TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS17.008904-181074

529


 

 

cour d'appel CIVILE

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Arrêt du 19 septembre 2018

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Composition :               M.              Perrot, juge délégué

Greffier :                            M.              Grob

 

 

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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2, 67 al. 2 et 87 al. 1 TFJC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.T.________, née [...], à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.T.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              Par acte du 13 juillet 2018, A.T.________ a fait appel de l’ordonnance précitée et a requis l’assistance judiciaire.

 

              Par ordonnance du 19 juillet 2018, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à A.T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 3 juillet 2018 et a désigné Me Matthieu Genillod en qualité de conseil d’office.

 

1.2              Le 6 août 2018, B.T.________ a déposé une réponse et a requis l’assistance judiciaire.

 

              Par ordonnance du 13 août 2018, le juge délégué a accordé à B.T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 26 juillet 2018 et a désigné Me Laure Chappaz en qualité de conseil d’office.

 

1.3              A.T.________ a déposé des déterminations le 20 août 2018.

 

1.4              Lors de l’audience d’appel du 12 septembre 2018 , les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :

 

« I.              B.T.________ et A.T.________ exerceront une garde alternée sur leurs enfants [...], né le [...] 2005, [...], né le [...] 2010, et [...], née le [...] 2013, dont les modalités sont les suivantes :

              -              une semaine sur deux, la première fois la semaine du 17 septembre 2018, du lundi à la fin des classes au mercredi à 18 heures chez A.T.________ et du mercredi à 18 heures (à charge pour la mère d’amener les enfants chez le père) au lundi au début des classes chez B.T.________ ;

              -              l’autre semaine, du lundi dès la fin des classes au mercredi à la fin des classes chez A.T.________ du mercredi à la fin des classes au vendredi au début des classes chez B.T.________ et du vendredi à la fin des classes au lundi dès le début des classes chez A.T.________ ;

              -              chaque parent aura les enfants auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques, l’Ascension, Pentecôte, 1er août, Jeune fédéral, Noël, Nouvel-An et 2 janvier.

Il est précisé que le système mis en place ci-dessus est fondé sur la présence des enfants à la cantine scolaire tous les jours de la semaine à midi, sauf le mercredi. Les frais de cantine concernant les trois enfants seront répartis par moitié entre les parties.

II.              Le lieu de résidence, respectivement domicile légal, des enfants [...] et [...] est chez B.T.________ ; le lieu de résidence, respectivement domicile légal, de l’enfant [...] est chez A.T.________.

III.              Chaque parent est tenu de remettre les documents d’identité des enfants à l’autre parent lorsque celui-ci exerce son droit de garde.

IV.              L’accord qui précède remplace les chiffres I à IV du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui est maintenue pour le surplus.

V.              Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. ».

 

 

2.              Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

 

 

3.              Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 500 francs. Cette somme comprend l’émolument forfaitaire de décision (600 fr. ; art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), réduit d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC, soit 400 fr. en définitive, ainsi que l’émolument pour l’audition d’un témoin lors de l’audience d’appel, par 100 fr. (art. 87 al. 1 TFJC). Ces frais seront mis à la charge de chaque partie à raison de 250 fr. chacune, conformément à la convention. Toutefois, dès lors que les parties sont au bénéfice de l’assistance judiciaire, la part des frais judiciaires respectivement mise à leur charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

 

4.

4.1              Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).

 

4.2              Le conseil de l’appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 13 septembre 2018 avoir consacré 18 heures et 27 minutes au dossier, dont 6 heures et 15 minutes effectuées par un avocat-stagiaire, et a fait état de débours d’un montant de 11 fr., ainsi que de frais de vacation de 80 francs.

 

              Il se justifie de retrancher les opérations intitulées « Correspondance à la cliente », « Correspondance à Me Chappaz » et « Correspondance à la Cour d’appel civile » comptabilisées les 13 juillet et 20 août 2018, ainsi que « Correspondance à la cliente » et « Correspondance à Me Chappaz » du 26 juillet 2018, pour un total de 1 heure et 36 minutes, dès lors que ces écrits apparaissent constituer de simples courriers de transmission (de l’appel, de la lettre au juge délégué du 26 juillet 2018 et des déterminations) relevant d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif horaire applicable (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CREC 18 août 2017/310 consid. 5.3 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Il en va de même de l’opération « Rédaction d’un bordereau » du 13 juillet 2018, d’une durée de 18 minutes, laquelle relève également d’un travail de secrétariat (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 conisd. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les références citées). Il convient en outre de ne pas rémunérer l’opération « Entretien avec la cliente » du 3 septembre 2018 effectuée par l’avocat-stagiaire, d’une durée de 1 heure, dès lors qu’une opération identique a été comptabilisée le même jour et pour la même durée par l’avocat d’office, étant précisé que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, respectivement l’Etat, n’a pas à supporter les coûts engendrés par des opérations à double. En définitive, il sera retenu un temps consacré au dossier de 15 heures et 33 minutes, dont 5 heures et 15 minutes effectuées par l’avocat-stagiaire.

 

              Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, l’indemnité de Me Matthieu Genillod doit être fixée à 2'431 fr. 50 [(10.3 h x 180 fr.) + (5.25 h x 110 fr.)], montant auquel s’ajoutent les débours par 11 fr., le forfait de vacation pour l’avocat-stagiaire par 80 fr. et la TVA sur le tout par 194 fr. 25, soit 2'716 fr. 75 au total.

 

4.3              Le conseil de l’intimé a indiqué dans sa liste des opérations du 12 septembre 2018 avoir consacré 20 heures et 36 minutes au dossier et a fait état de débours d’un montant de 20 fr. 40, ainsi que de frais de vacation de 120 francs.

 

              Le temps consacré à la lecture de l’appel, soit deux opérations effectuées les 16 et 30 juillet 2018 pour un total de 2 heures et 15 minutes, apparaît excessif au vu du contenu de cette écriture et de la nature de la cause, ce d’autant plus qu’il y a lieu de considérer que le temps consacré à la rédaction de la réponse comprend également et pour partie celui lié à la prise de connaissance de l’appel. Il ne sera dès lors retenu que 1 heure pour la lecture de l’appel. Il y a par ailleurs lieu de retrancher l’opération intitulée « Lecture de la missive du TC du 24.07.2018 » comptabilisée le 26 juillet 2018, d’une durée de 12 minutes, dès lors que la missive en question a été adressée par l’autorité de première instance et ne concerne donc pas la procédure d’appel. Il se justifie en outre de ne pas rémunérer les opérations « Lecture du mail du TC du 20.07.2018 », « Lecture de la missive du TC du 07.08.2018 », « Lecture du courrier du TC du 15.08.2018 » et « Lecture du courrier du TC du 16.08.2018 » des 23 juillet, 8, 16 et 20 août 2018, d’une durée totale de 21 minutes, dès lors que ces courriers n’impliquaient qu’une lecture cursive et brève ne dépassant pas les quelques secondes pour tout avocat (CACI 22 mars 2017/124 ; CCUR 29 novembre 2016/266 ; CREC 3 août 2016/301). L’opération « Déterminations » comptabilisée le 10 septembre 2018, d’une durée de 3 heures, doit également être retranchée dans la mesure où une telle écriture n’a pas été adressée à l’autorité de céans et où aucune explication n’a été fournie à ce sujet par l’avocat d’office. En définitive, il sera retenu un temps consacré au dossier de 15 heures et 48 minutes.

 

              En ce qui concerne les débours, il n’est pas établi par l’avocat d’office que les frais de photocopies qu’il revendique, par 10 fr. 50, ne sont pas compris dans les frais généraux de son étude, de sorte qu’ils ne sauraient être rémunérés (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.3.2 et les références citées).

 

              Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Laure Chappaz doit être fixée à 2'844 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 9 fr. 90, le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 229 fr., soit 3'202 fr. 90 au total.

 

 

5.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs) pour l’appelante A.T.________ et à 250 fr. (deux cent cinquante francs) pour l’intimé B.T.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              II.              L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’appelante A.T.________, est arrêtée à 2'716 fr. 75 (deux mille sept cent seize francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris.

 

              III.              L’indemnité d’office de Me Laure Chappaz, conseil de l’intimé B.T.________, est arrêtée à 3'202 fr. 90 (trois mille deux cent deux francs et nonante centimes), TVA et débours compris.

 

              IV.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              V.              Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              La cause est rayée du rôle.

 

              VII.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :              Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-              Me Matthieu Genillod (pour A.T.________),

‑              Me Laure Chappaz (pour B.T.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :