TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI11.045168-180223

496


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 3 septembre 2018

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mmes              Merkli, juge, et Cherpillod, juge suppléante

Greffière :              Mme              Gudit

 

 

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Art. 8 CC ; 42 al. 2 et 394 al. 3 CO ; 58 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, A.________ et T.________, à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 7 septembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec D.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 7 septembre 2017, dont seul le dispositif a été envoyé le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge) a dit que Q.________, A.________ et T.________ étaient les débiteurs solidaires de D.________ et lui devaient immédiat paiement de la somme de 13'055 fr. 05, plus intérêts à 5 % l’an dès le 21 juin 2011 (I), a mis les frais judiciaires par 8'018 fr. 20 à la charge de D.________ et par 8'018 fr. 20 à la charge de Q.________, A.________ et T.________, solidairement entre eux, étant précisé que ces montants seraient tous deux réduits à 7'808 fr. 20 si la motivation du jugement n’était demandée par aucune des parties (II), a dit que Q.________, A.________ et T.________, solidairement entre eux, devaient payer la somme de 2'801 fr. 80 à D.________, à titre de remboursement partiel des avances de frais fournies, étant précisé que ce montant serait réduit à 2'591 fr. 80 si la motivation du jugement n’était demandée par aucune des parties (III), a dit que les dépens étaient compensés (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Dans le jugement motivé adressé le 8 janvier 2018 aux parties et rectifié selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le premier juge a augmenté à 13'919 fr. 05 la somme figurant au chiffre I du dispositif du 7 septembre 2017 (I), les autres chiffres étant maintenus pour le surplus (II à V).

 

              En droit, le premier juge a été amené à statuer sur une demande en paiement de 30'000 fr., ramenée à 12'888 fr., formée par D.________ (ci-après : la demanderesse ou l’intimée) contre Q.________, A.________ et T.________ (ci-après : les défendeurs ou les appelants), à titre d’honoraires pour l’exécution d’un contrat d’architecte global concernant l’immeuble [...] de la Commune de [...]. Le premier juge a en substance retenu que les parties n’avaient pas conclu d’accord sur le paiement des prestations d’architecte, à l’exception d’un montant relatif à l’avant-projet de transformation de l’immeuble, et que la rémunération devait être arrêtée selon l’usage, sur la base de l’art. 394 al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Il a relevé que pour déterminer les honoraires dus, l’expert désigné en cours procédure s’était fondé sur la méthode décrite dans la Norme SIA 102 2003, qui permettait de déterminer le temps nécessaire à la réalisation d’un ouvrage en se fondant sur son coût global. Il a précisé qu’en application de cette méthode et en considérant que l’ouvrage projeté par les défendeurs aurait autorisé la demanderesse à réclamer un montant total d’honoraires de 102'264 fr., la rémunération arrêtée par l’expert à 12'888 fr. devait être confirmée. Le premier juge a enfin considéré que les défendeurs ne pouvaient pas invoquer la compensation des honoraires de la demanderesse par des créances qui n’étaient pas détenues contre celle-ci, mais contre une société tierce.

 

 

B.              Par acte du 7 février 2018, Q.________, A.________ et T.________ ont interjeté appel contre le jugement précité, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à ce que l’appel soit admis (I) et à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce sens (i) qu’ils soient condamnés, solidairement entre eux, à payer à D.________ la somme de 4'032 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 juin 2011, (ii) que les frais judiciaires soient mis par 12'027 fr. 30 à la charge de D.________ et par 4'009 fr. 10 à leur charge, solidairement entre eux, (iii) que D.________ soit condamnée à leur payer la somme de 1'207 fr. 30, solidairement entre eux, à titre de remboursement partiel des avances de frais fournies, (iv) que les dépens soient compensés et (v) que toutes autres ou plus amples conclusions soient rejetées (II). Subsidiairement, les appelants ont conclu à ce que l’appel soit admis (III) et à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce sens (i) qu’ils soient condamnés, solidairement entre eux, à payer à D.________ la somme de 7’560 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 juin 2011, (ii) que les frais judiciaires soient mis par 10'690 fr. 90 à la charge de D.________ et par 5'345 fr. 50 à leur charge, solidairement entre eux, (iii) que D.________ soit condamnée à leur payer la somme de 129 fr. 10, solidairement entre eux, à titre de remboursement partiel des avances de frais fournies, (iv) que les dépens soient compensés et (v) que toutes autres ou plus amples conclusions soient rejetées (IV). Plus subsidiairement, les appelants ont conclu à l’annulation du jugement entrepris (V) et au renvoi de la cause à la juridiction de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (VI).

 

              A l’appui de leur appel, les appelants ont produit un bordereau de quatre pièces, dont trois pièces de forme et une pièce déjà produite en première instance.

 

              Par réponse du 11 juin 2018, l’intimée a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.               La société anonyme D.________, dont le siège est à [...], a été inscrite au registre du commerce le [...] 1985. Elle a en substance pour but la mise en œuvre de travaux d’architecture. M.________ en est l’administrateur au bénéfice de la signature individuelle.

 

              La société anonyme K.________, qui a son siège à [...], a été inscrite le [...] 1989 au registre du commerce. Elle a pour but l’exécution de tous travaux de gypserie et de peinture, la rénovation intérieure de bâtiments ainsi que l’acquisition, la gestion et la vente de tous immeubles. Ses administrateurs, engageant tous deux la société par leur signature individuelle, sont M.________ et O.________, président.

 

2.              K.________ était propriétaire des immeubles n° [...] et n° [...] de la Commune de [...], soit les lots A et B de la propriété par étages (PPE) « [...] », constituée le [...] 2008 sur la parcelle n° [...] de ladite commune. Ces parts d’étages, représentant chacune 500 millièmes, consistaient en deux appartements aménagés dans un ancien rural.

             

3.               a) A la fin de l’année 2008, la demanderesse a établi, à l’attention des défendeurs, un devis concernant la vente et la transformation de l’immeuble n° [...] (ci-après : lot B).

 

              Le 16 juillet 2009, la demanderesse a rédigé un avant-projet de vente concernant le lot B, indiquant que le prix de vente de ce dernier s’élevait à 595'000 francs. Ce prix comprenait 15'000 fr. pour un « projet de création d’un balcon et d’aménagement des volumes en deux appartements ». Le document mentionne également, en substance, que les coûts estimatifs des travaux hors vente s’élèvent à 520'000 fr., soit 350'000 fr. selon CFC (code des frais de construction, ci-après : CFC) du 3 décembre 2008 et 170'000 fr. selon « travaux complémentaires du 08.05.09, balcon et exigences d’isolation thermiques de type Minergie en options ».

 

              b) Par acte authentique du 30 octobre 2009, la société K.________ a vendu le lot B aux défendeurs. Les époux Q.________ et A.________ ont acquis chacun la moitié d’une demi-part de l’immeuble (lot B1) et T.________ est devenu propriétaire de l’autre part d’une demie (lot B2).

 

              L’acte de vente comporte une clause libellée ainsi : « K.________ achèvera les travaux d’aménagement du lot de propriété par étages objet du présent acte en deux appartements selon contrat d’entreprise signé hors la vue du notaire soussigné. Suite à l’achèvement des travaux, l’intitulé cadastral sera modifié au registre foncier ». Il mentionne également que « le prix de vente de l’appartement en l’état et sans tenir compte des travaux à effectuer est fixé d’un commun accord sans aucune autre contre-prestation à 595'000 francs ». Il ressort cependant de l’instruction que conformément à l’avant-projet de vente du 16 juillet 2009, le prix de 595'000 fr. comprenait un montant forfaitaire de 15'000 fr. en faveur de la société demanderesse, en paiement d’honoraires dus pour l’élaboration d’un avant-projet de création d’un balcon et l’aménagement du lot B en deux appartements distincts.

 

c) La banque [...] a accordé à A.________ et à T.________ un crédit de 520'000 fr. en vue du financement des travaux de construction et de rénovation à effectuer sur le lot B. Par convention signée le 30 octobre 2009, les deux défendeurs précités ont désigné D.________ en qualité de mandataire fiduciaire, cette société devant notamment approuver toute disposition des preneurs de crédit sur le compte de construction UBS [...] et veiller à ce que tout prélèvement sur ce compte soit consacré au paiement des maîtres d’état et des matériaux. La convention prévoit en outre que « la rémunération du mandataire fiduciaire est à la charge exclusive du preneur de crédit ».

 

4.               a) Dans le courant du mois de mars 2010, M.________ a soumis aux défendeurs un projet de contrat écrit à l’en-tête de D.________, intitulé « mandat d’architecte ». Ce document, non signé par les défendeurs, est libellé comme il suit :

 

« Mandat d’architecte

 

PPE [...] - Lot B

Mandants :                             A.________              Propriétaire Lot B1

                            Q.________              Propriétaire Lot B1

                            T.________              Propriétaire Lot B2

 

Etendue du mandat

Phase de l’avant-projet :

Les prestations relatives à la faisabilité de création de deux logements dans les espaces existants sont comprises dans le prix de vente du bien-fonds.

 

Phase du projet :

Projet définitif en fonction des vœux

Estimation des coûts et délais y relatifs

Procédure de demande d’autorisation de construire

Etudes de détails de construction

Transformation statique en collaboration avec l’ingénieur civile

Devis général par CFC

 

Phase préparatoire de l’exécution :

Dessins provisoires d’exécution

Demandes d’offres

Analyse des offres

Calendrier d’exécution

 

Phase de l’exécution :

Contrats, suivis des offres et paiements par CFC

Dessins définitifs d’exécution

Direction architecturale

Assistance à la direction technique des travaux

 

Phase finale :

Décompte final

Dossier de l’ouvrage terminé

 

Principe de travail

Entreprise pilote :                            K.________

Direction architecturale :              D.________

Entreprises :                                          à définir en fonction des offres et prestations

 

 

Montant des honoraires et débours                             TTC 32'000.-

 

N.B.

Les honoraires sont calculés forfaitairement en fonction du principe de travail proposé

Les détails spécifiques aux agencements sont effectués par les agenceurs et compris dans leurs prestations

Les détails et calculs statiques sont établis et facturés par l’ingénieur civil

Les plans de situation relatifs à l’objet sont établis et facturés par le géomètre officiel

 

Rémunération du bureau d’architecture :

Rétribution sur la base de factures-situations en fonction de l’évolution des prestations et en adéquation avec le montant forfaitaire des honoraires

Organisation du projet :

Interlocuteur représentant les mandants :              Q.________

Interlocuteur représentant le pilote de chantier :              Q.________

Direction architecturale D.________ :              M.________

Agencement intérieur :              Agenceurs adjudicataires

Autres intervenants :               Selon liste des intervenants

 

Bon pour accord : ……………………………le………………………………………

 

K.________              A.________

 

                            Q.________

 

                            T.________ ».

 

              b) Selon un avant-projet CFC relatif aux travaux de finition du lot B, établi le 15 mars 2010 par la demanderesse et non signé par les défendeurs, la demanderesse a porté le devis des coûts de construction à 647'661 fr. 50 TTC.

 

5.               a) Entre les 15 janvier et 12 mars 2010, sept séances visant à définir les travaux à exécuter sur le lot B ont eu lieu. M.________ et O.________ étaient présents lors de chacune d’elles, de même que les époux Q.________ et A.________ et/ou T.________. Les procès-verbaux des séances mentionnent qu’O.________ représentait la société K.________, baptisée « entreprise pilote », et M.________ la société D.________, intervenant en qualité de « direction architecturale ».

 

              b) Entre les mois de mars et mai 2010, M.________, pour D.________, et Q.________, en son nom et en celui des autres défendeurs, ont cosigné des attestations d’adjudication de travaux en faveur de diverses entreprises. Au mois de mai 2010, la demanderesse et Q.________ ont conjointement souscrit plusieurs bons de paiement par le débit du compte de construction UBS [...].

 

              c) Le 11 juin 2010, la Municipalité de [...] a délivré un permis de construire et de démolir à Q.________ concernant la parcelle n° [...], sur la base des plans établis par [...], soit l’architecte travaillant en sous-traitance pour le compte de la demanderesse. Sous la rubrique « genre de construction », le permis indique ce qui suit : « Division du volume existant en 2 logements et création d’un balcon sur la façade sud-ouest ».

 

6.              Entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin 2010, M.________ a soumis aux défendeurs un projet de contrat écrit à l’en-tête de K.________, intitulé « mandat d’entreprise pilote ». Ce document, qui n’a pas été signé par les défendeurs, est libellé comme il suit :

 

« Mandat d’entreprise pilote

 

PPE [...] - Lot B

Mandants :                             A.________              Propriétaire Lot B1

                            Q.________              Propriétaire Lot B1

                            T.________              Propriétaire Lot B2

 

Etendue du mandat

Objet :

Division des espaces composant le lot B en deux logements et création d’un balcon sur la face ouest du bâtiment.

 

Prestations de l’entreprise pilote :

Suivi et gestion de chantier.

Coordination des divers intervenants.

Assistance technique.

Travaux de construction, d’isolation, de finition et d’installations techniques non attribués à d’autres intervenants.

 

Rémunération de l’entreprise pilote :

Facturation selon décompte effectif de la main d’œuvre occupée au chantier et des fournitures relatives aux divers CFC.

Le montant horaire facturé est de CHF HT 78.- Fr./h.

Les marchandises et le matériel fournis par l’entreprise pilote sont majorés de 10% du prix d’achat en couverture des frais administratifs et de garanties.

Les sous-traitants éventuels gérés par l’entreprise pilote sont également majorés de 10% de leur montant de facturation en couverture des frais administratifs et de garanties.

Une marge de 5% est facturée sur le montant des travaux des divers intervenants soumis à la direction de l’entreprise pilote.

La rétribution est établie sur la base de situations en cours de chantier en fonction de l’avancement des travaux ou de factures relatives aux prestations effectuées.

 

Organisation du projet :

Interlocuteur représentant les mandants :              Q.________

Interlocuteur représentant K.________ :              O.________

Direction architecturale D.________ :              M.________

Agencement intérieur :              Agenceurs à définir

Autres intervenants :               Selon liste à définir et établir

 

Bases :

Plans et dossier d’enquête

Devis général révisé du 15.03.2010

Planning des travaux du 17.03.2010

Normes SIA

 

Bon pour accord : ……………………………le………………………………………

 

K.________              A.________

 

                            Q.________

 

                            T.________ ».

 

7.              a) Par courrier adressé le 7 juin 2010 à la demanderesse, respectivement à M.________, les défendeurs ont déclaré révoquer le mandat fiduciaire de la demanderesse avec effet immédiat. Ils ont notamment évoqué une « explosion des budgets estimatifs (+ 25 %) » ainsi qu’un suivi insatisfaisant du chantier.

 

              b) Par courrier du 22 juin 2010, la demanderesse a contesté les reproches formulés par les défendeurs. S’agissant des griefs en rapport avec la société K.________, elle a précisé ce qui suit :

 

« Soit écrit en passant, les points d’achoppement avec K.________ se décrivent et se calculent comme suit :

 

225               Etanchéité, isolation spéciales

              Isolation périph.              sommiers              m1              20                            100.00              2'000.00

                                          piliers              m1              12                            100.00              1'200.00

226              Crépissage des façades

              Face Ouest enduit de finition              m2              40                            40.00              1'600.00

227              Traitement des surfaces extérieures

              Pignon bois                            m2              40                            25.00              exécuté

228              Fermetures extérieures

              Claies sur face Nord 1er étage                                                        exécuté

              Murage Nord derrière claies                                                        exécuté

242              Production de chaleur

              Sondes géothermiques                                                                      exécuté

422              Clôtures

              Clôture des secteurs respectifs aux lots A et B                            m1              35

              Solde à réaliser              env.                            m1              22                                          60.00              1'320.00

                                                                                                                                                                                                                                              __________

 

                            TL TTC                                                                                                                                            6'120.00 ».

                           

A ce courrier du 22 juin 2010, la demanderesse a annexé une facture n° 15/10 datée du même jour, pour la somme totale de 30'988 fr. 80, soit 28'800 fr. plus 2'188 fr. 80 de TVA à 7.6 %. Il ressort de ce document que la demanderesse a calculé ses honoraires en se fondant sur un montant total de 60'000 fr. pour l’accomplissement de l’intégralité du mandat. Divisant ses prestations en trois phases distinctes, elle a prétendu à :

- 15'600 fr. pour la « phase du projet », représentant 26 % du tout et accomplie à 100 % ;

- 11'400 fr. pour la « phase préparatoire de l’exécution », représentant 19 % du tout et accomplie à 100 % ;

- 1'800 fr. pour la « phase de l’exécution », représentant 15 % du tout et accomplie à 20 %.

             

              c) Par courrier du 28 juin 2010 à D.________, les défendeurs ont contesté le contenu de l’envoi du 22 juin 2010.

 

              d) Le 30 juin 2010, D.________ a adressé une lettre à l’Administration communale de [...] et l’a en substance informée qu’à la suite d’un différend avec les défendeurs, elle n’assurait plus la direction du projet de construction litigieux.

 

              e) Par courrier du 15 juillet 2010 adressé à D.________ et à K.________, à chaque fois à l’attention de M.________, le conseil des défendeurs a entièrement contesté la facture du 22 juin 2010 de D.________ et a notamment allégué que ses clients étaient titulaires d’une créance d’au minimum 22'000 fr. contre K.________, en raison du fait que celle-ci refusait de procéder à des travaux de finition « pourtant compris dans le prix de vente et d’achat de l’immeuble ».

 

              f) Le 16 juillet 2010, M.________, au nom de D.________, a adressé au conseil des défendeurs un courrier, dans lequel il a notamment contesté l’existence de la créance alléguée de 22'000 fr. contre K.________.

 

8.              Par courrier du 9 juin 2011 de son mandataire, la demanderesse a réclamé aux défendeurs le paiement de la somme totale de 34'282 fr. 30, soit 30'988 fr. 80 à titre de « montant dû selon facture n° 15/10 du 22 juin 2010 », 1'493 fr. 50 d’intérêts moratoires et 1'800 fr. de « frais d’intervention sel. art. 103 CO ».

 

9.               a) La demanderesse a ouvert action par requête de conciliation du 13 juillet 2011.

 

b) Par demande du 2 novembre 2011, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les défendeurs soient reconnus ses débiteurs solidaires et à ce qu’ils lui doivent immédiat paiement de la somme de 30'000 fr., plus intérêts à 5 % dès le 22 juin 2010.

 

              c) Dans leur réponse du 15 mars 2012, les défendeurs ont conclu au rejet des conclusions de la demande. Ils ont par ailleurs invoqué la compensation de tous éventuels montants qu’ils devraient à la demanderesse avec trois créances dont ils seraient titulaires contre K.________, de respectivement 10'261 fr. – prétendument reconnue à hauteur de 6'120 fr. par D.________ – et d’au moins 6'700 fr., ainsi que de 7'200 francs.

 

10.               a) L’architecte [...], désigné en qualité d’expert judiciaire, a rendu son rapport le 23 mai 2016 et a déposé un rapport complémentaire le 21 février 2017.

 

              b) La synthèse des conclusions de l’expert peut être présentée comme il suit :

 

              b/a) Chargé de déterminer les honoraires dus à la demanderesse, l’expert a utilisé la méthode de calcul de la Norme SIA 102 2003, permettant de déterminer le temps nécessaire à la construction d’un ouvrage en se fondant sur son coût global. La formule mathématique utilisée pour obtenir le total temps nécessaire à la construction (T) fait concrètement intervenir deux facteurs en l’espèce, soit le coût global de l’ouvrage (B), évalué à 417'736 fr. selon l’expert, et un facteur de base (p) arrêté à 0.204, dont les coefficients qui le composent sont adaptés annuellement selon la situation du marché de la construction. Les autres facteurs entrant dans l’équation, à savoir le coefficient de complexité de l’ouvrage (n), un autre facteur d’ajustement (r), de même que la part des prestations en pour-cent (q), sont tous trois équivalents à 1, de sorte qu’ils n’influent en l’espèce pas sur le résultat. La formule étant T = B x [p/100] x [q/100] x n x r, le nombre d’heures nécessaires pour la construction de l’ouvrage est de 852.2 (852.2 = 417'736 x 0.00204 x 1 x 1 x 1).

 

              L’expert a appliqué un tarif horaire de 120 fr. à cette durée de 852.2 heures. Il a arrêté ce tarif sur le vu des différents éléments à sa disposition, en particulier l’implication de l’architecte [...] dans le projet et les dispositions de la KBOB (Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres de l’ouvrage publics), version 2009. En conséquence, l’expert a arrêté le montant total des honoraires théoriques pour la construction de l’intégralité de l’ouvrage à 102'264 fr. (852.2 x 120).

 

              S’agissant du coût global de la construction, l’expert a précisé qu’une augmentation du devis des coûts de construction à 647'661 fr. 50, tel que figurant dans l’avant-projet CFC du 15 mars 2010 invoqué par la demanderesse, n’était pas justifiée.

 

              b/b) Après avoir fixé les honoraires totaux à 102'264 fr., l’expert les a répartis entre les sept différentes phases du projet, de la manière suivante :

 

Phase                                          Part              Honoraires (fr.)

 

SIA 4.31               Avant-projet                            9 %                                          9'024.-

SIA 4.32               Projet de l’ouvrage                            21 %                            21'480.-

SIA 4.33               Procédure de demande d’autorisation              2.5 %                                          2'556.-

SIA 4.41               Appels d’offres                            18 %                            18'408.-

SIA 4.51               Projet d’exécution                            16 %                                          16'368.-

SIA 4.52               Exécution de l’ouvrage                            29 %                            29'652.-

SIA 4.53               Mise en service, achèvement              4.5 %                                          4'596.-

                                          100 %              102'264.-

 

              b/c) L’expert a ensuite constaté que le travail relatif à la phase de l’avant-projet SIA 4.31 avait été accompli dans son intégralité par la demanderesse et compté pour la somme forfaitaire de 15'000 fr., comprise dans le prix de vente de 595'000 fr. du lot B. L’expert a considéré que la différence de 5'796 fr. par rapport aux honoraires théoriques de 9'024 fr. dus pour cette phase de l’avant-projet était justifiée, compte tenu en particulier de son acceptation par les deux parties.

 

              b/d) L’expert s’est enfin prononcé sur le taux d’accomplissement des diverses phases du projet par la demanderesse au moment de la résiliation du contrat, en expliquant en détail quelles prestations avaient été exécutées et quelles étaient celles manquantes. Il a arrêté en fonction le montant des honoraires dus pour les prestations fournies et est parvenu à la conclusion finale qu’un montant de 12'888 fr., hors taxe, était dû à la demanderesse. Les constatations de l’expert peuvent être réunies dans le tableau suivant, en rappelant que la phase de l’avant-projet a été incluse dans le prix de vente de l’immeuble :

 

Phase                            Part              Prestations fournies              Honoraires (fr.)

 

SIA 4.31               Avant-projet                            9 %              p.m.              p.m.

SIA 4.32               Projet de l’ouvrage                            21 %              7 %              7'164.-

SIA 4.33               Procédure de demande d’autorisation              2.5 %               2.5 %              2'556.-

SIA 4.41               Appels d’offres                            18 %                                          1 %              1'020.-

SIA 4.51               Projet d’exécution                            16 %              0.5 %              516.-

SIA 4.52               Exécution de l’ouvrage                            29 %                            1.6 %              1'632.-

SIA 4.53               Mise en service, achèvement              4.5 %                            0 %                                                 0.-

                                          12'888.-

 

11.              Lors de l’audience de jugement du 24 août 2017, la demanderesse a réduit ses conclusions en paiement au capital arrêté par l’expert, soit à 12'888 fr., hors taxe.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, recevable à la forme et déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.

 

 

3.             

3.1              Les appelants ne critiquent pas la qualification des rapports les liant avec l’intimée comme contrat d'architecte global, ni le pourcentage de réalisation d'activités d'architecte retenu par l'expert, suivi par l'autorité de première instance. Ils contestent en revanche que ces pourcentages soient appliqués à un montant total d'honoraires calculé selon les règles de la norme SIA. Ils estiment ainsi que le premier juge aurait violé l'art. 394 al. 3 CO en retenant un montant d'honoraires total de 102'264 fr. et invoquent un montant de 32'000 fr., respectivement de 60'000 francs.

 

3.2             

3.2.1              Lorsque les parties ont conclu un contrat d'architecte dit global, où certaines des prestations de l'architecte relèvent du contrat de mandat et d'autres du contrat d'entreprise, sans se mettre d'accord sur une rémunération du mandataire, ces prestations-là autorisent l'architecte à réclamer la rémunération usuelle selon l'art. 394 al. 3 CO, celles-ci le prix à déterminer d'après la valeur du travail fourni et les dépenses encourues, selon l'art. 374 CO. Il se justifie cependant d'appliquer l'art. 394 al. 3 CO à l'ensemble des prestations car une distinction entre les deux catégories n'engendrerait pratiquement aucune différence dans le résultat (TF 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et les réf. citées).

 

              Si nécessaire, le juge arrête donc une rémunération objectivement proportionnée aux services rendus, en tenant compte notamment du genre et de la durée de la mission accomplie, de son importance et de ses difficultés, ainsi que de la responsabilité assumée par l'architecte. Les règlements et tarifs SIA ne sont déterminants que dans la mesure où les parties ont expressément ou tacitement convenu de s'y référer. A défaut, ils n'ont pas valeur d'usage au regard de l'art. 394 al. 3 CO (TF 4A_230/2013 précité, consid. 2).

 

3.2.2                            Le mandataire qui prétend au paiement d'honoraires doit alléguer et prouver non seulement les prestations effectuées, mais également les honoraires auxquels il pourrait prétendre du fait de l'exécution de ces prestations, respectivement les faits pertinents pour l'évaluation de ses honoraires. Par conséquent, le juge doit éventuellement refuser toute rémunération si aucune preuve concluante ne lui est présentée (TF 4A_230/2013 précité, consid. 2).

 

3.3             

3.3.1              En l'espèce, l'autorité de première instance s'est fondée sur l'expertise mise en œuvre durant la procédure. Chargé de déterminer les honoraires dus à l'intimée, l'expert a utilisé la méthode de calcul de la norme SIA 102 2003, permettant de déterminer le temps nécessaire à la construction d'un ouvrage en se fondant sur son coût global. Sur cette base, il a arrêté le montant total des honoraires théoriques pour la construction de l'intégralité de l'ouvrage à 102'264 francs. Il l'a ensuite réparti entre les sept différentes phases du projet, puis a examiné le taux d'accomplissement de chacune d'elles, pour arrêter en conséquence le montant des honoraires dus par les appelants à l'intimée.

 

              Ce raisonnement ne peut pas être suivi. En effet, comme l'invoquent les appelants, aucun élément ne permettait de retenir que les parties auraient convenu expressément ou tacitement de se référer aux normes SIA et notamment à la norme SIA 102. Les documents émanant de l'intimée n'indiquaient déjà pas une volonté de cette dernière de soumettre leurs rapports à cette norme : l'avant-projet du 16 juillet 2009 n'en faisait pas mention et le projet de mandat d'architecte soumis aux appelants par l'intimée courant mars 2010 non plus, ce document indiquant que les honoraires étaient « calculés forfaitairement en fonction du principe de travail proposé ». La facture n° 15/10 du 22 juin 2010 ne mentionnait pas davantage que les prestations de l'intimée auraient été ou auraient dû être calculées selon les normes SIA. Aucun élément ne permet de retenir que les parties se seraient autrement mises d'accord sur l'application de cette norme à leurs rapports contractuels, que ce soit expressément ou tacitement. Il s'ensuit que la norme SIA 102 ne pouvait pas être utilisée ici pour évaluer les prétentions de l'intimée. L'expert s'y est référé à tort et le premier juge l'a suivi également de manière erronée. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne s'agit ici pas d'une inspiration d'une méthode rationnelle prévue par une norme SIA qui ne serait pas applicable au cas d'espèce, mais d'une application erronée de celle-là à celui-ci.

 

3.3.2              Dans sa demande, l'intimée a choisi de fonder ses prétentions sur le calcul suivant : elle partait tout d'abord de sa facture n° 15/10 envoyée aux appelants le 22 juin 2010, état au 7 juin 2010. Celle-ci arrêtait le montant d'honoraires pour 100 % de prestations effectuées à 60'000 francs. L'intimée indiquait ensuite comment se répartissait ce montant à travers les différentes phases du projet. Elle examinait ensuite combien de pour-cent de chaque phase avaient été effectués et multipliait les pourcentages ainsi allégués par le montant précité de 60'000 francs.

 

              Conformément à l'art. 8 CC, l'intimée devait non seulement prouver l'étendue des prestations exécutées, mais également le prix auquel les parties avaient convenu que ces prestations seraient payées, respectivement alléguer et prouver les éléments permettant d'évaluer la rémunération objectivement proportionnée due pour les prestations exécutées. L'intimée n'a pas allégué et établi que les parties se seraient mises d'accord sur un montant total d'honoraires, qu'il soit de 32'000 fr., de 60'000 fr. ou d'un autre montant. Elle a certes allégué un montant total pour l'ensemble des prestations de 60'000 fr., qui constituerait en chiffres ronds 10 % du projet de la mi-mars 2010. Cette indication est toutefois insuffisante pour démontrer que ces prestations, si elles avaient toutes été exécutées, auraient eu cette valeur. L’intimée se réfère à deux pièces, qui ne lui sont toutefois d’aucune aide pour fonder ses prétentions. Ainsi, la première pièce, soit la facture n° 15/10, établie après la résiliation du mandat par l’intimée et alors que les rapports étaient tendus, est impropre à prouver la réalité d'un montant convenu ou objectivement admissible de 60'000 fr. et ne fournit accessoirement aucun détail quant à la manière dont ce montant a été calculé. La seconde pièce, soit l'avant-projet CFC relatif aux travaux de finition du lot B selon le libellé du bordereau de pièces, fait quant à lui état d'honoraires d'architecte à hauteur de 32'000 fr. et non de 60'000 francs. Il n'indique pas non plus comment ce premier montant aurait été calculé. Pour le surplus, l'intimée n'a pas allégué, encore moins établi, d'autres éléments qui permettraient de fixer, à défaut d'accord, une rémunération totale hypothétique objectivement proportionnée, à tout le moins supérieure au montant de 32'000 fr. résultant de la pièce à laquelle elle se réfère. Au vu des motifs exposés ci-dessus, l'expertise n’est d'aucun secours dès lors qu'elle se fonde uniquement sur un montant d'honoraires calculé selon la norme SIA.

 

              Faute pour l'intimée d'exposer et de prouver les éléments permettant d'établir le coût total convenu ou objectivement justifié des prestations à fournir, ses prétentions en paiement d'honoraires auraient pu être totalement rejetées en première instance. Un tel rejet n'a toutefois pas ici à être réexaminé au vu de la teneur des conclusions de l'appel. En effet, les appelants, après avoir allégué que les parties étaient liées par le projet du contrat d'architecte adressé par l'intimée aux appelants à mi-mars 2010, portant sur un montant total, TTC, de 32'000 fr., ont estimé que les honoraires restant dus par eux à l'intimée étaient de 4'032 fr. (12.6 % de prestations effectuées x 32'000 fr.). Ils ont conclu, à titre principal, à être condamnés au paiement de ce montant, avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 juin 2011.

 

3.3.3              Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut pas accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Cette disposition consacre le principe ne eat iudex ultra petita partium, qui signifie que le demandeur détermine librement l'étendue de la prestation qu'il déduit en justice, alors que le défendeur décide de la mesure dans laquelle il veut se soumettre à l'action (TF 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2). L'art. 58 al. 1 CPC doit également être observé par l'autorité d'appel (cf. TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.1).

 

              Conformément à cette disposition, on ne saurait condamner les appelants à verser à l'intimée un montant inférieur à celui qu'ils admettent devoir et auquel ils concluent à être condamnés. Il s'ensuit qu'il convient de réformer la décision de première instance dans le sens des conclusions prises par les appelants.

 

 

4.

4.1              En définitive, l'appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que les appelants sont les débiteurs solidaires de l'intimée d'un montant de 4'032 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 juin 2011.

 

4.2              Au vu de ce qui précède, l'intimée obtient au final 13 % de ses prétentions. Il se justifie par conséquent de revoir la répartition des frais de première instance et de condamner l'intimée à en supporter, comme les appelants le demandent, les trois quarts, les appelants supportant le quart restant. L'intimée devra en conséquence verser aux appelants, solidairement entre eux, la somme de 1'207 fr. 30 à titre de remboursement partiel des avances de frais fournies.

 

              Les appelants concluant à ce que les dépens de première instance soient compensés, ce point du premier jugement sera maintenu.

 

4.3              Au vu du sort de l'appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 729 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC), qui versera par conséquent aux appelants, créanciers solidaires, ce montant à titre de restitution d'avance de frais, ainsi que des dépens à hauteur de 2’000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), soit un montant global de 2'729 francs.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le jugement est réformé comme suit aux chiffres I à III de son dispositif :

 

                            I.              dit que Q.________, A.________ et T.________ sont les débiteurs solidaires de D.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 4'032 fr. (quatre mille trente-deux francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 juin 2011.

 

                            II.              arrête les frais et émoluments du tribunal à 12'027 fr. 30 (douze mille vingt-sept francs et trente centimes) pour D.________ et à 4'009 fr. 10 (quatre mille neuf francs et dix centimes) pour Q.________, A.________ et T.________, solidairement entre eux.

 

                            III.              dit que D.________ doit verser à Q.________, A.________ et T.________, créanciers solidaires, la somme de 1'207 fr. 30 (mille deux cent sept francs et trente centimes) à titre de remboursement partiel d’avances de frais de première instance.

 

                            Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 729 fr. (sept cent vingt-neuf francs), sont mis à la charge de l’intimée D.________.

 

              IV.              L’intimée D.________ doit verser aux appelants Q.________, A.________ et T.________, créanciers solidaires, un montant de 2'729 fr. (deux mille sept cent vingt-neuf francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean-Noël Jaton (pour Q.________, A.________ et T.________),

‑              M. Christophe Savoy, aab (pour D.________).

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :