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TRIBUNAL CANTONAL |
TD12.023630-181056
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cour d'appel CIVILE
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Ordonnance du 22 août 2018
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Composition : M. Perrot, juge délégué
Greffier : M. Clerc
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Art. 117 CPC
Vu le jugement de divorce rendu le 5 juin 2018 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant B.P.________, à Nyon, d’avec A.P.________, à Gland,
vu la requête d’assistance judiciaire déposée le 14 juin 2018 par A.P.________,
vu le courrier du Président de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 15 juin 2018 informant A.P.________ que sa requête d’assistance judiciaire était prématurée et que l’exigence d’un examen des chances de succès supposait qu’elle dépose un acte d’appel en bonne et due forme avant qu’il soit statué sur l’assistance judiciaire,
vu l’appel déposé le 6 juillet 2018 par A.P.________ contre le jugement du 5 juin 2018,
vu les pièces au dossier ;
attendu que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC) ;
attendu qu’une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC),
que le droit à l’assistance judiciaire garanti par l’art. 117 CPC concrétise la garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 3 Cst., elle-même reprise de l’art. 4 aCst.,
que, selon la jurisprudence rendue à propos de ces dispositions, qui garde toute sa valeur sous l’empire du CPC (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6912, n. 5.8.4), ne dispose pas des ressources nécessaires celui qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 II 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b),
que cette condition ne se détermine pas simplement par rapport au minimum vital au sens de la LP, même si ce minimum, augmenté de 10 à 30% et de la prise en considération des impôts en cours, peut fournir une référence utile (Message précité ; TF 4P.22/2007 du 18 avril 2007 consid. 3.2 ; ATF 124 I 1 consid. 2a ; Emmel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, nn. 4,9 et 10 ad art. 117 CPC, pp. 808 et 811 et les réf. citées ; Tappy, CPC commenté, nn. 21 et 22 ad art. 117 CPC),
qu’en effet, l’autorité compétente doit prendre en considération toutes les circonstances et apprécier la situation économique du requérant dans son ensemble, l’appréciation devant se faire à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2, rés. JdT 2015 II 247; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 5A_159/2016 du 9 mai 2016 consid. 2.1; TF 4A_325/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4.2),
qu’elle tiendra compte des charges de l’intéressé et de ses revenus effectifs, en particulier les revenus de la fortune ainsi que les rentes d’assurances sociales ou privées (TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1),
qu’elle prendra également en considération la fortune de celui qui requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire,
que le requérant doit en effet mettre à contribution son patrimoine pour la défense de ses intérêts, avant d’exiger de l’Etat l’assistance judiciaire (cf. ATF 119 Ia 11 consid. 5 ; ATF 118 Ia 369 consid. 4b),
que la fortune à prendre en considération comprend les capitaux, les titres, les éléments de fortune réels ainsi que les autres objets aisément réalisables, qui ne sont pas nécessaires à l’activité lucrative du requérant et dont on peut raisonnablement attendre qu’ils soient entamés,
que si l’existence de tels biens ne suffit pas à exclure l’assistance judiciaire, elle permet d’évaluer si la situation économique d’ensemble de l’intéressé, valeur de tels biens incluse, lui permet de payer les frais du procès (Tappy, op. cit., nn. 22 à 26 ad art. 117 CPC et les réf. citées),
que, s’agissant de la fortune immobilière, le Tribunal fédéral estime qu’une partie peut être tenue de mettre à contribution son patrimoine immobilier pour financer la défense juridique de ses intérêts (TF 4A_423/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2),
qu’il est admissible de tenir compte de l’existence d’un bien-fonds qui pourrait être engagé et procurer à l’intéressé un crédit lui permettant de faire face aux frais de procès (Tappy, op. cit., n. 24 ad art. 117 CPC ; JdT 1995 I 541),
que les biens immobiliers sont présumés disponibles même lorsque le requérant les possède en commun avec d'autres (CREC 26 janvier 2012/34 ; Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 117 CPC),
qu’en revanche, l’Etat ne peut pas exiger du requérant qu’il utilise ses économies, si elles constituent sa « réserve de secours », laquelle s’apprécie en fonction des besoins futurs de l’indigent selon les circonstances concrètes de l’espèce, tel l’état de santé et l’âge du requérant, et dont le montant se situe, pour une personne seule, dans une fourchette de 20'000 à 40'000 fr. (TF 9C_147/2011 du 20 juin 2011 et les arrêts cités),
que, pour ce qui est des charges, il faut en principe tenir compte des charges effectives, mais que des corrections sont envisageables (Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 117 CPC),
qu’il n’est au demeurant pas nécessaire que l’intéressé puisse tout payer en une fois, le Tribunal fédéral ayant considéré que l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3),
que la maxime inquisitoire, applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, est limitée par le devoir de collaborer des parties (Juge délégué CACI 26 juillet 2018/432),
qu’il appartient à l’intéressé de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles,
que ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer les moyens de preuve qu'il entend invoquer,
que l'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits (TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520),
que le seul fait que le requérant à l’assistance judiciaire en procédure de deuxième instance ait obtenu l'assistance judiciaire en première instance ou dans d'autres procédures n'est pas décisif (ATF 122 III 392 consid. 3a),
qu’un simple renvoi à la décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, RSPC 2017 p. 522),
que, s’agissant de la condition de l'indigence, il doit au contraire actualiser sa situation financière afin de démontrer que les conditions de l'art. 117 CPC sont toujours remplies devant la Cour d'appel (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.3),
que le juge n’a pas de devoir d'interpellation, ce même à l’égard d’une partie non assistée, lorsque cette dernière a connaissance, de par une précédente procédure, de son devoir d'exposer complètement ses relations financières (TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.2, RSPC 2013 ; TF 5A_761/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.3),
que l’autorité de recours n’est pas non plus tenue d’accorder un délai au requérant assisté d’un mandataire professionnel pour compléter sa requête lacunaire ou imprécise (TF 5A_502/2017 du 15 août 2017) ;
attendu qu’en l’espèce, A.P.________ fait valoir qu’elle ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour supporter les frais liés à la procédure d’appel,
qu’elle perçoit un revenu mensuel net d’environ 5'426 francs,
que ses charges ont été arrêtées par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte à 3'210 fr. 45, montant qu’elle ne conteste pas dans son acte d’appel,
que B.P.________ a été libéré par jugement du 5 juin 2018 de toute contribution d’entretien à l’égard de la requérante et de l’enfant du couple [...], ce que la requérante ne conteste pas dans son acte d’appel,
qu’ainsi, aux charges de la requérante s’ajoutent celles de la fille du couple, par 580 fr., allocations familiales par 250 fr. déduites,
que la requérante allègue subvenir également aux besoin de l’enfant majeur du couple, [...] ;
que, conformément à son devoir de collaboration, dont les composantes ont été exposées ci-dessus, il incombe en l’espèce à la requérante de démontrer son indigence en justifiant sa situation de fortune et de ses revenus et d’exposer les moyens de preuve qu'elle entend invoquer,
que celle-ci s’est contentée de produire des fiches de salaire et un relevé de compte,
qu’elle n’a produit aucun document concernant sa fortune,
qu’en particulier, elle n’a pas fait état de sa qualité de propriétaire d’un immeuble, semble-t-il une villa jumelle à [...],
que la valeur de cet immeuble semble avoir été chiffrée à plus de 200'000 fr., dette hypothécaire déduite,
que, conformément à la jurisprudence qui précède, on peut attendre de la requérante qu’elle mette à contribution ce bien immobilier pour financer la défense juridique de ses intérêts,
que la requérante n’a pas non plus mentionné qu’elle loue deux chambres de son logement ainsi qu’une place de parc pour un montant total de 850 francs,
qu’il convient donc d’ajouter cette somme au revenu de la requérante,
qu’il ressort par ailleurs des extraits de compte de la requérante, en particulier d’un montant de 11'016 fr. 90 qui lui a été crédité le 18 décembre 2017 sous le libellé « entrée salaire », qu’elle reçoit un 13e salaire dont il doit être tenu compte dans sa capacité financière,
que la requérante n’a pas fait état de cet élément non plus,
que, par ailleurs, [...] effectue un apprentissage,
qu’il réalise donc un revenu à ce titre, que la requérante n’a toutefois pas communiqué,
que, quand bien même la rémunération du fils est vraisemblablement moindre, elle peut être, au moins en partie, affectée à son propre entretien, de sorte que l’intégralité de ses charges ne doit pas être supportée par la requérante,
qu’on peut donc reprocher à la requérante un manque de transparence,
que son omission est d’autant plus critiquable que la requérante est assistée d’un mandataire professionnel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui fixer d’office un délai pour compléter et justifier sa requête,
que, comme rappelé ci-dessus, l’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire des recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits,
que la requérante n’a dès lors pas établi son indigence, alors que cette preuve lui incombait,
qu’au demeurant, sur la base d’un examen sommaire des éléments qui précèdent, elle paraît bénéficier d’une situation économique d’ensemble qui lui permet de faire face aux frais du procès,
qu’en effet, compte tenu de la procédure, de la quotité de l’avance de frais, arrêtée ci-après à 2'500 fr., et du fait qu’aucune nouvelle mesure d’instruction n’est requise à l’appui de son appel, le disponible de la requérante lui permettra très vraisemblablement d’amortir les frais de justice et d’avocat en une année, voire deux ans, au plus,
qu’en conséquence, la condition d’indigence de l’art. 117 let. a CPC n’est pas réalisée,
que, dans ces circonstances, l’assistance judiciaire doit être refusée à la requérante, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les chances de succès de l’appel ;
qu’il convient en outre de fixer et de requérir une avance de frais en mains de la requérante pour la procédure d’appel,
qu’un délai au 28 septembre 2018 lui est imparti pour effectuer au greffe de la cour de céans un dépôt de 2'500 fr. (art. 63 al. 3 TFJC), à titre d’avance de frais pour le dépôt de la requête d’appel ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.P.________ à l’appui de son appel du 6 juillet 2018 contre le jugement de divorce rendu le 5 juin 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause qui l’oppose à B.P.________ est rejetée.
II. Un délai au 28 septembre 2018 est imparti à A.P.________ pour faire au greffe un dépôt de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre d’avance de frais pour le dépôt de sa requête d’appel, au moyen du bulletin de versement référencé qui lui parviendra par courrier séparé.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- A.P.________,
‑ Me Gilles Davoine.
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse de la cause au fond est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :