être déclarée irrecevable, faute d’autorité de chose jugée (res judicata) de la procédure antérieure, la cause n’ayant jamais été traitée ni jugée sur le fond. L’appelante expose que cette démarche judiciaire serait son dernier espoir de recouvrer les sommes dues par l’intimé, soit 114'326 fr. 75, correspondant essentiellement à des loyers impayés, plus 99'999 fr. de dommages-intérêts liés à la vente d’un terrain.

 

              L’intimé conteste les prétentions de l’appelante, qui seraient dénuées de fondement ; il s’est pour le reste déterminé sur le fond de la cause.

 

3.2              Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui

satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC), qui comprennent notamment le fait que le litige ne fasse pas l'objet d'une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). L'irrecevabilité de la demande ou requête relative à une contestation ayant déjà donné lieu à une décision judiciaire repose sur l'absence d'intérêt juridique digne de protection à soumettre une nouvelle fois la question à la justice (cf. Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 104 et les réf. cit.).

 

              Il faut distinguer l'autorité de chose jugée matérielle, seule visée à l'art. 59 al. 2 let. e CPC, de l'autorité de chose jugée formelle (cf. TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.2, SJ 2013 I 314). La nature de la décision visée à l'art. 59 al. 2 let. e CPC est un jugement qui statue sur le fondement de la prétention déduite en justice, intervenant dès le moment où le juge examine le fond, peu importe qu'il rejette la prétention faute d'allégués, de preuve ou pour tout autre motif (cf. Bohnet, CPC commenté, 2011, nn. 104 ss, spéc. n. 109).

 

              Lorsqu'un procès prend fin par un jugement d'irrecevabilité de la demande en justice, l'autorité de ce jugement est restreinte à la condition de recevabilité qui a été discutée et jugée défaillante ; elle n'exclut pas que l'action puisse être réintroduite plus tard si cette condition s'est accomplie dans l'intervalle et que le contexte procédural s'est donc modifié. En revanche, dans une action nouvellement introduite, l'autorité restreinte du jugement d'irrecevabilité interdit de faire simplement valoir que ce jugement était erroné (TF 4D_88/2014 du 25 mars 2015 consid. 3 et les réf. cit.). La doctrine considère également que la portée concrète de l'autorité de la chose jugée d'un jugement de procédure (Prozessurteil) est limitée à l'objet même de ce jugement, soit à la réalisation des conditions de recevabilité qui ont été affirmées ou niées (cf. Bohnet, op. cit., n. 112 et les réf. cit.).

 

              L'acte non rectifié dans le délai de l'art. 132 CPC doit être assimilé à un acte inexistant et il n'a aucun effet sur la suite de la procédure (TF 4A_28/2017 du 28 mai 2017 consid. 2).             

 

3.3              En l'espèce, la requête précédemment formée par l'appelante à l'encontre de Q.________ devant le Tribunal des baux a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité pour informalité essentielle au sens de l'art. 132 CPC ; il s'agit d'un jugement exclusivement procédural qui ne fait pas obstacle à la réintroduction de la même contestation en justice, sous réserve d'une éventuelle péremption du droit déduit au fond, ce qui ne ressort pas de la décision attaquée. Il s'ensuit que la commission de conciliation n'était pas autorisée à se déclarer incompétente au seul motif que la contestation avait déjà été soumise au Tribunal des baux, lequel n'était pas entré en matière pour des motifs exclusivement procéduraux.

 

              La décision attaquée doit être annulée et la cause retournée à la commission de conciliation pour qu'elle entre en matière, à supposer que toutes les autres conditions de recevabilité visées à l'art. 59 al. 2 CPC soient remplies, ce qui sort du cadre de la présente contestation.

 

 

4.              Pour ces motifs, l’appel doit être admis et la décision querellée annulée, la cause étant renvoyé à la commission de conciliation afin qu’elle examine si les autres conditions de recevabilité de la requête sont remplies et, le cas échéant, tente la conciliation sur la requête du 25 novembre 2016 de l’appelante formée contre l’intimé Q.________.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'867 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera ainsi à l’appelante la somme de 1'867 fr. à titre de restitution de l’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).

 

              L’appelante ayant procédé sans le concours d’un mandataire professionnel, elle n’a pour le surplus pas droit à des dépens de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              La décision du 3 février 2017 est annulée, la cause étant renvoyée à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron afin qu’elle procède dans le sens des considérants.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'867 fr. (mille huit cent soixante-sept francs), sont mis à la charge de l’intimé Q.________.

 

              IV.              L’intimé Q.________ doit verser à l’appelante Y.________ la somme de 1'867 fr. (mille huit cent soixante-sept francs) à titre de remboursement de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme Y.________, personnellement,

‑              M. Q.________, personnellement,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :