TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD16.020196-181082

545


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 26 septembre 2018

______________________

Composition :               M.              stoudmann, juge délégué

Greffier              :              M              Valentino

 

 

*****

 

 

Art. 176 al. 1 ch. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par C.P.________, à Colombier (VD), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.P.________, au Mont-sur-Lausanne, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juillet 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge) a dit que C.P.________ devait contribuer à l’entretien d’A.P.________ par le régulier versement d’une pension de 1'450 fr., payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte du bénéficiaire, dès et y compris le 1er février 2018 (I), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office des conseils des parties à une décision ultérieure (II), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de chaque partie par 200 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat (III), a dit que les dépens de la procédure provisionnelle étaient compensés (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles (V).

 

              En droit, sur la seule question litigieuse de la contribution d’entretien pour A.P.________ (ci-après : le requérant ou l’intimé), le premier juge a considéré que l’intéressé, qui souffrait d’un problème d’addiction à l’alcool depuis quatorze ans et qui était au bénéfice d’un revenu d’insertion (RI), était en incapacité de travail, même en l’absence de certificats médicaux en attestant expressément, et que pour le surplus, l’étendue de la curatelle de gestion et de représentation instituée en sa faveur démontrait qu’il n’était pas en mesure de se prendre en charge seul, à plus forte raison d’exercer une activité salariée, de sorte qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait être retenu. Les charges mensuelles du requérant s’élevaient à 2'447 fr. (1'200 fr. de minimum vital, 1'167 fr. de loyer et 80 fr. de frais de transport), correspondant à son découvert. Quant à C.P.________, compte tenu d’un revenu mensuel net de 5'475 fr. (soit 4'200 fr. de salaire et 1'275 fr. de revenu provenant des biens-fonds agricoles) et de charges mensuelles de 4'022 fr. 30 (à savoir 1'200 fr. de minimum vital, 1'830 fr. de loyer, 419 fr. 90 de prime d’assurance-maladie [LAMal et LCA], 165 fr. 25 de frais médicaux et 407 fr. 15 de frais de transport), elle disposait d’un excédent mensuel de 1'450 fr. (5'475 fr. – 4'025 fr.), qui devait être entièrement affecté à l’entretien d’A.P.________.

 

 

B.              a) Par acte du 13 juillet 2018, C.P.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme principalement en ce sens qu’il soit dit qu’elle n’a pas à contribuer à l’entretien d’A.P.________ et subsidiairement en ce sens qu’elle doive contribuer à l’entretien d’A.P.________ par le réguler versement d’une pension de 90 fr. par mois, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte du bénéficiaire dès et y compris le 1er février 2018. L’appelante a produit un bordereau de cinq pièces et a requis la production par l’intimé de diverses pièces. Elle a en outre déposé une demande d’assistance judiciaire.

 

              Par ordonnance du 24 juillet 2018, le Juge de céans a accordé à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 3 juillet 2018 dans la procédure d'appel, Me Dominique-Anne Kirchhofer étant désignée conseil d’office et la bénéficiaire étant exonérée de toute franchise mensuelle.

 

              b) Par réponse du 6 août 2018, A.P.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Il a également sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la deuxième instance.

 

              Par ordonnance du 15 août 2018, le Juge de céans a accordé à l’intimé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 16 juillet 2018 dans la procédure d'appel, Me Franck-Olivier Karlen étant désigné conseil d’office et le bénéficiaire étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er septembre 2018 au Service juridique et législatif.

 

              c) Lors de l’audience qui s’est tenue le 31 août 2018 devant le Juge de céans, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs, A.P.________ a expliqué qu’il était en stage auprès de la Fondation des Oliviers. Ce stage, qui consistait notamment en des ateliers de mécanique et de soudure, visait à le réinsérer professionnellement. Il a précisé que c’était « un peu comme chez un employeur, mais [qu’]ils étaient plus tolérants parce que parfois ils accept[ai]ent [qu’il] ne vienne pas au travail car [il avait] trop bu ». Il a déclaré qu’il souhaitait retrouver un travail dans la mécanique de précision, mais qu’il avait des problèmes de dos, avec deux hernies discales, qu’il avait été opéré d’une hanche et qu’il avait fait une demande AI qui était en cours depuis environ deux ans. L’intimé a précisé qu’il ne s’estimait pas « déconnecté » des technologies actuelles, qu’il pensait avoir les capacités pour travailler comme mécanicien de précision et qu’il avait effectué des recherches d’emploi, sans toutefois être en mesure d’en produire des copies car il avait fait deux ou trois téléphones.

 

              L’appelante, quant à elle, a déclaré qu’elle travaillait à la Poste depuis une vingtaine d’années, que chaque fois qu’elle avait pu, elle avait augmenté son taux de travail, qu’elle était actuellement à 80% et qu’elle n’avait jamais travaillé à 100%. Elle a ajouté que dans la mesure où sa voiture, qui avait régulièrement des problèmes, coûtait trop cher à réparer pour l’expertise, elle en avait acheté une autre (Opel Crossland) en leasing et qu’elle payait des mensualités de 450 francs.

 

              Les parties ont chacune produit des pièces.

 

 

C.              Le Juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              A.P.________, né le [...] 1962, et C.P.________, née [...] le [...] 1962, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1989 à Colombier (VD). Quatre enfants, actuellement majeurs, sont issus de cette union.

 

2.              Dans sa séance du 3 juin 2015, la Justice de paix du district de Morges a nommé [...], de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curateur d’A.P.________. Les tâches du curateur étaient de représenter le pupille dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts – l’exercice des droits civils étant retiré pour tous les actes engageant le pupille financièrement (art. 394 al. 2 CC) –, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune du pupille, d’administrer les biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de représenter, si nécessaire, le pupille pour ses besoins ordinaires, celui-ci étant privé de sa faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses comptes bancaires et postaux (art. 395 al. 3 CC). La Justice de paix en a informé le curateur par lettre du 11 juin 2015.

 

3.               Par demande du 18 janvier 2018, A.P.________ a conclu au divorce (I), au versement d’une contribution d’entretien par son épouse en sa faveur (II), à la liquidation du régime matrimonial (III) et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle (IV).

 

4.               Par requête de mesures provisionnelles du 18 janvier 2018, A.P.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

              « I.              A.P.________ est autorisé à procéder à la vente de son immeuble n° [...] sis sur la commune de [...].

 

              II.               C.P.________, née [...], contribuera à l’entretien d’A.P.________ par le versement, en ses mains, d’une contribution d’entretien de 3'100 fr. d’avance le premier de chaque mois sur le compte de ce dernier, dès le 1er janvier 2018. »

 

              Dans son procédé sur mesures provisionnelles du 9 mars 2018, C.P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions provisionnelles et, reconventionnellement, a pris les conclusions suivantes :

 

              « I.              A.P.________, soit pour lui l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, est autorisé à vendre au prix le plus élevé le bien immobilier sis sur la parcelle n°  [...] de la commune de [...].

 

              II.               Le produit de la vente du bien immobilier sis sur la parcelle n° [...] de la commune de [...], restera consigné en mains du notaire qui en instrumentera la vente, jusqu’au jugement de divorce définitif et exécutoire, sous réserve d’un montant de 1'567 fr. 05 qui pourra être versé par le notaire en mains de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles pour permettre à celui-ci de s’acquitter en mains de l’Office des poursuites du district de Morges des poursuites n°  [...], [...] et n° [...], [...], dirigées à l’encontre d’A.P.________.

 

              III.               Aucune contribution d’entretien n’est due par une partie envers l’autre. »

 

              Dans son mémoire de déterminations sur le procédé du 20 mars 2018, A.P.________ a notamment précisé sa conclusion provisionnelle II en ce sens que C.P.________ doit contribuer à son entretien par le versement en sa faveur d’une contribution d’entretien mensuelle de 2'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er janvier 2018, et a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission de la conclusion reconventionnelle I et au rejet des conclusions reconventionnelles II et III prises par son épouse.

 

5.               A l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 21 mars 2018, auxquelles étaient présentes les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ainsi que les représentants du Service des curatelles, C.P.________ a adhéré au principe du divorce, sans que la conciliation aboutisse sur le fond. Quant aux mesures provisionnelles, la conciliation a abouti sur la question de la vente du bien immobilier sis sur la parcelle n° [...] de la commune de [...], de sorte qu’au terme de l’audience, restait seule litigieuse la question de la contribution d’entretien réclamée par le requérant à son épouse.

 

6.              a) A.P.________, âgé de 56 ans, est titulaire du certificat fédéral de capacité (CFC) de mécanicien sur machines agricoles, obtenu en 1982 au terme de son apprentissage effectué auprès de l’entreprise [...]. Il a œuvré dans ce secteur pendant plusieurs années. Durant la vie commune des parties, il a travaillé à plein temps dans le domaine agricole de son épouse, à Colombier. Il souffre depuis 2004 d’un problème d’addiction à l’alcool, ce qui est admis par C.P.________, et est au bénéfice du RI depuis le 1er août 2016 (pièce 3 du bordereau du requérant du 18 janvier 2018). Entendu le 21 mars 2018, le curateur [...] a exposé qu’au jour de l’audience, son pupille n’avait pas récupéré sa capacité de travail et qu’il n’y avait pas eu de rémission. Le requérant exécute actuellement un travail occupationnel auprès de l’Atelier Fondation des Oliviers, dans le secteur de la mécanique de précision notamment. A l’audience d’appel du 31 août 2018, il a expliqué qu’il avait, selon lui, les capacités pour travailler comme mécanicien de précision et qu’il avait fait des recherches d’emploi dans ce domaine.

 

              Ses charges mensuelles sont les suivantes :

 

              - montant de base              1'200 fr.

              - loyer              1'167 fr.

              - frais de transport              80 fr.

                            Total              2'447 fr.

 

              Sa prime d’assurance-maladie qui s’élève à 380 fr. 85 est entièrement subsidiée.

 

              b) C.P.________ est employée à 80% par la Poste en qualité de factrice et perçoit à ce titre un salaire mensuel net moyen de 4'200 fr., tel que retenu par le premier juge.

 

              Par contrat de bail à ferme agricole du 27 juillet 2016, la prénommée, en qualité de bailleresse, a loué pour une durée de six ans dès le 1er janvier 2017 des biens-fonds sis sur la commune d’Ecublens à [...], en qualité de preneuse, pour un fermage annuel de 18'000 fr., payable pour moitié au 30 juin et au 31 décembre de chaque année. Les coûts annuels de ce domaine étant de 2'643 fr. 90, arrondis à 2'700 fr., le revenu net des biens-fonds agricoles se monte à 15’300 fr. par an (18'000 fr. – 2'700 fr.), soit à 1'275 fr. par mois.

 

              Le revenu mensuel net moyen total de l’appelante s’élève ainsi à 5'475 fr. (4'200 fr. + 1'275 fr.).

 

              Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge, sont les suivantes :

 

              - montant de base                1'200 fr.

              - loyer (charges comprises)                1'830 fr.

              - assurance-maladie (LAMal + LCA)                 419 fr. 90

              - frais médicaux non remboursés                 165 fr. 25

              - frais de transport                 407 fr. 15

              Total              4'022 fr. 30

 

              Le budget de C.P.________ présente ainsi un solde disponible de 1'450 fr. (montant arrondi).

 

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

 

2.             

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249).

 

2.2              Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

 

2.3

2.3.1              L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, in CPC Commenté, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6).

 

              Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC) qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (JT 2010 III pp. 136-137).

 

              Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), notamment lorsqu’est en jeu une question relative à un enfant mineur, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018, consid. 4.2.1).

 

2.3.2              En l’espèce, il y a lieu de s’en tenir au cadre strict délimité par l’art. 317 al. 1 CPC, le litige ne portant pas sur le sort d’enfants mineurs.

 

              En l’espèce, C.P.________ a produit un bordereau de cinq pièces à l’appui de son mémoire d’appel. Les pièces 1 et 2 constituent des pièces de forme recevables. Les pièces 3 à 5 – à savoir un courrier du [...] 2018 par lequel le Service des automobiles et de la navigation a convoqué la prénommée pour le contrôle technique périodique de son véhicule prévu le [...] 2018, un devis et une offre de leasing datée du 11 juillet 2018 établis par [...] en faveur de l’appelante – sont toutes postérieures à l’audience d’instruction du 21 mars 2018 relative aux mesures provisionnelles requises, de sorte qu’elles sont également recevables. Il en va de même de la pièce produite par l’appelante à l’audience d’appel, soit une « attestation » de la Poste du 15 août 2018, ainsi que des pièces produites par l’intimé, à savoir ses bulletins de salaire des mois de mars à juillet 2018. Ces pièces ne sont toutefois pas pertinentes pour la connaissance de la cause.

 

              L’appelante a en outre requis production par l’intimé, respectivement par l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, de « toutes pièces (lettres, décisions, jugements etc.) attestant des TIG [ndr : travail d’intérêt général] qu’effectue actuellement A.P.________ ». Les pièces requises ne sont pas de nature à apporter des éléments pertinents pour le jugement de la présente cause. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à cette réquisition.

 

2.4              S’agissant plus particulièrement de la contribution d’entretien envers le conjoint, en l'absence d'enfant mineur concerné par l'issue du litige, la maxime des débats, assortie du devoir d’interpellation du juge (art. 277 al. 2 CPC : Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1161 ; Tappy, CPC commenté, n. 7 ad art. 277 CPC), et la maxime de disposition sont applicables (art. 277 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 277 CPC). Il en résulte pour les parties l’obligation d’alléguer les faits à l’appui de leurs prétentions et d’offrir les preuves permettant d’établir ces faits. La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 55 CPC).

 

 

3.             

3.1              L’appelante reproche tout d’abord au premier juge de ne pas avoir retenu un revenu hypothétique à l’encontre de l’intimé, lequel lui permettrait, selon elle, de subvenir seul à son entretien. On relèvera que l’admission de ce moyen pourrait sceller le sort de l’appel – sans qu'il soit nécessaire d'entrer en matière sur les autres griefs soulevés par l’appelante –, puisque cela reviendrait à rejeter la conclusion II de la requête de mesures provisionnelles de l’intimé du 18 janvier 2018 (précisée par mémoire du 20 mars 2018) tendant au versement d’une contribution d’entretien mensuelle en sa faveur.

 

3.2             

3.2.1              Le juge fixe, en application de l’art. 163 CC, le principe et le montant de la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC.

 

              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et − cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) − dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).

 

              Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail ; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts-und berufübliche Litihne in der Schweiz, Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).

 

              En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in : FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d'adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

 

3.2.2              Le fait qu'un débirentier ou un crédirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier ou crédirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486; TF 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.1). C'est pourquoi, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension ou l'octroi d'un revenu d'insertion constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1, FamPra.ch 2012 p. 500; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2; TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3).

 

3.3              En l’espèce, après avoir retenu qu’A.P.________ souffrait d’un problème d’addiction à l’alcool depuis quatorze ans, que, selon les propos tenus par son curateur à l’audience du 21 mars 2018, il n’avait pas récupéré sa capacité de travail et qu’il était au bénéfice du RI, le premier juge a considéré que « dans ces conditions », le requérant était en incapacité de travail, même en l’absence de certificats médicaux en attestant expressément, et qu’au demeurant, l’étendue de la curatelle instituée en sa faveur démontrait qu’il n’était pas en mesure de se prendre en charge seul, à plus forte raison d’exercer une activité salariée, de sorte qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait être retenu.

 

              Cette appréciation ne saurait être suivie. A.P.________ est âgé de 56 ans. Il est titulaire d’un CFC de mécanicien sur machines agricoles qu’il a obtenu en 1982, au terme de son apprentissage effectué auprès de l’entreprise [...]. Quant au nombre d’années durant lesquelles il a travaillé dans ce domaine, l’intimé, se déterminant – dans son mémoire du 20 mars 2018 – sur l’allégué 54 du procédé écrit de l’appelante du 9 mars 2018 selon lequel « il a été employé durant plus de quinze ans par l’entreprise [...] », a mentionné « rapport soit aux pièces ». Cette détermination ne signifie pas que le fait est admis, mais uniquement que le requérant s’en est entièrement remis à la valeur probante des pièces 108 et 109 produites par la partie adverse. Or dans la mesure où la pièce 109 se réfère à un courrier de [...] du 3 juin 2004 adressé à A.P.________ dont il ressort que ce dernier était employé de ladite entreprise « depuis plusieurs années » (cf. pièce 109) et à défaut d’éléments plus précis à cet égard, il y a lieu de retenir que l’intimé a travaillé comme mécanicien sur machines agricoles pendant plusieurs années.

 

              Le problème d’addiction à l’alcool dont l’intéressé souffre depuis 2004 ne l’a pas empêché de travailler, « durant la vie commune des parties », dans le domaine agricole de son épouse, à Colombier, ce qu’il a fait, de son propre aveu, « à plein temps » (requête unilatérale en divorce, all. 50). Par ailleurs, le seul fait que l’intimé bénéficie du RI – et ce depuis un peu plus de deux ans (cf. pièce 3 du bordereau du requérant du 18 janvier 2018) – n'empêche pas non plus de retenir un revenu hypothétique. A cela s’ajoute que l’intimé n’a fourni aucun certificat médical attestant d’une incapacité – même partielle – de travail, de sorte que les déclarations faites sur ce point par son curateur à l’audience du 21 mars 2018 ne sont pas déterminantes, même au stade de la vraisemblance, pas plus que ne le sont les propos tenus par l’intéressé à l’audience d’appel selon lesquels il aurait des problèmes de dos et aurait fait une demande AI, ses (nouvelles) allégations n’étant d’ailleurs pas établies par pièces. Ensuite, le fait qu’il soit sous curatelle de représentation et de gestion n’est pas non plus suffisant à démontrer qu’il n’est pas en mesure d’exercer une activité salariée, une telle mesure visant surtout à gérer les revenus et la fortune du pupille et à le représenter dans les rapports avec les tiers. Enfin et surtout, l’intimé a expliqué à l’audience d’appel que le stage qu’il effectuait actuellement au sein de la Fondation des Oliviers, consistant notamment en des ateliers de mécanique et de soudure, avait pour but sa réinsertion professionnelle, qu’il souhaitait retrouver un travail dans la mécanique de précision, qu’il ne s’estimait pas « déconnecté » des technologies actuelles, qu’il pensait avoir les capacités pour travailler comme mécanicien de précision et qu’il avait effectué des recherches d’emploi, sans toutefois être en mesure d’en produire des copies car il avait fait deux ou trois téléphones. Il n’y a pas de raison de s’écarter de ces explications. Certes, l’intimé a précisé que les responsables de la Fondation des Oliviers étaient « plus tolérants » qu’un employeur dans la mesure où ils acceptaient qu’il arrive en retard au travail quand il avait « trop pu » ; il n’en demeure pas moins qu’en faisant preuve de bonne volonté et en y consacrant les efforts que l’on peut raisonnablement exiger de l’intimé, celui-ci apparaît concrètement en mesure d’exercer une activité lucrative, l’intéressé s’estimant lui-même apte au travail.

 

              L’intimé n’a effectué que deux ou trois téléphones, ce qui s’avère nettement insuffisant pour retenir que le marché du travail ne lui permettrait pas de trouver un nouvel emploi dans le domaine de la mécanique, ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas. A ce stade, il n’a donc nullement rendu vraisemblable qu’il aurait entrepris des recherches d'emploi sérieuses. Quoi qu’il en soit, l’intéressé, qui dispose d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans la mécanique sur machines agricoles, est en mesure d’exercer une activité ne nécessitant pas de qualification particulière dans d'autres secteurs, tels que l’agriculture – domaine dans lequel il a œuvré du temps de la vie commune des parties –, la construction ou la restauration, où les salaires bruts minimaux atteignent des montants allant jusqu’à 4'500 fr., en fonction de différents critères (âge, expérience, etc. ; cf. art. 10 CCNT de l’hôtellerie-restauration, annexe II de la CCT du second œuvre romand 2011 [CCT-SOR] [telle que modifiée par l’arrêté du Conseil fédéral du 7 mars 2017 ; FF 2017 pp. 2047 ss] ; art. 18 al. 1 ACTT-agr [arrêté vaudois établissant un contrat-type de travail pour l'agriculture ; RSV 222.55.1).

 

              Au vu de ce qui précède, il se justifie d’imputer à l’intimé, au stade des mesures provisionnelles, un revenu net hypothétique de 3'500 fr. par mois.

 

              Les charges mensuelles d’A.P.________, telles que retenues par le premier juge, s’élèvent à 2'447 fr., comprenant le minimum vital par 1'200 fr., le loyer par 1'167 fr. et les frais de transport par 80 francs. Même si on devait ajouter la prime d’assurance-maladie par 380 fr. 85 – étant précisé qu’il n’est pas exclu que l’intéressé puisse continuer à prétendre à l’octroi de subsides d’assurance-maladie – ainsi que les autres postes (franchise médicale [100 fr.], « réserve imprévus » [150 fr.] et remboursement de l’assistance judiciaire [50 fr.]) invoqués par l’intimé dans sa requête de mesures provisionnelles, ses charges mensuelles seraient portées à 3'127 fr. 85, tel qu’allégué (all. 6 de la requête). Compte tenu d’un revenu hypothétique de 3'500 fr. nets, l’intimé serait en mesure de subvenir seul à son entretien.

 

              Enfin, il n’y a pas lieu de laisser un délai d’adaptation à l’intimé, dès lors que le revenu hypothétique qui lui a été imputé correspond à une activité ne nécessitant aucune formation particulière et, partant, pas de délai particulier pour acquérir la formation demandée (TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.4).

 

              Cela conduit à l’admission de l’appel, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs de l’appelante.

 

 

4.

4.1              En conclusion, l’appel doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens qu’il est dit que C.P.________ ne doit aucune contribution d’entretien en faveur d’A.P.________, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus.

 

4.2              Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5], seront mis la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire à l’intimé, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

4.3              En leur qualité de conseils d'office, Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil d’office de C.P.________, et Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office d’A.P.________, ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnité d'office est fixée en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique. Le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]).

 

              Dans sa liste des opérations du 3 septembre 2018, le conseil de C.P.________ a fait état d’un montant d’honoraires de 1'578 fr., correspondant à 8 heures et 46 minutes au tarif horaire de 180 fr., et de débours à hauteur de 140 fr. 70, vacation incluse. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. L'indemnité d’office de Me Kirchhofer doit donc être fixée à 1'578 fr. pour ses honoraires, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 20 fr. 70 et la TVA de 7,7 % sur le tout par 132 fr. 50, soit 1'851 fr. 20 au total.

 

              Le conseil d’A.P.________ a produit, le 4 septembre 2018, une liste des opérations indiquant un temps de travail de 9 heures et 25 minutes consacré au dossier de la cause ainsi que des débours par 134 fr. 50, vacation incluse. Ce nombre d’heures allégué apparaît justifié. L’indemnité d’office due à Me Karlen doit ainsi être arrêtée à 1'695 fr. (8 h 25 x 180 fr.) pour ses honoraires, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 14 fr. 50 et la TVA de 7,7 % sur le tout par 140 fr. 90, soit 1'970 fr. 40 au total.

 

              Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office laissés à la charge de l’Etat.

 

4.4              L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Vu l’issue du litige, l’appelante a droit à de pleins dépens de deuxième instance qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure (art. 3 al. 1 et 2, ainsi que 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à 1'800 francs.

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif :

 

                            I.              DIT que C.P.________ ne doit aucune contribution d’entretien en faveur d’A.P.________.

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l'intimé A.P.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil d’office de l’appelante C.P.________, est arrêtée à 1'851 fr. 20 (mille huit cent cinquante et un francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

 

              V.              L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de l’intimé A.P.________, est arrêtée à 1'870 fr. 40 (mille huit cent septante francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

 

              VI.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              VII.              L'intimé A.P.________ doit verser à l'appelante C.P.________ la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour C.P.________),

‑              Me Franck-Olivier Karlen (pour A.P.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :