TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD16.032136-171931

16


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 10 janvier 2018

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Composition :               M.              Colombini, juge délégué

Greffière              :              Mme              Bourqui

 

 

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Art. 176 CC 

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par G.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Z.________, à [...], intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 octobre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 25 août 2017 par G.________ à l’encontre de Z.________ (I), a dit que les frais et dépens de la décision suivraient le sort de la cause au fond (II) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (III).

 

              En droit, le premier juge a considéré que la reprise d’une activité à mi-temps de Z.________ n’était pas incompatible avec la prise en charge des enfants, dont le plus jeune était âgé de 10 ans, d’autant plus qu’elle-même était âgée de 46 ans, bénéficiaire d’une formation supérieure et en bonne santé. Il a en outre retenu que Z.________ avait effectué au minimum dix-sept recherches d’emploi ainsi que huit inscriptions auprès d’agences de recrutement, de plateformes ou de réseaux sociaux professionnels. Il a par conséquent considéré que, quand bien même l’objectif d’une quinzaine d’offres de services par mois n’était pas atteint, il était prématuré de lui imputer un revenu hypothétique, en précisant que les mois de juillet et août 2017 constituaient une période de vacances scolaires durant laquelle il fallait davantage s’occuper des enfants et durant laquelle il est notoire que les offres d’emploi sont moins abondantes. L’activité déployée par Z.________ pendant les derniers mois s’étant accélérée, cela ne démontrait pas de mauvaise volonté de sa part.

 

 

B.              a) Par acte du 2 novembre 2017, G.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’un revenu hypothétique qui ne saurait être inférieur à 5'500 fr. brut doit être imputé à Z.________, dès le 1er octobre 2017 et à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de Z.________ dès cette date. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              b) Par courrier du 22 novembre 2017, G.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              Le 24 novembre 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a dispensé en l’état G.________ du paiement de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              G.________, né le [...] 1966, et Z.________, née le [...] 1971, se sont mariés le [...] 2001 en France.

 

                            Deux enfants sont nés de cette union :

-                  L.________, né le [...] 2004, et

-                  Y.________, née le [...] 2007.

 

2.              Les parties ont connu d’importantes difficultés conjugales et vivent séparées depuis le 11 octobre 2013.

 

              Par convention signée le 19 décembre 2013, les époux ont réglé les modalités de leur séparation prévoyant notamment l’attribution de la garde des enfants à Z.________ avec un droit de visite en faveur de G.________ et l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Z.________.

 

              Le chiffre VI de la convention précitée prévoyait ce qui suit :

 

« G.________ réglera le loyer du logement conjugal jusqu’à la fin du mois de janvier 2014. Le loyer de février 2014 et les loyers suivants seront réglés par Z.________.

 

G.________ versera en mains de Z.________, d’ici au 1er janvier 2014, un montant de fr. 3'000 (trois mille francs), à valoir sur la contribution qui sera fixée pour le mois de janvier 2014.

 

Dès et y compris le 1er février 2014, G.________ versera en mains de Z.________ tous les 1er du mois un montant de fr. 5'000.- (cinq mille francs) à valoir sur les contributions qui seront fixées pour les mois de février et suivants ».

 

              Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président) a ratifié séance tenante cette convention, en réservant expressément sa décision sur les conclusions pécuniaires des parties.

 

3.              Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 février 2017, le Président a notamment astreint G.________ au versement d’une pension mensuelle en faveur de son épouse d’un montant de 3'070 fr., dès et y compris le 1er janvier 2014, sous déduction des montants versés conformément à la convention signée le 19 décembre 2013. Z.________ a également été exhortée à se renseigner sur les activités professionnelles que sa formation et son expérience lui permettraient d’exercer à mi-temps, cas échéant sur les cours à suivre pour actualiser ses connaissances à cet effet et à entreprendre, dès avril 2017, toute recherche de formation ou d’emploi à mi-temps exigible d’elle.

 

4.              A l’audience du 7 avril 2017, les parties ont notamment convenu que, pour tenir compte de la participation de G.________ aux coûts de la thérapie familiale mise en place, la contribution d’entretien versée par ce dernier en faveur de son épouse soit réduite de 185 fr., qui se montait dès lors à 2'885 fr., dès et y compris le 1er juin 2017.

 

5.              Par requête de mesures provisionnelles du 1er mai 2017, G.________ a conclu à l’imputation d’un revenu hypothétique à Z.________.

 

              Lors de l’audience du 28 juin 2017, les parties ont notamment convenu que :

 

« I. Z.________ s’engage à persévérer dans ses recherches d’emploi en apportant une attention toute particulière à l’individualisation des lettres de motivation et des dossiers de postulation en général.

 

II. Z.________ s’engage à envoyer, dans la mesure du possible, chaque mois, une quinzaine d’offres de services, soit spontanées, soit en réponse à des offres d’emploi, dont elle fera systématiquement adresser copies au conseil de son époux, G.________.

 

III. G.________ retire sa requête de mesures provisionnelles du 1er mai 2017.

 

[…] ».

 

              La convention a été ratifiée séance tenante par le Président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

 

6.              Par requête de mesures provisionnelles du 25 août 2017, G.________ a conclu à ce qu’il soit imputé à Z.________ un revenu hypothétique qui ne saurait être inférieur à 5'500 fr. brut par mois, dès le 1er octobre 2017 et à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de son épouse dès cette date.

 

7.              Lors de l’audience du 25 septembre 2017, Z.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée par G.________.

 

8.              a) Z.________ n’exerce actuellement aucune activité lucrative et ne dispose d’aucun revenu.

 

              En 1992, Z.________ a obtenu un diplôme d’études universitaires générales B (DEUG B) délivré par l’Université de [...], puis en 1993, une licence de biologie avec mention assez bien, et en 1994, une maîtrise de biologie animale avec mention bien. En 1995, les Universités de [...] et de [...] lui ont délivré un diplôme d’études approfondies (DEA) en transplantation d’organes et greffe de tissus.

 

              Z.________ a déclaré être au bénéfice d’une formation dans le domaine de la recherche scientifique et une expérience dans le domaine de la documentation scientifique dans un centre de documentation. Elle a échoué au concours pour devenir ingénieur d’études.

 

              Durant la vie commune, elle a travaillé jusqu’en 2004. Elle a ensuite perçu des indemnités du chômage lorsqu’elle était enceinte de L.________ et n’a pas repris d’activité lucrative depuis lors. Lorsqu’elle travaillait, elle maîtrisait les techniques de biochimie et de biologie moléculaire (RT-PCR, électrophorèse, Western-Blot) et de dosage de protéines dans les liquides biologiques. Elle a toutefois précisé que ses connaissances en ces matières n’étaient plus actualisées. S’agissant de l’utilisation des bases de données documentaires Pascal et Medline, elle a exposé qu’elle les maîtrisait jusqu’en 2004.

 

              Elle a suivi des formations en informatique sur une ou deux heures (systèmes d’exploitation Windows, Unix et Microsoft, types de réseaux, sécurité, protocole TCP/IP, ingénierie documentaire, langages SGML, XML et HTML, méta données, formats bibliographiques, programmation en langage C, en Lex, analyse lexicale, serveur d’investigation et intelligence économique). Elle s’est tenue informée de l’évolution de ces domaines de loin, par l’intermédiaire d’une ancienne collègue. Elle a en outre enseigné trois mois les sciences de la vie et de la terre (SVT) en classes de 3e, 4e et 6e au Collège [...]. Elle parle le français et l’anglais et a des connaissances en espagnol et en allemand au niveau scolaire.

 

              Lors de l’audience du 19 décembre 2016, elle a en outre déclaré son souhait de reprendre une activité lucrative précisant qu’elle avait entrepris les démarches à cet effet et qu’elle avait l’intention de les poursuivre. Elle a précisé que L.________ était autonome et qu’Y.________ pourrait être prise en charge par des amis pour le midi.

 

              b) Z.________ a effectué vingt-six recherches d’emploi entre les mois de février et septembre 2017, soit quatre en mai, cinq en juin, quatre en juillet, quatre en août et neuf en septembre.

 

              Il résulte des pièces au dossier que Z.________ a également entrepris des démarches de recherches d’emploi en s’inscrivant le 14 juillet 2017 sur le site carrière de [...], le 25 août 2017 sur la plateforme [...], le 31 août 2017, auprès du réseau social professionnel [...] et durant le mois de septembre 2017, auprès des sociétés de recrutement [...], [...], [...], [...], [...] AG.

 

              Z.________ a allégué s’être également inscrite auprès de la société de recrutement [...] et sur le portail emplois de la Confédération, sans toutefois produire de pièces à l’appui de ses allégations.

 

              A l’audience du 25 septembre 2017, interrogée à forme de l’art. 192 CPC, Z.________ a notamment déclaré qu’elle était partie en vacances avec les enfants du 17 juillet 2017 au 4 août 2017 et que durant cette période, il n’y avait pratiquement pas d’offres d’emploi. Elle a précisé qu’il y avait beaucoup d’offres d’emploi en matière de chimie et de chromatographie ou encore d’assurance qualité et recherche clinique mais qu’elle n’était pas qualifiée pour ce type de poste. Elle a ajouté que l’orientation professionnelle du canton de Vaud lui aurait dit ne rien pouvoir faire en sa faveur, en lui précisant que la majorité des étudiants qui sortaient de cette filière se reconvertissaient dans l’enseignement et qu’il n’y avait pas de possibilité de faire une « remise à jour » de sa formation. Z.________ a postulé à une reprise en qualité de vendeuse en cosmétique car, selon elle, un Master identique au sien était demandé en guise de qualification. Z.________ a affirmé que le CAS en santé publique à l’UNIL, se déroulant de février 2018 à juin 2018, pourrait éventuellement lui ouvrir des portes dans les domaines de la recherche clinique, en particulier celui de l’épidémiologie. Elle a finalement confirmé être inscrite sur la plateforme d’inscription des remplaçants de l’enseignement obligatoire de l’Etat de Vaud (MIREO).

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

 

              Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l’instance d’appel (art. 311 al. 1 CPC).

 

              Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une parties qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

 

2.2              Lorsque le litige ne porte que sur la contribution d'entretien du conjoint, comme c’est le cas en l’espèce, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).

 

 

3.

3.1              L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l’intimée. Il fait valoir que celle-ci n’aurait pas entrepris des démarches suffisantes afin de chercher un emploi conformément à ses engagements. Il conclut dès lors qu’un revenu hypothétique de 5'500 fr. doit lui être imputé pour une activité lucrative à un taux de 50 %. A titre subsidiaire, l’appelant soutient que le premier juge aurait dû impartir à l’intimée un délai d’adaptation.

 

3.2

3.2.1              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif réalisé par les époux. Il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3) – qu’elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_750/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4 ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1). Le motif pour lequel l’époux a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1).

 

              Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b).

 

3.2.2              En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus ; et de 100 % avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes ; leur application dépend des circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3 ; TF 5A 308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.2 ; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 5.3).

 

              En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1). Ce délai d'adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3).

 

3.3

3.3.1              En l’espèce, les époux se sont mariés en 2001 et ont eu deux enfants, aujourd’hui âgés de 13 et 10 ans.

 

              L’intimée bénéficie d’une formation dans le domaine de la recherche scientifique et d’une expérience dans le domaine de la documentation scientifique dans un centre de documentation. Elle a travaillé jusqu'en 2004 et n'a pas repris d'activité lucrative après la naissance de L.________. Lorsqu'elle travaillait, elle maîtrisait les techniques de biochimie et de biologie moléculaire et de dosage de protéines dans les liquides biologiques, mais ses connaissances en ces matières ne sont plus actualisées. Elle a suivi des formations en informatique sur une ou deux heures et s'est tenue informée de l'évolution de ces domaines. Elle parle le français et l'anglais et a des connaissances en espagnol et en allemand au niveau scolaire. Lors de l'audience du 16 décembre 2016, elle a déclaré son souhait de reprendre une activité lucrative précisant qu'elle avait entrepris les démarches à cet effet et qu'elle avait l'intention de les poursuivre, L.________ étant autonome et Y.________ pouvant être prise en charge par des amis pour le midi.

 

              Dans son ordonnance du 20 février 2017, le premier juge a considéré qu'à ce stade, vu son âge, sa qualification professionnelle obsolète, ainsi que les années écoulées pendant lesquelles elle était restée sans activité rémunérée, on ne saurait exiger de l'intimée la reprise immédiate d'une activité lucrative. La reprise d'une activité à mi-temps n'était pas incompatible avec la prise en charge des enfants, d'autant qu'Y.________ aurait 10 ans au mois d'avril 2017. Dans le dispositif, le premier juge a exhorté l'intimée, dès la notification de la décision, à se renseigner sur les activités professionnelles que sa formation et son expérience lui permettraient d'exercer à mi-temps, cas échéant les cours à suivre pour actualiser ses connaissances à cet effet et à entreprendre, dès avril 2017, toute recherche de formation ou d'emploi à mi-temps exigible d'elle.

 

              Une nouvelle requête, tendant à l'imputation d'un revenu hypothétique, a été déposée par l'appelant le 1er mai 2017. Lors de l'audience du 28 juin 2017, l'intimée s'est engagée à persévérer dans ses recherches d'emploi en apportant une attention toute particulière à l'individualisation des lettres de motivation et des dossiers de postulation en général et a pris l’engagement d’envoyer, dans la mesure du possible, chaque mois, une quinzaine d'offres de services, soit spontanées, soit en réponse à des offres d'emploi, dont elle ferait systématiquement adresser copie à son époux. L'appelant a alors retiré sa requête.

 

3.3.2              En l’espèce, au vu de l'ordonnance du 20 février 2017, on ne saurait reprocher à l'intimée de ne pas avoir effectué de recherches d'emploi avant le mois d'avril 2017. Elle a ensuite effectué quatre recherches d'emploi en mai et cinq durant le mois de juin. Après l'engagement pris à l'audience du 28 juin 2017 d'intensifier ses recherches, elle a effectué quatre recherches en juillet. Elle est par la suite partie en vacances du 17 juillet au 4 août et a effectué quatre recherches d'emploi au mois d'août. Elle a finalement effectué neuf recherches d'emploi au mois de septembre et a en outre procédé à au moins huit inscriptions auprès d'agences de recrutement, de plateformes ou de réseaux sociaux.

 

              A cet égard, le premier juge a considéré que, quand bien même l'intimée n'avait pas encore atteint l'objectif d'une quinzaine d'offres de service par mois, il était en l'état prématuré de lui imputer un revenu hypothétique ; qu'en effet, les mois de juillet et août, pendant lesquels les offres étaient très en-deçà de l'objectif, constituaient une période de vacances scolaires, période où il faut d'une part s'occuper davantage des enfants et où il est d'autre part notoire que les offres d'emploi sont moins abondantes. Il a considéré que, d'une manière générale, l'activité de recherche déployée par l'intimée pendant les trois mois précédant l’ordonnance entreprise, qui s'était accélérée en septembre, ne dénotait pas de mauvaise volonté de sa part. Ces considérations sont adéquates et peuvent être confirmées.

 

              Le fait qu'aucune offre n'ait été effectuée certaines semaines – ce qui peut pour partie s'expliquer par les vacances scolaires – n'est pas déterminant et ne témoigne pas d'une mauvaise volonté de l’intimée, dès lors que le rythme des postulations peut aussi dépendre des offres d'emploi présentes sur le marché.

 

              En l'état, on ne saurait au demeurant reprocher à l'intimée d'avoir ciblé ses recherches dans ses domaines de compétences. Le reproche fait par l'appelant sur ce point, soit que l’intimée n’ait pas recherché à ce stade des emplois moins qualifiés, est infondé.

 

              Enfin, on ne discerne pas d’incohérence dans l’appréciation du premier juge lorsqu’il retient qu'une personne est apte à exercer une activité lucrative à mi-temps – ce qui constitue la première condition à l'imputation d'un revenu hypothétique –, mais qu'elle n'a pas la possibilité effective de réaliser un tel revenu, par exemple en raison du marché du travail ou du temps d'adaptation nécessaire. Au contraire un revenu hypothétique ne peut être retenu que si deux conditions cumulatives sont réalisées, soit d’une part que l'on puisse raisonnablement exiger de la personne intéressée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci et d'autre part que la personne ait la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 4.4.1).

 

              On relèvera par ailleurs que la qualité des offres – qui n'est pas remise en cause en appel – apparaît bonne et correspond aux qualifications de l’intimée et l'on ne saurait se fonder uniquement sur le fait que, quantitativement, les offres ne correspondent pas, bien que nettement en progrès, aux engagements pris le 28 juin 2017, pour imputer dès aujourd'hui un revenu hypothétique, la quantité des offres devant être pondérée par leur qualité, dès lors qu'il n'est guère utile d'effectuer de nombreuses offres d'emploi mal ciblées et stéréotypées.

 

              C'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'en l'état un revenu hypothétique ne pouvait être retenu.

 

              Par surabondance, l'appelant ne motive nullement sur quelle base et pour quel emploi, un revenu hypothétique de 5'500 fr. pourrait être retenu pour un emploi à mi-temps, tel qu'exigible par la jurisprudence.

 

3.3.3              A titre subsidiaire, l'appelant soutient qu'un délai d'adaptation aurait dû être fixé dans le dispositif. Outre le fait qu’il n'a pas pris de telles conclusions subsidiaires en première instance, ni d'ailleurs en appel – le principe de disposition s'appliquant (cf. consid. 2.2 supra) –, une telle fixation n'apparaît pas opportune en l'état. Il appartiendra cependant à l'intimée d'intensifier encore ses recherches conformément à son engagement pris à l'audience du 28 juin 2017 et, si elles ne devaient pas aboutir d'ici le mois de mars 2018, de les élargir à d'autres emplois moins qualifiés, sous peine de risquer de se voir imputer un revenu hypothétique d’ici l’été prochain.

 

 

4.              L’appel doit dès lors être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              L'appel étant dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de l'appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC) et il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              L’arrêt est rendu sans frais.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Mireille Loroch (pour G.________),

‑              Me Matthieu Genillod (pour Z.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :