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TRIBUNAL CANTONAL |
TD14.050395-181045 551 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 5 septembre 2018
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Composition : M. Perrot, juge délégué
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 117 ss et 308 ss CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.P.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2018, envoyée pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ratifié la convention signée par A.P.________ et B.P.________ à l’audience du 26 avril 2018, qui est libellée comme suit : « I. A la condition que Me Haas confirme que le safe dont A.P.________ est titulaire auprès de la [...] ait été vidé en sa présence, parties conviennent que le blocage de ce safe soit levé et que A.P.________ soit autorisé à résilier le contrat de location le concernant. » (I), a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 mars 2018 par A.P.________ à l’encontre de B.P.________ (II), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a considéré que le fait, selon lequel A.P.________ avait exercé son droit à une retraite anticipée dès le 1er février 2018, constituait un fait nouveau qui engendrait une baisse durable et significative de ses revenus. Cet élément nouveau justifiait d’entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 mars 2018 par A.P.________, tendant à la suppression des contributions d’entretien en faveur de ses enfants, fixées par arrêt de la Cour d’appel civile du 15 novembre 2017, alors que le requérant exerçait encore une activité lucrative au sein de la société [...] SA. Si le magistrat a estimé que le requérant était légitimé à bénéficier d’une retraite anticipée, il a toutefois retenu qu’en présence d’enfants mineurs, une cessation de toute activité professionnelle deux ans avant l’âge légal de la retraite n’apparaissait pas conforme à ses obligations d’entretien. Estimant que les conditions étaient réalisées, le premier juge a ainsi imputé un revenu hypothétique de 5'650 fr. à A.P.________.
B. Par acte du 13 juillet 2018, A.P.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais, à ce que la contribution, due pour l’entretien des siens et fixée par ordonnance du 28 juin 2018 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, soit supprimée dès le 1er février 2018. Subsidiairement, A.P.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l’appui de son appel, A.P.________ a produit des pièces sous bordereau.
Sur requête de A.P.________ et par ordonnance du 16 juillet 2018, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui a été accordé, avec effet au 5 juillet 2018, dans le cadre de la présente procédure d’appel, Me Eric Muster lui étant désigné en qualité de conseil d’office.
Par ordonnance du 18 juillet 2018, le juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelant.
Invitée à déposer une réponse, B.P.________ a conclu au rejet de l’appel par courrier du 27 juillet 2018, en indiquant qu’elle présenterait ses moyens lors de l’audience d’appel.
Sur requête de B.P.________ et par ordonnance du 21 août 2018, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui a été accordé, avec effet au 16 juillet 2018, dans le cadre de la présente procédure d’appel, Me Cédric Thaler lui étant désigné en qualité de conseil d’office.
Le 3 septembre 2018, le juge délégué a tenu audience en présence des parties personnellement, chacune assistée de son conseil d’office.
Dans le délai imparti à cet effet, chaque conseil d’office a produit la liste des opérations effectuées dans la cadre de la présente procédure.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du dossier, complété par les pièces du dossier :
1. A.P.________, né le [...] 1955, et B.P.________, née [...] le [...] 1968, se sont mariés le [...] 1996 à [...], en Turquie.
Quatre enfants sont issus de cette union : C.P.________, née le [...] 1997, aujourd’hui majeure ; D.P.________, né le [...] 2003 ; G.P.________, née le [...] 2006 et O.P.________, né le [...] 2009.
2. Les époux A.P.________ et B.P.________ vivent séparés depuis le 3 août 2013.
3. La séparation des époux a fait l’objet d’une première convention, signée à l’audience du 17 décembre 2014 et ratifiée séance tenante par la présidente du tribunal d’arrondissement. Par cette convention, les parties sont convenues notamment que le solde du prix de vente de la villa conjugale serait bloqué en mains du notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial jusqu’à ce que cette liquidation soit effectuée et que le blocage d’un compte ouvert à l’ [...], de deux comptes 3ème pilier A ouverts à la [...] n° [...] et n° [...] et d’un « safe » [...] serait maintenu.
A.P.________ est titulaire des deux comptes 3e pilier précités. Au 31 décembre 2014, le compte n° [...] présentait un solde de 74'362 fr. 55, celui du compte n° [...] équivalant à zéro francs.
4. Le 30 mars 2015, Me Valérie Haas, notaire, a été désignée en qualité d’experte avec pour mission de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux. La rédaction de son rapport a fait l’objet de nombreuses prolongations, en raison de la difficulté à déterminer les biens des époux en Turquie et du peu de collaboration de A.P.________ à cet égard. Le rapport attendu pour le 31 août 2018 ne figure pas au dossier.
5. Le 10 juin 2015, A.P.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.
6. Le 2 mars 2016, la villa conjugale a été vendue pour un montant de 940'000 fr., lequel a permis de rembourser des dettes d’impôts communes des époux et le prêt hypothécaire accordé par la [...]. Le solde positif de 35'130 fr. 05, issu de la vente, a été consigné en mains du notaire [...].
Par convention signée à l’audience du 18 août 2016, ratifiée séance tenante par la présidente du tribunal d’arrondissement, les parties sont convenues de maintenir ce solde consigné en mains de Me [...] jusqu’à droit connu sur la liquidation du régime matrimonial ou jusqu’à convention contraire signée par les deux parties.
7. Plusieurs ordonnances ont été rendues dans le cadre de la séparation des époux A.P.________ et B.P.________, en particulier l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2017 s’agissant des contributions dues par A.P.________ pour l’entretien des enfants.
Par arrêt du 15 novembre 2017, dernière décision rendue à ce sujet, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel déposé par A.P.________ contre cette ordonnance et a réduit les contributions d’entretien mensuelles mises à sa charge par le premier juge, dès le 1er avril 2017, à 825 fr. pour D.P.________, à 825 fr. pour G.P.________ et à 796 fr. pour O.P.________, allocations familiales en sus.
A.P.________ n’a pas interjeté de recours contre l’arrêt précité auprès du Tribunal fédéral.
8. Par requête de mesures provisionnelles du 8 mars 2018, A.P.________ a conclu à ce que les contributions dues pour l’entretien de ses enfants, telles que fixées par ordonnance du 28 juin 2017 réformée par l’arrêt susmentionné, soient supprimées dès le 1er février 2018.
Par réponse du 18 avril 2018, B.P.________ a conclu au rejet de cette requête.
Par déterminations du 24 avril 2018, A.P.________ a conclu à ce que le blocage du « safe », dont il est titulaire auprès de la [...], soit levé et à ce qu’il soit expressément autorisé à résilier le contrat de location de ce coffre, à ce que Me [...] soit invité à prélever sur les fonds bloqués en ses mains, provenant de la vente de l’immeuble précédemment propriété des parties, un montant de 17'565 fr. (moitié de la somme consignée) et à le verser en mains du BRAPA à valoir comme acompte sur les montants qu’il doit à ce service et à ce qu’il soit autorisé à employer tout capital de troisième pilier dont il est titulaire auprès de la [...] afin qu’une rente lui soit versée par cet établissement en remplacement du capital.
A l’appui de ses déterminations, A.P.________ a produit un rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint à l’assemblée générale des actionnaires relatifs aux comptes arrêtés au 31 décembre 2016 de la société [...] SA, établi par la fiduciaire [...] le 3 mai 2017. Selon le compte de résultat, celui de l’année 2015 équivaut à 261'352 fr. 80 et celui de l’année 2016 à 261'730 fr. 93. Le bénéfice au bilan pour l’année 2015 est de 43'831 fr. 03 et celui pour l’année 2016 est de 24'160 fr. 81. Quant au chiffre d’affaires résultant des ventes et des prestations, il était de 2'966'518 fr. 76 pour l’exercice 2015 et de 1'827'739 fr. 97 pour l’exercice 2016. Ce rapport précise que la moyenne annuelle des emplois à plein temps n’est pas supérieure à dix emplois.
9. Le 26 avril 2018, l’audience de mesures provisionnelles a été tenue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en présence des parties, chacune assistée de son conseil.
Outre la ratification séance tenante de la convention judiciaire conclue par les parties telle que mentionnée dans le dispositif de l’ordonnance attaquée (cf. supra let. A), la présidente a entendu A.P.________, en qualité de partie, selon l’art. 192 CPC, et le témoin [...], employé de la société [...] SA.
10. La situation personnelle et matérielle de A.P.________, telle que retenue par l’arrêt du 15 novembre 2017 par lequel la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a partiellement réformé l’ordonnance du 28 juin 2017, est la suivante :
10.1 La société [...] SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce depuis le 28 février 2003, dont le but est l’exploitation d’agences de voyages, ainsi que le commerce de marchandises alimentaires et non alimentaires. Son capital-actions est de 100'000 fr. composé de 100 action à 1'000 fr. chacune. A.P.________ en est l’administrateur président avec signature individuelle.
A.P.________ a perçu des rémunérations tant de son activité de salarié de [...] SA que par le biais de prélèvements qu’il a notamment effectués dans les comptes de cette société ainsi que des indemnités qu’il a vraisemblablement perçues de ses divers mandats d’administrateurs pour d’autres sociétés.
10.1.1 Pour ce qui concerne l’activité de A.P.________ au sein de [...] SA, il ressort du bilan établi le 21 avril 2016 par la fiduciaire [...] que le chiffre d’affaires de la société [...] SA est passé de 3'191'057 fr. 99 à 2'966'518 fr. 76 entre 2014 et 2015, ce qui représente une marge brute de 261'352 fr. 80 au lieu de 322'526 fr. 60, montant réalisé en 2014. En réduisant ses charges d’exploitation, la société a réalisé un bénéfice de 5'287 fr. 85, contrairement à l’année 2014 où elle avait accusé une perte de 2'558 fr. 77.
S’agissant de l’évolution du chiffre d’affaires entre le 30 juin 2016 et le 30 juin 2017, la fiduciaire a constaté une diminution de 226'888 fr. 59 découlant de la difficulté actuelle de vendre des voyages en Turquie. Toutefois, la société [...] SA propose également d’autres destinations très demandées, telles que la Grèce, l’île Maurice ou la République dominicaine.
Le salaire mensuel net d’A.P.________ a régulièrement baissé dès le mois de septembre 2014, passant de 5'650 fr. à 4'560 fr. dès octobre 2014, puis à 3'644 fr. 30 dès janvier 2017.
En outre, s’agissant du compte courant de A.P.________, il avait une dette de 12'592 fr. en faveur de la société [...] SA, laquelle correspondait à des prélèvements privés de 1'050 fr. par mois.
Ainsi, A.P.________ a perçu des revenus de 4'694 fr. 30 pour son activité déployée au sein de la société [...] SA.
10.1.2 De plus, selon les inscriptions au Registre du commerce, A.P.________ a œuvré également en qualité d’administrateur de la société [...] SA, son frère [...] en étant l’administrateur président avec signature individuelle, et en qualité d’administrateur unique de la société [...] SA, dont il détenait le capital à hauteur de 67'200 fr. (100 actions, chacune d’une valeur nominale de 672 fr.). A.P.________ n’ayant déclaré aucun revenu en lien avec ses activités, la juge déléguée a estimé un revenu de 1'000 fr. à titre d’indemnités pour ses différentes participations.
10.1.3 Le revenu mensuel global d’A.P.________ a ainsi été retenu à hauteur d’un montant arrondi de 5'650 francs.
10.2 S’agissant des charges de A.P.________, les pièces produites pour la période de décembre 2016 à mars 2017 et pour le mois de juillet 2017 révèlent qu’il a versé à titre de loyer un montant mensuel moyen de 1'200 fr. ([1'800 fr. + 800 fr. + 800 fr. + 800 fr. + 1'800 fr.] : 5).
Les autres charges se composaient de 1'200 fr. à titre de base mensuelle OPF, de 150 fr. à titre de droit de visite, de 422 fr. 75 d’assurance-maladie et de 200 fr. de frais de repas.
Ainsi, le total des charges incompressibles était de 3'172 fr. 75 par mois.
10.3 Le disponible de A.P.________ était ainsi de 2'477 fr. 25 (5'650 fr. – 3'172 fr. 75).
11. La situation personnelle et matérielle de B.P.________ et des enfants, telle que retenue par l’ordonnance du 28 juin 2017 réformée par l’arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, est la suivante, tout en étant précisé qu’il ressort expressément de l’arrêt que les budgets établis à leur égard dans cette ordonnance n’ont pas été contestés en appel.
11.1 Les revenus nets de B.P.________ se composaient d’une demi-rente d’invalidité de 258 fr. par mois versée par [...], de prestations complémentaires mensuelles AVS/AI par 2'038 fr. et d’une rente d’invalidité provenant de sa prévoyance professionnelle à hauteur de 125 fr. 15 par mois. Ainsi, elle a perçu des revenus à hauteur de 2’421 fr. 15.
Toutefois, les prestations complémentaires AVS/AI de B.P.________ n’ont pas été prises en considération dans le montant total de ses revenus, car elles sont subsidiaires aux contributions d’entretien (TF 9C_511/2013 du 8 mai 2014 consid. 2.3 et 2.4). Dès lors, ses revenus doivent être pris en considération d’un montant à hauteur de 383 fr. 15.
Ses charges incompressibles se composaient de 1'350 fr. à titre de base mensuelle OPF, de 1'400 fr. à titre de participation au loyer (2'000 fr. – 600 fr.), de 34 fr. 05 à titre de prime d’assurance-maladie et s’élevaient au total à 2'784 fr. 05.
Son budget présentait ainsi un déficit de 2'400 fr. 90 qui a été réparti entre les trois enfants mineurs par 800 fr. 30 pour chacun, à titre de contribution de prise en charge.
11.2 Les coûts directs de D.P.________, plus la contribution de prise en charge et après déduction des allocations familiales, de la rente AI et de la rente LPP, s’élevaient à un montant arrondi de 1'280 francs.
Ce montant était composé de la manière suivante : 600 fr. de base mensuelle OPF, 200 fr. de participation au loyer, 34 fr. 95 de prime d’assurance-maladie, soit un besoin total de 834 fr. 95. A ce montant était ajoutée la contribution de prise en charge de 800 fr. 30 et étaient déduits les montants de 250 fr. à titre d’allocations familiales, de 79 fr. de rente AI et de 25 fr. 10 de rente LPP.
11.3 Les coûts directs de G.P.________, plus la contribution de prise en charge et après déduction des allocations familiales, de la rente AI et de la rente LPP, s’élevaient à un montant arrondi de 1'153 francs.
Ce montant était composé de la manière suivante : 600 fr. de base mensuelle OPF, 200 fr. de participation au loyer, 27 fr. 05 de prime d’assurance-maladie, soit un besoin total de 827 fr. 05. A ce montant était ajoutée la contribution de prise en charge de 800 fr. 30 et étaient déduits les montants de 370 fr. à titre d’allocations familiales, de 79 fr. de rente AI et de 25 fr. 10 de rente LPP.
11.4 Les coûts directs d’O.P.________, plus la contribution de prise en charge et après déduction des allocations familiales, de la rente AI et de la rente LPP, s’élevaient à un montant arrondi de 926 francs.
Ce montant était composé de la manière suivante : 400 fr. de base mensuelle OPF et 200 fr. de participation au loyer, soit un besoin total de 600 francs. A ce montant était ajoutée la contribution de prise en charge de 800 fr. 30 et étaient déduits les montants de 370 fr. à titre d’allocations familiales, de 79 fr. de rente AI et de 25 fr. 10 de rente LPP.
12. Depuis le dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 8 mars 2018 par A.P.________, la situation personnelle et matérielle des parties est la suivante :
12.1 Dès le 15 novembre 2017, la situation personnelle et matérielle de A.P.________ a évolué de la manière suivante :
12.1.1 Dès le 1er février 2018, A.P.________ a exercé son droit de bénéficier de la retraite anticipée. Depuis cette date, il perçoit une rente AVS de 1'369 fr. net, calculée sur un revenu annuel moyen de 53'580 fr., basé sur trente-quatre années et trois mois de cotisation.
A partir du 1er février 2018, il perçoit également une pension totale LPP des [...] d’un montant annuel de 14'089 fr. 80, réparti en une rente mensuelle de 733 fr. 90 pour lui-même et en une rente mensuelle de 146 fr. 75 pour chaque enfant mineur, soit O.P.________, G.P.________ et D.P.________, jusqu’à leur 18 ans révolus ou 25 ans s’ils poursuivent des études.
Selon l’attestation de la fiduciaire [...] du 26 février 2018, A.P.________ ne perçoit plus de salaire de la part de la société [...] SA. Etant toujours administrateur président de cette société avec signature individuelle, il devrait bénéficier d’honoraires de gestion annuels de l’ordre de 720 fr., soit 60 fr. par mois.
Depuis le 19 septembre 2017, [...] est également administrateur avec signature individuelle de la société [...] SA et paraît en être le seul employé.
12.1.2 Lors de l’audience du 26 avril 2018, A.P.________ a déclaré avoir pris sa retraite anticipée en raison des mauvais résultats de la société [...] SA, laquelle ne pouvait plus assumer le paiement de son salaire. Ayant travaillé pendant trente ans, il a fait valoir ses droits à la retraite. Il a expliqué être fatigué psychologiquement par la présente procédure et avoir besoin de stabilité. Il a précisé ne pas être suivi psychologiquement et ne pas chercher de travail en raison de sa fatigue.
En outre, il ressort du témoignage de [...], qui a travaillé avec A.P.________ dans la même agence, que le premier est gestionnaire en tourisme après avoir obtenu un diplôme [...] à l’école [...]. Après un stage d’un an en 2016, [...] a été engagé comme employé au sein de la société [...] SA. Il n’a pas eu peur de devenir administrateur d’une société « qui ne va pas très bien ». Il a acquis une action de la société. Quand bien même il n’a pas besoin de se déplacer, il a un véhicule de fonction qui reste sur le parking derrière les locaux de l’entreprise. Il est seul dans les bureaux et perçoit un revenu mensuel de 3'300 fr., versé douze fois l’an. S’agissant de A.P.________, il ne travaille plus dans l’agence, mais y vient de temps en temps lorsque [...] a besoin de son aide. Ce dernier l’appelle plusieurs fois par semaine. A.P.________ utilise également le véhicule de fonction. A.P.________ n’a pas vidé son bureau qui a la même taille que celui de [...].
12.1.3 Selon le procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires et de la séance d’administration de [...] SA du 16 février 2018, A.P.________ s’est retiré de l’administration. Cette séance était présidée par [...] et le procès-verbal a été signé par lui-même, par la secrétaire et par A.P.________, en tant qu’ancien administrateur.
A.P.________ demeure toujours seul administrateur avec signature individuelle de la société [...] SA, d’un capital-actions de 100'000 fr., soit 100 actions nominatives de 1'000 fr., avec des restrictions quant à la transmissibilité.
Selon le bilan et les résultats pour les exercices 2015 et 2016 de la société [...] SA établis le 3 mai 2017, l’année 2015 présentait un résultat d’exercice de 441 fr. 70 et celui de l’année 2016 était de 229 fr. 15.
Le 16 février 2018, A.P.________ s’est reconnu débiteur de la somme de 24'460 fr. en faveur du BRAPA représentant l’arriéré de pensions alimentaires dû en faveur de ses enfants D.P.________, G.P.________ et O.P.________ pour la période du 1er mai 2017 au 28 février 2018.
12.2 Quant aux charges, A.P.________ habite toujours dans l’appartement sis ch. [...] à [...], dont le loyer figurant sur le contrat de bail s’élève à 1'800 francs. Entre le mois d’octobre 2016 et celui de février 2018, soit au cours de dix-sept mois, A.P.________ s’est acquitté cinq fois d’un loyer de 1'800 fr., ses versements oscillant entre 800 et 1'200 francs. Il a ainsi versé un loyer mensuel de l’ordre de 1'270 fr. ([7 x 1'200 fr.] + [5 x 1'800 fr.] + [4x 800 fr.] + [1'000 fr.] : 17).
A.P.________ a produit un lot de reconnaissances de dettes à l’en-tête de la gérance [...] SA, pour un montant total de 9'000 francs.
Selon une facture du 14 février 2018, les frais de mazout, mis à la charge de A.P.________ selon le contrat de bail, sont de 139 fr.50 par mois.
La prime d’assurance-maladie de A.P.________ est de 466 fr. 60 pour le mois de mars 2018.
La base mensuelle OPF de A.P.________ est toujours de 1'200 fr. et un montant de 150 fr. doit toujours être retenu pour l’exercice de son droit visite.
Ses charges incompressibles sont ainsi de 3'156 fr. 10 par mois.
12.3 Aucun changement n’a été allégué ni établi s’agissant de la situation de B.P.________ et des budgets relatifs aux trois enfants mineurs. Partant, les montants relatifs aux revenus et aux charges de la mère et aux coûts des enfants peuvent être retenus de manière identiques à ceux mentionnées ci-dessus sous chiffre 11.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.).
2.2
2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC).
Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1). II n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural, ni de se transformer en expert (cf. CACI 23 janvier 2014/48 consid. 5b). En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC, ainsi que les auteurs cités, et nn. 28 ss ad art. 276 CPC).
Selon cette maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. Partant, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al.1 CPC ne sont pas réunies. (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et réf. cit.).
En l’occurrence, la présente cause porte sur l’éventuelle suppression des contributions dues par l’appelant pour l’entretien de ses enfants mineurs. Dès lors que la maxime inquisitoire illimitée est applicable à cette procédure, les pièces produites à l’appui de l’appel, bien qu’elles soient antérieures à l’ordonnance querellée, sont recevables.
2.2.2 Quelle que soit la maxime appliquée quant à l’établissement des faits, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire un droit (art. 8 CC).
3. L’appelant considère que le montant des contributions qu’il doit verser pour l’entretien de ses trois enfants mineurs a été arrêté de manière incorrecte dans la mesure où tant ses revenus que ses charges ont été calculés de façon inexacte par le premier juge. Premièrement, il estime l’imputation d’un revenu hypothétique à son égard injustifiée. Deuxièmement, si un revenu hypothétique mensuel devait lui être imputé, celui-ci serait tout au plus de 3'300 francs. Troisièmement, l’appelant conteste sa charge de loyer telle que retenue par la présidente, estimant qu’un montant de 1'800 fr. aurait dû être retenu au lieu de 1'200 francs.
4.
4.1 Au vu des écritures déposées auprès de l’autorité de première instance, le présent appel s’insère dans le cadre d’une action en modification de contributions d’entretien fixées par ordonnance du 28 juin 2017 et réformée par arrêt du 15 novembre 2017 de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile.
4.2
4.2.1 Lorsqu’il s’agit de mesures provisionnelles ordonnées dans la procédure en divorce, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf. ; 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et réf ; 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2). Ainsi, le juge doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, sans qu’il soit nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue aussi un fait nouveau au sens de l’art. 129 al. 1 CC (TF 5A_762/2016 du 8 avril 2016 consid. 4.2 ; TF 5A_515/2015 du 8 mars 2016 consid. 3) et dans le jugement litigieux devant lui. En revanche, le juge ne peut pas pallier les manquements que les parties ont commis lors de la procédure initiale. Il suit de là que le juge n’a pas à prendre des éléments de calcul qui existaient déjà lors de la précédente procédure mais que les parties ont omis de faire valoir (TF 5A_745/2015 et 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 9.2.3). En effet, lorsque la mesure provisionnelle s’avère injustifiée, la requête en modification ne peut pas venir en aide à une partie qui bénéficiait d’un motif de recours qu’elle n’a pas fait valoir (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 268 CPC).
Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Les exigences de preuves sont ainsi réduites et le juge peut se contenter de la vraisemblance des faits pertinents (TF 4A_420/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2.3 ; ATF 129 II 426 consid. 3).
En ce qui concerne le fardeau de la preuve, il appartient en principe au créancier de la contribution d’entretien de prouver, au degré requis, la capacité économique du débiteur ; en revanche, le fardeau de la preuve des conditions de la modification de la contribution d’entretien revient à l’époux qui s’en prévaut (TF 5A_96/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1 ; Simeoni, CPra Matrimonial, 2016, n. 96 ad art. 129 CC et réf. cit.).
4.2.2 S'agissant de la détermination des ressources du débirentier qui maîtrise économiquement une société, se pose la question de savoir comment prendre en considération cette dernière. Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme – il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle –, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; TF 5A_ 506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2 ; TF 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.2, in FamPra.ch 2012 p. 1128 et réf. à ATF 121 III 319 consid. 5a/aa ; ATF 112 II 503 consid. 3b ; ATF 108 II 213 consid. 6a ; ATF 102 III 165 consid. II/1). Ainsi, lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 2.2., in FamPra.ch 2004 p. 909 ; TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2).
4.2.3 Lorsque les allégations sur le montant des revenus d'un indépendant ne sont pas vraisemblables, la détermination de ses revenus peut se faire sur la base de son niveau de vie; on se réfère ainsi soit au bénéfice net de la société, soit aux prélèvements privés qui constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_ 396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.2, SJ 2013 I 451 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch 2010 p. 678). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1).
4.3
4.3.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant a exercé son droit à une retraite anticipée depuis le 1er février 2018, ce qui est un fait nouveau et durable. Il perçoit dès lors une rente AVS de 1'369 fr. net, ainsi qu’une pension LPP de 733 fr. 90, chaque mois. Etant toujours administrateur président de la société [...] SA, la fiduciaire [...] a déclaré qu’il percevait des honoraires mensuels à ce titre de 60 francs. L’appelant prétend que ses revenus équivaudraient alors à 2'162 fr. 90 par mois.
Si la situation de retraité constitue un fait nouveau et durable, cela n’implique pas pour autant que ce nouveau statut entraîne une modification notable des revenus de l’appelant qui justifierait la suppression ou la réduction des contributions d’entretien alors fixées pour ses trois enfants mineurs.
D’une part, l’exercice du droit à la retraite anticipée ne peut pas être qualifié de fait imprévisible. En effet, dès lors que la possibilité d’exercer ce droit dépend d’un élément objectif, ce fait, certes éventuel, ne devait pas être totalement inconnu du juge ayant rendu l’ordonnance le 28 juin 2017.
D’autre part, si la situation de retraité est un fait nouveau et durable, l’appelant n’a pas pour autant démontré que ce fait aurait eu une incidence notable sur ses revenus tels qu’établis dans l’arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, contre lequel l’appelant n’a pas recouru auprès du Tribunal fédéral.
Lors de l’audience devant le premier juge, l’appelant a justifié l’exercice de son droit à la retraite anticipée par les mauvais résultats financiers de la société [...] SA et par l’impossibilité de celle-ci de lui verser un salaire. Or, l’appelant n’a apporté aucun document comptable postérieur à l’arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile. Au contraire, il a produit un rapport de la fiduciaire du 3 mai 2017 indiquant un bénéfice au bilan d’un montant de 24'160 fr. pour l’année 2016 et d’un montant de 43'831 fr. 03 pour l’année 2015, alors qu’il avait été retenu dans l’arrêt cantonal que la société [...] SA avait réalisé un bénéfice de 5'287 fr. 85 en 2015 après avoir réduit les charges d’exploitation. Si l’appelant allègue ne plus percevoir de salaire régulier de la part de cette société, il n’en demeure pas moins qu’il a gardé son bureau dans les locaux de cette société de même taille que celui de l’employé y travaillant, qu’il s’y rend régulièrement sachant que l’employé l’appelle plusieurs fois par semaine. En outre, l’appelant utilise encore le véhicule de fonction de la société. Ces apparences laissent penser que l’appelant accomplit toujours des activités pour la société [...] SA, autres que celles d’administrateur. Certes, l’employé est également administrateur de cette société avec signature individuelle, mais ne l’est que depuis le 19 septembre 2017 et n’a acquis qu’une seule action ; cela permet de retenir, au stade de la vraisemblance, que l’appelant est toujours l’actionnaire principal de cette société et laisse penser que l’appelant, en sa qualité d’administrateur président, a toujours une grande marge d’appréciation dans la poursuite des affaires de cette société. De surcroît, l’appelant étant toujours administrateur président avec signature individuelle et n’ayant produit aucun décompte bancaire relatif à son compte courant susceptible de révéler des prélèvements privés moindres que ceux retenus dans l’arrêt cantonal à hauteur de 1'050 fr. par mois au moins, il n’y a pas lieu de s’éloigner de ce fait, dès lors que l’appelant ne l’a pas contesté par la voie de droit qui lui était alors ouverte. Enfin, s’il est plausible que la situation politique et économique dans certains pays du Maghreb ait influencé la situation financière de la société [...] SA, celle-ci dessert aussi d’autres destinations prisées comme l’île Maurice, la Grèce, Cuba ou les Maldives. Au demeurant, selon le but social de la société, des activités semblent aussi être déployées dans le cadre du commerce de marchandises alimentaires et non alimentaires, de sorte que l’organisation de voyages n’est pas la seule source financière de la société. Partant, il est vraisemblable que, même si l’appelant n’est plus salarié de [...] SA, il perçoive quelques revenus pour des activités régulières effectuées pour cette société. Ces revenus peuvent être estimés au moins à 1’481 fr. 40, soit la différence entre le montant mensuel de 2'162 fr. 90, que l’appelant perçoit à titre de retraite anticipée et d’honoraires d’administrateur, et le montant de 3'644 fr., que l’appelant avait soutenu percevoir dans le cadre de l’arrêt cantonal du 15 novembre 2017. Ainsi, en tenant compte des revenus perçus en qualité de retraité et d’administrateur de la société [...] SA à hauteur de 2'162 fr. 90, des revenus estimés sur la base de prélèvements privés à hauteur de 1'050 fr. et de revenus rendus vraisemblables par les apparences à hauteur de 1'480 fr. 40, il peut être retenu, sous l’angle de la vraisemblance, que l’appelant perçoit des revenus de l’ordre de 4'692 fr. 90 en lien avec la société [...] SA, montant arrondi à 4'700 francs.
4.3.2 Dans l’arrêt cantonal du 15 novembre 2017, d’autres revenus avaient été estimés à hauteur de 1'000 fr. par mois sur la base de diverses activités de l’appelant au sein des sociétés [...] SA et [...] SA (cf. supra ch. 10.1.2).
Il s’avère en effet que l’appelant n’est plus administrateur de la société [...] SA. Néanmoins, il est constaté que l’appelant s’est retiré de l’administration de cette société lors d’une séance tenue le 16 février 2018, soit seulement vingt jours précédant le dépôt, le 8 mars 2018, de la requête de mesures provisionnelles tendant à la suppression des contributions d’entretien dues pour ses enfants mineurs et, en outre, lors d’une séance présidée par le frère de l’appelant en qualité d’administrateur. Compte tenu des apparences liées au lien de parenté et compte tenu du fait que l’exercice du droit à la retraite anticipée n’imposait pas pour autant à l’appelant de se retirer de l’administration de cette société, il n’est pas rendu vraisemblable qu’un tel retrait aurait pour incidence que l’appelant ne déploie plus aucune activité pour cette société. Au contraire, ces éléments laissent penser que l’appelant s’est retiré de l’administration de cette société pour tenter d’invoquer une baisse de revenus retenus dans l’arrêt cantonal, dont il n’avait pas contesté l’existence par la voie de droit qui lui était alors ouverte.
Quant à l’activité déployée par l’appelant pour la société [...] SA, ce dernier n’a apporté aucun élément nouveau postérieur à l’arrêt cantonal rendu le 15 novembre 2017, dans lequel il avait été retenu que l’appelant détenait le capital à hauteur de 67'200 francs. Il a uniquement produit un extrait du Registre du commerce daté du 6 mars 2018 duquel il ressort qu’il est, depuis le 5 octobre 2004, seul administrateur avec signature individuelle de cette société, dont le capital-actions est de 100'000 francs. L’appelant n’ayant pas contesté percevoir des revenus liés à l’administration de cette société et en détenir deux tiers du capital par la voie de droit qui lui était ouverte, il y a lieu de retenir ce fait.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, aucun élément nouveau convaincant n’a atténué la vraisemblance de revenus estimés à hauteur de 1'000 fr. pour les activités déployées par l’appelant en lien avec ces sociétés.
4.4 En outre, l’appelant estime qu’un loyer de 1'800 fr. aurait dû être retenu dans ses charges incompressibles. S’agissant de ce grief, l’appréciation du premier juge peut être confirmée. En effet, les pièces fournies attestent que le requérant s’acquitte d’un montant variant à son bon gré selon les mois. Partant, il ne se justifie pas de revenir sur le montant de 1'200 fr. retenu dans l’arrêt cantonal précité, montant que l’appelant n’a d’ailleurs pas contesté par la voie de droit qui lui était offerte. Dès lors, seul un montant de 1'200 fr. doit être retenu à titre de loyer à charge de l’appelant, auquel s’ajoutent les frais de mazout par 139 fr. 50 par mois.
Les charges de l’appelant sont d’un total de 3'156 fr. 10, soit un montant du même ordre que celui retenu dans l’arrêt cantonal du 15 novembre 2017.
4.5 Pour ce qui concerne les revenus et charges de l’intimée, et les coûts des enfants, aucun fait nouveau n’a été allégué à cet égard. Partant, aucune modification ne se justifie à cet égard qui serait dans l’intérêt des enfants.
S’agissant de la rente LPP perçue par l’appelant en faveur de chaque enfant mineur à hauteur de 146 fr. 75, l’appelant n’a pas allégué ni établi qu’il versait cette somme en mains de l’intimée pour le compte des enfants. Partant, il ne se justifie pas d’en tenir compte dans les coûts des enfants.
4.6 Ainsi, l’appelant a allégué avoir exercé son droit à une retraite anticipée, ce qui est un fait nouveau, mais n’a pas établi que ce fait nouveau avait une influence notable sur ses revenus. En effet, il n’a fourni aucune pièce comptable postérieure à l’arrêt cantonal du 15 novembre 2017 démontrant que la société [...] SA périclitait financièrement, même si elle affichait un chiffre d’affaires de 2'966'518 fr. 76 en 2015 et de 1'827'739 fr. 97 en 2016, ni n’a fourni de décompte indiquant que ses prélèvements bancaires étaient moindres. L’appelant n’a ainsi pas démontré avoir réduit son train de vie, ni que la retraite anticipée était la solution financière la plus adéquate ni que ses revenus en étaient affectés à la baisse. Par conséquent, l’appelant supporte le fardeau de la preuve et ses revenus peuvent, sous l’angle de la vraisemblance, toujours être estimés au montant arrondi de 5'700 francs.
Dès lors que les revenus de l’appelant ne sont pas inférieurs à ce qui avait été retenu dans l’ordonnance du 28 juin 2017, réformée par arrêt cantonal du 15 novembre 2017, il n’y a pas lieu de se pencher sur la problématique de l’imputation justifiée ou non d’un revenu hypothétique, ni sur la manière de le calculer, les conditions posées par l’art. 179 al. 1 CC n’étant pas réalisées.
Par conséquent, aucun motif ne justifie de réduire ou de supprimer les contributions d’entretien que l’appelant verse à ses trois enfants telles que fixées par ordonnance du 28 juin 2017 réformée par l’arrêt cantonal du 15 novembre 2017.
5. Au vu de ce qui précède, l’appel, infondé, doit être rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles querellée doit être confirmée.
6.
6.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5], doivent être supportés par l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC). Toutefois, vu l’octroi de l’assistance judiciaire à ce dernier, ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
6.2 L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas pour autant la partie qui succombe de verser des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC). Vu l'issue du litige, l’appelant versera à l’intimée des dépens de deuxième instance qu'il convient de fixer, compte tenu de l'importance et de la difficulté de la cause, à 1'200 fr. (art. 95 al. 3 CPC et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6).
6.3
6.3.1 Pour le cas où les dépens alloués ne pourraient pas être recouvrés (art. 122 al. 2 CPC), le conseil d’office de l’intimée a droit à être rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 2 CPC).
Aux termes de l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès, en appliquant le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (let. a).
6.3.2
6.3.2.1 Dans sa liste d’opérations du 4 septembre 2018, Me Cédric Thaler, conseil d’office de l’intimée, indique avoir consacré 4 heures du 16 juillet au 3 septembre 2018, jour de l’audience d’appel, pour un montant d’honoraires total de 912 fr. 20, débours par 127 fr. et TVA de 7,7 % sur le tout compris. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il se justifie d’admettre ce montant arrondi à 912 francs.
6.3.2.2 Dans sa liste d’opérations du 3 septembre 2018, Me Eric Muster, conseil d’office de l’appelant, indique avoir consacré 11,6 heures du 19 juin 2018 jusqu’au jour de l’audience d’appel du 3 septembre 2018 pour un montant d’honoraires total de 3'463 fr. 65, TVA de 7,7 % et débours compris.
Il apparaît que certaines opérations effectuées ont été facturées au tarif horaire de 300 fr. pour un avocat breveté, soit en particulier celles du 19 juin 2018, les deux premières du 5 juillet 2018, celles du 12 juillet 2018 et celle du 20 juillet 2018. Or, le tarif horaire de conseil d’office est de 180 francs. Dès lors que ces opérations doivent également être facturées à ce tarif, les honoraires du conseil d’office seront arrêtés à 2'088 fr. (11,6 heures x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, forfait de vacation inclus, par 129 fr. 25, et la TVA de 7,7 % sur le tout de 170 fr. 70, ce qui donne lieu à une indemnité totale de 2'387 fr. 98, arrondie à 2'388 francs.
6.3.2.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Eric Muster, conseil de l’appelant, est arrêtée à 2'388 fr. (deux mille trois cent huitante-huit francs), TVA et débours compris.
V. L’indemnité d’office de Me Cédric Thaler, conseil de l’intimée, est arrêtée à 912 fr. (neuf cent douze francs), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat.
VII. L’appelant A.P.________ doit verser à l’intimée B.P.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Eric Muster, av. (pour A.P.________),
‑ Me Cédric Thaler, av. (pour B.P.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :