TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI17.036313-172072

45


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 25 janvier 2018

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Composition :               Mme              KÜhNLEIN, juge déléguée

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

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Art. 301a CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par P.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 novembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec S.________, à Saint-Cergue, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 novembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge) a confié la garde sur l'enfant J.________, née le [...] 2015, à sa mère, S.________ (I), a dit que P.________ pourrait avoir sa fille J.________ auprès de lui, à charge pour lui d'aller la chercher là où elle se trouve et de l'y ramener, un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de la crèche au mardi matin au début de la crèche, soit à 9 heures au plus tard, et l'autre semaine sur deux, du dimanche soir à 18 heures devant le café-restaurant « [...] », à [...], au mardi matin au début de la crèche, soit à 9 heures au plus tard, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés et, alternativement, à Noël ou Nouvel-An et Pâques ou Pentecôte (II), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 300 fr. pour chacune des parties, étaient laissés à la charge de l'Etat (III), a renvoyé la décision sur les indemnités d'office des conseils des parties à une décision ultérieure (IV), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat (V), a dit que les dépens étaient compensés (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              En droit, le premier juge a considéré que les capacités éducatives des deux parents étaient suffisantes, que chacun était à même d'assurer la prise en charge de J.________ et qu’à l’audience du 30 août 2017, les deux parties s’étaient montrées favorables à ce que l'autre entretienne des relations personnelles avec l'enfant même si ce n'était pas ce qui ressortait des écritures. Ce qui était dès lors déterminant, c'était le jeune âge de l'enfant et le fait que S.________ s'en était occupée de façon prépondérante au cours de ses premiers mois, de sorte qu’il apparaissait adéquat de confier la garde de l’enfant à sa mère. P.________ obtenait néanmoins un droit de visite élargi, qui se calquait sur ses disponibilités le lundi, jour où il avait congé.

 

 

B.              Par acte du 1er décembre 2017, P.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation mais en réalité à la réforme des chiffres I et II du dispositif principalement en ce sens que la garde exclusive sur l’enfant J.________ lui soit confiée et qu’il soit dit que S.________ disposera d’un large droit de visite sur sa fille à exercer, à défaut d’autre accord entre les parties, à raison d’un week-end sur trois, du vendredi soir à la sortie de la crèche au retour à la crèche lundi matin, chacun des parents ayant en outre J.________ auprès de lui durant deux semaines de vacances non consécutives par année, puis, dès l’entrée en scolarité de l’enfant, durant la moitié des vacances scolaires, l’alternance devant être respectée, une année sur deux, entre Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne fédéral, les relâches et les vacances d’octobre, ainsi que la première et la deuxième moitié des vacances d’été. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’instauration d’une garde alternée sur J.________ qui s’exercerait à raison d’une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche au vendredi suivant à la sortie de la crèche, à charge pour chaque parent d’aller chercher et de ramener l’enfant à la crèche lors de ses tours de garde. Plus subsidiairement, l’appelant a conclu à ce que la garde exclusive sur J.________ soit confiée à S.________ et à ce qu’il puisse disposer d’un large droit de visite sur sa fille à exercer tous les week-ends, du vendredi soir à la sortie de la crèche au retour à la crèche lundi matin, ainsi que tous les mercredis de la sortie de la crèche au retour à la crèche jeudi matin, chacun des parents ayant par ailleurs l’enfant auprès de lui selon les modalités ressortant de la conclusion principale ci-avant. Plus subsidiairement encore, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. L’appelant a produit une nouvelle pièce, soit un courrier de son conseil du 26 octobre 2017 adressé au premier juge. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              Par avis du 11 décembre 2017, la juge de céans a dispensé P.________ de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              Par courrier du 5 janvier 2018, l’appelant a encore produit une pièce nouvelle, soit une attestation de son employeur du 21 décembre 2017.

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              P.________, né le [...] 1987, et S.________, née le [...] 1990, tous deux de nationalité portugaise, ont fait ménage commun durant trois années.

 

              Une enfant est issue de cette union : J.________, née le [...] 2015.

 

              Les parties ont signé une déclaration d’autorité parentale conjointe le 8 décembre 2016, par laquelle elles ont confirmé être disposées à assumer conjointement la responsabilité de l’enfant et s’être entendues sur la garde de cette dernière, sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge, ainsi que sur la contribution d’entretien.

 

2.              D’importantes dissensions opposent les parties depuis quelque temps.

 

              a) Par requête de mesures superprovisionnelles du 8 août 2017, S.________ a conclu à ce qu’il soit ordonné à P.________ de quitter dans un délai de 48 heures le logement commun et de lui restituer toutes les clés en sa possession, la jouissance dudit logement lui étant attribuée avec effet immédiat. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 16 août 2017, elle a notamment conclu à ce qu’il soit ordonné à P.________ de quitter le domicile familial pour une période de quatre mois dès le prononcé du tribunal et à ce qu’il lui soit fait interdiction d’approcher le domicile familial pendant la même période, sous la menace de l’art. 292 CP.

 

              S.________ exposait dans ses requêtes que P.________ exerçait du harcèlement psychologique à son encontre, ne cessant de critiquer chacun de ses gestes et jetant à terre des objets pour manifester son mécontentement malgré les pleurs et la terreur de leur enfant J.________, qu’il l’insultait régulièrement et qu’il avait même adopté un comportement violent à son égard, ce qui l’avait amenée à requérir l’intervention de la police. L’intéressée a en particulier fait état, dans sa requête du 16 août 2017, d’un incident survenu la veille, au cours duquel son compagnon l’aurait violemment poussée et aurait tenté de lui arracher J.________ de ses mains afin de l’empêcher de sortir du domicile avec l’enfant ; craignant pour son intégrité physique et pour celle de son enfant, elle s'est rendue au Centre d’accueil MalleyPrairie (ci-après : ...]CMP), ce qui a été confirmé par l’attestation de ce dernier du 16 août 2017 indiquant que S.________ séjournait au centre avec sa fille J.________ depuis le 15 août 2017. A l’appui de ses allégations, S.________ a produit diverses pièces. Il ressort ainsi du courrier du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) du 2 août 2017 adressé aux parties que la police lui a transmis un rapport d’intervention daté du 1er juillet 2017 « au motif de violence domestique » ; sur la base de ce document, le SPJ a fait part aux parties de son inquiétude pour l’enfant J.________ et les a encouragées à « prendre des mesures pour remédier à ce problème », précisant que « si de tels événements venaient à se reproduire, [il] (ndr : le SPJ) serait amené à intervenir afin que soient prises les mesures nécessaires pour assurer la protection de [leur] enfant, le cas échéant en interpellant les autorités judiciaires compétentes ». S.________ a également produit une attestation médicale du 4 août 2017, par laquelle la pédiatre de J.________ a certifié avoir reçu, le 2 août 2017, un appel téléphonique de l’intéressée lui faisant part de ses inquiétudes concernant l’état psychologique de sa fille, laquelle, selon les dires de la mère, refusait de s’alimenter, dormait mal et faisait des crises de colère. La pédiatre a ajouté avoir conseillé à cette dernière d’apporter une stabilité émotionnelle à l’enfant en essayant de la protéger le plus possible des conflits du couple et lui a proposé qu’elle prenne contact avec une psychologue spécialisée dans les thérapies familiales.

 

              S.________ a amené J.________ à la consultation de l’Hôpital [...] le 15 août 2017 pour un constat de coups et blessures en raison de l’épisode de violence du même jour ; lors de l’examen, trois ecchymoses ont été mises en évidence sur la face antérieure de la jambe gauche. S.________ a également consulté [...] le 18 août 2017. Selon le constat médical établi le même jour, elle présentait, lors de la consultation, diverses ecchymoses au coude et à l’avant-bras droits, ainsi qu’aux jambes et aux cuisses, ce qui serait « en rapport avec les faits susmentionnés, selon les dires de l’intéressée ».

 

              b) Par courrier du 16 août 2017, P.________ a déclaré contester les reproches formulés à son encontre par S.________, dont la santé psychologique était, selon lui, « manifestement très instable », les faits relatés par cette dernière l’ayant été « de façon totalement inexacte et extrapolée » et constituant « un pur montage visant à [le] faire expulser de son logement par tous les moyens possibles ».

 

              c) Le premier juge a rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles déposées par S.________ les 8 et 16 août 2017.

 

              d) Par fax de son conseil du 28 août 2017, P.________ a informé le CMP de son passage au centre le jour même « pour récupérer sa fille et exercer son droit de garde et son droit de visite ». La responsable pédagogique du CMP a, par fax du même jour, répondu qu’aucune décision de justice n’imposait à l’intimée ou au CMP de confier l’enfant à son père avant l’audience du 30 août 2017 et a exprimé le souhait qu’un cadre légal permettant d’apaiser les tensions entre les parties puisse être trouvé lors cette audience.

 

3.              a) P.________ a à son tour déposé, le 21 août 2017, une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

« A titre de mesures superprovisionnelles :

 I.              Ordre est donné à Madame S.________ de ramener immédiatement, dans un délai maximum de 24 heures, sa fille J.________, au domicile commun sis [...].

II.              La garde sur l’enfant J.________ est attribuée de manière exclusive à Monsieur P.________.

III.              Madame S.________ disposera d’un large droit de visite qui s’exercera, à défaut d’autre accord entre les parties, à raison d’un week-end sur trois, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, lorsque Monsieur P.________ travaille le samedi.

IV.               Madame S.________ contribuera à l’entretien de sa fille, J.________, par le régulier versement, par mois et d’avance, en mains de Monsieur P.________, allocations familiales non comprises, d’un montant de 500 fr. et ce, à compter du 1er juin 2017. 

A titre de mesures provisionnelles :

V.               Ordre est donné à la Gendarmerie de Bursins, route de Mely 23, 1183 Bursins, de produite l’ensemble des mains courantes de leurs interventions survenues suite à des appels de Madame S.________.

VI.              Ordre est donné à la Police de Nyon, place du Château 10, 1260 Nyon, de produire l’ensemble des mains courantes de leurs interventions survenues suite à des appels de Madame S.________.

VII.              Ordre est donné à Madame S.________ de ramener immédiatement, dans un délai maximum de 24 heures, sa fille J.________, au domicile commun sis [...].

VIII.              La garde sur l’enfant J.________ est attribuée de manière exclusive à Monsieur P.________.

IX.              Madame S.________ disposera d’un large droit de visite qui s’exercera, à défaut d’autre accord entre les parties, à raison d’un week-end sur trois, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, lorsque Monsieur P.________ travaille le samedi.

X.              Madame S.________ contribuera à l’entretien de sa fille, J.________, par le régulier versement, par mois et d’avance, en mains de Monsieur P.________, allocations familiales non comprises, d’un montant de 500 fr. et ce, à compter du 1er juin 2017. »

 

              Le premier juge a fait droit à la requête de P.________ tendant à la production par la police des interventions survenues à la suite des appels de S.________, visant à démontrer, selon le prénommé, que les accusations portées à son encontre par S.________ étaient totalement fausses et qu’elles avaient uniquement pour but de le discréditer afin que celle-ci se voie attribuer tous les droits exclusifs sur l’enfant, de même que le logement commun.

              Il ressort ainsi du Journal des événements de police que celle-ci a dû intervenir les 28 juin, 14 et 17 juillet, ainsi que les 14 et 16 août 2017, en raison de litiges entre les parties concernant la garde de leur enfant et/ou l’attribution de leur logement commun, la dernière intervention ayant eu lieu afin d’escorter S.________ du CMP à son domicile pour qu’elle récupère ses affaires. A ces occasions, aucune infraction pénale n’a été relevée, mais une procédure pour violences domestiques a néanmoins été ouverte.

              b) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 22 août 2017, S.________ a pris les conclusions suivantes :

« A titre de mesures superprovisionnelles

1.               Rejeter toutes les conclusions prises par Monsieur P.________ au pied de sa requête de mesures superprovisionnelles du 22 août 2017.

2.               Dire que la garde sur l’enfant J.________, née le [...] 2015, est provisoirement attribuée à sa mère, Madame S.________.

3.               Suspendre provisoirement l’exercice du droit de visite de Monsieur P.________ sur l’enfant P.________ jusqu’à droit connu sur la procédure en protection de la personnalité déposée par Madame S.________ auprès du Tribunal de céans.

4.               Débouter Monsieur P.________ de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.

5.              Condamner Monsieur P.________ en tous les dépens de l’instance, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires du conseil soussigné.

A titre de mesures provisionnelles

Préalablement :

6.              Octroyer à Madame S.________ un bref délai de deux semaines pour compléter son écriture.

Ceci fait :

7.               Rejeter toutes les conclusions prises par Monsieur P.________ au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 22 août 2017.

8.               Dire que la garde sur l’enfant J.________, née le [...] 2015, est attribuée à sa mère, Madame S.________.

9.               Suspendre l’exercice du droit de visite de Monsieur P.________ sur l’enfant J.________ jusqu’à droit connu sur la procédure en protection de la personnalité déposée par Madame S.________ auprès du Tribunal de céans.

10.               Débouter Monsieur P.________ de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.

11.              Condamner Monsieur P.________ en tous les dépens de l’instance, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires du conseil soussigné. »

 

              S.________ a indiqué qu’elle se référait intégralement aux allégués figurant dans sa requête du 16 août 2017, précisant que les actes de violence qui y étaient décrits étaient attestés et qu’elle et sa fille se trouvaient toujours hébergées au CMP.

 

              c) Par fax de son conseil du 22 août 2017, P.________ a persisté dans les conclusions prises au pied de sa requête du 21 août 2017.

              d) Le 23 août 2017, le premier juge a rejeté les conclusions prises par chacune des parties à titre superprovisionnel.

              e) Par courrier du 28 août 2017, le [...], a spontanément porté à l’attention du premier juge les informations qui lui étaient parvenues de [...], reprenant les faits relatés par S.________ lors de sa consultation du 18 août 2017. Il a notamment et en substance été constaté que J.________ avait été victime de gestes violents survenus dans un contexte de conflit de couple important, que cette conflictualité semblait entraver la capacité des parties à protéger l’enfant de manière adéquate et que le dénigrement et la disqualification de la mère par le père en présence de l’enfant pouvaient être assimilés à une forme de maltraitance psychologique susceptible de perturber l’équilibre affectif de cette dernière. Au terme de ce constat, ont été évoquées la question de l’instauration temporaire d’un Point Rencontre, la possibilité d’une intervention du SPJ afin d’évaluer la situation de J.________, ainsi que la mise en place d’un travail de soutien à la parentalité afin d’aider les parties à améliorer leur aptitude à communiquer et à coopérer au sujet de la prise en charge de leur fille.

4.              Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été personnellement entendues à l’audience de mesures provisionnelles du 30 août 2017. A cette occasion, elles ont convenu, à titre superprovisionnel, en l’état et jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles, de confier la garde sur J.________ à sa mère (I), que le père pourrait avoir sa fille auprès de lui une semaine sur deux du vendredi soir à la sortie de la crèche au lundi à 18h00 et l’autre semaine sur deux du dimanche à 18h00 au début de la crèche mardi matin, étant précisé que l’enfant serait muni de sa carte d’assurance-maladie (II), que S.________ communiquerait à P.________ toutes les informations relatives à la démarche pédopsychiatrique de l’enfant, notamment la date des rendez-vous et les noms des praticiens aussitôt qu’ils seraient connus (III) et qu’ils signeraient les documents relatifs à la prise en charge de l’enfant par la crèche du mardi matin au vendredi soir (IV). Cette convention a été ratifiée séance tenante par le premier juge pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles. Au terme de l’audience, il a été convenu avec les parties, s’agissant des questions de la garde et du droit de visite, qu’une ordonnance de mesures provisionnelles serait rendue dans les meilleurs délais et que, s’agissant de la question de la contribution d’entretien, les parties essaieraient de trouver un accord, à défaut de quoi elles requerraient une décision.

5.              Par lettre adressée au premier juge le 26 octobre 2017, dont copie a été produite à l’appui de son appel, P.________ s’est plaint du fait que la partie adverse ne cessait de ternir sa réputation auprès du personnel de la crèche fréquentée par J.________ et a relevé qu’il avait appris que la police était même intervenue à la crèche pour un événement survenu le 8 septembre 2017, précisant qu’il avait été invité par la direction de la crèche à faire en sorte qu’une « telle situation ne se reproduise plus », alors qu’il ignorait tout de cet événement et des motifs de l’intervention de la police.

6.              P.________ a été engagé le 15 novembre 2017 en qualité de chef de rang auprès de [...] pour un poste à 100 % « avec les horaires continus de 08h00 à 17h30 du mardi au samedi inclus ». Selon l’attestation de son employeur du 21 décembre 2017, le prénommé travaille actuellement toujours à plein temps, mais du mardi au vendredi.

 

              Quant à S.________, il est admis qu’ensuite de la naissance de J.________, elle a pris un long congé maternité pour s’occuper de son enfant. Elle travaille actuellement du lundi au vendredi comme employée (« Personal Secretary & Admin Assistant ») auprès de la société [...], à Nyon.

 

              S’agissant de J.________, elle fréquente la crèche à raison de quatre jours par semaine, soit du mardi au vendredi.

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

 

1.2              Formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt, et portant sur des conclusions non patrimoniales – la question de la contribution d’entretien ayant été renvoyée à une décision séparée –, le présent appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.

 

2.2              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).

 

              Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent également aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2).

 

              En l’espèce, à l’appui de son mémoire, l’appelant a produit deux nouvelles pièces, à savoir un courrier de son conseil du 26 octobre 2017 informant le premier juge de ce que l’intimée ne cessait de ternir sa réputation auprès du personnel de la crèche fréquentée par leur fille et du fait que la police était intervenue à la crèche en date du 8 septembre 2017 (pièce n° 34), ainsi qu’une attestation de son employeur du 21 décembre 2017 selon lequel il (ndr : l’appelant) travaille désormais du mardi au vendredi inclus (pièce n° 36). Dès lors que ces pièces et les faits qui y sont décrits sont postérieurs à l’audience de première instance du 30 août 2017 et dans la mesure où la cause est régie par la maxime inquisitoire illimitée, s’agissant du sort de l’enfant, elles sont recevables. Autre est la question de leur pertinence dans le cadre de la présente procédure, comme on le verra plus bas (cf. consid. 4.4.2 et 4.4.3).

 

 

3.             

3.1              L'appelant consacre tout d’abord vingt-cinq pages de son acte à l'établissement des faits sous l'indication générale « l'appelant rappelle les faits suivants en tant qu'ils sont pertinents pour l'appréciation de la cause et l'attribution des droits parentaux et qu'ils n'ont pas été établis de façon complète et appréciés correctement par le premier juge qui les a tout simplement ignorés pour la plupart ».

 

3.2              Concernant la constatation des faits, l'art. 310 CPC n'interdit nullement à la Cour cantonale de parvenir à des constatations de fait différentes de celles auxquelles l'autorité de première instance est parvenue. Il ne précise pas non plus comment le juge d'appel doit apprécier les preuves et sur quelles bases il peut se forger une opinion (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1).

 

              L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), à savoir exposer précisément en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Cela étant, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).

 

3.3              En l'espèce, outre les éléments figurant sous pièces 34 et 36 produites en appel, ont été notamment intégrés dans l’état de fait, dans la mesure utile pour le jugement de la cause, le contenu des divers rapports de police, des constats médicaux concernant l’intimée et du compte rendu du [...]. Pour le reste, l’appelant semble contester les faits retenus par le premier juge mais confond toutefois en réalité le grief de constatation inexacte des faits avec celui d'appréciation erronée des faits. Ainsi, il critique l'appréciation du premier juge sans expliquer précisément quel fait n'aurait pas dû être retenu ou aurait été constaté de manière inexacte et a fortiori sans amener de preuves qui contrediraient les faits retenus, procédé qui n'est pas admissible dans le cadre d'un appel. Pour le surplus, l'examen des raisons qui ont conduit le premier juge à trancher en faveur de l’attribution de la garde à l’intimée relève du droit et non des faits, si bien que le premier juge n’a pas procédé à une constatation inexacte des faits sur ce point.

 

 

4.

4.1              L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du comportement hautement manipulateur de l'intimée, lequel résulterait des mains courantes produites par la police ou la gendarmerie. Pour l'appelant, ces pièces permettraient de constater l'instabilité de l'intimée et sa volonté de lui nuire à tout prix. Il reproche aussi au premier juge de ne pas avoir pris en considération le fait que l'intimée avait voulu retenir J.________ par la force en l'emmenant à Malley Prairie alors même qu'il n'y avait jamais eu de violences domestiques.

 

4.2              Selon le nouveau droit en vigueur depuis le 1er juillet 2014, l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). Les parents non mariés ou divorcés qui l’exercent conjointement doivent décider ensemble chez lequel d’entre eux l’enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l’enfant, et partant l’attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 301a al. 5 CC). Si ce n'est la compétence de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le nouveau droit ne modifie ni le contenu, ni les règles d'attribution de la garde, de sorte que les critères dégagés par la jurisprudence restent applicables (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2).

 

              La règle fondamentale s’agissant de l’attribution de la garde est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a ; ATF 115 II 317 consid. 2 ; FamPra.ch 2006, n. 20, p. 193 ; FamPra.ch 2008, n. 104, p. 981 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 2.2 ad art. 133 CC).

 

              Si la capacité éducative, critère d'attribution le plus important, est niée, les autres critères passent au second plan. Il ne peut être dans l'intérêt des enfants de les confier à la garde du parent dont la capacité éducative est mise en doute (TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 consid. 3, in FamPra.ch 2012 p. 1094; Juge délégué CACI 22 janvier 2015/84 consid. 3.2.2).

 

              En cas de capacités équivalentes, la disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut cependant céder le pas à la stabilité. Enfin, en fonction de l’âge, il peut être tenu compte du désir de l’enfant. Ces critères peuvent être mis en balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1).

 

              La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l’autorité parentale se partagent la garde de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014, p. 545). Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative à l’autorité parentale conjointe, l’instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l’accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l’enfant et à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à l’entretien de l’enfant qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2ter CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l’enfant, la possibilité d’instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l’enfant le demande (Burgat, Autorité parentale et prise en charge de l’enfant : état des lieux, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Bohnet et Dupont (édit.), unine 2016, pp. 121 ss et les réf. cit.). Par conséquent, en présence d’une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d’organiser une garde alternée même lorsqu’un seul des parents le demande (Message, p. 547).

 

4.3              L’appelant considère que la garde de fait de J.________ aurait dû lui être attribuée. Puisque dans son mémoire d’appel, il conclut subsidiairement à l’instauration d’une garde alternée, il y a lieu d’examiner en premier lieu si un tel mode de garde est possible et compatible avec le bien de l’enfant.

 

              En l’occurrence, force est de constater que les conditions prévues pour l’instauration de la garde alternée ne sont pas remplies. En effet, en l’état, on ignore comment l’appelant entend concrètement exercer la garde alternée. Celle-ci implique par ailleurs une bonne capacité ainsi qu’une volonté des parents de communiquer et de coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. Or, on ne saurait dire, vu l’intensité du conflit qui divise les parties, que ces qualités soient en l’espèce réunies, bien que les parties soient parvenues à s’entendre sur l’exercice d’un droit de visite lors de l’audience du 30 août 2017 ; il suffit à cet égard de se référer au contenu du courrier de l’appelant adressé au premier juge le 26 octobre 2017 (pièce n° 35 [let. C/5 supra]), soit deux mois après ladite audience, dont il résulte que l’appelant continue de se plaindre d’une attitude dénigrante que l’intimée aurait à son égard auprès de tiers, en particulier auprès de la crèche, laquelle l’aurait même invité – en référence à une intervention de la police le 8 septembre 2017 dont l’appelant affirme ignorer les motifs – à faire en sorte qu’une « telle situation ne se reproduise pas ». A ce stade, il apparaît ainsi difficilement concevable que les parties soient en mesure de collaborer convenablement autour de l’enfant. C’est donc à juste titre que le premier juge a renoncé à l’instauration d’une garde alternée.

 

4.4              Il reste dès lors à examiner si l’attribution de la garde exclusive de l’enfant à la mère peut être confirmée ou si, comme le soutient l’appelant, cette garde aurait dû lui être attribuée.

 

4.4.1              Tout d’abord, l’appelant considère que le comportement de l'intimée, qui est, selon lui, manipulatrice et prête à tout, a pour conséquence qu'elle n'est pas apte à s'occuper de J.________. Cela étant, l'appelant a sa propre lecture du dossier et rien n'indique qu'il y aurait eu des actes violences domestiques ou que l'intimée ne serait guidée que par la volonté de nuire à tout prix. Le fait que lorsque la police intervient, la situation semble apaisée, ne démontre pas que l'intimée a fait appel à leurs services sans aucun motif. On pourrait tout aussi bien en déduire que l'appelant sait parfaitement modifier son comportement au moment de l'intervention des forces de l'ordre. Prétendre que l’intimée se soit réfugiée à Malley Prairie pour lui nuire et que ce faisant elle retiendrait l'enfant par la force procède aussi d’une lecture particulière des pièces au dossier. Certes, en l'état, il n'a pas pu être constaté que les lésions corporelles de l'intimée étaient nécessairement en lien avec le comportement de l'appelant mais rien n'indique non plus que la peur que l'intimée a vis-à-vis de l’appelant soit simulée ou que la maltraitance qu'elle aurait subi depuis la grossesse serait pure invention. Quoiqu'il en soit, cela ne fait que démontrer que le conflit entre les parties est palpable et que, comme le premier juge l'a retenu, il convient de limiter au maximum les passages de l'enfant de l'un à l'autre.

 

4.4.2              L'appelant reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte du désir de vengeance de l'intimée, laquelle n'aurait pas respecté la répartition du temps avec l'enfant entre les parents, n'aurait pas remis la carte d'assurance comme prévu, aurait « dévalisé » leur ancien logement commun pour récupérer les affaires de J.________ et aurait terni la réputation de l’appelant tant auprès des autorités (tribunal, police et gendarmerie) qu’auprès des institutions (Malley Prairie et crèche) et de leur personnel.

 

              Comme déjà exposé ci-avant, tous ces éléments – pour autant qu’ils soient fondés – montrent que la prise en charge de l'enfant par ses parents est très conflictuelle mais non que l'intimée ne serait pas apte à assumer la garde de celle-ci, ce que l'appelant ne plaide d'ailleurs pas à ce stade.

 

4.4.3              L'appelant estime ensuite qu'il est plus disponible que l'intimée pour s'occuper de J.________. Il allègue que du temps de la vie commune, c'est lui qui s'occupait de l'enfant, la mère n'étant pas en mesure de le faire.

 

              Le premier juge a constaté que J.________ était en bas âge et que sa mère avait pris un long congé maternité pour s'occuper d'elle, ce qui n'est pas contesté par l'appelant. Si ce dernier est dorénavant disponible le samedi, selon l’attestation de son employeur produite en appel, il est à craindre qu’en travaillant à 100% sur quatre jours, ses horaires de travail lui laissent moins de disponibilité pour J.________. Par ailleurs, le large droit de visite dont l’appelant bénéficie de par l’ordonnance de première instance lui permettra de profiter de sa fille le lundi sans qu'il soit nécessaire de lui en attribuer la garde.

 

4.4.4.              L'appelant se réfère encore de manière générale au comportement de l'intimée pour dire qu'elle n'est pas à même de favoriser les contacts entre lui et J.________. Il revient sur le fait que l’intimée se soit réfugiée à Malley Prairie, ce qui démontrerait qu'elle essaye de l'éloigner de l'enfant, et qu'elle le discrédite auprès de cette dernière.

 

              Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, il ne ressort pas du dossier qu’il n’aurait pas vu l’enfant depuis le 30 août 2017, date à laquelle J.________ aurait été confiée à sa mère selon convention de mesures superprovisionnelles passée entre les parties le même jour. En outre, il résulte de la décision entreprise, non contestée sur ces points, que les parties se sont toutes deux montrées favorables à ce que leur fille entretienne des relations avec l'autre parent malgré les mésententes et importantes difficultés de communication, sans que celles-ci ne soient imputables qu'à l'intimée. Quant à l'argument selon lequel le fait que l’intimée se soit réfugiée à Malley Praire est une manière de se soustraire à ses obligations envers l'autre partie, non seulement il ne repose sur aucun élément concret – le fax de la responsable du CMP du 28 août 2017 refusant de confier l’enfant à son père avant qu’un cadre légal soit instaurée lors de l’audience du 30 août 2017 n’étant pas déterminant à cet égard –, mais il est par ailleurs contredit par l’attitude conciliante adoptée par l’intimée lors de ladite audience.

 

4.5              En définitive, compte tenu de ce qui précède, on ne saurait faire grief au premier juge d’avoir attribué la garde exclusive de l’enfant à l’intimée.

 

4.6              Enfin, l’appelant n’allègue aucun élément à l’appui de sa conclusion très subsidiaire tendant à ce qu’il puisse disposer d’un droit de visite plus élargi (soit tous les week-ends, du vendredi soir à la sortie de la crèche au retour à la crèche le lundi matin, ainsi que tous les mercredis de la sortie de la crèche au retour à la crèche le jeudi matin), l’appelant bénéficiant d’ailleurs déjà d’un droit de visite élargi. Cette solution paraît en outre particulièrement inéquitable pour l’intimée qui ne pourrait partager ses seuls moments de congé avec son enfant. Pour ces motifs, sur cette question également il y a lieu de s’en tenir à la réglementation ordonnée par le premier juge.

 

 

5.              Par conséquent, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              La requête d’assistance judiciaire déposée par P.________ doit être rejetée, dès lors que son appel était dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant P.________.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Patricia Michellod (pour P.________),

‑              Me Claude-Alain Boillat (pour S.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :