TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT13.024398-181246

563


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 5 octobre 2018

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mmes              Bendani et Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Robyr

 

 

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Art. 104 al. 4, 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC

 

 

              Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par la PPE M.________, à [...], défenderesse, et sur l’appel joint interjeté par B.________ et F.________, à [...], demandeurs, contre le jugement rendu le 2 juillet 2015 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              a)              Par jugement du 2 juillet 2015, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 22 mars 2016, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a admis partiellement la demande déposée le 6 juin 2013 par B.________ et F.________ contre la PPE M.________ (I), a dit que cette dernière était reconnue débitrice de B.________ et F.________, solidairement entre eux, et leur devait immédiat paiement de la somme de 48'382 fr. 30 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 15’440 fr., à la charge de B.________ et F.________, solidairement entre eux, par 3'860 fr. et à la charge de la PPE M.________ par 11’580 fr. (III), a dit que la PPE M.________ devait restituer à B.________ et F.________, solidairement entre eux, l’avance de frais que ceux-ci avaient fournie à concurrence de 7’730 fr. (IV), a dit que la PPE M.________ devait verser à B.________ et F.________, solidairement entre eux, la somme de 6’000 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              En droit, les premiers juges ont retenu en substance que l'action des demandeurs n'était pas prescrite, que la défenderesse, bénéficiaire de la servitude, avait l'obligation d'entretenir la face sud du mur séparant sa parcelle de celle de ses voisins, que les demandeurs avaient l'obligation d'entretenir la face nord du mur, qu'aucuns travaux d'entretien n'avaient été réalisés par aucune des parties, que le lien de causalité naturelle entre le dommage – soit l'effondrement du mur – et l'absence d'entretien du mur n'était pas remis en question par les parties et que le lien de causalité adéquate était établi. Dès lors que les demandeurs avaient une part de responsabilité dans la survenance de leur dommage, soit l'absence d'entretien de la face nord du mur, les premiers juges ont considéré qu'ils ne pouvaient pas prétendre au remboursement de la totalité des travaux de reconstruction du mur, mais seulement au remboursement de la somme de 48'382 fr. 30 en fonction des métrés, comme déterminé par l'expert.

 

              b)              Par acte du 2 mai 2016, la PPE M.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de B.________ et F.________ déposée le 6 juin 2013 soit rejetée, qu'ordre soit donné à ceux-ci, solidairement entre eux, de rétablir à leurs frais, dans un délai fixé à dires de justice, un mur de soutènement conforme aux règles de l'art sur le sud de leur parcelle n°x1 du Registre foncier de [...] et d'enlever les étais installés sur la parcelle n°x2. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l'annulation du jugement attaqué.

 

              Par mémoire de réponse et appel joint du 17 août 2016, B.________ et F.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel (I) et à l’admission de leur appel joint (II). Cela étant, ils ont conclu à la réforme du jugement en ce sens que la PPE M.________ soit reconnue leur débitrice et leur doive immédiat paiement des sommes de 52'682 fr. 45, avec intérêt à 5 % dès le paiement à l’entreprise [...] de ladite somme représentant la reconstruction du mur, 7'164 fr. 05, avec intérêt à 5 % dès le 1er août 2016, représentant la dépose de l'étayage et 6'360 fr. 10, avec intérêt à 5 % dès le 1er août 2016, représentant les honoraires d'ingénieur pour la réfection du mur (III), que les frais de première instance soient mis à la charge de la défenderesse (IV), que celle-ci doive leur restituer l’entier de l’avance de frais effectuée (V), que de plein dépens leur soient alloués, soit au moins la somme de 9'000 fr. (VI), et que la PPE M.________ soit condamnée à leur verser la somme de 3'467 fr. 50 avec intérêt à 5% l’an dès le 22 janvier 2013 (VII).

 

              c)              Par arrêt du 15 septembre 2016, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis l’appel (I), a rejeté l’appel joint (II) et a dit qu’il était statué à nouveau comme il suit (III) :

 

« I.              La demande déposée le 6 juin 2013 par B.________ et F.________ contre la PPE M.________ est rejetée.

 

II.              La demande reconventionnelle déposée le 18 octobre 2013 par la PPE M.________ est admise.

 

III.              Ordre est donné à B.________ et F.________, solidairement entre eux, de rétablir à leurs frais, dans un délai fixé au 30 novembre 2016, un mur de soutènement conforme aux règles de l'art sur le sud de la parcelle no x1 du Registre foncier de [...] et d'enlever les étais installés sur la parcelle no x2 du Registre foncier de [...].

 

IV.              Les frais judiciaires, arrêtés à 15'440 fr. (quinze mille quatre cent quarante francs), sont mis à la charge des demandeurs B.________ et F.________, solidairement entre eux.

 

V.              Les demandeurs B.________ et F.________, solidairement entre eux, doivent verser à la défenderesse la PPE M.________ la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de dépens. »

 

              Pour le surplus, la Cour d’appel civile a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'695 fr., à la charge des intimés et appelants par voie de jonction, solidairement entre eux (IV) et a dit que ceux-ci, solidairement entre eux, devaient verser à l'appelante et intimée par voie de jonction, la PPE M.________, la somme de 5'483 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance (V), l’arrêt motivé étant exécutoire (VI).

 

              La Cour d’appel civile a considéré que, selon l'expertise administrée en cours de procédure, l'effondrement du mur était dû à un défaut de conception, de sorte qu'il se serait effondré tôt ou tard sous la poussée des eaux de ruissellement. La Cour d’appel civile en a conclu que les appelants n'étaient pas parvenus à démontrer l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'abaissement du terrain au pied du mur invoqué et son effondrement et que les conditions d'application de l'art. 679 CC n'étaient ainsi pas réalisées.  

 

 

B.              a)              Par arrêt du 5 juillet 2017, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par B.________ et F.________, a annulé l’arrêt attaqué et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Le Tribunal fédéral a considéré que l’expertise réalisée par l’ingénieur P.________ était contradictoire et ne permettait pas de dégager les causes de l’effondrement du mur. Or celles-ci induisaient un raisonnement différent au niveau de la responsabilité.

 

              b)              Par arrêt du 8 décembre 2017, la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel (I), a rejeté l’appel joint (II) et a dit qu’il était statué à nouveau comme il suit (III) :

 

« I.              La demande déposée le 6 juin 2013 par B.________ et F.________ contre la PPE M.________ est rejetée.

 

II.              La demande reconventionnelle déposée le 18 octobre 2013 par la PPE M.________ est partiellement admise.

 

III.              Ordre est donné à B.________ et F.________, solidairement entre eux, d’enlever, dans un délai fixé au 31 mars 2018, les étais installés sur la parcelle no x2 du Registre foncier de [...].

 

IV.              Les frais judiciaires, arrêtés à 15'440 fr. (quinze mille quatre cent quarante francs), sont mis à la charge des demandeurs B.________ et F.________, solidairement entre eux, par 13'510 fr. (treize mille cinq cent dix francs) et à la charge de la défenderesse la PPE M.________ par 1'930 fr. (mille neuf cent trente francs).

 

V.              Les demandeurs B.________ et F.________, solidairement entre eux, doivent verser à la défenderesse la PPE M.________ la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens.

 

VI.              Les demandeurs B.________ et F.________, solidairement entre eux, doivent verser à la défenderesse la PPE M.________ la somme de 1'920 fr. (mille neuf cent vingt francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance.

 

              Pour le surplus, la Cour d’appel civile a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'695 fr., à la charge des intimés et appelants par voie de jonction, solidairement entre eux, par 2'358 fr. 15, et à la charge de l’appelante et intimée par voie de jonction, par 338 fr. 85 (IV) et a dit que les intimés et appelants par voie de jonction, solidairement entre eux, devaient verser à l'appelante et intimée par voie de jonction la somme de 4'088 fr. 85 à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance (V), l’arrêt motivé étant exécutoire (VI).

 

                            La Cour d’appel civile a relevé qu’en première instances, les intimés n’avaient pas requis un nouveau complément d’expertise ou une seconde expertise. Ils n’alléguaient d’ailleurs pas qu’ils auraient été empêchés de le faire. Partant, la cause devait être jugée sur la base des preuves à disposition et il n’y avait pas lieu de procéder à l’audition de l’expert. L’expertise était ainsi insatisfaisante et aucun autre élément au dossier ne prouvait que le comportement de l’appelante aurait occasionné l’atteinte que les intimés avaient subie. Ceux-ci avaient ainsi échoué à démontrer le lien de causalité naturelle entre une utilisation excessive du fonds par la partie adverse et le dommage invoqué, démonstration pourtant à leur charge, de sorte que leur demande devait être rejetée.

 

                            Statuant sur les conclusions reconventionnelles de l’appelante, la Cour d’appel civile a refusé le rétablissement du mur de soutènement aux frais des intimés dès lors que l’expertise ne permettait pas de déterminer l’existence d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien (art. 58 CO). En outre, l’appelante ne disposait plus de la servitude d’appui sur le mur de soutènement et n’invoquait pas que l’absence de reconstruction de celui-ci lui causerait un dommage, de sorte qu’elle ne bénéficiait pas de l’action de l’art. 679 al. 1 CC. Seule devait être admise la conclusion en cessation de l’atteinte dans la mesure où elle tendait à l’enlèvement des étais installés sur la parcelle de l’appelante.

 

 

C.              a)              Par arrêt du 16 juillet 2018, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par B.________ et F.________, a annulé l’arrêt attaqué et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., étaient mis à la charge de l’intimée (II) et a dit que celle-ci devait verser aux recourants une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens (III).

 

                            Le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale ne s’était pas conformée à son arrêt du 5 juillet 2017, qui lui enjoignait de procéder à une instruction complémentaire afin de clarifier les causes de l’effondrement du mur et d’établir ainsi la responsabilité des parties à cet égard, préalable nécessaire à l’appréciation de leurs prétentions respectives. Il a relevé que la situation dans laquelle l’expertise judiciaire était contradictoire, partant inutilisable, devait être distinguée de celle où elle parvenait à la conclusion que le lien de causalité ne pouvait être établi.

 

                            Le Tribunal fédéral a également exposé que la cour cantonale ne pouvait pas, sur la base d’un état de fait rigoureusement identique, rejeter la conclusion reconventionnelle qu’elle avait admise dans le premier arrêt.

 

              b)              Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

 

              Par écriture du 10 septembre 2018, la PPE M.________ a renvoyé à ses déterminations du 11 septembre 2017.

 

              Par déterminations du même jour, B.________ et F.________ ont requis l’audition de l’expert P.________ afin qu’il précise les termes de son expertise, à savoir si l’effondrement du mur provient d’une faiblesse conceptuelle initiale ou d’un défaut d’entretien.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 aujourd’hui abrogée), est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (TF 5A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2 et les réf. citées). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi et dans la mesure où le droit de procédure applicable autorise leur introduction à ce stade de la procédure, ces faits ne pouvant être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A_555/2015 du 18 mars 2016 précité ; TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1).

 

 

2.              Selon l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, l'instance d'appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (cf. également ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 in fine; TF 5A_932/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2.1). Dans ce cas de figure, la juridiction de première instance rendra une nouvelle décision, mais demeurera liée par les considérants de l’arrêt lui ayant renvoyé la cause (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 318 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.3.4.2 ad art. 318 CPC).

 

              En l’espèce, il résulte des considérants de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 16 juillet 2018 que l’autorité cantonale ne s’est pas conformée à l’arrêt du 5 juillet 2017, qui lui enjoignait de procéder à une instruction complémentaire afin de clarifier les causes de l’effondrement du mur. Appelées à se déterminer, les intimés ont requis l’audition de l’expert.

 

              Dans ces circonstances, il convient de renvoyer la cause au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte afin que celui-ci procède à une instruction complémentaire pour déterminer les causes de l’effondrement du mur de soutènement, puis qu’il statue sur la responsabilité des parties à cet égard. Les parties pourront ainsi bénéficier de la double instance quant à l’appréciation des faits objets de l’instruction complémentaire.

 

 

3.              Au vu de ce qui précède, tant l’appel que l’appel joint doivent être admis, le jugement querellé annulé et le dossier de la cause renvoyé aux premiers juges pour qu’ils procèdent dans le sens des considérants.

 

              L’issue de la procédure au fond étant encore ouverte à la suite du renvoi de la cause à l’autorité de première instance, il convient de déléguer la répartition des frais de deuxième instance – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – à la juridiction précédente (art. 104 al. 4 CPC ; cf. Colombini, op. cit., n. 4.4 ad art. 318 CPC).

 

              Selon l'art. 5 al. 1  TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5), pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision. Les frais judiciaires de deuxième instance sont dès lors ceux qui ont été arrêtés à 2’695 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) par l’arrêt du 15 septembre 2016.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel et l’appel joint sont admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 2 juillet 2015 dans la cause divisant les demandeurs B.________ et F.________ à la défenderesse PPE M.________ est annulé et le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

              III.              Les frais judiciaires et les dépens de la procédure d’appel suivent le sort de la cause au fond.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Yves Nicole (pour la PPE M.________)

‑              Me Alain-Valéry Poitry (pour B.________ et F.________)

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de
 


droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :