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TRIBUNAL CANTONAL |
JI16.056180-180382
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cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 4 juillet 2018
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Composition : M. ABRECHT, président
MM. Perrot et Oulevey, juges
Greffière : Mme Boryszewski
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Art. 276a, 279 al. 1, 298a et 298b CC ; 301a al. 1 let. c CPC
Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à Pompaples, défendeur, contre le jugement rendu le 5 février 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________, à Renens, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 février 2018, expédié le jour même pour notification aux parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la demande en aliments de l'enfant P.________ (I), a dit que, dès le 1er décembre 2015, C.________ contribuerait à l'entretien de cet enfant par le versement en main de sa mère d'une pension alimentaire de 800 fr. par mois jusqu'aux six ans révolus de l'enfant, de 900 fr. par mois depuis lors et jusqu'aux douze ans révolus de l'enfant et de 1'000 fr. par mois depuis lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou, au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation complète aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), allocations familiales en sus (II), a indexé les pensions à l'Indice suisse des prix à la consommation (III), a arrêté le montant de l'entretien convenable de l'enfant P.________ à 1'950 fr. par mois (IV), a fixé l'indemnité finale due au conseil d'office de l'enfant à 5'650 fr. 55, débours, frais de vacation et TVA compris, pour la période du 18 juin 2015 au 6 octobre 2017 (V), a mis les frais judiciaires, par 900 fr., à la charge de C.________ (VI), a dit que ce dernier verserait à l’enfant P.________ la somme de 9'463 fr. 15 à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a retenu, dans le cadre de l’action en aliments intentée par l’enfant P.________ contre son père, que ses coûts mensuels directs s’élevaient à 1'180 fr. 35 (recte : 1'200 fr. 35) et comprenaient la base mensuelle pour un enfant de moins de dix ans, par 400 fr., la part au loyer, par 222 fr., la prime mensuelle d'assurance-maladie, par 133 fr. 35, les frais de garderie, par 645 fr. et les frais de loisirs, par 50 fr., le tout sous déduction des allocations familiales par 250 francs. Ajoutant à cela la contribution de prise en charge par 771 fr., le premier juge a arrêté l’entretien convenable de l’enfant à un montant arrondi de 1'950 francs.
Il a ensuite déterminé la capacité contributive du défendeur en faveur de l’enfant demandeur, eu égard aux cinq autres enfants du défendeur. Les sommes de 5'400 fr. et de 2'802 fr. ont respectivement été retenues à titre de salaire mensuel net moyen et de minimum vital, laissant ainsi un disponible de 2’598 fr. par mois. Ce montant a ensuite été divisé par quatre, soit le nombre d’enfants du défendeur encore mineurs, puis pondéré en fonction de différents facteurs, à savoir le lieu de vie des enfants (Kinshasa (RDC) pour les uns, la Suisse pour les autres) et la capacité financière de la mère de l’enfant en question. Partant, dès le 1er décembre 2015, une contribution d’entretien d’un montant de 800 fr. par mois jusqu'aux six ans révolus de l'enfant, de 900 fr. par mois depuis et jusqu'aux douze ans révolus de l'enfant et de 1'000 fr. par mois depuis et jusqu'à la majorité de l'enfant ou, au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation complète aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, allocations familiales en sus, a été retenue en faveur du demandeur.
B. Par acte du 8 mars 2018, C.________ (ci-après : l'appelant) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l'autorité parentale conjointe lui soit attribuée sur l'enfant P.________ (I et Il), à ce que le lieu de résidence de l'enfant soit fixé chez la mère, qui exercerait la garde de fait (III), à ce qu'un droit de visite lui soit accordé selon des modalités à préciser en cours de procédure (IV). Il a également conclu à titre principal à la réforme du jugement en ce sens que la contribution d'entretien due à l'enfant soit réduite à 225 fr. par mois, jusqu'à la majorité de l'enfant ou, au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation complète aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, allocations familiales en sus (V), à ce que le montant de l'entretien convenable de l'enfant soit fixé à 985 fr. 85 (VI) et à ce que les frais judiciaires et les dépens de première instance soient répartis entre les parties à dire de justice (VII, VIII et IX). À titre subsidiaire, l'appelant a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au premier juge (X).
Par ordonnance du 13 mars 2018, le juge délégué de la cour de céans a accordé l'assistance judiciaire à l'appelant et lui a désigné Me Xavier Diserens comme conseil d'office, avec effet au 23 février 2018.
Par ordonnance du 29 mars 2018, le juge délégué a également accordé l'assistance judiciaire à l’enfant intimé et lui a désigné Me Patrick Sutter comme conseil d'office, avec effet au 8 mars 2018.
Interpellé par la cour de céans sur une possible reformatio in peius du jugement attaqué sur le point de départ des contributions d'entretien, l'appelant s'y est opposé par déterminations du 19 avril 2018.
Dans sa réponse du 3 mai 2018, limitée à la demande de la cour de céans aux conclusions V, VII, VIII et IX de l'appelant, l’enfant intimé a conclu, avec suite de frais et dépens de deuxième instance, au rejet de ces conclusions.
Par avis du 23 mai 2018, le juge délégué de la cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. L’enfant demandeur P.________ est né le [...] 2013 à Lausanne. Il est le fils de [...], de nationalité angolaise, et du défendeur C.________, de nationalité congolaise.
Le défendeur C.________ est marié depuis 1998 avec [...], avec laquelle il a eu deux enfants : [...], née le [...] 1999 (majeure), et [...], née le [...] 2001. Il a encore trois enfants vivant en Afrique, nés en 1993 ( [...]), 2003 ( [...]) et 2009 ( [...]), dont la mère serait décédée.
2. Par décision du 24 septembre 2015, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a notamment instauré en faveur de l’enfant demandeur une curatelle en établissement de la filiation et en fixation de la contribution d’entretien à forme de l’art. 308 al. 2 CC.
Selon déclaration de reconnaissance faite le 24 mars 2016 devant l’Officier d’état civil de Morges, le défendeur a reconnu l’enfant demandeur comme étant son fils. Il a en revanche refusé, par la suite, de concourir à la détermination de la contribution d’entretien en faveur de son fils.
3. Par requête de conciliation du 27 octobre 2016, l’enfant demandeur a ouvert une action en fixation de la contribution d’entretien. Une autorisation de procéder lui a été délivrée à l’issue de l’audience de conciliation du 29 novembre 2016.
Par demande en aliments du 13 décembre 2016, l’enfant P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que, d’une part, C.________ soit condamné à lui verser dès le mois de novembre 2015, mensuellement et d’avance, en mains de sa mère [...], une contribution d’entretien d’un montant minimum de 800 fr. jusqu’à ses six ans révolus, 900 fr. depuis lors et jusqu’à ses douze ans révolus, et 1'000 fr. depuis lors et jusqu’à sa majorité ou son indépendance financière, référence étant faite à l’art. 277 al. 2 CC ou selon ce que justice dirait au vu des pièces produites, l’art. 286 al. 3 CC étant réservé, et, d’autre part, à ce que la pension soit indexée à l’Indice suisse des prix à la consommation.
Le défendeur n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti.
Par écriture du 3 avril 2017, l’enfant demandeur a précisé ses moyens de preuve et complété sa demande.
L’audience de jugement a été tenue en date du 6 octobre 2017, en présence de la curatrice ad hoc de l’enfant demandeur [...], assistée du conseil d’office de ce dernier, et du défendeur, non assisté. La mère de l’enfant demandeur, [...], introduite comme témoin, a refusé de témoigner sans donner d’explications. Toujours lors de cette audience, le défendeur a produit une lettre écrite de sa main, dans laquelle il explique que [...] a décidé seule de mener à terme sa grossesse, alors qu’étant marié, il ne voulait pas d’un enfant avec elle. Il estime que celle-ci s’est jouée de lui. Ayant en tout six enfants à charge, dont trois en Afrique, le défendeur a conclu au versement d’une pension mensuelle de 400 fr. en faveur de l’enfant demandeur.
4. a) [...] perçoit une aide financière de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) depuis le 22 septembre 2000, soit actuellement 300 fr. pour son propre entretien, ainsi qu’une part du loyer. Elle est titulaire d’un permis F et a une maîtrise limitée du français. Elle a fait une formation de cuisinière grâce à l’EVAM. Elle cherche à faire des ménages, mais peine à trouver un travail, compte tenu de la précarité de son statut administratif en Suisse. Son fils, l’enfant demandeur, et ses trois autres enfants, nés en 1998 ( [...]), 2001 ( [...]) et 2003 ( [...]), sont tous soutenus par les services sociaux. [...], majeure, n’habite désormais plus avec sa mère et ses trois petits frères. La mère de l’enfant demandeur perçoit pour celui-ci, dans le cadre du revenu d’insertion (ci-après : RI) dont il bénéficie, un montant de 388 fr. 35 comme participation au loyer, et de 493 fr. 80 comme part à son entretien mensuel, soit un total de 882 fr. 15 par mois.
b) Les charges mensuelles de l’enfant demandeur sont les suivantes :
Base mensuelle (enfant de moins de 10 ans) 400.00
Participation au loyer (15 % de 1'480 fr.) 222.00
Assurance-maladie LAMAL 133.35
Garderie 645.00
Loisirs 50.00
Total 1'430.35
Pour financer ces charges, l’enfant bénéficie d’un subside de l’Office vaudois de l’assurance-maladie couvrant la totalité de ses primes d’assurance-maladie, ainsi que d’allocations familiales de 250 fr. par mois. Le montant (non contesté en appel) de la contribution de prise en charge s’élève à 771 francs.
c) Le défendeur travaille pour l’entreprise [...], à Yverdon-les-Bains, depuis plusieurs années. Son salaire mensuel net moyen, hors saisies sur salaire, soit celui réalisé durant les années 2015 et 2016, s’est élevé à 5'400 fr. par mois. Il s’agit d’une moyenne sur onze mois, dont 10.64 % pour les vacances a été déduit. Le défendeur a ainsi la capacité, dans l'emploi qu'il occupe effectivement, de gagner 5'400 fr. net par mois en moyenne pour une activité à 100 %.
Le défendeur indique également être séparé de son épouse sans toutefois l’établir. Son épouse, mère de [...] et [...], réalise un revenu de 3'300 fr. net par mois, ce qui, après déduction de son montant de base, par 850 fr., de sa part de loyer, par 640 fr., et d'une prime d'assurance-maladie de l'ordre de 400 fr., lui laisse un disponible de 1'410 francs.
Sans tenir compte des obligations alimentaires du défendeur, les charges mensuelles du défendeur sont les suivantes :
Base mensuelle pour une personne vivant en couple 850.00
Part du loyer (1'280.00 / 2) 640.00
Assurance-maladie LAMAL (montant arrondi) 370.00
Frais de repas extérieur 217.00
Frais de transport 225.00
Remboursement prêt employeur 500.00
Droit de visite (voyages en RDC 2x par année) 190.00
Total 2'992.00
Ces charges appellent les commentaires suivants :
- Le montant de loyer du défendeur et de son épouse s’élève à 1'280 francs.
- Ses primes mensuelles d'assurance-maladie s'élèvent à 374 fr. 60 depuis le 1er janvier 2018, soit un montant arrondi de 370 francs (cf. infra consid. 4.2.6).
- Le défendeur s'est rendu quatre fois en avion auprès de ses enfants en RDC dans les douze derniers mois. Un vol Genève-Kinshasa et retour coûte environ 1'135 francs. Cependant comme on le verra ci-après (cf. infra, consid. 9.3), il n'y a pas lieu de tenir compte de plus de deux déplacements annuels en RDC − deux fois deux semaines étant le maximum que le défendeur peut opposer à ses autres enfants.
- Le défendeur soutient ses enfants domiciliés en RDC par des paiements. Il paie en effet le loyer d'un appartement à Kinshasa qui s’élève à 650 USD (soit environ 637 fr.) par mois. Il a également supporté les frais de consommation d'eau de cet appartement qui s’élèvent à 138'674.14 CDF (soit environ 84 fr.) pour l'année 2017, et il envoie régulièrement de l'argent à un dénommé [...], en RDC, étant précisé qu'il lui a envoyé 6'759 USD (soit environ 6'420 fr.) du 1er février 2017 au 22 février 2018. La question de la prise en compte de ces frais sera examinée dans la partie en droit du présent arrêt (cf. infra, consid. 9.4).
- Enfin, le défendeur a établi par les pièces nouvelles que sa fille [...] avait subi une intervention en chirurgie digestive en 2017, pour laquelle − contrôle post-opératoire compris − des factures d'un total de 4'012 USD (soit environ 3'820 fr.) ont été émises. La question de la prise en compte de ces frais sera également examinée dans la partie en droit du présent arrêt (cf. infra, consid. 9.4).
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est d’au mois 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile, par mémoire écrit et motivé, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), sur un objet patrimonial dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable dans la mesure où il tend à la réduction de la pension alimentaire allouée à l’enfant intimé par le premier juge et à une nouvelle répartition consécutive des frais judiciaires et de dépens de première instance.
2.
2.1 L'appelant soutient que la cour de céans devrait entrer en matière sur ses conclusions tendant à l'institution de l'autorité parentale conjointe, à la fixation du lieu de résidence de l'enfant et à l'octroi d'un droit de visite, quand bien même il les prend pour la première fois en deuxième instance, étant donné que le premier juge, saisi d'une action alimentaire, aurait violé l'art. 298b al. 3, 2e phrase CC en omettant de statuer d’office sur ces questions.
2.2 L'art. 298a CC prévoit que l'enfant dont les parents ne sont pas mariés est placé sous l'autorité parentale exclusive de la mère jusqu'au dépôt par les deux parents d'une déclaration commune. Selon l'art. 298b al. 1 CC, lorsque l'un des parents refuse de déposer une déclaration commune, l'autre peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. L'art. 298b al. 2 CC dispose, en substance, que l'autorité de protection institue alors l'autorité parentale conjointe, à moins que le bien de l'enfant ne commande une autre solution. L'art. 298b al. 3, 1re phrase CC prescrit à l'autorité de protection, lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, de régler également les autres points litigieux. Toutefois, aux termes de l'art. 298b al. 3, 2e phrase CC, l'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée ; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.
Il ressort de ces dispositions légales que l'autorité de protection de l'enfant n'a pas à examiner d'office l'institution éventuelle d'une autorité parentale conjointe. En l'absence d'une déclaration commune des parents, elle ne doit et ne peut intervenir à ce sujet que si l'un de ceux-ci s'adresse à elle, pour reprendre la terminologie de l'art. 298b al. 1 CC, soit si elle en est requise par l'un des parents, étant précisé que l'instauration de l'autorité parentale conjointe en application des art. 298 à 298e CC ne constitue pas une mesure de protection de l'enfant au sens des art. 307 ss CC. Pour instaurer l'autorité parentale conjointe, le juge ne saurait avoir plus de pouvoirs que l'autorité de protection de l'enfant, qu'il remplace lorsqu'il est saisi d'une action alimentaire. Qu'il ne soit pas lié par les conclusions des parties, conformément à l'art. 296 al. 3 CPC, l'autorise, par exemple, à attribuer l'autorité parentale exclusive au père alors que celui-ci demande l'autorité parentale conjointe, ou réciproquement, mais non à se saisir de la question sans y avoir été invité par l'un ou l'autre des parents, ce qui violerait la règle énoncée à l'art. 298b al. 1 CC.
2.3 En l'espèce, l'appelant n'a pris, en première instance, aucune conclusion relative à l'autorité parentale, au lieu de résidence de l'enfant et au droit de visite. Le premier juge n'a dès lors pas violé l'art. 298b al. 3, 2e phrase CC, mais a au contraire correctement appliqué la règle découlant pour lui aussi de l'art. 298b al. 1 CC, en ne statuant pas d'office sur ces questions. On ne peut donc pas suivre l'appelant lorsqu'il soutient que la cour de céans devrait entrer en matière sur toutes les conclusions de l'appel, sans autre examen des conditions de recevabilité, pour remédier à la violation par le premier juge d'un devoir de statuer d'office.
2.4 Les conclusions nouvelles, c'est-à-dire qui n'ont pas été soumises au premier juge, sont en principe irrecevables en deuxième instance. L'art. 317 al. 2 CPC confère toutefois à l'appelant, à certaines conditions, la faculté de modifier sa demande en appel. L'étendue de cette faculté, en particulier dans les causes soumises à la maxime d'office par l'art. 296 al. 3 CPC, est discutée. Il est cependant très majoritairement admis que cette faculté ne permet en aucun cas à un défendeur qui n'a pas pris de conclusions actives en première instance de prendre des conclusions reconventionnelles pour la première fois en appel (Chiocchetti, in Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Chiocchetti, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2e éd. 2017, n. 95 ad 317 p. 1979 ; Reetz et Hilber, in Sutter-Somm/Hasenbühler/Leuenberger (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 92 ad art. 317, p. 2593 ; Spühler, in Spühler/Terchio/Infanger (édit.), Basler Kommentar-ZPO, 3e éd., n. 20 ad art. 317 p. 1920 ; Steininger, in Brunner/Gasser/Schwander (édit.), Schweizerische Prozessordnung [DIKE-Kommentar], 2e éd. 2016, n. 10 ad art. 317 p. 2436 ; contra : Tribunal cantonal du canton de Zurich, Ile Chambre civile, 13 janvier 2012, publ. in ZR 111/2012 n. 3, cité et pertinemment critiqué par Spühler, op. cit., ibid.).
2.5 En l'espèce, l'enfant a ouvert action en première instance en prenant exclusivement des conclusions en paiement d'une pension alimentaire. L'appelant, défendeur à cette action, s'est borné à prendre des conclusions partiellement libératoires, en paiement d'une pension de 400 fr. par mois. Prises pour la première fois en appel, ses conclusions reconventionnelles en attribution de l'autorité parentale conjointe, en fixation du lieu de résidence de l'enfant et en attribution d'un droit de visite sont irrecevables.
3.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d'une procédure d'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées : dans son mémoire, il doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. cit.). À cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance, soit après la clôture des débats principaux (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2). Ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience des débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s'ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise, ce qui implique pour l'appelant d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou moyen de preuve n'a pas pu être produit ou invoqué en première instance (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et les réf. cit.).
En principe, les conditions restrictives posées par l'art. 317 al. 1 CPC pour l'introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s'appliquent également aux cas régis par la maxime inquisitoire (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2). Une solution plus souple peut toutefois être envisagée lorsque la cause est régie par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée et qu'il y ait lieu, ainsi, de remédier en deuxième instance à des lacunes dans l'instruction d'office de la cause (cf. JdT 2011 III 43 et les réf. cit.).
3.2 En l'espèce, postérieurs à la mise en délibéré du jugement de première instance, les quittances du paiement du loyer d'un appartement à Kinshasa des 30 octobre 2017, 1er novembre 2017, 4 décembre 2017, 1er janvier 2018, 5 février 2018 et 24 février 2018, la facture de consommation d'eau du 31 décembre 2017 pour cet appartement, la quittance de [...] pour un envoi d'argent du 22 décembre 2017, le ticket électronique de réservation pour un vol direct Genève-Kinshasa le 26 octobre 2017 et retour le 14 novembre 2017, le ticket électronique pour un vol Genève-Kinshasa et retour via Bruxelles du 21 décembre 2017, les cartes d'embarquement pour un vol Kinshasa-Lyon via Bruxelles le 11 avril et Lyon-Kinshasa via Bruxelles le 17 mai, l'attestation établie le 1er mars 2018 par l'épouse de l'appelant au sujet de faits postérieurs à l'audience de jugement, le certificat de salaire 2017 de l'appelant, le décompte de salaire de l'appelant du mois de janvier 2018 et la nouvelle police d'assurance-maladie LAMaI de l'appelant pour 2018 sont recevables.
Les autres pièces nouvelles, qui tendent toutes à établir les charges de l'appelant, sont aussi recevables, bien qu'elles soient antérieures à la mise en délibéré du jugement de première instance, étant donné que l'appelant ne s'est pas vu signifier l'ordre de produire les pièces requises 51 à 54, relatives à ses revenus et à ses charges, avec les informations prescrites par l'art. 161 al. 1 CPC sur les conséquences d'un défaut de production dans le délai fixé. Il y a dès lors lieu de prendre en considération toutes les pièces nouvelles produites par l'appelant.
4.
4.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que le juge d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et réf. cit.). La cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 2 juillet 2015/608 consid. 2 ; 1er février 2012/57 consid. 2a ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
4.2 L'appelant formule divers griefs contre l'état de fait du jugement attaqué.
4.2.1 D'abord, l'appelant allègue que son fils [...], né en 1993, poursuivrait des études de médecine, ce qu'il offre de prouver par une pièce à produire, et que sa fille [...], née le 1er mars 1999, suivrait un apprentissage d'assistante médicale. Ces faits ne sont pas établis et, comme ils ne sont pas déterminants pour la solution du litige (cf. infra, consid. 6), il n'y a pas lieu d'instruire à leur sujet. Ils ne seront pas introduits dans l'état de fait.
4.2.2 Ensuite, l'appelant allègue subvenir aux besoins de ses enfants [...], [...] et [...] par des paiements de l'ordre de 1'500 fr. par mois. Il est établi par les pièces nouvelles que l'appelant paie le loyer d'un appartement à Kinshasa, de 650 USD (soit environ 637 fr.) par mois, qu'il supporte les frais de consommation d'eau de cet appartement, de 138'674.14 CDF (soit environ 84 fr.) pour l'année 2017, et qu'il envoie régulièrement de l'argent à un dénommé [...], en RDC, étant précisé qu'il lui a envoyé 6'759 USD (soit environ 6'420 fr.) du 1er février 2017 au 22 février 2018. Il y a lieu de retenir qu'il a soutenu ses enfants domiciliés en RDC par ces paiements. L'appelant établit aussi par les pièces nouvelles que sa fille [...] a subi une intervention en chirurgie digestive en 2017, pour laquelle − contrôle post-opératoire compris − des factures d'un total de 4'012 USD (soit environ 3'820 fr.) ont été émises. L'état de fait du jugement a été complété par ces diverses constatations.
4.2.3 L'appelant fait aussi valoir qu'il se rend environ quatre fois par année en RDC pour aller voir ses enfants [...], [...] et [...], ce qui lui coûterait quelque 372 fr. par mois en moyenne. Les pièces nouvelles établissent que l'appelant a réservé et payé pour lui deux voyages en avion de Genève (Cointrin) à Kinshasa (Ndjili) et retour, l'un départ le 28 juillet 2017 et retour le 17 août 2017, l'autre départ le 23 décembre 2017 et retour le 21 janvier 2018. Elles établissent aussi qu'il a réservé un vol Genève-Kinshasa et retour, départ le 26 octobre 2017 et retour le 14 novembre 2017, et que le billet lui a coûté 1'133 fr. 95. Elles établissent encore que l'appelant a voyagé de Kinshasa à Lyon via Bruxelles le 11 avril 2017, ainsi que le 16 mai 2017. L'état de fait du jugement a dès lors été complété en ce sens que l'appelant s'est rendu quatre fois en avion auprès de ses enfants en RDC dans les douze derniers mois et qu'un vol Genève-Kinshasa et retour coûte environ 1'135 francs.
4.2.4 L'appelant allègue que, depuis l'audience de jugement, son épouse aurait quitté le domicile conjugal, lui laissant entièrement la charge des enfants [...] et [...], sans qu'une procédure de séparation ait été formellement entamée. Pour établir cette séparation, il invoque l'attestation établie par son épouse le 1er mars 2018 ; subsidiairement, il requiert l'audition de son épouse en qualité de témoin.
Vu l'intérêt matériel de l'épouse de l'appelant à l'issue du présent procès, ni son attestation du 1er mars 2018, ni une éventuelle déposition de sa part ne sont susceptibles d'emporter la conviction de la cour de céans. En l'absence d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et de tout autre élément matériel manifestant la réalité d'une séparation, il y a lieu de considérer, comme le premier juge, que l'appelant vit avec son épouse.
4.2.5 L'appelant fait aussi valoir que son activité fluctuerait en fonction des conditions météorologiques et qu'il n'aurait ainsi perçu que 1'903 fr. 75 à titre de salaire net en janvier 2018, compte tenu d'horaires de travail restreints. En réalité, l'appelant est payé 38 fr. 40 de l'heure, part de treizième salaire et indemnité pour vacances inclue. S'il n'a perçu que 1'903 fr. 75 net en janvier 2018, ce n'est pas à cause d'une réduction saisonnière de l'activité de son employeur, mais à cause des vacances qu'il a prises du 23 décembre 2017 au 21 janvier 2018. Il ressort du certificat de salaire 2017 de l'appelant que celui-ci a réalisé en 2017 un revenu annuel net de 62'943 fr., correspondant à un revenu mensuel moyen net de 5'245 fr. 25, treizième salaire et indemnités de vacances compris. Mais il résulte aussi des pièces qu'il a produites pour établir ses déplacements en RDC que l'appelant a pris bien plus de quatre semaines de vacances en 2017. Il n'y a dès lors pas lieu de modifier l'état de fait du jugement attaqué en ce qu'il constate que l'appelant a la capacité, dans l'emploi qu'il occupe effectivement, de gagner 5'400 fr. net par mois en moyenne pour une activité à 100 % qu'il ne tient qu'à lui d'exercer.
4.2.6 Enfin, l'appelant allègue et prouve que ses primes mensuelles d'assurance-maladie s'élèvent à 374 fr. 60 depuis le 1er janvier 2018. L'état de fait a été complété en ce sens.
5.
5.1 L'appelant conteste devoir contribuer à l'entretien de l'enfant intimé avec effet rétroactif au 1er décembre 2015. Il soutient que, compte tenu du nombre important d'autres enfants déjà à sa charge, il ne pourrait être astreint à contribuer à l'entretien de l'intimé qu'à compter de l'entrée en force du jugement.
5.2 Selon l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et l'année qui précède l'ouverture de l'action.
Ni la loi ni la jurisprudence ne prévoient de restriction au privilège conféré à l'enfant de réclamer des aliments non seulement pour le futur, mais aussi pour l'année précédant l'ouverture de l'action. Le but est d'éviter que l'enfant soit contraint de saisir d'emblée le juge, sans tenter de trouver une solution amiable auparavant (ATF 115 II 201, JdT 1991 I 537 consid. 4a). Si le père a déjà l'obligation de verser d'autres contributions d'entretien, qui devraient être réduites, c'est à lui qu'il appartient d'agir sans retard en modification de ces contributions, et non au nouvel enfant de renoncer à son entretien jusqu'à l'adaptation des autres pensions.
5.3 L'appelant ne peut dès lors pas exciper de ses autres charges de famille pour s'opposer à la fixation d'une pension alimentaire avec effet rétroactif en faveur de l’enfant intimé. Sur ce point, l'appel est mal fondé.
5.4 L'interdiction de la reformatio in peius est inapplicable dans les causes régies par la maxime d'office (ATF 129 III 417, JdT 2004 I 115 consid. 2.1.1 et les réf. cit.), soit notamment dans les procédures indépendantes relatives aux enfants (cf. art. 296 al. 3 CPC).
Par ouverture d'action au sens de l'art. 279 al. 1 CC, on entend l'acte de procédure par lequel une partie fait pour la première fois appel au juge dans les formes légales, aux fins d'obtenir la reconnaissance ou la protection du droit qu'il invoque (ATF 110 Il 387 consid. 2a). Examinant l'application de l'art. 279 CC sous l'angle de l'ancien droit de procédure civile, la cour de céans a retenu qu'une requête de conciliation valait ouverture d'action au sens de cette disposition, lorsque, selon le droit de procédure, la cause était transmise d'office au tribunal à défaut de conciliation, ou si la partie avait agi devant le juge dans le délai fixé à cet effet par la procédure cantonale (CACI 12 décembre 2012/574).
En vertu de l'art. 295 al. 1 CPC, la procédure simplifiée s'applique aux actions par lesquelles l'enfant fait valoir certaines prétentions, telles que la prétention d'aliments ou la constatation d'un lien de filiation, de façon autonome, soit en dehors de toute procédure préexistante opposant ses parents. Comme la procédure ordinaire, la procédure simplifiée est précédée d'une tentative de conciliation (art. 197 et 198 CPC a contrario). Selon l'art. 62 al. 1 CPC, qui fixe le début de la litispendance, l'instance est notamment introduite par le dépôt de la requête de conciliation. En matière d'actions d'entretien indépendantes, celui-ci correspond dès lors à l'ouverture d'action au sens de l'art. 279 CC, de sorte que le dépôt de cette requête s'avère déterminant pour le calcul du délai d'un an précédant l'ouverture d'action (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 4.3 ; CACI 27 février 2017/58).
5.5 En l'espèce, l'enfant intimé a déposé sa requête de conciliation le 27 octobre 2016. C'est dès lors à compter du 1er novembre 2015, et non du 1er décembre 2015 comme retenu par le premier juge, que les contributions d'entretien éventuellement dues par l'appelant à l'enfant intimé doivent être fixées. Si, à l'examen des autres moyens, il apparaît que l’appelant doit une contribution à l'enfant intimé pour le mois de novembre 2015, le jugement attaqué sera alors réformé d'office en ce sens.
6.
6.1 L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte, dans le calcul de ses charges, des dépenses qu'il engage pour subvenir à l'entretien de son fils [...], né en 1993, qui poursuivrait des études de médecine, et de sa fille [...], née le [...] 1999, qui ferait un apprentissage d'assistante médicale. Il soutient que, pour calculer la pension due à l'enfant intimé, son disponible devrait être réparti à égalité entre ses six enfants, mineurs et majeurs en formation.
6.2 Selon l'art. 276a CC, l'entretien dû à un enfant mineur a la priorité sur celui éventuellement dû à un enfant majeur en formation, sauf exception dûment motivée. On ne discerne pas en quoi − et l'appelant n'explique en tout cas pas pourquoi − il y aurait lieu en l'espèce de déroger à l'ordre légal de priorité des contributions d'entretien, qui plus est au détriment d'un enfant mineur dont le minimum vital n'est pas couvert. Ainsi, que [...] et [...] poursuivent ou non les formations alléguées, il n'y a en tout état pas lieu de tenir compte des frais que l'appelant supporte pour subvenir à leur entretien depuis leur majorité. Sur ce point également, l'appel est mal fondé.
7.
7.1 À titre subsidiaire, pour le cas où la cour de céans considérerait qu'il y a lieu d'octroyer à l'enfant intimé des contributions d'entretien avec effet rétroactif et sans tenir compte des frais supportés pour soutenir les enfants majeurs en formation, l'appelant fait valoir que sa fille [...] n'est majeure que depuis le 1er mars 2017 et qu'il serait dès lors nécessaire d'instruire à nouveau la cause pour la période antérieure au 1er mars 2017.
7.2 Il est vrai que le premier juge a alloué avec effet rétroactif la pension qu'il a calculée pour la situation présente, sans tenir compte de la minorité de [...] pour la période antérieure au 1er mars 2017. Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction. Il suffit de revoir, en fonction du sort qui sera réservé aux divers griefs de l'appelant, le calcul des contributions en deux phases, l'une allant du 1er novembre 2015 au 28 février 2017, l'autre partant du 1er mars 2017 (cf. infra, consid. 9).
8.
8.1 L'appelant reproche au premier juge d'avoir calculé les coûts directs de l'enfant intimé sans avoir déduit des charges de celui-ci le subside qui lui est alloué pour sa prime d'assurance-maladie, d'une part, et les sommes que sa mère, bénéficiaire du revenu d'insertion, perçoit pour lui comme participation à ses frais de logement et à son entretien, d'autre part.
8.2 Le calcul des contributions d'entretien dues en vertu du droit de la famille doit faire abstraction des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité (Fleischanderl/Hürzeler, in Schwenzer/Fankhauser, Scheidung [Fam.Pra-Kommentar], vol. Il, 3e éd. 2017, n. 117 in Anh Soz., p. 399) ainsi que des prestations de l'aide sociale subsidiaires aux obligations familiales (Schwenzer/Büchler, Scheidung [Fam.Pra-Kommentar], vol. I, 3e éd. 2017, n. 28 ad art. 125 CC, p. 267). Conformément à l'art. 3 LASV (loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise ; RSV 850.051), le revenu d'insertion est subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille. C'est dès lors à bon droit que le premier juge n'a pas déduit des coûts directs la participation à l'entretien et celle aux frais de logement de l'enfant versées à la mère dans le cadre du revenu d'insertion. En revanche, la LHPS (loi vaudoise du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; RSV 850.03), applicable par renvoi de l'art. 11 de la LVLAMaI (loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01), ne soumet pas l'octroi du subside à l'assurance-maladie à la même subsidiarité. La prestation à laquelle l'enfant intimé a droit à ce titre, qui couvre l'entier de la prime, doit dès lors être prise en considération pour calculer la contribution due par l'appelant.
9.
9.1 L'appelant fait grief au premier juge d'avoir réparti son disponible entre ses enfants mineurs d'une manière qui défavoriserait indûment ceux d'entre eux qui résident en RDC.
9.2 Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 ; sur tous ces points : TF 5A_178/2008 consid. 3.2). D'une manière générale, plusieurs enfants d'un même débiteur d'entretien − qu'ils vivent dans le même ménage ou non − ont en principe le droit d'être traités de la même manière (ATF 126 III 353). Leurs besoins seront donc pris en compte selon des critères identiques, sauf si des circonstances objectives justifient une dérogation (ATF 120 Il 289, JdT 1996 I 219 ; ATF 116 II 115, JdT 1993 I 167). L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière (ATF 137 III 59, JdT 2011 II 359 consid. 4.2.1 ; TF 5A.62/2007 du 24 août 2007 consid. 6.1, et les réf. cit., publié in FamPra.ch 2008, p. 223, et résumé in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 300 ; TF 5A_309/2012 du 19 octobre 2012 consid. 3.4, in FamPra.ch 2013 p. 230).
Ainsi, lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il convient de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites (1/2 du montant de base du débiteur vivant en couple s'il est marié ou vit en concubinage) − en principe sans prendre en considération la charge fiscale −, duquel il faut retrancher les charges qui font partie du minimum vital des enfants qui font ménage commun avec le débiteur (montants de base, part du loyer et primes d'assurance-maladie), ainsi que les contributions d'entretien dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement de divorce (ATF 137 III 59, JdT 2011 II 359 consid. 4.2.2 ; ATF 127 Ill 68 consid. 2c ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1) et les charges concernant uniquement le nouvel époux pour lesquelles le débiteur devrait contribuer en vertu de l'art. 163 CC dans la mesure où le nouvel époux ne peut les assumer par ses propres moyens (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359). Si son disponible ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants − besoins desquels doivent être soustraites les allocations familiales ou d'études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, mais déduites du coût d'entretien de l'enfant (TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 et les réf. cit. ; cf. également ATF 128 III 305 consid. 4b) −, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et les deux familles doivent donc en supporter les conséquences. S'il n'y a pas de disponible, aucune contribution d'entretien ne peut être allouée aux enfants, en raison du principe selon lequel le minimum vital du débirentier doit être, dans tous les cas, préservé (ATF 137 III 59, JdT 2011 II 359 consid. 4.2.3 ; ATF 135 III 66 ; TF 5A_353/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).
9.3 En l'espèce, les coûts d'entretien directs mensuels de l'enfant intimé comprennent le montant d'entretien de base selon les Lignes directrices de la Conférence des préposés aux offices des poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum d'existence, par 400 fr. pour un enfant de moins de dix ans, sa part au loyer, par 222 fr., sa prime mensuelle d'assurance-maladie, par 133 fr. 35, laquelle est entièrement subsidiée, les frais de garderie (non contestés) par 645 fr. et des frais de loisirs (non contestés), par 50 francs. Ils se montent donc au total à 1'430 fr. 35. À ces coûts directs s'ajoutent les frais de prise en charge de l'enfant, que le premier juge a estimés, d'une manière que l'appelant ne conteste pas, à 771 fr. par mois. L'entretien convenable de l'enfant revient ainsi à 2'201 fr. 35 (1'430.35 + 771.00) par mois. Pour le financer, l’enfant dispose déjà des allocations familiales de 250 fr. par mois et du subside à l’assurance maladie de 133 fr. 35 par mois. Le solde de 1'818 fr. devrait en principe être financé par la pension de l’appelant.
Sans tenir compte des obligations alimentaires, le minimum vital de l'appelant comprend, mensuellement, le montant de base pour une personne vivant en couple, par 850 fr., sa part du loyer, par 640 fr., sa prime mensuelle d'assurance-maladie, par 370 fr. en chiffres ronds, ses frais de repas à l'extérieur, par 217 fr., ses frais de transport pour se rendre au travail, par 225 fr., et le remboursement du prêt de son employeur, par 500 francs. Il est légitime de tenir compte, en outre, de deux déplacements par année en RDC, à titre de frais d'exercice du droit de visite sur les enfants mineurs vivant à Kinshasa, soit un total de 2'270 fr. par année environ, correspondant à quelque 190 fr. par mois. En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte de plus de deux déplacements annuels en RDC − deux fois deux semaines étant le maximum que l'appelant peut opposer à ses autres enfants − et il n'y a pas lieu, non plus, de retenir des frais pour l'exercice d'un droit de visite sur l'enfant intimé, puisque l'appelant ne bénéficie pas d'un tel droit en l'état. Le minimum vital propre de l'appelant s'élève ainsi à 2'992 francs. Avec un revenu mensuel moyen net de 5'400 fr., l'appelant a un disponible de 2'408 fr. par mois, qui devait lui servir à contribuer à l'entretien de cinq enfants mineurs du 1er novembre 2015 au 28 février 2017 et de quatre enfants mineurs depuis lors.
9.4 Le premier juge a considéré qu'il était notoire que le coût de la vie en RDC est moindre qu'en Suisse et que cette circonstance justifiait de ne pas répartir à égalité le disponible de l'appelant entre tous ses enfants. À défaut de statistiques aisément accessibles, il a admis que le coût de la vie en RDC était inférieur de moitié à celui de la Suisse, ce qui correspondait au niveau de la Pologne ou du Mexique selon les statistiques de l'OCDE (mises en ligne à l'adresse : www.stats.oecd.org/index.aspx?dataetcode=cipl).
Pour toute critique contre ce raisonnement, l'appelant a fait valoir que la vie coûterait plus cher à Kinshasa que dans le reste de la RDC.
Il est bien possible que les prix soient plus élevés à Kinshasa qu'en province. Toutefois, le montant du loyer payé pour le logement où habitent les trois enfants de l'appelant qui demeurent à Kinshasa, de 637 fr. par mois, corrobore, pour la capitale, l'appréciation du premier juge, qui doit dès lors être confirmée. Il y a dès lors lieu de pondérer la répartition du disponible de l'appelant, en affectant d'un facteur d'une demie (1/2) les enfants mineurs qui habitent à Kinshasa. C'est en particulier le cas d' [...], pour laquelle l'appelant a certes dû supporter des frais médicaux importants en 2017, mais dont il n'est pas établi qu'elle aura durablement besoin de traitements. Les frais médicaux engagés pour elle en 2017 doivent dès lors être qualifiés de frais extraordinaires (art. 286 al. 3 CC). L'appelant n'explique pas quelles auraient été les conséquences d'une renonciation à l'intervention chirurgicale. Partant, on ne saurait reconnaître un caractère prioritaire à cette dépense par rapport aux pensions alimentaires dues aux autres enfants ; il n'en sera dès lors tenu aucun compte dans le calcul de celles-ci.
En outre, il convient d'affecter d'un facteur de deux tiers (2/3) les enfants [...] et [...], dont la mère est [...], l’épouse de l’appelant, afin de tenir compte de la différence de capacités contributives des mères des enfants de l'appelant. En effet, la mère des enfants [...], [...] et [...], domiciliés à Kinshasa, est décédée. Quant à la mère de l'enfant intimé, [...], elle n'exerce aucune activité lucrative et elle est en l'état incapable d'en trouver une. En revanche, l'épouse de l'appelant, mère de [...] et [...], gagne 3'300 fr. net par mois, ce qui, après déduction de son montant de base, par 850 fr., de sa part de loyer, par 640 fr., et d'une prime d'assurance-maladie de l'ordre de 400 fr., lui laisse un disponible de 1'410 fr., proche de la moitié de celui de l'appelant. Dans ces conditions, il y a lieu de lui faire supporter le tiers de l'entretien des enfants commun du couple.
Enfin, il faut tenir compte des différences d'âge entre les enfants, lesquelles entraînent des différences dans les coûts d'entretien. En plaçant les paliers à six et douze ans, comme l'a fait à bon droit le premier juge, l'enfant intimé se trouve avant le premier palier, son demi-frère [...] entre le premier et le second, tandis que leurs sœurs ou demi-sœurs [...], [...] et [...] se trouvent après le second palier. Le montant du palier peut être fixé à un montant de base de 100 fr., auquel s'appliquent les facteurs de pondération (de 1/2 pour les enfants vivant à Kinshasa et de 2/3 pour les enfants communs de l'appelant et de son épouse).
Ainsi, pour la période écoulée du 1er novembre 2015 au 28 février 2017, la contribution d'entretien due par l'appelant à l'enfant intimé doit être fixée à 590 fr. par mois, allocations familiales en sus, ce qui laisse 345 fr. (= [590+100] x 1/2) par mois pour [...], 395 fr. (= [590+200] x 1/2) par mois pour [...], 527 fr. (= [590+200] x 2/3) par mois pour [...] et 527 fr. (= [590+200] x 2/3) par mois pour [...]. Le total de ces contributions, par 2'384 fr. par mois, laisse intact le minimum vital de l'appelant. Pour cette période, il y a dès lors lieu d'admettre très partiellement l'appel et de réduire à 590 fr. par mois le montant de la contribution due par l'appelant.
Depuis le 1er mars 2017, la contribution d'entretien due par l'appelant à l'enfant intimé devrait théoriquement être fixée à 796 fr. par mois, allocations familiales en sus, ce qui laisserait exactement 448 fr. (= [796+100] x 1/2) par mois pour [...], 498 fr. (= [796+200] x 1/2) par mois pour [...], et 664 fr. (= [796+200] x 2/3) par mois pour [...]. Le total de ces contributions, par 2'406 fr. par mois, laisse intact le minimum vital de l'appelant. Vu la très faible différence entre le résultat de ce calcul et la solution du premier juge − 800 fr. par mois −, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé pour la période courant depuis le 1er mars 2017.
10.
10.1 L'appelant fait aussi grief au premier juge d'avoir surévalué le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant, tel que constaté dans le dispositif, en n'en déduisant pas le montant du subside à l'assurance-maladie, ni les participations aux frais d'entretien et de logement que sa mère perçoit pour lui au titre du revenu d'insertion.
10.2 Dans les situations de déficit, soit lorsque le montant de la contribution d'entretien allouée à l'enfant est limité par la capacité contributive du débiteur d'aliments, de sorte qu'il ne couvre pas tous les besoins de l'enfant créancier, l'art. 301a let. c CPC exige que la décision qui fixe les contributions d'entretien indique aussi le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant. Selon le Conseil fédéral, ce montant doit être constaté dans le dispositif (Message, FF 2014 p. 511 ss, spéc. p. 561). Le but de cette exigence est, d'une part, de faciliter la tâche du juge de la modification et, d'autre part, de permettre à l'enfant de demander ultérieurement le versement de la différence entre le montant de la contribution d'entretien allouée et celui nécessaire à son entretien convenable, si la situation du débiteur devait s'améliorer de manière exceptionnelle au sens de l'art. 286a CC (Message, FF 2014, p. 511 ss, spéc. p. 562).
L'art. 301a let. c CPC peut difficilement exiger du juge qui fixe les contributions alimentaires en situation de déficit qu'il constate définitivement, avec autorité de chose jugée, le montant que l'enfant serait en droit de réclamer au débiteur si la situation de celui-ci connaissait une amélioration exceptionnelle (art. 286a CC). Une telle constatation devrait alors pouvoir être modifiée à chaque changement durable des besoins de l'enfant et à chaque augmentation ou baisse du montant des allocations familiales ou des autres subsides non subsidiaires servis à l'enfant, lors même que ces changements n'auraient dans l'immédiat aucun impact sur le montant des contributions d'entretien − ce qui reviendrait à faire des procédures pour la protection d'intérêts purement hypothétiques et ne s'harmoniserait guère avec l'art. 59 al. 2 let. a CPC. Il faut dès lors comprendre que l'art. 301a let. c CPC exige seulement la constatation du montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant au moment du jugement, en laissant ouvertes toutes les autres questions qui pourraient se poser dans un procès ultérieur en modification des contributions d'entretien (art. 286 CC) ou en versement de contributions rétrospectives (art. 286a CC). Le montant à constater est la somme des coûts d'entretien directs et des frais de prise en charge de l'enfant, tels qu'ils existent au moment de la fixation des contributions d'entretien. Les allocations familiales, qui sont une source de financement, n'ont en principe pas à être déduites. Toutefois, si le juge les déduit en indiquant clairement quel montant il déduit à ce titre, il satisfait à l'exigence de l'art. 301a let. c CPC.
10.3 En l'espèce, c'est à bon droit que, pour calculer le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant intimé, le premier juge n'a pas déduit, de la somme des coûts directs et des frais de prise en charge de l'enfant intimé, le montant du subside que l'enfant perçoit pour sa prime d'assurance-maladie, ni les prestations que la mère perçoit pour l'enfant au titre du revenu d'insertion. L'appel est sur ce point mal fondé. Le montant mensuel nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant intimé est actuellement de 2'201 fr. 35 (1'430.35 + 771.00) (cf. supra, consid. 9.3). Dans son dispositif, le premier juge arrête ce montant à 1'950 fr. (somme arrondie), mais il ressort clairement de ses motifs que le montant de 1'950 fr. doit s'entendre allocations familiales déduites et que le montant des allocations familiales est, au moment du jugement, de 250 fr. par mois. Avec cette précision, le jugement peut être confirmé sur ce point aussi.
11.
11.1 En définitive, dans la mesure où il est recevable, l'appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que les contributions mensuelles d'entretien dues à l'enfant pour la période écoulée du 1er novembre 2015 au 28 février 2017 sont réduites à 590 fr., allocations familiales en sus. Comme mentionné précédemment (cf. supra, consid. 9.4), le jugement sera en revanche confirmé pour la période courant depuis le 1er mars 2017.
11.2 En règle générale, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC permet toutefois au juge de déroger à cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas qui relèvent du droit de la famille. L'art. 107 al. 1 CPC est de nature potestative. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3 ; TF 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6).
11.3 S’agissant des frais de première instance, l’enfant intimé a obtenu gain de cause, sauf sur 1/4 de ses conclusions pour la période écoulée du 1er novembre 2015 au 28 février 2017. Il est dès lors équitable que l'appelant supporte 7/8e des frais de première instance et l'enfant intimé 1/8e, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée en première instance.
Ainsi, les frais judiciaires de première instance, qui se montent à 900 fr., frais de conciliation inclus (art. 55 et 87 al. 1 TFJC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), seront mis par 787 fr. (montant arrondi) à la charge de l'appelant et par 113 fr. (montant arrondi) à la charge de l’enfant intimé, étant précisé que les frais judiciaires de ce dernier seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont il bénéficie (art. 122 al. 1 let. b CPC).
L'appelant versera en outre à l’enfant intimé la somme arrondie de 8'282 fr. (art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de première instance, soit 7/8e des honoraires (9'463 fr. 15 x 7/8) auxquels le conseil d'office de l’enfant intimé pourrait prétendre au tarif usuel.
11.4 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), seront supportés à raison de 15/16e, soit un montant arrondi de 562 fr., par l'appelant, et à raison de 1/16e, soit 38 fr., par l’enfant intimé. Ces frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont les deux parties bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC).
La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 2'400 fr. (art. 7 TDC) pour chaque partie. Ceux-ci doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de 15/16e et de l’enfant intimé à raison de 1/16e, de sorte que l’appelant versera en définitive à l’enfant intimé la somme de 2'100 fr. (= 14/16e = 15/16e – 1/16e) à titre de dépens.
11.5
Dans sa liste d'opérations du 19 avril 2018, le conseil d'office de l'appelant, Me Xavier Diserens,
a annoncé des opérations pour une durée totale 13h15, qui est justifiée. Il n'a pas
produit de liste de débours, de sorte qu'un montant de 35 fr. lui sera alloué à ce titre,
soit le même montant que celui alloué au conseil de l’enfant
intimé. Le montant de l'indemnité
qui lui est due est dès lors de 2'606 fr. 35
(=
([13h15 x 180 fr.] + 35 fr.) x 7.7 %).
Dans sa liste d'opérations du 3 mai 2018, le conseil d'office de l’enfant intimé, Me Patrick Sutter, a annoncé une durée totale pour ses opérations de 12h50. Certaines des opérations annoncées (pour un total de 1h25) sont antérieures à la date d'octroi de l'assistance judiciaire, le 8 mars 2018. Quant aux opérations de fin de dossier, prévues sur 1h00, elles ne devraient pas prendre plus de quinze minutes vu l'issue de la procédure. ll y a dès lors lieu d'indemniser le conseil d'office pour 10h40 de travail. Les débours annoncés se montent à 35 francs. Le montant de l'indemnité qui lui est due est dès lors de 2'105 fr. 55 [(10h40 x 180 fr.) + 35 fr.] x 7.7 %).
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire seront, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est réformé aux chiffres II, VI et VII de son dispositif comme il suit :
Il. dit que, pour la période écoulée du 1er novembre 2015 au 28 février 2017, C.________ doit contribuer à l'entretien de son fils P.________, né le [...] 2013, par le versement d’une contribution mensuelle d'entretien de 590 fr. (cinq cent nonante francs), allocations familiales en sus ;
IIbis. dit que, dès et y compris le 1er mars 2017, C.________ doit contribuer à l'entretien de son fils P.________, né le [...] 2013, par le régulier versement d'une contribution mensuelle d’entretien payable d'avance le premier jour de chaque mois en main de sa mère [...], allocations familiales en sus, de :
- 800 fr. (huit cents francs) jusqu'à l'âge de six ans révolus ;
- 900 fr. (neuf cents francs) dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans révolus ;
- 1'000 fr. (mille francs), dès lors et jusqu'à la majorité ou, au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation complète, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ;
VI. arrête les frais judiciaires à 113 fr. (cent treize francs) pour le demandeur P.________ et à 787 fr. (sept cent huitante-sept francs) pour le défendeur C.________, et laisse la part du demandeur provisoirement à la charge de l'Etat ;
Vlbis. dit que P.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, doit, aux conditions de l'art. 123 CPC, remboursement à l'Etat de la part des frais judiciaires mise à sa charge, ainsi, sous déduction des montants recouvrés à titre de dépens, que de l'indemnité allouée à son conseil d'office ;
VII. dit que le défendeur C.________ versera à l'enfant demandeur P.________ la somme de 8'282 fr. (huit mille deux cent huitante-deux francs) à titre de dépens réduits ;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L'indemnité d'office de Me Xavier Diserens, conseil de l'appelant, est arrêtée à 2'606 fr. 35 (deux mille six cent six francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris.
IV. L'indemnité d'office de Me Patrick Sutter, conseil de l'intimé, est arrêtée à 2'105 fr. 55 (deux mille cent cinq francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de leur part des frais judiciaires et de l'indemnité allouée à leur conseil d'office, mis provisoirement à la charge de l'Etat.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant par 562 fr. (cinq cent soixante-deux francs) et à la charge de l'intimé par 38 fr. (trente-huit francs) et laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
VII. L'appelant C.________ doit verser à l'intimé P.________ la somme de 2’100 fr. (deux mille cent francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Xavier Diserens pour C.________,
‑ Me Patrick Sutter pour P.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :