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TRIBUNAL CANTONAL |
TD12.029626-181100 446 |
cour d’appel CIVILE
Ordonnance de mesures (super)provisionnelles
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Du 7 août 2018
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Composition : Mme Merkli, juge déléguée
Greffier : M. Clerc
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Art. 261 CPC
Statuant sur la requête de mesures (super)provisionnelles déposée le 23 juillet 2018 par A.N.________, à [...], dans la cause la divisant d’avec B.N.________, à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par jugement du 10 novembre 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux B.N.________ et A.N.________ (I), a dit que B.N.________ devait contribuer à l’entretien de A.N.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 2'850 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 mars 2022 compris et de 2'470 fr. dès lors (II), a dit que B.N.________ devait contribuer à l’entretien de son fils majeur P.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celui-ci, d’un montant mensuel de 500 fr., allocations familiales et de formation en sus, jusqu’à l’achèvement de sa première formation, l’art. 277 CC étant réservé (III), a dit que les contributions d'entretien fixées sous chiffre II et III ci-dessus seraient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2017, l'indice de base étant celui du mois durant lequel le jugement serait définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de B.N.________ soient indexés ou dans la mesure de cette indexation si elle était partielle, à charge pour lui de prouver que tel n'était pas le cas (IV), a ordonné à ...]la [...], ultérieurement à ...]la [...], de prélever directement sur le salaire de B.N.________ la contribution d’entretien allouée au chiffre II ci-dessus et de verser la somme en faveur de A.N.________, actuellement 2'850 fr., sur le compte de cette dernière auprès de ...]Crédit Suisse (V), a ordonné à ...]la [...], de prélever directement sur le salaire de B.N.________ la contribution allouée au chiffre III ci-dessus et de verser la somme de 500 fr. en faveur de P.________ sur un compte que celui-ci communiquerait ultérieurement (VI), a dit que A.N.________ était la débitrice de B.N.________ et était condamnée à lui payer immédiatement la somme de 14'200 fr. (VII/a), a dit que A.N.________ relèverait en capital, intérêts et frais B.N.________ de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure intentée par ...]la [...] contre A.N.________ et B.N.________ devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (réf. ...]CC14.015566), avec intérêt à 5 % dès le jour où B.N.________ serait amené à payer un montant de ce chef (VII/b), a rappelé la convention signée à l’audience du 2 juillet 2014 (VII/c) et a dit que, moyennant exécution de ce qui précédait, le régime matrimonial des époux A.N.________ était dissous et liquidé, chaque partie restant propriétaire des biens en sa possession (VII/d), a ordonné à ...]la [...], de prélever sur le compte de B.N.________ la somme de 343'626 fr. 50 et de la verser, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, sur le compte de libre-passage de A.N.________ ouvert auprès [...] (VIII), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de A.N.________, a réglé les frais et dépens ainsi que le remboursement des frais à l’Etat et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX à XIII).
1.2 Par arrêt du 21 décembre 2016, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a statué sur l’appel interjeté par B.N.________ le 1er février 2016 à l’encontre du jugement précité.
Par arrêt du 23 août 2017, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Dans le cadre de la procédure consécutive à l’arrêt de renvoi, A.N.________ a conclu devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal à ce que B.N.________ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 20'000 francs.
Par décision du 15 novembre 2017, la Juge déléguée de la cour de céans a astreint B.N.________ à verser à A.N.________ la somme de 3'100 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de renvoi auprès de la Cour d’appel civile.
1.3 Par arrêt du 12 juin 2018, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel de A.N.________ et a, en substance, réformé le jugement entrepris aux chiffres II, V, VI, VIIa, VIII, X, XI et XII en ce sens qu’elle a astreint B.N.________ à contribuer à l’entretien de A.N.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 4’500 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 mars 2022 compris et de 1’570 fr. dès lors, et a ordonné à ...]la [...][...], de prélever sur le compte de B.N.________ la somme de 409'014 fr. et de verser, dès jugement définitif et exécutoire, après déduction du montant de 344'433 fr. 50 déjà versé à ce titre par ...]la [...] le 11 février 2016, le solde de cette somme, soit 64'580 fr. 50, sur le compte de libre-passage de [...]...] ouvert auprès [...].
1.4 Le 23 juillet 2018, A.N.________ a déposé une requête de mesures (super)provisionnelles concluant à ce que B.N.________ soit astreint à lui verser une provisio ad litem de 6'000 fr. en vue du recours qu’elle indiquait avoir l’intention de déposer au Tribunal fédéral contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal le 12 juin 2018.
Par courrier du 25 juillet 2018, la requérante a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de mesures (super)provisionnelles.
Le 26 juillet 2018, la Juge déléguée de la cour de céans a dispensé la requérante de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Par déterminations du 26 juillet 2018, B.N.________ a conclu principalement au rejet de la requête de mesures (super)provisionnelles, subsidiairement à ce que la provisio ad litem soit fixée à 1'500 fr. au maximum.
2.
2.1 A l’appui de sa requête, A.N.________ fait valoir son indigence – alléguant en particulier qu’elle ne réaliserait toujours aucun revenu autre que la contribution d’entretien – et l’aisance de l’intimé. Elle soutient par ailleurs que les moyens qu’elle entend faire valoir devant le Tribunal fédéral n’apparaîtraient ni d’emblée infondés ni dilatoires.
2.2
2.2.1 Aux termes de l’art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 264 CPC) et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent. En principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC, JdT 2013 III 131, 162), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence (Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2011, n. 991).
2.2.2 D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).
Le fait que le conjoint prétendument débiteur bénéficie d'une fortune considérable n'importe pas, puisqu'il s'agit d'examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 10b et c, confirmé par TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015).
Un conjoint ne peut obtenir une provisio ad litem pour une procédure qu'il a initiée et qui apparaîtrait d'emblée infondée ou dilatoire (TF 5A_894/2016 du 26 juin 2017 consid. 4.2).
La provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). Dès lors qu’elle est fondée sur le droit matériel, la provision doit être requise devant le juge compétent pour prononcer les mesures provisionnelles dans la procédure en cause (TF 5A_114/2017 du 23 août 2017).
L’assistance judiciaire est subsidiaire à l’obligation d’entretien du conjoint, laquelle peut prendre la forme d’une provisio ad litem (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; TF 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 8).
2.3 Par décision rendue le 15 novembre 2017 par la juge de céans, la requérante a été mise au bénéfice d’une provisio ad litem d’un montant de 3’100 fr. dans le cadre de la procédure consécutive à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Il n’a pas été démontré que la situation financière des parties se serait substantiellement modifiée depuis lors, de sorte qu’il y a lieu d’admettre sur le principe la requête de provisio ad litem sous cet angle.
Les griefs que la requérante entend faire valoir devant le Tribunal fédéral concernent notamment les effets accessoires du divorce. On ne saurait dès lors tenir l’ensemble de ses moyens comme d’emblée infondés ou dilatoires, nonobstant le fait que le recours au Tribunal fédéral envisagé par la requérante concerne un arrêt rendu suite à un arrêt de renvoi de la Haute Cour.
S’agissant du montant de la provision sollicitée qui s’élève à 6'000 fr., il apparaît adéquat au regard de l’avance de frais à verser pour un recours au Tribunal fédéral – qui peut s’élever, pour une cause dont la valeur litigieuse se situe entre 500'000 fr. et 1'000'000 fr., à un montant entre 5'000 fr. et 20'000 fr. (art. 1 du tarif des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral, RS 173.110.210.1) – et des dépens y afférents – qui peuvent s’élever, pour une cause dont la valeur litigieuse se situe entre 500'000 fr. et 1'000'000 fr., à un montant entre 7'000 fr. et 22'000 fr. (art. 4 du règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral, RS 173.110.210.3).
En conséquence, la requête de A.N.________ doit être admise.
3. Les frais afférents à la présente procédure provisionnelle, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5), sont mis à la charge de l’intimé B.N.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La requête d’assistance judiciaire de A.N.________ est dès lors sans objet.
L’intimé devra en outre verser à la requérante un montant de 600 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile, RSV 270.11.6).
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile,
statuant par voie de mesures (super)provisionnelles,
prononce :
I. La requête de mesures (super)provisionnelles est admise.
II. L’intimé B.N.________ doit verser à la requérante A.N.________ la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de provisio ad litem pour la procédure de recours au Tribunal fédéral dirigée contre l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 12 juin 2018/349.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.N.________.
IV. L’intimé B.N.________ doit verser à la requérante A.N.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. La requête d’assistance judiciaire de A.N.________ est sans objet.
VI. L’ordonnance est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Cornelia Seeger Tappy (pour A.N.________),
‑ Me Peter Schaufelberger (pour B.N.________).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :