TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PD16.043927-180118

335


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 8 juin 2018

__________________

Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Hack et Perrot, juges

Greffier :                            M.              Steinmann

 

 

*****

 

 

Art. 129 al. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.F.________, à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 8 décembre 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.F.________, à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 8 décembre 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande en modification de jugement de divorce déposée le 28 septembre 2016 par A.F.________ contre B.F.________ (I), a confirmé la teneur du chiffre I de la convention signée le 1er juillet 2014 par les parties, ratifiée à cette date par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir jugement en modification de jugement de divorce exécutoire (II), a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr. pour le demandeur et laissé ces frais « pour l’instant » à la charge de l’Etat (III), a arrêté l’indemnité du conseil d’office du demandeur (IV), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office (V), a dit que le demandeur verserait à la défenderesse la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              En droit, les premiers juges ont notamment considéré que A.F.________ ne pouvait se prévaloir d’un changement de situation survenu depuis le jugement rendu le 1er juillet 2014 dont il requérait la modification, que l’on ignorait d’ailleurs ses charges et les revenus qu’il tirait de son activité accessoire et que le seul élément éventuellement nouveau que l’on pouvait éventuellement prendre en considération serait l’accession à la majorité de son fils. A cet égard, les premiers juges ont toutefois relevé que soit ce dernier poursuivrait ses études, auquel cas la rente complémentaire AVS pour enfant continuerait d’être servie à A.F.________, soit il ferait un apprentissage et ses gains compenseraient la perte de ladite rente ; partant, A.F.________ ne pouvait pas invoquer une diminution de ses moyens financiers au motif que son fils allait accéder à la majorité. Enfin, les premiers juges ont considéré que A.F.________ ne pouvait pas tirer argument de l’utilisation de ses fonds de prévoyance –respectivement de ceux de sa seconde épouse – pour amortir l’arriéré de pensions dus à B.F.________ selon engagement pris dans la convention du 1er juillet 2014, dès lors que c’était par sa seule faute qu’il avait accumulé ledit arriéré.

 

 

B.              Par acte du 22 janvier 2018, A.F.________ a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la modification du chiffre 1 de la convention signée le 1er juillet 2014 en ce sens que toute contribution d’entretien due par lui en faveur de B.F.________ soit supprimée avec effet au 30 août 2016.

 

              A l’appui de sa requête d’appel, A.F.________ a produit un bordereau de pièces. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée, avec effet au 20 janvier 2018, par ordonnance du Juge délégué de la Cour de céans du 29 janvier 2018.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              Par jugement rendu le 24 novembre 1993, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.F.________ et B.F.________ et a ratifié, pour faire partie intégrante dudit jugement, la convention sur les effets du divorce signée par les parties les 10 juin et 2 juillet 1993, laquelle prévoyait notamment que A.F.________ verserait à son épouse une pension après divorce de 1'800 fr. par mois. Ce jugement ne retenait rien quant aux revenus de A.F.________.

 

2.              a) Par demande du 20 décembre 2013, A.F.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce, en concluant à la suppression de la pension due à B.F.________. Il faisait valoir des modifications survenues dans sa situation personnelle, soit son remariage en 1995, l’adoption d’un enfant en 2000 et son accession à la retraite en 2009. Il se prévalait également d’une amélioration de la situation de B.F.________ qui, selon lui, vivait avec son fils, avait reçu un héritage de ses parents et pouvait désormais exercer une petite activité lucrative.

 

              b) Le 1er juillet 2014, les parties ont passé une convention, ratifiée pour valoir jugement en modification de jugement de divorce, prévoyant notamment que A.F.________ devait verser à B.F.________ une contribution d’entretien mensuelle de 700 fr., payable d’avance le premier de chaque mois dès le 1er juin 2014 (I), et qu’il se reconnaissait débiteur envers B.F.________ d’un arriéré de pensions de 102'831 fr., payable au plus tard le 31 décembre 2014 (II). Le préambule de cette convention comportait la mention suivante :

 

« A.F.________ est à la retraite depuis 5 ans ; sa situation financière s’en trouve durablement modifiée. Il a pour seul revenu actuel une rente de l’assurance-vieillesse et survivants ».

 

              c) A.F.________ a exécuté son obligation de payer l’arriéré de pensions de 102'831 fr. susmentionné au début de l’année 2015, au moyen de la valeur de rachat d’une assurance de rente viagère de prévoyance libre de troisième pilier au nom de son épouse actuelle, assurance qu’il avait alimentée, selon le jugement entrepris, par les fonds de son deuxième pilier.

 

3.              a) Par une nouvelle demande en modification de jugement de divorce du 28 septembre 2016, A.F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la suppression de toute contribution d’entretien en faveur de B.F.________, dès le 30 août 2016.

 

              Par réponse du 6 mars 2017, B.F.________ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet des conclusions de la demande.

 

              b) L’audience de premières plaidoiries a été tenue le 15 mai 2017 et l’audience de plaidoiries finales le 11 septembre 2017, en présence des parties et de leurs conseils respectifs.

 

4.              La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

 

              a) A.F.________, remarié avec C.F.________ en 1995, a adopté avec cette dernière en 2000 un enfant, L.________, qui est majeur depuis le [...].

 

              Agé de 73 ans, il perçoit depuis plusieurs années une rente AVS mensuelle de 2'246 fr., complétée par une rente AVS pour enfant de 899 fr. par mois. Ses revenus globaux s’élèvent ainsi à 3'145 fr. par mois. Il ressort de sa page LinkedIn qu’il aurait une activité accessoire de « thérapeute en analyse transactionnelle ». Il y indique accompagner, avec son épouse et sur mandat du Service de protection de la jeunesse (SPJ), les parents se préparant à l’adoption et être indépendant depuis plusieurs années. Interpellé en première instance sur les revenus relatifs à cette activité, il a allégué ne plus en tirer de rémunération.

 

              A.F.________ a justifié de primes d’assurance-maladie s’élevant, en 2016, à 279 fr. 80 par mois, soit 239 fr. 50 pour l’assurance de base et 40 fr. 30 pour deux assurances complémentaires. Il semble qu’il ait fait une demande d’octroi de subsides, de même qu’une demande d’octroi de prestations complémentaires (PC), mais on ignore, en l’absence d’allégués et de pièces à ce sujet, le résultat de ces démarches. A.F.________ n’a par ailleurs pas allégué ses autres charges mensuelles incompressibles, ni ne les a documentées. Il n’a pas davantage allégué les revenus et les charges qui étaient les siens le 1er juillet 2014, soit au moment où le jugement ratifiant la convention dont il requiert la modification a été rendu.

 

              b) B.F.________, âgée de 74 ans, vit seule et bénéficie d’une rente AVS de 1'861 fr. par mois. Elle n’a pas d’autre revenu, hormis les montants qui lui sont dus par A.F.________ à titre de contribution d’entretien. Au 31 décembre 2016, son compte postal présentait un solde de 4'409 fr. 69. Il n’est pas établi qu’elle aurait reçu un actif significatif provenant de l’héritage de ses parents, comme l’allègue A.F.________.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1                            L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).

 

                            Vu la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions au fond, lesquelles doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).

 

1.2                            En l’espèce, le présent appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à
10’000 francs. Les conclusions prises en appel ne tendent pas formellement à la réforme du jugement entrepris mais visent la convention du 1er juillet 2014, ratifiée pour valoir jugement, dont l’appelant a demandé la modification en première instance. En vertu du principe de l’interdiction du formalisme excessif posé à l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
RS 101), ainsi que du principe de la bonne foi de l’art. 52 CPC, il convient toutefois d’admettre que lesdites conclusions sont recevables, dès lors qu’elles ne sont pas nouvelles au sens de l’art. 317 al. 2 CPC et que l’on comprend parfaitement ce que l’appelant entend obtenir en appel, soit une suppression de la contribution d’entretien qu’il doit à l’intimée (cf. notamment TF 4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.3). Partant, l’appel est recevable.

 

 

2.                           

2.1                            L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

 

2.2                           

2.2.1                            L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ( unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2 ;
TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_456/2016 du
28 octobre 2016 consid. 4.1.1 et les références citées).

 

2.2.2                            En l’espèce, l’appelant a produit trois pièces nouvelles à l’appui de son appel (pièces nos 3, 4 et 5 de son bordereau du 22 janvier 2018), dont il convient d’examiner la recevabilité au regard de l’art. 317 al. 1 CPC.

 

                            La pièce n° 4 – soit un acte de défaut de biens et des commandements de payer de l’Office des poursuites du district de Lausanne – et la pièce n° 5 – soit un devis du médecin-dentiste de l’appelant – sont datées respectivement du
27 novembre 2017 et du 3 novembre 2017. Etant postérieures à l’audience de plaidoiries finales, il y a lieu d’admettre leur recevabilité en appel.

 

                            La pièce n° 3 – soit le contrat d’apprentissage du fils de l’appelant – est quant à elle datée du 16 juin 2017. Si elle est certes postérieure à l’ouverture des débats principaux, soit à l’audience de première plaidoirie du 15 mai 2017, l’appelant aurait néanmoins pu la produire encore en première instance (JdT 2014 III 211). Partant, la condition de l’allégation immédiate posée par l’art. 317 al. 1 let. a CPC fait défaut, de sorte que cette pièce est irrecevable en appel. Quoi qu’il en soit, elle n’apparaît pas pertinente pour le sort de la cause, pour les motifs qui seront indiqués plus loin (cf. infra consid. 5.2.2.3).

 

 

3.             

3.1              Est litigieuse la question de la suppression de la contribution d’entretien après divorce que l’appelant doit à l’intimée.

 

3.2                            La modification ou la suppression de la contribution d’entretien du conjoint (art. 129 al. 1 CC) suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du créancier, qui commandent une réglementation différente ; la procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_762/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_78/2014 du
15 juin 2014 consid. 4.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). L’application de cette disposition suppose donc un changement notable, durable et imprévisible de la situation financière – globale – de l’une des parties au moins (TF 5A_93/2011 du
13 septembre 2011 consid. 6.1 ; TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.2, in FamPra.ch 2011 p. 193).

 

                            Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de divorce. On présume que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (TF 5A_762/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_501/2014 du
15 décembre 2014 consid. 2.3.1 ; TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 11.1.1, ATF 138 III 289). Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s’est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604
consid. 4.1). Une circonstance est alors qualifiée d’ « imprévisible » si, au moment de la fixation de la rente, le juge du divorce ou les parties ne pouvaient prendre en considération les conséquences concrètes de la modification des circonstances dans le calcul de la rente (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4).

 

                            Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, selon chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (cf. ATF 118 II 229 consid. 3a rendu sous l’ancien droit). Il importe par ailleurs de prendre en compte tous les facteurs susceptibles de provoquer une modification durable, à savoir non seulement la diminution du revenu, mais également l’augmentation de charges, ces facteurs devant être appréciés globalement (CACI 26 avril 2012/195 consid. 3b). Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis le divorce (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1).

 

 

4.

4.1                           

4.1.1                            L’appelant fait valoir que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il aurait produit les pièces nécessaires à établir ses charges, à l’appui toutefois de sa demande d’assistance judiciaire.

 

4.1.2                            La demande en modification de jugement de divorce est soumise à la procédure de divorce sur requête unilatérale (art. 284 al. 3 CPC). Cela signifie que la maxime des débats s’applique en ce qui concerne les contributions d’entretien
(art. 277 al. 1 CPC), le tribunal pouvant toutefois si nécessaire requérir des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (art. 277 al. 2 CPC). L’art. 277 al. 2 CPC n’entraîne toutefois pour le juge aucun devoir d’interpellation lorsqu’une partie n’a pas allégué avec suffisamment de précision un élément de fait concernant les effets patrimoniaux du divorce (TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3).

 

                            En vertu de la maxime des débats, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent et permettent de les établir (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 55 CPC ; Simeoni, CPra Matrimonial, 2016, n. 95 ad art. 129 CPC). Conformément à
l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.

 

                            Les exigences au sujet de l’allégation découlent d’une part des éléments constitutifs de la règle de droit sur laquelle le demandeur fonde sa prétention, d’autre part du comportement de la partie adverse durant la procédure. Selon le droit fédéral, pour que l’exigence de motivation suffisante des allégations (Substantiierungspflicht) soit satisfaite, les faits, allégués en la forme prescrite et en temps utile selon le droit de procédure, doivent être suffisamment précis pour, d'une part, que la partie adverse puisse les contester en connaissance de cause et, le cas échéant, administrer la preuve contraire et pour, d'autre part, que le juge puisse statuer sur la prétention litigieuse, fondée sur le droit fédéral (TF 5A_397/2015 du
23 novembre 2015 consid. 6.1 et les références citées).

 

                            S’agissant de la fixation d’une contribution d’entretien, il appartient en principe au créancier de prouver la capacité économique du débiteur ; en revanche, le fardeau de la preuve des conditions de la modification de la contribution d’entretien revient à l’époux qui s’en prévaut (TF 5A_96/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1 ; Simeoni, op. cit., n. 96 ad art. 129 CC et les références citées).

 

4.1.3                            En l’espèce, l’appelant n'a rien allégué en ce qui concerne ses charges autres que les primes de son assurance-maladie, alors même que c’est à lui qu’incombait le fardeau de l’allégation et de la preuve à cet égard. Il ne saurait dans ces conditions se prévaloir des pièces produites à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire, d'autant que ces pièces, qui n'ont pas été produites à l'appui d'un quelconque allégué, n'ont pas été communiquées à sa partie adverse, qui n'a pas pu se déterminer à leur sujet. Celle-ci n'avait d'ailleurs pas à le faire, faute d'allégués. C’est dès lors en vain que l’appelant soutient avoir établi ses charges incompressibles.

 

4.2                            Les considérations que l'appelant tire des faits prétendus – mais non établis – concernant ses charges sont de toute manière erronées. Il affirme en effet que son minimum vital s'élèverait à 3'457 fr. 80. Il y inclut toutefois un montant de base pour un couple marié de 1'700 fr., alors qu'il faudrait évidemment réduire cette somme de moitié – puisqu'il s'agit d'établir le minimum vital de l'intéressé, non celui de son épouse. Le montant de base pour un enfant de plus de 10 ans – de 600 fr. – qu'il inclut dans son calcul n'y a pas davantage sa place, pour la même raison. Cela étant, même en tenant compte, comme le voudrait l'appelant, d'une participation au loyer de 600 fr. et de frais de santé non remboursés de 250 fr. – ce qu'il n'y a aucune raison de faire, ces frais n’ayant été ni allégués ni prouvés –, on obtiendrait un minimum vital de 1'979 fr. 80 (850 fr. de montant de base + 279 fr. 80 de primes d’assurance maladie + 600 fr. de participation au loyer + 250 fr. de frais de santé), et non de 3'457 fr. 80.

 

                            Partant, contrairement à ce que soutient l’appelant, ses revenus couvrent son minimum vital, même en faisant abstraction – ce qu’il n’y a pas lieu de faire (cf. infra consid. 5.2.2) – de la rente complémentaire qu’il perçoit pour son fils, sa rente de vieillesse s’élevant à elle seule à un montant, non contesté, de 2'246 fr. par mois.

 

 

5.                           

5.1                            Au demeurant, l’argumentation elle-même selon laquelle le revenu de l’appelant serait inférieur à son minimum vital – qui, comme on l’a vu, se révèle fausse – n’est pas pertinente. En effet, ce qu’il incombait à l’appelant d’établir était que sa situation financière se serait péjorée depuis le jugement en modification de jugement de divorce du 1er juillet 2014. A cet égard, l’appelant n’a invoqué que deux arguments.

 

5.2                           

5.2.1                           

5.2.1.1              Il fait d’abord valoir une péjoration de sa situation résultant du fait qu’il a dû payer à l’intimée l’arriéré de pension arrêté dans la convention du 1er juillet 2014. 

 

5.2.1.2                            Sur ce point, on peut se contenter de renvoyer aux motifs du jugement entrepris, à savoir, en substance, que l’appelant ne peut pas se prévaloir d’une situation financière défavorable du fait de l’utilisation de ses fonds de prévoyance – respectivement de ceux de son épouse – pour amortir l’arriéré de pensions dû à l’intimée, dès lors que c’est par sa faute que ledit arriéré avait été accumulé. Il convient d’ajouter qu'il est illogique de demander la modification d'un jugement de divorce en faisant valoir que sa situation se serait péjorée en raison du paiement de la contribution d'entretien prévue par ce même jugement. On doit en effet partir du principe que les ressources du débirentier, au moment du jugement, lui permettaient précisément de payer la contribution qui y était alors fixée. La pièce n° 5 produite en deuxième instance – soit des commandements de payer relatifs à la contribution due et un acte de défaut de biens à la suite d'une saisie – ne change rien à ce constat.

 

5.2.2                           

5.2.2.1                            L’appelant soutient en outre qu’à compter de la majorité de son fils L.________ – intervenue le [...] –, il n’aurait plus droit à la rente AVS pour enfant.

 

5.2.2.2                            Les premiers juges ont considéré qu'à sa majorité, L.________ poursuivrait une formation, l’appelant conservant son droit à la rente complémentaire pour enfant, ou alors qu’il serait en apprentissage et que son revenu compenserait la perte de ladite rente.

 

                            L'appelant fait valoir que son fils est entré en apprentissage mais ne réalise qu'un revenu de 50 fr. par mois. Il n'avait toutefois rien allégué de tel en première instance, de sorte que son argumentation repose sur un fait nouveau, dont il n'y a pas lieu de tenir compte, conformément à l'article 317 al. 1 CPC. A cet égard, l'appelant soutient qu'il ne pouvait alléguer ces faits dès lors que l'apprentissage de L.________ aurait débuté au mois d'août 2017 et que la demande a été déposée en septembre 2016. Il n’en demeure pas moins que de tels faits pouvaient être introduits, même après les débats principaux, dans la mesure où ils répondaient aux exigences de l'art. 229 al. 1 let. a CPC (JdT 2014 III 211 précité).

 

5.2.2.3                           

5.2.2.3.1                            Enfin, il vaut encore la peine de relever que ce moyen est totalement infondé pour les motifs suivants.

 

5.2.2.3.2                            Aux termes de l'art. 22 al. 1, première phrase, LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10]), les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin. Selon l'art. 25 al. 5 LAVS, qui porte sur les rentes d'orphelin, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. L'art. 49 bis RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1941 ; RS 831.101) prévoit qu'un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de I'AVS (al. 3).

 

                            La rente complémentaire pour enfant a pour fonction de faciliter l'obligation d'entretien de la personne invalide ou au bénéfice d'une rente AVS, singulièrement de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré (âge ou invalidité) et destinés à l'entretien de l'enfant (ATF 142 V 226).

 

                            La jurisprudence constante, reprise par la pratique administrative, a conféré une acception large à la notion de formation. On entend par formation, au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS, toute activité qui a pour but de préparer d'une manière systématique à une future activité lucrative et pendant laquelle l'assuré ne touche aucun salaire ou alors, compte tenu du caractère de cette activité qui est avant tout celui d'une formation, un revenu sensiblement inférieur à celui qu'un travailleur qualifié percevrait dans les mêmes circonstances ou dans la même branche
(ATF 109 V 105 consid. 1a et les références ; TFA H 354/01 du 20 février 2002, consid. 2a ; TFA A.B. du 9 décembre 1976, reproduit in RCC 1977 p. 280,
consid. 1). Cette notion comprend non seulement la formation visant une profession déterminée (formation professionnelle au sens étroit), mais également la préparation à l'exercice d'une profession sans diplôme ainsi que la formation qui, ne visant pas a priori une profession déterminée, constitue une base générale pour un certain nombre de professions ou une formation générale, comme la maturité fédérale (ATF 108 V 56 consid. 3c ; TFA H 354/01 du 20 février 2002, consid. 2a, Casso 7 janvier 2011, AVS 40/10 - 7/201).

 

5.2.2.3.3              Il résulte de ce qui précède que l’appelant continue de percevoir sa rente complémentaire pour enfant, dès lors que, selon ce qu’il allègue en appel, son fils est en apprentissage et gagne moins que le montant d’une rente maximale AVS (art. 43bis al. 3 RAVS, précité).

 

5.3              En définitive, on ne peut que rejoindre l'appréciation des premiers juges. L’appelant n'a établi aucune péjoration de sa situation, ni même aucun changement, depuis que le jugement du 1er juillet 2014 dont il requiert la modification a été rendu ; la pièce nouvelle n° 5, soit un devis de son dentiste, n'est pas suffisante à cet égard. L’appelant n'a d'ailleurs pas établi quelles étaient ses revenus et ses charges au 1er juillet 2014, de sorte qu’il lui est difficile de prétendre que sa situation financière se serait modifiée depuis lors. Il est tout au plus établi qu'il n'avait déjà à ce moment-là pas d'autre ressource que ses rentes AVS (cf. le préambule de la convention), lesquelles continuent de lui être versées.

 

 

6.             

6.1              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.

 

6.2                            Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant, qui succombe, sont arrêtés à 600 fr. (art. 106 al. 1 CPC, 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).

 

6.3                            Le conseil de l'appelant, Me Gilles Miauton, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1
let. a CPC). Cette avocat a produit, en date du 11 avril 2018, une liste des opérations faisant état de 2 heures et 40 minutes de travail consacré à cette procédure, ainsi que des débours s’élevant à 23 fr. 80. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, la durée du temps de travail indiquée apparaît adéquate. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office due à Me Gilles Miauton doit ainsi être arrêtée à
480 fr. (2h40 x 180 fr.) pour ses honoraires, plus 36 fr. 50 de TVA au taux de 7.7%, ainsi que 25 fr. 80, TVA comprise, pour ses débours (24 fr. + 1 fr. 80), soit une indemnité totale de 542 fr. 30.

 

                            Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

6.4                            Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant A.F.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’indemnité du conseil d’office de l’appelant, Me Gilles Miauton, est arrêtée à 542 fr. 30 (cinq cent quarante-deux francs et trente centimes).

 

              V.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, A.F.________, est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office dans la mesure de l’art. 123 CPC.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Gilles Miauton (pour A.F.________),

‑              Me Muriel Vautier (pour B.F.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :