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TRIBUNAL CANTONAL |
JI16.014291-181001
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cour d'appel CIVILE
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Arrêt du 28 août 2018
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Composition : M. ABRECHT, président
Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges
Greffière : Mme Boryszewski
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Art. 109 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté conjointement par W.________, à Bussigny, défendeur, et par [...] représenté par sa mère J.________, également à Bussigny, demandeur, contre le jugement rendu le 29 mai 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par acte du 29 juin 2018, W.________, d’une part, et l’enfant [...], représenté par sa mère J.________, d’autre part, ont interjeté appel contre le jugement du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 29 mai 2018, en concluant à ce que deux conventions qu’ils avaient conclues après la reddition du jugement attaqué − soit la convention alimentaire des 27 et 29 juin 2018 ainsi que la convention sur l’attribution de la bonification pour tâches éducatives après la naissance du 27 juin 2018 – soient ratifiées.
2. Par requête du 29 juin 2018, [...] a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par requête du 2 juillet 2018, W.________ a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 6 juillet 2018, le Juge délégué de la cour de céans a accordé à [...] le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 30 mai 2018, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Franck-Olivier Karlen.
Par ordonnance du même jour, le Juge délégué de la cour de céans a accordé à W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 30 mai 2018, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Ninon Pulver.
Le 24 juillet 2018, le conseil de [...] a déposé la liste de ses opérations pour la période du 18 juin au 23 juillet 2018.
Le 25 juillet 2018, le conseil de W.________ a déposé la liste de ses opérations pour la période du 1er juin au 28 juillet 2018.
3.
3.1 Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
Seule la transaction judiciaire est visée par cette disposition (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 241 CPC). La condition pour qu’une transaction puisse être qualifiée de judiciaire est que la litispendance ait été créée au sens de l’art. 62 CPC, soit dès le dépôt de la demande ou de la requête de conciliation (JdT 2013 III 114 consid. 3b et les réf. cit.). Selon Tappy, l’art. 241 CPC, malgré sa formulation, n’impose pas que la transaction ni sa signature intervienne en audience ou soit confirmée devant le juge, ce dernier pouvant aussi verser au dossier un acte signé hors sa présence et qui lui a été transmis par exemple par la poste (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 241 CPC).
Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions à l’entretien d’un enfant mineur, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC.
3.2 En l’espèce, les conventions passées par les parties après la reddition du jugement du 29 mai 2018, qui apparaissent équitable et préservent les intérêts de l’enfant S.________, peuvent être ratifiées pour valoir arrêt sur appel.
4.
4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance mis à la charge des parties à parts égales et solidairement entre elles, seront arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) après avoir été réduits de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC). Ils seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l'Etat, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n'y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention.
5.
5.1 Les conseils d’office des parties ont droit à une indemnité équitable pour les opérations effectuées dans le cadre de leur mandat. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. cit. et CACI 5 novembre 2015/581 consid. 4).
5.2 Le conseil de W.________, Me Pulver, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 3 heures et 25 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Pulver doit être fixée à 615 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 5 fr. et la TVA sur le tout par 49 fr. 60, soit 669 fr. 60 au total.
5.3 Le conseil de S.________, Me Karlen, a quant à lui indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 14 heures et 15 minutes au dossier, ce qui interpelle. On relèvera en premier lieu que le temps consacré aux prises de connaissance des courriers et courriels, soit 2 heures et 15 minutes, qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat expérimenté, ne peut pas être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat (CREC 23 janvier 2015/44 consid. 5b ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Par ailleurs, la confection d’un bordereau de pièces, par 15 minutes, relève d’un travail de pur secrétariat et n’a pas à être supportée par l’assistance judiciaire (CREC 4 février 2016/40), sauf s’il est complexe, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (CCUR 24 juin 2016/130). Les opérations de clôture du dossier, par 15 minutes, tel que l’établissement de la liste des opérations, n'ont pas à figurer dans une liste d'assistance judiciaire (CREC 3 septembre 2014/312 et les réf. cit). Enfin, si le temps consacré à la rédaction de l’appel commun et de la convention par 3 heures et 50 minutes peut être admis, tel n’est pas le cas pour celui consacré aux autres opérations, soit les courriels et les entretiens téléphoniques, d’un total de 7 heures et 40 minutes. En effet, l’action en aliments et en établissement des droits parentaux qui a abouti à une transaction en procédure d’appel ne présentait pas de difficultés particulières et les conseils avaient une connaissance préalable du dossier. A titre de comparaison, on relève que le conseil de la partie adverse s’est en tout et pour tout prévalu de 3 heures et 25 minutes pour la même durée de mandat. Il y a donc lieu de réduire de 3 heures et 30 minutes ce poste. En définitive, la durée d’activité retenue est de 8 heures (14h15 – 6h15). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Karlen doit être fixée à 1'440 francs. S’agissant des débours, Me Karlen se prévaut de 50 photocopies à 30 cts/pièce pour un total de 16 fr. 15. Les frais courants, notamment de photocopies, font toutefois partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus (CREC 14 novembre 2013/377). Ainsi, au montant de 1'440 fr. s’ajoutent les débours par 38 fr. 10 (54 fr. 25 – 16 fr. 15) et la TVA sur le tout par 118 fr. 25, ce qui donne 1'596 fr. 35 au total.
5.4 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile
prononce :
I. Les conventions signées les 27 et 29 juin 2018, d’une part, et le 27 juin 2018, d’autre part, par W.________ et J.________ représentant l’enfant [...], sont ratifiées pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce, leur teneur étant la suivante :
Convention des 27 et 29 juin 2018
« I. La présente convention annule et remplace toutes décisions antérieures de justice dès le 1er juillet 2018.
II. Le domicile légal de l’enfant [...], née le [...] 2015, est fixé auprès de celui de son père, M. W.________.
III. L’entretien convenable de [...], né le [...] 2015, est arrêté à CHF 2'166 fr. 30, allocations familiales par CHF 250.- d’ores et déjà déduites.
IV. M. W.________ contribuera à l’entretien de son fils, né le [...] 2015, par le paiement de l’assurance maladie de [...], dont il effectuera les démarches auprès de la Caisse pour transférer le contrat d’assurance de [...] à son nom, des frais médicaux, des activités périscolaires (camps, activités sportives, etc.) sous réserve d’accord, ainsi que des frais de garderie de [...] pour un taux d’occupation actuel de 80% ; les frais supplémentaires de garderie engendrés par les journée de dépannage étant pris en charge par le parent qui en fait la demande.
Mme J.________ s’engage à soumettre les éléments de rémunération au réseau de [...] et à signer les contrats de garde dans les délais impartis par le réseau, tant qu’J.________ bénéficie également de ce moyen de garde pour [...] durant les semaines où la garde de [...] lui est confiée.
M. W.________ s’engage à soumettre à Mme J.________ toute documentation du réseau [...] puis de l’UAPE ou de toute autre moyen de garde de [...] dans un délai de dix jours dès réception.
V. Les allocations familiales en faveur de [...], né le [...] 2015, sont entièrement dévolues à Mme J.________.
M. W.________ s’engage à cet égard à les lui restituer mensuellement en cas de perception, subsidiairement, Mme J.________ pourra les conserver en cas de perception directe.
VI. M. W.________ renonce à réclamer les éventuels montants versés en trop à Mme J.________ au titre de contribution d’entretien en faveur de [...], entre le 1er février 2018 et le 30 juin 2018, fixés en cours de procédure qui diffèrent du montant fixé par le jugement du 29 mai 2018.
VII. Mme J.________ s’engage, et M. W.________ réciproquement, à signer la convention sur l’attribution des tâche éducatives avec répartition du bonus 50/50, qui est annexée à la présente convention.
VIII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens.
IX. Les parties requièrent la ratification par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne de la présente convention alimentaire.
Les parties déclarent expressément qu’elles renoncent à la tenue d’une audience. »
Convention du 27 juin 2018
« Madame J.________ (…) et Monsieur W.________ (…), parents de l’enfant S.________, conviennent de l’attribution de la bonification pour tâches éducatives au sens de l’AVS de la manière suivante (…) : 50% pour la mère et 50% pour le père ; (…) »
Le jugement du 29 mai 2018 est maintenu pour le surplus.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des parties à parts égales et solidairement entre elles, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. L'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l'appelant [...], est arrêtée à 1'596 fr. 35 (mille cinq cent nonante-six francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. L'indemnité d'office de Me Ninon Pulver, conseil de l'appelant W.________, est arrêtée à 669 fr. 60 (six cent soixante-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Franck-Olivier Karlen pour [...],
‑ Me Ninon Pulver pour W.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :