TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

XC17.053557-180394

417


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 12 juillet 2018

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mmes              Crittin Dayen et Giroud Walther, juges

Greffier :                            M.              Clerc

 

 

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Art. 210 al. 1 let. b, 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.R.________ et B.R.________, à [...], contre la décision rendue le 24 janvier 2018 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Jura-Nord vaudois et contre la décision rendue le 30 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal des Baux dans la cause divisant les appelants d’avec H.________, à [...], et G.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

 

A.              Par requête du 25 octobre 2017 adressée à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la commission de conciliation), le locataire H.________ a conclu à ce que la nullité de la résiliation de bail qui lui avait été communiquée le 25 octobre 2017 par les bailleurs A.R.________ et B.R.________ soit constatée, subsidiairement à ce que ladite résiliation soit annulée, plus subsidiairement à ce que la résiliation soit reportée au 31 décembre 2017.

 

              Le 14 novembre 2017, le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le président de la commission de conciliation) a tenu une audience. La tentative de conciliation ayant échoué, le magistrat a rendu une proposition de jugement aux termes de laquelle il a constaté que le congé donné le 25 octobre 2017 était nul, partant était annulé, a enjoint à la partie bailleresse de respecter les règles et usages locatifs, principalement lors de la visite de l’objet loué par le locataire et les colocataires, a enjoint à la partie bailleresse d’établir un décompte de charges dans un délai au 31 janvier 2018 à l’intention H.________ pour la période 2016 – 2017, a rejeté toutes autres et plus amples conclusions et a rendu la proposition sans frais ni dépens. Le procès-verbal de ladite audience précisait que la proposition de jugement serait acceptée et déploierait les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y opposait, auprès de la commission de conciliation, dans un délai de 20 jours à compter de sa communication par écrit.

 

B.              Par demande du 12 décembre 2017, A.R.________ et B.R.________ ont conclu qu’il plaise au Tribunal des Baux prononcer que le bail était valablement résilié et que la requête en annulation de congé de H.________ ainsi que toutes ses autres revendications étaient rejetées.

 

              Par avis du 15 décembre 2017, la Présidente du Tribunal des Baux a imparti à A.R.________ et B.R.________ un délai au 15 janvier 2018 pour produire l’autorisation de procéder délivrée par la commission de conciliation, à défaut de quoi leur acte ne serait pas pris en considération.

 

              Par courrier du 15 janvier 2018 à la commission de conciliation, A.R.________ et B.R.________ ont indiqué avoir constaté que la demande du 12 décembre 2017 aurait dû être adressée à cette autorité et non pas au Tribunal des Baux. Au pied de leur correspondance, ils ont déclaré faire « formellement opposition à cette proposition de jugement » et se sont prévalus de l’art. 63 CPC.

 

              Par courrier du même jour au Tribunal des Baux, A.R.________ et B.R.________ ont relevé que leur opposition avait été adressée par erreur à cette autorité et priait le tribunal de transmettre le dossier à la commission de conciliation « pour valoir opposition ».

 

C.              Par décision du 24 janvier 2018, notifiée le 1er février suivant à A.R.________ et B.R.________, le président de la commission de conciliation a déclaré qu’était tardive l’opposition formée le 15 janvier 2018 par A.R.________ et B.R.________ à l’encontre de la proposition de jugement du 14 novembre 2017 dans la cause divisant les prénommés d’avec H.________, de sorte que ladite proposition de jugement était exécutoire et avait les effets d’une décision entrée en force.

 

              Par décision du 30 janvier 2018, la Présidente du Tribunal des Baux a déclaré irrecevable, en application de l'art. 132 CPC, pour défaut de production d'une autorisation de procéder valable dans le délai précédemment imparti à cet effet, la demande formée le 12 décembre 2017 par A.R.________ et B.R.________ à l'encontre de H.________ et de G.________ et a mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, un émolument de 300 fr. pour témérité, en application de l’art. 12 al. 2 LJB (Loi vaudoise sur la juridiction en matière de bail, RSVD 173.655).

 

              La Présidente du Tribunal des Baux a notamment considéré que l'opposition à la proposition de jugement devait être adressée à l'autorité de conciliation et qu'il ne suffisait pas de la signifier au tribunal de première instance compétent ; que pour le surplus, on ne discernait pas, dans la demande du 12 décembre 2017, la volonté de former opposition à la proposition de jugement du 14 novembre précédent et que la méprise procédurale consistant à confondre le délai visé à l'art. 211 al.1 CPC, d'une part, avec celui de l'art. 209 al. 4 CPC, d'autre part, constituait un vice irréparable, ce d'autant plus que l'appelant était inscrit au barreau et que la voie de droit de l'art. 211 CPC était clairement indiquée au bas de la proposition de jugement.

D.              Par acte du 6 mars 2018 (posté à Berne à 18h34), A.R.________ et B.R.________ (ci-après : les appelants) ont fait appel de ces deux décisions et ont pris les conclusions suivantes :

« I. Aux termes de l'art. 63 CPC, l'opposition est valablement introduite auprès de la commission de conciliation par les courriers du 15 janvier 2018.

Il. La condamnation à un émolument de 300 francs (décision du tribunal des baux du 31 janvier 2018) est annulée. »

 

              Par avis du 16 mars 2018, une avance de frais judiciaires de la procédure d'appel à hauteur de 1'316 fr. (calculée sur la valeur litigieuse de 31'680 fr.) a été requise des appelants, qui ont sollicité la prolongation du délai à cet effet par courrier du 17 avril suivant. Le 19 avril 2018, une unique prolongation du délai pour effectuer l'avance de frais leur a été octroyée au 30 avril suivant, sous peine de non-entrée en matière (art. 101 al. 3 CPC).

 

              Le 27 avril 2018, les appelants ont produit deux pièces, à savoir : un courrier de H.________ (ci-après : l’intimé) adressé le 19 février 2018 à A.R.________ aux termes duquel le locataire déclarait résilier le contrat de bail pour le 30 juin 2018, et un courrier du 4 avril 2018 de l’intimé qui expliquait que, suite aux échanges avec les appelants, il renonçait à toute prétention découlant des affaires en cours, à condition que son bail soit repris au 30 avril 2018. Les appelants ont fait valoir que, le locataire ayant résilié le bail, les conclusions de l'appel en (validation de la) résiliation étaient désormais sans objet, ce qui équivaudrait à un désistement de la part de la partie intimée. L'appel ne portant plus que sur la question de l'émolument de 300 fr. mis à leur charge par la Présidente du Tribunal des Baux, ils ont sollicité que l’avance des frais judiciaires de la procédure d'appel soit revue à la baisse.

             

              Le 30 avril 2018, la juge déléguée de céans a répondu aux appelants que, selon les documents produits en annexe au courrier précité, le bail avait été résilié dès avant le dépôt de l'appel et que la fin des rapports de bail avait été négociée avec le locataire intimé. En outre, dès lors que l'appel n'était pas purement et simplement sans objet, la cour de céans in corpore devrait procéder à l'examen de la portée du passé-expédient invoqué, outre l'émolument pour témérité restant litigieux. Pour ces motifs, elle a refusé de réduire l’avance de frais requise pour la procédure d'appel et a prolongé une ultime fois au 4 mai 2018 le délai pour effectuer ladite avance, sous peine de non-entrée en matière.

              Le 30 avril 2018, l'avance de frais a été versée par les appelants.

 

              En droit :

 

1.

1.1              Dans les causes patrimoniales, l'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              L'art. 236 CPC dispose qu'une décision est finale si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau CPC, in JdT 2010 III 119), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357).

 

              Lorsque le sort des frais est réglé dans une décision finale et qu'une partie fait appel sur d'autres points, c'est dans le cadre de l'appel que les griefs concernant les frais seront réglés. La recevabilité de l'appel dépend cependant des griefs soulevés par l'appelant; il faudra qu'il fasse valoir valablement, en sus des contestations relatives au sort des frais, au moins un grief au sujet des questions de fond ou de recevabilité tranchées par la décision en question. A ce défaut, son appel sera irrecevable comme tel, mais pourra être converti en recours (CREC 12 mai 2015/177).

 

1.2              En l’espèce, l'appel est théoriquement recevable à l'encontre de l'une et l'autre décision, en tant qu'elles mettent toutes deux fin à l'instance devant l'autorité qu'elles concernent (art. 308 al. 1 let. a CPC) et qu'elles portent sur une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Cela se justifie d'autant plus que la cause concernée, portant sur la contestation d'un congé, est soumise à un délai de péremption de droit matériel, lequel pourrait être définitivement perdu si l'une ou l'autre instance ne suit pas son cours (cf. art. 273 al. 1 CPC).

 

 

2.

2.1              Le délai d'appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Il court en l'espèce dès le lendemain de la notification de la décision déclarant l'opposition à la proposition de jugement tardive, respectivement dès le lendemain de la notification de la décision d'irrecevabilité.

 

2.2              S'agissant de la décision du 24 janvier 2018 du président de la commission, elle a été notifiée le jeudi 1er février 2018 à l'un et à l'autre des appelants. Le délai d'appel de trente jours a commencé à courir le lendemain, vendredi 2 février 2018, pour échoir le (samedi 3 mars, reporté en application de l'art. 142 al. 3 CPC au) lundi 5 mars 2018. Posté le mardi 6 mars 2018 à 18h34, l'appel est irrecevable car manifestement tardif en tant qu'il vise la décision précitée.

 

              A l'inverse, l'appel a été formé en temps utile en tant qu'il vise la décision du 30 janvier 2018 de la Présidente du Tribunal des Baux, qui a été notifiée le 6 février 2018 à chacun des appelants, de sorte que le délai d’appel n’était pas encore échu le 6 mars 2018.

 

 

3.

3.1              A teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Vu la nature
réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).

 

3.2              A teneur de l'art. 210 al. 1 let. b CPC, l'autorité de conciliation peut soumettre une proposition de jugement notamment dans les litiges de bail en matière de protection contre les congés. Selon l'art. 211 al. 1 CPC, la proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de vingt jours à compter de celui où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition n'a pas à être motivée. Selon l'alinéa 2, lettre a de cette disposition, après réception de l'opposition, l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder à la partie qui s'oppose à la proposition dans les litiges visés à l'art. 210 al. 1 let. b CPC.

              Le délai de vingt jours part dès la communication écrite de la proposition de jugement. Selon une partie de la doctrine, il n'est pas suspendu pendant les féries judiciaires puisqu'il entre encore dans le processus de conciliation (cf. Bohnet, in Commentaire pratique, Droit du bail à loyer et à ferme, 2e éd. 2017, n. 16 ad art. 210-212 CPC et les réf. cit.).

 

              En matière de protection contre les congés, la partie qui s'oppose à la proposition de jugement doit saisir le tribunal dans le délai légal de trente jours (art. 209 al. 4 CPC). Ce délai est suspendu pendant les féries judiciaires (ATF 138 III 615 consid. 2). Si elle ne le fait pas, la proposition de jugement entre en force (art. 211 al. 3 CPC ; Bohnet, op. cit., n. 21 ad art. 210-212 CPC ; Bohnet, Actions civiles, 2014, n. 12 p. 929 ; CACI 13 novembre 2015/606 consid. 3.1.2).

 

3.3              Les conclusions prises par les appelants tendent, en substance, d'une part au constat de la recevabilité de l'opposition formée par les courriers du 15 janvier 2018 à la proposition de jugement du 14 novembre 2017 de la commission de conciliation (I), d'autre part à la réforme de la décision du 30 janvier 2018 de la Présidente du Tribunal des baux dans le sens de la suppression de l'émolument de 300 fr. pour témérité mis à la charge des appelants (II).

 

3.3.1              La première de ces conclusions tend à ce que l'opposition des appelants à la proposition de jugement du 14 novembre 2017 soit déclarée recevable. Elle porte sur le processus de conciliation, auquel le président de la commission de conciliation a mis un terme par la décision du 24 janvier 2018 déclarant l'opposition tardive et constatant l'entrée en force de la proposition de jugement du 14 novembre 2017. Or contre cette décision, l'appel est irrecevable, car formé tardivement. On relèvera au surplus qu'en appel, aucune conclusion n'a été formulée qui tendrait à ce que la demande au fond du 12 décembre 2017 soit transmise à l'autorité de conciliation pour valoir opposition à la proposition de jugement, la conclusion I de l'appel ne visant expressément que la recevabilité du courrier du 15 février 2018 par lequel les appelants ont sollicité dite transmission.

 

3.3.2              En l'absence de conclusion valable sur le fond du litige, la seconde des conclusions, qui tend à la suppression de l'émolument pour témérité, ne ressortit pas à la compétence de la cour de céans. La conversion de l'appel en recours est théoriquement envisageable, quand bien même il n'est pas exclu de considérer qu'émanant notamment d'un appelant disposant du brevet d'avocat, la conversion de cette écriture comportant des conclusions irrecevables devant la cour à laquelle elle a été adressée ne se justifie pas. En tout état de cause, cette conclusion est irrecevable en appel.

 

3.3.3              Ce constat implique que la cour de céans peut s’abstenir d'examiner le grief en lien avec l'émolument pour témérité, de même que de savoir si la résiliation du bail, à son tour, par le locataire intimé, eût impliqué un passé-expédient justifiant de le charger des frais d’appel. 

 

4.              Il résulte des considérants qui précèdent que l’appel doit être déclaré irrecevable.

 

              L’avance de frais judiciaires de deuxième instance de 1'316 fr. avait été calculée sur la base d’une valeur litigieuse de 31'680 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). L’appel n’a pas perdu tout objet, celui-ci a seulement été réduit en cours de deuxième instance. Les frais judiciaires devraient donc être réduits en conséquence en application du principe d’équivalence. Toutefois, il faut tenir compte de ce que, du fait des appelants, la gestion du dossier a nécessité un travail disproportionné. Ceux-ci se sont en effet prévalus du passé-expédient de l’intimé alors que le courrier par lequel le locataire a résilié son bail est antérieur à la date du dépôt de l’appel. En conséquence, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés, en application du principe d’équivalence ainsi que des art. 6 et 62 al. 1 TFJC, à 900 fr. et doivent être mis à la charge des appelants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

 

              L’avance de frais de 1'316 fr. versée par les appelants leur sera restituée sous déduction du montant réduit des frais judiciaires mis à leur charge (900 fr.), soit un solde de 416 fr. en leur faveur.

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, celui-ci n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge des appelants A.R.________ et B.R.________, solidairement entre eux.

 

              III.              L’avance de frais de 1'316 fr. (mille trois cent seize francs) versée par les appelants leur est restituée à concurrence de 416 fr. (quatre cent seize francs).

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. A.R.________ et Mme B.R.________,

‑              M. H.________,

-              Mme G.________

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Jura-Nord vaudois,

-              Mme la Présidente du Tribunal des Baux.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :