TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD15.015645-172052
90


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 13 février 2018

____________________

Composition :               Mme GIROUD WALTHER, juge déléguée

Greffière              :              Mme Boryszewski

 

 

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Art. 179 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.G.________, à Monbasa (Kenya), requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 novembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.G.________, à Commugny, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 novembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la conclusion I (recte : III) de la requête de mesures provisionnelles du 28 février 2017 déposée par A.G.________ (I) et a dit que la décision sur les frais judiciaires et celle sur les dépens suivraient le sort de la cause au fond (II).

 

              En droit, le premier juge a en substance retenu qu’aucune circonstance nouvelle ne justifiait de revoir la contribution d’entretien que le requérant devait verser à sa fille [...], fixée à 2'100 fr. par mois. Il a considéré que bien le requérant ait produit deux contrats de travail attestant d’un revenu de 1'000 USD, soit 931 fr. 60

(1 USD = 0,931611 CHF au 31 janvier 2017), ce dernier n’avait toujours pas produit de recherches d’emploi ni rendu vraisemblable que ses recherches d’emploi avaient été refusées, de sorte qu’il n’avait pas démontré être dans l’impossibilité de déployer les efforts que l’on pouvait exiger de lui afin d’obtenir un emploi lui permettant de réaliser un revenu équivalent à celui réalisé en 2014 et de contribuer à l’entretien de sa fille mineure.

 

 

B.              Par acte du 27 novembre 2017, A.G.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I en ce sens qu’il contribue à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2001, par le régulier versement, en main de l’intimée, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 50 fr., allocations familiales en sus, dès y compris le 1er février 2017. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              Le requérant A.G.________, né le [...] 1969, de nationalité ...]canadienne, et l’intimée B.G.________, née [...] le ...][...] 1966, de nationalités ...]américaine et française, se sont mariés le [...] 1994, à [...] (Kenya).

 

              Une fille, [...], née le [...] à [...] ( [...]), est issue de cette union.

 

 

2.              Le 1er avril 2014, les parties se sont installées en Suisse, à [...].

 

              Dès son arrivée en Suisse, l’intimée a commencé à travailler pour le compte des [...].

 

              Le 20 mai 2014, le requérant a quitté la Suisse pour Bangui (République centrafricaine), au bénéfice d’un contrat de travail de l’ [...] de durée déterminée de juin à août 2014.

 

              Le 1er septembre 2014, il a commencé un nouvel emploi en tant que project manager pour le compte de la société [...] à [...]. Il a cependant démissionné avec effet immédiat par courrier du 28 octobre 2014 du fait de son incarcération.

 

              En effet, le 21 octobre 2014, l’intimée a informé la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente du tribunal) que son époux avait été arrêté autour du 8 octobre 2014, à l’aéroport de [...], et qu'il allait vraisemblablement être transféré dans l'Etat du [...] pour y être jugé. L'intéressé aurait été incarcéré jusqu'au 12 décembre 2014 pour avoir en substance installé une caméra dans la chambre d'amis de la maison de [...] où séjournait la sœur de l’intimée, laquelle avait été filmée nue.

 

 

3.              Par ordonnance de mesures superprotectrices de l’union conjugale du 17 septembre 2014, la présidente du tribunal a notamment confié la garde sur l’enfant [...] à sa mère (I) et a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (II).

 

              Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 novembre 2014, le président du tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confirmé les chiffres I à III de l’ordonnance du 17 septembre 2014 (II), a dit que l’exercice du droit de visite du père sur l’enfant [...] s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre (III), a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de l’enfant [...] par le versement d’une pension mensuelle de 2'100 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er septembre 2014 (IV), et a prononcé la séparation de biens des époux (V).

 

              En droit, le président du tribunal a retenu que, pendant sa mission à l’ [...] à Bangui, le requérant avait réalisé un revenu d’au moins 12'284.30 USD par mois, et que, depuis le 1er septembre 2014, il exerçait la fonction de general manager toujours à Bangui, de sorte qu’il y avait tout lieu de penser que sa rémunération devait être à peu près équivalente à celle qu’il percevait pour sa mission auprès de l’ [...] ou qu’il était à tout le moins en mesure de réaliser un revenu de cet ordre. La contribution a été fixée à un montant de 2'100 fr. par mois.

 

 

4.               Par demande unilatérale du 20 avril 2015, l’intimée a conclu au divorce.

 

              Par réponse du 15 février 2016, le requérant a également conclu au divorce.

 

 

5.               Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 mars 2016, la présidente du tribunal a rejeté les conclusions provisionnelles prises par le requérant dans sa requête du 16 novembre 2015. S’agissant de la question de la contribution d’entretien du requérant en faveur de sa fille, elle a retenu qu’aucun élément au dossier n’infirmait les considérations du prononcé du 26 novembre 2014 selon lesquelles la rémunération du requérant auprès d’une société en Afrique devait être à peu près équivalente à celle qu’il percevait pour sa mission auprès de l’ [...], qu’il apparaissait dès lors vraisemblable que l’intéressé, s’il faisait preuve de bonne volonté, serait en mesure de réaliser un revenu du même ordre que celui qu’il obtenait auparavant et qu’il n’y avait donc pas lieu de modifier la contribution d’entretien en faveur de l’enfant [...].

 

              Par arrêt du 6 juin 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a rejeté l’appel interjeté par le requérant et confirmé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 mars 2016. En droit, le juge a confirmé que les considérations du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 novembre 2014 restaient adéquates, même si l’on devait retenir que le requérant avait démissionné de son emploi en raison de l’affaire pénale dirigée contre lui. Il a ajouté que compte tenu de ses compétences, on pouvait en effet retenir qu’il était en mesure de réaliser un revenu équivalent, que l’appelant n’avait produit aucune recherche d’emploi et ne rendait pas vraisemblable que des offres d’emploi auraient été refusées en raison de sa réputation prétendument ternie par l’affaire pénale le concernant. Cela étant, il n’existait pas de circonstance nouvelle qui justifiait de s’écarter de la contribution fixée par l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 novembre 2014, d’autant que le requérant n’avait nullement établit ses charges, se contentant d’affirmer qu’il aurait des charges importantes liées à l’exercice du droit de visite, en l’état non exercé.

 

 

6.              Par requête de mesures provisionnelles du 28 février 2017, le requérant a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« I. Une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC est confiée au Service de protection de la jeunesse en faveur de l’enfant [...], née le (…), afin d’organiser la reprise des relations personnelles entre l’enfant et son père A.G.________.

 

II. A.G.________ est autorisé à appeler et à communiquer avec sa fille [...], née le (…), à tout le moins une fois par semaine, par téléphone ou via les applications Facetime ou Skype.

 

III. A.G.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le (…), par le régulier versement, en mains de Mme B.G.________, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de CHF 50.- (…), éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er février 2017. »

 

              Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 12 avril 2017, l’intimée a conclu au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles. A cette occasion, les parties ont signé une convention dont la teneur est la suivante :

 

« I. Parties conviennent que dès son retour d’Angleterre, prévu au début du mois de juillet 2017, [...] se rendra chez le Dr [...] et participera au nombre d’entretiens requis par ce spécialiste afin qu’il puisse établir à l’attention du tribunal un rapport se prononçant sur l’opportunité d’organiser une reprise des contacts entre l’enfant et son père A.G.________ et la manière dont cette reprise des contacts devra se faire, selon les recommandations de ce spécialiste.

 

B.G.________ s’engage à effectuer d’ores et déjà toutes les démarches nécessaires à la mise en place des rendez-vous auprès du
Dr [...] afin qu’il puisse déposer un rapport d’ici la fin de l’été 2017.

 

Les parties auront chacune la possibilité de s’entretenir préalablement avec le Dr [...] par téléphone si elles le souhaitent.

 

II. A réception du rapport du Dr [...], les parties seront convoquées à une nouvelle audience afin que les conclusions I, II et III de la requête de A.G.________ soient examinées. »

 

              Lors de la reprise de l’audience fixée au 25 octobre 2017, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions provisionnelles prises par le requérant dans sa requête du 28 février 2017. Pour sa part, le requérant a confirmé ses conclusions. L’intimée a indiqué lors de cette audience que sa fille se trouvait actuellement en Suisse pour les vacances, soit jusqu’au 5 novembre 2017. Cela étant, les parties ont admis que les conclusions I et II de la requête du 28 février 2017 soient tranchées ultérieurement. La présidente a ensuite clos l’instruction concernant la question de la contribution d’entretien.

 

             

7.              La situation financière des parties est la suivante :

 

              a) Pendant le mariage, le requérant a occupé divers postes à responsabilité, soit notamment le poste de general manager au sein du [...] à [...] dans le Massachusetts. Après être arrivé en Suisse le 1er avril 2014, il est parti le 20 mai suivant pour [...] (République centrafricaine) au bénéfice d’un contrat de travail de l’ [...] de durée déterminée, soit de juin à août 2014. Pendant cette mission, il a réalisé un revenu d’au moins 12'284.30 USD par mois, ce qui correspondait à 11'722 fr. 65 au taux de change du 23 octobre 2014 (1 USD = 0.95428 CHF). Le 1er septembre 2014, il a été engagé en tant que project manager pour le compte de la société [...], également à [...], poste dont il a démissionné deux mois plus tard en raison des poursuites pénales mentionnées précédemment. Le 1er octobre 2015, il a été engagé en tant que general manager dans la société [...] à [...] au Kenya pour un salaire mensuel de 6’000 USD ainsi que 1'000 USD de frais de représentation et de dépenses supplémentaires. Il a toutefois mis un terme à ce contrat pour le 30 novembre 2016.

 

              Le requérant a ensuite trouvé un emploi auprès de la société [...] au Kenya à partir du 1er décembre 2016, mission temporaire qui s’est prolongée jusqu’à fin du mois de mai 2017 en tant que manager/administrateur général du [...], du Beach bar, de l’ [...] et des appartements [...], mission temporaire qui s’est prolongée jusqu’à fin mai 2017 et pour laquelle il a réalisé un revenu de seulement 1'000 USD, soit 931 fr. 60, en sus d’être nourri et logé. Dès le 27 juin 2017, il a travaillé pour la société [...], pour laquelle il a effectué une mission de quatre mois auprès d’un établissement touristique, percevant un salaire de 1'000 USD par mois.

 

              Les parties louent la maison dont elles sont copropriétaires à [...] dans le [...]. Le montant du loyer perçu est de 3'150 USD par mois. Il y a donc lieu de considérer que le requérant perçoit la moitié de cette somme à titre de revenu locatif, ce qui représente un montant de 2'934 fr. 55, soit 1'467 fr. 30 par personne (1 USD = 0,931611 CHF au 31 janvier 2017).

 

              Quant au minimum vital du requérant, il ressort du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 novembre 2014 que ses charges en République centrafricaine n’étaient pas connues, mais il a été retenu qu’il apparaissait notable que le coût de la vie dans ce pays était nettement inférieur à celui de la Suisse, de sorte que l’intéressé avait largement les moyens de maintenir son niveau de vie avec son revenu.

 

              Le requérant a allégué en procédure de divorce, un minimum vital Kenyan de 1'805 fr., soit 20 fr. de base mensuelle, 900 fr. de loyer, 115 fr. de charges, 60 fr. de téléphone, 120 fr. d’internet, 390 fr. de transport et 200 fr. de frais médicaux. Seul le montant de son loyer est étayé par une pièce.

 

              b) L’intimée travaille depuis le 1er mars 2017 à l’ [...] ( [...]) à Genève en tant que senior media & communications officer. Elle est au bénéfice d’un contrat de durée déterminée de deux ans, renouvelable une fois et perçoit un salaire annuel de 79'870 USD. Selon la fiche de salaire du mois d’octobre 2017, l’intimée reçoit un montant mensuel net de 11'888.35 USD. A ce montant, il convient d’une part de rajouter les montants directement déduits de son salaire par l’employeur, soit 486.85 USD et 48.60 USD à titre d'assurance maladie pour elle et sa fille ainsi que le montant de 129 USD pour sa place de parc, et d’autre part de déduire les allocations pour l’enfant d’un montant de 464.50 USD (2 x 232.25 USD). L’intimée perçoit ainsi un montant total de 12'088.30 USD (11'888.35 + 486.85 + 48.60 + 129.00 – 464.50 USD), soit 11'261 fr. 60 au taux de change actuel (1 USD = 0,931611 CHF au 31 janvier 2017).

 

              Un montant de 1'467 fr. 30 à titre de revenu locatif doit également être comptabilisé dans les revenus de l’intimée pour la location de la maison dont les parties sont copropriétaires à [...] dans le [...].

 

              Les revenus mensuels totaux de l’intimée peuvent ainsi être arrêtés à 12'728 fr. 90 (11'261 fr. 60 + 1'467 fr. 30).

 

              Les charges mensuelles de l’intimée telles que retenues dans le prononcé du 26 novembre 2014 du président du tribunal sont les suivantes :

- part au loyer maison de [...] (3/4)              3'562.50

- entretien maison de [...] (not. jardinier)              191.00

- assurance-ménage maison de [...]              41.95

- alarme maison de [...]              106.50

- charge hypothécaire maison de [...]              1'574.40

- charge fiscale maison de [...]              587.85

- entretien maison de [...] (estimation)              95.00

- assurances maison de [...]              278.95

- agent immobilier maison de [...] (estimation)              35.00

- entreposage meubles              284.40

- part à l'assurance-maladie non prise en charge             

par l' [...] (3/4)              337.50

- assurance-maladie complémentaire                            121.00

- assurance véhicules (2)              235.40

- internet/TV/téléphone fixe (estimation)                            260.00

- téléphone portable              153.00

- intérêts/remboursement carte de crédit [...]                            285.00 

- intérêts/remboursement carte de crédit [...]              190.00 

- intérêts/remboursement carte de crédit [...]              285.00 

- base mensuelle                            1'350.00

Total              9'974.45

             

              Le 25 octobre 2017, l’intimée a produit un budget mensuel, dont il ressort les charges suivantes :

 

- hypothèque maison de [...]              2'575.00

- frais entretien maison de [...]              650.00

- hypothèque maison de [...]              1'684.00

- frais entretien maison de [...]              800.00

- loyer mensuel maison de [...]              4'500.00

- entretien maison de [...] (not. jardinier)                            167.00

- assurance maladie de base               486.85

- frais médicaux hors franchise              100.00

- frais de dentiste                             42.00

- frais d’ophtalmologue                            40.00

- frais de téléphone portable                            90.00

- frais de vols pour l’internat en Angleterre                            40.00

- frais de chauffage maison de [...]                            300.00

- assurance maison de [...]                            49.00

- Swisscom maison de [...]                            145.95

- assurance [...] maison de [...]                            47.25

- assurance ECA maison de [...]                            20.00

- assurance voiture                            148.65

- place de parc au travail                             129.00

- Touring club suisse                             10.00

- amortissement dette carte de crédit                            1981.40

              Total                             13'966.10

 

              Les postes en italique ne sont que de simples estimations.

 

              En droit :

 

1.                          

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont d’au moins 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).

 

 

3.

3.1              L’appelant soutient que ce serait à tort que le premier juge a retenu que sa situation financière n’avait pas évolué depuis l’arrêt du 6 juin 2016 du Juge délégué de la Cour d’appel civile. Il explique avoir quitté la Suisse pour travailler au Kenya et que sa condition financière ne serait dès lors plus la même. Ses divers emplois temporaires auprès des sociétés [...] puis [...] ne lui permettraient pas de gagner plus de 1'000 USD par mois.

 

              Il conteste par ailleurs le principe même de l’imputation d’un revenu hypothétique, prétendant ne pas être en mesure de réaliser un revenu plus élevé que celui qu’il gagne actuellement. Il ajoute que bien que né au Canada, il a passé toute son enfance en Afrique. Après avoir effectué ses études en Angleterre, il est revenu au [...], où il a rencontré son épouse. Son père et sa belle-mère vivraient au [...], de même que la majorité de ses amis. C’est donc de manière tout à fait naturelle qu’après la séparation, l’appelant est retourné s’installer au [...], pays dans lequel le salaire mensuel moyen serait plus de 20 fois inférieur au salaire mensuel moyen réalisé à Genève. Il ajoute encore qu’il n’entretiendrait plus aucune relation avec sa fille depuis plus de trois ans, qu’il ne pourrait pas retourner aux Etats-Unis au vu des différentes procédures introduites par l’intimée à son encontre, et qu’il n’aurait vécu que très provisoirement en Suisse.

 

3.2             

3.2.1              Une fois que des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1re phrase CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et réf. cit. ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid. 5 ; TF 5A_ 400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et réf. ; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1).

 

3.2.2              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et − cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) − dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). En matière de contribution à l’entretien d’un enfant mineur, la jurisprudence a posé que les parents doivent s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1 ; TF 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1). En particulier, un départ à l'étranger peut rester sans effet lorsque la poursuite d'une activité en Suisse est exigible (TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 5, in FamPra.ch 2013 p. 236 ; TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1). Un revenu hypothétique a été imputé à un débirentier qui a choisi de quitter la Suisse pour vivre dans un pays où les revenus sont inférieurs et qui n’a pas démontré avoir effectué dans ce pays de recherches d’emplois lui assurant un salaire équivalent à celui qu’il percevait en Suisse (TF 5A_587/2013 déjà cité, consid. 6.2).

 

              Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS), ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail ; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts-und berufübliche Litihne in der Schweiz, Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).

             

3.3              Le premier juge a en substance considéré qu’aucune circonstance nouvelle ne justifiait de revoir la situation. Il a en effet indiqué que si le requérant avait produit deux contrats de travail (temporaire, réd.) émanant d’une part de [...] et d’autre part de [...], attestant d’un revenu de 1'000 USD, il n’avait en revanche toujours pas produit de recherches d’emploi ni rendu vraisemblable que ses recherches d’emploi auraient été refusées, de sorte qu’il ne démontrait pas qu’il ne serait pas en mesure de déployer les efforts que l’on pouvait exiger de lui afin d’obtenir un emploi lui permettant de réaliser un revenu équivalent à celui réalisé en 2014. Le premier juge a ainsi retenu que le requérant était en mesure de réaliser un revenu d’au moins 12'284.30 USD par mois et n’a pas modifié la pension en faveur de l’enfant d’un montant de 2'100 fr. correspondant au coût moyen arrêté par les tabelles zurichoises et représentant environ les deux tiers du coût total de l’entretien de l’enfant (3'372 fr. 60 x 2/3) arrêté dans le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 novembre 2014.

 

3.4              En l’espèce, il convient d’examiner si les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, soit le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 novembre 2014. A l’instar de ce qui a été retenu par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans l’arrêt du  6 juin 2016, il n’existe pas de circonstance nouvelle qui justifierait de s’écarter de la contribution fixée dans ledit prononcé. En effet, si l’appelant vit actuellement au Kenya et perçoit un salaire de 1'000 USD, c’est de son propre aveu par choix qu’il a quitté la Suisse ou n’y est pas revenu après sa séparation et non par nécessité. Dans la mesure où il ne pouvait ignorer que le niveau des salaires moyens là-bas est bien inférieur à celui existant en Suisse, la diminution de ses revenus doit directement lui être imputée. Les liens qu’il entretient avec ce pays ou le fait qu’il n’aurait plus de relations personnelles avec sa fille en Suisse ne sont pas pertinents, ces éléments ne pouvant être invoqués au détriment du créancier d'entretien mineur, soit sa fille âgée actuellement de 16 ans. Par ailleurs, l’appelant ne rend pas rendu vraisemblable le fait qu’il ne serait pas en mesure de réaliser un revenu équivalent à celui obtenu en 2014 au sein de l’ [...], soit au moins 12'284.30 USD par mois, ce dans le domaine de la coopération internationale ou dans le management hôtelier international comme ses emplois précédents. Que ce soit en première instance ou en instance d’appel, l’appelant n’a produit aucune recherche d’emploi ni n’a rendu vraisemblable que ses offres d’emploi auraient été refusées. L’appelant, qui était dûment assisté d’un conseil tout au long de la procédure, n’a ainsi pas démontré même au stade de la seule vraisemblance avoir épuisé sa capacité contributive. Au demeurant, quand bien même l’appelant réaliserait un revenu inférieur à celui de 2014, ce revenu − compte tenu des emplois précédents et de l’expérience de l’appelant − lui permettrait toujours de s’acquitter de la pension de 2'100 fr. en faveur de sa fille, dès lors que, du propre aveu de l’appelant, le niveau de vie au Kenya est 20 fois inférieur à celui qui prévaut en Suisse. On ne sait par ailleurs rien de ses charges hormis le montant de son loyer kenyan.

 

              Il n’y a par conséquent pas lieu de s’écarter de la contribution d’entretien fixée par l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 novembre 2014.

 

 

4.              Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance querellée doit être confirmée.

 

              L’appel étant d’emblée dépourvu de toutes chances de succès, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.

                          


Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L'ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.G.________.

 

              IV.              La requête d'assistance judiciaire de l'appelant est rejetée.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Yan Schumacher pour A.G.________,

‑              Me Martine Gardiol pour B.G.________,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

             

 

              La greffière :