TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PP06.019581-172099-172154

443


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 30 juillet 2018

__________________

Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Perrot et Stoudmann, juges

Greffier :                            M.              Clerc

 

 

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Art. 8 CC ; 42 CO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à Lausanne, demandeur, et sur le recours interjeté par G.________, à La-Tour-de-Peilz, défendeur, contre le jugement rendu le 7 novembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 7 novembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a admis très partiellement la demande introduite le 7 juillet 2006 par T.________ contre G.________ (I), a condamné G.________ à payer à T.________ les sommes de 250 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 8 juillet 2006 et de 3'058 fr. 30 avec intérêt à 5% l’an dès le 19 janvier 2016 (II), a arrêté les frais de la cause à 22'088 fr. 20 à la charge de T.________ et à 3'500 fr. à la charge d’G.________ (III), a condamné G.________ à payer à T.________ la somme de 3'404 fr. 05 à titre de dépens, à savoir 2'454 fr. 25 en remboursement de ses frais de justice et 949 fr. 80 à titre de participation aux honoraires et déboursés de son conseil (IV), a arrêté l’indemnité finale des conseils d’office des parties mise à la charge de l’Etat (V et VI ) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              En droit, saisie par T.________ (ci-après : le demandeur ou l’appelant) d’une demande en paiement dirigée contre G.________ (ci-après : le défendeur, l’intimé ou le recourant), la présidente a estimé que le demandeur n’avait pas démontré en procédure civile des faits propres à remettre en cause le jugement pénal. Elle a estimé que, dès lors que le défendeur ne bénéficiait d’aucune autorisation pour exercer en qualité de médecin-dentiste, le contrat qu’il avait conclu avec le demandeur était nul et les prétentions de celui-ci devaient être examinées sous l’angle de l’enrichissement illégitime et de la responsabilité délictuelle. Selon le premier juge, les déclarations du demandeur ne suffisaient pas à retenir sur le plan civil qu’une somme de 1'800 fr. était passée de ses mains à celles du défendeur, de sorte que l’action devait être rejetée en tant qu’elle portait sur la restitution de ce montant à titre d’enrichissement illégitime. S’agissant des postes du dommage réclamés par le demandeur, à savoir les frais d’intervention dentaire en urgence, les frais de médicament, les frais d’expertise du Dr S.________, le remplacement d’une couronne, la pose de quatre nouvelles couronnes et les soins dentaires dispensés par la Dresse Z.________, les soins dentaires fournis par le Dr X.________, les soins dentaires dispensés par la PMU le 6 décembre 2006, ainsi que les honoraires de Me Véronique Fontana et la poursuite de celle-ci, le premier juge n’a retenu que les deux derniers postes, considérant que le demandeur n’avait pas prouvé l’existence des autres postes du dommage ni le lien de causalité naturelle et adéquate entre ceux-ci et les lésions corporelles subies du fait du traitement effectué par le défendeur. La présidente a estimé que le demandeur l’emportait sur le principe de ses conclusions en paiement mais que ses conclusions étaient réduites de l’ordre de 8/9e. Elle a donc astreint le défendeur à rembourser au demandeur 1/9e de ses frais de justice et à lui verser 1/9e des honoraires de son conseil à titre de dépens.

 

B.              a) Par acte du 8 décembre 2017, T.________ a formé appel contre le jugement qui précède, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II et III de son dispositif en ce sens que sa demande introduite le 7 juillet 2006 soit admise, qu’G.________ soit condamné à lui payer les montants de 232 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 26 juin 2006, 58 fr. 60 avec intérêt à 5% l’an dès le 26 mai 2006, 1'800 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 8 juillet 2006, 419 fr. 10 avec intérêt à 5% l’an dès le 28 juin 2006, 2'896 fr. 35 avec intérêt à 5% l’an dès le 7 juillet 2006, 16'783 fr. 35 avec intérêt à 5% l’an dès le 27 janvier 2016, 3'058 fr. 30 avec intérêt à 5% l’an dès le 9 août 2012, 1'830 fr. 75 avec intérêt à 5% l’an dès le 28 août 2006, 358 fr. 40 avec intérêt à 5% l’an dès le 18 décembre 2006, 316 fr. 80 avec intérêt à 5% l’an dès le 18 décembre 2006 et 50 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 20 janvier 2016, et que les frais de la cause soient mis à la charge d’G.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. T.________ a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

 

              Par ordonnance du 22 décembre 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 décembre 2017.

 

              Par courrier du 28 février 2018, le conseil d’G.________ s’est intégralement référé au jugement de première instance, a estimé que l’appel de T.________ était manifestement infondé et a conclu à son rejet, sous suite de frais et dépens.

 

              b) Par acte du 6 décembre 2017, G.________ a recouru contre le jugement qui précède, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que T.________ soit condamné à lui verser la somme de 7'380 fr. 55 à titre de dépens, à savoir 7'613 fr. 50 pour les honoraires de son conseil et 3'111 fr. 10 pour ses frais de justice, dont il a déduit
949 fr. 80 pour les honoraires de son conseil et 2'454 fr. 25 pour ses propres frais de justice. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre IV du dispositif du jugement entrepris en ce sens que les frais d’honoraires des conseils respectifs des parties soient compensés. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre IV et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. G.________ a par ailleurs sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire.

 

              Par ordonnance du 22 décembre 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 6 décembre 2017.

 

              Par réponse du 2 mars 2018, T.________ a conclu au rejet du recours.

 

              c) Les 13 et 14 juin 2018, les conseils des parties ont produit leur liste d’opérations.

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              Le défendeur G.________ est au bénéfice d’un diplôme serbe de technicien-dentiste obtenu en 2000, après une formation de quatre ans auprès de l’Ecole de dentisterie de Belgrade. Il n’est pas titulaire d’un diplôme de médecin-dentiste, ni en Suisse ni en Serbie. Il n’est pas au bénéfice d’une autorisation lui permettant de pratiquer en Suisse le métier de médecin-dentiste.

             

              Il a exploité un laboratoire dentaire à [...].

 

2.              En 2005, le demandeur T.________, à qui il manquait cinq dents sur la mâchoire inférieure et dont la dentition le faisait souffrir, a dû se résoudre à entreprendre un traitement dentaire malgré ses difficultés financières.

 

              Ainsi, à la mi-février 2005, sur les conseils d’un ami, le demandeur a consulté le défendeur dans son cabinet de [...]. 

 

              Le défendeur s’est faussement présenté comme médecin-dentiste et a également vanté ses compétences de prothésiste et ses prix. Le demandeur en a déduit que celui-ci était bien prothésiste dentiste et a été conforté dans cette impression par la carte de visite qui lui a été remise et par le matériel qui se trouvait dans le laboratoire, de sorte qu’il a accepté d’être traité chez le défendeur.

 

              Le défendeur a alors préconisé la pose de deux prothèses fixes, sans proposer à son client les autres solutions envisageables (pose d’implants, pose de ponts céramo-métalliques après taille des dents, pose de prothèses amovibles), affirmant que l’intervention proposée était rapide et ne présentait pas de difficultés particulières.

 

              Il s’en est ensuivi environ quarante interventions, semble-t-il jusqu’à février 2006, qui se sont avérées catastrophiques. Le défendeur a en particulier procédé à la taille, qui consiste en enlever tout ou partie de l’émail, de la première prémolaire et de la deuxième molaire, qu’il a laissées sans couronnes provisoires. Le demandeur a souffert de douleurs insupportables, le défendeur lui affirmant que les douleurs étaient normales et allaient s’estomper, ce qui n’a en définitive jamais été le cas.

 

3.              Au plus tard le 3 avril 2006, le demandeur a consulté en urgence la Dresse Z.________. A la demande de son patient, celle-ci a alerté les autorités sanitaires. Elle a constaté que la taille de la première prémolaire et de la deuxième molaire aurait pu être évitée, qu’une autre solution était envisageable, notamment la pose d’implants en vue de remplacer les dents manquantes, ce qui aurait permis de préserver ses dents saines, et que les dents prémolaire et molaire avaient subi une altération irrécupérable qui provoquait donc un dommage permanent, ce d’autant plus que la couronne posée était de mauvaise facture.

 

              Ella a facturé 1'099 fr. d’honoraires au demandeur, qui ne les a jamais acquittés. Cette créance a fait l’objet d’une poursuite ordinaire n° 701211250 dont le solde indique 1'830 fr. 75, frais et intérêts compris.

 

4.              Le 16 mai 2006, le demandeur a consulté en urgence la policlinique médicale universitaire de Lausanne (ci-après : la PMU). Le rapport établi à ce sujet fait état de ce qui suit :

« Diagnostic :

38, Douleurs + abcès et tuméfaction gingivale vestibulaire

Test de vit négatif, poche parodontale 6 mm en vestibulaire

 

Traitement :

Anesthésie locale, dépose de l’obturation provisoire, réalèsage des 3 canaux, dent laissée ouverte pdt une semaine avec renettoyage des canaux chaque 2 j. Curetage sous gingival. »

 

              Les soins prodigués au demandeur lui ont été facturés 232 fr. selon facture du 26 juin 2006, et des médicaments lui ont été prescrits pour un montant de 58 fr. 60.

 

5.              Le 1er mai 2006, le demandeur a consulté Me Véronique Fontana afin d’agir contre le défendeur. Il s’est acquitté d’une note d’honoraires de 250 fr. pour cette consultation. Du 1er mai 2006 au jour du dépôt de la demande, les honoraires de son conseil se sont élevés à 2'896 fr. 35, soit 864 fr. au tarif de l’assistance judiciaire, 1'782 fr. 35 pour les opérations liées à la procédure de première instance, mais antérieures à la litispendance, et les 250 fr. précités pour la consultation du 1er mai 2006.

 

6.              A la requête du demandeur, le 16 juin 2006, le Juge de paix des districts de Vevey, Lavaux et Oron a ordonné un constat d’urgence du laboratoire dentaire du défendeur. L’huissier de paix a effectué le constat le 22 juin 2016 en compagnie du Dr S.________, médecin-dentiste, fonctionnant en qualité d’expert. Pour ses services, l’expert a adressé au Juge de paix une note d’honoraires de 419 fr. 10. Dans le cadre de cette procédure, le demandeur a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du 1er juin 2006 avec effet au 2 mai 2006.

 

7.               Par demande du 7 juillet 2006, le demandeur a conclu au paiement par le défendeur de la somme de 15'441 fr. 05 avec intérêt à 5% l’an dès le 8 juillet 2006. Il a fait valoir les dommages suivants :

              - frais d’intervention dentaire en urgence PMU par 232 fr.,

              - frais de médicament par 58 fr. 60,

              - remboursement des honoraires par 1'800 fr.,

              - frais d’expertise du Dr S.________ par 419 fr. 10

              - remplacement d’une couronne et pose de 4 nouvelles couronnes par 5'035 fr.,

              - honoraires et frais d’avocat du 1er mai 2006 au jour du dépôt de la demande par 2'896 fr. 35,

              - tort moral par 5'000 francs.

 

              Par réponse du 7 juillet 2006, le défendeur a conclu au rejet de l’action.

 

8.              Les 6 et 15 décembre 2006, le demandeur a consulté la PMU, qui lui a facturé les soins à 358 fr. 40 et 316 fr. 80 respectivement.

 

9.              a) Entre mars 2008 et juillet 2012, X.________ pour des soins dentaires. Celui-ci lui a facturé les montants suivants pour ses honoraires :

 

              - pour des consultations du 11 mars 2008 au 15 avril 2008X.________1'190 fr. d’honoraires, sous déduction d’un montant de 650 fr. avancé par le demandeur. Le solde de 540 fr. a été acquitté le 28 mai 2008,

 

              - pour des consultations du 26 août 2008 au 9 septembre 2008,
246 fr. 10 d’honoraires, déjà avancés par le demandeur,

 

              - pour une consultation le 16 décembre 2008, 76 fr. 70 d’honoraires, déjà avancés par le demandeur,

 

              - pour des consultations du 12 au 19 février 2009, 123 fr. 05 d’honoraires, déjà avancés par le demandeur,

 

              - pour des consultations du 11 au 22 mars 2009, 355 fr. 30 d’honoraires,

 

              – pour une consultation le 20 juin 2011, 139 fr. 85 d’honoraires, déjà avancés par le demandeur,

 

              - pour des consultations du 5 décembre 2011 au 17 janvier 2012, 3'362 fr. d’honoraires, sous déduction d’un montant de 1’000 fr. avancé par le demandeur, le solde de 2'362 fr. ayant été acquitté le 14 février 2012,

 

              - pour une consultation le 27 février 2012, 4’589 fr. d’honoraires, montant acquitté le 17 avril 2012,

 

              - pour des consultations du 13 mars au 24 juillet 2012, 628 fr. 25 d’honoraires, montant acquitté le 6 août 2012.

 

              b) Le Dr X.________ a établi les observations suivantes dans deux courriers des 25 janvier et 22 février 2012 :

 

«  […] Mes constatations au sujet du statut médico-dentaire de mon patient sont les suivantes :

Monsieur T.________ a été reçu à ma consultation le 11.03.2008, pour des douleurs au niveau de la deuxième molaire inférieure droite, qui ont nécessité un traitement de racine et une obturation, puis le 15.3.2010 pour la perte d’un amalgame suite à une récidive de carie sur la troisième molaire inférieure droite qui a nécessité un traitement de racine et une nouvelle obturation. Les autres soins dont a bénéficié mon patient sont des traitements d'hygiène et de prophylaxie usuels.

Monsieur T.________ présente également une édentation mandibulaire de la première molaire droite, de la deuxième prémolaire droite, de la deuxième prémolaire gauche ainsi que des première et deuxième molaires gauche, sans qu’il me soit possible de savoir pour quelles raisons ces dents ont étés extraites, mais qui entraînent une perte masticatoire importante et qui devront être remplacées par des couronnes implanto-portées, traitement prévu en ce début d'année.

On observe également une abrasion très importante des autres dents du patient, (conséquence d'un meulage faite par un praticien d'après le patient), dont je ne saisis pas le but, mais dont la conséquence est une perte de la dimension verticale d'occlusion concourant clairement (avec l'édentation postérieure), à la genèse des douleurs maxillaires dont souffre T.________. […] »

 

« […] A la question du rapport entre le statut bucco-dentaire du patient et ses douleurs on peut relever ce qui suit :

Les extractions des dents des zones postéro-latérales inférieures associées aux abrasions des faces occlusales des dents, compatibles avec un meulage iatrogène par un tiers (selon le patient), ont entraîné une amputation du tissu de soutien de la mâchoire traduisant ainsi une perte hauteur d'occlusion que l'on appelle la dimension verticale d’occlusion (DVO). 

Outre l’impact délétère sur la fonction masticatoire et ses répercussions possibles sur la digestion, cet état peut entraîner des troubles tels que céphalées importantes (maux de tête), nuchalgies ou cervicalgies (maux de nuque ou pseudo-torticolis) et bien sûr douleurs de toute la sangle masticatoire, depuis la région du cou jusqu'à la région temporale.

La récupération de cette DVO perdue est une chose possible, mais très complexe et nécessitant d'importants travaux de réhabilitation prothétique de toutes les dents mandibulaires. […] »

 

10.              Le 9 août 2012, le demandeur a fait l’objet d’une saisie exécutée par l’Office des poursuites de la somme de 3'058 fr. 30 dans le cadre d’une poursuite intentée par Me Véronique Fontana. Cette poursuite a trait aux honoraires de Me Véronique Fontana dans la poursuite intentée par le défendeur contre le demandeur pour un montant de 40'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2005, fondée sur une fausse reconnaissance de dette établie prétendument le 27 avril 2005.

 

11.              Par jugement du 27 septembre 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné le défendeur pour lésions corporelles graves, faux dans les titres et tentative de contrainte, a enjoint au défendeur de payer au demandeur la somme de 5'000 fr. au titre de tort moral et a donné acte au demandeur de ses réserves civiles. Le tribunal a retenu en particulier ce qui suit :

 

« III.- T.________

A) Les lésions

6.-a) L’acte d’accusation retient ce qui suit :

« […] Durant ces séances, le prévenu a en particulier convaincu son client de remplacer plusieurs dents par des dents en or pour un montant total de CHF 2'000.-, lui a arraché à tout le moins deux dents saines, lui a taillé plusieurs dents et enfin a réalisé différentes prothèses qui n’ont jamais tenu en place plus de deux semaines, affirmant par ailleurs à T.________, qui disait souffrir le martyre, que les douleurs étaient normales et allaient s’estomper, ce qui n’a en définitive jamais été le cas.

Une importante infection s’est finalement déclarée, en décembre 2005. Toutefois, arguant qu’il devait accorder la priorité à son père malade, le prévenu a refusé d’intervenir.

Relancé par sa victime, qui entre-temps avait fait constater par radiographies l’étendue des dégâts et qui avait obtenu un devis d’un médecin-dentiste lausannois à hauteur de CHF 12'000.-, montant que T.________ ne pouvait pas payer, le prévenu G.________ a finalement laissé entendre qu’il allait refaire lui-même le travail. Il ne l’a en l’occurrence jamais fait, repoussant sans cesse l’échéance au motif qu’il n’avait pas de place.

C’est finalement en urgence que T.________ a consulté la Dresse Z.________, à fin mars 2006.

Cette praticienne a en particulier constaté que les interventions du prévenu avaient altéré de façon permanente et irrécupérable les dents prémolaire et molaire 44 et 47 de l’intéressé. Elle a en outre effectué en urgence des obturations provisoires sur les dents taillées laissées sans protection.

Le 16 mai 2006, en l’absence de la Dresse Z.________, T.________T.________ a consulté en urgence la policlinique médicale universitaire de Lausanne. Le rapport établi à ce sujet fait état de douleurs, d’un abcès et d’une tuméfaction gingivale. »

 

b) Après avoir déclaré à plusieurs reprises qu’il ne connaissait pas le plaignant (PV aud. 1 p. 1, PV aud. 3 p. 1, PV aud. 4), le prévenu a finalement admis qu’il connaissait ce compatriote et qu’il avait réalisé pour son compte un appareil partiel inférieur. Il conteste en revanche avoir pratiqué quelque acte de médecin-dentiste que ce soit sur ce patient.

 

c) Le Tribunal, face à deux versions contradictoires, a acquis la conviction que la version de T.________ était conforme à la vérité. Il fonde sa conviction sur divers éléments. Premièrement, les déclarations du plaignant n’ont pas varié dans leurs éléments essentiels et sont apparues crédibles. T.________ a initié toute cette procédure en alertant le Service de la santé en avril 2006 déjà, avant de déposer plainte pénale. Les actes de dentiste pratiqués illégalement par le prévenu sont par ailleurs attestés par de nombreux témoins ou parties, tels que [...].

 

Les faits retenus dans l’acte d’accusation doivent ainsi être retenus avec les réserves et compléments suivants.

 

Le plaignant, envoyé chez le « dentiste » G.________ par un ami, a déduit de la plaque figurant à l’entrée du cabinet sis [...] (P. 19/2), que le prévenu était bel et bien « prothésiste dentiste » comme il l’a déclaré aux débats en lisant la pièce 236. Il a été en outre conforté par la carte de visite qui lui a été remise (P. 7/4), ainsi que par le matériel qui se trouvait dans le laboratoire, tel que la chaise de dentiste (PV aud. 2 et audition aux débats).

 

Outre l’arrachage intempestif de dents, dont deux saines et la taille de dents saines, le prévenu a également procédé au meulage des dents de T.________.

             

d) Les lésions suivantes ont été objectivées par la Dresse Z.________ en avril 2006 (P. 6/1):

- du côté droit, premières prémolaires (44) et deuxième molaire (47) taillées et laissées sans couronnes provisoires ;

- du côté gauche, première prémolaire (34) et dent de sagesse (38) étaient couronnées avec des CCM, chacune portant une extension (éléments intermédiaires). […] »

 

Le plaignant a fait état de douleurs dentaires persistantes, auxquelles s’ajoutent d’importantes céphalées. Ces douleurs sont rapportées tant par le Dr [...], dans son rapport du 22 février 2012 (P. 295) que dans une moindre mesure par le Dr [...], dont le « rapport » du 24 septembre 2013 est des plus succinct (P. 425).

 

7.- a) Force est de constater, en droit, que les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et/ou 2 CP), de lésions corporelles simples ou graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP ou d’omission de prêter secours (art. 128 CP) sont aujourd’hui prescrites.

 

Doit en revanche être examinée la question de savoir si les lésions subies par T.________ sont graves au sens de l’art. 122 CP. […]

 

b) En l’espèce, force est de constater que les interventions du prévenu sur T.________ ont eu pour conséquence la mutilation de plusieurs dents saines, qu’elles soient arrachées ou taillées. Les difficultés masticatoires sont mises en évidence par les Dr [...]. Le meulage des dents a eu deux effets : la perte définitive et irrémédiable de l’émail d’une part et une amputation du tissu de soutien de la mâchoire, traduisant une perte de la hauteur d’occlusion. Selon le Dr [...], la récupération de la dimension verticale d’occlusion est possible mais très complexe et nécessiterait d’importants travaux de réhabilitation prothétique de toutes les dents mandibulaires (P. 295). Depuis les interventions G.________, le plaignant est sujet à d’importantes douleurs quotidiennes, à savoir des céphalées, des nuchalgies ou cervicalgies et des douleurs de toute la sangle masticatoire (P. 295). A chaque fois que T.________ mange ou boit, un choc, provoquant des douleurs, intervient sur ses dents ayant perdu leur émail.

 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les conditions objectives des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP sont réalisées. La condition subjective l’est également : à tout le moins par dol éventuel, le prévenu savait qu’en arrachant, taillant et meulant des dents, il pouvait léser gravement son patient. […]

 

D) Les conclusions civiles

11.- T.________ a déposé plainte les 8 juin et 27 décembre 2006.

 

a) Il a conclu, dans la présente procédure à l’allocation d’un montant de fr. 28'044.30 à titre de dommages-intérêts. Dans la mesure où une procédure civile est actuellement pendante pour déterminer le dommage subi par T.________, il y a lieu de lui donner acte de ses réserves civiles sur ce point. On constate en effet que le Dr [...] n’a établi qu’un devis en date du 5 décembre 2011 (P. 424/13) et qu’il a précisé qu’une réhabilitation prothétique de toutes les dents mandibulaires – seul traitement permettant la récupération de la perte de la dimension verticale d’occlusion – n’avait pas été chiffrée, le devis du 5 décembre 2011 ne prenant en considération que le remplacement des dents extraites (P. 295). Le Tribunal n’est donc pas en mesure de chiffrer précisément le dommage subi par T.________, qui doit être renvoyé à agir au civil.

 

b) La partie civile a chiffré son tort moral à fr. 20'000.- et ses dépens pénaux à fr. 6'000.-. Les conditions d’application de l’art. 47 CO étant remplies, T.________ a droit à une indemnité pour tort moral, qu’il convient d’arrêter à fr. 5'000.-. Les dépens pénaux seront arrêtés, au vu des opérations effectuées, à fr. 3'000.-. »

 

              b) Par jugement du 14 février 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par le défendeur et a partiellement admis ceux du Ministère public vaudois et du demandeur, prononçant notamment que le défendeur était débiteur du demandeur d’un montant de 12'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 7 septembre 2005, à titre de tort moral, donnant acte, pour le surplus, au demandeur de ses réserves civiles à l'encontre du défendeur et maintenant le jugement attaqué pour le surplus (CAPE du 14 février 2014/43).

 

              c) Le jugement sur appel a été confirmé par le Tribunal fédéral (TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014).

 

12.              a) Entre 2015 et 2016, le demandeur a à nouveau consulté le
Dr X.________, qui lui a facturé les honoraires suivants :

 

              - pour une consultation du 16 février 2015, 73 fr. 50 d’honoraires, montant acquitté le 26 mai 2015,

 

              -  pour une consultation le 8 décembre 2015, 4'000 fr. d’honoraires, montant acquitté immédiatement,

 

              - pour une consultation le 20 janvier 2016, 2'000 fr. d’honoraires, montant acquitté immédiatement. Le Dr X.________ a en outre prescrit au demandeur des médicaments pour 50 fr., montant acquitté dans une pharmacie lausannoise.

 

13.              a) Par écriture du 19 janvier 2016, le demandeur a augmenté ses conclusions à 25'754 fr. 05 avec intérêt à 5% l’an dès le 8 juillet 2006 et a décomposé son dommage de la manière suivante :

              - frais d’intervention dentaire en urgence PMU par 232 fr.,

              - frais de médicament par 58 fr. 60,

              - remboursement des honoraires versés en faveur d’G.________ par 800 fr.,

              - frais d’expertise du Dr S.________ du 28 juin 2016 par 419 fr. 10,

              - honoraires et frais d’avocat pour les opérations intervenues entre le 2 mai 2006 et le 7 juillet 2006 par 896 fr. 35,

              - frais de soins dentaires dispensés par le Dr X.________ par 14'783 fr. 75,

              - dette envers Me Véronique Fontana pour les opérations effectuées dans le cadre de la procédure 80 ss LP et frais de poursuite par
3'058 fr. 30,

              -  soins prodigués par la Dresse Z.________ selon note d’honoraires du 28 août 2006 par 1'830 fr. 75,

              - frais d’intervention dentaire en urgence de la PMU du 6 décembre 2006 par 358 fr. 40,

              - frais d’intervention dentaire en urgence de la PMU du 15 décembre 2006 par 316 fr. 80.

 

              Le demandeur a ainsi retiré le poste du dommage libellé « remplacement d’une couronne et pose de quatre nouvelles couronnes par la Dresse Z.________ » d’un montant de 5'035 francs. 

 

              Le 22 janvier 2016, le défendeur a conclu au rejet de la conclusion amplifiée. 

 

              b) Le 9 août 2016, le demandeur a augmenté ses conclusions à 27'804 fr. 05 avec intérêt à 5% l’an dès le 8 juillet 2006.

 

              Le 10 août 2016, le défendeur a conclu au rejet de la conclusion telle qu’amplifiée le 9 août 2016.

 

14.              Dans le cadre de la procédure de première instance, une expertise a été confiée au Dr F.________, médecin-dentiste à [...]. Celui-ci a rendu un premier rapport le 8 janvier 2017, dont il résulte ce qui suit :

 

« 1. Remarques préliminaires

[…]

1.3. Je ne dispose que de peu de pièces d’ordre médical pour l’établissement de ce rapport. Les pièces en ma possession sont pour certaines de piètre qualité et les radiographies ne sont malheureusement pas datées. Je n’ai obtenu aucune pièce antérieure au prétendu traitement par le défendeur. Les pièces dont j’ai tenu compte pour l’établissement de ce rapport sont décrites au point 2.

[…]

3. Observations 

3.1. Concernant le nombre de dents restantes 

3.1.1. En me basant sur la pièce 2.1.1. qui est la pièce la plus ancienne, je peux affirmer que les racines des dents 35, 36, 37, 45 et 46 manquent. La dent 34 est couronnée et présente une extension distale pour remplacer la dent 35. La dent 48 est couronnée et présente une extension mésiale pour remplacer la dent 37.

3.1.2. En me basant sur la pièce 2.1.2, je constate que l’extension distale pour remplacer la dent 36 manque et a donc été enlevée. Pour ce faire, il a fallu partager la restauration fixée sur la dent 35.

3.1.3. En observant la pièce 2.4.1, qui était encore en place en bouche lors de la première visite du plaignant chez la Dresse Z.________, je constate une marque de séparation sur la face mésiale de l’extension.

3.1.4. Conclusion intermédiaire 1 : Le quadrant Ill (mâchoire inférieure gauche) a été à l’origine restauré au moyen d’un pont de 5 éléments posé sur les dents 34, 36 et 38, ceci avec la plus grande probabilité. Le plan occlusal des dents 24, 25 et 26 confirme cette hypothèse, de même que l’égression de la dent 15 qui ne présente pas d’antagoniste. Pour des raisons qui me sont inconnues (carie ?, perte de vitalité, parodontite ?), la dent 46 a probablement dû être extraite par la suite. Les éléments intermédiaires du pont ont été laissés in situ afin de garantir la mastication. Compte tenu des lois de la physique, ces restes de restaurations ne peuvent que se desceller à terme. Cette conclusion contredit l’affirmation de la pièce 2.2.2. selon laquelle des couronnes avec extension auraient été posées. On pourrait également imaginer que le quadrant Ill aurait été restauré au moyen d’un pont de cinq éléments posé sur les dents 34 et 38, duquel on aurait éliminé l’élément intermédiaire 46. Un tel acte n’aurait cependant aucun sens.

3.1.5. Conclusion intermédiaire 2 : Compte tenu de la restauration pour remplacer la dent 37, il manquait quatre dents au plaignant au moment de sa première visite chez la Dresse Z.________ à savoir les dents 35, 36, 45 et 46. 

3.2. Concernant les dents extraites.

3.2.1. Me basant sur les pièces et 2.1.2., je constate l’absence de radiotransparences dans les régions des racines des dents manquantes. Je constate également une résorption osseuse horizontale régulière ainsi qu’une corticale crâniale de la mandibule continue et régulière dans ces régions. Même si la rapidité de la régénération osseuse peut fortement varier d’un patient à l’autre, cette situation laisse à penser qu’un certain délai s’est écoulé entre les extractions dentaires et la prise de la radiographie.

3.3. Concernant les dents meulées pour pouvoir porter un pont.

3.3.1. La Dresse Z.________ affirme dans les pièces 2.2.1. et 2.2.3. que les dents 44 et 47 ont été meulées en vue de soutenir un pont. Me basant sur l’OPG 2.1.2., la forme de ces deux dents peut laisser penser que tel est le cas, même si le meulage est à mon avis insuffisant pour fournir suffisamment de place à la restauration. La Dresse Z.________ ayant pu constater la situation de visu, elle est plus à même que moi de décrire l’état de ces dents et je n’ai aucune raison de contester son témoignage.

3.3.2. Le meulage des dents est la procédure habituelle en vue de poser un pont.

3.3.3. Si les dents taillées sont vitales (ce qui est le cas en l’occurrence), elles doivent être recouvertes provisoirement de couronnes provisoires, sans quoi elles demeurent sensibles aux changements de température, au toucher, au frottement, aux aliments sucrés etc.

3.3.4. Conclusion intermédiaire : si les dents 44 et 47 ont été effectivement taillées et si elles n’ont pas été restaurées provisoirement, le plaignant souffrait très certainement de fortes sensibilités sur ces dents.

3.4. Concernant la perte de dimension verticale

3.4.1. Les pièces 2.2.5., 2.2.7. et 2.3.1. font mention d’abrasions à l’origine d’une perte de dimension verticale.

3.4.2. Sur la totalité des radiographies, on constate une usure importante de la face occlusale de la presque totalité des dents. Ces usures semblent être moins importantes sur les dents ne présentant pas d’antagoniste (p. ex. 15 et 25).

3.4.3. La forme de ces usures permet de les qualifier d’attritions. Il est indubitable que ces usures sont dues à un bruxisme (grincement de dents).

3.4.4. Conclusion intermédiaire : La perte de dimension verticale n’est pas la conséquence d’un meulage iatrogène mais d’une parafonction appelée bruxisme. 

3.5. Traitements dentaires antérieurs au 24.04.2006 

3.5.1. Maxillaire (mâchoire supérieure) : les dents 16, 24, 25 et 26 présentent des obturations à l’amalgame. Le plaignant ne semble pas se plaindre de ces dents.

3.5.2. Mandibule (mâchoire inférieure): Les dents 47 et 48 présentent des obturations amalgame. Le quadrant III a été décrit au point 3.1.4.

3.6. Traitements dentaires effectués entre le 24.04.2016 et le 08.09.2016 

3.6.1. Maxillaire : la dent 26 a été extraite ou s’est fracturée et n’est plus présente sur la pièce 2.1.4. On note la présence de reste de la racine disto-vestibulaire. 

3.6.2. Mandibule : les racines de plusieurs dents ont dû être traitées en raison de carie (47), perte d’obturation et/ou carie (48) et perte de la restauration et/ou carie (38). Quatre implants ont été posés et le quadrant III a été restauré au moyen d’un pont implanto-porté. En date du 09.09.2016, aucune restauration n’avait encore été posée sur les implants du quadrant IV (mâchoire inférieure droite).

3.6.3. Les soins apportés par la PMU au mois de juin 2006 (pièce 2.2.4) concernent la dent 48 qui n’avait pas été meulée préalablement. Comme décrit au point 3.5.2, elle présentait une obturation amalgame.

4. Conclusions 

4.1. Allégué 116: Nulle part dans les documents il n’est fait état précisément des dents desquelles le demandeur se plaint. Il m’est par conséquent impossible de prendre position de manière claire par rapport à cet allégué. S’il s’agit des dents 34 et 38, piliers du pont du quadrant III, et des dents 44 et 47, dents prétendument meulées par le défendeur, rien ne me permet d’affirmer ou d’infirmer qu’elles ont été traitées par le défendeur.

4.2. Allégué 118 : Ne disposant d’aucun document antérieur au prétendu traitement par le défendeur, il m’est impossible de déterminer à quel moment les différents traitements ont été effectués et par qui ils l’ont été.

5. Remarques

5.1. Trois solutions se présentaient au départ pour assainir la mâchoire inférieure du demandeur :

5.1.1. deux ponts conventionnels posés sur ses propres dents pour autant que les dents piliers soient stables et ne présentent pas de lésions parodontales (solution onéreuse, risquée en raison de l’envergure importante du pont dans le quadrant III, tout à fait acceptable dans le quadrant IV).

5.1.2. deux ponts sur implants (solution la plus onéreuse mais la plus confortable).

5.1.3. une prothèse partielle amovible (solution la moins onéreuse mais un peu  moins confortable). 

5.2. Sachant que le demandeur est au bénéfice de l’aide sociale, je suis surpris qu’on lui ait proposé une solution fixe. L’aide sociale prend en charge les traitements dentaires nécessaires. Les traitements doivent cependant répondre aux trois critères suivants : simples, économiques et adéquats. Seule une prothèse partielle amovible répond à ces critères. […] »

 

15.              Par prononcé du 15 février 2017, la présidente a arrêté à 8'038 fr. la note d’honoraires du Dr F.________ pour le rapport qui précède.

 

16.              Le Dr F.________ a complété son rapport par un complément d’expertise déposé le 16 mai 2017 qui expose ce qui suit :

 

« 2. Réponses aux questions formulées par Me Mathilde Bessonnet […]

2.1. Entretien téléphonique avec Dr Z.________

§1. Pour remédier à cette allégation, j’ai pris contact par téléphone avec la Dresse Z.________ en date du 01.05.2017.

§2. Voici les réponses de la Dresse Z.________ à mes questions :

- Elle a constaté la taille des dents 44 et 47, laissées sans restauration provisoire.

- Elle ne peut pas dire si la taille de ces dents était récente ou non.

- Les dents taillées étaient saines (affirmation que je conteste, compte tenu de la  présence d’une obturation sur la dent 47 (pièce 54)).

- Elle n’a pas constaté de traces de meulage sur des dents autres que les dents 44 et 47.

- Elle n’a constaté aucune trace d’extraction récente.

- Elle n’a fait aucune autre constatation.

- Pour répondre à ma demande, elle m’a fait parvenir une copie de son dossier médical (pièce H3), pièce qui ne m’avait jamais été fournie jusque-là. Ce dossier me permet de déterminer la provenance de la pièce 2.1.1 de mon premier rapport: cette radiographie panoramique a été prise par la Dresse Z.________. La Dresse Z.________ a donc pris deux clichés panoramiques, le premier le 03.04.2006 (pièce 2.1.1 de mon premier rapport) et le second le 24.04.2006 (pièce 54). Le dossier médical ne mentionne pas le cliché du 24.04.2006 mais ce dernier a été facturé dans la note d’honoraires datée du 25.08.2006 : position 4054 orthopantomographie facturée deux fois (pièce H10). 

§3. Cf. point 2.2. 

[…]

2.3. §1 : Cf. point 2.1. de ce rapport 

Question 1 :

- J’ai demandé explicitement à la Dresse Z.________ si elle avait constaté un meulage de dents autres que les dents 44 et 47. Elle m’a répondu qu’elle n’avait rien constaté (cf. point 3.1. de ce rapport).

- T.________ souffre indubitablement d’un bruxisme important, je l’ai mentionné au point 3.4.3. de mon premier rapport. Ce diagnostic est confirmé par la fiche médicale de la Policlinique Médicale Universitaire, page 1, constatation du 15.12.2006 (pièce 46).

- En date du 05.05.2017, j’ai consulté le Dr [...], spécialiste en médecine dentaire reconstructive, [...], consultation qui prend en charge entre autres les patients souffrant de bruxisme, et lui ai soumis la pièce 54. L’image classique d’un patient souffrant d’un bruxisme important lui saute aux yeux. Il peut exclure de manière catégorique un meulage des dents antérieures. Au cas où les dents postérieures auraient été meulées, de nombreux mois voire plusieurs années auraient été nécessaires pour conduire à l’image radiologique du 24.04.2006 et donc à la perte de dimension verticale. Ceci me permet d’exclure de manière catégorique que la perte de dimension verticale soit la conséquence d’un meulage.

- En date du 07.05.2017, j’ai consulté la Dresse [...] et lui ai soumis la pièce 54. Tout comme le Dr [...] l’a fait, elle a immédiatement constaté la présence d’un bruxisme important avec probablement la présence d’une composante érosive. L’élongation des dents 15 et 25 ainsi que l’usure plus importantes des dents 26 et 27 dont les dents antagonistes sont restaurées au moyen de matériaux plus durs confortent ce diagnostic. La Dresse [...] ne connaît aucun médecin-dentiste, même spécialiste, qui serait capable de procéder à un meulage sélectif conduisant à une telle image radiologique.

- Compte tenu de ce qui précède, je peux exclure que la perte de dimension verticale soit la conséquence d’un meulage.

Question 2 : Cf. point 2.1. de ce rapport.

2. Réponses aux questions formulées par Me Astyanax Peca (…)

Question 1 : La Dresse Z.________ a pris deux clichés radiographiques panoramiques dont l’un le 03.04.2006, c’est-à-dire lors de la première consultation (point 2.1 de ce rapport, pièce 53 et pièce 2.1.1. de mon premier rapport). La Dresse Z.________ a procédé en respectant les usages dans un tel cas.

Question 2 : La Dresse Z.________ disposait d’une radiographie. La question se basant sur l’absence de radiographie, elle n’a plus sa raison d’être.

Question 3 : Il semblerait que mon premier rapport d’expertise a été mal compris. J’ai étayé les explications qui suivent au moyen d’un croquis (pièce H4) et d’une photographie de la pièce référencée sous le numéro 2.4.1. de mon premier rapport (pièce H5).

Au point 3.1.4. de mon premier rapport, je mentionne un pont (cf. pièce H4, « situation probable au départ ») ainsi que des couronnes avec extensions (cf. pièce H4, « situation le 03.04.2006 »). Dans le cas qui nous occupe, le pont dont on a enlevé un élément (dent 36) se transforme en 2 couronnes avec extensions (couronne 34 avec extension 35 et couronne 38 avec extension 37). La marque de séparation (pièces H4 et H5) prouve que le pont a été séparé. Ainsi donc, il y a méprise due au langage médical. L’on peut assimiler les piliers d’un pont à des « couronnes ». Je ne peux par conséquent pas exclure la pose de « couronnes » puisque les dents 34 et 38 étaient recouvertes de « couronnes » le 24.04.2006. Compte tenu de l’usure importante de la face occlusale de la restauration des dents 37-38 (pièce H5), je peux affirmer que la pose de cette restauration n’était pas récente.

Question 4 : Au point 3.1.1. de mon premier rapport, je mentionne qu’il manque les racines des dents 35, 36, 37, 45 et 46 ; d’un point de vue anatomique, il manque cinq dents. Au point 3.1.5. de ce même rapport, je mentionne que compte tenu de la restauration pour remplacer la dent 37, il manquait quatre dents au plaignant au moment de sa première visite chez la Dresse Z.________ (je me suis alors basé sur la radiographie panoramique du 24.04.2006, cf point 3.1 §1 de ce rapport), à savoir les dents 35, 36, 45 et 46; d’un point de vue masticatoire, il manque quatre dents. A cela s’ajoutent les deux dents de sagesse supérieures (dents 18 et 28) qui sont absentes. Il n’a jamais été question de ces deux dents dans les débats. Ces deux dents n’ont éventuellement jamais existé, chose relativement fréquente et raison pour laquelle  on parle généralement de dents absentes et non pas manquantes. Elles n’auraient aucune fonction masticatoire en raison de l’absence d’antagonistes. Ainsi donc, en dates des 03.04.2016 et 24.04.2006, il manquait sept dents du point de vue anatomique si l’on prend comme référence une denture complète de 32 dents (c’est-à-dire y compris les dents de sagesse). En date du 03.04.2006, il manquait trois dents du point de vue masticatoire et en date du 24.04.2006, il manquait quatre dents du point de vue masticatoire.

Question 5 : Je peux confirmer un manque de substance, qu’elle soit dentaire ou de restauration sur les faces mésiales, distales et occlusales des dents 44 et 47. L’image radiologique correspond en tous points à l’image d’une taille en vue de poser des couronnes. La Dresse Z.________ est catégorique sur ce point: ces deux dents ont été taillées. Au vu de ce qui précède, je peux affirmer que ces deux dents ont été taillées.

Question 6 : La taille quelle qu’elle soit d’une dent constitue une modification de l’état antérieur de cette dent et est irréversible. Tel est le cas dans notre situation. En ce qui concerne les formulations de « dommage permanent » ou d’« altération irrécupérable », voici mes réflexions :

Dommage : « dégât matériel causé aux choses » (définition du Petit Robert […]). Si l’on accepte ce substantif, tous les médecins-dentistes du monde entier causent des dommages à leurs patients à longueur de journée.

Permanent : « Qui dure, demeure sans discontinuer ni changer » (…). Dès le moment ou une dent a été restaurée, je ne sais pas si l’on peut affirmer que son état n’a pas changé.

Altération : « changement, modification » ou « changement en mal par rapport à l’état normal » (…). Selon la première définition, le substantif s’applique parfaitement. 

Irrécupérable : « Qui ne peut être récupéré » (…). Récupérer: aucune des définitions du Petit Robert ne peut s’appliquer dans ce cas. Ce qualificatif n’est pas à propos.

Personnellement, j’aurais utilisé l’expression « modification irréversible ». Je pense qu’un spécialiste de la langue française serait plus qualifié que moi pour donner une réponse pertinente à cette question.

Question 7 : Les dents 44 et 47 ont été meulées et laissées sans restaurations provisoires. Les dents 34 et 38 ont également dû être meulées afin de pouvoir poser le pont décrit au point 3.1.4. de mon premier rapport et à la réponse à la question 3 du présent rapport.

Question 8 §1 : J’ai répondu à cette question au point 3.3. question 1 du présent rapport : « Compte tenu de ce qui précède, je peux exclure que la perte de dimension verticale soit la conséquence d’un meulage. »

Question 8 §2 : Les seules pièces me permettant de tenter de répondre à cette question sont les radiographies panoramiques référencées sous 2.1.4. et 2.1.5. de mon premier rapport ainsi que les diverses pièces des dossiers médicaux. Les soins apportés semblent avoir pour but premier de rétablir la fonction masticatoire. La dimension verticale ne semble pas avoir été augmentée. Il m’est cependant  impossible de l’affirmer avec certitude sans avoir vu le patient.

Question 9 : Pour répondre à cette question, je ne peux me baser que sur les pièces 53 du bordereau VI et la pièce 2.1.5. de mon premier rapport. Les soins apportés entre le 24 avril 2016 et le 8 septembre 2016 concernent les dents suivantes : 13, 15, 34, 35, 44 (remplacée par un implant), 45 (élément intermédiaire de pont), 46 (remplacée par un implant). Je vous laisse le soin de déterminer si ces dents font partie des interventions dont est accusé G.________.

Question 10 : Ainsi que je l’ai formulé en répondant à la question 8 §2, il est exact que le traitement dont a bénéficié et semble toujours bénéficier T.________ depuis la première intervention a également pour but de traiter la problématique de ses 5 dents manquantes. 

Question 11 : Selon moi et compte tenu des recommandations de l’AMDCS (Association des Médecins-Dentistes Cantonaux de la Suisse) (pièce H8), la pose d’une prothèse partielle amovible constitue la seule solution répondant aux critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité dans cette situation. Si les coûts du traitement devaient être pris en charge par les services sociaux ou les prestations complémentaires, ce plan de traitement serait certainement accepté. Toujours compte tenu des recommandations de l’AMDCS (pièce H9) le remplacement des dents manquantes par des restaurations fixes implanto-portées répond aux critères d’efficacité et d’adéquation mais ne répond pas à celui d’économicité. La prise en charge de ses coûts serait certainement refusée par les assurances sociales citées plus haut. J’ai décrit les possibilités de traitements avec leurs avantages et désavantages au point 5.1. de mon précédent rapport.

Il m’est impossible de savoir ce qui a été discuté et convenu entre le patient et les différents praticiens. Je vous prie à ce sujet de bien vouloir prendre connaissance de l’extrait suivant tiré des « Recommandations de l’AMDCS pour les planifications et les 2 traitements dans le domaine des prestations complémentaires, de l’aide sociale et de l’asile, Introduction » (pièce H7) :

« Critères de planification EAE : efficace - adéquat - économique

Les vœux de traitement des personnes ayant droit à l’aide sociale et aux prestations complémentaires s’écartent souvent des modèles de traitement limités de la médecine dentaire sociale. Les examens et les traitements doivent répondre à un besoin et souvent, ils ne couvrent pas les besoins subjectifs de traitement. Le dentiste et le patient, resp. le prestataire sont donc, pour ce qui concerne la planification et l’exécution du traitement, liés aux critères de planification spécifiques fixés par la CSIAS (…). Par analogie à l’art. 32 LAMal (…), ces critères sont concrètement „efficace - approprié - économique“ ou encore les critères de „économique et adéquat“ de l’art. 14 LPC (…). Le praticien a la liberté de refuser un autre traitement après la fin de la première phase (traitement contre le douleur).

Une prestation médicale est efficace lorsqu’elle est objectivement utile pour le diagnostic posé et pour les mesures thérapeutiques et les soins souhaités. Efficacité désigne le lien de causalité entre les mesures médicales et l’impact médical sur la guérison. Adéquation a pour condition l’efficacité et s’analyse sur des critères médicaux; une application est adéquate lorsqu’elle atteste les meilleurs rendements diagnostiques et thérapeutiques. Economie dans le domaine de la LAMal présuppose l’efficacité et l’adéquation. C’est le critère déterminant pour choisir entre les différents traitements appropriés: parmi les applications médicales comparables, la variante la moins chère correspond au critère d’économie. Adéquation et économie impliquent nécessairement au préalable une mesure médicale (indication) (…). »

Question 12 : Ainsi que je l’ai déjà mentionné en réponse à la question précédente, le traitement de T.________ répond au critère d’adéquation. Il s’agit certes du traitement le plus confortable et le plus onéreux. Les coûts sont totalement proportionnés au traitement et conformes au tarif dentaire en vigueur au moment des soins. […] ».

 

17.              Par prononcé du 5 juillet 2017, la Présidente du tribunal a arrêté à 9'825 fr. 20 la note d’honoraires du Dr F.________ pour le complément d’expertise qui précède.

 

              En droit :

 

1.

1.1              Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 7 novembre 2017, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 130, JdT 2011 II 228 ; Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que la demande a été déposée le 7 juillet 2006, c’est l’ancien droit de procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé).              Le présent appel a pour objet notamment le contrôle de l'ancien droit de procédure, applicable jusqu'à la clôture de l'instance (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 38 à 40).

 

1.2

1.2.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2.2              L’appel de T.________, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., est recevable.

 

 

 

1.3

1.3.1              L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).

 

              S’agissant d’une décision rendue en procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.3.2              Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection, le recours d’G.________ est recevable.

 

              Ce recours sera traité en même temps que l’appel par la Cour d’appel civile par attraction de compétence (CACI 15 décembre 2017/589, consid. 1.3).

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).

 

 

3.

3.1              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1).

 

3.2              En l’espèce, l’appelant a produit un bordereau de trente-trois pièces. Les deux premières pièces, à savoir le jugement entrepris et l’enveloppe l’ayant contenu, sont des pièces de forme, lesquelles sont recevables.

 

              Toutes les autres pièces ont été produites en première instance, de sorte qu’elles sont recevables, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC.

 

 

4.              Dans un premier grief, l'appelant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits.

 

4.1              L’appelant reproche en premier lieu à l'état de fait du jugement de n'avoir pas retenu le paragraphe du considérant 4.1 de l'arrêt de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 14 février 2015/43, ainsi libellé :

« Une importante infection s’est finalement déclarée en décembre 2005, sans que G.________ n’accepte d’intervenir. T.________ a alors fait constater par radiographies l’étendue de l’infection et a obtenu un devis d’un médecin-dentiste lausannois à hauteur de 12'000 francs. Ne pouvant se permettre de payer cette somme, T.________ s’est à nouveau adressé à G.________ qui a sans cesse repoussé l’échéance du traitement de l’infection au motif qu’il n’avait pas de place. C’est finalement en urgence que [...] s’est adressé à la Dresse Z.________ à la fin du mois de mars 2006. Cette dernière a constaté que les interventions de G.________ avaient altéré de façon permanente et irrécupérable les dents prémolaire et molaire 44 et 47 de l’intéressé (P. 6/1 et 7/3). Elle a en outre effectué en urgence des obturations provisoires sur les dents taillées laissées sans protection.

 

Le Service de la santé publique et le Ministère public ont dénoncé G.________ respectivement les 8 et 10 mai 2006. »

 

              Toutefois, ces éléments de fait n’ont pas en réalité pas été allégués par l’appelant, l'arrêt de la Cour d’appel pénale n'étant pas censé allégué en son entier dans ses différentes écritures.

 

              Dans ces circonstances, l’appelant ne saurait reprocher une lacune dans l'état de fait du jugement.

 

4.2              L’appelant estime que le premier juge aurait dû préciser, comme le retient l’arrêt précité de la CAPE, que la consultation en urgence à la PMU du 16 mai 2006 était due à l’absence de la Dresse Z.________.

 

              Cette circonstance ne ressort pas des allégués de l’appelant, de sorte que le premier juge n’était pas tenu d’aller chercher tous les éléments factuels qui ressortaient du dossier sans avoir été allégués, pour le cas où l'appelant jugerait en deuxième instance qu'il s'agissait de faits pertinents.

 

4.3              L’appelant relève que des éléments figurant dans les considérants en droit du jugement entrepris ne trouvent pas de correspondance dans la partie « En fait ». C’est le cas des paragraphes suivants : « Se fondant sur la responsabilité civile du défendeur, le demandeur a réclamé cinq postes du dommage par la demande du 7 juillet 2006, à savoir […] » et « Le demandeur a complété ses conclusions par une écriture du 19 janvier 20165 en réclamant deux autres postes du dommage ».

 

              Les remarques de l’appelant sont exactes. Toutefois, on ne comprend pas ce qu’il entend en tirer, ni quelle modification il souhaiterait voir apportée au jugement pour ce motif. Ce grief est irrecevable.

 

4.4              L’appelant se plaint ensuite de ce que le premier juge n'aurait pas traité l'un des postes du dommage qu'il invoquait, à savoir le « remboursement des honoraires » d’un montant de 1'800 fr., mais en aurait traité un autre, intitulé « remplacement d’une couronne et pose de quatre nouvelles couronnes par la Dresse Z.________ », que l’appelant avait pourtant retiré par son écriture du 19 janvier 2016.

 

              L’état de fait a été corrigé en tant qu’il a été précisé que par écriture du 19 janvier 2016, l’appelant a retiré le poste « remplacement d’une couronne et pose de quatre nouvelles couronnes ».

 

              En revanche, quoi qu’en dise l’appelant, le poste « remboursement des honoraires » par 1'800 fr. a été traité, en détail et sur une page et demie, aux pages 37 et 38 du jugement entrepris, de sorte que la critique est infondée.

 

4.5              En définitive, les critiques adressées par l’appelant à l’état de fait doivent être rejetées, sous la faible réserve mentionnée sous chiffre 4.4.

 

 

5.              L'appelant conteste avoir échoué à établir l'existence d'un dommage sur plusieurs postes.

 

5.1              Le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47 et la jurisprudence citée). La preuve du dommage incombe en principe au lésé, qui doit établir chaque poste séparément, et celle d'éléments susceptibles de justifier une réduction des dommages-intérêts au responsable (art. 42 al. 1 CO et 8 CC).

 

5.2              L’appelant revient sur le montant de 1'800 fr. d'honoraires payés à l'intimé. Selon lui, la procédure pénale a permis d'établir ce versement. Comme la contre-prestation, soit les prestations de l'intimé, lui a infligé des lésions corporelles graves, l'appelant serait légitimé à réclamer le remboursement de cette somme.

 

              En raison d'une lecture déficiente du jugement, l'appelant ne prend pas position sur la motivation du premier juge au considérant IV du jugement entrepris. Il faut cependant constater que l'argumentation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique.

 

              Que les déclarations du plaignant dans la procédure pénale aient emporté la conviction du Tribunal correctionnel est une chose ; considérer qu'un fait est prouvé selon la procédure civile en est une autre. C'est à raison que le jugement rappelle qu'en procédure vaudoise, la déclaration de partie n'est pas un mode de preuve autorisé. Le jugement pénal, reproduisant les déclarations du plaignant, n'est ainsi pas propre à prouver le versement.

 

              Ce grief doit être rejeté.

 

5.3              L'appelant conteste ensuite avoir échoué à établir un dommage pour les postes suivants : « frais d’intervention dentaire en urgence PMU » par 232 fr., « frais d’expertise du Dr S.________ » par 419 fr. 10 et « honoraires de Me Fontana » par 2'896 fr. 35. Il invoque que les factures qu’il a produites suffiraient à établir l’existence de ces dommages.

 

              La dernière page de la pièce 8 constitue une facture de [...] pour le travail du Dr S.________ pour un montant de 419 fr. 10 et la pièce 11 est une facture adressée par la PMU à l'appelant, avec un bulletin de versement, pour un montant de 232 francs.

 

              Le premier juge ne conteste par ailleurs pas que les 232 fr. réclamés par la PMU ont fait l'objet d'une facture versée au dossier ; il a refusé cependant d'allouer ce poste d'une part parce qu'il n'est pas exclu que l'appelant ait bénéficié de l'aide d'une tierce personne ou institution et parce que le lien de causalité n'a pas été démontré.

 

              A tout le moins le second de ces arguments est pertinent. L'expertise, qui ne portait pas sur ce point, n'a pas démontré la causalité entre les soins et une intervention de l'intimé à l'appel. Comme le relève le premier juge, il est par ailleurs exclu, s'agissant d'un fait technique, que le juge estime lui-même la probabilité que l'intervention subie à la PMU le 16 mai 2006 résulte des actes médicaux illicites pratiqués par le défendeur sur le demandeur. Ainsi, même si le dommage était considéré comme démontré, le lien de causalité ne l'est toujours pas, de sorte que le grief doit en définitive être rejeté.

 

              En ce qui concerne le montant de 419 fr. 10 dû au Dr S.________, celui-ci fait l'objet d'une facture adressée au Juge de paix, pour l'établissement rapport de constat d'urgence. L'appelant n'a donc pas eu à s'en acquitter directement, puisqu'il bénéficiait de l'assistance judiciaire dans cette procédure. De plus, il n'a pas démontré qu'il avait versé quoi que ce soit au Service juridique et législatif, ce qui aurait alors effectivement pu constituer un dommage.

 

              Le grief doit donc également être rejeté.

 

              L’appelant n’explique pas comment il parvient au montant d’honoraires de 2'896 fr., et les pièces produites ne permettent pas de l’établir. A cela s'ajoute que, comme le retient le jugement, certaines opérations sont couvertes par des décisions d'octroi de l'assistance judiciaire et que l'appelant n'a pas démontré qu'il aurait versé quelque chose au Service juridique et législatif. C'est à juste titre que le jugement retient que seuls 250 fr. de dommage ont été établis à satisfaction.

 

              Ce grief doit aussi être rejeté.

 

 

6.

6.1              L'appelant conteste ensuite avoir échoué à démontrer un lien de causalité adéquate. Selon lui, les faits, tels qu'ils ont été établis de manière constante dans le cadre de la procédure pénale, seraient clairs. La chronologie des faits telle qu'elle a été retenue dans les différents jugements pénaux confirmerait l'existence du lien de causalité. Ainsi, les interventions auprès de la Dresse Z.________, de la PMU et du Dr X.________ seraient une seule séquence résultant des conséquences des interventions de l'intimé sur l'appelant et visant à réparer les dégâts causés dans la bouche de l'appelant. De plus, l'intimé n'aurait pas démontré de rupture du lien de causalité. Le premier juge aurait donc considéré à tort, pour les postes de dommage intitulés « Frais d’intervention dentaire en urgence PMU » par 232 fr., « frais de médicament » par 58 fr. 60, « Soins dentaires dispensés par le Dr. X.________ » par 14'783 fr. 75, « Poursuite de Me Fontana » par 3'058 fr. 30, « Soins dentaires dispensés par la Dresse Z.________ » par 1'830 fr. 75, « Soins dentaires dispensés par la PMU le 6 décembre 2006 » par 358 fr. 40, « Soins dentaires dispensés par la PMU le 6 décembre 2006 » par 316 fr. 80, « Soins dentaires dispensés par le Dr X.________ » par 2'000 fr. et « Frais de médicament » par 50 fr., que le lien de causalité n’avait pas été démontré. En outre l'appelant relève qu'en ce qui concerne le poste du dommage « Frais d’expertise du Dr S.________ » par 419 fr. 10, le lien de causalité n'aurait même pas été examiné dans le jugement.

 

6.2              Le lien de causalité entre la violation du contrat et le préjudice subi par le lésé doit non seulement être naturel, de telle sorte que, sans la violation du contrat, le préjudice ne serait pas survenu ; il doit aussi être adéquat, en ce sens que la cause (naturelle) examinée doit être propre, selon le cours des choses et l’expérience de la vie, à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît favorisée par la cause en question (Thévenoz/Werro (Ed.), Commentaire romand du code des obligations I [cité CR-CO I], 2e éd., Bâle 2012, n. 37 ss ad art. 41 et les références citées). Alors que la causalité naturelle est une question de fait (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2), la causalité adéquate est une question de droit dont l’examen suppose de procéder à un pronostic rétrospectif objectif, consistant à se demander si le résultat constaté peut rétrospectivement être considéré comme l’effet objectivement prévisible de la cause envisagée (CR-CO I, n. 43 ad art. 41). Pour décider si la causalité est adéquate, le juge doit user de son pouvoir d’appréciation conformément à l’art. 4 CC (ATF 123 III 110 consid. 3a ; CR-CO I, n. 44 ad art. 41 ; Werro, op.cit., n. 235). Une cause cesse d’être adéquate lorsqu’une autre cause constitue une circonstance tout à fait extraordinaire ou exceptionnelle et apparaît à ce point prépondérante qu’elle s’impose comme la cause la plus immédiate et probable de l’évènement, rejetant la première à l’arrière-plan ; on parle de facteurs interruptifs de causalité (CR-CO I, n. 45 ad art. 41 et les références citées). La faute ou le fait de la victime ne libère le responsable que si cette faute est si grave ou ce fait si déterminant qu’il fait apparaître comme lointaine la cause dont répond la personne recherchée ; lorsque la faute n’est pas suffisamment grave, elle n’interrompt pas le lien de causalité, mais peut conduire à une réduction de l’indemnité (ATF 116 II 519 consid. 4b ; CR-CO I, n. 47 ad art. 41).

 

              La preuve du lien de causalité naturelle et adéquate appartient au lésé qui fait valoir son droit à la réparation du dommage (art. 8 CC; TF 5A_406/2009 du 22 juin 2011 consid. 4.1). La causalité naturelle n’a toutefois pas à être prouvée avec une exactitude scientifique, la jurisprudence admettant que le juge apprécie la vraisemblance du déroulement des faits proposé par le lésé selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie (ATF 132 III 715 consid. 3.2 ; Werro, op.cit., n. 229). En cas d'omission, la jurisprudence n'exige pas une preuve stricte et il suffit que le juge parvienne à la conviction qu'une vraisemblance prépondérante plaide pour un certain cours des événements (ATF 132 III 311 consid. 3.5; ATF 115 II 449 consid. 6a ; TF 5A_406/2009 précité consid. 4.1). La preuve des facteurs interruptifs et celle des facteurs de réduction incombe à l’auteur du dommage (art. 8 CC ; CR-CO I, n. 49 ad art. 41 et n. 2 ad art. 44).

 

6.3              A nouveau, l'appelant ne prend pas position sur le raisonnement du premier juge.

 

              Or le jugement explique clairement que l'expertise n'a pas permis d'établir les maux dont a souffert le demandeur. L'appelant ne remet en aucune manière en cause cette appréciation, se limitant à préférer rechercher des arguments dans les jugements pénaux. C'est à raison que le premier juge souligne que l'appelant n'a pas offert la preuve par expertise en ce qui concerne la question précise du lien de causalité. En particulier, le jugement se fonde sur l'expertise pour retenir que certaines affections de l'appelant, par exemple « la perte de dimension verticale par une usure de la face occlusale de la presque totalité des dents », est causée par le « bruxisme » dont souffre l'appelant, et qui est indépendant des interventions de l'intimé. L'appelant ne conteste nulle part cette constatation. De même, l'appelant ne répond pas à l'argument figurant dans le jugement selon lequel certaines interventions comprennent également « des traitements d'hygiène et de prophylaxie usuels », qui n'ont pas été distinguées dans les postes dont l'appelant réclame le paiement. Il en va de même pour les traitements destinés en premier lieu à rétablir la fonction masticatoire, pour lesquels l'expert s'est déclaré dans l'impossibilité d'affiner son diagnostic sans avoir vu le patient.

 

              En définitive, l'appelant semble penser que la simple condamnation pour lésions corporelles de l'intimé suffit à prouver que tous les maux dont il souffre et tous les traitements auxquels il a été soumis sont la conséquence des actes illicites de l'intimé. Or tel n'est pas le cas. Il lui importait de démontrer pour chaque poste du dommage que l'intervention médicale dont il se prévalait était en relation de causalité avec les agissements de l'intimé, mais il ne l'a pas fait. Comme le relève le premier juge, il est dans ces circonstances exclu que le juge se livre à un pronostic sur la probabilité que les interventions médicales résultent des actes médicaux illicites pratiqués par l'intimé sur l'appelant.

 

              S'agissant finalement de la facture de l'expertise hors procès, mise sur le compte des frais de cette procédure couverte par l'assistance judiciaire, il a déjà été exposé que l'appelant n'a pas établi de dommage. La question du lien de causalité ne se pose donc pas.

 

 

7.

7.1              Le recourant conteste le montant et la répartition des dépens retenus en première instance.

 

7.2              Aux termes de l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2).

 

              En application de l'art. 92 CPC-VD, le juge doit rechercher quelle partie gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués ; lorsqu'il y a plusieurs questions litigieuses, et que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d'entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l'une des parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à des dépens (Poudret/Haly/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 3 ad art. 92 CPC).

 

7.3              En l'espèce, le demandeur a obtenu gain de cause sur le principe de la condamnation, mais celle-ci n'a porté que sur une petite part du montant réclamé. On peut suivre le recourant dans ses explications et estimer que l’appelant a été débouté à raison de plus de 8/9e de ses prétentions, le recourant obtenant gain de cause dans la même proportion, puisqu’il avait conclu à libération, de sorte qu’il se justifie de compenser les dépens de première instance.

 

8.             

8.1              En définitive, l’appel doit être rejeté et le recours doit être partiellement admis, dans le sens des conclusions subsidiaires du recourant.

 

8.2              Me Mathilde Bessonnet, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération pour ses opérations et débours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Par courrier du 14 juin 2018, elle a indiqué qu’elle-même et son stagiaire ont consacré respectivement 3 heures et 45 minutes et 8 heures à la procédure de deuxième instance pour la période antérieure au 31 décembre 2017, et qu’elle y a consacré 35 minutes pour la période à compter du 1er janvier 2018. Le temps indiqué peut être admis. Au tarif horaire de de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office due à Me Mathilde Bessonnet doit ainsi être arrêtée à 1'555 fr., plus débours par 6 fr. et TVA à 8% sur l’ensemble, soit un total de 1'685 fr. 88 pour la période antérieure au 31 décembre 2017. Pour la période postérieure au 1er janvier 2018, son indemnité s’élève à 105 fr., plus débours par 5 fr. et TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit un total de 118 fr. 47. L’indemnité totale allouée à Me Mathilde Bessonnet doit ainsi être arrêtée à 1'804 fr. 35.

 

              Me Astyanax Peca, conseil d’office du recourant, a droit à une rémunération pour ses opérations et débours. Par courrier du 13 juin 2018, il a indiqué avoir consacré 4.43 heures à la procédure de deuxième instance pour la période antérieure au 31 décembre 2017 et 1.02 heure pour la période postérieure à cette date. Le temps indiqué peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office due à Me Astyanax Peca s’élève à 797 fr. 40, plus débours par 71 fr. 90 et TVA à 8% sur l’ensemble, soit un total de 938 fr. 84 pour la période antérieure au 31 décembre 2017. Pour la période postérieure au 1er janvier 2018, son indemnité s’élève à 183 fr. 60, plus débours par 34 fr. et TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit un total de 234 fr. 35. L’indemnité totale allouée à Me Astyanax Peca doit ainsi être arrêtée à 1'173 fr. 20.

 

8.3              Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel, arrêtés à  878 fr. compte tenu d’une valeur litigieuse de 27'803 fr. 65 (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs au recours, arrêtés à 400 fr. (69 al. 1 TFJC), seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 200 fr. pour le recourant et à hauteur de 200 fr. pour l’appelant.

 

              Dès lors que l’appelant succombe, il doit également verser des dépens au recourant, lesquels, évalués uniquement sur la base de la réponse faite à l’appel, à savoir le courrier du 28 février 2018, doivent être arrêtés à 350 fr. (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

 

              S’agissant du recours, compte tenu du fait qu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les dépens peuvent être compensés (art. 106 al. 2 CPC).

 

              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel de T.________ est rejeté.

 

              II.              Le recours d’G.________ est partiellement admis.

 

              III.              Le jugement est réformé comme il suit au chiffre IV de son dispositif :

 

                            « IV. dit que les dépens sont compensés. »

 

                            Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel, arrêtés à 878 fr. (huit cent septante-huit francs) pour l’appelant T.________, sont provisoirement assumés par l’Etat.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance afférents au recours, arrêtés à 200 fr. pour le recourant G.________ et à 200 fr. pour l’intimé T.________, sont provisoirement assumés par l’Etat.

 

              VI.              L’indemnité de Me Mathilde Bessonnet, conseil d’office de l’appelant T.________, est arrêtée à 1'804 fr. 35 (mille huit cent quatre francs et trente-cinq centimes), débours et TVA inclus.

 

              VII.              L’indemnité de Me Astyanax Peca, conseil d’office du recourant G.________, est arrêtée à 1'173 fr. 20 (mille cent septante-trois francs et vingt centimes), débours et TVA inclus.

 

              VIII.              L’appelant T.________ versera à l’intimé à l’appel G.________ la somme de 350 fr. (trois cent cinquante francs) à titre de dépens pour la procédure d’appel.

 

              IX.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire T.________ est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais et indemnités de son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              X.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire G.________ est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais et indemnités de son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              XI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Mathilde Bessonnet (pour T.________),

‑              Me Astyanax Peca (pour G.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse de l’appel est inférieure à 30'000 francs.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse du recours est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

              Le greffier :