TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT14.049159-180633

481


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 28 août 2018

______________________

Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mmes              Merkli et Kühnlein, juges

Greffière :              Mme              Pitteloud

 

 

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Art. 16 al. 1, 18, 412 et 413 CO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 23 février 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec Q.________ et G.________, à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 23 février 2018, dont les considérants ont été adressés aux parties le 15 mars 2018, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté les conclusions prises par J.________ dans sa demande du 25 septembre 2015, respectivement dans sa réplique du 25 avril 2016, par courrier du 10 mai 2017 et dans son mémoire de plaidoiries écrites du 15 novembre 2017 (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 11’950 fr., étaient mis à la charge de la demanderesse, dont 2’300 fr. étaient pour l’instant laissés à la charge de l’Etat (II), a arrêté l’indemnité d’office de Me Anne-Luce Julsaint Buonomo (III), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (IV), a dit que J.________ devait verser aux défendeurs Q.________ et G.________, solidairement entre eux, les sommes de 25’817 fr., de 1'957'626 JPY et de 76'732 INR à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              En droit, les premiers juges étaient appelés à statuer sur une demande en paiement de J.________ dirigée contre Q.________ et G.________, tendant en substance au versement d’une commission en exécution d’un accord conclu entre les parties en novembre 2012 et ensuite de la conclusion d’un contrat entre la société précitée et des investisseurs. Ils ont considéré que l’accord conclu entre les parties devait être qualifié de contrat de courtage d’indication, voire de présentation. Les magistrats ont par ailleurs retenu que J.________ n’avait droit à aucune commission, puisqu’elle n’avait pas démontré qu’elle aurait contacté les investisseurs – qui étaient connus de Q.________ et de G.________ – avant le début des négociations ni qu’elle aurait été la personne qui avait « introduit » les investisseurs aux défendeurs. Ils ont également retenu qu’au mois d’avril 2013 les parties avaient réaménagé leurs relations et que J.________ avait depuis lors déployé son activité sous forme de traductions, de rédactions et de conseils isolés pour le compte des défendeurs. Toutefois, J.________ – qui niait la modification des relations contractuelles – n’apportait la preuve ni de l’ampleur ni de la nature exacte du travail accompli, de sorte que ses conclusions devaient être entièrement rejetées. 

 

 

B.              a) Par acte du 27 avril 2018, J.________ a fait appel du jugement du 23 février 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Q.________ et G.________ soient condamnés à lui verser, solidairement entre eux, la somme de 49'428'876 JPY avec intérêts de 6'717'068 JPY, subsidiairement 439'167 fr. avec intérêts de 59'680 fr., et la somme de 900 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 septembre 2014. Plus subsidiairement, elle a conclu à la réforme du jugement en ce sens que seule G.________ soit condamnée à lui verser les sommes précitées.

 

              Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Elle a été provisoirement dispensée de l’avance des frais judiciaires par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile.

 

              b) Par réponse du 21 juin 2018, Q.________ et G.________ ont conclu au rejet de l’appel.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.                                                                         a) J.________, domiciliée à [...]), bilingue japonais-anglais, était active et expérimentée dans le domaine du conseil et des investissements.

 

              b) G.________, dont le président et le « Chief Executive Officer » (CEO) est Q.________, est une société japonaise active dans la conception, la production et la vente de technologies de pointe de sécurisation de documents d’identités.

 

2.              Par acte signé les 1er et 2 novembre 2012, J.________ a été engagée par G.________ pour démarcher des investisseurs et des clients potentiels pour le compte de G.________. En contrepartie, G.________ s’engageait à verser à J.________ 5 % des fonds reçus de la part de nouveaux investisseurs ou clients, sur une période de trois ans à compter de la date de mise en contact avec G.________.

              L’accord des 1er et 2 novembre 2012, qui s’intitule « contrat de conseil et d’introduction » (en anglais : « Advisory and Introduction Agreement », réd.), contient notamment les clauses suivantes :

 

              « […]

              Ce contrat d’introduction « contrat » est réalisé et applicable dès le 31 octobre 2012 entre G.________ « entreprise » […] et Q.________ « conseil » à [...] Suisse.

 

              1.              But

L’entreprise souhaite utiliser les services du conseil et aussi en vue d’introduction auprès de potentiels investisseurs, partenaires d’affaires et contacts en Suisse, Moyen-Orient, Amérique Latine, Asie et l’Espace Economique Europpéennes (sic), soit « le territoire ».

 

 

              1.              Purpose

The Principal wishes to use the Advisor to advice and introduce potential investors, business partners and contacts to the Principal (the "Advisor’s Services") within Switzerland, Middle East, Latin America, Asia and countries of the European Economic Area ("The Territory").

 

 

 

              2.              Mandat

L’entreprise mandate le conseil pour lui présenter de potentiels investisseurs, partenaires d’affaires et contacts sur le territoire visé par ce contrat.

 

3.               Définitions et interprétation

[…]

                            Introduction :

Les parties conviennent que les trois conditions suivantes sont suffisantes pour établir l’introduction par le conseil/agent à l’entreprise :

 

a. le conseil a contacté le client et échangé des informations relatives à l’entreprise avec ce client à une date donnée de contact

 

b. l’entreprise n’a pas informé le conseil avant cette date de contact que le client était déjà introduit auprès de l’entreprise

 

c. l’entreprise et le client entrent en discussions d’affaires écrites ou orales après cette date de contact.

              […]

              5.              Obligations de l’entreprise

L’entreprise s’engage et accepte vis à vis (sic) du conseil durant la durée du contrat :

                            […]

b. de communiquer promptement au conseil le nom et adresse de chaque client du territoire auprès de qui l’entreprise a déjà été introduite afin d’éviter qu’il approche ces clients

 

c. de tenir le conseil informé en tout temps de toutes discussion (sic) entre l’entreprise et chaque client introduit par le conseil à l’entreprise

[…]

              6.              Rémunération du conseil

L’entreprise doit, si le conseil a introduit le client auprès de l’entreprise, payer au conseil un honoraire de succès de 5 % des fonds reçus par l’entreprise du client sur une période de 3 ans suite à la date de contact.

 

Cet honoraire de succès est dû pleinement au plus tard à la fin du mois qui suit l’encaissement par l’entreprise des fonds.

 

Toutes sommes payées sur la base de ce contrat sont hors TVA et taxes, qui seront à ajouter. Une facture TVA doit être produite à chaque paiement.

              […]

              13.              Droit et for

Le contrat est régit (sic) par le droit suisse, sans référence aux conflits de lois, et chaque partie est soumise irrévocablement au for exclusif des tribunaux suisses pour toute demande, litige ou conflit en relation avec ce contrat […] ».

 

3.                                                                         En décembre 2012, [...] – directeur de G.________ – s’est rendu à [...].J.________ n’était pas présente lors de ce voyage.

 

4.                                                                         A une date indéterminée, G.________– par l’intermédiaire de Q.________ – est entrée en pourparlers avec A.________, I.________ et L.________, directeurs de différents points de vente à l’étranger, en vue d’un investissement au sein de G.________.

 

              I.________ dirige l’entreprise C.________, laquelle est en relation d’affaires avec G.________ depuis le 17 décembre 2008, dont elle revend les produits en Inde, et compte A.________ et L.________ comme actionnaires. C.________ a changé sa raison de commerce en 2014 pour devenir [...].

 

              A.________ est directeur de la société [...], revendeuse des produits de G.________ à [...], et L.________ dirige la société [...] dans ce même émirat.

 

5.              a) Par courriel du 24 avril 2013, dont Q.________ a reçu copie, Y.________ a remercié I.________ et A.________ de leur venue au Japon.

 

              b) Le 6 mai 2013, J.________ a transmis par courrier électronique à Q.________ des comptes rendus de la réunion « d’autre jour (sic) avec A.________ et I.________ ».

 

              Il ressort notamment desdits documents, intitulés « Comptes rendus de la reunion (sic) de [...] entre [...] et C.________ » et datés du 29 avril 2013, qu’A.________ aurait proposé de rechercher des fonds de la part de tiers et que la part des profits serait partagée entre l’investisseur (30 %), [...] (51 %) et C.________ (19 %).

 

              c) Par courriels des 13 et 14 mai 2013, J.________ a transmis à [...] et à Q.________ une ébauche du rapport de projet qu’A.________ leur aurait demandé de créer.

 

              d) Le 16 mai 2013, Q.________ a fait suivre notamment à J.________ un courriel d’A.________, lequel annonçait avoir eu la réunion finale avec L.________ et le dénommé [...], au cours de laquelle il aurait été décidé de poursuivre le projet de « funding », G.________ étant chargée de préparer le « Project Report » à examiner par A.________.

 

6.              a) Il ressort de l’instruction qu’en juillet 2013, J.________ a eu avec A.________ divers échanges tendant à préparer la réunion qui aurait lieu à [...].

 

              b) Entre la fin du mois de juillet et le début du mois d’août 2013, Q.________, accompagné de J.________, a effectué un voyage à [...] lors duquel il a notamment rencontré A.________ et L.________, I.________ ayant joué le rôle d’intermédiaire entre les personnes précitées.

 

7.                                                                         Il ressort de l’instruction qu’au début du mois d’octobre 2013, J.________ a eu divers échanges avec A.________ et a préparé des documents en vue de la réunion qui devait se tenir à [...].

 

8.                                                                         a) C’est lors d’un déplacement d’A.________ et L.________ au Japon en octobre 2013 que les négociations ont finalement abouti.

 

              b) Une « réunion de préparation » s’est tenue le 7 octobre 2013, en présence de J.________, de Q.________ et de [...].

 

              c) A.________, L.________ et Q.________ se sont mis d’accord sur le montant de l’investissement lors d’une réunion le
14 octobre 2013, alors que J.________ ne se trouvait pas dans la salle des négociations.

 

              Par courriel du même jour, [...] – avocate – a adressé, en vue des négociations, une ébauche de contrat de financement à J.________, la priant notamment de traduire ledit document en anglais, ce que cette dernière a fait, toujours à la même date.

 

              d) Le 15 octobre 2013, [...],L.________, A.________, G.________ et Q.________ ont signé un document intitulé « Contrat de base pour investissements en capitaux », en l’absence de J.________ (ci-après : le contrat d’investissement).

 

              Cet acte a notamment été rédigé par le comptable et l’avocate de G.________, soit [...] et [...], parallèlement aux négociations, l’instruction n’ayant pas permis d’établir avec précision dans quelle mesure J.________ aurait contribué à l’établissement dudit document.

 

              e) Les parties admettent par ailleurs qu’une réunion a eu lieu, toujours en date du 15 octobre 2013, entre Q.________, J.________ et le dénommé [...], lors de laquelle les parties se seraient mises d’accord oralement sur plusieurs points, sans que l’instruction ait permis d’en établir la nature. A cette occasion, Q.________ a notamment proposé oralement à J.________ de lui verser une commission de 3 % du montant des investissements, ce que celle-ci a refusé, contestant le taux de la commission.

 

9.              a) Par demande du 25 septembre 2015 adressée au tribunal, J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que G.________ et Q.________ doivent lui verser, solidairement entre eux, la somme de 204'271 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2013 (I), et le montant de 900 fr. (relatif à la procédure de conciliation, réd.), avec intérêt à 5 % dès le 9 septembre 2014 (II).

 

              Par réponse du 22 décembre 2015, Q.________ et G.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que J.________ soit déboutée de toutes ses conclusions. A l’appui de cette écriture, ils ont notamment allégué que c’était en vain que le défendeur avait tenté de trouver un nouvel arrangement avec la demanderesse (all. 88).

 

              Par réplique du 25 avril 2016, J.________ a en substance modifié sa première conclusion en ce sens que Q.________ et G.________ soient condamnés, solidairement entre eux, à lui verser la somme de 21'000'000 JPY, subsidiairement 204'271 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2013. A l’appui de cette écriture, J.________ a notamment indiqué que le contrat des 1er et 2 novembre 2012 avait été modifié dans le but d’étendre son mandat en la nommant « Management Advisor » (cf. ad all. 66).

 

              Par duplique du 24 juin 2016, G.________ et Q.________ ont à nouveau conclu au rejet.

 

              J.________ a déposé des déterminations le 26 octobre 2016. Par courrier 10 mai 2017, elle a augmenté ses conclusions en ce sens que Q.________ et G.________ soient condamnés, solidairement entre eux, à lui verser la somme de 48'837'576 JPY, subsidiairement 412'189 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2013.

 

              Les parties ont déposé des plaidoiries écrites le 15 novembre 2017, respectivement des plaidoiries responsives le 10 janvier 2018. Dans ses plaidoiries écrites du 15 novembre 2017, J.________ a en substance à nouveau modifié ses conclusions en ce sens que Q.________ et G.________ soient condamnés, solidairement entre eux, à lui verser la somme de 49'428'876 JPY, avec intérêts de 6'717'068 JPY, subsidiairement 439'167 fr., avec intérêts de 59'680 francs. Plus subsidiairement, elle a pris les mêmes conclusions  contre G.________ uniquement. Elle a en outre allégué que le contrat des 1er et 2 novembre 2012 ne pouvait être modifié que par écrit.

 

              b) Le témoin I.________, respectivement J.________ et Q.________, ont été entendus lors de l’audience du 5 juillet 2017 tenue par la Juge déléguée du tribunal. A cette occasion, J.________ a déclaré qu’il était exact que durant le mois d’avril 2013, G.________ avait décidé de redéfinir son rôle au sein de la société (cf. ad all. 65). Elle a précisé que « c’était en avril 2013, avant la réunion de [...] en mai ». J.________ a en outre indiqué qu’il était exact que les parties avaient convenu oralement qu’elle ne devait plus rechercher des investisseurs et/ou des clients (cf. ad all. 66). L’intéressée a ajouté qu’elle avait pour tâche de régler les questions de finances et d’investissements (cf. ad all. 67). Q.________ a, lui aussi, confirmé que le contrat avait été modifié oralement en avril 2013 dans le sens qui précède. Selon Q.________, J.________ était tenue d’assister G.________ dans le développement des contrats déjà existants, notamment en servant de traductrice et d’interprète entre G.________ et de potentiels investisseurs (cf. ad all. 66).

 

              Interrogé comme témoin, I.________ a indiqué que J.________ s’était chargée uniquement de la traduction et n’avait pas participé aux négociations (cf. ad all. 71). Il a en outre déclaré qu’il n’était pas présent lors de la signature du contrat d’investissement (cf. ad all. 79). Il a encore ajouté : « j’ai d’abord rencontré les défendeurs en 2008. Nous avions une relation d’affaires. Nous avons acheté des machines à sa société ». Interrogé à ce sujet, Q.________ a déclaré que G.________ était en relation commerciale avec I.________ (cf. ad all. 62). Il a en outre précisé que c’était le prénommé qui lui avait présenté les investisseurs (soit A.________ et L.________, réd.) en 2013. C’était I.________ qui avait informé G.________ de ce que les prénommés souhaitaient devenir investisseurs (cf. ad all. 62).

 

 

              En droit :

 

 

1.              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable.

 

 

2.                             L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les réf. citées).

 

 

3.

3.1              La présente affaire porte en substance sur la question de savoir si J.________ (ci-après : l’appelante) avait droit au versement d’une commission ensuite de la signature du contrat d’investissement.

 

              L’appelante se plaint tout d’abord d’une constatation inexacte des faits. Elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’en avril 2013, les parties avaient convenu oralement qu’elle ne devait plus rechercher des investisseurs ou des clients. De même, elle soutient que ce serait à tort que les magistrats de première instance ont mentionné dans l’état de fait qu’A.________ était le directeur d’une société revendant les produits de G.________, la vente n’ayant commencé qu’après la signature du contrat d’investissement. Par ailleurs, elle soutient que le témoin I.________ aurait été influencé par G.________ et Q.________ (ci-après : les intimés) et que celui-là n’était pas présent lors des dernières négociations du contrat d’investissement. Enfin, elle fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que le texte du contrat des 1er et 2 novembre 2012 était clair et prétend qu’il existerait divers éléments au dossier permettant de s’en écarter.

 

              De leur côté, les intimés font valoir que l’appelante aurait admis la modification orale du contrat des 1er et 2 novembre 2012 à l’audience du 5 juillet 2017. S’agissant du début des ventes par la société dont A.________ était directeur, il serait sans incidence sur l’issue de la cause. Quant aux déclarations d’I.________, celles-ci-auraient été correctement appréciées par les premiers juges, l’appelante n’exposant pas en quoi l’indépendance du témoin précité aurait dû être mise en doute. Quant au texte du contrat précité, le grief de l’appelante porterait en réalité sur l’appréciation des faits et pas sur leur constatation.

 

3.2              En l’espèce, l’appelante a admis à l’audience du 5 juillet 2017 que le contrat avait été modifié en avril 2013. Elle l’avait également mentionné dans sa réplique du 25 avril 2016, si bien qu’elle ne saurait reprocher aux premiers juges d’avoir intégré cet élément dans l’état de fait du jugement querellé. Cette question relève au demeurant de l’appréciation des preuves par les premiers juges. Elle est d’ailleurs reprise par l’appelante au chapitre de la violation du droit (cf. infra consid. 4.1). S’agissant de la date à laquelle la société d’A.________ a commencé à vendre les produits de la société intimée, elle est sans incidence sur l’issue de la cause, puisque seule est déterminante la question de savoir si A.________ avait été en contact avec l’appelante avant le début des négociations (cf. infra consid. 7.4). Il n’y ainsi a pas lieu de modifier l’état de fait dans le sens requis. Il en va de même de l’absence d’I.________ au moment de la conclusion du contrat d’investissement, cette précision ayant toutefois été ajoutée à l’état de fait au vu du contenu du procès-verbal de l’audience du 5 juillet 2017 (cf. supra ch. 9.b), dès lors que cela ne suffit pas à mettre en cause la probité des déclarations de celui-ci, contrairement à ce que semble soutenir l’appelante. Quant à l’interprétation du contrat des 1er et 2 novembre 2012, celle-ci ne ressortit pas au fait mais au droit, si bien qu’il n’y a pas lieu d’en discuter à ce stade (cf. infra consid. 4.4).

 

 

4.

4.1              L’appelante fait ensuite grief aux premiers juges d’avoir violé l’art. 18 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) en considérant que les parties avaient eu la volonté de conclure un contrat de courtage. Elle reproche aux magistrats d’avoir considéré que le texte du contrat était clair, tout en omettant l’aspect « conseil », ressortant de la lettre de l’accord, qu’elle qualifie de mixte. Selon l’appelante, le fait qu’elle ait travaillé des années pour la société intimée démontrerait que son rôle outrepassait celui d’un courtier indicateur.

 

              De leur côté, les intimés relèvent que l’appelante n’explique pas en quoi l’utilisation du terme conseil l’emporterait sur l’activité clairement définie à l’art. 2 du contrat intitulé « mandat », dont le contenu n’est pas contesté par les parties. Ils soutiennent que l’appelante ne démontrerait pas en quoi la qualification mixte du contrat serait déterminante pour le fondement de ses prétentions.

 

4.2

4.2.1              Pour qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge doit en premier lieu rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 III 606 consid. 4.1, JdT 2006 I 126 ; ATF 125 III 305 consid. 2b, JdT 2000 I 635 ; TF 4C_54/2001 du 9 avril 2002 consid. 2b et les réf. citées). Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat. Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait ; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 140 III 86 consid. 4.1 et les réf. citées).

 

              Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge interprétera les déclarations faites selon la théorie de la confiance ; il devra donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 127 III 444 consid. 1b, JdT 2002 I 213 ; TF 4A_54/2001 du 9 avril 2002 consid. 2b). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 et la jurisprudence citée ; TF 4A_665/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.1 ; TF 4A_665/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.1 ; TF 4A_502/2010 du 1er décembre 2010 consid. 2.1.1 ; TF 4A_47/2010 du 4 avril 2010 consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317 ; TF 4A_54/2001 du 9 avril 2002 consid. 2b). Pour trancher cette question, il faut se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, étant précisé que seules sont déterminantes à cet égard les circonstances qui ont précédé ou entouré la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 361 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée).

 

4.2.2              Aux termes de l’art. 412 al. 1 CO, le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d’indiquer à l’autre partie l’occasion de conclure une convention, soit de lui servir d’intermédiaire pour la négociation d’un contrat. L’activité du courtier peut consister soit à trouver un partenaire avec qui le mandant pourra conclure un contrat (courtage d’indication), soit (en plus) à conduire la négociation avec un tiers pour le compte du mandant (courtage de négociation). La doctrine et la jurisprudence distinguent encore un troisième type de courtage, le courtage de présentation, l’activité du courtier consistant à amener un tiers à entrer en relation avec le mandant en vue de négocier un contrat (Marquis, Le contrat de courtage immobilier et le salaire du courtier, 1993, p. 430 ; Ammann, Der Mäklervertrag, Basler Kommentar, 6e éd., 2015, n. 1 ad art. 412 CO). Ces distinctions n'ont guère de portée propre puisque la réglementation est la même ; ce n’est que l’étendue du mandat qui est définie par le contrat (sur le tout : CACI 21 novembre 2011/364 consid. 4).

 

              Pour qu’un contrat de courtage soit conclu, les parties doivent tomber d’accord sur le principe et les contours essentiels du contrat, soit sur la définition du type d’activité (1) et sur le principe d’une rémunération (2), son montant et son mode de paiement n’étant pas des éléments objectivement essentiels (TF 4C.70/2003 du 6 juin 2003 consid. 3.1 ; CACI 17 juin 2016/358 consid. 3.2.1 ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, nn. 4943 ss, pp. 721 s.).

 

4.3              Interprétant le contrat conclu les 1er et 2 novembre 2012, les premiers juges ont retenu que les parties s’étaient accordées sur le principe de la rémunération de l’appelante, laquelle n’était due qu’en cas de conclusion d’un contrat d’investissement, sans égard au temps et aux efforts déployés par celle-ci. Par ailleurs, les parties au contrat avaient précisément déterminé l’activité attendue de l’appelante, en ce sens que cette dernière était chargée de présenter de « potentiels investisseurs, partenaires d’affaires et contacts » à la société intimée sur le territoire convenu. Les premiers juges ont considéré que nonobstant l’utilisation du terme « conseil », les parties avaient eu la volonté commune et concordante de conclure un contrat de courtage, qu’aucun élément au dossier ne justifiait de s’écarter du texte clair de l’accord conclu et que les parties étaient tombées d’accord sur son principe et ses contours essentiels. Les magistrats ont retenu que si l’appelante avait assisté les intimés dans le cadre des négociations postérieurement au mois d’avril 2013 – notamment en effectuant des traductions, en donnant son avis et en rédigeant certains documents –, aucun élément au dossier ne permettait de retenir qu’elle aurait négocié au nom et pour le compte de l’intimée, ce qu’elle n’alléguait au demeurant pas. Les premiers juges ont dès lors retenu que le contrat conclu en novembre 2012 par les parties devait être qualifié de contrat de courtage d’indication, voire de présentation, l’activité effectivement déployée par l’appelante jusqu’au mois d’avril 2013 plaidant également en faveur d’une telle interprétation.

 

4.4              En l’espèce, l’interprétation du contrat des 1er et 2 novembre 2012 des premiers juges peut être entièrement suivie. En effet, s’il est exact, comme le relève l’appelante, que le titre de l’accord mentionne le mot « conseil » (« advisory » dans sa version originale, réd.), il n’est fait état d’aucune activité de conseil dans le corps du texte, le terme « conseil » faisant référence à l’une des parties contractantes, soit l’appelante. Si la traduction libre de l’art. 1 « But » peut laisser entendre qu’il s’agit d’utiliser les services du conseil pour d’autres activités que l’introduction auprès de potentiels investisseurs, le texte en anglais n’est pas ambigu : il s’agit bien de conseiller les investisseurs et les partenaires financiers pour les introduire auprès de l’intimée. Il n’est pas question de prodiguer des conseils à l’intimée. En outre, le préambule du contrat mentionne précisément qu’il s’agit d’un « contrat d’introduction », notion définie à l’art. 3. Il est par ailleurs expressément indiqué à l’art. 6 du contrat que la rémunération est due « si le conseil a introduit le client auprès de l’entreprise », sans référence à une obligation de prodiguer des conseils ou de participer aux négociations. C’est ainsi à raison que les premiers juges ont considéré que les parties avaient conclu un contrat de courtage d’indication, puisque « l’introduction » d’un client qui investit ensuite dans les fonds de la société intimée suffit au courtier à obtenir une rémunération. Force est de constater que l’interprétation des premiers juges, respectivement la qualification du texte de l’accord comme étant clair échappe à la critique.

 

 

5.

5.1              L’appelante affirme que le contrat des 1er et 2 novembre 2012 n’aurait pas pu être modifié oralement, puisque la forme écrite y était réservée (cf. art. 12 du contrat). Elle y voit une violation de l’art. 16 al. 1 CO et prétend que le contrat initial aurait été maintenu, à tout le moins s’agissant de la question de la rémunération. Si un nouveau contrat avait été conclu, le tribunal de première instance aurait été incompétent, la clause de prorogation de for n’y étant pas maintenue. L’appelante reproche également aux premiers juges d’avoir violé les art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 55 CPC en considérant qu’il lui incombait de prouver que le contrat initial n’avait pas été modifié.

 

              Les intimés se réfèrent à nouveau aux déclarations de l’appelante à l’audience du 5 juillet 2017, dont il ressortirait qu’elle a admis que les parties avaient oralement décidé de redéfinir son rôle en avril 2013 (cf. supra consid. 3.1).

 

5.2

5.2.1              Conformément à l’art. 16 al. 1 CO, les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. Les parties peuvent en tout temps convenir de supprimer ou de modifier la forme réservée (Xoudis, Commentaire romand, Code des Obligations I, 2e éd., 2012 [cité ci-après : CR-CO I], n. 26 ad art. 16 CO et la réf. citée). Une suppression ou une modification de la forme réservée ne doit pas respecter la forme convenue (Xoudis, op. cit., n. 27 ad art. 16 CO). La partie qui se prévaut de la modification ou de la suppression d’une forme réservée pour en tirer un droit a le fardeau de la preuve (TF 4C.92/2002 du 19 août 2002 ; Xoudis, op. cit. n. 29 ad art. 16 CO).

 

5.2.2              Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine qui doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 132 III 689 consid. 4.5, rés. in JdT 2007 I 69, SJ 2007 I 185). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et les réf. citées).

 

              Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il doit alors statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce fait (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; ATF 129 III 18 consid. 2. ; ATF 126 III 189 consid. 2b ; TF 5A_136/2009 du 19 novembre 2009 consid. 6.2.1). En revanche, lorsque tous les faits pertinents sont prouvés, il n’y a pas échec à la preuve, si bien que la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose pas. En effet, lorsque le juge constate qu’un fait s’est produit ou ne s’est pas produit, il a atteint un résultat. Le fardeau de la preuve, en tant que règle légale, n’intervient que lorsque le juge ne parvient pas à une conviction, soit lorsqu’il n’est pas à même de déterminer si le fait s’est produit ou non (TF 4A_268/2016 du 14 décembre 2016 consid. 4.1 et les
réf. citées).

 

5.3              Les premiers juges ont considéré que l’ensemble de l’activité déployée par l’appelante jusqu’en octobre 2013 ne pouvait pas être appréhendée sous l’angle du contrat des 1er et 2 novembre 2012. L’appelante avait en effet admis lors de son interrogatoire du 5 juillet 2017 que les parties avaient convenu de modifier le contrat précité au mois d’avril 2013. Les magistrats ont relevé qu’une telle manière de procéder ne sous-entendait pas nécessairement une résiliation préalable du contrat.

 

5.4              En l’espèce, après avoir admis à l’audience du 5 juillet 2017 que les parties avaient oralement convenu de modifier leurs relations contractuelles en avril 2013, l’appelante plaide que le contrat des 1er et 2 novembre 2012 n’a pas pu être modifié oralement, l’art. 12 du contrat prévoyant la formé écrite. Les intimés, de leur côté, ont allégué que le contrat n’avait pas été modifié, malgré les tentatives de l’appelante (all. 88). En effet, il ressort de l’instruction que Q.________ a proposé de verser 3 % du montant des investissements à l’appelante pour sa participation aux négociations, ce qui atteste du fait que des discussions ont eu cours s’agissant d’une modification des rapports contractuels entre les parties. Quoi qu’il en soit, aucune des parties n’a établi qu’un contrat, comportant tous les éléments essentiels, notamment la qualification du rapport contractuel et la rémunération de l’appelante, serait venu à chef, même oralement. Il n’est pas non plus établi que les parties auraient mis un terme au contrat des 1er et 2 novembre 2012 sans avoir trouvé un nouvel accord. Dans ces circonstances, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il y a lieu de considérer que le contrat initial n’a pas été résilié et que la question de l’absence de prorogation de fort devient sans objet. Toutefois, cela reste sans incidence sur l’issue de la cause, au vu des considérants suivants (cf. infra consid. 7.4).

 

 

6.

6.1              L’appelante soutient également que si le contrat avait été modifié en avril 2013, celui-ci aurait dû être qualifié de contrat de courtage de négociation et pas de contrat de mandat tel que retenu par les premiers juges.

 

              Les intimés relèvent que l’appelante n’aurait ni démontré ni allégué qu’elle aurait servi d’intermédiaire pour les négociations ou qu’elle les aurait conduites, si bien que les conditions d’un courtage de négociation s’agissant de l’activité de l’appelante après le mois d’avril 2013 ne seraient pas remplies.

 

6.2              Puisqu’il n’est pas établi que le contrat aurait été modifié en avril 2013 (cf. supra consid. 5.4), l’argumentation de l’appelante tombe à faux et l’analyse de son moyen devient superflue.

 

 

7.

7.1              L’appelante se plaint finalement d’une violation de l’art. 413 CO. Selon l’appelante, il appartiendrait aux intimés de prouver l’absence de lien psychologique entre ses efforts et la décision d’A.________ et de L.________ d’investir. Ce serait principalement grâce aux efforts qu’elle a fournis, en particulier grâce aux activités entreprises après le mois d’avril 2013, que les prénommés auraient eu la volonté d’investir dans la société G.________. Elle fait valoir que la société C.________, dont I.________ était détenteur, interagissait avec G.________ uniquement à titre de revendeuse, de sorte que ce serait elle qui aurait introduit le prénommé en tant qu’investisseur potentiel. 

 

              Selon les intimés, le droit à l’obtention d’une commission par l’appelante ne devrait être examiné que sous l’angle du contrat des 1er et 2 novembre 2012, sans tenir compte de ses activités annexes. Dès lors que ce ne serait pas l’appelante qui leur aurait présenté les investisseurs, elle n’aurait droit à aucune commission.

 

7.2              Aux termes de l’art. 413 al. 1 CO, le courtier a droit à son salaire dès que l’indication qu’il a donnée ou la négociation qu’il a conduite a abouti à la conclusion du contrat. Pour prétendre à un salaire, le courtier doit prouver, d'une part, qu'il a agi et, d'autre part, que son intervention a été couronnée de succès (ATF 131 III 268 consid. 5.1.2, SJ 2005 I 401 ; ATF 124 III 481 consid. 3a, JdT 1999 I 455 ; TF 4A_401/2012 du 16 octobre 2012 consid. 4).

 

              Le courtier est en principe appelé à développer une activité factuelle, consistant à trouver un amateur qui se portera cocontractant du mandant et/ou à négocier l'affaire pour le compte de celui-ci (ATF 131 III 268 consid. 5.1.2). Il faut que le contrat que le mandant cherchait à obtenir ait été conclu et qu'il existe un lien de causalité entre l'activité du courtier et la conclusion du contrat. Il n'est pas nécessaire que la conclusion du contrat principal soit la conséquence immédiate de l'activité fournie. Il suffit que celle-ci ait été une cause même éloignée de la décision du tiers satisfaisant à l'objectif du mandant ; en d'autres termes, la jurisprudence se contente d'un lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers, lien qui peut subsister malgré une rupture des pourparlers (TF 4A_337/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.1 ; TF 4A_155/2008 du 24 avril 2008 consid. 3.1 ; TF 4C.93/2006 du 14 juillet 2006 consid. 2.1 ; TF 4C.259/2005 du 14 décembre 2005 consid. 2 ; ATF 84 II 542 consid. 5 ; ATF 76 II 378 consid. 2 ; ATF 72 II 84 consid. 2).

 

              En matière de courtage d'indication, la conclusion du contrat principal est dans un rapport de causalité avec l'activité de courtage si le courtier prouve qu'il a été le premier à désigner, comme s'intéressant à l'affaire, la personne qui a investi par la suite et que c'est précisément sur la base de cette indication que les parties sont entrées en relation et ont conclu le marché (TF 4A_337/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.1 ; TF 4C.136/2004 du 13 juillet 2004 consid. 3.3.1 non publié à l’ATF 130 III 633 ; TF 4C.333/2000 du 28 mars 2001 consid. 2d/bb ; ATF 75 II 53
consid. 1a, JdT 1949 I 468 ; ATF 72 II 84 consid. 2, JdT 1946 I 558 ; Marquis,
op. cit., pp. 437 ss ; Rayroux, CR-CO I, nn. 19 ss ad art. 413 CO). Il faut à cet égard que le courtier communique au mandant une occasion de conclure qui lui était inconnue jusque-là, étant précisé qu’il suffit que le mandant ait ignoré que le tiers était intéressé à la conclusion d’un tel contrat (Marquis, op. cit., p. 439).

 

7.3              Les premiers juges ont considéré que les conditions prévues aux lettres b et c de l’art. 3 du contrat des 1er et 2 novembre 2012 étaient remplies, respectivement que le succès des négociations était établi. Toutefois, s’agissant de la condition prévue à la lettre a de la disposition susmentionnée, l’appelante échouait à démontrer qu’elle aurait contacté I.________, A.________ et/ou L.________, respectivement [...], et échangé des informations relatives à G.________ avec ces derniers, à tout le moins avant qu’ils entament des discussions avec les intimés. Ils ont relevé que l’appelante avait elle-même admis, lors de l’audience du 5 juillet 2017 qu’ « en un sens », il était exact que les intimés avaient rencontré A.________ et L.________ par l’intermédiaire d’I.________, fondateur de la société C.________, qui était déjà en relation d’affaires avec G.________ depuis plusieurs années et dont A.________ et L.________ étaient actionnaires. Il avait d’ailleurs été confirmé par I.________ qu’A.________ et L.________ avaient rencontré Q.________ par son intermédiaire. L’appelante avait également déclaré que la « vraie rencontre » s’était faite à [...], par introduction de L.________ (recte : A.________) et non de la sienne. Cela étant, l’appelante n’avait pas prouvé avoir « introduit » les investisseurs auprès des intimés, si bien qu’aucune commission de courtage ne lui était due.

 

7.4              En l’espèce, c’est à raison que les premiers juges ont considéré que l’appelante n’avait droit à aucune commission du chef de la conclusion du contrat d’investissement. En effet, celle-ci n’a pas démontré qu’elle était entrée en contact avec I.________, A.________ et/ou L.________, respectivement [...] avant le début des négociations. Au contraire, l’appelante a elle-même admis qu’elle n’avait pas introduit les investisseurs auprès des intimés, ce qui a notamment été confirmé par I.________ et Q.________. L’on ne saurait dès lors considérer que les intimés et les futurs investisseurs étaient entrés en discussions après que l’appelante les avait mis en relation. Cela étant, force est de constater que les conditions de l’art. 3 let. a et c du contrat des 1er et 2 novembre 2012 ne sont pas remplies, ce qui exclut le versement à l’appelante d’une commission au sens de l’art. 6 du contrat précité.

 

              L’argumentation de l’appelante s’agissant des efforts qu’elle avait fournis en vue de la négociation, en particulier après le mois d’avril 2013, ne lui est d’aucun secours. En effet, comme rappelé ci-avant, en matière de courtage d'indication, la conclusion du contrat principal est dans un rapport de causalité avec l'activité de courtage si le courtier prouve qu'il a été le premier à désigner, comme s'intéressant à l'affaire, la personne qui a investi par la suite et que c'est précisément sur la base de cette indication que les parties sont entrées en relation et ont conclu le marché. Ainsi, quand bien même l’appelante aurait participé aux négociations après que les intimés étaient entrés en contact avec les investisseurs, il n’en demeure pas moins que ce n’est pas elle qui a présenté les investisseurs aux intimés. Pour le surplus, l’appelante ne saurait être suivie lorsqu’elle prétend qu’I.________ interagissait avec la société uniquement s’agissant de la revente de produits, puisqu’il ne ressort pas de l’instruction qu’elle serait entrée en contact avec le prénommé.

 

 

8.             

8.1              Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

8.2              L’appel n’étant pas dénué de toute chance de succès et l’appelante ayant démontré qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes, il y a lieu d’admettre la requête d’assistance judiciaire formée par celle-ci et de désigner Me Anne-Luce Julsaint Buonomo en qualité de conseil d’office, avec effet au 27 février 2018.

 

8.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'300 fr. (art. 62 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante J.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

8.4              Dans sa liste des opérations du 8 août 2018, l’avocate Anne-Luce Julsaint Buonomo indique avoir consacré 16 heures 05 à la procédure de deuxième instance. Elle annonce également des débours par 15 francs. Il convient de réduire de 2 heures la durée annoncée pour l’examen de la motivation du jugement et pour des recherches le 26 mars 2018, au vu de la durée de rédaction de l’appel prise en compte à hauteur de 7 heures 35. On réduira également la durée des opérations de 20 minutes pour les postes intitulés « envoi d’une copie » les 30 avril et 8 mai 2018, les avis de transmission ou « mémos » ne peuvant pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de travail de secrétariat inclus dans les frais généraux de l’avocat (Juge délégué CACI 8 juin 2015/283 consid. 4).

 

              Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité de Me Anne-Luce Julsaint Buonomo sera arrêtée, pour la période du 27 février au 6 juillet 2018, à 2'475 fr. (13 h 45 [16 h 05 – 2 h 20] x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 15 fr. à titre de débours et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 191 fr. 75, ce qui donne un total de 2'681 fr. 75.

 

8.5              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

 

8.6                                                                    Vu l’issue du litige et au vu de la disproportion entre la fourchette prévue par le tarif et l’ampleur de la réponse, J.________ versera à Q.________ et à G.________, créanciers solidaires, la somme de 2'000 fr. (art. 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’appelante J.________ est admise, Me Anne-Luce Julsaint Buonomo étant désignée comme son conseil d’office.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'300 fr. (cinq mille trois cents francs) pour l’appelante J.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              V.              L’indemnité de Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, conseil d’office de l’appelante Q.________, est arrêtée à 2'681 fr. 75 (deux mille six cent huitante et un francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris.

 

              VI.              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

              VII.              L’appelante J.________ doit verser aux intimés Q.________ et G.________, créanciers solidaires, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. 

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Anne-Luce Julsaint Buonomo( pour J.________),

‑              Me Alexander Troller (pour Q.________ et G.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :