TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD13.055770-180312

TD13.055770-180326

442


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 3 août 2018

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Composition :               Mme              Giroud Walther, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Spitz

 

 

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Art. 163 CC

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par J.F.________, à Rougemont, intimé, et X.F.________, à Gstaad, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 février 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en divorce des appelants, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 février 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a partiellement admis la requête déposée le 30 juin 2017 par X.F.________ contre J.F.________ (I), a dit que J.F.________ devait verser à X.F.________, dans un délai de 10 jours dès réception de ladite ordonnance et en mains de son conseil Me Philippe A. Grumbach, la somme de 55'000 fr. à titre de provisio ad litem (II), a dit que les frais et dépens des mesures provisionnelles suivraient le sort de la cause au fond (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (V).

 

              En droit, appelé à se prononcer sur le versement d’une nouvelle provisio ad litem en faveur de X.F.________, problématique d’ores et déjà débattue à plusieurs reprises dans le cadre des mesures provisionnelles relatives au divorce des parties, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de réexaminer la question, la situation de X.F.________ s’étant notablement et durablement modifiée depuis la dernière requête en ce sens, compte tenu des saisies dont elle fait l’objet par l’office des poursuites et des prêts qu’elle a dû contracter pour assurer la reprise d’une vie économique stable dans son domaine de compétence et ses frais de procédure. Le premier juge a en outre considéré comme établi que X.F.________ ne parvenait pas à faire face à l’intégralité de ses frais de justice et a retenu que, contrairement à ce que soutenait J.F.________, la somme qui lui serait versée à titre de provisio ad litem ne pourrait être saisie par l’office des poursuites. Le versement d’un montant global de 55'000 fr. – correspondant à 40’000 fr. d’honoraires (soit 50 heures pour le travail accompli depuis sa dernière requête en ce sens et 50 heures pour la suite de la procédure, vu son avancement, au tarif de 400 fr. de l’heure), 10'000 fr. de frais judiciaires et 5'000 fr. de provision pour les frais à venir de la curatrice de l’enfant – lui a paru adéquat à titre de proviso ad litem à verser par J.F.________ en faveur de X.F.________.

 

 

B.             

1.              Par acte du 26 février 2018, J.F.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec dépens, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que la requête formée par X.F.________ le 30 juin 2017 soit rejetée. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.

 

              Par décision du 2 mars 2018, la juge déléguée de céans a restitué l’effet suspensif aux chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance entreprise, jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel.

 

2.               Par acte du 26 février 2018, X.F.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II et IV de son dispositif en ce sens que J.F.________ soit condamné à lui verser, dans un délai de 10 jours dès réception de la décision par le conseil de son époux, la somme de 250'000 fr. à titre de proviso ad litem.

 

3.              Par réponse du 3 avril 2018, X.F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de J.F.________ et a confirmé les conclusions prises au pied de son propre appel.

 

              Par réponse du 3 avril 2018, J.F.________ a conclu, avec dépens, au rejet de l’appel de X.F.________ et a confirmé les conclusions prises au pied de son propre appel.

 

              J.F.________ a répliqué le 2 mai 2018.

 

              X.F.________ a dupliqué le 14 mai 2018.

 

4.              Par courrier du 21 mai 2018, J.F.________ a produit le jugement partiel rendu le 16 mai 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, lequel a admis les conclusions préjudicielles prises par J.F.________ par plaidoiries écrites du 19 février 2018 (I), a rejeté les conclusions préjudicielles prises par X.F.________ par réponse et demande reconventionnelle du 16 février 2015 et plaidoiries écrites du 19 février 2018 (II), a constaté que les contrats de mariage passés en la forme authentique par les parties les 14 et 20 décembre 2007 étaient valables (III), a constaté que les parties étaient soumises au régime de la séparation de biens du droit allemand (IV) et a dit qu’il serait statué sur les frais dans la décision finale (V). J.F.________ s’est en outre exprimé sur ledit jugement et ses conséquences sur la procédure d’appel.

 

              Par courrier du 29 mai 2018, la juge déléguée de céans a imparti à X.F.________, par ses conseils, un délai au 8 juin 2018 pour se déterminer éventuellement sur les moyens nouveaux invoqués par J.F.________ dans son envoi du 21 mai 2018 et a informé les parties que la cause serait gardée à juger au-delà dudit délai.

 

              Par courrier du 7 juin 2018, X.F.________ s’est déterminée sur l’envoi précité du 21 mai 2018.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              X.F.________, née X.F.________ le [...]1977, de nationalité hongroise, et J.F.________, né le [...] 1970, de nationalité allemande, se sont mariés le [...]2008 devant l’Office d’état civil de Rougemont.

 

              Un enfant est issu de cette union :

              - I.F.________, né le [...] 2010.

             

2.              a) Les époux s’opposent dans une procédure de divorce depuis 2013. En raison du conflit, de nombreuses décisions ont été rendues par voies de mesures provisionnelles.

 

              La question de la provisio ad litem a, par ailleurs, été plusieurs fois débattue dans le contexte des mesures provisionnelles.

 

              b) Par requête de mesures provisionnelles du 2 juin 2014, X.F.________ a notamment conclu à ce que J.F.________ lui verse un montant de 150'000 fr., à ce titre.

 

              Cette conclusion a été rejetée par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 décembre 2014 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente). L’appel de X.F.________ a également été rejeté sur ce point par arrêt du 20 février 2015 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, qui a notamment retenu que X.F.________ réalisait un salaire mensuel net de 8'851 fr. 90, qu’elle percevait d’autres revenus et/ou possédait d’autres fonds dès lors qu’elle avait pu s’acquitter de la somme de 300'000 fr. après la séparation des parties et qu’elle avait perçu 100'730 fr. du produit de la sous-location de son logement, de sorte qu’elle n’avait pas établi se trouver dans le besoin au point de devoir entamer les moyens nécessaires pour couvrir son entretien courant, le fait que son mari dispose d’une fortune considérable n’important pas. L’autorité précitée a considéré que l’appelante n’avait pas non plus besoin de s’adjoindre les conseils de deux avocats, ce qui augmentait manifestement considérablement le montant des honoraires et que, à l’instar de ce qui avait été retenu pour son salaire, il pouvait être exigé de l’appelante qu’elle utilise ses revenus et sa fortune en premier lieu pour payer ses propres charges et ensuite pour renflouer sa société.

 

              Par ce même arrêt, J.F.________ a été astreint à verser à X.F.________ une contribution d’entretien de 14'300 fr. par mois.

 

              c) Par requête de mesures provisionnelles du 11 mai 2015, X.F.________ a notamment conclu au versement, par J.F.________, d’une provisio ad litem d’un montant de 250'000 francs.

 

              La présidente a rejeté cette requête par ordonnance du 29 juillet 2016, laquelle a été confirmée par arrêt du 22 septembre 2016 de la Cour d’appel civile qui a, en substance, relevé un manque de transparence sur la situation financière de X.F.________, dans la mesure où cette dernière alléguait s’endetter, sans pour autant démontrer ne pas avoir les moyens d’assumer les frais du procès de divorce.

 

3.                             a) J.F.________ n’exerce aucune activité lucrative. Il vit de sa fortune, estimée à 20 à 25 millions d’euros. Selon leur déclaration d’impôt suisse pour l’année 2012, le train de vie annuel des époux s’élevait à 344'500 fr. et la fortune déclarée en Suisse, composée de placements et d’immeubles, à 3'234'010 francs.

 

              b) X.F.________ allègue que sa situation financière se serait encore sensiblement dégradée depuis le mois de septembre 2016 et qu’elle se débattrait dans de très grandes difficultés, ce que J.F.________ conteste.

 

              La société de X.F.________, X.F.________ GmbH (devenue X.F.________ GmbH), a été déclarée en faillite le [...] 2017 par le Tribunal régional de l’Oberland bernois, sur requête de J.F.________.

 

              X.F.________ dirige une autre société à responsabilité limitée, X.F.________ GmbH, inscrite au Registre du commerce du canton de Berne le [...] 2016 et dans laquelle elle occupe, seule, la fonction d’associée et gérante. Elle déclare n’en tirer aucun revenu et se contente de produire à cet effet une déclaration d’un tiers attestant lui avoir prêté les 20'000 fr. nécessaires à la constitution de ladite société, ainsi que des extraits du compte bancaire de la société, tout en précisant que les montants qui y figurent ne seraient pas représentatifs de son chiffre d’affaires puisqu’ils comprendraient notamment des entrées liées à la vente d’œuvres, dont seule une commission de l’ordre de 20% lui serait acquise pour son travail d’intermédiaire, le solde revenant au vendeur.

 

              c) L’Office des poursuites de l’Oberland bernois (ci-après : l’office des poursuites) a établi entre novembre 2016 et mars 2017 des procès-verbaux de saisie valant actes de défaut de biens provisoires pour plus de 221'000 fr. contre X.F.________. La réalisation des biens saisis chez cette dernière, estimés à 3'440 fr., a été requise.

 

4.              Par avis de saisie du 19 septembre 2016, l’office des poursuites a arrêté le minimum vital de X.F.________ à un montant de 5'950 fr. et a ordonné à J.F.________ de verser le solde des contributions d’entretien dépassant la somme précitée directement en mains de l’office des poursuites, ce que l’intéressé a fait à compter du 1er octobre 2016.

 

              X.F.________ a reçu le 7 juin 2017 un rappel pour manquement au paiement de son loyer pour les mois de mai et juin 2017, pour un montant de 9'025 fr., lequel a été entièrement acquitté le 23 juin 2017.

 

              Le 7 juin 2017 également, le Préposé de l’Office des faillites de l’Oberland bernois a déposé plainte pénale contre X.F.________ pour gestion déloyale, gestion fautive, violation de l’obligation de tenir une comptabilité et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité.

 

              Par avis de saisie du 9 juin 2017, l’office des poursuites a réduit le minimum vital de X.F.________ à un montant de 2'950 fr., son loyer admissible ayant été ramené à 1'500 fr. au lieu de 4'500 fr., et a ordonné à J.F.________ de verser le surplus directement en mains de l’office des poursuites, ce que l’intéressé a fait à compter du 1er juin 2017, de sorte que depuis cette date X.F.________ ne perçoit plus que 2'950 fr. à titre de contribution d’entretien.

 

5.              X.F.________ a séjourné à Paris du 23 au 25 septembre 2016, les
10 au 11 décembre 2016 et 27 et 28 mai 2017, ainsi qu’à Londres les 4 et 5 mars 2017, étant précisé qu’elle allègue qu’il se serait agi de déplacements professionnels et qu’elle aurait logé sans frais chez des amis.

 

              Lors de son déplacement du 27 et 28 mai 2017, X.F.________ a participé à un shooting photo d’elle-même. A cet effet, elle soutient que ce shooting s’inscrivait dans un cadre de promotion professionnelle des œuvres de [...].

 

              Le 18 mars 2017, X.F.________ a participé à la 63e édition du Bal de la Rose, à Monte-Carlo, avec la précision qu’elle soutient avoir été invitée.

 

              X.F.________ a effectué deux autres déplacements à l’étranger, à savoir à Vienne du 30 juin au 7 juillet 2017 et à Saint-Tropez du 7 au 9 juillet 2017. Elle allègue, toutefois, que le premier déplacement était dû à l’état de santé dégradé de sa mère et que, lors du second, elle logeait chez des amis.

 

              X.F.________ est également allée en Thaïlande pour Pâques 2017 – sa carte ayant été débitée d’un montant de 2'398 fr. 50 en faveur de l’Hôtel Amanpuri, à Phuket, le 22 avril 2017 –, en Corse du 9 au 16 juillet 2017, et en Sardaigne du 16 au 20 juillet 2017. Elle soutient, cependant, qu’il s’agissait de vacances avec son fils I.F.________ et qu’elle a contracté des dettes car elle n’a pas voulu priver son fils du bonheur de passer des vacances à la mer avec sa mère.

 

              X.F.________ a passé sa soirée du 1er août 2017 au Palace de Gstaad, étant précisé qu’elle allègue avoir été invitée par son père qui se rend en ces lieux pour le 1er août depuis de très nombreuses années.

 

              A la même période, soit au mois d’août 2017, X.F.________ postait sur Internet des photographies d’un shooting photo d’elle dans un décor du 18ème siècle, portant un collier [...] d’une valeur de quelque 250'000 francs. Elle précise, cependant, que ce shooting avait été effectué pour le lancement de l’exposition [...] et que le collier en question n’était autre qu’un prêt effectué par la maison [...].

 

6.              Entre le 6 septembre 2016 et le 31 mai 2017, les honoraires des conseils de X.F.________ se sont élevés à 91'969 fr. 90 et ont été couverts par [...], un ami de X.F.________, qui lui a accordé un prêt d’honneur qu’elle devra rembourser.

 

7.              Divers frais de procédure de première instance, soit notamment des frais d’expertise pédopsychiatrique et ceux relatifs à la curatelle de l’enfant I.F.________ n’ont pas été acquittés par X.F.________. Ainsi, sur les 67'148 fr. 75 requis auprès d’elle à titre d’avances, seuls 30’450 fr. ont été versés à ce jour.

 

8.              Par requête de mesures provisionnelles du 30 juin 2017, X.F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que J.F.________ soit condamné à verser dans les dix jours en main de Me Philippe A. Grumbach un montant de 250'000 fr., à titre de provisio ad litem.

 

              Par procédé écrit du 8 septembre 2017, J.F.________ a conclu au rejet de la requête précitée.

 

              Par déterminations du 29 septembre 2017, X.F.________ a maintenu les conclusions prises au pied de sa requête.

 

              Les parties ont été personnellement entendues, assistées de leur conseil respectif, à l’audience de mesures provisionnelles du 5 octobre 2017.

 

9.               a) Par acte du 30 octobre 2017, J.F.________ a recouru contre le prononcé rendu le 2 août 2017 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dont la motivation était parvenue aux parties le 18 octobre 2017, et qui prononçait la mainlevée définitive de l’opposition formée par J.F.________ dans le cadre de la poursuite intentée contre lui par X.F.________ en lien avec les contributions d’entretien, à concurrence de 8'000 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le
1er août [recte : septembre] 2016, puis de 8'350 fr. chaque mois dès et y compris le 1er octobre 2016 jusqu’au 1er mars 2017, avec intérêts à 5% l’an.

 

              Par arrêt du 29 décembre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours et a notamment définitivement levé l’opposition formée par J.F.________ au commandement de payer n° 8'202'333 de l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays d’Enhaut, notifié à la réquisition de X.F.________ à concurrence de 8'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2016, puis de 8'350 fr. chaque mois dès et y compris le
1er octobre 2016 jusqu’au 1er mars 2017, sous déduction du montant de 3'000 fr., valeur au 19 août 2016. Lesdits montants concernaient le solde de contribution d’entretien dû par J.F.________ en faveur de X.F.________.

 

              b) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 18 décembre 2017, J.F.________ a en substance conclu à être autorisé à entreprendre toute démarche en vue de l’inscription de leur fils I.F.________ à l’Ecole John F. Kennedy International School, sise à Saanen, pour le trimestre scolaire débutant le 8 janvier 2018.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 janvier 2018, dont la motivation n’a pas été demandée, la Présidente a en substance rejeté la requête précitée, a astreint les parties à emmener hebdomadairement leur fils à la consultation du Dr Van Bignoot, respectivement de tout thérapeute délégué que celui-ci pourrait désigner, selon le calendrier fixé par le praticien, et de prendre part personnellement aux séances que ce praticien estimera nécessaires, et a chargé l’expert Jean-Marie Chanez d’examiner, en complément au rapport à intervenir, la forme de scolarité la plus adaptée à l’enfant.

 

              c) Par avis de saisie du 19 mars 2018, l’office des poursuites a une nouvelle fois réduit le minimum vital de X.F.________, lequel a depuis lors été arrêté à 1'300 fr. par mois, et a ordonné à J.F.________ de verser le surplus directement en mains de l’office des poursuites.

 

              d) Les parties ont été entendues personnellement, assistées de leurs conseils respectifs, à l’audience des débats principaux du 18 janvier 2018. Elles ont ensuite chacune déposé des plaidoiries écrites sur la question du régime matrimonial applicable ainsi que celle de l’invalidation des contrats de mariage.

 

              Par jugement partiel du 16 mai 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis les conclusions préjudicielles prises par J.F.________ le 19 février 2018 (I), a rejeté les conclusions préjudicielles prises par X.F.________ les 16 février 2015 et 19 février 2018 (II), a constaté que les contrats de mariage passés en la forme authentique par les parties les 14 et 20 décembre 2007 étaient valables (III), a constaté que les parties étaient soumises au régime de la séparation de biens du droit allemand (IV) et a dit qu’il serait statué sur les frais dans la décision finale (V).

 

              e) Du 6 octobre 2017 au 31 janvier 2018, les cinq conseils de X.F.________ ont consacré au total 44 heures et 15 minutes au dossier, à savoir
3 heures et 15 minutes du 6 au 31 octobre 2017, 12 heures et 55 minutes du 1er au 30 novembre 2017, 7 heures et 45 minutes du 1er au 31 décembre, 20 heures et
20 minutes du 1er au 31 janvier 2018.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., les appels, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC), sont recevables.

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).

 

2.2              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_756/2017 du
6 novembre 2017).

 

2.3              L’instruction de la présente cause de mesures provisionnelles a été close, en première instance, à l’audience du 5 octobre 2017.

 

              A l’appui de ses écritures, l’appelant a produit diverses pièces postérieures à la clôture de l’instruction précitée, de sorte qu’elles sont recevables en appel. Elles ont été intégrées, dans la mesure de leur pertinence, à l’état de fait ci-dessus.

 

              A l’appui de ses écritures, y compris de son propre appel, l’appelante a également produit un certain nombre de pièces. Si elles ont toutes été établies postérieurement à la clôture de l’instruction de première instance, les pièces 221 et 222 – à savoir les notes d’honoraires de ses conseils des 6 octobre, 3 novembre,
1er et 31 décembre 2017 et 9 février 2018 et notes de crédit des 30 octobre,
28 novembre et 12 décembre 2017 et 25 janvier 2018 – sont toutefois irrecevables en ce qu’elles concernent les opérations effectuées avant le 5 octobre 2017, l’appelante n’ayant pas fait valoir de motif justifiant le fait qu’elle ne s’en soit pas prévalu devant le premier juge. Il en va de même s’agissant des tarifs horaires appliqués par chacun des cinq conseils de l’appelante, qui pouvaient être allégués en première instance. Les autres pièces produites par cette dernière sont par ailleurs recevables et ont été intégrées, dans la mesure de leur pertinence, à l’état de fait ci-dessus.

 

 

3.             

3.1              L’appelant fait grief à l’autorité de première instance d’avoir octroyé une provisio ad litem à l’appelante en se fondant sur le fait, erroné selon lui, que celle-ci ne disposerait pour vivre que d’un montant de 2'950 fr. par mois, n’ayant ainsi aucune autre ressource pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de leur procédure de divorce. Il soutient qu’au vu des extraits des comptes bancaires de sa société, elle serait en mesure de se verser un salaire et que le fait qu’elle parvienne à s’acquitter de son loyer de 4'500 fr. par mois, à faire des voyages de luxe et des achats somptuaires attesterait de ce qu’elle disposerait d’une autre source de revenu que le minimum vital résultant de la contribution d’entretien. Selon lui, son épouse dissimulerait des sources de revenus et, en définitive, vu l’opacité qu’elle entretient sur sa situation financière, elle échouerait à rendre vraisemblable la nécessité de la provisio ad litem, ce qui justifierait le refus de sa requête en totalité. En outre, l’appelant invoque qu’un fait nouveau intervenu après la clôture de l’instruction de première instance rendrait la requête de provisio ad litem sans objet et se prévaut à cet égard de la sous-location à la Galerie [...] de la galerie que l’appelante exploite à Gstaad pour un montant de 50'000 fr., qui suffirait selon lui à couvrir l’entier des frais nécessaires pour sa défense, tels qu’arrêtés par le premier juge.

 

              L’appelante conteste quant à elle fermement disposer d’une quelconque autre source de revenus que le minimum vital arrêté par l’office des poursuites, ainsi que le fait que sa société serait en mesure de lui verser un salaire. Elle souligne que les montants crédités sur le compte de sa société suite à la vente d’œuvres ne correspondraient pas à du chiffre d’affaires, seule une commission de l’ordre de 20% de ces ventes lui étant acquise, et que le loyer versé par la Galerie [...], qui ne constitue pas un fait nouveau, aurait été réinvesti dans l’organisation d’une exposition pendant la saison d’hiver 2017. Elle invoque également devoir s’endetter pour payer son loyer, que ses vacances et loisirs ne nécessiteraient que peu de dépenses puisqu’elle serait généralement invitée que ce soit par son père ou des connaissances et que ses dépenses en vêtements seraient limitées à ce qui serait nécessaire pour son activité de galeriste. En définitive, elle soutient ainsi ne disposer que du minimum vital et donc se trouver dans une situation économique particulièrement difficile, qui ne lui permettrait pas de s’acquitter de ses frais de défense dans le cadre de la procédure de divorce pendante ; elle met en exergue la volonté de lui nuire de son adverse partie, qui chercherait à la priver de tout moyen de défense dans le procès en divorce, notamment en l’étranglant financièrement, et en veut pour preuve l’acharnement que celui-ci mettrait à ne pas payer, respectivement à entraver le recouvrement forcé de la contribution d’entretien.

 

3.2              Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 130 III 357 consid. 3.2). C’est également le droit à l’entretien, le cas échéant après divorce, qui fonde le droit éventuel à une provisio ad litem (cf. ATF 137 III 385 consid. 3.3 ; cf. ég. Burgat, in Bohnet/Guillot (édit.), Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, n. 15 ad. art. 159 CC).

 

              La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A _778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1 ; 5A_826/2008 du 5 juin 2009 consid. 2.1). Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provision ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d’entretien (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1 ; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2). L’obligation de fournir une telle avance dépend ainsi des besoins de la partie qui la requiert ainsi que de la capacité de son adverse partie à la fournir, sans recourir aux moyens nécessaires à la couverture de l’entretien courant de part et d’autre (cf. De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté,
n. 2.5 ad. art. 163 CC et les réf. cit.).

 

              Enfin, le devoir d’assistance du conjoint par le biais d’une provisio ad litem l’emporte sur celui d’assistance judiciaire de l’Etat, qui est subsidiaire (ATF 119 Ia 11 consid. 3a ; 138 III 672 consid. 4.2 ; TF 5A_783/2010 du 9 avril 2011 consid. 8).

 

3.3              Dans la mesure où les parties sont en instance de divorce et que l’épouse est au bénéfice d’une contribution d’entretien provisoire à la charge du mari, il n’est pas litigieux que, sur le principe, la première est susceptible de se voir octroyer une provisio ad litem sur les deniers du second, qui bénéficie d’une importante fortune.

 

              L’appelant se prévaut de l’opacité de la situation financière de l’épouse et on ne peut lui donner entièrement tort. En effet, malgré plusieurs remises à l’ordre et une procédure pénale ouverte contre elle pour ce motif sur plainte de l’office des poursuites, l’épouse ne tient toujours pas de comptabilité en bonne et due forme et se contente d’alléguer qu’elle encourrait des frais qui ne lui permettraient pas de se verser le moindre salaire. On ignore non seulement le montant de son chiffre d’affaires, mais également celui de ses charges, les mouvements figurant sur ses relevés bancaires – seules pièces produites à cet égard – n’étant selon elle pas représentatifs. Ainsi, la situation financière de sa société est effectivement peu claire. Le montant de la sous-location de ses locaux à une galerie tierce n’est toutefois pas un élément nouveau, puisque les rentrées d’argent dont l’appelant se prévaut figuraient d’ores et déjà sur les extraits du compte bancaire de l’appelante, produits en première instance.

 

              Quoi qu’il en soit, ainsi que l’a retenu le premier juge, il est établi que depuis les précédentes décisions en la matière, la précédente société de l’épouse est tombée en faillite et que l’intéressée fait l’objet de saisies, en particulier sur le montant de la contribution d’entretien, de sorte qu’elle ne perçoit à ce titre plus qu’une somme correspondant à son minimum vital tel qu’arrêté par l’office des poursuites à hauteur de 1’300 fr. par mois.

 

              En outre, il est rendu vraisemblable au vu des éléments plaidés par l’appelante et des décisions rendues en la matière par les autorités de poursuite que son époux multiplie les procédés pour ne pas avoir à verser la contribution d’entretien. Ainsi, si la situation de l’épouse n’est pas transparente, il faut admettre, au stade de la vraisemblance, qu’elle n’est en tout état de cause pas suffisamment bonne pour assurer le financement du procès en divorce, particulièrement conflictuel et particulièrement coûteux au vu de l’attitude des parties, y compris de l’appelant, qui multiplient les actes de procédure. Dès lors, l’allocation à l’épouse d’une provisio ad litem apparaît justifiée à ce stade de la procédure, ce qui entraîne le rejet de l’appel de l’époux.

 

3.4              L’épouse se plaint de la quotité de la provisio ad litem qui lui a été octroyée. Elle fait valoir le coût du procès et de l’intervention de ses conseils et produit en appel le détail des notes d’honoraires de ses conseils genevois, partiellement irrecevables en appel (cf. supra consid. 2.3), se prévalant d’un taux horaire non inférieur à 500 fr. ainsi que de 500 heures de travail depuis la dernière décision en la matière, rendue en septembre 2016, jusqu’au jugement de divorce, compte tenu des heures d’ores et déjà effectuées par ses conseils, de la durée et de la complexité de la procédure. Enfin, elle reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération les taxes et débours pour fixer le montant dû.

 

              L’argument de l’épouse selon lequel il faudrait tenir compte des opérations de son conseil depuis le rejet de sa précédente requête de provisio ad litem est dépourvu de portée en l’espèce, puisque c’est de la sorte que le premier juge a raisonné, en tenant compte d’une cinquantaine d’heures depuis le précédent rejet d’une requête similaire, outre les opérations à venir. Pour le surplus, on précisera que ce n’est pas tant la date du rejet d’une précédente requête similaire qui est pertinente, mais plutôt le moment à partir duquel les circonstances se sont modifiées au point de justifier l’allocation de la provisio ad litem, mais qu’en l’espèce, dès lors que l’épouse a fait l’objet de saisies notamment sur la contribution d’entretien à compter du mois de septembre 2016, il se justifie de tenir compte des opérations effectuées dès ce moment.

 

              Cela étant, l’estimation du premier juge quant au nombre d’heures susceptible de justifier l’allocation de la provisio ad litem dès septembre 2016 et jusqu’à l’issue prévisible du procès est convaincante et on peut s’y référer, étant rappelé d’une part que la situation pourra être revue s’il apparaît que cette estimation était trop optimiste eu égard aux développements futurs que connaîtrait encore le procès et que d’autre part, ainsi que le premier juge l’a relevé, il n’appartient pas à l’époux de financer le choix de l’épouse de s’adjoindre l’assistance simultanée de deux conseils aux audiences. Enfin, le premier juge a tenu compte de la complexité du procès et de la multiplication des procédés, parfois de façon chicanière, de sorte qu’il n’a pas méconnu cet élément d’appréciation et l’épouse n’expose pas de façon détaillée, conformément à son devoir de motivation (art. 311 CPC), sinon de façon irrecevable en appel (art. 317 al. 1 CPC), en quoi cet élément n’aurait pas été suffisamment pris en compte. En particulier, le détail des listes d’honoraires depuis septembre 2016 aurait pu et dû être invoqué en première instance, de sorte qu’il est irrecevable en appel. Il en va de même des arguments de l’épouse quant au tarif horaire applicable, pour les mêmes motifs procéduraux (art. 317 al. 1 CPC). Dans ces conditions, le premier juge était fondé à retenir un taux horaire de 400 fr. de l’heure, qui n’a d’ailleurs rien d’exagérément bas (cf. CREC 12 février 2014/9 ;
TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.1.1 ; CCIV 16 janvier 2013/15 ; CREC du 9 juillet 2012/248 ; CREC II du 16 juin 2010/84 ; CREC II du 18 février 2010/38 ; JdT 2006 III 38 ; TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 consid. 3.2 ).

 

 

4.              En définitive, les deux appels doivent être rejetés et l’ordonnance confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’000 fr. pour la procédure liée à l’appel de J.F.________ et à 2’800 fr. pour la procédure liée à l’appel de X.F.________, doivent être entièrement mis à la charge de leurs auteurs respectifs, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Au vu de ce qui précède, les dépens doivent quant à eux être compensés.

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

 

              I.              L’appel de J.F.________ est rejeté.

 

              II.              L’appel de X.F.________ est rejeté.

 

              III.              L’ordonnance est confirmée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance en lien avec l’appel de J.F.________, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de ce dernier.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance en lien avec l’appel de X.F.________, arrêtés à 2'800 fr. (deux mille huit cents francs), sont mis à la charge de cette dernière.

 

              VI.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Estelle Chanson (pour J.F.________),

‑              Me Philippe A. Grumbach (pour X.F.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :