TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD17.030987-180999

461


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 10 août 2018

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Composition :               Mme              Giroud Walther, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Spitz

 

 

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Art. 179 al. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.M.________, à Chigny, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juin 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce divisant l’appelante d’avec B.M.________, à Morges, requérant, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juin 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a modifié le chiffre VI du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 février 2015 en ce sens que, dès le 1er mars 2018, la contribution d’entretien de 1’500 par mois versée par B.M.________ en faveur d’A.M.________ est supprimée (I), a maintenu les chiffres II et III du prononcé précité dans la mesure où ils concernaient l’enfant E.M.________ (garde et droit de visite, réd.) (II), a dit que le chiffre V du prononcé précité était devenu sans objet (libération du domicile conjugal, réd.) (III), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr. pour A.M.________ étaient laissés à la charge de l’Etat (IV), a dit qu’A.M.________ devait à B.M.________ la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (V), a renvoyé la fixation de l’indemnité du conseil d’office d’A.M.________ à une décision ultérieure (VI), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions prises à titre provisionnel (VIII).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’entrer en matière sur la requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale rendues le 20 février 2015 au motif que plusieurs faits nouveaux significatifs et durables étaient intervenus depuis lors, à savoir premièrement une baisse des revenus de B.M.________, deuxièmement le fait que, bien qu’elle ait été incitée en février 2015 déjà à augmenter son taux d’activité ou à trouver un autre emploi, A.M.________ n’avait effectué aucune démarche en ce sens et n’avait donc pas fait les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour participer à l’entretien de la famille, la question de l’imputation d’un revenu hypothétique devant ainsi être examinée, et troisièmement le fait que deux des trois enfants communs des parties étaient devenus majeurs.

 

              Le premier juge a ensuite considéré que B.M.________ percevait des revenus mensuels nets de 8'221 fr. 40 et encourait des charges essentielles de
5'872 fr. 10, de sorte que son budget présentait un disponible d’un montant arrondi à
2'349 francs. S’agissant d’A.M.________, il a retenu qu’elle percevait un revenu mensuel net moyen de 911 fr., mais qu’elle n’avait pas fourni les efforts raisonnables que l’on pouvait attendre d’elle pour trouver une activité professionnelle plus lucrative, respectivement pour augmenter son taux d’activité malgré qu’elle y avait été invitée en 2015 et qu’au vu des circonstances il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique d’un montant de 3'000 fr. nets par mois correspondant à un emploi d’aide de ménage ou d’aide de cafétéria, ses charges essentielles s’élevant quant à elles à 2'000 fr. par mois, de sorte que son budget présentait un disponible de 1'000 fr. par mois. Enfin, le premier juge a retenu que le disponible du requérant s’élevait à 1'361 fr. 70, après déduction de l’entier de l’entretien convenable de l’enfant mineur E.M.________, dont il assume seul la charge, par 987 fr. 30 allocations familiales déduites, et par conséquent qu’il se justifiait de supprimer la contribution d’entretien due par B.M.________ en faveur d’A.M.________, dont le disponible est ainsi plus élevé que le sien, dès et y compris le 1er mars 2018, mois suivant celui du dépôt de la requête de mesures provisionnelles.

 

 

B.              Par acte du 2 juillet 2018, A.M.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles formée par B.M.________ le 28 février 2018 soit rejetée, à ce que les dépens soient compensés et à ce que tous les frais judiciaires soient mis à la charge de l’intimé. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              Le requérant B.M.________, né le [...] 1966, et l'intimée A.M.________, née le [...] 1967, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le
[...] 2003 à [...] (VD).

 

              Trois enfants sont issus de cette union :

 

              - C.M.________, née le [...] 1997 à [...] (VD), aujourd’hui majeure ;

              - D.M.________, née le [...] 1999 à [...] (VD), aujourd’hui majeure ;

              - E.M.________, né le [...] 2004 à [...] (VD).

 

2.              Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
20 février 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, dès séparation effective (I), a confié la garde sur les enfants C.M.________, D.M.________ et E.M.________ à leur père (II), a dit qu’A.M.________ pourrait avoir ses enfants auprès d’elle un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, dès séparation effective (III), a attribué à B.M.________ la jouissance du domicile conjugal, sis [...] – ainsi que du mobilier de ménage qui y est contenu –, à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges (IV), a imparti à A.M.________ un délai de deux mois dès réception de ladite décision pour quitter le domicile conjugal (V), a dit que B.M.________ contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension de 1’500 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès séparation effective (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VIII).

 

              Ledit prononcé faisait état, s’agissant des revenus du requérant, de son salaire de 111'280 fr. bruts par année, correspondant à un salaire mensuel net moyen de 7'928 fr., pour son activité auprès de [...], de ses indemnités de piquet de 460 fr. par mois pour cette même activité, des allocations familiales pour les trois enfants du couple à hauteur de 900 fr. par mois et des indemnités perçues pour son activité de pompier auprès du [...] de 524 fr. par mois, soit de revenus mensuels nets totaux d’un montant de 9'182 fr. (recte : 9'812 fr.). L’intimée était en outre « incitée à trouver rapidement un emploi mieux rémunérés, soit en augmentant son temps de travail actuel, soit en cherchant un autre emploi, par exemple de vendeuse conformément à sa formation de base ».

 

3.              Par demande unilatérale du 14 juillet 2017, B.M.________ a notamment conclu au divorce.

 

              Une audience de conciliation a été tenue le 25 janvier 2018 en présence des parties assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle sur les effets de leur divorce, dont il ressort notamment que le coût de l’entretien convenable de E.M.________ s’élève à
1'237 fr. 30, allocations familiales – perçues par le requérant à hauteur de 250 fr. – non déduites.

 

4.                            a) Par requête de mesures provisionnelles du 28 février 2018, B.M.________ a conclu à la suppression des chiffres II, III et V du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 février 2015, ainsi qu’à la modification de son chiffre VI en ce sens que, dès le 1er mars 2018, toute contribution d’entretien versée par ses soins en faveur de l’intimée soit supprimée, les chiffres I, IV, VII et VIII restant quant à eux inchangés.

             

              b) Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 3 mai 2018 en présence des parties assistées de leur conseil respectif.

 

              A cette occasion, interpellé par la présidente, le requérant a déclaré qu’au moment du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 février 2015, les trois enfants vivaient avec lui et que tel était toujours le cas actuellement. Il a précisé que C.M.________ travaillait à 100% dans un cabinet vétérinaire pour un revenu de l’ordre de 2'500 fr. par mois et lui versait 400 fr. par mois pour le gîte et le couvert, que D.M.________ cherchait du travail et un apprentissage mais ne percevait encore aucun revenu et que E.M.________ était scolarisé à [...] en 9e Harmos. Il a indiqué que son loyer s’élevait toujours à 3'414 fr., que sa prime d’assurance maladie était de 358 fr. 10 par mois et celle de E.M.________ de 91 fr. par mois, que ses frais de transport et de repas étaient inchangés et s’élevaient toujours à respectivement 365 fr. par mois et 11 fr. par jour. Il a encore précisé que ses impôts 2017 s’étaient élevés à 12'128 fr. 10 et qu’il s’acquittait régulièrement de ses acomptes mensuels de 1'200 fr. par mois. Enfin, il a exposé que depuis le 1er janvier 2018 son revenu mensuel net s’élevait à 8'654 fr. 50, allocations familiales et treizième salaire compris.

 

              Les pièces produites durant l’instruction de première instance démontrent que son revenu annuel brut est toujours de 111'280 fr., versé treize fois l’an, mais qu’en revanche, depuis le 1er février 2018, il ne perçoit plus d’indemnité de piquet. Les allocations familiales s’élèvent quant à elles à 580 fr. par mois et il perçoit, en sus de son salaire, des frais forfaitaires de représentation d’un montant net de 250 fr. par mois. Enfin, s’agissant de son activité de pompier, il est à la retraite depuis le 31 décembre 2015 et ne perçoit par conséquent plus d’indemnité à ce titre.

 

                            Egalement interpellée par la présidente, l’intimée a quant à elle déclaré que son loyer s’élevait à environ 800 fr., étant précisé qu’elle vivait dans un camping-car qui n’était pas stationné de manière fixe et que le montant précité était composé de l’essence, du gaz, des taxes, de l’assurance etc. relatifs audit véhicule. Elle a déclaré ne plus avoir d’assurance-maladie et travailler comme livreuse de repas chaud à des personnes âgées à raison de 10 heures par semaine environ, ce qui lui procurait un revenu mensuel net moyen de 911 francs. A la question de savoir pour quelle raison elle ne travaillait pas à plein temps, l’intimée a expliqué ne pas disposer de l’électricité et qu’il lui était donc difficile de trouver un emploi puisque que tout se faisait actuellement par internet. Elle a en outre répondu par la négative à la question de savoir si elle avait déjà offert ses services pour l’aide aux personnes âgées à domicile notamment. Enfin, elle a indiqué que ses enfants ne venaient plus chez elle, qu’elle voyait C.M.________ toutes les deux semaines pour sortir ou discuter, mais que D.M.________ ne lui parlait plus et que E.M.________ ne répondait plus à ses SMS.

 

              Lorsqu’il lui a été demandé pour quelles raisons elle ne cherchait pas un emploi alors qu’une procédure de divorce était en cours et qu’elle savait que son époux ne s’en sortait pas en payant la contribution d’entretien, l’intimée a répondu qu’elle ne se sentait pas bien. Répondant à la question de son conseil, elle a précisé souffrir d’un état de tristesse du fait qu’elle n’avait plus de relation avec ses enfants.

 

              Elle a enfin confirmé être toujours copropriétaire en hoirie d’un chalet sis à Trois-torrent (VS), dont elle estimait la valeur à 300'000 fr., et a expliqué qu’ils étaient trois hoirs, que le chalet était loué pour un loyer de 1'200 fr. par mois et que depuis six mois l’emprunt y afférant avait été remboursé. Elle estime qu’après couverture des charges à hauteur d’environ 8'000 fr. par an, l’immeuble leur procurerait un bénéfice de l’ordre de 6'400 fr. par an, versé sur le compte de l’hoirie pour d’éventuels travaux.

 

5.              En première instance, l’intimée a procédé au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 24 janvier 2018, selon décision rendue par la présidente le
16 mai 2018.

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une contribution d’entretien qui, capitalisée selon l’art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.             

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).

 

2.2              L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6).

 

              Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC) qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JT 2010 III pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43).

 

2.3              En l’espèce, l’appelante a produit, à l’appui de son écriture d’appel, une attestation de son employeur datée du 15 juin 2018. Elle n’explique toutefois pas pour quel motif ce document n’aurait pas pu être obtenu plus tôt et soumis au premier juge avant la clôture de l’instruction de première instance, de sorte qu’il est irrecevable en appel. Quoi qu’il en soit, sa teneur n’aurait pas permis d’aboutir à un résultat différent que celui exposé ci-dessous (cf. consid. 3.3 infra).

 

 

3.             

3.1              L’appelante conteste l’existence d’une modification durable et substantielle impliquant de revoir la contribution d’entretien versée par l’intimé en sa faveur.

 

3.2              Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (disposition applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.

 

              La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 85 consid. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A 547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3 ; sur le tout :
TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1).

 

              La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ;
TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3). Ainsi, une augmentation de charge minime ne saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution d'entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué CACI 24 avril 2014/207).

 

3.3               Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges
(TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 231). Il a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC. L’appelant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes et aux moyens soulevés en première instance
(TF 4A_659/2011 précité consid. 3 et 4 ; TF 5A_438/2012 précité consid. 2.2 ;
TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1).

 

              A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable
(TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Il ne peut en effet pas être remédié à un défaut de motivation par la fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_659/2011 op.cit. consid. 5 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad. art. 311).

 

3.4

3.4.1              En l’espèce, le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 février 2015 faisait état, s’agissant de l’intimé, de revenus mensuels d’un montant total de 9'182 (recte : 9'812) fr., composé de son salaire d’un montant de 7'928 fr., d’indemnités de piquet d’un montant de 460 fr., des allocations familiales pour les trois enfants par 900 fr. et des indemnités perçues pour son activité de pompier à raison de 524 fr. par mois. Le revenu déterminant de l’intimé s’élevait ainsi à 8'282 fr. (recte : 8'912 fr.), allocations familiales non comprises.

 

              Désormais, l’intimé perçoit des revenus nets totaux déterminants de 7'971 fr. 40 par mois, correspondant à son salaire brut mensualisé d’un montant de 9'273 fr. 35 (111'280 / 12), dont il y lieu de déduire les cotisations sociales par
673 fr. 70 (7,265% de 9'273) et la cotisation LPP par 627 fr. 90, les indemnités de piquet et de pompier n’étant quant à elles plus perçues. Ainsi, les revenus de l’intimé ont subi une baisse de 940 fr. 60 après rectification de l’erreur de calcul du précédent revenu de l’intimé résultant du prononcé du 20 février 2015. Toutefois, en comparant ses revenus actuels avec ceux, erronés, qui avaient effectivement servi de base à la détermination de sa capacité contributive – et par conséquent de la contribution d’entretien versée en faveur de l’appelante – la diminution est de 310 fr. 60 et donc insuffisante pour justifier à elle seule une modification des mesures provisionnelles en vigueur.

 

3.4.2               S’agissant ensuite de la situation financière de l’appelante, cette dernière invoque son incapacité à réaliser le revenu hypothétique imputé en première instance à hauteur de 3'000 francs.

 

              Le grief n’est cependant pas motivé. En effet, l’appelante ne critique pas l’appréciation du premier juge mais se contente d’affirmer que l’imputation dudit revenu hypothétique serait contestable au motif qu’elle ne serait pas en mesure de trouver une autre activité lucrative ou d’augmenter son taux d’activité. Elle se borne ainsi à opposer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, sans apporter d’élément concret permettant de s’en écarter. Elle ne soutient d’ailleurs pas avoir cherché un emploi mieux rémunéré, ne démontre pas pour quel motif elle serait incapable de travailler en qualité d’aide de ménage ou de cafétéria, ni n’a produit aucun certificat médical attestant d’une quelconque incapacité de travail. Le moyen est dès lors infondé.

 

3.4.3              Enfin, l’appelante ne se prévaut pas du fait que deux des trois enfants communs ont désormais atteint la majorité, l’aînée étant pour sa part indépendante financièrement. En particulier, elle n’invoque pas ce changement de circonstance pour faire valoir une diminution des charges de l’intimé, ni que cette diminution puisse compenser la baisse de revenus subie par ce dernier. Elle ne soutient pas non plus, calculs à l’appui, que son propre disponible justifierait encore le versement d’une contribution d’entretien en sa faveur, nonobstant l’imputation du revenu hypothétique précité (cf. consid. 3.3.2 supra). La maxime des débats prévalant s’agissant de l’entretien de l’appelante (art. 55 al. 1 CPC), ces éléments n’ont pas à être examinés, ce qui scelle le sort de l’appel.

 

 

4.

4.1                             Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance querellée doit être confirmée.

 

4.2              L’appel étant dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire formée par l’appelante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

 

4.3                            Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art.
65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.M.________ est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.M.________.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Andrea Von Flüe (pour A.M.________),

‑              Me Kathleen Hack (pour B.M.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :