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TRIBUNAL CANTONAL |
JP17.042990-180454 419 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 20 juin 2018
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Composition : M. Perrot, juge délégué
Greffière : Mme Bourqui
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Art. 261 et 311 al. 1 CPC ; 815 al. 2 CO
Statuant sur l’appel interjeté par P.________, à [...], intervenant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er février 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Z.________ Sàrl, à [...], intimée, et Y.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er février 2018, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties pour notification le 7 mars 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête de mesures provisionnelles introduite le 18 octobre 2017 par Y.________ contre Z.________ Sàrl (I), a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 octobre 2017 (II), a retiré tous les pouvoirs de gestion et de représentation de la société Z.________ Sàrl à l’associé gérant P.________ (III), a fixé un délai au 4 mai 2018 à Y.________ pour ouvrir action au fond (IV), a dit que le sort des frais judiciaires et des dépens suivait le sort de la cause au fond (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VI).
Appelé à statuer sur une demande de retrait des pouvoirs de gestion et de représentation d’P.________ en qualité d’associé de la société Z.________ Sàrl, le premier juge a considéré que le comportement de ce dernier, qui avait effectué des retraits sur le compte de la société dans son propre intérêt, avait causé à Y.________ un préjudice irréparable du fait que celle-ci avait été contrainte de signer une reconnaissance de dette personnelle. De plus, le premier juge a retenu que Y.________ avait rendu vraisemblable qu’P.________ n’était pas l’ayant droit économique des parts de la société dans la mesure où la requérante devait encore recouvrer 120'000 fr. en ses mains et qu’en tous les cas, cela ne justifiait pas qu’il viole les dispositions contractuelles avec la D.________, qu’il se verse un salaire supérieur à celui stipulé dans le contrat de travail sans justification particulière, qu’il ne paie pas les fournisseurs et tente de souscrire des prêts au nom de la société selon toute évidence non remboursable par celle-ci et qu’il opère des retraits privés qui apparaissaient de nature à nuire aux intérêts de la société. Au vu de ce comportement, la condition du préjudice difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 CPC était réalisée, de sorte que le premier juge a considéré, au stade des mesures provisionnelles, qu’il était dans l’intérêt de la société et de l’autre associée de retirer à P.________ tous les pouvoirs de gestion et de représentation de la société intimée.
B. a) Par acte du 19 mars 2018, P.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête du 18 octobre 2017 soit déclarée irrecevable, ordre étant donné au Registre du commerce de procéder à la réinscription immédiate d’P.________ en qualité d’associé gérant président de Z.________Sàrl. Subsidiairement, il a conclu au rejet de la requête du 18 octobre 2017, ordre étant donné au Registre du commerce de procéder à la réinscription immédiate d’P.________ en qualité d’associé gérant président de Z.________ Sàrl. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 10 avril 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à P.________ avec effet au 19 mars 2018 et l’a astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mai 2018.
b) Par réponse du 30 avril 2018, Y.________ a conclu au rejet de l’appel.
c) Par courrier du 1er mai 2018, P.________ s’est spontanément déterminé sur la réponse de Y.________ et a maintenu ses conclusions.
d) Le 4 mai 2018, Y.________ a déposé une demande au fond tendant à valider les mesures provisionnelles ordonnées par le premier juge.
e) Une audience a été tenue le 20 juin 2018 par le Juge délégué de céans lors de laquelle la tentative de conciliation n’a pas abouti.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
A) Des parties
1. Z.________Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce avec siège à [...], dont le but est l’exploitation de cafés-restaurants. Elle exploite l’enseigne « J.________».
2. Ses associés sont Y.________ et P.________, chacun bénéficiant de cent parts de 100 francs. Y.________ est associée-gérante avec signature individuelle. P.________ est associé-gérant président avec signature individuelle.
3. Y.________ est divisée par une procédure de divorce d’avec son époux [...]. Dans le cadre de cette procédure, elle a allégué le 7 juin 2017 qu’P.________ était l’ayant droit économique de la totalité des parts sociales qu’elle détenait.
4. P.________ aurait acquis la moitié des parts à titre onéreux. Le prix de vente était apparemment fixé à 140'000 francs. S’il apparaît qu’il s’est acquitté d’un premier acompte de 20'000 fr., aucun autre paiement n’a été rendu vraisemblable.
5. En sa qualité d’associé-gérant président, P.________ a établi un contrat de travail en sa faveur prévoyant un salaire mensuel brut de 6'499 fr. 80.
B) Des agissements d’P.________
6. Le 30 mars 2017, P.________ a commandé des équipements de cuisine pour un coût de 9'760 fr. et versé un acompte de 4'000 fr. le 16 mai 2017. Y.________ s’est ensuite enquise auprès de lui du paiement du solde de la facture. A cette occasion, il lui aurait présenté une offre sur laquelle figurait apparemment une annotation du fournisseur attestant du paiement du solde. En réalité, le solde de 5’760 fr. serait resté impayé, Y.________ recevant deux rappels les 3 et 17 juillet 2017. Elle a alors pris contact avec le représentant du fournisseur et celui-ci lui aurait indiqué que sa signature avait été imitée.
7. Fin mai 2017, Z.________Sàrl a fait appel aux services d’un graphiste pour refaire la décoration de la vitrine. La quittance versée à la comptabilité par P.________ fait état d’un paiement de 1'600 fr. à cet égard. La graphiste a toutefois transmis à Y.________ l’original de la quittance attestant d’un versement de seulement 600 fr., laissant apparaître que le chiffre « 1 » aurait été rajouté par la suite dans le document versé à la comptabilité.
8. En mars, avril, mai et juin 2017, P.________ se serait versé un salaire brut de 9'316 fr. 40.
9. Z.________Sàrl dispose de deux comptes bancaires auprès d’ [...], un premier compte courant entreprise sur lequel sont versées les recettes du bar et un second compte « loterie » sur lequel sont versées les recettes générées par les distributeurs mis à disposition par la D.________. Selon le contrat qui lie Z.________Sàrl à la D.________, la première a l’obligation de déposer chaque semaine les recettes générées par les distributeurs sur un compte spécifique pour permettre à la D.________ de prélever automatiquement dites recettes, sous réserve d’une commission de 15 % qui est acquise au dépositaire. Dès début juin 2017, il apparaît qu’P.________ était en charge de verser les recettes des distributeurs mis à disposition par la D.________ sur le compte « loterie ».
10. Les 10 avril et 15 mai 2017, Y.________ a versé 4'000 fr., puis 20'000 fr. au titre de fonds de roulement sur le compte courant entreprise de la société. Le 31 mai 2017, il ne restait que 2'461 fr. 60 sur le compte précité. Le 30 juin 2017, le compte précité présentait un solde de l’ordre de 93 francs.
11. P.________, identifié par sa carte bancaire, a opéré les retraits suivants des comptes de Z.________Sàrl, principalement sur le compte « loterie », à partir de distributeurs situés à proximité du Casino de [...]:
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Date |
Heure |
Montants |
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21 mai 2017 |
00 h 13 |
1'500.00 |
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21 mai 2017 |
17 h 51 |
500.00 |
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28 mai 2017 |
22 h 16 |
2'400.00 |
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31 mai 2017 |
23 h 25 |
600.00 |
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1er juin 2017 |
00 h 49 |
1'800.00 |
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4 juin 2017 |
01 h 23 |
180.00 |
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4 juin 2017 |
16 h 33 |
1'200.00 |
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7 juin 2017 |
13 h 50 |
1’400.00 |
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23 juin 2017 |
13 h 20 |
1'000.00 |
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3 juillet 2017 |
20 h 07 |
50.00 |
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6 juillet 2017 |
02 h 04 |
50.00 |
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6 juillet 2017 |
02 h 36 |
1'000.00 |
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7 juillet 2017 |
01 h 15 |
100.00 |
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16 juillet 2017 |
00 h 45 |
800.00 |
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16 juillet 2017 |
01 h 01 |
3'000.00 |
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Total |
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15'580.00 |
12. Mise en demeure par la D.________, Y.________ a signé le 3 août 2017 une reconnaissance de dette personnelle pour un montant de 21'721 fr. 85 en faveur de cette dernière.
13. Fin juin 2017, Z.________Sàrl, sous la signature d’P.________, a conclu un contrat de livraison de boissons avec prêt. Dit contrat prévoyait qu’un montant de 80'000 fr. devait être versé à Z.________Sàrl début août 2017 puis remboursé par des mensualités de 4'000 francs. Ce contrat a été annulé par Y.________.
14. Début août 2017, P.________ a déposé une demande de revenu d’insertion auprès du Centre social régional.
C) Des procédures judiciaires
15. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 26 juillet 2017, Z.________Sàrl a pris des conclusions tendant à ce que l’exclusion d’P.________ soit prononcée et à la suspension de tous ses droits et obligations. Subsidiairement, elle a conclu au retrait de ses pouvoirs de gestion. Dite cause a été enregistrée au rôle du tribunal de céans sous référence [...]
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles 27 juillet 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a retiré tous les pouvoirs de gestion et de représentation de la société à P.________.
Par procédé écrit du 9 août 2017, P.________ a conclu au rejet et à la levée des mesures superprovisionnelles. Par décision du 10 août 2017, le président a rejeté ces conclusions.
Par ordonnance du 17 octobre 2017 dans la cause [...], le président a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles introduite le 26 juillet 2017 par Z.________Sàrl à l’encontre d’P.________ et a déclaré caduque l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 juillet 2017. En substance, ce magistrat a considéré que Z.________Sàrl n’avait pas la légitimation active dans la cadre d’une action tendant à retirer ou limiter les pouvoirs de gestion et de représentation d'un gérant (associé ou non) pour de justes motifs.
16. Par requête de mesures provisionnelles du 5 octobre 2017, Y.________ a introduit une requête de mesures provisionnelles à l’encontre de Z.________Sàrl en concluant à ce que les pouvoirs de gestion et de représentation d’P.________ soient retirés. Dite cause est enregistrée au rôle du tribunal sous référence [...].
Par requête de mesures superprovisionnelles du 18 octobre 2017, Y.________ a conclu à ce que les pouvoirs de gestion et de représentation d’P.________ soient retirés.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 octobre 2017, le président a retiré à P.________ tous les pouvoirs de gestion et de représentation de la société.
17. Le 19 octobre 2017, P.________ a introduit une requête d’intervention dans la présente procédure.
Par courriers des 20 et 27 novembre 2017, Z.________Sàrl et Y.________ s’en sont remis à justice s’agissant de la requête d’intervention.
18. Par décision du 28 novembre 2017, le président a admis la requête d’intervention.
19. Par courrier du 24 janvier 2018, Z.________Sàrl s’en est remise à justice s’agissant de la requête de mesures provisionnelles du 5 octobre 2017. Par procédé écrit du même jour, P.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Un différend est de nature pécuniaire si le fondement de la prétention litigieuse repose sur un droit de nature patrimoniale et si la demande poursuit en définitive un but économique ; il n’est pas nécessaire que la demande tende directement à un versement d’argent si le demandeur sollicite une mesure dont la finalité est de défendre ses intérêts patrimoniaux (TF 4A_350/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.1.1, non publié in ATF 137 III 503).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.2 Lorsque le jugement déploie en vertu du droit matériel un effet direct envers l’intervenant (effet de chose jugée, effet constitutif ou exécutabilité), ce qui est le cas lorsque sa situation est celle d’un intervenant accessoire indépendant, l’intervenant accessoire peut procéder à des actes en opposition à ceux de la partie principale soutenue, notamment recourir alors même que la partie principale y a renoncé expressément ou tacitement (ATF 142 III 629 consid. 2.3, RSPC 2017 p. 14).
1.3 En l'espèce, la requête de mesures provisionnelles introduite par l’intimée Y.________ tend au retrait des pouvoirs de gestion et de représentation de l’appelant dans le cadre de la société à responsabilité limitée qu’ils forment tous deux.
Cette requête a ainsi pour but de préserver l’intérêt de la société qui serait mis en péril par les agissements de l’appelant. La cause revêt ainsi un caractère patrimonial. Dès lors que les parts-sociales de l’intimée Z.________Sàrl comptabilisent 20'000 fr., la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.
L'appel a été adressé en temps utile et dans les formes prescrites à l'autorité compétente. Il a été déposé par P.________ dont la requête d’intervention avait été admise par le premier juge et envers lequel l’ordonnance entreprise a un effet matériel direct en ce sens que ses pouvoirs de gestion et de représentation de la société intimée lui sont retirés. L’appelant dispose donc d’un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC). L'appel est dès lors recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).
3.
3.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir violé l’art. 261 CPC en ordonnant des mesures provisionnelles dans le cadre d’un litige dont les conclusions impliquent selon lui un jugement définitif.
3.2 Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Par « mesures provisionnelles », le législateur entend des décisions à caractère temporaire qui règlent une situation juridique dans l'attente d'une réglementation définitive au moyen d'une décision principale ultérieure (TF 4A_288/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.2 non publié in ATF 138 III 728 et les références). Les mesures provisionnelles ordonnées en vertu des art. 261 ss CPC répondent à la notion de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF. Elles ne sont que l'accessoire d'une action au fond, qui réglera définitivement la situation juridique. Si le procès au fond n'est pas déjà pendant, ces mesures doivent être validées par l'ouverture d'une action (art. 263 CPC) (TF 5A_229/2014 du 14 mai 2014 consid. 3.1).
Le juge ne peut pas ordonner dans le cadre provisionnel une mesure qui, de par sa nature, implique un jugement définitif de la prétention à protéger. Cette situation doit être distinguée de la mesure d'exécution anticipée provisoire telle que l'interdiction de faire concurrence qui peut, en pratique, revêtir un effet définitif (ATF 138 III 728 consid. 2.7, RSPC 2013 p. 130 ; ATF 131 III 473).
Les mesures provisionnelles ont pour fonction d’éviter qu’un préjudice ne soit causé à des droits en litige dans une procédure judiciaire : elles ne sont dès lors justifiées que s’il est vraisemblable que ces droits sont l’objet d’une atteinte ou risquent de l’être, entre le moment où le juge est saisi et celui où ils sont éventuellement reconnus. Ainsi, une mesure provisionnelle ne peut exister isolément, mais trouve sa justification dans l’existence d’un litige au fond. Elle doit dès lors être « propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice », ce qui signifie qu’elle doit permettre d’atteindre le but recherché, à savoir la protection du droit au fond (Juge délégué CACI 6 novembre 2015/593).
Le risque de préjudice difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué par le fait que, sans les mesures provisionnelles, le requérant serait lésé dans sa position juridique de fond (ATF 138 III 138 consid. 6.3).
En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).
3.3 En l’espèce, il ressort de l’essence même des décisions de mesures provisionnelles que celles-ci sont temporaires et règlent une situation juridique transitoire dans l’attente d’une décision au fond. L’ordonnance entreprise n’impliquait pas de jugement définitif comme le soutient l’appelant puisque le premier juge a fixé à l’intimée Y.________ un délai pour ouvrir action au fond, ce qu’elle a fait. Le fait de retirer les pouvoirs de gestion et de représentation à l’appelant ne constituait pas une mesure d’exécution anticipée mais bien une mesure conservatoire des biens de la société. Il n’était au demeurant pas nécessaire de spécifier que le retrait des pouvoirs en question était provisoire dans la mesure où l’ordonnance disposait de fait du caractère temporaire des mesures provisionnelles. En outre, le retrait des pouvoirs de gestion et de représentation entraîne inévitablement une inscription, respectivement une radiation du registre du commerce, puisque ce dernier sert notamment à l'identification des entités juridiques et a pour but d'enregistrer et de publier les faits juridiquement pertinents et de garantir la sécurité du droit, ainsi que la protection de tiers.
Pour le surplus, la solution adoptée par le Juge délégué de la Cour de céans dans son arrêt du 20 décembre 2011, invoquée par l’appelant (CACI 20 décembre 2011/406), ne peut être ici reprise. En effet, l’arrêt en question traite de la radiation d’un associé ; or, ce cas de figure n’est pas réalisé en l’espèce, l’appelant s’étant uniquement vu retirer les pouvoirs de gestion et de représentation de la société de façon provisoire.
Ce grief doit être rejeté.
4.
4.1 L’appelant soutient que le premier juge se serait fondé sur des éléments non établis pour lui retirer ses pouvoirs de gestion de la société intimée.
4.2
4.2.1 L'art. 812 CO précise que les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société (al. 1). Ils sont tenus aux mêmes devoirs de fidélité que les associés (al. 2). Ils ne peuvent faire concurrence à la société, à moins que les statuts n'en disposent autrement ou que tous les autres associés donnent leur approbation par écrit. Les statuts peuvent toutefois prévoir que seule l'approbation de l'assemblée des associés est nécessaire (al. 3).
Selon l’art. 815 al. 2 CO, chaque associé peut demander au juge de retirer ou de limiter les pouvoirs de gestion et de représentation d’un gérant pour de justes motifs, en particulier si le gérant a gravement manqué à ses devoirs ou s’il est devenu incapable de bien gérer la société.
Les prescriptions relatives à la révocation des gérants et au retrait du pouvoir de représentation visent à garantir la capacité fonctionnelle des organes sociaux dans la perspective de la continuation de la société ; en ce sens, l'art. 815 al. 2 CO constitue une clause de sauvegarde (Sifffert/Ficher/Petrin, GmbH-Recht, 2008, n. 5 ad art. 815 CO, p. 288 ; Message concernant la révision du code des obligations du 19 décembre 2001, FF 2002, p. 3014). Est déterminant, dans l'action en révocation pour justes motifs, l'intérêt de la société ; il s'agit d'examiner si le maintien du pouvoir de gestion et de représentation de l'associé en cause permet encore d'assurer la poursuite du but de la société (Christoph Nater, Die Willensbildung in der GmbH, 2010, p. 213). Ce qui est en jeu dans l'action de l'art. 815 al. 2 CO, c'est donc l'intérêt de la société à une organisation lui permettant de poursuivre son but, et non l'intérêt propre du gérant mis en cause (TF 4A_8/2014 du 6 juin 2014 consid. 2.3).
Un blocage dans la gestion de la Sàrl peut être considéré comme un juste motif de retrait des pouvoirs d'un gérant, pour autant que ce blocage puisse être imputé audit gérant et que la société coure le risque d'être ruinée à brève échéance (Christoph Nater, op. cit., p. 213 ; TF 4A_72/2012 du 12 avril 2012 consid. 3.3).
4.2.2 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), l'appelant devant expliquer en quoi son argumentation pourrait influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1).
Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 52 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512 ; ATF 142 III 271 ; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 ; CACI 10 février 2017/79 ; CACI 17 août 2017/361, où l'autorité d'appel n'est pas entrée en matière sur un moyen de l'appelant, celui-ci s'étant contenté de réaffirmer son point de vue en omettant d'exposer en quoi l'argumentation des premiers juges était erronée).
4.3
4.3.1 L’appelant conteste notamment avoir établi de faux documents en argumentant qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu’il aurait agi en ce sens.
En l’espèce, les pièces du dossier, notamment l’offre pour des équipements de cuisine comportant la signature du fournisseur que ce dernier a contestée, ainsi que la quittance versée à la comptabilité de Z.________Sàrl pour les services d’un graphiste, portant sur un montant de 1'600 fr. dont le premier chiffre a vraisemblablement été ajouté par la suite, sont de nature à établir que des faux pourraient avoir été réalisés. En qualité d’associé-gérant, l’appelant s’était chargé de ces tâches. En effet, selon Y.________, l’appelant avait commandé les équipements de cuisine et avait versé la quittance en question à la comptabilité. Il est dès lors rendu vraisemblable au stade des mesures provisionnelles, que l’appelant ait pu détourner ces montants de leur destination initiale. Au demeurant, l’appelant n’explique pas en quoi l’argumentation du premier juge serait erronée, se bornant à dire que les accusations à son encontre et qui ont été retenues comme vraisemblables sont choquantes. L’appelant n’apporte aucun élément propre à faire douter qu’au stade de la vraisemblance ces éléments sont établis.
4.3.2 L’appelant conteste également s’être versé un salaire mensuel brut de 9'316 fr. 40 pour les mois de mars, avril, mai et juin 2017. Il rappelle que le contrat de travail le liant à Z.________Sàrl avait pris effet le 1er avril 2017 et portait sur un salaire mensuel net de 4'690 francs. Il ajoute qu’il n’aurait au contraire pas perçu de salaire et aurait réclamé un arriéré de salaire pour la période litigieuse. Il soutient que le premier juge aurait établi les faits de façon arbitraire et choquante dans la mesure où il se serait fondé sur les fiches de salaire produites par l’intimée Y.________ qui sont établies par un tiers et non signées, afin de retenir que l’appelant se serait versé un salaire plus élevé que celui prévu par le contrat de travail.
Comme le premier juge l’a exposé, le litige relève de la procédure sommaire dont la preuve est rapportée principalement par titre. En l’espèce, les fiches de salaire de l’appelant pour les mois de mars, avril, mai et juin 2017 ont été produites et font état d’un salaire mensuel net de 6'511 fr. 80. A défaut d’explications de l’appelant quant à la provenance et à l’utilisation de ces fiches de salaire, il sied de retenir, sous l’angle de la vraisemblance, que l’appelant, alors associé-gérant au même titre que l’intimée Y.________ entendait vraisemblablement recevoir le montant précité à titre de salaire. En outre, on ne voit pas quel intérêt aurait eu l’intimée à produire de telles pièces si elles ne figuraient effectivement pas dans la comptabilité de la société ni quel aurait été son intérêt de verser un salaire plus élevé à l’appelant que ce que prévoyait son contrat de travail. Par surabondance, le courrier de l’appelant tendant à obtenir le paiement de l’arriéré de salaire est daté du 7 août 2017. Il est dès lors postérieur à la première requête datée du 26 juillet 2017, qui n’a pas abouti, faute de légitimation active de Z.________Sàrl, de sorte que l’appelant savait pertinemment que ses salaires feraient l’objet d’un contrôle. Il en découle que ce courrier perd toute force probante.
4.3.3 Enfin, l’appelant conteste avoir causé un préjudice difficilement réparable à Y.________ en effectuant des retraits sur les comptes bancaires de la société. Il invoque qu’il aurait au contraire versé des sommes d’argent sur le compte litigieux qui équivaudraient à 76'435 fr. 26 et qu’au surplus aucun élément ne permettait de retenir que les prélèvements auraient mis en péril les intérêts de la société.
En l’espèce, l’appelant ne conteste pas avoir opéré des prélèvements sur le compte de la société pour son propre compte, se contentant de soutenir qu’il aurait remboursé l’argent prélevé et que ces prélèvements n’auraient pas mis la société en péril. Le fait que l’appelant ait versé de l’argent sur le compte de la D.________ ne prête pas le flanc à la critique et doit être retenu. Toutefois, il s’agit de clarifier l’origine de cet argent en ce sens que selon l’intimée Y.________, il provenait des recettes des machines à sous présentes dans l’établissement. En qualité d’associé-gérant, il était de la responsabilité de l’appelant de prélever chaque soir la caisse de la loterie et d’aller reverser cette somme sur un compte prévu à cet effet. Le contrat conclu avec la D.________ prévoit également que celle-ci prélevait automatiquement les recettes sur le compte prévu, sous réserve d’une commission de 15 % acquise au dépositaire. Partant, l’argent déposé par l’appelant sur ce compte provenait de la caisse de la loterie et devait servir à payer la D.________. Il était dès lors normal qu’il le verse sur le compte prévu à cet effet. Or, l’appelant a par la suite effectué des retraits d’un montant supérieur à 15 % sur ce compte pour ses propres besoins, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. C’est en définitive Y.________ qui a dû se reconnaître personnellement débitrice envers la D.________. L’appelant ne peut dès lors tirer aucun argument du fait qu’il a versé de l’argent sur ce compte. Au stade de la vraisemblance, les déclarations de l’intimée sont plausibles et il est à ce stade probable que les retraits en question à hauteur de plus de 15'000 fr. aient causé un préjudice à la société ainsi qu’à Y.________ puisque celle-ci a dû établir une reconnaissance de dette personnelle en faveur de la D.________ d’un montant de plus de 21'000 fr., ce qui, au demeurant, permet de supposer qu’un montant de l’ordre de 6'000 fr. manque encore sur ce compte.
Par ailleurs, l’appelant invoque avoir versé la somme de 76'435 fr. 26 sur le compte litigieux en n’explicitant pas ce calcul et en renvoyant à son écriture de première instance. Cette motivation n’est pas admissible dans le cadre de l’appel, l’appelant étant tenu de présenter entièrement ses griefs.
Enfin, le fait que l’intimée Y.________ ait allégué, dans le cadre de son procès en divorce, que l’appelant était l’ayant droit économique de la totalité des parts-sociales qu’elle détient, n’est pas déterminant. En effet, contrairement à ce que soutient l’appelant, cette procédure est antérieure aux agissements de ce dernier et, à ce stade, il n’est possible d’avoir aucune certitude concernant la propriété des parts-sociales de la société intimée. De toute manière, la problématique des actifs patrimoniaux de la société est indépendante des éventuels accords passés entre les intéressés.
5.
5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
5.2 L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
5.3 L’intimée Y.________ qui obtient gain de cause a droit à des dépens de deuxième instance. Au vu de la réponse déposée par cette dernière et de sa participation à l’audience d’appel, ils seront arrêtés à 2’400 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Quant aux dépens de l’intimée Z.________Sàrl, l’appelant lui versera la somme de 400 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 7 TDC), celui-ci ayant participé à l’audience d’appel mais n’ayant pas déposé de réponse.
5.4 La liste des opérations et débours produites par Me Yann Oppliger, conseil d’office de l’appelant, laisse apparaître que celui-ci a consacré dix-sept heures et quinze minutes à la cause. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire ce nombre d’heures. En effet, le temps consacré aux recherches juridiques, à la rédaction de l’appel et des déterminations à hauteur de 8 heures et 45 minutes est excessif au vu de la relative simplicité de la cause et des griefs soulevés en appel ainsi que de la connaissance préalable du dossier ; il doit être ramené à 5 heures. Les « messages e-mail au client », à raison de 5 minutes chacun, ne doivent pas être pris en compte dans la mesure où il s’agit d’envoi de « mémos » ou cartes de compliments ; ces opérations ne pourront pas être prises en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant usuellement d’un pur travail de secrétariat (CREC 5 janvier 2015/10 ; 3 septembre 2014/312 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). S’agissant des débours, Me Yann Oppliger a annoncé un montant de 43 fr. 20, dont il convient de retrancher 28 fr. 20 pour les frais de photocopies, qui font partie des frais généraux de toute étude d’avocat (CREC 10 août 2016/317). C’est donc un montant de 15 fr. qui sera rémunéré au titre des débours. En fin de compte, le temps admissible pour l’exercice de ce mandat peut être arrêté à 13 heures et 10 minutes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Yann Oppliger doit être arrêtée à 2'370 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 15 fr. et la TVA sur le tout par 192 fr. 90, soit 2’697 fr. 90, arrondis à 2’700 fr. au total.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, l’appelant est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant P.________.
IV. L’indemnité d’office de Me Yann Oppliger, conseil de l’appelant, est arrêtée à 2’700 fr. (deux mille sept cents francs), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
VI. L’appelant P.________ doit verser à l’intimée Y.________, la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’appelant P.________ doit verser à l’intimée Z.________Sàrl, la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Yann Oppliger (pour P.________),
‑ Me Marc-Henri Fragnière (pour Z.________Sàrl),
‑ Me Michael Stauffacher (pour Y.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :