TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS16.024672-180560

482


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 29 août 2018

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mmes              Crittin Dayen et Giroud Walther, juges

Greffière :              Mme              Spitz

 

 

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Art. 157 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à Z.________, défenderesse, contre le jugement final rendu le 1er mars 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.J.________, à Z.________, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement final d’emblée motivé du 1er mars 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) a dit que Q.________ était la débitrice de A.J.________ et lui devait paiement des sommes de 24'756 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2015 (I) et de 3'530 fr. brute, sous déduction des cotisations sociales usuelles, avec intérêts à 5% l’an dès le
1er juillet 2015 (II), a statué sans frais judiciaires (III), a dit que Q.________ devait payer la somme de 12'000 fr., débours et TVA compris, à A.J.________, à titre de dépens réduits (IV), a arrêté à 5'693 fr. 10 l’indemnité finale de conseil d’office de A.J.________ allouée à Me Vincent Demierre pour les opérations accomplies du
11 janvier au 5 octobre 2017 (V), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              En droit, saisis d’un conflit du travail, les premiers juges ont considéré, après appréciation des preuves à disposition, qu’à compter du mois de mars 2014 et jusqu’à la fin des rapports de travail au mois de septembre 2015, A.C.________ avait adopté un comportement qui devait être qualifié de harcèlement sexuel à l’égard de A.J.________ – en formulant des avances de nature sexuelle à son employée et en ne tenant pas compte de son refus, en se montrant insistant, en s’immisçant dans des aspects privés de sa vie, en faisant planer des menaces quant à son avenir professionnel, en réagissant de façon caractérielle à ses refus, en lui montrant son ressentiment, en lui adressant dans ce contexte des messages et des courriels sans rapport avec le travail, et en tentant de l’appeler à toutes heures, alors qu’elle était en incapacité de travail – et avait ainsi violé les dispositions légales protectrices des art. 3 ss LEg et 328 CO. Ils ont également retenu que la discrimination dont A.J.________ avait été victime avait entraîné d’importantes conséquences négatives pour elle qui, compte tenu des circonstances, justifiaient une indemnité représentant quatre mois du salaire médian suisse en 2014, montant légèrement supérieur à celui des conclusions prises par A.J.________ à ce titre, de sorte que la somme requise de 24'756 fr. lui a été allouée en réparation de l’atteinte.

 

              S’agissant des prétentions de nature salariales, les premiers juges ont considéré que A.J.________ avait droit aux prestations de son employeur prévues par le régime légal de base, complétées par les prestations de l’assurance maladie collective, dont le solde s’élevait, après déduction des montants qui lui avaient d’ores et déjà été versés à ce titre, à respectivement 1’848 fr. 95 s’agissant du régime de base et 1'116 fr. 10 s’agissant du régime complémentaire, ainsi qu’au versement pro rata temporis de son treizième salaire pour la période du 1er janvier au 15 avril 2015, à savoir 1'681 fr. 05 après déduction de 1'232 fr. 65 pour le remboursement d’un prêt intervenu entre les parties. Q.________ devait ainsi, à ce titre, à A.J.________ la somme de 3'530 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2015, échéance moyenne.

 

 

B.              Par acte du 16 avril 2018, Q.________ a interjeté appel contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, à sa réforme en ce sens que les chiffres I et IV de son dispositif soient supprimés. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation des chiffres susmentionnés et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :

 

1.              Q.________ est une société à responsabilité limitée inscrite le [...] 1998 au registre du commerce, dont le siège est à [...], et qui a pour but la construction, l’acquisition et la vente d’immeubles, ainsi que la participation à d’autres entreprises. Elle a pour gérant et directeur A.C.________, qui est la seule personne ayant le pouvoir d’engager la société. Le capital social, constitué de vingt parts de 1'000 fr., appartient intégralement à l’unique associée E.C.________, épouse de A.C.________.

 

              Q.________ est une entreprise familiale de petite taille, qui emploie dix personnes. Ses bureaux, où les collaborateurs exercent habituellement leur activité professionnelle, sont situés à Z.________.

             

2.              a) Par contrat de travail signé le 18 juin 2007, A.J.________, qui bénéficiait alors du revenu d’insertion, a été engagée par Q.________ en qualité de dessinatrice, avec effet au 1er juin 2007, pour une durée indéterminée, à raison de trois heures par jour au minimum. En 2008, Q.________ a pris en charge la formation de A.J.________ sur le logiciel Archicad, dès lors qu’elle traçait les plans manuellement. Dans le cours des rapports de travail, A.J.________ s’est également vu confier la tâche de planification des chantiers.

 

              b) Durant son engagement, A.J.________ a formulé plusieurs demandes tendant à faire modifier son taux d’activité ou ses horaires. Son taux d’activité a ainsi été progressivement augmenté, passant de 50 % à 75 %, puis à 90 % dès le 1er mai 2014. Depuis lors, le salaire mensuel brut de A.J.________ s’est élevé à 6'163 fr. 20, soit 4'964 fr. 85 net, versé treize fois l’an. A compter du 1er mai 2014, elle a travaillé le mercredi après-midi.

 

c) En cours d’emploi, A.J.________ a utilisé l’adresse électronique professionnelle deQ.________, Q.________@ [...].ch, ouverte à tous les employés du bureau et ne disposant pas d’un mot de passe, pour envoyer et recevoir des courriels privés. Dans le courant des années 2012 ou 2013, Q.________ avait fourni aux employés une adresse électronique privée, celle de A.J.________ étant A.J.________@ [...].ch. Cette dernière a cependant continué à faire usage de l’adresse électronique publique de Q.________, notamment entre les mois d’avril et décembre 2014. Elle a imprimé une grande quantité d’images qu’elle s’envoyait depuis son adresse privée sur l’adresse Q.________@ [...].ch. Les parties ont admis que A.C.________ et son fils avaient accès à cette adresse électronique, mais que A.C.________ ne l’utilisait pas.

 

              d) A.J.________ a deux enfants à charge, ce dont A.C.________ avait connaissance.

 

3.               a) Les employés de Q.________ sont confrontés au caractère « soupe au lait » de A.C.________, qui peut se montrer quelque peu brusque et colérique. Ce trait de caractère est connu de tous ses employés. Cela étant dit, A.C.________ met un point d’honneur à les aider. Indépendamment de l’exercice de leur activité, les collaborateurs de Q.________ savent qu’ils peuvent s’adresser à lui lorsqu’ils ont des courriers administratifs à rédiger ou lorsqu’ils ont besoin d’argent. Au fil des années, A.C.________ a ainsi prêté à de nombreux employés, dont A.J.________, des sommes de plusieurs milliers de francs, sans intérêt, et remboursables par des mensualités ou des retenues sur le salaire dans la mesure où les employés le pouvaient.

 

              Dans cet esprit, lorsque A.J.________ a obtenu son permis de conduire, dans le courant 2013, A.C.________ lui a mis à disposition la voiture Peugeot 205 de son épouse, qui n’en avait plus l’usage. Par ailleurs, le 12 août 2013, elle a reçu en prêt la somme de 16'500 fr. de la part de Q.________. Elle a signé un document indiquant que le remboursement s’effectuerait par une retenue de 300 fr. par mois sur son salaire, dès le 31 août 2013.

 

              b) En 2007, A.C.________ a heurté avec sa voiture un jeune adolescent, qui est décédé à la suite de cet événement. Il est alors entré en dépression, état dont il a souffert durant plusieurs années. Du 26 juin au 31 juillet 2014, A.C.________ a consulté une réflexologue en la personne de N.________, dont les soins ont été très bénéfiques pour lui. Depuis lors, il marche deux heures par jour dans Z.________.

 

4.              a) Pendant l’engagement de A.J.________, à l’exception de cette dernière et de la secrétaire R.________, tous les employés de Q.________ étaient de sexe masculin.

 

              Dans l’exercice de son activité, A.J.________ était amenée à avoir des contacts fréquents avec A.C.________, son supérieur hiérarchique. A l’exception de deux après-midis par semaine, le lundi et le mercredi, où la secrétaire était présente dans les bureaux, A.J.________ se trouvait seule, toute la journée, avec A.C.________. Pendant près de sept ans, la collaboration entre eux a été respectueuse.

 

              b) Dès 2013 et durant toute l’année 2014, A.J.________ et A.C.________ ont déjeuné une fois par semaine à [...], à [...], où ce dernier dispose d’une table réservée à son nom les mardis, mercredis et jeudis. Ils s’y sont parfois rendus avec leurs fils respectifs, B.J.________ et C.C.________. Par ailleurs, A.J.________ a déjeuné à plusieurs reprises avec A.C.________ le lundi à [...], au café-restaurant de [...]. Ils ont également été vus en train de prendre l’apéritif au restaurant d’une piscine ou de boire un café le samedi matin au Café [...] de Z.________, avec d’autres employés.

 

              c) Au mois d’avril 2014, B.J.________ a été engagé par Q.________ en qualité de stagiaire, à la demande de sa mère A.J.________. Il y a travaillé jusqu’au mois de novembre 2014.

 

5.              a) Il ressort des déclarations de chacune des parties qu’au mois de mars 2014, les rapports entre A.J.________ et A.C.________ se sont sensiblement modifiés. Cependant les récits des événements qui ressortent de leurs écritures respectives diffèrent diamétralement. Les deux versions des parties seront exposées l’une après l’autre. De manière générale, il en ira de même à chaque fois que les positions des parties seront divergentes au sujet d’un événement particulier.

 

              a/aa) A.J.________ affirme avoir commencé à subir un harcèlement de la part de A.C.________ à compter du mois de mars 2014. A ce moment-là, de façon inattendue, ce dernier lui aurait avoué ses sentiments et lui aurait annoncé vouloir faire d’elle sa maîtresse. A.J.________ aurait refusé ces avances. Cette fin de non-recevoir n’aurait cependant pas découragé A.C.________, qui aurait utilisé l’ascendant que lui donnaient ses prérogatives au sein de l’entreprise pour imposer sa présence de manière soutenue à A.J.________ et tenter de parvenir lourdement à ses fins. Il lui aurait ainsi signifié que son avenir professionnel ne dépendait que de lui. Souhaitant par-dessus tout conserver son emploi, A.J.________ aurait tant bien que mal tenté de gérer la situation, étant particulièrement soucieuse de repousser les avances de son supérieur sans provoquer de réaction préjudiciable à son égard. Elle aurait en effet espéré que l’intérêt de A.C.________ sur sa personne ne serait que passager et que la situation se stabiliserait par la suite.

             

              Les témoins M.________ et G.________, respectivement amie et frère de A.J.________, ont déclaré aux premiers juges que A.J.________ leur avait confié tous les faits exposés ci-dessus. Ces témoins ont également affirmé que A.J.________ leur aurait livré que, devenant insistant, A.C.________ aurait dévoilé une personnalité de nature caractérielle et colérique. A chaque refus de A.J.________, il se serait montré verbalement violent et menaçant envers elle, faisant rejaillir son humeur sur les rapports de travail et rendant ainsi toute collaboration délétère. Terrorisée par le comportement de son supérieur et complètement sous son joug, A.J.________ en serait venue à ne plus oser répondre à ses messages ou à refuser de manger avec lui. Usée par la pression que A.C.________ lui aurait mise au quotidien, A.J.________ aurait fini par ressentir une extrême fatigue, tant morale que physique. Elle se serait de moins en moins senti la force de se rendre sur son lieu de travail, par peur de se retrouver confrontée aux avances ou aux excès d’humeur de son supérieur. A.C.________ en serait par ailleurs venu à lui demander des choses de plus en plus personnelles, comme de partir en vacances quelques jours avec lui.

 

              a/bb) Q.________, pour sa part, a exposé que A.C.________ avait croisé A.J.________ lors de la fête des [...] de Z.________ le [...] mars 2014. Ce fait n’est pas contesté par A.J.________, contrairement à ce qui va suivre. Q.________ a en effet allégué que ce serait A.J.________ qui aurait abordé A.C.________ et qu’elle lui aurait expliqué qu’un habitant de Z.________ avait failli à sa promesse de quitter sa femme pour elle. A.J.________ aurait dès lors insisté auprès de A.C.________ pour devenir sa maîtresse. Ce dernier aurait repoussé ses avances, en lui rappelant qu’il était marié.

 

              Le témoin B.C.________, frère de A.C.________, a déclaré au tribunal que ce dernier lui avait parlé des avances que A.J.________ lui avait faites. Outre ce qui précède, A.C.________ a dit à son frère que le vendredi 13 décembre 2013, lors du souper de Noël de l’entreprise, A.J.________ lui aurait expliqué qu’elle l’appréciait beaucoup et qu’il pouvait y avoir « plus si entente ».

 

b) Les parties admettent que A.J.________ a fait annuler des billets d’avion à destination du Maroc, pris en son nom et en celui de A.C.________. Cependant, les positions des parties divergent s’agissant des circonstances dans lesquelles ces documents ont été commandés. A.J.________ a allégué que A.C.________ lui aurait proposé de partir en janvier 2015 en voyage avec elle et que, sur son insistance et dans la crainte de sa réaction en cas de refus, elle aurait commandé des billets d’avion depuis le bureau de son supérieur, alors qu’il se tenait à côté. Q.________, quant à elle, a soutenu que ce serait A.J.________ qui aurait fait la proposition à A.C.________ de partir ensemble au Maroc et qu’elle aurait commandé les billets d’avion sans lui demander, depuis son domicile, avec sa propre carte de crédit. Il aurait énergiquement refusé de partir en vacances où que ce soit avec elle.

 

              Le témoin M.________ a déclaré au tribunal que A.J.________ lui avait dit que A.C.________ aurait bien voulu partir en voyage avec elle.

 

              c) Durant l’été 2014, A.C.________ a accompagné A.J.________ et ses enfants à l’aéroport, alors qu’ils partaient en vacances en Corse. En procédure, Q.________ a allégué que A.J.________ avait demandé à A.C.________ de l’amener à l’aéroport et de venir la chercher à son retour. A.J.________ a quant à elle fait valoir que c’était A.C.________ qui avait insisté pour la conduire.

 

6.               a) A la fin du mois de juillet 2014, A.J.________ a proposé d’organiser le souper de l’entreprise chez elle, ce que A.C.________ a accepté. Ce dernier a demandé à son fils C.C.________ de venir à cette soirée, sans lui donner de raison particulière. Le témoin Y.________, qui était présent lors de cet événement s’étant déroulé dans le jardin de A.J.________, a déclaré que cette dernière n’était pas triste, qu’elle était allée parler à A.C.________ lorsqu’il était arrivé et qu’elle avait discuté avec lui ce soir-là, sans l’éviter.

 

b) Tous les deux à trois ans, une sortie d’entreprise est organisée, les employés de Q.________ partant, tous frais payés, à Paris ou ailleurs, selon les propositions qu’ils formulent. Durant l’été ou l’automne 2014, A.J.________ a suggéré de partir à Venise pour la sortie d’entreprise prévue l’année d’après.

             

7.              Entre le 27 août et le 10 décembre 2014, A.J.________ a consulté la réflexologue N.________. Le 15 octobre 2016, cette dernière a rédigé à l’attention de A.J.________ une attestation dont la teneur est notamment la suivante :

 

« J’atteste que A.J.________, née le [...] 1961, est venue du 27 août au
10 décembre 2014 recevoir des traitements de réflexologie. En effet durant cette période Mme A.J.________ a eu besoin d’un soutien émotionnel et énergétique lié aux agissements persécuttants (sic) d’un collègue de travail. Après chaque séance Mme A.J.________ retrouvait confiance, sérénité et un meilleur sommeil. Tous ses acquis s’effilochaient au contact de ce collègue. »             

 

8.              Le 18 décembre 2014, A.J.________ a soumis à son employeur une demande de changement de son taux d’activité, souhaitant avoir à nouveau congé le mercredi après-midi. Le jour même, A.C.________ a refusé cette demande.

 

9.              Au début du mois de janvier 2015, A.C.________ a demandé à A.J.________ de venir le chercher lui et sa fille D.C.________ à l’aéroport, à 23h30. A.J.________, déboussolée et sous la crainte des réactions de A.C.________, a accepté cette demande. Elle a cependant appelé une connaissance, T.________, pour lui expliquer qu’elle devait y aller et lui demander de l’accompagner. T.________, à qui A.J.________ avait confié qu’elle était harcelée, notamment par courriels, a pris cela pour un appel au secours et a consenti à venir avec elle. A.J.________ a ensuite rappelé T.________ pour lui signifier qu’elle n’avait plus besoin de sa présence en lui expliquant que si elle rendait ce service à A.C.________, ce pourrait être là un moyen de régler définitivement les choses. A.J.________ s’est donc rendue seule à l’aéroport.

 

Une fois reconduit à son domicile par A.J.________, A.C.________ a bu un café avec elle chez lui. Tandis que A.J.________ soutient que ce serait son patron qui aurait insisté pour qu’elle reste à son domicile, lui expliquant que si elle refusait ses avances, elle devait bien avoir une amie qui pourrait la remplacer et devenir sa maîtresse, Q.________ a allégué en procédure que ce serait son employée qui aurait demandé à visiter la maison de A.C.________. C’est également ce que celui-ci a exposé à son épouse, comme cela ressort de l’interrogatoire de celle-ci.

 

10.              Le jeudi 8 janvier 2015 au soir, A.J.________ et A.C.________ ont échangé des messages. Autant que leur contenu puisse en être restitué par les pièces présentes au dossier (38 et 39), ces messages avaient la teneur suivante, l’heure de leur envoi étant mise entre crochets :

 

A.C.________ :               « Ok » [20h08]

 

A.C.________ :               « A.J.________ suite à mon appel de mardi dernier à 13 h j’ai beaucoup MÉDITÉ  sur tes paroles ( essai de te repasser la cassette) très très intéressant ! » [21h17]

A.J.________ :               « Que cherches tu tu cherches qoui….je suis ferme oui je ne veux pas avoir de liaisons avec toi je m ai pas d’ amour . Je ne vois pas se que tu penses ..

                            Dans un mois dans un an dans 12 ans je ne suis pas attiré. ….ne vois pas autre chose stp stp je suis tellement fatigué. Stp. » [21h31]

 

A.C.________ :               « Juste pour te dire après réflection tout simplement que jamais personne m’a MÉJUGER de cette [illisible] » [heure inconnue]

A.J.________ :               « Je juge pas .

                            Je pense que tu cherches a me demander pourquoi je suis pas attiré par toi , je te l’avait dit le 1 er janvier .

                            On c est dit que l on serai ami

                            Je comprends pas se que tu aurais pu comprendre le mardi ? » [22h08]

 

A.C.________ :               [capture d’écran comportant la définition du verbe « méjuger »] [22h06]

A.J.________ :               « Oui ce que je t ai dit mardi je me rapel tres bien.

                            Qie voudrais tu me dire » [22h11]

 

A.C.________ :               « Bonne nuit » [22h12]

 

A.J.________ :               « Je vais pas dormir ….. » [22h23]

 

A.C.________ :              « A.J.________ je ne te veux pas de mal j’ai bien compris que tu ne veux pas de moi . Mais mardi tu avais peux être une pêche d’enfer et dans tes propos tu m’a vraiment fait très très très mal comme tu ma pris de haut ! » [22h23]

[…]

 

A.C.________ :              « […] bureau demain matin . Encore une fois de plus tu n’aurai même pas la vision de t’EXCUSER » [22h35]

 

A.J.________ :               « Oui merci ,Je viens au bureau demain matin et se sera mieux pour discuter de tout pour nous.

                            Je viens à 8h30. » [22h46]

 

A.C.________ :              « Ok dors tranquille je ne te veux pas de mal A.J.________[suit une représentation graphique d’une pierre gemme]» [22h47]

 

A.J.________:               « Moi non plus A.C.________. Dormons tranquillement. » [22h49]

 

A.C.________ :               « Remarque depuis MARDI c’est moi qui dors très mal ! [22h50]

 

A.J.________ :               « Je m excuse j’ai pas checher a te blesser.

                            J’ai mal agis tu me diras demain […] »

 

                            [fin des messages] (sic).              

 

11.              a) A compter du 15 janvier 2015 et jusqu’à la fin des rapports de travail entre les parties, comme cela sera abordé de façon détaillée plus loin, A.J.________ s’est retrouvée en incapacité totale de travail pour cause de maladie. Les événements qui ont précédé cet arrêt de travail font, à nouveau, l’objet de versions fort différentes de la part de chacune des parties.

 

              a/aa) Selon elle, A.J.________ aurait repris son activité professionnelle angoissée et psychologiquement épuisée le lundi 12 janvier 2015. Au cours de la journée, elle aurait indiqué à A.C.________ que leur relation se limiterait toujours strictement au domaine professionnel et qu’il fallait qu’il cesse tout comportement déplacé à son égard. A.C.________ aurait très mal pris cette mise au point. Le
14 janvier 2015, à son arrivée dans l’entreprise, il aurait serré la main de tous les employés présents dans les locaux avant leur départ sur le chantier, en évitant toutefois de saluer A.J.________. Profondément choquée par ce manque de respect et de considération, elle aurait dû prendre un calmant pour pouvoir continuer son travail. Au cours de la journée, A.C.________ aurait continué à manifester son ressentiment envers A.J.________. Après l’avoir convoquée dans son bureau, il l’aurait menacée de modifier son contrat de travail, estimant qu’elle était trop payée pour ses compétences et la qualité de ses réalisations.

 

              Les témoins M.________ et G.________ ont déclaré au tribunal que A.J.________ leur avait parlé de ces événements. En revanche, ils n’ont pas été invités à se prononcer sur la suite de la version des faits de cette dernière selon laquelle, réunissant ses dernières forces, A.J.________ aurait déclaré à A.C.________ qu’elle n’entretiendrait pas de relation intime avec lui quelles que soient ses menaces et l’aurait invité, au vu de ses fonctions, à faire preuve de professionnalisme à son égard. A.C.________ serait alors devenu fou de rage et l’aurait avertie que si elle poursuivait dans cette voie, il « foutrait tout en l’air » et détruirait tout autour d’elle, avant de se « tirer une balle ». Il se serait ensuite mis à pleurer. Impuissante face à la situation et sous le choc du comportement et des menaces proférées, A.J.________ aurait fini par quitter son bureau. Son état aurait inquiété l’un de ses collègues, auquel elle aurait tout raconté. A bout de nerfs, A.J.________ se serait alors rendue chez son médecin.

 

              Le témoin W.________ a expliqué que lorsque A.J.________ avait quitté le bureau de A.C.________, elle pleurait et lui avait dit que « ça n’allait plus » au travail, avec le patron. 

             

              a/bb) La version de Q.________, qui ne trouve d’ancrage que dans ses propres déclarations, est quant à elle la suivante.

 

              Le 14 janvier 2015, A.C.________ aurait demandé à A.J.________ de venir dans son bureau pour lui dire qu’elle devait faire quelque chose pour aller mieux, compte tenu des problèmes qu’elle avait rencontré durant son enfance et sa jeunesse, et qu’elle pouvait améliorer la qualité de son travail. Il lui aurait répété que ce n’était pas le moment de diminuer son temps de travail. Contre toute attente, et devant ce refus, A.J.________ se serait soudainement levée, et lui aurait dit qu’elle pouvait porter plainte contre lui auprès du Tribunal des prud’hommes pour burn out et se mettre en incapacité de travail. A.C.________ aurait été choqué et se serait demandé comment elle osait le menacer. Il aurait ajouté que si tout le monde réagissait ainsi, avec autant de mépris, il pouvait se mettre une balle dans la tête. A midi, A.J.________ aurait quitté l’entreprise et, par la suite, présenté un certificat médical.

 

              b) Le samedi 17 janvier 2015, G.________ a accompagné A.J.________ à un rendez-vous fixé par A.C.________ dans les locaux de Q.________. Aux dires de A.J.________, ce dernier aurait à cette occasion accepté la demande de diminution de 10 % du temps de travail qu’elle avait formulée au mois de
décembre 2014.

 

12.               a) A.C.________ a vainement tenté d’atteindre A.J.________ par téléphone le 8 mars 2015 à 00h59 et le 2 avril 2015 à 22h44. Il lui a également envoyé un message ce dernier jour, ayant pour « objet » trois représentations graphiques de pouces levés.

 

              b) Le 3 avril 2015, A.C.________ a adressé à A.J.________ un courriel avec une pièce jointe comportant le texte suivant :

 

« Annonce - Vivons le moment présent - cherche un électricien pour rétablir le courant entre les gens - un opticien pour changer leur regard - un artiste pour dessiner un sourire sur tous les visages - un maçon pour bâtir la paix - un jardinier pour cultiver la pensée - et un professeur de maths pour nous réapprendre à compter les uns sur les autres. »             

 

              c) Le 4 avril 2015, A.C.________ a adressé à A.J.________ un courriel avec le message suivant :

 

« Salut A.J.________ quand tu aura (sic) remis les pieds sur terre fait moi signe . S V P ».             

 

              d) Le 6 avril 2015, A.C.________ a envoyé à A.J.________ un courriel dont l’objet était intitulé « J’espère » et auquel était joint un document comportant le texte suivant :

 

« Si tu ne peux pas être le crayon qui écrit le bonheur ; soit la gomme qui efface la tristesse ».             
 

             

              e) Le 10 avril 2015, A.C.________ a essayé d’appeler trois fois A.J.________, la dernière fois à 21h20.

 

              f) Le 11 avril 2015, A.C.________ a adressé à A.J.________, à 19h00, le message suivant :

 

« Salut A.J.________ demain dimanche à midi je mange à [...] viens STP franchement viens ».             

 

              Il a essayé de l’appeler le même jour à 19h36, sans pouvoir l’atteindre. Il a encore tenté d’entrer en contact avec elle plusieurs fois par téléphone ultérieurement. Le 12 avril 2015, n’ayant pas répondu au message de la veille, A.J.________ a reçu le message suivant de la part de A.C.________ :

 

              « Salut A.J.________, dommage les hostilités vont vraiment débuter ».              

 

13.              a) Par courrier du 17 avril 2015 adressé à A.J.________, Q.________ a déclaré dénoncer le prêt consenti le 12 août 2013, a annoncé que le décompte pour paiement lui parviendrait en temps utile et a transmis un calcul d’intérêts.

 

              b) Le 5 mai 2015, le conseil de A.J.________ a adressé un courrier à Q.________, dont la teneur est notamment la suivante :

 

« En premier lieu, vous trouverez sous ce pli copie d’un certificat médical attestant de la prolongation de son incapacité de travail jusqu’au 31 mai 2015.

 

Ensuite, par la présente, je vous enjoins à vous abstenir de tout contact, si ce n’est par mon intermédiaire, avec ma mandante. En effet, celle-ci m’a fait part du harcèlement et des mesures de rétorsion dont elle a été victime après qu’elle ait repoussé vos avances, harcèlement qui est d’ailleurs la cause directe de son incapacité de travail. »             

 

14.               a) Entre le 14 janvier et le 12 juin 2015, le Dr S.________ a délivré neuf certificats médicaux, attestant d’une incapacité de travail de A.J.________ à 100 % du 15 janvier au 31 juillet 2015. Le 28 juillet 2015, ce médecin a délivré un dixième certificat mentionnant que A.J.________ était « dans l’impossibilité d’exercer une activité, quel que soit le pourcentage chez son employeur actuel, pour des raisons de santé ».

 

              b) Le Dr P.________, psychiatre exerçant à Lausanne, a été mandaté par le médecin-conseil de l’assureur perte de gain de Q.________, en vue d’une expertise médicale de A.J.________. Dans un rapport datant du mois de juin 2015, destiné au médecin-conseil précité, il a mentionné ce qui suit :

 

« Jusqu’aux faits qui nous occupent, elle a été exempte de problème psychique incapacitant. L’assurée a toujours assumé son rôle de mère au foyer, d’épouse ainsi que son activité professionnelle. Elle apparaît comme une femme dynamique et créative.

 

D’un point de vue psychopathologique, Madame A.J.________ a présenté dans le contexte de difficultés professionnelles un trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive.

 

Grâce à l’éloignement du monde du travail et après avoir pris la décision de prendre un avocat pour demander son licenciement et faire valoir ses droits au niveau des prestations salariales, l’évolution a été lentement favorable. Actuellement, il n’y a plus d’anhédonie, ni d’aboulie ou d’apragmatisme. Le sommeil et l’appétit sont conservés.

 

Il n’y a pas de comorbidités psychiatriques ou trouble majeur de la personnalité assimilable à une atteinte à la santé mentale. 

 

(…)

 

Comme nous en avons discuté avec Madame A.J.________, nous estimons qu’au plus tard le 01.06.2015 sa capacité de travail médico-théorique doit être considérée comme entière.

 

Il n’est donc manifestement pas possible vu le litige important et le risque de récidive à l’état antérieur que Madame A.J.________ termine ses deux mois après le délai de résiliation auprès de son employeur. Actuellement, il s’agit plus d’un cas de conflit du travail qui doit être réglé le plus rapidement possible que d’un cas maladie (sic) stricto sensu. »             

 

              c) Le 30 juin 2015, le Dr K.________ et le Dr B.________, psychiatre, ont cosigné un courrier adressé au conseil de A.J.________, dont la teneur est notamment la suivante :

 

« Madame A.J.________ est suivie au Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises depuis le mois de mars 2015 pour traiter des troubles anxio-dépressifs. Elle est actuellement en arrêt de travail prescrit par son médecin généraliste depuis le mois de décembre 2014.

 

Elle s’est présentée en raison de grandes difficultés relationnelles sur son lieu de travail engendrant de fortes angoisses avec des troubles du sommeil à la pensée de retourner travailler.

 

Son état psychique a nécessité l’introduction d’un traitement anxiolytique.

 

Nous attestons qu’une reprise professionnelle est déconseillée au vu des problèmes relationnels avec son employeur et pourrait péjorer son état de santé psychique. »             

 

15.              Par courrier du 25 juin 2015, Q.________ a interpellé A.J.________ pour lui demander si elle entendait reprendre son poste le 1er juillet 2015. Par courrier du 30 juin 2015, A.J.________ a adressé à son employeur un certificat médical attestant que l’incapacité de travail était prolongée jusqu’au 31 juillet 2015.

 

              Par courrier du 28 juillet 2015 adressé à Q.________, A.J.________ a annoncé sa démission pour le 30 septembre 2015 et lui a remis un certificat médical, dont on ignore la teneur ou la période qu’il concerne, celui-ci n’ayant pas été produit.

 

16.              a) Dans la nuit du 15 août 2015, à 00h29, A.C.________ a tenté à deux reprises d’appeler A.J.________ sur son numéro de téléphone portable privé. Il a de nouveau essayé de l’appeler le 28 août 2015, à 20h27, et le 29 août 2015, à 00h30.

 

              b) A la fin du mois de septembre 2015, A.C.________ a envoyé à A.J.________ une boîte vide de chocolats « merci ».

 

              c) Depuis le début de l’été 2014, A.C.________ marche durant deux heures par jour dans la ville de Z.________. Le trajet qu’il a choisi d’effectuer passe notamment par la rue [...], dans laquelle A.J.________ est domiciliée. Le témoin M.________ a déclaré au tribunal que A.J.________ lui avait confié que les passages de A.C.________ à proximité de son domicile la rendaient « malade ». D’autres témoins, à savoir D.________ et F.________, ont attesté que A.C.________ arpentait quasiment quotidiennement la rue [...] et que celle-ci n’avait pas été intégrée à son parcours depuis le début.

 

17.              a) Le 20 novembre 2015, A.J.________ a ouvert action par l’introduction d’une requête de conciliation.

 

              Par demande du 31 mai 2016, au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 1er mars 2016, A.J.________ a conclu à ce que Q.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement d’un montant brut de 30'110 fr. 25, sous déduction des cotisations sociales usuelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2015 (échéance moyenne) (I) et d’un montant de net de 24'756 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2015 (II).

 

              b) Par réponse du 19 août 2016, Q.________ a conclu au rejet de la demande de A.J.________.

 

              c) A.J.________ a déposé une réplique le 17 novembre 2016, qui a été suivie d’une duplique du 8 décembre 2016 de Q.________, et sur laquelle A.J.________ s’est déterminée par acte du 23 janvier 2017.

 

              d) Par prononcé du 23 janvier 2017, une indemnité intermédiaire de 6'492 fr. 90 a été arrêtée en faveur du conseil d’office de A.J.________.

 

              e) E.C.________ a été interrogée le 26 septembre 2017, lors de débats d’instruction.

 

              f) L’audience de jugement a commencé le 4 octobre 2017, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. Les témoins M.________, Y.________, B.C.________, G.________, C.C.________, D.________, R.________, T.________, F.________, H.________, V.________ et D.C.________ ont été entendus et A.C.________ a été interrogé. Suspendue à la fin de la journée du 4 octobre 2017, l’audience de jugement a repris le lendemain. Le témoin W.________ a été entendu et A.C.________ a été à nouveau interrogé.

 

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in CPC commenté, 2011, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

 

 

3.             

3.1              Les premiers juges ont retenu la version des faits de l’employée, qu’ils ont estimée comme étant corroborée par une multitude d’éléments probants. Les magistrats ont fondé leur jugement sur différents groupes de preuves. Les premières preuves, matérielles, de la version de l’intimée sont les messages que se sont envoyés les intéressés le 8 janvier 2015. Le deuxième groupe de preuves matérielles est celui des messages adressés par A.C.________ à A.J.________ au mois d’avril 2015 et les tentatives d’appels de ce dernier au cours de l’année 2015, alors que l’intimée était en incapacité de travail. La troisième série de preuves repose sur les témoignages indirects de M.________, T.________ et, dans une mesure moindre au vu des liens familiaux avec l’intimée – il s’agit de son frère – et du caractère peu nuancé de ses déclarations, de G.________. Le quatrième lot de preuves est composé des témoignages indirects des professionnels de la santé qui sont intervenus. Les premiers juges ont enfin relevé que les balades quotidiennes de A.C.________, dont l’itinéraire passe par la rue [...], à Z.________, rue dans laquelle est domiciliée l’intimée, étaient un indice complémentaire de la nature de la relation qu’il entretenait avec elle. Ils ont également répondu aux arguments exposés par l’appelante en faveur de la version de A.C.________.

 

              Pour l’appelante, la décision querellée serait le résultat d’une constatation manifestement inexacte des faits. Elle critique les éléments de preuve pris en compte par le tribunal, puis énumère les éléments « ignorés » et « n’ayant pas fait l’objet d’une appréciation ».

 

              Il convient d’analyser chaque critique de l’appelante et de voir si au final l’appréciation faite par les premiers juges peut être maintenue, en fonction des éléments à disposition.

 

3.2              Sous l'angle de la critique se rapportant aux éléments de preuve pris en compte par le tribunal, l'appelante s'en prend tout d'abord à l'échange de messages du 8 janvier entre A.J.________ et son interlocuteur, en mettant en doute la réalité de ces messages, dont on ignore la date exacte (il manque la mention de l'année), ainsi que l'identité de son destinataire, A.C.________ ayant toujours nié qu’il s’agisse de lui.

 

              Si l'appelante avait des réserves quant à l’authenticité des pièces faisant état de cet échange de messages, il lui revenait, en première instance déjà, de faire naître le doute sur leur légitimité dans l'esprit des juges, par la production de contre-preuves. Il lui était notamment aisé de demander la production du téléphone portable contenant ces messages, pour tenter d'établir qu'il n'en était pas le destinataire, voire que ces messages n'avaient jamais existé, mais étaient en réalité le fruit d'une manipulation (« whatsfake »). Rien de tel n'ayant été fait en première instance, il est trop tard pour s'en prévaloir en appel.

 

              A noter encore que si l'appelante indique s'être opposée à la production de la version complète de cet échange de messages en audience du 4 octobre 2017 – échange produit initialement le 24 mars 2017 dans une version partielle –, au motif que rien ne justifiait sa production tardive en violation de l'art. 52 CPC, elle ne dénonce plus en appel une violation de cette disposition par les premiers juges, de sorte qu’il n’y a pas lieu d'y revenir.

 

              Force est dès lors de constater que, sur la base des éléments à disposition, les premiers juges étaient légitimés à tenir compte, dans leur appréciation, de la teneur des échanges produits par l'intimée.

 

3.3                            L'appelante s'en prend ensuite au deuxième groupe de preuves matérielles. Elle rappelle que A.C.________ a expliqué au tribunal avoir adressé à l'intimée les messages des 2 et 6 avril 2015 par amitié pour elle et qu'aucun de ces trois messages n'est agressif, pas plus qu'il ne contient de remarques à connotations sexuelles. L'appelante indique que le tribunal ne pouvait pas sortir ces messages de leur contexte en les lisant exclusivement sous l'angle d'un harcèlement sexuel avéré dont il s'est immédiatement convaincu à la lecture de l'échange des messages du
8 janvier 2015. S'agissant des appels en absence, l'appelante relève que seuls cinq sont prouvés et qu’ils seraient insuffisants pour appuyer la thèse du harcèlement sexuel. Quant au message du 12 avril 2015, il ne saurait se lire hors du contexte de celui du 11 avril 2015, lequel est resté sans réponse. Enfin, pour l'appelante, la boîte de chocolat vide ne pouvait pas être interprétée dans le sens décrit par la partie adverse, au vu des explications contraires données par A.C.________.

 

              Quoi qu'en dise l'appelante, les magistrats se devaient d'apprécier les éléments factuels qui précèdent dans un contexte global et il est faux de dire notamment que les messages des 2 et 6 avril 2015 auraient été sortis de leur contexte et que les appels en absence ne permettraient pas d'appuyer la thèse du harcèlement. Quant au contenu du message du 12 avril 2015, il est clair et il ne saurait être relativisé du fait de la teneur du message du 11 avril 2015, qui selon l'état de fait a la teneur suivante : « Salut A.J.________ demain dimanche à midi je mange à [...] viens STP franchement viens ». Comme relevé à juste titre par le tribunal, le contenu et la fréquence des messages et tentatives d’appels de A.C.________ à l’intimée, alors que celle-ci se trouvait en incapacité totale de travail, de surcroît intervenus à de multiples reprises à des heures tardives, la teneur du message du 12 avril 2015 et l’envoi de la boîte de chocolat vide démontrent l’implication émotionnelle de ce dernier dans la relation à son employée et l’insistance dont il pouvait faire preuve dans ce contexte. Pour le surplus, les développements faits par les premiers juges sont convaincants et peuvent être ici entièrement repris, étant rappelé qu'il ne s'agit là que du deuxième groupe de preuves, parmi quatre groupes de preuves, dont le contenu est largement étayé par plusieurs éléments, qui tous corroborent la thèse de l'intimée à l'appel, étant précisé que suffit la présence d'indices permettant au tribunal d'être convaincu de la haute vraisemblance de l'existence d'un harcèlement sexuel.

 

3.4              L'appelante s'en prend aussi au troisième groupe de preuves matérielles, constitué de témoignages indirects.

 

              Il ne faut pas perdre de vue qu'il ne s'agit là que d'indices parmi d'autres à prendre en considération et que ces témoignages, bien qu'indirects, corroborent les autres éléments au dossier et viennent donc appuyer la thèse développée par l'intimée. On notera d'ailleurs que l'appelante a proposé en première instance comme moyen de preuve le témoignage du frère de A.C.________, qui a également rapporté les dires de l'intéressé et qui constitue le même type de preuve que celui proposé par le biais des témoignages indirects sus-indiqués. Les magistrats ont d'ailleurs pris la précaution de relever que le témoignage du frère de l'intimée devait être apprécié avec circonspection, au vu du lien de parenté liant le témoin à l'une des parties. Enfin, il est admis qu'en ce domaine, les témoins directs font souvent défaut, de sorte qu'il n'est nullement insoutenable de tenir compte d'autres indices et notamment des déclarations de personnes auxquelles la victime s'est confiée (TF 4P.214/2006 du 19 décembre 2006 consid. 2.2 ; Patricia Dietschy, op. cit., n. 693, p. 331 ; Philippe Carruzzo, op. cit., n. 16, p. 293 ; Jean-Philippe Dunand, op. cit., n. 49 ad art. 328, p. 288).

 

              Quoi qu'en dise l'appelante, les témoins en question ont clairement confirmé l'existence d'un harcèlement sexuel tel que rapporté par l'intimée, d'où la qualification par les magistrats de témoignages indirects.

 

3.5              Reste le quatrième lot de preuve, soit les témoignages indirects des professionnels de la santé, et l'élément constitué par les marches de A.C.________ dans Z.________.

 

3.5.1              Le rapport du psychiatre P.________, qui mentionne expressément que la situation professionnelle de A.J.________ s'est dégradée à compter du mois de mars 2014, compte tenu de la déception, du ressentiment, des critiques et des menaces implicites de A.C.________ ensuite du refus de A.J.________ d'entretenir une relation sentimentale avec lui (cf. rapport, ch. 2, p. 2), est clair et c'est à juste titre que les premiers juges ont pris appui sur cet élément probatoire, dans le cadre de leur appréciation.

 

              Ce rapport est en effet sans ambiguïté et vient confirmer les propos tenus par l'intimée. Quoi qu'en pense l'appelante, en sa qualité de psychiatre, le
Dr P.________ était parfaitement à même d'analyser la vraisemblance des faits qui lui étaient rapportés. Ainsi, on ne saurait réduire à néant ce témoignage, sous prétexte qu'il serait uniquement fondé sur les déclarations de l'intimée, dès lors que l'on se trouve en présence d'un spécialiste de la santé, psychiatre, formé à l'interprétation des dires de ses patients (cf. CACI 22 décembre 2017/616, consid. 3.2).

 

              Quant aux autres documents produits par les spécialistes de la santé, ils viennent assoir ce qui précède et les premiers juges pouvaient s'y référer afin de consolider leur raisonnement. On observera d'ailleurs que la lettre du 30 juin 2015 des Drs K.________ et B.________ fait état de « grandes difficultés relationnelles rencontrées sur son lieu de travail » et que la réflexologue N.________ fait état des « agissements persécutant d'un collègue de travail », ce qui est suffisant pour corroborer ce qui ressort du rapport – on l'a vu probant – du psychiatre P.________. S'agissant du certificat médical de la Dresse S.________, que les premiers juges n'évoquent pas dans leur discussion du quatrième lot de preuves, mais qui fait néanmoins état d'une incapacité de travail chez l’appelante pour des raisons de santé, si cette dernière le trouvait incomplet, il lui revenait le cas échant, de demander dans le cadre de l'instruction qu’il soit complété, ce qui ne ressort pas du dossier. Elle ne saurait dès lors s'en plaindre en appel, en reprochant à la partie adverse de n'avoir pas produit un rapport détaillé établi par la Dresse S.________. D'ailleurs, l'intimée n'avait pas à le faire, au vu des éléments à disposition, suffisants pour permettre au juge de se forger une opinion.

 

3.5.2              Quant à la critique se rapportant à la localisation du parcours de marche de A.C.________, on ne voit pas en quoi elle serait, à supposer qu'elle soit fondée, à même de réduire à néant les éléments probatoires confirmés ci-dessus, qui plaident tous en faveur de la thèse soutenue par l'intimée. La critique peut ainsi demeurer en l'état, étant observé qu'il n'est pas contesté par l'appelante que A.C.________ emprunte dans son itinéraire quotidien la rue dans laquelle est domiciliée l'intimée, ce qui a précisément été retenu par les premiers juges.

 

 

4.              L'appelante reproche aux premiers juges, dans un deuxième volet, d'avoir ignoré les éléments de preuve suivants, soit l’absence de production par l'intimée des billets d'avion d'Easyjet (lesquels auraient, selon elle, pu révéler qu’ils avaient été réservés ou payés par un tiers et ainsi mettre à néant les déclarations de l’intimée selon lesquelles ce serait A.C.________ qui l’aurait obligée à les
acheter), la demande formulée par l’intimée en décembre 2014 tendant à modifier ses jours de travail (qui impliquait, selon l’appelante, de réduire d’une demi-journée son temps de travail passé en présence de la secrétaire au profit d’une demi-journée supplémentaire passée seule avec A.C.________), le fait que L.________ soit un « ami Facebook » de l’intimée (ce qui impliquerait qu’il serait l’une de ses connaissances et donc que ce serait elle qui aurait proposé à A.C.________ de l’accompagner à son exposition au mois de décembre 2014 et non l’inverse), l'absence de production de courriels relatifs au harcèlement auxquels se réfère l’un des témoins et qui auraient été envoyés par A.C.________ avant l’incapacité de travail de l’intimée, l'absence de production des photos prises de A.C.________ marchant dans la rue de l'intimée, celles-ci pouvant avoir été prises avant l’incapacité de travail de l’intimée, et enfin l'utilisation de l'ordinateur de l'entreprise et de l'adresse électronique commune à des fins privées, alors même qu’elle disposait d’une adresse professionnelle personnelle, prenant ainsi le risque de fournir à son employeur un motif de la licencier ou de rendre publiques des informations sur sa vie privée.

 

              Comme on va le voir, il s'agit là d'éléments non déterminants :

 

                            Billets Easyjet

 

              L’appelante, qui avait pourtant allégué en première instance que l’intimée avait réservé les billets « depuis son domicile et avec sa propre carte de crédit » – ce qui figure d’ailleurs tel quel dans l’état de fait de la décision entreprise –, soutient désormais que les billets auraient pu être réservés ou payés par un tiers. Or cet argument, qui n’est corroboré par aucun élément au dossier, n’a pas été invoqué devant les premiers juges. Il est donc irrecevable en appel. 

 

              Quoi qu’il en soit, on ne voit pas ce qui aurait pu justifier la production de ces billets d'avion, dès lors qu'il a été admis qu’ils ont été annulés. En effet, cet élément probatoire ne permettrait nullement de déterminer qui aurait acheté ou payé les billets, pas plus que de savoir s’ils ont été annulés de la propre initiative de l'intimée ou si elle a agi sur injonction de A.C.________. A supposer même que les billets aient été annulés de la propre initiative de l'intimée, cela ne permettrait pas encore de dire que l'intimée n'a pas été victime de harcèlement sexuel, au regard du faisceau d'indices corroborant, tel que discuté ci-dessus sous consid. 3.

 

                            Changement des jours de travail

 

              Il ressort des pièces nos 111 et 112, évoquées par l'appelante, que l'employée ne travaillait que le mercredi matin, puis de la pièce n° 113 qu'elle travaillait, à partir du 1er mai 2014, le mercredi matin et le mercredi après-midi. Il est donc faux de prétendre, comme le fait l'appelante, qu'elle avait congé le mercredi matin avant de demander le changement en décembre 2014, puisque depuis le
1er mai 2014 elle travaillait toute la journée. Il peut être déduit du contenu de la pièce n° 115 que l'intimée a demandé, en décembre 2014, de limiter à nouveau sa présence au bureau au mercredi matin et non plus au mercredi toute la journée, ce qui vient consolider le fait que l'intimée rencontrait des difficultés au travail durant cette période et l'état de mal-être dans lequel se trouvait l'intimée. L'appelante ne saurait être suivie dans ses explications.

 

                            La visite de l'exposition de L.________

 

              L'appelante déduit de la pièce n° 119 – représentant manifestement un extrait d’une publicité relative à l’exposition de L.________ du 28 novembre au 20 décembre 2014 – que l'intimée aurait demandé à A.C.________ de l'y accompagner. Or on ne peut rien déduire de tel de la pièce en question, encore moins de la pièce n° 131 évoquée par l'appelante, le fait que l'intimée soit « ami Facebook » de l'artiste ne prouvant rien, étant relevé que même cette indication n'apparaît pas à la lecture de la pièce n° 131.

 

 

 

                            Absence de production de courriels relatifs au harcèlement

 

                            L'appelante reproche à l'intimée de ne pas avoir produit de courriel qui attesterait du harcèlement dénoncé, alors même que le témoin T.________ a déclaré lors de son audition que l'intimée était harcelée par ce biais.

 

                            L'appelante n'avait pas à produire un tel titre, au vu des éléments suffisants constituant le dossier de première instance. Il revenait le cas échéant à l'appelante de demander la production de cette pièce, si elle le jugeait utile.

 

                            Absence de production des photos prises de A.C.________ marchant dans la rue de l'intimée

 

                            Les développements qui précèdent valent également en réponse à ce grief. Il a du reste été admis que A.C.________ emprunte dans son itinéraire quotidien la rue dans laquelle est domiciliée l'intimée.

 

                            Utilisation de l'ordinateur de l'entreprise et de l'adresse commune à des fins privées

             

                            Pour l'appelante, une femme de sensibilité moyenne craignant son supérieur hiérarchique, propriétaire de l'entreprise, au degré que l'intimée l'a décrit, aurait évité à tout prix de donner à son employeur la moindre raison de la licencier. Si tant est qu'elle ait encore osé faire usage de son ordinateur à des fins privées, elle n'aurait en tout état de cause pas pris le risque de laisser publique sa vie privée, alors qu'elle était victime de harcèlement sexuel.

 

                            L'appelante elle-même reconnaît que A.C.________ n'utilisait pas l'adresse commune Q.________@ [...].ch, qui pouvait être utilisée par les employés du bureau. On ne voit donc pas en quoi l’intimée pouvait craindre une intrusion de A.C.________. Quant au fait que l'accès à cette boîte aurait permis un licenciement et que l'intimée aurait dû éviter de donner à son employeur un motif de se défaire de sa personne, on peine à suivre l'appelante, puisque précisément l'accès à cette boîte commune était autorisée par l'employeur.

 

 

5.                            L'appelante revient encore, dans un troisième volet, sur les éléments de preuve non appréciés par le Tribunal civil. Il s'agit de l'engagement de B.J.________ (fils de l'intimée) au sein de l’appelante, de l'augmentation du temps de travail au mois de mai 2014, du souper d'entreprise organisé par l'intimée chez elle, du voyage à Venise et des accompagnements en voiture durant l'été 2014 et au mois de janvier 2015.

 

                            Ces éléments ont été écartés par les premiers juges. Les magistrats ont retenu, s'agissant de l'engagement du fils de l'intimée comme stagiaire, de l'augmentation du temps de travail et du souper d'entreprise, que l’employée avait expliqué que le harcèlement avait commencé au mois de mars 2014 et qu'elle avait tenté de gérer cette situation comme elle le pouvait, en espérant que son supérieur finirait par se désintéresser de sa personne et ont donc nié l'existence d'une contradiction entre les démarches de l’intimée entre les mois d'avril et juillet 2014, et la version des faits présentées par cette dernière. Les magistrats ont ajouté que les fréquentes sorties au restaurant ou les autres rencontres dans des établissements publics, n'affaiblissaient aucunement la thèse de l’employée, considérant notamment que compte tenu des explications données par celle-ci, et de son statut de subordonnée souhaitant conserver son emploi, on pouvait aisément concevoir qu'elle ne se soit pas trouvée en mesure de refuser les invitations de son supérieur. Comme on va le voir, il s’agit là d’éléments non déterminants.

 

                            Engagement de B.J.________ au sein de l’appelante

 

                            Pour l'appelante, l'engagement dans l'entreprise du fils de l'intimée tendrait à laisser supposer qu'il n'y aurait jamais eu de harcèlement sexuel, du fait qu'elle aurait voulu protéger son fils et n'aurait pas pris le risque de le voir assister à une quelconque scène de harcèlement sexuel.

 

                            On peut aussi considérer le contraire. L'intimée a très bien pu vouloir se protéger en ayant son fils auprès d'elle. L'argument ne tient pas.

 

                            Augmentation du temps de travail au mois de mai 2014


                            Pour l'appelante, face à un employeur qui n'aurait pas de scrupules à harceler sexuellement son employée, cette dernière éviterait tout ce qui peut lui faire croire qu'elle accepte ses propositions.

 

                            On relèvera que si le début du harcèlement est daté de mars 2014, la situation a atteint son paroxysme à la fin de cette année seulement, ce qui permet de soutenir qu'en mai 2014, l'employée pouvait espérer que la situation s'améliore et donc accepter une augmentation de son taux de travail, qui consistait uniquement en une demi-journée. Il ressort d'ailleurs, comme on l'a vu, de la pièce n° 113 et des propres allégations de l'appelante (à l'appui de son appel) que l'augmentation correspond au mercredi après-midi et que durant cette journée une tierce personne était présente sur le lieu de travail. On peut encore relever que lorsque la situation s'est gravement péjorée, le mercredi après-midi a, à nouveau, été abandonné.

 

                            Souper d'entreprise organisé par l'intimée chez elle

 

                            Le souper d'entreprise a été organisé en juillet 2014 et à cette occasion l'intimée ne s'est pas retrouvée seule avec A.C.________, qui était du reste accompagné par son fils. Dès lors qu'il s'agit d'un souper d'entreprise, où tous les employés étaient présents, on ne voit pas en quoi ce fait plaiderait en défaveur d'un harcèlement sexuel, ce d'autant qu'à cette date l'employée pouvait encore espérer que la situation s'améliore, comme cela a été retenu par les premiers juges.

 

                            Voyage à Venise

 

                            Le même développement vaut pour le voyage à Venise, dont on ignore s'il a eu lieu ou non, l'appelante s'étant contentée d'alléguer, à l'allégué 266, que l'intimée avait « exprimé son souhait de partir à Venise, lieu au (sic) combien romantique, lors de la prochaine sortie d'entreprise ». Du reste, il s'agit là d'une sortie d'entreprise et non pas d'un voyage en tête à tête entre les protagonistes.

 

                            Accompagnements en voiture durant l'été 2014 et au mois de janvier 2015

 

                            Le fait que A.C.________ ait accompagné l'intimée à l'aéroport durant l'été 2014 et que celle-ci soit venue chercher celui-là au même endroit en janvier 2015 ne permet pas de dire qu'il n'y aurait pas eu de harcèlement sexuel, ce sur la base notamment des éléments énumérés au considérant 3 ci-dessus. Il montre au contraire que l'employeur s'est immiscé dans des aspects privés de la vie de l'employée. Si l'on ignore quelle a été la teneur des échanges tenus par les parties lors de ces trajets, il est par contre établi que peu de temps après l'épisode du trajet de l'aéroport en janvier 2015, des échanges de courriels explicites ont eu lieu entre A.C.________ et l'intimée, lesquels échanges – on l'a vu – ont été considérés comme habilitant la thèse soutenue par l'intimée. L'argument, fragile, ne convainc pas.

 

 

6.                            Les critiques dirigées contre l'appréciation des preuves effectuée par les premiers juges devant être rejetées dans leur ensemble, rien ne justifie de s'écarter de cette appréciation, qu'il convient ici de reprendre dans son intégralité, ce qui permet de confirmer l'existence d'un comportement devant être qualifié de harcèlement sexuel et ainsi la violation des dispositions légales protectrices des
art. 3 ss LEg et 328 CO, étant d'ailleurs observé que l'appelante ne dénonce nullement une violation de ces dernières dispositions.

 

                            A cela s'ajoute que l'on ne décèle aucune violation de l'art. 8 CC et de l'art. 29 al. 2 Cst., l'appréciation erronée des faits, précédemment dénoncée par l'appelante, étant antagoniste avec une violation du fardeau de la preuve. En effet, les premiers juges sont parvenus à la conviction, sur la base des preuves apportées, que l'employée a été victime de harcèlement sexuel. Ainsi, les magistrats ne sont pas restés dans le doute et il n'y a pas lieu d'appliquer les règles sur le fardeau de la preuve ; l'appelante elle-même fonde son argumentation sur une appréciation des preuves. En conséquence, l'art. 8 CC ne peut pas avoir été violé. On ne décèle pas plus une violation du droit d'être entendue de l'appelante, aucune démonstration n'ayant été entreprise dans ce sens.

 

 

7.                            Aucun grief subsidiaire n'est développé, en lien avec la quotité des montants retenus par les premiers juges. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.

 

 

8.                            Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

                            En matière de litige relevant de la loi sur l'égalité, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. a CPC).

 

                            Enfin, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en faveur de l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Catherine Merény (pour Q.________),

‑              Me Vincent Demierre (pour A.J.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :