TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PO16.037788-180589

668


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 26 novembre 2018

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Composition :               M.              abrecht, président

                            Mmes              Merkli et Giroud Walther, juges

Greffier :                            M.              Valentino

 

 

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Art. 53 al. 1, 152 al. 1, 235 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à Blonay, et A.________, également à Blonay, demandeurs, contre le jugement rendu le 15 décembre 2017 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelant d’avec la BANQUE Q.________, à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 15 décembre 2017, motivé le 28 février 2018 et notifié le 5 mars suivant, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges) a rejeté les conclusions formées par les demandeurs T.________ et A.________ contre la défenderesse Banque [...] (ci-après : Q.________) selon demande du 25 août 2016 (I), a dit que les demandeurs, solidairement entre eux, devaient paiement à la défenderesse des montants de 100'000 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 1er juillet 2014, de 2'057 fr. 70 avec intérêts au taux de 11% l'an dès le 1er juillet 2014, de 350 fr. avec intérêts au taux de 11% l'an dès le 13 septembre 2014, ainsi que de 438 fr. 95 sans intérêt (II), a définitivement levé, à concurrence des montants qui précèdent, les oppositions formées par la demanderesse T.________ et le demandeur A.________ aux commandements de payer n°  [...], respectivement n°  [...] de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (III), a arrêté les frais judiciaires à 4'730 fr. à la charge des demandeurs, solidairement entre eux (IV), et a dit que les demandeurs, solidairement entre eux, devaient payer à la défenderesse un montant de 6'800 fr. à titre de dépens (V).

 

              En droit, les premiers juges, statuant sur une action en libération de dette de T.________ et A.________ (ci-après : les demandeurs ou appelants) ont, à titre liminaire, rejeté le moyen procédural soulevé par les demandeurs selon lequel la pièce 53 – soit l’intégralité du dossier relatif aux contrats de compte courant, respectivement d’avance à terme fixe fondant les procédures d’exécution forcée dont ils faisaient l’objet – requise en mains de la Q.________ (ci-après : la défenderesse ou l’intimée) n’avait pas été produite dans son entier. Les premiers juges ont considéré sur ce point que la défenderesse avait indiqué que toutes les pièces pertinentes à cet égard avaient d’ores et déjà été produites avec la réponse et qu’interpellés sur cette question à l’audience du 14 juin 2017, les demandeurs avaient expressément renoncé à ce que tout document supplémentaire soit produit en lien avec cette réquisition de pièce, ce qui avait été formellement protocolé au procès-verbal de l’audience précitée, de sorte qu’ils ne pouvaient pas prétendre que l’ordonnance de preuves du 24 avril 2017 n’avait pas été respectée. Les premiers juges ont ensuite rejeté le grief selon lequel le témoin [...] – entendu sur le même allégué que celui à l’appui duquel la pièce 53 avait été requise – n’avait pas été suffisamment auditionné, considérant à cet égard que ce témoin avait au contraire répondu de manière claire, par la négative, à la question qui lui avait été posée par les demandeurs de savoir si la défenderesse avait illicitement résilié le contrat d’avance à terme fixe qui la liait à T.________. Cette question était au demeurant sans incidence et pouvait rester ouverte, dès lors que l’allégué en question n’était pas un fait et relevait de l’appréciation juridique des premiers juges.

 

              Sur le fond, les magistrats, après avoir constaté que le délai de vingt jours pour ouvrir action avait été respecté, n’ont pas retenu l’existence d’un accord oral ou tacite entre T.________ et la Q.________, dont les demandeurs se prévalaient pour démontrer que la défenderesse aurait illicitement résilié le contrat de compte courant, respectivement d’avance à terme fixe. Outre le fait que l’existence de ce contrat n’avait même pas été alléguée par les demandeurs, la résiliation était valablement intervenue eu égard à la teneur des conditions générales applicables, sauf à considérer qu'un autre contrat aurait été conclu entre les parties tendant à déroger aux règles prévues en termes de résiliation, ce qui n'était ni allégué ni établi. Les magistrats en ont déduit que les demandeurs avaient échoué à prouver que la cause des reconnaissances de dettes signées le 7 janvier 2015 n'était pas valable. Dès lors, il convenait de rejeter l’action en libération de dette des demandeurs et, par conséquent, d’admettre la conclusion II de la défenderesse tendant à la condamnation des demandeurs, solidairement entre eux, au versement en sa faveur des montants objet des reconnaissances de dettes.

 

 

B.               Par acte du 19 avril 2018, les demandeurs ont formé appel contre le jugement qui précède, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par T.________ et A.________, selon demande du 25 août 2016, soient admises et les chiffres ll à V annulés et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à la Chambre patrimoniale cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les frais de justice de première instance et d'appel étant mis à la charge de la défenderesse et les demandeurs étant relevés de tous dépens.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              Par « Demande d’ouverture pour prestations individuelles » du 23 février 2009, la demanderesse T.________ a ouvert un compte courant «  [...] » n° [...] auprès de la défenderesse Q.________.

 

              L’art. 11 des conditions générales de la défenderesse (édition 2007) – expressément acceptées par la demanderesse et faisant partie intégrante du contrat conclu – prévoyait ce qui suit :

 

              « Le Client comme la Banque ont le droit de dénoncer leurs relations d’affaires en tout temps. La Banque peut notamment annuler des crédits ou engagements promis ou accordés, auquel cas le remboursement de toutes créances est immédiatement exigible. Ce n’est qu’après remboursement intégral, en capital et en intérêts, des sommes dues que les relations seront considérées comme définitivement closes. En particulier, la dénonciation des relations d’affaires n’entraîne ni la résiliation des taux d’intérêts conventionnels ni celle des garanties spéciales ou générales accordées à la Banque avant le remboursement intégral de ses prétentions. »

 

2.              a) Par acte signé les 5 et 8 juin 2009, la défenderesse a accordé à la demanderesse une limite de crédit de 500'000 fr. sur le compte courant n°  [...]. La limite de crédit ainsi accordée était notamment garantie par un cautionnement solidaire du demandeur A.________, administrateur unique de la demanderesse au bénéfice de la signature individuelle, à concurrence de 550'000 fr., selon acte notarié [...] du 23 juin 2009.

 

              b) Par acte du 15 février 2010, la défenderesse a confirmé à la demanderesse une limite de crédit de 400'000 fr. (plafond maximum), exploitable sous forme d’avance à terme fixe n° [...], en relation avec le compte courant n°  [...]. Cette limite de crédit a notamment été garantie par un cautionnement solidaire du demandeur, à concurrence de 550'000 fr., selon acte notarié [...] du 23 février 2010.

 

              c) Par acte des 10 et 28 octobre 2013, la défenderesse a confirmé à la demanderesse une limite de crédit de 100'000 fr. (plafond maximum), exploitable sous forme d’avance à terme fixe n° [...], en relation avec le compte courant n°  [...].

 

              d) Par acte des 6 mai et 19 juin 2014, la défenderesse a confirmé à la demanderesse une limite de crédit de 100'000 fr. (plafond maximum), exploitable sous forme d’avance à terme fixe n° [...], en relation avec le compte courant n°  [...], une réduction du plafond de 25'000 fr. étant prévue trimestriellement dès le 30 juin 2014. 

 

3.              a) Au 30 juin 2014, l’avance à terme fixe n° [...] présentait un solde en faveur de la défenderesse de 100'000 francs. A cette même date, le compte courant n°  [...] faisait état d’un solde de 2'057 fr. 70 en faveur de la défenderesse. Un débit de 350 fr. est intervenu sur le compte courant n°  [...] en date du 12 septembre 2014.

 

              b) La défenderesse a résilié le crédit par courrier du 25 septembre 2014, mettant la demanderesse en demeure de verser la somme de 100'000 fr. jusqu’au 30 octobre 2014, soit le capital dû sur l’avance à terme fixe n° [...] au 30 juin 2014, plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1er juillet 2014, ainsi que 2'057 fr. 70, soit le solde dû au 30 juin 2014 du compte courant n°  [...], plus intérêts au taux de 10 % l’an dès le 1er juillet 2014, et enfin 350 fr., valeur au 13 septembre 2014, plus intérêts au taux de 10 % l’an dès le 13 septembre 2014 et commission trimestrielle de 0.25 % sur les montants de 2'057 fr. 70 et 350 francs.

 

              Par courrier du 5 novembre 2014 et faute de paiement de la demanderesse, la défenderesse a écrit à A.________ pour lui demander d’honorer son cautionnement en s’acquittant des montants réclamés à la demanderesse, dans un délai au 20 novembre 2014.

 

4.              a) La défenderesse a introduit deux poursuites contre la demanderesse, respectivement le demandeur, chacune pour les montants de 100'000 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er juillet 2014, de 2'057 fr. 70 plus intérêts au taux de 11% l’an dès le 1er juillet 2014 et de 350 fr. plus intérêts au taux de 11% l’an dès le 13 septembre 2014. Ces poursuites ont donné lieu à l’établissement de deux commandements de payer, notifiés respectivement le 14 novembre 2014 à la demanderesse (poursuite n° [...]) et le 12 décembre 2014 au demandeur (poursuite n° [...]), qui y ont fait opposition totale.

 

              b) Moyennant signature de reconnaissances de dettes, la défenderesse s’est engagée le 18 décembre 2014 à retirer les poursuites précitées et à ne pas en réintroduire avant la révocation du sursis concordataire accordé à une société tierce du nom de L.________ ou la décision d’homologation du concordat en faveur de cette dernière.

 

              c) En date du 7 janvier 2015, la demanderesse a signé une reconnaissance de dette ainsi libellée :

 

              « La société soussignée, T.________, c/o M. A.________, [...], 1807 Blonay, reconnaît devoir, à la Q.________ à Lausanne, les montants de :

 

              - CHF 100'000,00 (ndr : en gras dans le texte) représentant le capital dû sur l’avance à terme fixe no [...] au 30 juin 2014, plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1er juillet 2014,

 

              - CHF 2'057,70 représentant le solde du compte entreprise no [...] au 30 juin 2014, date de son dernier bouclement, plus intérêt au taux de 10 % l’an et commission trimestrielle de 0,25 %, courant tous deux dès le 1er juillet 2014,

 

              - CHF 350 représentant le débit enregistré le 12 septembre 2014 sur le compte entreprise no [...] au 30 juin 2014, plus intérêt au taux de 10 % l’an et commission trimestrielle de 0,25 %, courant tous deux dès le 13 septembre 2014,

 

              - CHF 438.95 représentant les frais des poursuites nos [...] et [...] de l’Office des poursuites de la Riviera – Pays-d’Enhaut.

 

Ces créances sont immédiatement exigibles.

 

La présente vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. »

 

              d) Le 7 janvier 2015, le demandeur a signé une seconde reconnaissance de dette en faveur de la défenderesse, par laquelle il admettait lui devoir les mêmes montants objet de la reconnaissance de dette signée au nom de la demanderesse, « en [s]a qualité de caution solidaire à concurrence de 550'000 fr., selon acte en brevet signé devant Me [...], notaire, le 23 février 2010, des engagements de la société T.________ ».

 

              e) Le sursis accordé à la société L.________ a été révoqué le 21 janvier 2016.

 

5.              Sur réquisitions de la défenderesse, l’Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut a notifié le 10 mars 2016 à chacun des demandeurs un commandement de payer les montants de 100'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2014, de 2'057 fr. 70 plus intérêts à 11 % l’an dès le 1er juillet 2014, de 350 fr. plus intérêts à 11 % l’an dès le 13 septembre 2014 et de 438 fr. 95 sans intérêt, dans les poursuites nos [...] et [...]. Les demandeurs ont fait opposition totale.

 

              Par requêtes du 9 mai 2016, la défenderesse a requis la mainlevée provisoire de ces deux oppositions.

 

              Par prononcés du 2 août 2016, dont le dispositif a été notifié aux parties le 5 août 2016, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire des oppositions formées par les demandeurs dans les poursuites ordinaires intentées par la défenderesse, à concurrence des montants objet des commandements de payer précités.

 

6.              a) Le 25 août 2016, T.________ et A.________ ont ouvert action en libération de dette contre la Q.________, en concluant, avec suite de frais, à ce qu’il soit dit que « la dénonciation au remboursement signifiée par la Q.________ le 25 septembre 2014 de l’avance à terme fixe n° [...] et du compte courant [...] en faveur de T.________ au 30 octobre 2014 est nulle et de nul effet » (I), à ce qu’ils ne soient pas reconnus les débiteurs de la Q.________, solidairement ou chacun individuellement, des sommes de 100'000 fr. avec intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1er juillet 2014, 2'057 fr. 70 avec intérêt au taux de 11 % l’an dès le 1er juillet 2014, 350 fr. avec intérêt au taux de 11 % l’an dès le 13 septembre 2014 et de 438 fr. 95 sans intérêt (II) et à ce que les oppositions totales formées par T.________ au commandement de payer n° [...] et par A.________ au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut soient définitivement maintenues et les poursuites annulées, respectivement radiées (III).

 

              A l’appui de leur demande, les demandeurs ont invoqué, sous l’allégué 14, que « la Q.________ a[vait] résilié illicitement le contrat d’avance à terme fixe la liant avec la société demanderesse » et que, par conséquent, ils ne devaient pas les montants objet des commandements de payer (allégués 15 et 16). Les demandeurs ont requis, comme moyens de preuve de l’allégué 14, l’« intégralité du dossier relatif aux contrats de compte-courant/avance à terme fixe fondant les procédures d’exécution forcée n° [...] à l’encontre de la société T.________ et n° [...] à l’encontre d’A.________ (contrats, relevés détaillés des comptes, intégralité de la correspondance et mails échangés…) » (pièce n° 53), ainsi que l’audition du témoin [...], collaborateur de la défenderesse.

 

              Dans sa réponse du 19 octobre 2016, la Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande (I), à ce qu’il soit dit que les demandeurs lui doivent immédiat paiement des sommes de 100'000 fr. plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 1er juillet 2014, de 2'057 fr. 70 avec intérêt au taux de 11 % l’an dès le 1er juillet 2014, de 350 fr. avec intérêt au taux de 11% l’an dès le 13 septembre 2014 et de 438 fr. 95 sans intérêt (II) et à ce que les oppositions formées par T.________ au commandement de payer n° [...] et par A.________ au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut soient définitivement levées à concurrence des montants figurant sous chiffe II (III). La défenderesse a contesté les allégués 14 à 16 de la demande.

 

              Les demandeurs se sont déterminés sur la réponse à l’audience de premières plaidoiries du 5 avril 2017, contestant les allégués de la réponse.

 

              b) Par ordonnance de preuves du 24 avril 2017, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a notamment fixé à la défenderesse un délai échéant le 2 juin 2017 pour produire la pièce requise n° 53 et a ordonné l’audition du témoin [...] sur l’allégué 14.

 

              Par avis du 3 mai 2017, l’audition du témoin [...] a été fixée au 14 juin 2017.

 

              Par courrier du 30 mai 2017, la défenderesse a informé le juge délégué qu’elle avait « déjà produit avec la réponse toutes les pièces pertinentes, ayant déjà ainsi satisfait à cette réquisition [ndr : la réquisition de pièce n° 53 des demandeurs] ».

 

              Par lettre du 9 juin 2017 au juge délégué, les demandeurs se sont plaints de ce que la pièce requise n° 53 n’avait pas été produite, en relevant qu’il n’était dès lors « pas possible de questionner le témoin [ndr : [...]] sur la base de ces documents », et ont sollicité de ce fait le report de l’audition séparée de ce témoin, afin de pouvoir l’interroger en connaissance de cause.

 

              Par courrier du même jour, le juge délégué a répondu que la défenderesse avait produit une pièce correspondant « à la réquisition de production de la pièce requise » et que l’audition du témoin [...] fixée au 14 juin 2017 était maintenue.

 

              c) Entendu à l’audience du 14 juin 2017 – à laquelle étaient présents, d’une part, le demandeur tant à titre personnel que pour le compte de T.________ et, d’autre part, le représentant de la défenderesse, assisté de son conseil –, le témoin [...] a déclaré, concernant l’allégué 14 de la demande, « c’est inexact ». Il a ensuite confirmé, « pour répondre au demandeur », qu’il avait été en charge des affaires professionnelles et privées de ce dernier, en précisant avoir repris les dossiers des demandeurs de février ou mars 2014 à l’été 2014, et a ajouté que tous les accords entre les parties avaient été confirmés par écrit et adressés aux demandeurs.

 

              Il ressort ensuite ce qui suit du procès-verbal d’audience : « Les parties renoncent à tout document supplémentaire dans le cadre de la production de la pièce requise 53. Les parties sont informées qu’une copie certifiée conforme du présent procès-verbal leur [sera] remis à l’issue de l’audience. Sans autre réquisition et sans lecture du procès-verbal, l’audience est levée (…) ».

 

              d) Ayant renoncé à la tenue d’une audience de plaidoiries finales, les parties ont déposé des plaidoiries écrites le 15 septembre 2017 ainsi que des plaidoiries responsives les 9 et 10 novembre 2017.

 

              Dans leurs écritures, les demandeurs ont, « en préambule », indiqué qu’ils avaient reçu le procès-verbal de l’audience du 14 juin 2017 à l’issue de celle-ci, mais sans lecture, et qu’ils « réfut[ai]ent la partie en page 13 du procès-verbal [selon laquelle ils] renonç[ai]ent à tout document supplémentaire dans le cadre de la production de la pièce requis 53 ». Ils ont ensuite soutenu, s’agissant de la question litigieuse en appel du droit à la preuve, que la pièce requise n° 53, censée démontrer que la défenderesse avait illicitement résilié les relations contractuelles en cause, n’avait pas été produite dans son intégralité, de sorte que l’ordonnance de preuves du 24 avril 2017 n’avait pas été respectée, et que le témoin [...], entendu sur le même allégué que celui à l’appui duquel la pièce requise n° 53 était offerte, n’avait pas été suffisamment auditionné.

 

              La défenderesse a quant à elle fait valoir que l’allégué 14 de la demande, « à la base de la contestation résultant de l’action en libération de dette », se référait vraisemblablement à la résiliation notifiée aux demandeurs le 25 septembre 2014 (pièce 113) et que si les demandeurs voulaient contester la validité de cette résiliation, ils n’auraient pas dû signer, par la suite, les reconnaissances de dettes, par lesquelles ils avaient admis le caractère exigible des créances. Quant à la pièce requise n° 53, la défenderesse a soutenu, d’une part, qu’il ne s’agissait pas d’une réquisition précise dûment désignée conformément aux exigences du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et, d’autre part, qu’elle avait répondu à cette réquisition en produisant avec sa réponse toutes les pièces pertinentes, les demandeurs ayant par ailleurs finalement renoncé à « tout document supplémentaire» sur ce point, de sorte que cette question était « réglée ». S’agissant de l’audition du témoin [...], elle avait été administrée d’une façon parfaitement correcte, tout grief à cet égard étant donc infondé.

 

              e) La Chambre patrimoniale cantonale a délibéré à huis clos le 12 décembre 2017.

 

              Le dispositif du jugement a été notifié aux parties le 15 décembre 2017. Le 10 janvier 2018, les demandeurs en ont requis la motivation.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

              En l’occurrence, l’appel a été déposé en temps utile, de sorte qu’il est recevable de ce point de vue.

 

1.2

1.2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

 

1.2.2              Malgré le large pouvoir d’examen conféré à l’autorité d’appel par l’art. 310 CPC, celle-ci appliquant le droit d’office (art. 57 CPC), il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 2 juillet 2015 2015/608 consid. 2 ; CACI 1er février 2012/57 consid. 2a ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

 

1.2.3              Lorsque la cause est pécuniaire, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées (art. 84 al. 2 CPC). Compte tenu de la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187; TF 4D 8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2; TF 4A 383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).

 

              L'appelant ne saurait – sous peine d'irrecevabilité – se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l'appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau. Ce vice ne peut pas être guéri par la fixation d'un délai supplémentaire en application de l'art. 56 ou 132 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC), ce qui implique, le cas échéant, l'irrecevabilité de l'appel ou des conclusions concernées. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission de l'appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 et l'arrêt cité, JdT 2012 III 23). L'absence de conclusions en réforme ne fait, dans un tel cas, pas obstacle à l'entrée en matière sur l'appel, qui sera rejeté si le moyen d'ordre formel est écarté (TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3).

 

              De même, lorsque la partie invoque une violation de son droit d'être entendue et conclut à l'annulation, l'appel est recevable, sans que des conclusions réformatoires soient exigées. La question de savoir si des conclusions réformatoires ont été prises ne se pose que si l'autorité d'appel envisage de guérir elle-même le vice et entend réformer elle-même (TF 5A_485/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.3).

 

1.2.4              En l’espèce, malgré l’absence de conclusions – principales – en réforme chiffrées, il y lieu d’entrer en matière sur l’appel, dans la mesure où les appelants concluent – subsidiairement – à l’annulation du jugement attaqué au motif que leur droit d’être entendus aurait été violé.

 

2.

2.1              Les appelants soutiennent que leur droit d'être entendus aurait été violé pour avoir été privés de la possibilité de faire valoir leurs moyens de preuve. En particulier, ils reprochent au juge délégué – après que celui-ci avait ordonné la production en mains de l'intimée de la pièce n° 53, que cette réquisition avait été renouvelée par courrier du 9 juin 2017 et que l'intimée avait exposé par écrit du 30 mai 2017 avoir produit avec la réponse toutes les pièces pertinentes – d'avoir verbalisé faussement, à l'audience d'instruction du 14 juin 2017, que les demandeurs renonçaient à tout document supplémentaire dans le cadre de la production de la pièce requise n° 53.

 

2.2             

2.2.1              Selon l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être entendues. Ce droit comprend comme noyau celui d'être informé – à savoir de recevoir les différentes prises de position exprimées dans la procédure, qu'elles émanent des autres parties ou, le cas échéant, de l'autorité intimée (Haldy, CPC Commenté, 2011, n. 3 ad art. 53 CPC) – et de s'exprimer sur ces éléments, oralement ou par écrit (Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 54 CPC). Le droit d'être entendu inclut celui de faire administrer des preuves à l'appui de ses demandes ou défenses en justice (art. 29 al. 2 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] ; Schweizer, CPC Commenté, 2011, n. 1 ad art. 152 CPC).

 

              Selon l'art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette disposition, qui garantit le droit – non absolu – à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a le droit de faire administrer une preuve qu'elle propose, « toutes maximes confondues ». Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé (ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6), de sorte que le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire, ce qui signifie que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective).

 

2.2.2              Dans les procès régis par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), les parties portent la responsabilité (presque) exclusive de l'établissement des faits et doivent présenter leurs allégués et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utile selon la procédure applicable. À défaut, le tribunal ne tient pas compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 55 CPC ; CACI 20 octobre 2015/547). Ainsi, il incombe au demandeur d'alléguer les faits (art. 221 al. 1 let. d CPC), d'indiquer, pour chaque allégation de fait, les moyens de preuve qu'il propose (art. 221 al. 1 let. e CPC) et de le faire en temps utile, c'est-à-dire en principe dans la demande (cf. art. 229 al. 1 et 2 et 317 al. 1 CPC, « fardeau de l'allégation »).

 

              En matière de preuves, le tribunal a un certain pouvoir d'administration d'office : il peut faire administrer d'office des preuves s'il a des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC), il peut procéder d'office à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d'acquérir une meilleure connaissance de la cause (art. 181 al. 1 CPC), il peut ordonner d'office une expertise (art. 183 al. 1 CPC) et il peut d'office contraindre les parties à faire une déposition (art. 192 al. 1 CPC) (TF 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.3).

 

2.2.3              Aux termes de l’art. 235 CPC, le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences (…) (al. 1). Les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance (…) (al. 2). Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal (al. 3).

 

              Le CPC ne règlemente pas la lecture du procès-verbal. Il faut en déduire qu’elle n’est pas nécessaire si personne ne la demande, les parties ayant toutefois le droit de demander durant l’audience ou à la fin de celle-ci la lecture de tout ou partie de ce qui a été verbalisé (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 27 ad art. 235 CPC).

 

              Il n’y a pas de limite temporelle au droit de rectification selon l’art. 235 al. 3 CPC. Une rectification peut donc être demandée même après la fin de l’audience concernée. L’exigence de la bonne foi (art. 52 CPC) impose cependant probablement de ne pas tarder, de telle sorte qu’une partie ne devrait en principe pas être admise à demander une rectification longtemps après le moment où elle a disposé des éléments permettant de le faire, notamment le moment où elle a reçu une copie du procès-verbal, d’autant qu’elle garde quoi qu’il en soit le droit d’entreprendre la preuve que ledit procès-verbal contient une inexactitude (Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 235 CPC).

 

2.3

2.3.1              En l’espèce, les appelants se plaignent en particulier de ce que le procès-verbal de l'audience d'instruction du 14 juin 2017 serait erroné, voire mensonger quant à leur renonciation à ce que d'autres documents soient produits par l'intimée au titre de la pièce requise n° 53, et ils font valoir que le procès-verbal n'aurait pas été relu à l'audience. Ils exposent que la production complète du dossier constitué par la banque devait servir à démontrer l'existence d'un accord oral ou à tout le moins tacite dérogeant aux échéances contractuelles.

 

              Il faut toutefois observer en premier lieu que les appelants ne disent pas avoir sollicité la relecture du procès-verbal d'audience précité et qu'alors que la copie de ce procès-verbal leur avait été remise à l'issue de l'audience, ils n'ont pas requis sa rectification, ni ne se sont plaints de son contenu avant le dépôt des plaidoiries écrites, soit plusieurs mois après la clôture de l'instruction. Dans ces conditions, l'assertion des appelants selon laquelle ils auraient renouvelé à l'audience d'instruction la réquisition tendant à ce que la production des pièces soit complétée pour satisfaire à la réquisition de la pièce n° 53 n'est pas établie, ni rendue vraisemblable et il faut s'en tenir au constat ressortant du procès-verbal d’audience, selon lequel les demandeurs et appelants ont renoncé à ce que l’instruction soit complétée sur ce point. N’ayant pas protesté à réception du procès-verbal, les appelants sont par ailleurs forclos pour se plaindre d’une erreur au procès-verbal.

 

2.3.2              Les appelants entendent démontrer en appel que la pièce requise n° 53 aurait influé sur le sort du litige en ce sens qu'ils auraient pu démontrer l'existence d'un accord non écrit dérogeant aux échéances contractuelles. A cet égard, ils font valoir qu'en l'absence du dossier bancaire au complet, ils n'auraient pas été en mesure de questionner adéquatement le témoin [...], lequel avait été assigné en lien avec l'allégué 14 des demandeurs.

 

              On relèvera au préalable que la teneur de l'allégué 14 (« la Banque Q.________ a résilié illicitement le contrat d’avance à terme fixe la liant avec la société demanderesse ») est insuffisamment précise eu égard aux circonstances factuelles qui fonderaient le caractère illicite de la résiliation litigieuse et que sa teneur consiste uniquement à soumettre au tribunal une appréciation juridique, ainsi que les premiers juges l'ont dûment relevé. Sous cet angle, on peut se demander si le résultat de l'appréciation des preuves, même à supposer que l'intimée eût produit l'intégralité du dossier en sa possession, aurait permis de pallier le défaut d'allégation, question laissée ouverte par la jurisprudence fédérale (cf. TF 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7. 2 et 7.3, non publiés in ATF 140 III 602 ; ATF 142 III 462, consid. 4.3, SJ 2016 I 429 ; CACI 18 mai 2016/284). Cette question peut souffrir de rester ouverte compte tenu du résultat de l'instruction dans le cas d'espèce.

 

              Il ressort en effet des déclarations du témoin [...] qu’A.________, qui a été présent lors de l'audition tant à titre personnel que pour le compte de la T.________, a eu l'occasion d'interroger ce témoin, notamment sur l'existence d'accords non verbaux entre la banque et les demandeurs, ce que le témoin a nié, précisant au contraire que tous les accords avaient été confirmés par écrit et adressés aux parties. Eu égard au résultat de l'audition du témoin, il faut constater que le juge délégué était fondé, par une appréciation anticipée des preuves, à ne pas ordonner d'office la production de la totalité du dossier en mains de la banque, a fortiori s'il s'agissait pour les demandeurs d'établir l'existence d'un accord non écrit, soit non documenté.

 

2.3.3              Au vu de ce qui précède, le juge délégué n'a pas violé le droit d'être entendus des appelants en n'ordonnant pas que la production de pièces de l'intimée soit complétée pour satisfaire à l'entier de la réquisition de la pièce n° 53, cette pièce n'étant a priori pas de nature à établir l'accord non écrit invoqué par les appelants et le témoignage [...] infirmant l'hypothèse d'une dérogation non écrite aux échéances stipulées par écrit.

 

              Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit dès lors être rejeté, ce qui conduit au rejet de la conclusion subsidiaire en annulation du jugement attaqué.

 

3.

3.1              S’agissant de la conclusion principale en réforme du jugement litigieux, outre le fait qu’elle n’est pas chiffrée – ce qui devrait aboutir à son irrecevabilité (cf. consid. 1.2.3 supra) –, force est de constater que les appelants se limitent à renvoyer aux conclusions formulées dans leur demande, procédé qui est douteux sous l'angle du devoir de motivation en appel (cf. consid. 1.2.2 supra). Cette question peut rester indécise dans la mesure où il faut constater, eu égard à la réforme sollicitée, que la conclusion correspondante ne peut être que rejetée, pour les motifs suivants.

 

3.2

3.2.1              L’argument qui sous-tend la réforme est celui de l’existence d’un accord oral ou tacite entre l’intimée, d’une part, et A.________ ainsi que les sociétés de ce dernier, d’autre part. Les appelants entendent déduire du fait que des arriérés auraient été payés en octobre de chaque année, en dérogation aux échéances contractuelles, la preuve ou à tout le moins l'indice d'un accord dérogatoire ; ils se prévalent également du fait que la résiliation n'avait été signifiée qu'en lien avec un dépassement de 2'407 fr. 70, alors qu'un montant de 100'000 fr. était dû précédemment, pour illustrer leur thèse d'un accord dérogatoire aux termes de résiliation contenus dans les conditions générales. Ils se réfèrent à cet égard aux pièces 103 (conditions générales), 107 (relevés de l'avance à terme fixe liant T.________ à la Q.________), 110 (contrat établi le 6 mai 2014 relatif à l'avance de crédit à terme fixe de 100'000 fr. n°  [...] octroyée à T.________), 111 (relevé du compte courant entreprise [...] au nom de T.________), ainsi que 113 (lettre de la Q.________ du 25 septembre 2014 résiliant le crédit en vigueur et mettant T.________ en demeure de payer le solde des créances objet de l’avance à terme fixe et du compte entreprise) du dossier.

 

              Il faut toutefois constater que la circonstance du paiement d'arriérés hors échéance contractuelle n'a pas été alléguée, de sorte que les premiers juges n'avaient pas à en tenir compte, eu égard à la maxime des débats applicable (art. 55 CPC [cf. consid. 2.2.2 supra]). Par ailleurs, les appelants n'exposent pas, par référence à des passages ou extraits précis des pièces précitées, en quoi celles-ci établiraient – contrairement à l'état de fait retenu en première instance qui n'en fait pas mention – le fait que les arriérés auraient été réglés hors échéance, ni, plus largement, l'existence d'un accord dérogatoire aux conditions générales de la banque, et ce contrairement à l'obligation de motivation de l'appel qui leur incombe. Insuffisamment motivé, le moyen est donc irrecevable.

 

3.2.2              A supposer recevable, ce moyen devrait de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent :

 

              D'une part, le fait que la banque a éventuellement toléré que des arriérés soient versés hors échéance contractuelle n'emporte pas de facto la conclusion d'un accord dérogatoire par actes concluants. L'existence d'une manifestation de volonté par actes concluants est admise en lien avec un comportement dont l'interprétation ne suscite raisonnablement aucun doute (art. 1 al. 2 CO ; ATF 113 II 522, JdT 1988 I 354 ; 123 III 53). Or en présence d'un contrat dont les termes et modalités de résiliation sont détaillés par écrit, il n'est pas envisageable de retenir sans autre la conclusion d'un accord contraire, sauf le cas de figure où la tolérance de fait s'inscrirait dans la régularité et la durée, ce que les appelants ne tentent pas de démontrer.

 

              D'autre part, il faut constater que les reconnaissances de dettes qui ont fondé les poursuites litigieuses ont été signées en janvier 2015, soit à un stade de la relation bancaire lors de laquelle, si l'on en croit les appelants, les parties avaient mis en place un échéancier différent de celui résultant des contrats bancaires écrits. Comme l'ont relevé les premiers juges, l'existence hypothétique d'un accord dérogatoire aux termes et conditions de résiliation stipulés par écrit est, sur la base d’une interprétation objective – à défaut d’interprétation subjective possible –, inconciliable avec la signature de reconnaissances du caractère exigible des dettes litigieuses ; d'ailleurs, de l'aveu même des appelants, une dette conséquente était exigible. Les appelants exposent certes que la signature des reconnaissances de dettes visait uniquement à obtenir une suspension de la procédure d'exécution forcée, mais cette interprétation se heurte cependant au texte clair des actes juridiques en question, qui précisent que les créances sont immédiatement exigibles et qui, au surplus, font suite à l'engagement de la banque créancière de retirer de précédentes poursuites et de ne pas en réintroduire avant la révocation du sursis concordataire accordé à une société tierce du nom de L.________.

              Dans ces circonstances, il faut admettre que les reconnaissances de dettes ont bien été signées parce que les dettes correspondantes étaient exigibles, de sorte que le moyen implicitement tiré par les appelants de leur absence de cause est infondé et doit être également rejeté.

 

3.3              Les appelants échouent ainsi à établir qu'ils ne devraient pas les montants objet des reconnaissances de dettes qu'ils ont signées, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté leur demande en libération de dette.

 

 

4.              En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 3.1 et 3.2.1 supra), et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'028 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’acte d’appel.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'028 fr. (deux mille vingt-huit francs), sont mis à la charge des appelants T.________ et A.________, solidairement entre eux.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              A.________ et T.________,

‑              Me Jacques Haldy (pour la Banque Q.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :