TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD17.053040-180955

557


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 23 août 2018

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Composition :               Mme              Giroud Walther, juge délégué

Greffier              :              M.              Clerc

 

 

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Art. 179 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.Z.________, à Vuarrens, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 juin 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z.________, à Vuarrens, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 juin 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 28 décembre 2017 par A.Z.________ contre B.Z.________ (I), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV).

 

              En droit, le premier juge a estimé que, puisque la convention signée par les parties le 26 janvier 2015 ne mentionnait pas les revenus des parties sur la base desquels la pension était fixée et puisque le revenu du requérant fluctuait de manière importante, la pension de 4'500 fr. avait été prévue pour surmonter une situation incertaine et devait prévaloir nonobstant les éventuelles modifications de revenu du requérant, ce qui était d’ailleurs expressément prévu dans la convention. Au demeurant, il a constaté que le salaire annuel brut de base du requérant en 2014 était de 136'500 fr. tandis que son salaire annuel brut actuel s’élevait à 120'000 fr., qu’il s’agissait de hauts revenus et que la différence entre les deux n’était pas notable. Le président a indiqué que le requérant souffrait d’un état dépressif chronique depuis 2015 déjà, de sorte que cet état était connu au moment de la signature de la convention. Il a relevé que les parties étaient assistées d’un avocat lorsqu’elles avaient signé leur accord, de sorte qu’elles étaient supposées avoir été dûment informées de la portée de leurs engagements. Le président a retenu que les parties avaient déjà envisagé à l’époque la mise en place progressive d’un système de garde partagée, sans que cela n’ait d’influence sur la pension. Le premier juge a enfin estimé que le requérant n’avait pas démontré une augmentation significative de ses charges. En conclusion, le président a retenu que le requérant échouait à établir une modification notable et durable des circonstances justifiant de procéder à un nouveau calcul de la contribution d’entretien.

 

B.              Par acte du 25 juin 2018, A.Z.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant B.________ par le versement d’un montant mensuel de 890 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le mois de décembre 2017, à l’entretien de l’enfant X.________ par le versement d’un montant mensuel de 615 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le mois de décembre 2017, et qu’il soit libéré du paiement de toute contribution à l’entretien de B.Z.________. Subsidiairement, l’appelant a conclu à ce qu’il soit astreint à verser une contribution à l’entretien de sa famille d’un montant mensuel total de 2'500 fr. dès et y compris le mois de décembre 2017 ; plus subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              B.Z.________ n’a pas été invitée à se déterminer. 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces du dossier :

 

1.              a) A.Z.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1976, et B.Z.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1979, se sont mariés le [...] 2004 à [...].

 

              Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :

              - B.________, née le [...] 2005 ;

              - X.________, née le [...] 2008.

 

              b) Les époux ont suspendu la vie commune le 1er février 2015. Leur séparation est régie par une convention signée le 26 janvier 2015, alors que les parties étaient assistées d’un conseil commun, et ratifiée le 5 février 2015 par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Les parties sont notamment convenues de l’attribution de la garde des enfants à la mère et ont réglementé les relations personnelles de la manière suivante :

 

« III. Le père jouira d’un libre droit de visite d’entente avec la mère. D’entente entre les parties et dès que le père pourra s’arranger afin de garder la semaine les enfants, ils passeront la moitié du temps chez lui et durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An.

 

Dans cette attente, les enfants passeront un minimum de 1 week-end sur 2 chez le père. Selon les disponibilités de celui-ci, de manière évolutive et en accord avec la mère, pour la stabilité des enfants, 1 jour doit être fixé dès la sortie de l’école soit à 15h50 au lendemain à 8h00 pour le départ du bus scolaire. Ceci inclut l’éventuelle activité extrascolaire des enfants le jour fixé. ».              

 

              S’agissant de l’entretien, les parties ont prévu ce qui suit :

 

« V. 1. Durant la séparation, A.Z.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une contribution mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois de fr. 4'500.-, allocations familiales non comprises. Ce montant ne sera ni augmenté, ni réduit, même si le père perçoit une augmentation ou effectue des heures supplémentaires à son travail, ainsi qu’un changement de situation professionnelle, hormis un changement de statut (chômage). 

 

2. B.Z.________ prend en charge avec la pension allouée toutes les charges inhérentes aux enfants, telles que frais scolaires, médecins, habillements, activités extrascolaires, assurances maladies, nourriture et quotidien, ainsi que ses propres charges telles que loyer, assurance-maladie et rc, etc.

 

B.Z.________ s’engage à faire progresser son projet indépendant afin de lui permettre de subvenir à ses besoins propres, exemple voiture, médecin, assurances, habillement. Désireuse d’être autonome, elle s’engage aussi, si c’est possible, à trouver un travail lucratif complémentaire afin de pouvoir améliorer la qualité de vie de tous les intervenants, ceci en fonction des horaires scolaires et extrascolaires des enfants ainsi que du développement de son projet. ».

 

2.              a) A.Z.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 28 novembre 2017.

 

              b) Par requête du 28 décembre 2017, le requérant a pris les conclusions suivantes, à titre provisionnel et superprovisionnel :

 

« 1. et 4. M. A.Z.________ verse à titre de contribution à l’entretien de l’enfant B.________, née le 16 décembre 2005, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises et dues en sus, en main de Mme B.Z.________, la somme de CHF 890.00, ce dès et y compris le mois de décembre 2017.

 

2. et 5. M. A.Z.________ verse à titre de contribution à l’entretien de l’enfant X.________, née le 6 mars 2008, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises et dues en sus, en main de Mme B.Z.________, la somme de CHF 890.00, ce dès et y compris le mois de décembre 2017.

 

3. et 6. M. A.Z.________ est libéré du paiement de toute contribution à l’entretien de Mme B.Z.________. ».

 

             

              c) Par ordonnance du 8 janvier 2018, le président a rejeté les conclusions superprovisionnelles du requérant.

 

              d) Par déterminations du 14 février 2018, B.Z.________ a conclu au rejet de la requête de mesure provisionnelles.

 

              e) L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 16 février 2018 en présence des parties, chacune assistée de son conseil. La conciliation n’a pas abouti. Un délai a été imparti au requérant pour produire toute pièce attestant de ses revenus et de ses charges et un autre délai aux deux parties pour se déterminer sur lesdites pièces.

 

              f) Le 12 mars 2018, le requérant a produit un lot de pièces complémen-taires relatives à ses charges et revenus. Les époux se sont ensuite tous deux déterminés par courriers du 15 mars 2018, chacun maintenant en substance ses conclusions.

 

3.              a) A l’époque de la convention de 2015, le requérant travaillait en qualité d’informaticien à I.________, à Genève, pour un revenu annuel brut de 136'500 francs, soit 11’375 fr. brut ou 9'875 fr. net par mois, part au treizième salaire comprise. A ce montant s’ajoutaient des indemnités de piquet et le paiement d’heures supplémentaires, dont la quantité effectuée chaque mois était variable. Le requérant a expliqué à l’audience du 16 février 2018 avoir été contraint de changer d’emploi pour des raisons médicales. Il a produit un certificat médical établi le 22 janvier 2018 par le Dr T.________, généraliste, attestant qu’il souffrait d’un état dépressif chronique modéré à sévère d’origine multifactorielle, pour lequel il est sous traitement médicamenteux depuis 2015, et que son dernier emploi avait contribué nettement à dégrader sa situation médicale.

 

              Le requérant est actuellement employé par la société D.________ depuis le 1er octobre 2017. Il est placé en mission à plein temps en qualité d’ingénieur système auprès de W.________, à [...]. Il ressort des pièces produites que son revenu annuel brut s’élève à 120'003 francs, soit 10'000 fr. brut ou 8'785 fr. net par mois, part au treizième salaire comprise.

 

 

              Ses charges incompressibles peuvent être établies comme suit :

 

              - base mensuelle               1'200 fr.

              - intérêts hypothécaires               1'331 fr.

              - assurance LAMal              368 fr. 80

              - assurance LCA              27 fr. 05

              - impôt foncier (428 fr. / 12)              35 fr. 70

              - taxe déchets (80 fr. / 12)              6 fr. 70

              - frais eau (269 fr. 20 / 12)              22 fr. 45

              - frais d’entretien pompe à chaleur

              ([628 fr. 50 + 532 fr. 75] /12)              96 fr. 80

              - frais d’électricité pour chauffage

              ([1'598 fr. 86 /12] x 1/4)              33 fr. 30

              - prime ECA bâtiment (302 fr. 05 /12)              25 fr. 20             

              - frais de ramonage (196 fr. 45 / 12)              16 fr. 40

              - taxe d’épuration ([795 fr. 55 / 2] / 12)              33 fr. 15

              - frais de déplacement

              (abonnement Mobilis [...])              191 fr.

              - repas hors domicile 

              (10 fr. x 5 jours x 48 semaines / 12 mois)              250 fr.

              TOTAL                            3'637 fr. 55

             

              b) En 2015, l’intimée donnait des cours de poney, mais elle aurait été licenciée. Par la suite, elle aurait travaillé dans une garderie avant d’être licenciée. Elle a déclaré que son dernier emploi fixe remontait à la naissance de X.________, soit en 2008.

 

              L'intimée n’exerce actuellement pas d’activité lucrative et s’occupe des enfants du couple. Elle a expliqué en audience qu’elle essayait de développer une activité indépendante dans la vente de produits ménagers d’entretien mais qu’elle n’en retirait jusqu’à présent aucun revenu.

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

 

1.2                            En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

 

              Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée. Il a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC. L’appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_ 438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

 

 

3.             

3.1              L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu une modification notable et durable des circonstances qui justifierait de procéder à un nouveau calcul de la contribution d’entretien.

 

3.2              Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce ; une fois ordonnées, elles peuvent toutefois être modifiées par le juge des mesures provisionnelles, aux conditions de l'art. 179 CC (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 2; TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2). Le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.

 

              La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 85 c. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3) (sur le tout: TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1).

 

              Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent représenter un indice utile pour déterminer un changement notable des circonstances, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (ATF 118 II 229 consid. 3a ; TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1). Ainsi une modification de revenu de 10 à 15% peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu'une modification de revenu de 15 à 20% est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3.3.). Il importe par ailleurs de prendre en compte tous les facteurs susceptibles de provoquer une modification durable, à savoir non seulement la diminution de revenu mais également l'augmentation de charges, ces facteurs devant être appréciés globalement (CACI 26 avril 2012/195). Le Tribunal fédéral a jugé qu'une baisse de revenu de 6,5% ne constituait pas un changement notable (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.4, publié in RMA 2011 p. 126).

 

              La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Ainsi une augmentation de charge minime ne saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution d'entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué CACI du 24 avril 2014/207).

3.3

3.3.1              En premier lieu, l’appelant allègue que les revenus des parties auraient été connus et pris en compte à la signature de la convention en 2015. Il conteste que le fait d’avoir prévu dans la convention une pension immuable de 4'500 fr. visait à surmonter une situation incertaine et devait prévaloir quel que soit son revenu.

 

3.3.2              Le premier juge n’a pas considéré que la situation des parties, à la signature de la convention, n’était pas connue ou incertaine. Il a en réalité constaté que la convention ne mentionnait pas le revenu de l’appelant sur la base duquel la contribution d’entretien avait été fixée et que le revenu de l’époque de l’appelant était fluctuant puisqu’il dépendait en particulier des heures supplémentaires et de piquet effectuées. En conséquence, le président a estimé que le fait pour les parties d’avoir prévu que le montant de 4'500 fr. ne serait ni augmenté, ni réduit, visait à pallier la variabilité du revenu de l’appelant ou l’incertitude y relative.

 

              Or, sur cette variabilité du revenu et son incidence sur la convention, l’appelant ne développe pas de grief. Insuffisamment motivé, le moyen est irrecevable. A supposer recevable, le grief devrait dans tous les cas être rejeté pour les motifs – pertinents – exposés par le premier juge.

 

              Le président a en effet relevé que le montant prévu par la convention n’était pas absolument immuable quelle que soit l’évolution de la situation de l’appelant mais a estimé que seul un changement de statut, tel que la perte d’emploi, justifierait de revoir le montant fixé à titre de pension, la convention prévoyant expressément ce cas.

 

              Le premier juge a en outre observé que le salaire annuel brut de base de l’appelant en 2015 était de 136'500 fr., soit environ 9'875 fr. par mois, tandis que son revenu actuel s’élève à environ 120'000 fr., soit un revenu mensuel net d’environ 8'785 francs. Il a dès lors constaté que la différence entre ces montants (baisse d’environ 11%) n’était pas conséquente et que la clause d’immutabilité de la pension prévue dans la convention visait précisément ce genre de situation, de sorte qu’elle ne justifiait pas de revoir le montant de la contribution d’entretien.

 

              Ce raisonnement doit être intégralement confirmé.

 

3.4

3.4.1              L’appelant estime que le premier juge n’aurait pas tenu compte de son état dépressif chronique qui l’aurait contraint à prendre un autre emploi. Il considère qu’il aurait changé de statut « médicalement parlant », ce qui justifierait un réexamen de la situation financière et du montant de la pension.

 

3.4.2              Le premier juge n’a pas méconnu la situation médicale mais a retenu qu’elle prévalait déjà en 2015 puisque le certificat médical du 22 janvier 2018 atteste de ce que l’appelant souffre d’un état dépressif chronique et qu’il est suivi pour cette raison depuis 2015. Cette constatation doit être confirmée dès lors qu’il est établi que la maladie que l’appelant invoque à l’appui des nouvelles circonstances existe en tous les cas depuis 2015 et que l’appelant ne rend pas vraisemblable que la dégradation de sa santé serait postérieure à la convention, le certificat médical ne permettant pas de l’inférer.

 

              A l’instar du premier juge, on doit plutôt retenir que, si la dégradation est en lien avec la surcharge professionnelle, la situation a vraisemblablement débuté avant la prise en charge médicale, soit avant 2015. A la lumière de cet élément, il est vraisemblable que les parties ont envisagé à ce moment que l’appelant doive aménager sa situation professionnelle avec une incidence potentielle sur son revenu. Dans ce contexte, la clause d’immutabilité de la convention prend tout son sens.

 

              Enfin l’appelant ne prend pas non plus position sur le fait que les parties étaient assistées d’un avocat commun lors de la signature de la convention, ce qu’a relevé le premier juge.

 

3.4.3              Insuffisamment motivé, respectivement insuffisamment étayé, le moyen doit être rejeté.

 

3.5

3.5.1              L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il était prévu à la conclusion de la convention qu’il augmenterait son droit de visite sur ses enfants par la suite, ce qui justifierait selon lui un réexamen de sa situation financière.

 

3.5.2              Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, le président a expressément relevé que la convention prévoyait un élargissement progressif du droit de visite du père sur ses enfants, qui devaient passer la moitié du temps chez lui « dès que le père pourra s’arranger afin de garder la semaine les enfants ». Le premier juge a donc à bon escient relevé que, cette situation ayant déjà été envisagée au jour de la signature de la convention, elle ne constituait pas une modification de la situation au sens de l’art. 179 CC.

 

              L’argument de l’appelant tombe dès lors à faux.

 

3.6

3.6.1              L’appelant estime que ses charges incompressibles ont augmenté, de sorte que le paiement de la contribution d’entretien entamerait son minimum vital.

 

3.6.2              La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; TF 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1), et non en fonction de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1).

 

                            Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon
l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse – montant qui est actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul –, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire), les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession, et selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du droit de visite, les impôts et les dettes contractées d'entente pour l'entretien du ménage (François Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 84-88).

 

               Le minimum vital de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d'assurance ménage, d'entretien de la maison et de primes ECA ménage, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (cf. not. Juge délégué CACI 30 avril 2018/264 et les réf. cit.).

 

                            Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3; cf. TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160: disponible du couple de 2'500 fr.). En revanche, dans les situations modestes, la charge fiscale ne doit en principe pas être prise en compte (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, ATF 126 III 353 consid. 1a/aa ; TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.5, rés. RMA 2012 p. 110). Pour déterminer si l’on se trouve dans une situation financière permettant la prise en compte des impôts, il ne faut pas se fonder uniquement sur la situation d’une des parties, mais sur leur situation globale, soit les revenus et charges cumulés des deux époux, y compris la charge fiscale des époux (Juge délégué CACI 8 juin 2017/223 ; Juge délégué CACI 24 octobre 2014/552). Il faut encore que le débirentier prouve avoir payé jusque-là les impôts courants
(TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2016 p. 976).

 

              Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé
(TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les références citées ;
TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

 

3.6.3              a) L’appelant se contente d’alléguer son budget en référence à toute une série de pièces, sans exposer toutefois, par renvoi à des éléments précis de l’instruction, en quoi le premier juge aurait à tort sous-estimé telle ou telle charge. Il ne prend en particulier pas position sur l’argument selon lequel divers postes n’étaient pas établis à satisfaction de droit, le premier juge ayant notamment constaté qu’il n’était pas démontré que les intérêts hypothécaires de l’appelant soient passés de 1'331 fr. en 2013 à 1'780 fr. en 2018. 

 

              Aussi, l’appelant entend faire prévaloir sa version des faits mais ne satisfait pas aux exigences de motivation, de sorte que son grief est irrecevable.

 

              b) Au surplus, à supposer recevable, le moyen devrait être écarté.

 

              ba) En effet, sur la base d’un examen sommaire des montants allégués par l’appelant et des pièces produites par celui-ci, il appert que le total de ses charges s’élève à 3'637 fr. 55.

 

              Les frais d’électricité, la prime ECA pour le mobilier et les primes d’assurance ménage n’ont pas été ajoutés aux charges de l’appelant dès lors qu’ils sont pris en compte dans le minimum vital de base. En revanche, le montant de la prime ECA bâtiment n’étant pas comprise dans le minimum vital de base, il a été pris en compte, participant au coût du logement.

 

              Les frais relatifs à la taxe véhicule et à la prime d’assurance voyage n’ont pas été allégués. Or, quand bien même la cause concerne des enfants mineurs, le devoir d’allégation subsiste, ce d’autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d'entretien qu'il doit verser (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 5.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Au surplus, ces frais n’apparaissent pas essentiels sous l’angle du minimum vital de l’appelant, même élargi dans le cadre du droit de la famille.

 

              Les frais invoqués au titre de leasing, soit 613 fr. 40 par mois, sont trop onéreux, ce d’autant plus que l’appelant sera libéré de ce paiement à compter de mars 2019. Dans tous les cas, le lieu de travail de l’appelant est accessible en transports publics depuis son domicile pour un trajet compris entre 50 et 55 minutes, temps d’attente entre les correspondances compris. En conséquence, l’utilisation des transports publics pouvant être raisonnablement exigée de l’appelant, les montants relatifs à l’utilisation d’un véhicule, soit les frais d’assurance véhicule, le leasing et les frais de déplacement en automobile, doivent être écartés. Aussi, c’est le prix d’un abonnement mensuel Mobilis qui a été ajouté à ses charges.

 

              La situation globale des parties ne permet pas non plus la prise en compte de la charge d’impôts, ce d’autant plus que l’appelant n’a pas prouvé les avoir payés dans leur totalité.

 

              S’agissant des frais relatifs à la taxe d’épuration, la pièce produite n’est pas claire. En effet, en sus de l’appelant, trois personnes y sont mentionnées, dont deux semblent être des enfants. Il semblerait donc que l’appelant partage son logement – qui se trouve être un logement individuel – bien qu’on ne trouve aucune information à ce sujet dans le dossier. Aussi, seule la moitié du montant mensualisé a été prise en compte dans les charges de l’appelant, celui-ci bénéficiant du fait que, faute de renseignements complémentaires, sa base mensuelle est demeurée inchangée.

 

              Les dépenses pour le courant électriques sont en principe comprises dans le forfait de base. Toutefois, en l’espèce, une partie de la consommation est utilisée pour la pompe à chaleur, partant, n’est pas comprise dans le montant de base. En conséquence, une partie, soit un quart, des frais d’électricité a été ajoutée aux charges de l’appelant (estimation).

 

              Les frais d’entretien (abonnement Elcotherm) de la pompe à chaleur, répartis sur douze mensualités, paraissent raisonnables et sont établis par une pièce, de sorte qu’ils peuvent être retenus.

 

              S’agissant des frais de réparation de la douche ou de la salle-de-bains, la pièce produite est lacunaire : on ignore à quoi correspond le montant facturé, quelles prestations ont été effectuées et s’il s’agissait d’une réparation courante et nécessaire ou d’une dépense voluptuaire qui, le cas échéant, ne devrait pas être amortie. Le montant y relatif a donc été écarté.

 

              Pour le surplus, les frais d’entretien du logement, invoqués à hauteur de 840 fr. par mois, ne sont pas rendus vraisemblables.

 

              Les repas hors domicile ont été arrêtés à 250 fr. en accord avec les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP.

 

              En conséquence, compte tenu d’un revenu de 8'785 fr., le paiement de la pension de 4'500 fr. laisse à l’appelant un disponible mensuel de 4'285 fr., ce qui lui permet de supporter ses charges incompressibles. 

 

              bb) L’appelant ne démontre ainsi pas que l’une et/ou l’autre de ses charges aurait sensiblement augmenté par rapport à la situation qui prévalait en 2015. En particulier, il ne saurait prétendre à des frais d’immeuble accrus sans autre démonstration et il est établi que ses frais de déplacement ont été réduits avec le changement d’emploi. Ainsi, sous cet angle également, l’appel devrait être rejeté.

 

 

4.

4.1              Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Z.________.

 

 

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La juge déléguée :               Le greffier :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Bertrand Pariat (pour A.Z.________),

‑              Me Philippe Vogel (pour B.Z.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Vice-Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

 

              La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

             

              Le greffier :