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TRIBUNAL CANTONAL |
TD15.020192-181121 504 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 5 septembre 2018
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Composition : M. Colombini, juge délégué
Greffier : M. Clerc
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Art. 276 al. 1, 296 al. 1 CPC ; 179 CC
Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à Clarens, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec L.________, à Vevey, intimée, et d’avec le BUREAU DE RECOUVREMENT ET D’AVANCES DES PENSIONS ALIMENTAIRES, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge ou la présidente) a astreint W.________ à contribuer à l’entretien de son fils H.________ par le régulier versement, dès le 1er avril 2018, d’un montant mensuel de 1'075 fr., payable d’avance en main de L.________ (I), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant H.________ à 1'075 fr. (II), a rendu le prononcé sans frais ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a retenu que les revenus de L.________ avaient sensiblement augmenté depuis la décision du 4 septembre 2015, ce qui constituait un changement significatif et durable, lequel justifiait de recalculer les contributions d’entretien. Il a estimé qu’W.________ n’avait pas rendu vraisemblable avoir fait des recherches sérieuses d’emploi, de sorte que sa capacité contributive demeurait inchangée à 5'060 francs. La présidente a considéré que L.________ devait bénéficier d’une compensation du fait qu’elle assumait la garde exclusive de l’enfant et que W.________ ne voyait pas son fils, de sorte qu’il appartenait au requérant d’assumer l’intégralité des coûts directs de l’enfant.
B. Par acte du 23 juillet 2018, W.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que W.________ soit libéré de toute contribution à l’entretien de H.________ et à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 926 fr. 55 par mois.
A l’appui de sa requête, il a produit un bordereau de pièces. Il a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire.
Par courrier du 9 août 2018, le conseil de L.________ a indiqué que sa mandante n’entendait pas se déterminer sur l’appel.
Le même jour, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires a déclaré s’en remettre à justice s’agissant de la requête d’appel.
Par ordonnance du 21 août 2018, le juge de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à L.________, l’a astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. et a désigné l’avocat Mathieu Genillod en qualité de conseil d’office.
Par courrier du 27 août 2018, Me Matthieu Genillod a fait parvenir sa liste d’opérations.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. Le requérant W.________ et l’intimée L.________ se sont mariés le 20 octobre 2010 en Tunisie.
Un enfant est issu de cette union :
- H.________, né le 11 novembre 2013.
2. a) Les parties vivent séparées depuis le mois de septembre 2014. Leur situation a fait l’objet de plusieurs décisions.
La garde sur l’enfant a été attribuée à sa mère. Le droit de visite du père, très conflictuel, a fait l’objet de plusieurs prononcés, le dernier datant du 5 mars 2018, selon lequel le droit de visite s’exercerait deux fois par mois le samedi ou le dimanche, durant trois heures, dans un lieu institutionnalisé proche du domicile de l’enfant et, dans l’intervalle de la mise en place de ce système, par le biais de Point Rencontre, pour une durée de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement.
Par courrier du 9 avril 2018, Point Rencontre a fait savoir que le père n’était venu qu’une fois depuis le 17 février 2018 et qu’il n’y aurait donc plus de visites planifiées à l’avenir.
b) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 26 janvier 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a arrêté la contribution due par W.________ pour l’entretien des siens à 1'200 fr. par mois, allocations familiales en sus. Par prononcé du 4 septembre 2015, cette contribution a été ramenée à 1'015 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er juin 2015.
Selon cette décision, le revenu de L.________ avait été arrêté à 3'032 fr. 25, tandis que ses charges avaient été fixées à 3'721 fr., de sorte qu’elle accusait un déficit de 688 fr. 75.
Le prononcé imputait à W.________ un revenu hypothétique de 4'848 fr. 20 par mois et arrêtait ses charges à 3'572 fr. 60, de sorte que son disponible s’élevait à 1'275 fr. 60.
3. L.________ a ouvert action en divorce par requête unilatérale adressée le 18 mai 2015 au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 janvier 2017, la présidente a rejeté une requête d’W.________ tendant à la réduction de la contribution d’entretien, au motif que la situation matérielle des époux n’avait pas connu de modification significative.
Cette décision a été confirmée par arrêt du 24 avril 2017 de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.
4. S’agissant de la situation financière des parties, le premier juge a retenu ce qui suit :
a) Depuis la fin de l’année 2015, l’intimée bénéficie d’un programme de réorientation professionnelle dans le cadre de l’assurance-invalidité, sa formation (master en santé publique) se terminant en 2019 ; selon les décisions de l’assurance AI produites, elle bénéficie depuis le 26 septembre 2016 d’une indemnité journalière nette de 126 fr. 95, ce qui représente 3'808 fr. 50 par mois (126.95 x 30). Les allocations familiales pour l’enfant de 250 fr. sont comprises dans le forfait AI.
Depuis le mois de novembre 2017, l’intimée travaille à [...][...] en qualité de
thérapeute indépendante. Elle a perçu à ce titre
8'926
fr. entre les mois de novembre 2017 et mars 2018, ce qui représente
1'785
fr. 20 brut par mois (8'926 : 5), soit un revenu mensuel net de 1'692 fr. 10.
Aussi, le revenu mensuel de l’intimée a été arrêté à 5'250 fr. net (3'808.50 + 1'692.10 - 250), allocations familiales déduites.
Ses charges mensuelles ont été établies comme suit :
- base mensuelle selon normes OPF 1'350 fr.
- loyer mensuel net y.c. charges 1'880 fr.
- part de loyer enfant 282 fr.
- charges finales de logement 1'598 fr.
- assurance-maladie 450 fr. 95
- frais de transport 340 fr.
- impôts 58 fr. 90
- remboursement et franchise AJ 225 fr.
Total 4'022 fr. 85
Le contrat de bail de l’intimée indique, sous la rubrique « locataire » ce qui suit : « Madame & Monsieur L.________ [...] [...] Agissant solidairement entre eux ». Une convention passée entre l’intimée et B.________, non signée, précise que « Monsieur [...] présent sur le bail n’est en fait que le garant. Il demeure toujours à son domicile à la [...] et ne participera en rien aux frais du ménage constitué de Mme L.________ et de son fils H.________ ». Interrogée à ce sujet à l’audience du 23 avril 2018, l’intimée a confirmé formellement ne pas faire ménage commun avec [...], avec lequel elle entretient une relation. Elle a précisé que, lorsqu’elle avait conclu son bail, elle avait annoncé son ami comme garant et non comme colocataire, et que celui-ci ne dormait jamais chez elle.
b) W.________ est au bénéfice d’un « diplôme national de master professionnel » délivré par l’université de Carthage (Tunisie) dans le domaine « Sciences et technologies, mention : technologies des réseaux et des télécommunications, spécialité : services et sécurité dans les réseaux ». Ce diplôme a été reconnu comme équivalent à un Master obtenu en Haute école suisse.
Le requérant a été victime de deux accidents non professionnels les 30 octobre 2014 et 23 avril 2015. Son état de santé et son aptitude à travailler ont fait l’objet de plusieurs certificats et rapports médicaux. Les certificats établis par le Dr Q.________ dès le 1er octobre 2016 indiquaient qu’W.________ présentait une incapacité de travail de 80 % pour un poste quelconque et de 0 % pour un poste adapté.
A partir du 8 août 2016, la SUVA a rendu une décision de capacité de travail à 100% et a interrompu le versement des indemnités journalières. Cette assurance a rendu une nouvelle décision le 27 septembre 2016, à laquelle W.________ a formé opposition. L’instruction du litige est toujours en cours.
Dans le cadre de la procédure d’appel d’avril 2017, le requérant avait indiqué qu’il avait continué à faire des recherches de travail dans un autre poste en lien avec l’informatique qui ne nécessitait pas d’effort physique, par exemple du consulting, du support en ligne ou du commercial. Il avait reçu des réponses négatives en raison de ses limitations physiques ou du fait qu’il n’était plus à jour au niveau de ses certifications (CISCO,Windows, etc).
L’arrêt sur appel rendu le 24 avril 2017 retient en particulier ce qui suit :
« En l’espèce, W.________ est âgé de 35 ans et est en bonne santé, hormis les lésions d’origine mécanique à son épaule droite, générant des douleurs ainsi que des limitations d’amplitude et de force musculaire au soulèvement. Selon l’appelant, il aurait jusqu’ici œuvré dans le domaine de la maintenance informatique, qui implique une majorité de tâches physiques (installation d’infrastructures informatiques) qu’il ne serait plus en mesure d’effectuer. Si ce type d’activité apparaît effectivement incompatible avec les lésions précitées, le Dr [...] estimant qu’il présente à cet égard une incapacité de travail de 80%, il n’en demeure pas moins qu’il est titulaire d’un diplôme universitaire d’ingénieur informaticien en « technologies des réseaux et télécommunications » et qu’il serait en mesure, toujours selon le Dr [...], d’exercer une activité d’informaticien à 100% dans un poste adapté à sa pathologie. Le secteur des technologies de l’information, qui comprennent aussi bien les télécoms que l’informatique, est en pleine expansion, la pénurie d’informaticiens guettant la Suisse qui se trouve confrontée à un besoin croissant de tels spécialistes (Cf. article paru dans le journal Le Temps du 16 février 2017, La Suisse menacée par une pénurie d’informaticiens). C’est dire qu’en faisant preuve de bonne volonté et en y consacrant les efforts que l’on peut raisonnablement exiger de l’appelant, celui-ci apparaît concrètement en mesure d’exercer une activité dans le domaine de l’informatique, son diplôme universitaire devant lui permettre de se réorienter dans des filières telles la sécurité informatique, le consulting, le support en ligne ou un poste commercial, qui n’impliquent pas d’efforts physiques incompatibles avec son état de santé, ce que le praticien précité a précisé.
L’appelant se prévaut de ses recherches d’emploi et soutient que celles-ci seraient pour l’heure demeurées vaines. En l’état, l’appelant n’a effectué que huit postulations depuis le mois d’août dernier, ce qui s’avère nettement insuffisant pour retenir que le marché du travail ne lui permettrait pas de trouver un nouvel emploi. En outre vu le nombre de spécialistes recherchés dans le domaine de l’informatique, on comprend mal que l’appelant n’ait pas témoigné de plus d’assiduité dans ses recherches, les offres d’emploi ne manquant pas dans son domaine de compétences ainsi qu’en attestent les extraits des sites internet de optioncarriere.ch et indeed.ch produits par l’intimée. Par ailleurs les formulaires complétés pour l’assurance-chômage ne permettent pas de retenir que l’appelant aurait effectivement postulé auprès des entreprises concernées, aucune indication ne figurant au demeurant sur le résultat de l’offre de service. A ce stade, l’appelant n’a nullement rendu vraisemblable qu’il aurait entrepris des recherches d'emploi sérieuses, alors même que ses lésions à l’épaule remontent à avril 2015 et qu’il devait se rendre compte, à tout le moins depuis son séjour à la Clinique Romande de Réadaptation au printemps 2016, qu’une reprise d’activité dans le domaine d’activité qui avait jusqu’alors été le sien était sérieusement compromise mais qu’il conservait une pleine capacité de travail dans un poste adapté à sa pathologie. Or les pièces produites ne permettent pas de retenir que l’appelant aurait effectué des recherches adéquates et adaptées à ses capacités actuelles. Au vu des circonstances précitées, il faut considérer que l’appelant a disposé d’un délai suffisant pour s’adapter à sa situation nouvelle, étant rappelé qu’en matière d’entretien de l’enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs considéré qu’il était admissible de retenir un revenu hypothétique à l'encontre du débiteur d'une obligation d'entretien envers les enfants mineurs dont on pouvait exiger qu'il intensifie ses recherches d'emploi moins qualifiés dans le domaine informatique (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2, FamPra.ch 2014 p. 748). »
W.________ bénéficie du revenu d’insertion depuis le 1er septembre 2016.
Depuis le mois d'avril 2017, le requérant a effectué, sur la plateforme internet Jopup, quinze candidatures en avril 2017, vingt et une en mai 2017, onze en juin 2017, vingt en juillet 2017, une en août 2017, aucune en septembre 2017, trois en octobre 2017, quatorze en novembre 2017, six en décembre 2017, vingt et une en janvier 2018 (dont deux semblent identiques, puisqu’elles concernent toutes deux un poste de « IT System Administrator » au sein de la société SEG), aucune en février 2018, onze en mars 2018 et vingt et une en avril 2018.
Le requérant n’a produit que quelques réponses négatives à ses recherches d’emploi mais n’a pas produit ses lettres de motivation.
A l’audience du 23 avril 2018, le requérant a déclaré avoir fait, en plus de celles sur Jobup, des offres d’emploi spontanées et des demandes de stages. Le requérant a indiqué chercher dans le domaine informatique, même au niveau d’un helpdesk, mais il lui manquerait certaines certifications. Il serait également prétérité par le fait que des poursuites sont dirigées contre lui. Le requérant a indiqué avoir également cherché dans le domaine de la restauration et de la sécurité.
En définitive, le premier juge, se basant en particulier sur les considérants de l’arrêt sur appel du 24 avril 2017, a estimé qu’W.________ était en mesure de retrouver un emploi dans son domaine de compétence initial et lui a imputé un revenu hypothétique de 5'060 fr. nets.
En 2018, une mesure « VIA Emploi » a été mise en place en faveur du requérant par la Fondation Mode d’emploi. Dans le cadre de cette mesure, W.________ a accompli, du 1er mars au 31 mai 2018, un stage d’insertion accompagné, non rémunéré au sein du Service informatique de la Ville de Pully, où il a travaillé dans le helpdesk, le monitoring et la sécurité. Son responsable s’est déclaré très satisfait du travail du requérant et a en particulier apprécié ses compétences polyvalentes, sa rapidité d’assimilation et ses bonnes connaissances dans le domaine. L’employeur a proposé au requérant un contrat de durée déterminée pour les mois de mai et juin, ce que le requérant a accepté. Toutefois, le 21 mai 2018, W.________ a subi une agression qui a entraîné un arrêt de travail, de sorte que le contrat de durée déterminée est resté en attente. La ville n’avait toutefois pas le budget pour l’engager à terme.
Le rapport intermédiaire de stage établi le 18 juin 2018 par la Fondation Mode d’emploi constate que, d’après les retours des employeurs et du requérant, les postulations de celui-ci bloquent souvent sur les mêmes points. Ainsi, lorsqu’il postule pour un emploi dans la maintenance, ses limitations fonctionnelles effraient les employeurs, pour les postes d’ingénieur / administrateur systèmes, il lui manque les certifications et ses deux ans d’arrêt rebutent les entreprises, tandis que pour les emplois dans le helpdesk, il est surqualifié ou son niveau d’anglais est insuffisant.
Le rapport final de stage dressé le 10 juillet 2018 relève que le bilan de la mesure est positif, puisque l'appelant a pu reprendre une activité professionnelle et se rendre compte que, malgré son profil spécifique, il pouvait retrouver du travail. Il lui était conseillé de postuler auprès d'administrations telles que celle de Pully ou des entreprises de même taille.
Le certificat de travail établi par la Ville de Pully le 1er juillet 2018 contient les indications suivantes :
« Autonome et engagé, M. W.________ a démontré une grande motivation dans l’accomplissement de ses tâches de travail, qu’il a réalisées à notre pleine et entière satisfaction. Ses capacités d’adaptation, sa participation et sa prise d’initiative ont été vivement appréciées de la part de ses supérieurs. En outre, assidu, polyvalent et consciencieux, il a fourni un travail de qualité et il a démontré de grandes compétences organisationnelles, notamment une bonne résistance au stress.
Serviable, souriant et sociable, il a par ailleurs entretenu d’excellentes relations tant avec les clients et les prestataires externes qu’avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques. »
S’agissant de l’agression subie par l’appelant le 21 mai 2018, celui-ci a été mis en incapacité de travail à 100% du 1er juillet au 31 juillet 2018. En outre, un certificat médical établi par le Dr Q.________ le 6 avril 2018 fait état d’une incapacité de travail du requérant à 20 % dans un poste adapté. Selon le médecin, le travail sur clavier devrait être limité à des plages horaires restreintes et un changement régulier de postures serait idéal.
Le minimum vital du requérant a été établi comme suit :
- base mensuelle selon normes OPF 1'200 fr.
- loyer mensuel net y.c. charges 1'445 fr.
- assurance-maladie 128 fr. 60
- frais de transport 330 fr.
- frais de recherche d'emploi 100 fr.
- frais de chauffage 219 fr.
- franchise AJ 50 fr.
Total 3'472 fr. 60
c) S’agissant de l’enfant H.________, son minimum vital a été établi comme suit :
- base mensuelle selon normes OPF 400 fr.
- participation au loyer 282 fr.
- assurance-maladie 129 fr. 25
- frais médicaux 33 fr.
- prise en charge par des tiers 480 fr.
- allocations familiales - 250 fr.
Total coûts directs 1'074 fr. 25
5. Le Service de prévoyance et d’aide sociale, bureau de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires (ci-après : SPAS) est intervenu en faveur de L.________ dès le 1er juillet 2016, en vertu d’une cession signée le 23 janvier 2017. Il a effectué des avances pour un montant de 4'179 fr. pour la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2018.
6. Par requête de mesures provisionnelles du 28 mars 2018 déposée contre L.________ et le SPAS, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens et en bref, à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien, avec effet au plus tard au 1er mars 2018, respectivement à la date de la prise d’emploi de L.________, à ce que l’entretien convenable de l’enfant H.________ soit arrêté selon des précisions à apporter en cours d’instance et à ce que L.________ soit astreinte à assumer l’entretien convenable de l’enfant selon des précisions à apporter en cours d’instance.
Par courrier du 5 avril 2018, le SPAS s’en est remis à justice.
Par mémoire du 17 avril 2018, L.________ a conclu avec suite de frais et dépens au rejet des conclusions provisionnelles prises par le requérant.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance portant sur des mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249).
2.2 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.
2.3 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire ni à l'administration des preuves (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6).
Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC) qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (JT 2010 III pp. 136-137).
Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).
Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018, consid. 4.2.1).
2.4 En l’espèce, l’appelant a produit un bordereau de pièces. L’ordonnance entreprise, son enveloppe et la procuration constituent des pièces de forme, recevables.
Les autres pièces, à savoir les rapports de stage des 18 juin et 10 juillet 2018, le certificat de travail du 1er juillet 2018, le certificat médical du 2 juillet 2018 et l’attestation médicale du 10 juillet 2018, sont toutes postérieures à l’audience de plaidoiries finales du 23 avril 2018, de sorte qu’elles sont recevables. Ces pièces doivent dans tous les cas être déclarées recevables compte tenu des développements jurisprudentiels qui précèdent.
3. Une fois que des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase, CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
La modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 85 consid. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisionnelles se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3 ; sur le tout : TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1).
La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3). Ainsi, une augmentation de charge minime ne saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution d'entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué CACI 24 avril 2014/207).
4.
4.1 L'appelant fait valoir que le pronostic posé par l'arrêt sur appel du 24 avril 2017 s'est révélé erroné, dans la mesure où il n'arrive pas à réaliser le revenu hypothétique qui lui a été imputé, malgré tous les efforts qu'il aurait engagés.
4.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) − dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS), ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail par exemple; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).
Lorsque le tribunal a imputé à une partie un revenu hypothétique, mais que la personne concernée ne trouve pas de place correspondante, elle peut obtenir une adaptation de la contribution, lorsqu'elle rend vraisemblable des recherches d'emploi sérieuses et expose sur la base des expériences réalisées, les raisons pour lesquelles les expectatives du tribunal ne se sont pas réalisées (TF 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.3). En revanche, le tribunal n'aura pas à revoir les facteurs déjà pris en compte dans la décision initiale (âge, répartition des rôles pendant le mariage, chômage, expérience professionnelle et situation du marché du travail) (TF 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 5.2).
Même en cas de changement non volontaire d'emploi, si le débirentier se contente sciemment d'une activité lucrative insuffisamment rémunérée, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_59/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1, FamPra.ch 2016 p. 1059 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3). Il appartient à l’époux débirentier de démontrer avoir entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour mettre pleinement à profit sa capacité de gain et pouvoir ainsi continuer à assumer son obligation d'entretien (TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.4 ; cf. ATF 143 III 233 consid. 3).
4.3 Dans son arrêt du 24 avril 2017, la Juge déléguée avait retenu que l'appelant était en mesure d'exercer une activité dans le domaine de l'informatique, son diplôme universitaire devant lui permettre de se réorienter dans des filières telles la sécurité informatique, le consulting, le support en ligne ou un poste commercial n'impliquant pas d'efforts physiques incompatibles avec son état de santé. Les huit postulations effectuées depuis août 2016 étaient manifestement insuffisantes. L'appelant était en mesure de retrouver un emploi dans son domaine de compétences initial et un revenu hypothétique de 5'060 fr., correspondant à une activité d'informaticien dans la branche "activités informatiques et services d'information" sans fonction de cadre et sans année d'ancienneté, devait lui être imputé.
Le premier juge a retenu que le requérant n'avait effectué aucune postulation sur jobup en février, mars et septembre 2017, ainsi qu'au mois de février 2018. Il n'en avait fait qu'une au mois d'août 2017. Par ailleurs, il n'avait produit que quelques réponses négatives. Il n'avait pas produit ses lettres de motivation de sorte qu'on ignorait s'il effectuait des recherches sérieuses ou s'il se contentait d'envoyer une lettre type à chaque offre. Enfin, il n'avait fourni aucune pièce à l'appui de ses dires selon lesquelles il aurait postulé autrement que sur jobup et aurait fait des recherches dans la restauration et la sécurité.
Depuis le mois d'avril 2017, on recense quinze candidatures en avril 2017, vingt et une en mai 2017, onze en juin 2017, vingt en juillet 2017, une en août 2017, aucune en septembre 2017, trois en octobre 2017, quatorze en novembre 2017, six en décembre 2017, vingt et une en janvier 2018 (dont deux semblent identiques, puisqu’elles concernent toutes deux un poste de « IT System Administrator » au sein de la société SEG), aucune en février 2018, onze en mars 2018 et vingt et une en avril 2018. On ignore cependant la qualité de ces offres, aucune lettre de motivation n'ayant été produite. En outre, on ne peut qu'être frappé par le fait que ces postulations ne sont pas régulières dans le mois, mais concentrées sur un à trois jours par mois, ce qui corrobore les doutes que l'on peut avoir sur le caractère sérieux des recherches. L'appréciation du premier juge peut être confirmée. Par ailleurs, l'appelant n'amène en procédure d'appel pas plus qu'en première instance aucune preuve des autres recherches qu'il prétend avoir effectuées.
L'appelant ne peut rien déduire en sa faveur des rapports de stage dont il se prévaut. Il en ressort que son diplôme a été reconnu comme équivalent à un master obtenu en Haute école suisse, ce qui devrait améliorer ses chances d'emploi. Certes, il est relevé que les postulations bloquent souvent sur les mêmes points d'après les retours de l’appelant et des employeurs: lorsque l'appelant postule pour un emploi dans la maintenance, ses limitations fonctionnelles effraient les employeurs. Pour les postes d'ingénieur/administrateur systèmes, il lui manque les certifications et ses deux ans d'arrêt rebutent les entreprises. Enfin, pour les emplois dans le helpdesk, il est surqualifié ou son niveau d'anglais est insuffisant. Il n'en demeure pas moins que, dans le stage réalisé auprès de la Commune de Pully, l'employeur a été très satisfait du travail de l'appelant. Ses compétences polyvalentes, sa rapidité d'assimilation et ses bonnes connaissances dans le domaine ont été particulièrement appréciées. Un contrat de durée déterminée de deux mois lui a été proposé, qui n'a pas été suivi d'effet, l'intéressé ayant subi une agression qui a entraîné un arrêt de travail. Dans le rapport final de stage, il a été constaté que le bilan de cette mesure est positif, puisque l'appelant a pu reprendre une activité professionnelle et se rendre compte que, malgré son profil spécifique, il pouvait retrouver du travail. Il lui était conseillé de postuler auprès d'administrations telles que celle de Pully ou des entreprises de même taille. On ne peut pas déduire de ces rapports que l'intéressé ne serait pas en mesure de retrouver un emploi dans son domaine de compétences, le contraire étant plutôt vrai.
Quant à l'incapacité de travail résultant de l'agression dont l'appelant a été victime le 21 mai 2018, elle ne constitue en l'état pas une circonstance durable justifiant une modification, cette incapacité n'étant pas établie au-delà du 31 juillet 2018 et étant par ailleurs postérieure au dépôt de la procédure en modification.
5.
5.1 L'appelant fait valoir que les revenus de l'intimée s'élèveraient à 5'297 fr. et non à 5'250 francs. Il soutient également que la prestation pour enfant de l'AI, d'un montant net de 8 fr. 45, ne devrait pas être comprise dans les revenus de l'intimée, mais être déduite des charges de l'enfant.
5.2 Sur ce dernier point, l'appelant a raison. En effet, sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (TF 5A_ 776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; TF 5A_207/209 du 21 octobre 2009 consid. 3.2.; ATF 128 III 305, consid. 4b). En revanche, elles doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant. Selon la jurisprudence, l'art. 285 al. 2 CC prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, ces prestations sociales (TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 et les références, FamPra.ch 2010 p. 226 ; TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1).
Il y a dès lors lieu de retenir que l'intimée perçoit des rentes AI d'un montant net de 118 fr. 50 par jour, que l'on peut mensualiser à raison de trente indemnités par mois comme l'a fait le premier juge, soit 3'555 fr. par mois. Il convient d’y ajouter le revenu mensuel net de 1'692 fr. 10 auprès de la M.________ qui n'est pas remis en cause et de déduire les allocations familiales par 250 fr. (ce qu'omet de faire l'appelant dans ses calculs). Le revenu net déterminant de l'intimée est donc de 4'997 fr. 10.
6. L'appelant fait valoir que l'intimée ferait ménage commun avec [...]. Il se prévaut à cet égard du fait que le bail indique que ce dernier serait colocataire.
Entendue comme partie à l'audience du 23 avril 2018, l'intimée a confirmé formellement ne pas faire ménage commun avec [...], qui [...]. Elle a précisé que lorsqu'elle avait pris son nouveau bail, elle avait annoncé son ami comme garant et non comme colocataire et que son ami ne dormait jamais chez elle. Elle a en outre produit une convention non signée selon laquelle B.________ n'est en fait que le garant et qu'il demeure toujours à son domicile [...].
En l'absence d'autres éléments probants, le seul fait que le bail ait été signé solidairement par [...] ne permet pas de retenir que les intéressés feraient effectivement ménage commun. L'appelant se prévaut certes « des autres éléments attestant de longue date de cette relation de concubinage », sans cependant préciser quels seraient ces autres éléments, la motivation étant insuffisante sur ce point.
7.
7.1 L'appelant fait valoir qu'il n'y aurait pas lieu de tenir compte des charges d'impôt de l'intimée, ni de la franchise d’assistance judiciaire, vu la situation financière serrée des parties.
7.2 Lorsque la situation des parties est serrée, les impôts courants et arriérés n'entrent pas dans le minimum vital du débiteur (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 ; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb. ; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa).
Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux (TF 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.3). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l'Administration cantonale des impôts. Le Tribunal fédéral a fait référence à de telles simulations d'impôts disponibles sur des sites de l'administration fiscale (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.1.1.), méthode qui comporte toutefois une part d'incertitude (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités).
A l’instar de la charge d’impôt, le remboursement de l’assistance judiciaire ne relève en principe pas du minimum vital. Partant, lorsque la situation financière des parties est serrée, la franchise mensuelle dont l'époux doit s'acquitter en remboursement de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée ne doit pas être prise en compte dans les charges incompressibles. Elle sera en revanche prise en considération lorsque la situation des parties ne peut pas être qualifiée de serrée (Juge délégué 6 septembre 2017/402 consid. 4.2.3 ; Juge délégué CACI 27 juillet 2017/330 consid. 3.3.2 et les réf. citées).
Pour déterminer si l’on se trouve dans une situation financière serrée, il ne faut pas se fonder uniquement sur la situation de l’une des parties, mais sur leur situation globale, soit les revenus et charges cumulés des deux époux (Juge délégué CACI 8 juin 2017/223), étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012, consid. 2.1 et réf. cit.)
7.3 Les deux époux présentent un disponible, de 974 fr. 25 (4'997 fr. 10 - 4'022 fr. 85) chez l'épouse et de 1'587 fr. chez l'époux, de sorte que les charges d'impôt et de franchise d’assistance judiciaire peuvent être prises en compte. L'appelant avait d'ailleurs admis en première instance que ces charges soient prises en compte puisqu’il les incluait au minimum vital de l’intimée à son allégué 102, et il ne saurait revenir sur ce point en appel.
8.
8.1 L'appelant soutient que les coûts directs de H.________ seraient inférieurs à ceux retenus.
8.2 Dès lors que la charge de loyer est confirmée, le ménage commun avec [...] n'étant pas établi, la participation au loyer dans les charges de l'enfant, retenue à concurrence de 15% par le premier juge, ce qui n'est pas contesté, doit être confirmée.
Quant aux frais de garde de 480 fr. par mois, ils avaient été admis par l’appelant en première instance à son allégué 104, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. La durée de fermeture de la crèche n'est au demeurant pas établie et l'appelant n'indique pas sur quelle pièce son allégation se fonde.
Le grief relatif à la prise en compte de la prestation pour enfant de l'AI en déduction des charges de l'enfant plutôt que dans les revenus de l'intimée doit être admis, comme déjà vu (supra ch. 5). Le montant de cette prestation est de 253 fr. 20 par mois (8 fr. 44 net x 30).
Cela étant, les coûts directs de H.________ s'élèvent à 821 fr. 05 (1'074 fr. 25 – 253 fr. 20), que l'on arrondira à 820 fr, étant précisé que l'appelant a omis de tenir compte dans son calcul du fait que les allocations familiales devaient être déduites des coûts directs de l'enfant.
9.
9.1 L'appelant fait valoir que les coûts directs de l'enfant ne sauraient être entièrement mis à sa charge.
9.2 Lorsque les budgets sont excédentaires, il faut en principe prendre une clé de répartition retenant le pourcentage de l'excédent propre de chaque partie en fonction du total desdits excédents pour les coûts directs de l'enfant. On peut cependant pondérer cette clé en fonction des circonstances, en particulier lorsque l'épouse assume la prise en charge des enfants de manière prépondérante (JdT 2017 III 187).
En présence de situations moyennes, on peut admettre que le parent gardien qui prodigue l'entier des soins et de l'éducation ne devrait pas être tenu à une participation aux coûts en argent de l'entretien de l'enfant tant que sa capacité contributive n'atteint pas au moins un tiers de celle de l'autre parent, pour autant que les besoins de l'enfant puissent être couverts (Juge délégué CACI 18 décembre 2017/596; Colombini, note sur l'entretien de l'enfant, JdT 2017 III 197).
9.3 En l'espèce, le disponible du père est de 1'587 fr. 40 et celui de la mère de 974 fr. 25 (4'997 fr. 10 – 4'022 fr. 85), soit une répartition 62 % – 38% en chiffres ronds.
Le pourcentage du disponible de l'intimée est certes supérieur à 30%. Toutefois, il y a lieu de retenir, comme l'a fait le premier juge, que l'appelant ne voyait pas son fils et n'assumait aucune charge liée à l'exercice du droit de visite et, d'autre part, que l'intimée assumait ses propres charges grâce à ses revenus, alors qu'elle ne serait pas obligée de travailler compte tenu de l'âge de l'enfant (ATF 155 II 6 consid. 3c). Au vu de ces circonstances particulières, le fait que l'intégralité des coûts directs de l'enfant ait été mise à charge de l'appelant ne prête pas le flanc à la critique et cette répartition peut être confirmée.
10.
10.1 En définitive, l'appel doit être partiellement admis en ce sens que le montant de l'entretien convenable de l'enfant est arrêté à 820 fr. et que, dès le 1er avril 2018, l'appelant devra contribuer à l'entretien de l'enfant par une contribution mensuelle du même montant.
10.2 Me Matthieu Genillod, conseil de l’appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit, le 27 août 2018, une liste d’opérations selon laquelle il aurait consacré 8 heures et 12 minutes à la procédure d’appel. Il convient d’arrondir ce total à 8 heures, dès lors que les envois et mémos aux intervenants à la procédure le jour de la notification de l’appel ne justifiaient pas d’y avoir consacré autant de temps (soit 42 minutes). L’indemnité de Me Matthieu Genillod doit ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), à 1’440 fr. pour ses honoraires, plus une TVA à 8% par 110 fr. 90, ainsi que des débours par 9 fr. 30, pour une indemnité totale de 1'560 fr. 20, arrondie à 1'560 francs.
10.3 Les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant à raison de 480 fr., et mis à la charge de l’intimée à raison de 120 francs.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui a renoncé à se déterminer.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif :
I. dit que, dès le 1er avril 2018, W.________ doit contribuer à l’entretien de son fils H.________, né le 11 novembre 2013, par le régulier versement d’un montant mensuel de 820 fr. (huit cent vingt francs), montant payable d’avance, le premier de chaque mois, en mains de L.________ ;
II. dit que le montant de l’entretien convenable de l’enfant H.________, né le 11 novembre 2013, est arrêté à 820 fr. (huit cent vingt francs).
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat, par 480 fr. (quatre cent huitante francs) et mis à la charge de L.________ par 120 fr. (cent vingt francs).
IV. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’appelant W.________, est arrêtée à 1'560 fr. (mille cinq cent soixante francs), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Matthieu Genillod (pour W.________),
‑ Me Marie-Pomme Moinat (pour L.________),
- Service de prévoyance et d’aide sociale, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :