TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JL18.009393-180670

394


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 5 juillet 2018

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            M.              Colombini et Mme Merkli, juges

Greffière :              Mme              Pitteloud

 

 

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Art. 70 al. 1, 126 al. 1 et 257 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 27 avril 2018 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant l’appelant, ainsi que M.________ et B.________, à [...], d’avec L.N.________ et C.N.________, au [...], requérants, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 27 avril 2018, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a ordonné à H.________, à M.________ et à B.________ de quitter et de rendre libres pour le lundi 28 mai 2018 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...] (appartement de 2,5 pièces au 14e étage + une cave) (I), a dit qu’à défaut pour les parties locataires de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête des parties bailleresses, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté les frais judiciaires à 680 fr. et les a compensés avec l'avance de frais des parties bailleresses (IV), a mis les frais à la charge des parties locataires, solidairement entre elles (V), a dit qu’en conséquence les parties locataires, solidairement entre elles, rembourseraient aux parties bailleresses, solidairement entre elles, leur avance de frais à concurrence de 680 fr. et leur verseraient la somme de 1'125 fr. à titre de dépens, en défraiement de leur représentant professionnel (VI), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              En droit, le premier juge a considéré que nonobstant l’avis comminatoire adressé le 22 novembre 2017 par L.N.________ et C.N.________ à H.________, à M.________ et à B.________, l’arriéré de loyer de 9'058 fr., représentant le solde des loyers dus du 1er mars 2017 au 30 novembre 2017, n’avait pas été acquitté dans le délai de trente jours imparti. Quand bien même les locataires avaient contesté la résiliation en temps utile devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la commission de conciliation), il n’existait aucun motif d'annulation du congé et une prolongation de bail n’était pas possible, compte tenu de la demeure des locataires. Par conséquent, le congé était valable et l’on se trouvait en présence d'un cas clair au sens de l'art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

 

              Au pied de l’ordonnance, il était indiqué qu’un appel pouvait être interjeté dans un délai de dix jours.

 

 

B.              a) Par acte du 7 mai 2018, H.________ a interjeté un appel contre l’ordonnance du 27 avril 2018, en concluant préalablement à ce qu’il soit sursis à l’encaissement des frais jusqu'à droit connu sur la procédure pendante, à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé, à ce que l’effet suspensif soit octroyé à son appel, à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure en dommages-intérêts et dans la procédure en relevé du défaut, à ce qu’il soit accordé à « la requise » un délai de dix jours afin de remettre à l’autorité de céans les preuves nécessaires, à ce qu’un délai de dix jours soit accordé à « la requise » en vue de déposer une requête d’assistance judiciaire et à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure d'assistance judiciaire gratuite. Au fond, H.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens.

 

              b) Le 9 mai 2018, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a imparti à l'appelant un délai de cinq jours pour signer l’acte d’appel qu’il avait déposé et l'a informé que l'appel avait un effet suspensif ex lege.

 

              Le 21 mai 2018, H.________ a joint à son appel signé une « requête de suspension et d’assistance juridique », dans laquelle il a indiqué avoir déposé une requête de restitution de délai, réceptionnée par la justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) le 8 mai 2018. Il  a requis la suspension de la procédure de deuxième instance jusqu’à droit connu sur la procédure de restitution de délai, sur la procédure en dommages-intérêts ouverte devant « la préfecture de [...] » et sur la procédure d’assistance judiciaire. Il a également rappelé les conclusions prises à l’appui de son appel.

 

              c) Par avis du 30 mai 2018, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a dispensé provisoirement H.________ de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance jusqu’à droit connu sur la requête d’assistance judiciaire.

 

              d) Le 11 juin 2018, C.N.________ et L.N.________ ont spontanément déposé une réponse.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              Le 4 octobre 2016, L.N.________ et C.N.________ ont conclu, en qualité de bailleurs, avec H.________, M.________ et B.________, en qualité de locataires, un contrat de bail à loyer portant sur la location d’un appartement de 2,5 pièces au 14e étage [...], à [...], ainsi que d’une cave. Le loyer a été fixé à 1'950 fr., dont 150 fr. à titre de frais accessoires. 

 

2.              Par courriers recommandés du 22 novembre 2017, adressés séparément à H.________, à M.________ et à B.________, L.N.________ et C.N.________ ont mis les locataires prénommés en demeure de s’acquitter, dans un délai de trente jours, de la somme de 9'058 fr. à titre de loyers impayés pour la période du 1er mars au 30 novembre 2017, sous la menace d’une résiliation selon l’art. 257d al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).

 

3.               Par formules officielles adressées le 11 janvier 2018 à chacun des trois locataires précités, L.N.________ et C.N.________ ont résilié le bail susmentionné avec effet au 28 février 2018.

 

4.              Par requête du 2 mars 2018 adressée au juge de paix, L.N.________ et C.N.________ ont en substance conclu à ce qu’il soit ordonné à H.________, à M.________ et à B.________, sous la menace de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de quitter et de rendre libres de tous occupants et de tous biens les locaux loués dans l’immeuble sis [...], dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision, à ce que l’huissier de paix soit chargé de procéder à l’exécution forcée de la décision, sous la présidence du juge de paix, à ce que l’huissier puisse requérir de tous agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de l’ordonnance et à ce qu’il soit dit qu’il sera, au besoin, procédé à l’ouverture forcée.

 

              Etait notamment joint à cette requête, un extrait du contrôle des habitants, mentionnant que H.________ était domicilié à l’ [...] et que cette adresse constituait également son adresse de courrier (cf. pièce 2).

 

5.              Le 11 février 2018, H.________ a adressé une requête en annulation du congé à la commission de conciliation.

 

              Par avis du 6 mars 2018 adressé au juge de paix, la commission de conciliation a déclaré qu’elle n’entendait pas examiner la requête précitée avant de connaître l’issue de la procédure d’expulsion.

 

6.              Une audience a été tenue par le juge de paix le 24 avril 2018, à laquelle seul le conseil de L.N.________ et de C.N.________ s’est présenté. A cette occasion, le juge de paix a rejeté sur le siège la requête de report d’audience de H.________.

 

7.              Le 4 mai 2018, H.________ a adressé une requête de restitution de délai au juge de paix, qui l’a rejetée par décision du 12 juin 2018.

 

8.              Par avis du 16 mai 2018, la commission de conciliation a informé H.________ qu’elle attendait l’issue de la procédure de deuxième instance avant de convoquer une audience.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

 

              Lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué au cas où ces conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l'ATF 138 III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour l'expulsion dans l'ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d'expulsion en procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que l'instance d'appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin à un prononcé d'expulsion. Compte tenu de ces éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée prévisible ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 17 mars 2015/129 ; CACI 28 janvier 2015/52).

 

              En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause dans laquelle la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr, compte tenu du loyer fixé à 1'800 fr., de sorte qu’il est recevable à cet égard.

 

1.2              Selon l'art. 312 al. 1 CPC, la Cour d'appel notifie le mémoire de l'appelant à l'intimé, en lui fixant un délai pour se déterminer par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou mal fondé. Dans cette dernière hypothèse, la Cour d'appel n'est pas tenue d'impartir un délai de réponse à l'intimé et elle peut déclarer l'appel manifestement irrecevable, ou le rejeter comme manifestement mal fondé, sans échange d'écritures. Si l'intimé se détermine néanmoins par écrit sans que l’autorité d’appel l'y ait invité, sa réponse est irrecevable et il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens pour cet acte inutile au sens de l'art. 108 CPC.

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

 

2.2              L’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 15, spéc. p. 23 et les réf. citées). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013
consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014
p. 221).

 

              Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 231). Il a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC. A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

 

 

3.

3.1              Selon la jurisprudence, l'action en annulation de la résiliation du bail est une action formatrice : en contestant la résiliation que lui a notifiée le bailleur, le locataire cherche à maintenir le rapport de droit qui les lie. Lorsque plusieurs parties sont titulaires d'un bail, il y a bail commun, soit un rapport juridique uniforme, qui n'existe que comme un tout et pour toutes les parties au contrat. Ainsi, les colocataires forment une consorité matérielle nécessaire et doivent, en principe, ouvrir action en annulation de la résiliation ensemble (art. 70 al. 1 CPC) : l'action formatrice ne saurait en effet conduire à un jugement qui n'aurait force qu'entre certains intéressés, par exemple le bailleur et l'un des colocataires (ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; TF 4A_689/2016 du 28 août 2017 consid. 4.1).

 

              Toutefois, le principe de l'action commune souffre des tempéraments, en particulier en cas d'actions formatrices, en ce sens qu'il suffit que tous les colocataires soient parties au procès, d'un côté ou de l'autre. En cas de désaccord entre eux, un colocataire a donc qualité pour agir seul pour autant qu'il assigne aux côtés du bailleur le ou les colocataires qui ne veulent pas contester la résiliation. Le droit de s'opposer à une résiliation abusive garanti par le droit du bail répond à un besoin de protection sociale (ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; TF 4A_689/2017 du 28 août 2017 consid. 4.1 ; TF 4A_625/2017 du 12 mars 2018 consid. 3.1).

 

3.2              En l’espèce, l’appel a été interjeté par un seul des locataires contre les bailleurs. Cela étant, force est de constater qu’en agissant seul contre les intimés, sans assigner les autres locataires aux côtés des bailleurs, l’appelant ne disposait pas de la légitimation active, de sorte que pour ce motif déjà, l’appel doit être rejeté. On examinera cependant par surabondance les griefs de l’appelant.

 

 

4.

4.1              Dans un premier moyen, l’appelant soutient que le « jugement d’évacuation » ne lui aurait pas été valablement notifié, puisqu’il n’aurait pas été adressé à son « adresse de notification » à [...]. De même, la convocation à l’audience du 24 avril 2018 ne serait pas intervenue valablement.

 

4.2              Aux termes de l’art. 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; TF 4A_141/2015 du 25 juin 2015 consid. 5.2). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve d’une communication sous pli simple en ce sens que si la notification ou sa date sont contestés et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a ; TF 6B_869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 c.onsid 4.3 ; ATF 105 III 43 consid. 2a ; TF 5A_728/2013 du 3 février 2014 consid. 3).

 

4.3              En l’espèce, l’ordonnance entreprise, respectivement la convocation à l’audience du 24 avril 2018, ont été notifiées à l’appelant à [...], soit à l’adresse mentionnée sur l’extrait du contrôle des habitants. L’appelant n’expose pas en quoi la notification de la convocation à l’audience du 24 avril 2018 à son adresse de [...] aurait été décisive. En effet, puisque celui-ci a sollicité le report de l’audience précitée, force est de constater qu’il n’a pas été empêché de réceptionner et de prendre connaissance de la convocation à l’audience en question. Il en va de même de l’ordonnance entreprise, puisque l’appelant a été en mesure de la contester devant la Cour de céans en respectant le délai d’appel de dix jours. On relèvera encore que l’appelant a donné suite à l’avis du 7 mai 2018 de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile lui impartissant un délai pour signer son écriture, adressé à [...], sans signaler que l’adresse utilisée eût été erronée.

 

              Par conséquent, le grief doit être rejeté.

 

 

5.

5.1              L’appelant affirme ensuite que les intimés n’auraient pas indiqué clairement dans leur requête quelle créance ils faisaient valoir. Il prétend que la créance n’existerait pas, respectivement ne serait pas exigible, puisque l’ordonnance ne lui aurait pas été valablement notifiée. Il soutient également que le « jugement d'évacuation forcée », produit par la « poursuivante » ne serait pas un original, si bien qu’il n’attesterait pas de l’existence ni de l’exigibilité de la créance.

 

5.2

5.2.1              Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2).

 

5.2.2              Selon l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et lorsque la situation juridique est claire (let. b). La preuve des dettes de loyer et de frais accessoires contractées par le locataire s'apporte en principe par titres (TF 4A_592/2012 du 9 septembre 2013 consid. 6, RSPC 2013 p. 502).

 

5.3              En l’espèce, il ressort de l’ordonnance entreprise, respectivement de la requête du 2 mars 2018, que la créance de loyer et de frais accessoires ayant fondé le droit des intimés à la résiliation du bail sur la base de l’art. 257d al. 2 CO a dûment été mentionnée. Les intimés ont par ailleurs produit des pièces suffisantes à prouver les dettes de loyer contractées par les locataires, si bien que la critique de l’appelant doit être écartée.

 

              Au demeurant, dans la mesure où l’appelant n’a pas démontré qu’il n’avait pas été convoqué valablement à l’audience du 24 avril 2018 ni que l’ordonnance entreprise ne lui avait pas été valablement notifiée (cf. supra
consid. 4.3), le grief portant sur l’inexistence et sur l’inexigibilité de la créance doit également être rejeté.

 

              Quant à l’argumentation de l’appelant relative à la prétendue absence de « jugement d’évacuation forcée » produit en original, elle est irrecevable dans le cadre de la présente procédure qui ne concerne que l’ordonnance entreprise, à produire en principe par l’appelant lui-même (art. 311 al. 2 CPC).

 

 

6.

6.1              L’appelant reproche finalement au premier juge de l’avoir empêché de déposer une requête d’assistance judiciaire en première instance et de ne pas avoir reporté la date de l’audience du 24 avril 2018 afin de lui permettre de mandater un défenseur.

 

6.2              Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’art. 119 al. 1 CPC précise qu’une requête peut être adressée avant ou pendant la litispendance.

 

6.3              En l’espèce, il ne ressort pas du dossier de première instance qu’une requête d’assistance judiciaire aurait été adressée au premier juge. Aucune pièce du dossier n’atteste du fait que l’appelant aurait été empêché de déposer une requête d’assistance judiciaire en vue de se faire représenter à l’audience du 24 avril 2018, de sorte que ce grief est sans fondement. On relèvera encore que l’appelant a été en mesure de requérir le report de l’audience précitée, respectivement la restitution du délai, si bien que ses droits ont été respectés.

 

 

7.             

7.1              L’appelant requiert la suspension de la procédure de deuxième instance jusqu’à droit connu sur la procédure en dommages-intérêts et sur la procédure « en relevé du défaut » (soit sur la requête de restitution de délai, réd.). Il requiert également la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la requête d’assistance judiciaire.

 

7.2              Conformément à l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Tel est notamment le cas de la contestation d'une résiliation ordinaire de bail jusqu'à droit connu sur une procédure en cas clair relative à la résiliation extraordinaire de ce même bail pour défaut de paiement (CREC 18 juin 2013/211). Ainsi, si la commission de conciliation saisie d'une requête en contestation du congé n'a plus à transmettre la cause au juge de paix, il est opportun qu'elle suspende la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure d’expulsion (Colombini, Note sur plusieurs questions liées à la procédure d'expulsion, JdT 2011 Ill 84, spéc. n. 4a
p. 85 ; CACI 14 avril 2016/218 consid. 4.3.1 ; CACI 20 juin 2016/365 consid. 4.2.3).

 

7.3              En l’espèce, la présente procédure d’expulsion ne porte pas sur des éventuels dommages-intérêts, si bien que le grief de l’appelant est irrecevable, respectivement sans objet puisque la commission de conciliation a elle-même suspendu la procédure pendante devant elle jusqu’à droit connu sur la procédure d’expulsion. Quant à la conclusion tendant à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’assistance judiciaire, elle est sans objet (cf. infra consid. 9.3).

 

 

8.

8.1              La conclusion de l’appelant relative à l’effet suspensif est sans objet, au vu de l’avis du 9 mai 2018 de la Juge déléguée de la Cour de céans l’informant du fait que l’appel avait un effet suspensif ex lege. Il en va de même de sa conclusion tendant à surseoir à l’encaissement de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance.

 

8.2              Compte tenu de l’issue du litige (cf. infra consid. 9.1), il n’y a pas lieu de donner suite à la conclusion de l’appelant tendant à la production des preuves utiles. Il en va de même de sa conclusion tendant à ce qu’un délai soit octroyé à « la requise » pour déposer une requête d’assistance judiciaire, en tant que cette conclusion est sans objet si elle concerne l’appelant (cf. infra consid. 9.2), respectivement est irrecevable si elle concerne les intimés.

 

 

9.

9.1              Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC, dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

9.2              Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

 

9.3              L’appel étant dénué de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, dans la mesure où elle n’est pas sans objet. On relèvera que le délai d’appel est échu, de sorte que l’assistance d’un défenseur ne pourrait pas intervenir à ce stade.

 

9.4              L'appel étant manifestement mal fondé, la réponse que les intimés ont déposée sans y avoir été invités est un acte inutile. Partant, conformément à
l'art. 108 CPC, les intimés ne sauraient prétendre à des dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour qu’il fixe à H.________, M.________ et B.________ un nouveau délai pour libérer les locaux qu’ils occupent dans l’immeuble sis à [...] (appartement de 2,5 pièces au 14e étage + une cave).

 

              IV.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée en tant qu’elle n’est pas sans objet.

 

              V.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. H.________,

‑              M. Jean-Marc Schlaeppi (pour L.N.________ et C.N.________),

‑              M.________,

‑              B.________,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :