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TRIBUNAL CANTONAL |
P316.042645-172038 396 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 3 juillet 2018
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Hack et Kaltenrieder, juges
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Art. 152 al. 1, 316 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Y.________, à Echandens, défenderesse, contre le jugement rendu le 24 octobre 2017 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________, à Eysins, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 octobre 2017, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a dit qu’Y.________ était la débitrice de F.________ de la somme de 17'834 fr. brut, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er novembre 2015, sous déduction des charges légales et conventionnelles effectivement payées (I), a dit que ladite société devait à F.________ des dépens arrêtés à 2'000 fr. (II), a rejeté les conclusions reconventionnelles d’Y.________ (III), a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition au commandement de payer poursuite n° 7792092 de l’Office des poursuites du district de Nyon notifié à l’encontre de F.________ à l’instance d’Y.________ (IV) et a rendu la décision sans frais (V).
En droit, les premiers juges, appelés à statuer sur une demande en paiement de sa part de salaire fixe pour les mois de mars à octobre 2015 introduite par F.________, ont retenu qu’Y.________ avait reconnu ne pas avoir payé la rémunération fixe du demandeur, par 2'000 fr. mensuels, pour la période de mars à octobre 2015. Il en découlait un montant brut de 16'000 fr. en faveur du demandeur. Ce dernier pouvait aussi prétendre à un montant brut de 1'834 fr. correspondant à la commission due pour le mois d'octobre 2015 et qui découlait du décompte établi par la défenderesse. S'agissant des conclusions reconventionnelles de la défenderesse, elles devaient être rejetées, l'instruction n'ayant pas permis d'établir leur fondement.
B. Par acte du 23 novembre 2017, Y.________ a fait appel de ce jugement, en concluant sous suite de frais et dépens à l'annulation du jugement, à ce qu'il soit dit qu'elle n'est pas la débitrice de F.________ et à l'allocation de ses conclusions prises en première instance. L'appelante a également requis l'audition du témoin D.________.
Par réponse du 1er février 2018, F.________ a conclu sous suite de frais et dépens au rejet du recours.
Y.________ et F.________ se sont encore chacun déterminés par écrit respectivement le 12 mars et le 9 avril 2018.
Le 8 mai 2018, le juge délégué a tenu une audience d'instruction et de conciliation à laquelle seule la partie intimée s'est présentée. Peu de jours avant l'audience, le conseil de l'appelante a en effet informé le greffe qu'il n'était plus consulté. L'administrateur a déclaré avoir démissionné de son poste. La conciliation n'a partant pas pu être tentée.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. La défenderesse Y.________ (anciennement : Y.________) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 24 mars 2014. Son siège est à [...]. Elle a pour but [...]. A ce jour, elle n’a pas d’administrateur.
2. Par contrat de travail du 24 mars 2015, la défenderesse a engagé le demandeur F.________ en qualité de directeur des ventes à compter du 1er mars 2015.
Ledit contrat prévoyait une rémunération brute fixe de 2'000 fr. par mois, payée douze fois l’an ainsi qu’une rémunération variable correspondant à un tiers de la marge brute résultant des ventes effectives du mois. Le décompte devait s’effectuer du 26 au 25 du mois suivant et devait être contresigné par les deux parties avant d’être soumis au calcul du salaire.
3. Il ressort de ses fiches de salaire que le demandeur a perçu les montants suivants pour les mois de mars à août 2015 : 12'701 fr. 90 net pour mars 2015, 8'322 fr. pour avril 2015, 11'119 fr. 20 pour mai 2015, 3'667 fr. 70 pour juin 2015 (après déduction d’un montant de 3'622 fr. qui avait été versé en trop en mai 2015), 9'000 fr. pour juillet 2015 et 2'700 fr. 20 pour août 2015.
4. a) Par courrier du 25 septembre 2015 adressé à la défenderesse, le demandeur s’est étonné des montants figurant sur ses fiches de salaire en tant que les sommes qui lui avaient été versées correspondaient uniquement à la partie variable de son salaire et qu’il manquait chaque mois la partie fixe contractuelle de 2'000 francs.
b) Par correspondance du même jour, C.________, expert-comptable de la fiduciaire de la défenderesse jusqu'à fin 2015 et administrateur de la défenderesse à l'époque des faits, a confirmé au demandeur que la rémunération fixe de 2'000 fr. devait lui être versée en sus des commissions mensuelles.
Entendu comme témoin, C.________ a confirmé que les fiches de salaires ne faisaient figurer que les commissions dues au titre de salaire et que le salaire fixe devait être versé en sus.
5. La fiche de salaire du demandeur afférente au mois d’octobre 2015 laissait apparaître un « salaire mensuel » de 16'000 fr. et la mention qu’il s’agissait de « la part fixe de [son] salaire non payée depuis le début de [son] engagement ». De ce montant, la défenderesse a déduit la somme de 26'789 fr. 15 ainsi qu’une avance de salaire de 5'317 fr., de sorte qu’un solde de 15'433 fr. 80 était dû par le demandeur.
Un décompte de commissions relatif au mois d'octobre 2015 a été établi par M.________ après la fin du contrat. Ce document indiquait que la commission due au demandeur s’élevait à 1'834 fr., montant qui correspondait au tiers des marges brutes effectuées sur trois véhicules.
6. Par courrier du 29 septembre 2015, le demandeur a résilié le contrat de travail qui le liait à la défenderesse pour le 31 octobre 2015.
Par correspondance du 5 octobre 2015, la défenderesse a pris acte de la démission du demandeur pour le 31 octobre 2015.
7. Sur requête de la défenderesse, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié le 26 février 2016 au demandeur, dans la poursuite n° 7792092, un commandement de payer la somme de 15'433 fr. 80 plus intérêts à 5% l’an. Le demandeur y a fait opposition totale le même jour.
8. a) A la suite d’une requête de conciliation qui n’a pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée au demandeur le 27 juin 2016.
b) Par demande du 28 septembre 2016, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par la défenderesse d’un montant de 21'037 fr. 96 à titre d’arriérés de salaire et à la production par celle-ci des pièces justificatives relatives aux décomptes des commissions dues comprenant les véhicules vendus par le demandeur.
c) Par réponse du 11 novembre 2016 intitulée « Déterminations et demande reconventionnelle », la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, au paiement par le demandeur d’un montant de 21'987 fr. 90 avec intérêts à 5% l’an dès le 6 décembre 2015 et à la levée de l’opposition formée le 26 février 2016 à l’encontre du commandement de payer notifié dans la poursuite n° 7792092.
A l’appui de sa procédure, la défenderesse a offert aux allégués 18 et 19, entre autres modes de preuves, l’audition du témoin D.________. Celle-ci était aussi expressément mentionnée sur le « bordereau de preuves invoquées » produit à l’appui de cette écriture, avec la mention « adresse communiquée ultérieurement ».
d) Par avis du 14 novembre 2016, le premier juge a imparti aux parties un délai au 28 novembre 2016 pour indiquer leurs moyens de preuve conformément à l’art. 168 CPC, à savoir notamment pour requérir l’audition de témoins.
Par courrier du 24 novembre 2016, le demandeur a communiqué aux premiers juges ses moyens de preuve et a requis en particulier l’audition de C.________ en qualité de témoin.
La défenderesse pour sa part n’a pas donné suite à l’avis du tribunal. Elle n’a en particulier pas communiqué les coordonnées de D.________, ni renouvelé sa requête tendant à son audition.
e) Initialement fixée au 6 février 2017, l’audience de jugement a été déplacée au 13 mars 2017 sur requête de la défenderesse. Lors de cette audience, la défenderesse s’est présentée accompagnée de son avocat. Le témoin C.________ a été entendu. En vue de la reprise de l’audience, le demandeur a requis l’audition du témoin E.________, dont l’adresse devait être communiquée par le conseil de celui-ci. Le procès-verbal de l’audience, dont une copie a été transmise aux parties à l’issue de l’audience, contient les indications qui précèdent et précise qu’il n’y a eu aucune autre réquisition.
f) Par courrier du 28 juin 2017, le conseil du demandeur a communiqué au greffe du tribunal les coordonnées du témoin E.________.
g) L’audience de jugement a été reprise le 28 août 2017. Bien que dûment citée à comparaître, la défenderesse ne s’est pas présentée, ni personne en son nom. Le demandeur a renoncé à l’audition du témoin E.________.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3.
3.1 L'appelante se plaint d'une violation de son droit à la preuve (art. 152 CPC) et de la maxime sociale inquisitoriale (art. 247 al. 2 CPC). Elle fait valoir qu'elle a offert au titre de preuve des allégués 18 et 19 de sa réponse l'audition du témoin D.________. Or, les premiers juges n'y ont pas donné suite et n'ont pas entendu ce témoin, qui serait déterminant pour l'issue du litige selon l'appelante.
3.2
3.2.1 Sous l’angle de la procédure, le droit d’être entendu des parties (rappelé formellement à l’art. 53 al. 1 CPC) inclut celui de faire administrer des preuves à l'appui de ses demandes ou défenses en justice (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] ; Schweizer, CPC Commenté, 2011, n. 1 ad art. 152 CPC).
Selon l'art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette disposition, qui garantit le droit – non absolu – à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a le droit de faire administrer une preuve qu'elle propose. Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé (ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6), de sorte que le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire. Ceci signifie que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective).
3.2.2 L'art. 247 al. 2 CPC prévoit la maxime inquisitoire simple – qualifiée aussi de maxime inquisitoire sociale –, et non la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 3 CPC. La maxime inquisitoire sociale a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 125 III 231 consid. 4a). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (TF 4A_702/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1).
Ainsi, conformément à la jurisprudence rendue sous l'empire des art. 274d al. 3 et 343 al. 4 aCO, en première instance, les parties doivent renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit les informer de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves. Il doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets, mais seulement s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son rôle ne va toutefois pas au-delà (à propos de l'art. 274d al. 3 aCO, cf. ATF 136 III 74 consid. 3.1 ; 125 III 231 consid. 4a.; à propos de l'art. 343 al. 4 aCO, cf. ATF 107 II 233 consid. 2c ; TF 4A_397/2013 du 11 février 2014 consid. 4.4). C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre le « devoir du juge de rechercher des preuves » évoqué dans l'ATF 139 III 13 consid. 3.2 ; si le juge a des motifs objectifs de soupçonner que les allégués et offres de preuves d'une partie sont lacunaires, et qu'il a connaissance, sur la base des déclarations des parties et/ou du dossier, de moyens de preuve pertinents, « il n'est pas lié par l'offre de preuve » de cette partie. Toutefois, lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire. Il n'appartient en effet pas au juge de fouiller le dossier pour tenter d'y trouver des moyens de preuve en faveur d'une partie (ATF 141 III 569 consid. 2.3.2 ; TF 4A_491/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.6.1). Si, contrairement à ce qu'on serait en droit d'attendre d’elle, une partie ne collabore pas à l'administration des preuves, celle-ci peut être close. La maxime inquisitoire simple ne doit pas servir à étendre à volonté la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve possibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3.2 ; ATF 125 III 231 consid. 4a ; TF 4A_491/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.6.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, RSPC 2016 p. 190 ; TF 4A_702/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1).
De manière générale, la maxime inquisitoire sociale n'impose pas au juge de prévenir le justiciable assisté d'un avocat que les preuves administrées n'emportent pas sa conviction et qu'il est nécessaire d'en produire d'autres (TF 4A_705/2014 du 8 mai 2015 consid. 3.3 ; TF 5A_300/2016 du 14 octobre 2016 consid 5.1, RSPC 2017 p. 77).
3.3 En l’espèce, il est exact que le témoin D.________ n'a jamais été entendu par les premiers juges, alors que son audition avait été requise dans le cadre du procédé sur demande déposé par l'appelante. Néanmoins, cela ne saurait constituer une violation du droit à la preuve de l'appelante, ni une violation de la maxime inquisitoire sociale. En effet, l'appelante a été invitée par le tribunal le 14 novembre 2016 à communiquer ses moyens de preuve. Alors assistée d'un mandataire professionnel, on pouvait attendre d'elle qu'elle se manifeste au sujet de son témoin, ne serait-ce que pour en communiquer les coordonnées comme elle l'avait annoncé dans son bordereau de preuves accompagnant son écriture. De son côté, l'intimé s'est déterminé dans le délai imparti à cet effet par le tribunal, notamment en requérant l'audition de C.________. Lors de l'audience de jugement du 13 mars 2017, à laquelle l'appelante était présente, toujours assistée de son avocat, il a été procédé à l'audition de ce témoin. L'intimé a ensuite expressément requis l'audition d'un nouveau témoin lors de la reprise de cause. De son côté, l'appelante ne s’est pas manifestée. Notamment, elle n'a pas requis l'audition de D.________, ni n'en a communiqué les coordonnées. L'audience s'est d'ailleurs terminée « sans autre réquisition ». Entre le 13 mars 2017 et le 28 août 2017, date de la reprise de la cause, l'appelante n'a pas non plus requis l'audition du témoin D.________. L'appelante est dans ces conditions malvenue de se plaindre de ce que ce témoin n'aurait pas été entendu, notamment lors de l'audience du 28 août 2017. L'occasion lui a été donnée à plusieurs reprises de confirmer sa réquisition tendant à l’audition dudit témoin. Surtout, tant et aussi longtemps qu'elle n'en avait pas communiqué les coordonnées au tribunal, la citation de ce témoin n'était pas possible. L'appelante ne pouvait pas rester complètement passive. Elle s'est ainsi retrouvée, s'agissant de ce témoin D.________, dans la situation de la partie qui ne collabore pas à l'administration des preuves. Par ailleurs, au regard des principes développés sous chiffre 3.2.2 ci-dessus, il n'appartenait pas aux premiers juges de pallier à ces lacunes de l'appelante, qui était assistée d'un mandataire professionnel.
Ce moyen est par conséquent mal fondé.
4.
4.1 Dans la mesure où il ne saurait être fait grief aux premiers juges de ne pas avoir procédé à l'audition de D.________, il y a lieu d'examiner s'il faut donner suite à la requête de l'appelante tendant à l'audition par la Cour d’appel civile de ce témoin, conformément à l'art. 316 al. 3 CPC.
4.2 En règle générale, l'appel est mené sur la base des pièces du dossier, sans audience, ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16 ; TF 4A_616/2016 du 10 mai 2017 consid. 4.1).
L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (TF 4A_616/2016 du 10 mai 2017 consid. 4.1). L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; TF 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2).
Elle peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 5.2 : cause gardée à juger, sans susciter de réaction de la partie ; TF 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).
Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 272 et 296 al. 1 CPC). Si le recourant reproche néanmoins au tribunal de première instance de ne pas avoir instruit la cause conformément à la maxime inquisitoire, en particulier lorsqu'il se plaint du fait que le tribunal n'aurait pas administré de preuves sur tous les faits pertinents, sans s'assurer, par l'interpellation des parties, que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves étaient complets alors qu'il devait avoir des motifs objectifs d'éprouver des doutes à ce sujet – ce qui constitue une violation du droit (art. 310 let. a CPC) –, l'instance d'appel qui admet ce grief peut procéder aux investigations nécessaires et compléter l'état de fait; elle renoncera pourtant à procéder elle-même à des vérifications et renverra la cause au tribunal de première instance lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC) (ATF 138 III 374 consid. 4.3; TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013, RSPC 2013 p. 318 ; TF 5A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3.3). Un tel renvoi au premier juge se justifie si ce dernier a omis certaines allégations, en a considéré à tort certaines comme non pertinentes ou encore s'il a déclaré erronément des allégations non contestées ou notoires, ce qui l'a amené à procéder à une administration incomplète des moyens de preuves (TF 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2).
4.3 En l'occurrence, il n'appartient pas à l'autorité de céans de procéder à une mesure d'instruction que l'appelante aurait pu obtenir en première instance et à laquelle elle a renoncé en ne donnant pas suite à l'interpellation du 14 novembre 2016 du tribunal de lui communiquer ses offres de preuves puis en ne requérant pas l'audition du témoin D.________ à l'issue de l'audience du 13 mars 2017 et, enfin, en ne communiquant jamais au tribunal les coordonnées de ce témoin. Comme indiqué plus haut, l'appelante était alors assistée d'un avocat et on pouvait dans ces circonstances attendre d'elle qu'elle soit active si elle entendait vraiment faire entendre le témoin D.________.
Il ne sera par conséquent pas donné suite à cette réquisition de preuve.
5. L'appelante ne conteste pas les montants retenus par les premiers juges en faveur de l'intimé. Elle fait grief au tribunal de ne pas avoir admis ses propres prétentions qu'elle entendait opposer en compensation.
L'appelante tente de démontrer en substance l'incidence de ses allégués 18 et 19 sur l'issue de la procédure. Ces allégués étaient, en substance, censés établir que l'intimé devait soumettre à l'appelante chaque fin de mois le décompte de ses ventes effectives pour signature (all. 18) et que l'intimé n'avait pas respecté ce protocole, compliquant la tenue du décompte de provisions (all. 19). Il en découlait selon l’appelante que les versements effectués par elle au titre de provision durant les relations de travail ne pouvaient être que provisoires et aucunement considérés comme définitifs. En effet, l'appelante ne pouvait pas calculer précisément au terme de chaque mois la part variable du salaire de l'intimé, de sorte qu'elle devait se fier à ses indications orales pour lui octroyer des avances.
Les faits qui précèdent n'ont pas été établis par l'appelante. Celle-ci ne le conteste du reste pas puisque dans ses écritures, elle expose expressément que l'audition de D.________ était indispensable sur ce point. Or, on l'a vu, ladite audition n'a pas eu lieu devant les premiers juges, sans que cela soit critiquable. Par ailleurs, cette audition ne saurait intervenir au stade de l'appel, pour les motifs également exposés plus haut. Il y a lieu par conséquent de ne pas retenir ces faits et de considérer, à l'instar des premiers juges, que l'appelante n'a pas démontré qu'elle aurait versé à l'intimé des commissions supérieures à celles auxquelles il pouvait effectivement prétendre conformément au contrat de travail ayant lié les parties.
6. En ce qui concerne le montant de sa prétendue créance opposée en compensation, l'appelante tient un raisonnement qui repose sur le fait que l'intimé n'aurait pas respecté les termes du contrat en matière de tenue des décomptes de commissions dues. Or, ces faits devaient selon l'appelante elle-même être établis par l'audition du témoin D.________. Ils ne sauraient par conséquent être retenus. L'appelante expose aussi avoir pu établir les décomptes après la fin des relations de travail. Elle se réfère à cet égard aux pièces 37 et 38 produites en première instance. Selon le bordereau du 11 novembre 2016, ces pièces sont le « Classeur des pièces justificatives des ventes de M. F.________ entre mars et octobre 2015 » (pièce 37) et un « Tableau détaillé des commissions dues à M. F.________ entre mars et octobre 2015 » (pièce 38). On ne peut en réalité rien tirer de ces deux pièces. En effet, les lots de pièces qui constituent la pièce 37 (factures, frais,…) ne permettent absolument pas d'aboutir à un début de calcul de commission. Quant à la pièce 38, elle a été établie par l'appelante seule, sans que l'intimé n'en confirme le contenu. L'appelante ne saurait faire grief aux premiers juges, alors que le fardeau de la preuve de ses prétentions lui incombait, de ne pas avoir approfondi le contenu de ces deux pièces avec l'intimé lors de l'audience du 28 août 2017, alors qu'elle a décidé de ne pas s'y présenter. Il convient dès lors de retenir que l'appelante échoue dans la preuve d'un prétendu trop-perçu par l'intimé. C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'appelante n'avait pas établi le fondement de ses prétentions reconventionnelles.
L'appel doit aussi être rejeté sur ce point.
7. Enfin, comme ultime moyen, l'appelante soutient qu'il n'y avait aucun motif d'attribuer exclusivement à la seule part variable – et non fixe de 2'000 fr. – de la rémunération de l'intimé les montants versés à ce dernier. Ce moyen confine à la témérité. En effet, l'appelante a expressément reconnu que la part fixe du salaire de l'intimé ne lui avait pas été versée, ce que les premiers juges ont du reste retenu (cf. le témoignage de C.________, qui, à l’époque, était administrateur avec signature individuelle de l'appelante). Là aussi ce moyen doit être rejeté.
8. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
Il n’est pas prélevé de frais, la procédure étant gratuite en matière de litiges relevant d’un contrat de travail lorsque la valeur litigeuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
L’appelante versera à l’intimé la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC, art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’appelante Y.________ doit verser à l’intimé F.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Maxime Rocafort (pour Y.________),
‑ Me Gérard Brutsch (pour F.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :