TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT11.048372-180832

511


 

 


cour d’appel CIVILE

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Décision du 4 septembre 2018

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mmes              Crittin Dayen et Giroud Walther, juges

Greffière :              Mme              Logoz

 

 

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Art. 101 al. 1 et 3, 147 al. 1, 148 al. 1, 2 et 3 CPC

 

 

              Statuant sur la requête de restitution de délai déposée par C.________, à [...], dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté contre le jugement rendu le 20 juillet 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause le divisant d’avec HOIRIE DE FEU A.M.________, soit B.M.________ et C.M.________, tous deux à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par arrêt rendu le 17 juillet 2017, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la Juge déléguée), statuant sur l’appel interjeté par C.________ contre le jugement rendu le 20 juillet 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause le divisant d’avec l’hoirie de feu A.M.________, a prononcé l’irrecevabilité de l’appel au motif que C.________ n’avait pas versé dans le délai imparti le sixième acompte de l’avance de frais requise pour la procédure d’appel.

 

 

B.              a) Le 14 septembre 2017, C.________ a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, en concluant, sous suite de frais, à l’annulation de l’arrêt et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour qu’il soit entré en matière sur le fond de la cause et procédé en conséquence.

 

              Par arrêt du 22 mai 2018 (4A_467/2017), la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a dit que le recours en matière civile interjeté par C.________ était irrecevable et a transmis l'écriture du 14 septembre 2017, avec le bordereau de la même date, à la Cour d'appel civile pour être traitée comme une requête en restitution de délai.

 

              En droit, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque, comme en l’espèce, les griefs soulevés par l’auteur du recours tendaient à démontrer qu'il s'était trouvé sans sa faute dans l'incapacité de respecter le délai pour l'avance de frais, le recours immédiat au Tribunal fédéral contre la décision d'irrecevabilité en raison du non-paiement de l'avance était irrecevable, puisqu'il incombait au recourant de saisir au préalable l'autorité qui avait rendu la décision d'irrecevabilité d'une demande de restitution du délai. Dans la mesure où il s’avérait que dans sa communication du 4 août 2017, la Juge déléguée ne s’était prononcée d’aucune manière sur le caractère fautif ou non de l’empêchement invoqué par le recourant, l’accident du 20 juin 2017 n’étant du reste évoqué qu’incidemment dans la lettre que celui-ci avait adressée le 31 juillet 2017 à la Juge déléguée, le Tribunal fédéral a retenu qu’on ne pouvait pas considérer que le recourant avait déjà saisi l’autorité cantonale d’une requête en restitution de délai qui aurait été rejetée, de sorte qu’il y avait lieu de transmettre la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

 

              b) Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.

 

              Par courrier du 20 juin 2018, C.________ a indiqué persister intégralement dans les moyens exposés et les conclusions prises dans son recours au Tribunal fédéral du 14 septembre 2017 et les pièces pertinentes déjà produites.

 

              Dans ses déterminations du 9 juillet 2018, l’hoirie de feu A.M.________ a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens.

 

 

C.              Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :

 

              1. Par jugement du 20 juillet 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 15 août 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté les conclusions prises par C.________ contre l’hoirie de feu A.M.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 31'476 fr., à la charge de C.________ (II) et a condamné celui-ci à verser à l’hoirie de feu A.M.________ la somme de 16'000 fr. à titre de dépens (III).

 

              2. Par acte du 16 septembre 2016, C.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’hoirie de feu A.M.________ soit condamnée à lui verser la somme de 1'550'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 novembre 2008 et la somme de 8'450 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 août 2009. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

              Invité le 26 septembre 2016 à s’acquitter jusqu’au 14 octobre 2016 d’une avance de frais d’appel à hauteur de 16'584 fr., C.________ a requis le 14 octobre 2016 l’assistance judiciaire partielle s’agissant de l’avance de frais précitée. Par ordonnance du 3 novembre 2016, la Juge déléguée a rejeté cette requête, sans frais.

 

              3. Le 14 décembre 2016, C.________ a demandé la réduction en équité de l’avance de frais, subsidiairement l’autorisation de s’acquitter de celle-ci par mensualités.

 

              Le 20 décembre 2016, la Juge déléguée a autorisé C.________ à s’acquitter de l’avance de frais de 16'584 fr. en huit mensualités, soit 2'000 fr. dus respectivement les 31 décembre 2016, 31 janvier, 28 février, 31 mars, 30 avril, 31 mai et 30 juin 2017 et 2'584 fr. dus le 31 juillet 2017.

 

              4. Les cinq premiers acomptes ont été versés aux échéances fixées, sauf le deuxième qui est intervenu dans le délai supplémentaire de cinq jours imparti par la Juge déléguée.

 

              Le 6 juin 2017, C.________ a sollicité un nouvel échelonnement s’agissant du solde dû de 6'584 fr., demandant à s’acquitter mensuellement de la somme de 1'000 francs. Le 7 juin 2017, la Juge déléguée a refusé de revenir sur les modalités de paiement fixées le 20 décembre 2016.

 

              5. C.________ ne s’étant pas acquitté du sixième acompte de 2'000 fr. à l’échéance du 31 mai 2017, la Juge déléguée lui a imparti par envoi recommandé du 20 juin 2017 un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception pour s’acquitter de celui-ci, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur l’appel. L’avis précité a été notifié à C.________ le jeudi 22 juin 2017.

 

              C.________ a versé sur le compte du greffe de la Cour d’appel civile la somme de 2'000 fr. le 10 juillet 2017 et une nouvelle somme de 2'000 fr. le 11 juillet 2017.

 

              Par arrêt du 17 juillet 2017, la Juge déléguée a prononcé l’irrecevabilité de l’appel en application de l’art. 101 al. 3 CPC.

 

              6. Par courrier du 31 juillet 2017, C.________ a fait « opposition totale » à l’arrêt précité et a demandé à la Juge déléguée de revoir sa décision. Il a indiqué notamment ce qui suit :

 

« (…) Je vous informe aussi que j’ai eu un accident le 20 juin ; j’étais désespéré, en dépression, après l’hospitalisation et l’opération, je suis sorti de l’hôpital le 10 juillet 2017 (voir copie ci-joint des certificats médicaux). Entretemps, j’avais obtenu un emprunt de CHF 6'000.- d’un ami pour régulariser ma situation. C’est pourquoi le jour même que je suis sorti de l’hôpital, le 10 juillet, je vous ai versé la somme de CHF 2'000.- et un autre montant de 2'000.- le 11 juillet ainsi que le solde de CHF 2'584 .- le 25 juillet, ceci représentant le solde dû qui vous a été versé avant l’échéance du 31 juillet 2017. En revanche, je me suis acquitté d’une avance de frais d’appel à hauteur de CHF 16'584.- avant l’échéance finale fixée au 31 juillet 2017. (…) »

 

              Par courrier du 4 août 2017, la Juge déléguée a communiqué à C.________ qu’il n’y avait pas lieu de revoir la décision d’irrecevabilité, dès lors que les mensualités dues étaient connues depuis décembre 2016 et que l’avis du 20 juin 2017 était clair quant aux conséquences d’un non-paiement de l’acompte dans le délai prolongé. Elle a invité C.________ à s’adresser, le cas échéant, à l’autorité supérieure.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'art. 101 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1) ; si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3).

 

              En fixant le délai pour la fourniture des avances de frais, le juge devra tenir compte, le cas échéant, de l'importance du montant à réunir, mais devra cependant veiller aussi à ce que l'assurance du droit n'entraîne pas des pertes de temps trop importantes. Comme tout délai judiciaire, les délais fixés à l'art. 101 CPC sont prolongeables (art. 144 CPC). En cas de versement d'espèces, ils seront réputés observés aux conditions de l'art. 143 al. 3 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 20 ad art. 101 CPC).

 

              Même à défaut de prolongation sollicitée avant l'expiration du délai, l'art. 101 al. 3 CPC implique la fixation d'un délai supplémentaire imparti d'office au demandeur pour s'acquitter de l’avance de frais requise. Il pourra être bref, mais restera un délai judiciaire prolongeable selon l'art. 144 CPC (TF 5A_654/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2). La fixation du délai supplémentaire doit s'accompagner, si un tel avis n'a pas été donné auparavant déjà, d'une information rendant, conformément à l'art. 147 al. 3 CPC, le demandeur attentif aux conséquences d'une inobservation dudit délai selon l'art. 101 al. 3 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 21 et 22 ad art. 101 CPC).

 

              Si à l'issue du délai supplémentaire de l'art. 101 al. 3 CPC, les avances de frais ne sont pas fournies, le tribunal n'entre pas en matière (ou déclare la demande irrecevable). Dans un tel cas, il met fin au procès sans trancher le fond qui n'est pas affecté, dès lors qu'il n'y a pas de décision dotée de la force de chose jugée matérielle. En seconde instance, une irrecevabilité faute de fourniture des avances ou sûretés entraîne généralement la perte irrémédiable du droit d’appeler ou de recourir. En pareille hypothèse, le seul remède envisageable est une éventuelle restitution d'un délai supplémentaire fixé selon l'art. 101 al. 3 CPC, qui pourrait mettre à néant la décision d’irrecevabilité, aux conditions de l'art. 148 CPC (cf. Jeandin, op. cit., nn. 33-34 ad art. 101 CPC).

 

1.2

1.2.1              À teneur de l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître.

 

              En pareille hypothèse, en application de l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La restitution n’est possible que si la requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Le dies a quo est au plus tôt le jour où le défaillant aurait dû agir ou comparaître. Ce délai relatif de dix jours peut débuter plus tard si la cause qui a entraîné le défaut se prolonge, par exemple en cas de maladie.

 

              En cas d’empêchement ou d’ignorance durable toutefois, l’art. 148 al. 3 CPC prévoit un délai absolu de six mois au-delà duquel une restitution ne peut plus mettre à néant une décision entrée en force. Cette règle ne s’applique que si une décision est entrée en force à la suite de l’inobservation du délai ou de la non-comparution pour laquelle une restitution est demandée.

 

              En cas de décision par défaut, l’art. 148 al. 2 CPC fera parfois partir le délai relatif de dix jours pour demander la restitution avant même la communication de la décision en question. Ce sera en particulier le cas lorsque le défaillant connaissait le délai qu’il n’a pas respecté ou la convocation à laquelle il n’a pas déféré et que l’empêchement a pris fin avant que la décision par défaut ait été rendue.

 

              Il s’ensuit que la partie défaillante doit quoi qu’il en soit présenter la requête de restitution dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu, mais dans tous les cas au plus tard six mois après l’entrée en force d’une décision communiquée dans l’intervalle (ATF 139 III 478 consid. 1 ; Trezzini, Commentario practico al CPC, n. 17 ad art. 148 CPC ; sur le tout, Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 25 à 32 ad art. 148 CPC).

 

1.2.2              Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère ; l'art. 148 al. 1 CPC est ainsi moins sévère que les art. 50 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), 33 al. 4 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et 94 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), qui subordonnent la restitution à l'absence de toute faute (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 et la réf. cit.). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent à toute personne raisonnable (TF 5A_414/2016 précité ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les réf. cit.). La partie qui se prévaut d'une faute légère doit établir le motif invoqué et accompagner sa demande de restitution de tous les moyens de preuve disponibles (arrêts précités).

 

              Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (TF 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 précité, SJ 2016 I 285 ; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 précité ; voir aussi Bohnet, CPC annoté 2016, n. 2 ad art. 148 CPC). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l'empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2, SJ 2016 1285).

 

              Lorsqu'une partie a chargé un mandataire d'agir pour elle et que celui-ci n'est pas empêché, elle ne saurait en principe se prévaloir de son propre empêchement (ATF 114 II 181 consid. 2). De plus, la faute du mandataire ou d'un auxiliaire est imputable à la partie elle-même (TF 1P_829/2005 du 1er mai 2006 consid. 3.3, SJ 2006 I 449). Ainsi, si la partie a un mandataire, seul l'empêchement de celui-ci peut être pris en considération. Certes, il peut arriver que le mandataire ne puisse pas obtenir d'instructions de son mandant, en raison de l'empêchement de ce dernier. Il a été jugé que cela ne suffisait pas pour obtenir une restitution : même un état d'inconscience de la partie ne prive pas le mandataire de la possibilité de déposer de sa propre initiative un recours afin de sauvegarder le délai (ATF 114 II 181 précité consid. 2 ; Frésard, Commentaire de la LTF, n. 6 ad art. 50 LTF).

 

              La maladie peut constituer un empêchement non fautif au sens de l'art. 148 CPC. Pour cela, il faut que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 II 86 consid. 2a, JT 1994 155). Seule la maladie survenant à la fin du délai et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers constitue un empêchement non fautif (ATF 112 V 255 consid. 2a et les réf. cit., Pra 1987 135 460).

 

 

2.

2.1              En l’occurrence, le refus de la restitution de délai sollicitée entraînerait pour le requérant la perte de la voie de l’appel, de sorte que la décision y relative – prise après l’arrêt sur appel – a un caractère final (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.3, non publié aux ATF 139 III 478), justifiant que la Cour d’appel civile statue in corpore (cf. art. 42 al. 2 let. e 2e phr. CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01]).

 

2.2

2.2.1              Le requérant admet que le délai supplémentaire octroyé au sens de l'art. 101 al. 3 CPC pour effectuer le paiement du sixième acompte de 2'000 fr. arrivait à échéance le mardi 27 juin 2017. Il fait toutefois valoir que, le 20 juin 2017, il a été victime d'un accident, au cours duquel il a chuté dans des escaliers, ce qui a causé un « traumatisme de la cheville droite en varus », selon attestation du 26 juin 2017. Il allègue, certificats médicaux à l'appui, une incapacité de travail à 100% du 26 juin 2017 au 2 juillet 2017, du 27 juin 2017 au 30 juillet 2017 et du 31 juillet 2017 au 31 août 2017, ainsi qu'une hospitalisation du 3 au 10 juillet 2017.

 

              Le requérant indique que l'immobilisation provoquée par la fracture du pied survenue le 20 juin 2017, les douleurs importantes dont il souffrait jusqu'à sa prise en charge médicalisée le 26 juin 2017 et l'hospitalisation jusqu'au 10 juillet 2017 l'ont empêché, sans sa faute, de respecter l'échéance fixée par la juge déléguée. Il précise encore que le 10 juillet 2017, à sa sortie de l'hôpital, il a retrouvé « la capacité de remplir immédiatement l'acte pour lequel il était en retard », la cause du défaut ayant ainsi disparu à compter de ce jour (art. 148 al. 2 CPC). Il soutient néanmoins que la requête de restitution de délai aurait été présentée à temps dès lors que la décision d'irrecevabilité du 17 juillet 2017 a été communiquée avant l'échéance du délai de dix jours après que la cause du défaut a disparu, et qu'il disposerait, en vertu de l'art. 148 al. 3 CPC, d'un délai de six mois suivant l'entrée en force de la décision.

 

2.2.2              Le requérant fait cependant une lecture erronée de l’art. 148 al. 3 CPC, l’art. 148 al. 2 CPC pouvant sous certaines conditions, même si une décision entrée en force a été rendue dans l’intervalle, faire partir le délai relatif de dix jours pour demander la restitution avant même la communication de cette décision (cf. consid. 1.2.1 supra). En l’occurrence, l’appelant ne prétend pas ne pas avoir eu connaissance du délai au 27 juin 2017 pour verser le sixième acompte de l’avance de frais. Bien plus, il reconnaît que c'est bien à cette date que venait à échéance l'ultime délai imparti par le tribunal. Par ailleurs, il admet que le 10 juillet 2017, il a retrouvé la « capacité de remplir immédiatement l'acte pour lequel il était en retard », soit bien avant que le prononcé d’irrecevabilité du 17 juillet 2017 ait été rendu par la Juge déléguée de la Cour de céans. Il appartenait dès lors à l’appelant de présenter sa requête de restitution dans le délai relatif de dix jours dès le moment où la cause du défaut aurait disparu, soit au plus tard le 20 juillet 2017, la communication de la décision entrée en force, qui déclenche le délai absolu de six mois, ne le dispensant pas de respecter le délai relatif de dix jours.

 

              Il y a donc lieu d'admettre que la requête en restitution est tardive puisque formulée le 14 septembre 2017, le Tribunal fédéral ayant constaté qu'aucune autre requête préalable n'avait été formulée devant l'autorité cantonale. Même si l’on devait considérer que le courrier adressé le 31 juillet 2017 à la Juge déléguée constituait une telle requête, elle serait également tardive, puisque la requête aurait dû intervenir le 20 juillet 2017 au plus tard.

 

2.2.3              A supposer que l'on doive considérer la requête comme étant intervenue à temps, elle devrait de toute manière être rejetée. En effet, il résulte du dossier que le requérant était assisté d'un mandataire professionnel. Partant, dès lors qu'il était valablement représenté, il ne saurait se prévaloir de son propre empêchement. Il se voit au contraire imputer l'inaction de son mandataire, celui-ci n'ayant lui-même pas été empêché d'agir sans faute ou en raison d'une faute légère de sa part. Il ressort d'ailleurs expressément de la requête que l'avocat du requérant a reçu le 22 juin 2017 le courrier du tribunal du 20 juin 2017. Ainsi, comme relevé à juste titre par l'intimée, le mandataire se devait, sinon de régler la somme demandée, à tout le moins d'informer la Cour de céans ou de requérir une prolongation supplémentaire du délai en cause, ce qui n'a pas été fait.

 

              A cela s'ajoute que l'accident a eu lieu le 20 juin 2017 alors que le délai arrivait à son terme sept jours plus tard, ce qui laissait un temps suffisant à l'intéressé pour s'organiser. Le requérant fait en outre état de douleurs importantes jusqu'à sa prise en charge médicalisée le 26 juin 2017. Or, à cette date, le délai n'était pas encore échu. De surcroît, on ne saurait considérer que l'incapacité de travail évoquée ait été un obstacle au paiement puisque le versement est finalement intervenu alors que l'intéressé était toujours en incapacité totale de travail. A cela s’ajoute que l'incapacité est intervenue à partir du 26 juin 2017, soit six jours après l'accident. Enfin, l'hospitalisation évoquée est postérieure au dernier jour du délai imparti.

 

              A titre superfétatoire, on mentionnera, de concert avec ce que relève l'intimée, que l'on comprend du contenu de la correspondance du requérant du 31 juillet 2017 que celui-ci n'était pas en mesure, d'un point de vue financier, d'honorer le paiement dans le délai imparti, ce qui tend à expliquer le retard dans ledit paiement. Cette explication ne rend cependant pas le retard excusable sous l’angle de l’art. 148 CPC.

 

              Pour toutes ces raisons, il y a lieu de nier au requérant le bénéfice d’un motif justifiant la restitution.

 

3.              Il s’ensuit que la requête de restitution de délai doit être rejetée.

 

              La présente décision peut être rendue sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

 

              Le requérant versera à l’intimée, qui s’est déterminée brièvement après avoir pris connaissance de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, un montant de 300 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              La requête de C.________ tendant à la restitution du délai pour effectuer le sixième acompte de l’avance de frais de la procédure d’appel initiée le 16 septembre 2016 contre le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 20 juillet 2016 dans la cause le divisant d’avec Hoirie de feu A.M.________, soit B.M.________ et C.M.________, est rejetée.

 

              II.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

 

              III.              Le requérant C.________ doit verser aux hoirs de feu A.M.________, soit B.M.________ et C.M.________, créanciers solidaires, le montant de 300 fr. (trois cents francs), à titre de dépens.

 

              IV.              La décision est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Philippe Currat (pour C.________),

‑              Mes François Kaiser et Alexandre Kirschmann (pour B.M.________ et C.M.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :