|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
TD16.019967-180629 414 |
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du 17 juillet 2018
_____________________
Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée
Greffière : Mme Pitteloud
*****
Art. 177 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B.B.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance rendue le 13 avril 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.B.________, à [...], intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 13 avril 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a modifié le chiffre I de son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 décembre 2017 en ce sens qu’il soit ordonné à tout débiteur d’A.B.________, actuellement son employeur [...], de retenir chaque mois, sur le salaire, les revenus, frais ou indemnités versés à A.B.________, la somme de 578 fr. 05 due à titre de contribution d'entretien de ses enfants G.________, né le [...] 2010, et W.________, née le [...] 2014, et de la verser directement sur le compte [...] dont B.B.________ est titulaire, la première fois sur le salaire du mois d’avril 2018 (I), a dit que les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle, arrêtés à 300 fr. pour la requérante et à 300 fr. pour l’intimé, étaient laissés à la charge de l’Etat (II), a renvoyé la fixation des indemnités d’office des conseils des parties à une décision ultérieure (III), a dit que les dépens de la procédure provisionnelle étaient compensés (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que le disponible A.B.________ s’élevait à 867 fr. 10, sur la base d’un salaire net moyen de 4'402 fr. 40 et de charges de 3'535 fr. 30. Il convenait de le répartir entre ses trois enfants mineurs en Suisse à raison de 289 fr. 03 chacun. Cela étant, l’avis au débiteur devait être ordonné à hauteur de 578 fr. 05 (2 x 289 fr. 03) pour l’entretien des enfants G.________ et W.________.
B. a) Par acte du 26 avril 2018, B.B.________ a interjeté un appel contre l’ordonnance du 13 avril 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que l’avis aux débiteurs soit ordonné à hauteur d’au moins 790 francs. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
Elle a requis la production en mains d’A.B.________ de ses fiches de salaire pour l’année 2017 et s’est réservé le droit de chiffrer sa conclusion en réforme en fonction du résultat de l’administration des preuves précitées.
Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
b) Par réponse du 24 mai 2018, A.B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a déposé un onglet de six pièces sous bordereau, soit ses fiches de salaire pour l’année 2017 (pièce A), des feuilles de solde de [...] pour l’année 2017 (pièce B), une copie de l’acte de naissance de l’enfant [...] (pièce C), une copie de l’original de l’acte de naissance précité (pièce D), un relevé des versements effectués pour l’enfant prénommé (pièce E) et des pièces relatives aux frais de scolarité de l’enfant prénommé (pièce F).
Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
c) Par ordonnance du 9 mai 2018, la Juge déléguée de céans a accordé l’assistance judiciaire avec effet au 26 avril 2018 à B.B.________ pour la procédure de deuxième instance, Me Patricia Michellod lui étant désignée comme conseil d’office. Par ordonnance du 9 juillet 2018, la Juge déléguée de céans a modifié l’ordonnance précitée s’agissant du montant de la franchise mensuelle à verser au Service juridique et législatif.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. B.B.________, née [...] et A.B.________ se sont mariés [...] 2008 [...]
Deux enfants sont issus de cette union :
- G.________, né le [...] 2010 ;
- W.________, née le [...] 2014.
A.B.________ est également le père d’une autre enfant, [...], née le [...] 2010, qui vit auprès de sa mère en Suisse. Selon les dires d’A.B.________, il serait également le père d’un enfant qui vivrait au Cameroun. Il a produit à l’appui de ses allégations une pièce illisible (cf. pièce 101 produite en première instance et pièce C produite en appel).
2. a) La séparation des parties a fait l’objet de plusieurs conventions et décisions, dont il sera fait état que dans la mesure de leur utilité pour la présente ordonnance. Les parties ont signé une première convention à l’audience du 30 septembre 2014, prévoyant qu’au vu de l’absence de revenus d’A.B.________, B.B.________ renonçait à toute contribution d’entretien pour elle-même et les enfants. Les parties ont modifié cette convention à l’audience du 10 mars 2016, et ont prévu qu’A.B.________ contribuerait à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 200 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er mars 2016, avec la précision que le salaire moyen de l’intimé était de 3'570 fr. et que ses charges s’élevaient à 3'000 francs.
b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 avril 2017, confirmée par arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 4 octobre 2017, la présidente a notamment dit qu’A.B.________ contribuerait à l’entretien des enfants G.________ et W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr. par enfant, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte de B.B.________, dès et y compris le 1er septembre 2015.
Cette ordonnance a retenu qu’A.B.________ travaillait comme pompier pour la [...] et percevait à ce titre un salaire mensuel net moyen de 1'227 fr. 10. Il travaillait également pour la société [...], pour un salaire mensuel net moyen de 3'631 fr. 70. A.B.________ percevait ainsi un revenu mensuel net moyen total de 4'858 fr. 80 (1'227 fr. 10 + 3'631 fr. 70). Cette ordonnance a également adapté les charges mensuelles d’A.B.________ et les a arrêtées à 3'535 fr. 30.
3. B.B.________ a déposé une demande unilatérale en divorce le 15 février 2017.
4. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 7 décembre 2017, B.B.________ a conclu à ce qu’ordre soit donné à tout débiteur d’A.B.________, en particulier à [...], et à [...], [...], ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir la somme de 1'000 fr. sur le salaire du prénommé, le premier de chaque mois à compter du 1er décembre 2017, à titre de contribution à l’entretien des enfants G.________, né le [...] 2010, et W.________, née le [...] 2014, et d’en opérer le paiement sur le compte [...], dont est titulaire B.B.________.
A.B.________ s’est déterminé par courrier du 8 décembre 2017 et a produit ses fiches de salaire pour les mois de janvier à juillet 2017 pour son activité au sein de [...] ainsi que ses feuilles de solde des mois de janvier à octobre 2017 pour son emploi auprès de [...].
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 décembre 2017, la présidente a fait droit à la conclusion prise à titre superprovisionnel par B.B.________.
5. Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 15 février 2018 par la présidente. A.B.________ a produit ses fiches de salaire des mois de décembre 2017 et de janvier 2018 pour son activité au sein de [...] et sa feuille de solde du mois de novembre 2017 pour son emploi auprès de [...]. La présidente a informé A.B.________ de ce qu’il devrait produire l’intégralité de ses fiches de paie de l’année 2017 et des mois précédents à l’audience de jugement, ainsi que les attestations de revenus du [...] pour les trois dernières années. B.B.________ a constaté qu’il manquait des fiches de salaire pour l’année 2017. Toutefois, les parties ont renoncé à la production d’autres pièces et ont requis qu’une décision soit rendue en l’état.
A.B.________ a en outre produit une convention signée le 13 décembre 2017 par lui-même et [...] concernant l’entretien de l’enfant [...]. Cette convention a été approuvée par le Juge de paix du district de [...] le 12 janvier 2018. Elle mentionne en particulier que le père réalise un revenu mensuel net de 4'858 fr. 80 et que la contribution d’entretien pour l’enfant, due par A.B.________, la première fois le 1er décembre 2017, allocations familiales non comprises, est de 370 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans, puis de 450 fr., dès lors jusqu’à la majorité de l’enfant.
6. Pour les mois de janvier à juillet et décembre 2017, A.B.________ a réalisé un salaire net total de 29'367 fr. 90 et de 3'846 fr. 20 pour le mois de janvier 2018 pour son activité au sein de [...]. Il a en outre déclaré à l’audience du 15 février 2018 qu’il percevait un treizième salaire pour cet emploi, pouvant être arrêté à 3'243 fr. 05. Pour son activité accessoire auprès de [...],A.B.________ a réalisé, pour les mois de janvier à novembre 2017, un revenu de 8'323 fr. 80, ce qui correspond à un salaire net moyen de 756 fr. 70 par mois.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
2.2
2.2.1 En appel, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Des novas peuvent en principe être librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2415). La jurisprudence vaudoise récente tend cependant à appliquer plus strictement l’art. 317 al. 1 CPC, même lorsque la maxime d’office est applicable, notamment sur les questions de contributions d’entretien envers les enfants (p.ex. Juge délégué CACI 2 juin 2017/210), et à ne privilégier une pratique plus souple qu’en ce qui concerne le sort de l’enfant stricto sensu, soit notamment l’autorité parentale, la garde et les mesures de protection.
2.2.2 L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).
2.2.3 En l’espèce, le premier juge n’a pas violé la maxime inquisitoire illimitée, puisqu’il a correctement instruit la question des revenus d’A.B.________ (ci-après : l’intimé), notamment à l’audience du 15 février 2018 (cf. supra ch. 5 et infra consid. 3.3). Au cours de cette audience, les parties ont requis qu’une décision soit rendue en l’état et ont renoncé à la production d’autres pièces. Cela étant, et puisque le sort de l’enfant stricto sensu n’est pas concerné par la présente procédure, il se justifie d’appliquer strictement l’art. 317 CPC.
La pièce A produite par l’intimé est partiellement recevable, en tant que les fiches de salaire de janvier à juillet et décembre 2017 figuraient déjà au dossier de première instance. Les fiches de salaire des mois d’août à novembre 2017 sont irrecevables, puisqu’elles auraient pu être produites devant l’autorité précédente. La pièce B est partiellement recevable, puisque les feuilles de solde de janvier à novembre 2017 figuraient déjà au dossier de première instance. Il ne sera en revanche pas tenu compte de la feuille de solde du mois de décembre 2017, puisqu’elle aurait pu être produite à l’audience du 15 février 2018. La pièce C est recevable, puisqu’elle figurait déjà au dossier de première instance. La pièce D est irrecevable, l’intimé se contentant d’alléguer, sans l’établir, qu’« il vient de recevoir » un original de la pièce en question. Il y a ainsi lieu de considérer qu’elle aurait pu être déjà produite devant le premier juge. Les pièces E et F sont irrecevables, en tant qu’elles auraient pu être produites devant l’autorité de première instance.
Il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de production de pièces de B.B.________ (ci-après : l’appelante), puisqu’elle y a renoncé en première instance et qu’aucun reproche sous l’angle d’une violation de la maxime inquisitoire illimitée ne peut être adressé au premier juge (cf. infra consid. 3.3). Dès lors que les pièces produites spontanément par l’intimé, alors qu’il n’y a pas été invité à le faire, auraient pu être versées au dossier en première instance, il n’en sera pas tenu compte, conformément à ce que prévoit l’art. 317 CPC.
3.
3.1 Dans un premier moyen, l’appelante soutient qu’en n’ordonnant pas la production de l’intégralité des fiches de salaire de l’intimé, le premier juge aurait violé la maxime inquisitoire illimitée.
De son côté, l’intimé soutient que les fiches de salaires qu’il a produites en première instance permettaient de connaître le montant de ses revenus, seul le forfait de transport et l’indemnité pour déplacement étant variables.
3.2 En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2 ; TF 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 5.1 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_ 877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1) ; de surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1).
3.3 En l’espèce, les parties ont requis, à l’audience du 15 février 2018, qu’une décision soit rendue en l’état et ont renoncé à la production d’autres pièces, quand bien même l’appelante avait relevé que l’intimé n’avait pas produit l’entier de ses fiches de salaire. L’appelante est ainsi malvenue de soutenir en appel que le premier juge aurait violé la maxime inquisitoire illimitée, alors même qu’elle a renoncé à la production des fiches de salaire dont elle avait constaté qu’elles faisaient défaut. En outre, le premier juge a interrogé l’intimé sur ses revenus et s’est fondé sur les neuf fiches de salaires produites, ce qui n’est pas critiquable puisque le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles. De plus, le premier juge a informé l’intimé de ce que l’entier des documents établissant son revenu devrait être produit dans le cadre de la procédure au fond. Enfin, l’appelante se fonde sur les chiffres qui étaient à disposition du premier juge pour soutenir devant l’autorité de céans que les revenus de l’intimé auraient été incorrectement calculés (cf. infra consid. 4.1). On relèvera encore qu’à l’instar de ce que soutient l’intimé, seules les indemnités perçues en sus de son salaire mensuel brut varient, de sorte qu’un calcul sur la base de neuf fiches de salaire paraît largement suffisant.
On ne discerne ainsi aucune violation de la maxime inquisitoire illimitée.
4.
4.1 L’appelante affirme ensuite que le premier juge aurait incorrectement calculé le revenu que perçoit l’intimé de son activité chez [...]. En particulier, il aurait intégré le montant du treizième salaire au revenu mensuel de l’intimé de manière erronée. Selon l’appelante, le revenu mensuel moyen de l’intimé s’élèverait à 3'960 fr. 50. Cela étant, le premier juge aurait violé l’art. 285 al. 1 CC, puisqu’il aurait dû arrêter la contribution d’entretien à 394 fr. 03 par enfant vivant en Suisse, ce qui donnerait un total de 788 fr. 07 en faveur de G.________ et W.________.
De son côté, l’intimé soutient que le revenu perçu de son activité chez
[...] s’élèverait à 3'721 fr. 29, mais qu’il ne percevrait que 3'435 fr. 05.
Quant au revenu de son activité accessoire, il aurait été arbitrairement établi par
le premier juge et ascenderait à 667 fr. 80. Il percevrait un revenu mensuel net de
4'102
fr. 85, soit une somme inférieure aux 4'402 fr. 40 retenus par l’autorité de première
instance. Le montant de ses charges aurait, lui aussi, été arbitrairement arrêté
par le premier juge, en particulier parce qu’il ne tient pas compte du coût de l’entretien
de son enfant [...] qui vit au Cameroun, qu’il estime à 80 fr. par mois. Selon l’intimé,
la contribution d’entretien en faveur de G.________ et W.________ devrait s’élever à
289 fr. 05 par enfant, soit 578 fr. 05 en tout.
4.2
4.2.1 Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
4.2.2 Conformément à l’art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. Le bien-fondé du droit à l'entretien n'a pas à être examiné dans le cadre de la procédure d'avis au débiteur qui, comme mesure d'exécution, présuppose que la contribution d'entretien ait déjà été fixée par convention ou jugement (TF 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3 et 4). Le juge statuant sur l'avis aux débiteurs doit s'inspirer des normes que l'office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie sur salaire. C'est ainsi que le minimum vital du débirentier doit, en principe, être préservé (ATF 110 II 9 consid. 4b). A l'instar de l'office, il ne peut saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu. Il doit considérer les ressources effectives du débirentier au moment de la décision (TF 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2).
4.3
4.3.1
En l’espèce, la procédure ne porte pas sur le montant de la contribution d’entretien,
laquelle a été fixée à 500 fr. par enfant par l’ordonnance de mesures protectrices
de l’union conjugale du 18 avril 2017, de sorte que l’art. 285 al. 1 CC ne trouve aucune
application. Toutefois, il incombait au premier juge d’arrêter le revenu de l’intimé
afin de vérifier si son minimum vital était préservé. Ce faisant, comme le relève
à juste titre l’appelante, l’autorité précédente aurait dû établir
le revenu de l’intimé provenant de son employeur [...] en additionnant tout d’abord
les montants perçus sur neuf mois, par 33'214 fr. 10 (29'367 fr. 90 + 3'846 fr. 20), puis en divisant
ce montant par neuf, ce qui donne un revenu mensuel moyen de
3'690
fr. 45. Il convenait ensuite de multiplier ce montant par douze, ce qui donne 44'285 fr. 40 (3'690 fr.
45 x 12) et d’y ajouter le montant du treizième salaire, par 3'243 fr. 05, ce qui donne un
total de 47'528 fr. 45 (44'285 fr. 40 + 3'243 fr. 05). Afin d’arrêter le revenu mensuel moyen
de l’intimé, il fallait enfin diviser la somme précitée par douze, ce qui donne
un revenu mensuel net de 3'960 fr. 70
(47'528
fr. 45 / 12).
A cette somme on doit encore ajouter les 756 fr. 70 que perçoit l’intimé du chef de son activité accessoire, dont le montant n’est pas remis en cause par l’appelante et sur lequel l’intimé, n’ayant pas interjeté appel, ne saurait revenir.
Par conséquent, le revenu mensuel net moyen de l’intimé doit être arrêté à 4'717 fr. 40 (3'960 fr. 70 + 756 fr. 70), revenu dont on relèvera qu’il s’approche du revenu de 4'858 fr. 80 retenu dans la convention approuvée par la Juge de paix du district de [...] le 12 janvier 2018, s’agissant de l’entretien de l’enfant [...].
4.3.2 Le montant des charges, par 3'535 fr. 30, n’est pas remis en cause par l’appelante, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. C’est en vain que l’intimé soutient que le premier juge aurait arbitrairement refusé de tenir compte du coût de l’entretien de son enfant résidant au Cameroun, puisqu’il s’appuie sur des pièces irrecevables (cf. supra consid. 2.2.3). Quoi qu’il en soit, à l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, l’intimé n’a pas fait valoir de modification durable dans ses charges depuis l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 avril 2017 et il n’a pas interjeté appel contre la décision entreprise.
4.3.3
Par conséquent, il convient d’arrêter le disponible de l’appelant à
1'182
fr. 10 (4'717 fr. 40 – 3'535 fr. 30) et de le répartir entre les trois enfants dont l’intimé
a la charge en Suisse, ce qui donne un montant de 394 fr. 03
(1'182
fr. 10 / 3) par enfant, soit 788 fr. 06 (394 fr. 03 x 2) en faveur de G.________ et W.________, montant
qu’il convient d’arrondir à 788 fr. 05.
L’appel doit ainsi être admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens qu’il soit donné ordre à tout débiteur d’A.B.________, actuellement son employeur [...], [...], de retenir chaque mois, sur le salaire, les revenus, frais ou indemnités versés à l’intéressé, la somme de 788 fr. 05, due à titre de contribution à l’entretien de ses enfants G.________ et W.________, et de la verser directement sur le compte dont B.B.________ est titulaire, la première fois sur le salaire du mois d’avril 2018.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens du considérant qui précède.
5.2
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la
charge de l’intimé A.B.________, qui succombe
(art.
106 al. 1 CPC) et seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de
l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC) (cf. infra
consid. 6.1).
6.
6.1 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, la requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimé peut être admise. Le bénéfice de l'assistance judiciaire sera ainsi octroyé à l'intimé A.B.________ avec effet au 23 avril 2018, Me Alain-Valéry Poitry lui étant désigné comme conseil d’office pour la procédure d’appel.
L’intimé A.B.________ sera astreint au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er août 2018 en mains du Service juridique et législatif en application de l'art. 123 CPC (art. 5 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]).
6.2 Le conseil juridique d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. c CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ).
Dans sa liste des opérations du 29 juin 2018, l’avocate Patricia Michellod indique avoir consacré 10 heures 30 à la procédure d’appel. Elle invoque notamment 5 heures 20 pour la rédaction de l’appel. Seule une durée de 4 heures sera prise en compte, la durée de 5 heures 20 étant excessive. S’agissant du temps consacré à la rédaction de courriers durant la procédure d’appel, il sera tenu compte d’une durée de 2 heures, le nombre et la durée annoncée à ce titre étant excessifs compte tenu de l’enjeu de l’appel. Cela étant, la durée des opérations doit être réduite à 6 heures (2 h + 4 h).
Me Patricia Michellod annonce également des débours à hauteur de 150 fr., dont 120 fr. à titre de vacation et 30 fr. pour les frais de port. Il ne sera pas tenu compte d’un forfait de vacation puisqu’aucune audience n’a été tenue pendant la procédure de deuxième instance. S’agissant des frais de port, ceux-ci seront indemnisés à hauteur du montant annoncé, compte tenu du nombre de courriers mentionnés sur la liste d’opérations du 29 juin 2018.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de
180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité de Me Patricia Michellod sera
arrêtée à 1’080 fr., montant auquel il convient d’ajouter 30 fr. à titre
de débours et la TVA de 7,7 % sur le tout, par
85
fr. 45, ce qui donne un total de 1'195 fr. 45.
6.3 Dans sa liste des opérations du 22 juin 2018, l’avocat Alain-Valéry Poitry indique avoir consacré 4 heures à la procédure de deuxième instance, ce qui peut être admis.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité de Me Alain-Valéry Poitry sera arrêtée à 720 fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA de 7,7 %, par 55 fr. 45, ce qui donne un total de 775 fr. 45.
6.4 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
7. L’intimé A.B.________ versera à l’appelante B.B.________ la somme de 1'450 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance est modifié comme il suit :
I. MODIFIE le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 8 décembre 2017 par la présidente du tribunal de céans de la manière suivante :
« I. ORDONNE à tout débiteur d’A.B.________, actuellement son employeur [...], de retenir chaque mois, sur le salaire, les revenus, frais ou indemnités versés à A.B.________, la somme de 788 fr. 05 (sept cent huitante-huit francs et cinq centimes), due à titre de contribution d'entretien de ses enfants G.________, né le [...] 2010, et W.________, née le [...] 2014, et de la verser directement sur le compte [...] dont B.B.________ est titulaire, la première fois sur le salaire du mois d’avril 2018 » ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cent francs), sont mis à la charge de l’intimé A.B.________ et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. La requête d’assistance judiciaire d’A.B.________ est admise, Me Alain-Valéry Poitry lui étant désigné comme conseil d’office avec effet au 23 avril 2018 et celui-là étant astreint à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) au Service juridique et législatif, à Lausanne, dès le 1er août 2018.
V. L’indemnité de Me Patricia Michellod est arrêtée à 1'195 fr. 45 (mille cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VI. L’indemnité de Me Alain-Valéry Poitry est arrêtée à 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat
VIII.
A.B.________ doit verser à B.B.________ la somme de
1'450
fr. (mille quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Patricia Michellod (pour B.B.________),
‑ Me Alain-Valéry Poitry (pour A.B.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :