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TRIBUNAL CANTONAL |
PT15.050207-180667 325 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 31 mai 2018
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Composition : M. Abrecht, président
Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffier : M. Clerc
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Art. 311, 312 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Boulogne Billancourt (France), demanderesse, contre le jugement rendu le 30 janvier 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec L.________, à Nyon, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Le 20 novembre 2015, B.________ a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une demande tendant en particulier, sous suite de frais et dépens, à ce que L.________ soit reconnu son débiteur de la somme de 500'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 22 janvier 2014.
En substance, B.________ soutenait qu’elle aurait cessé de travailler sur demande de L.________, avec qui elle avait eu une relation, et que, pour la rassurer, celui-ci lui aurait promis de lui verser 500'000 fr. pour qu’elle puisse subvenir à ses besoins en cas de séparation. Elle faisait valoir qu’en refusant d’honorer cette promesse, L.________ aurait violé un devoir moral.
1.2 Par réponse du 2 mai 2016, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par B.________.
L.________ alléguait que rien n’avait été convenu entre les parties ni promis à B.________, de sorte qu’il n’existait selon lui aucun devoir moral ni aucune obligation de lui payer un quelconque montant.
1.3 A l’audience de premières plaidoiries du 11 janvier 2017, B.________ a modifié ses conclusions en ce sens que L.________ soit reconnu son débiteur de la somme de 150'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 22 janvier 2014. L.________ a conclu au rejet des conclusions modifiées.
1.4 Par décision du 30 janvier 2018, la Chambre patrimoniale cantonale a, notamment, rejeté les conclusions prises par B.________ contre L.________ telles que modifiées lors de l’audience du 11 janvier 2017, a arrêté les frais judiciaires à 9'950 fr., les a laissés à la charge de l’Etat pour B.________, au bénéfice de l’assistance judiciaire, a rappelé à celle-ci son obligation de remboursement au sens de l’art. 123 CPC et l’a condamnée à verser à L.________ la somme de 9'450 fr. à titre de dépens.
La motivation de ce jugement a été notifiée le 22 mars 2018 aux conseils des parties ainsi que le 23 mars 2018 à B.________ personnellement. Les voies de droit figurant au pied dudit jugement indiquaient qu’un appel au sens des art. 308 ss CPC pouvait être formé dans un délai de trente jours dès sa notification en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé, étant précisé que la décision objet de l’appel devait y être jointe.
1.5 Par lettre du 3 avril 2018 adressée au Tribunal cantonal, le conseil de L.________ a requis des sûretés en garantie des dépens de deuxième instance d’un montant de 10'000 fr., dans l’éventualité où B.________ déciderait d’interjeter appel contre le jugement du 30 janvier 2018.
Par avis du 5 avril 2018, la Vice-Présidente de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a indiqué à L.________ qu’il ne serait donné aucune suite immédiate à son écriture du 3 avril 2018, dès lors qu’aucun appel n’avait encore été déposé contre ledit jugement.
1.6 Par courrier du 23 avril 2018, B.________ a prié la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale de « réviser le jugement » du 30 janvier 2018 au motif qu’une pièce produite par la partie adverse durant la procédure de première instance n’était « pas juste ». Elle a joint un bordereau de pièces.
Par courrier du 27 avril 2018, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a invité B.________ à préciser si elle entendait solliciter une révision au sens des art. 328 ss CPC ou si sa correspondance du 23 avril 2018 devait être considérée comme un appel.
Par courrier du 3 mai 2018 adressé à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, B.________ a indiqué qu’elle souhaitait faire appel de la décision du 30 janvier 2018. Elle a produit une nouvelle pièce et a requis la « nomination d’un avocat d’office ».
2.
2.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC, en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, publié in SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte d’appel doit, en raison de son effet réformatoire, comporter des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4, in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231 ; CACI 30 octobre 2014/565). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publié RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2).
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant également l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, publié in SJ 2012 I 31 ; CACI 30 novembre 2016/654 ; CACI 27 septembre 2016/534 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 311 CPC).
2.2 En l’espèce, B.________ a formé appel par courrier du 23 avril 2018 adressé à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, lequel a été transmis à la Cour de céans pour être valablement traité. Cet acte a été déposé en temps utile dès lors que le délai pour faire appel du jugement motivé, notifié le 23 mars 2018 et reçu au plus tôt le 24 mars 2018 par l’appelante, échoyait, compte tenu des féries de Pâques (art. 145 al. 1 let. a CPC), au plus tôt le 8 mai 2018.
Toutefois, cette écriture ne contient ni conclusions, ni motivation. L’appelante n’explique pas en quoi elle conteste la décision des premiers juges et se contente d’alléguer qu’une pièce produite par la partie n’était « pas juste ». Partant, l’appel ne satisfait pas aux exigences relatives à la motivation et aux conclusions rappelées ci-dessus, sans qu’il puisse être remédié à ces carences par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC (cf. consid. 2.1 supra).
Il en va de même de l’écriture du 3 mai 2018, à nouveau transmise à la Cour de céans par la Chambre patrimoniale cantonale, qui est également irrecevable.
3.
3.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable (art. 312 al. 1 in fine CPC).
Dès lors, la requête de sûretés formée le 3 avril 2018 par L.________ est sans objet.
Par ailleurs, la requête d’assistance judiciaire formée le 3 mai 2018 par B.________ doit être rejetée, les conditions d’octroi n’étant pas remplies (art. 117 let. b a contrario CPC).
3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
L.________ n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme B.________,
‑ Me Olivier Freymond (pour L.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :