cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 13 mars 2019
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Composition : M. Abrecht, président
Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 370 et 426 ss aCC ; 308 ss CPC ; art. 1, 4, 5 et 7 LRECA
Statuant sur les appels interjetés par A.G.________, à Lausanne, demandeur, et l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, à Lausanne, défendeur, ainsi que sur l’appel joint déposé par L.________, à Neuchâtel, défenderesse, contre le jugement rendu le 5 février 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 février 2018, notifié le même jour et reçu respectivement les 6 et 7 février 2018 par les parties, la Chambre patrimoniale cantonale a prononcé que les défendeurs L.________ et l’Etat de Vaud, solidairement entre eux, devaient immédiat paiement au demandeur A.G.________ d’un montant de 25'214 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 août 2009 (I), ainsi que d’un montant de 20'937 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 novembre 2017 (II), que les frais judiciaires, arrêtés à 23'382 fr. 70, étaient laissés à la charge de l’Etat pour le demandeur par 11'691 fr. 35 et mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux, par 11'691 fr. 35 (III), que les dépens étaient compensés (IV) et que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, A.G.________, était tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires, laissés à la charge de l’Etat (V).
En droit et dans le sens des considérants de l’arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la Cour d’appel civile, les premiers juges ont statué sur l’action en responsabilité ouverte par A.G.________ contre l’Etat de Vaud et L.________. Ils ont considéré que le comportement dommageable de la tutrice générale L.________ s’était produit en mai et juin 2009, de sorte qu’ils ont appliqué le droit fédéral de la tutelle en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012. Pour apprécier l’existence du dommage et sa quotité, ils ont retenu que l’état de fait juridiquement déterminant, soit l’invalidité de A.G.________, s’était réalisé avant le 31 décembre 2007, de sorte qu’ils ont appliqué la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, la loi sur l’assurance-invalidité et la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants en vigueur jusqu’à cette date.
Les magistrats ont considéré qu’en omettant de payer l’avance de frais pour le recours déposé par A.G.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : CASSO) en mai 2009 contre la décision de l’Office invalidité (ci-après : AI) du 6 avril 2009 lui refusant l’octroi d’une rente d’invalidité, la tutrice générale L.________ avait clairement violé ses devoirs de fonction, une faute étant même réalisée. Ils ont admis un lien de causalité adéquate entre cet acte illicite et le dommage subi par A.G.________ : le recours a été déclaré irrecevable, faute d’avance de frais en temps utile, alors que la CASSO aurait complété l’instruction par la mise en œuvre d’une expertise médicale et aurait admis le recours. La CASSO aurait ainsi reconnu le droit de A.G.________ à une rente AI dès le 1er novembre 2001, celui-ci présentant une incapacité de travail et de gain totale dès le 1er novembre 2000, soit postérieurement à son arrivée en Suisse. Les premiers juges ont apprécié l’étendue du dommage en retenant que cette rente aurait dû être versée à partir du 31 mai 2006, soit douze mois avant le dépôt de sa demande tendant à l’octroi d’une rente AI déposée le 31 mai 2007. Ils ont alors apprécié la quotité du dommage en effectuant le calcul de la rente ordinaire AI à laquelle A.G.________ aurait eu droit selon les art. 36 et 39 al. 3 LAI. Les magistrats ont tenu compte des années de cotisations, des montants cotisés, des bonifications pour tâches éducatives et d’assistance, ainsi que des bonifications transitoires, des échelles de rente, des facteurs de revalorisation et des tables de rente applicables en 2006. Ils ont retenu que A.G.________ aurait eu droit à une rente d’invalidité minimale de 171 fr. par mois, laquelle devait lui être servie jusqu’à l’âge de sa retraite (65 ans), soit jusqu’au 1er juillet 2029. Les premiers juges ont distingué la perte de gain, qui devait être calculée concrètement jusqu’à la date du jugement, et l’atteinte à l’avenir économique, qui justifiait une capitalisation pour la période suivant la décision. Ils ont calculé que le dommage de A.G.________, correspondant aux rentes dont il avait été privé pour la période du 31 mai 2006 au 30 novembre 2017, était de 25'214 francs. S’agissant du dommage évalué sous forme d’un montant capitalisé et correspondant aux rentes à lui verser, ils ont considéré que la rente invalidité pour le futur devait lui être servie à compter du jugement et ce jusqu’à l’âge de la retraite, soit jusqu’au 1er juillet 2029. Après avoir capitalisé cette rente en tenant compte de l’âge de A.G.________ au jour du jugement, de tables et de taux d’intérêt de capitalisation, ils ont retenu que le montant auquel A.G.________ aurait eu droit, à compter du jour du jugement, soit le 22 novembre 2017 (date des délibérations) jusqu’au 1er juillet 2029 était de 20'936 fr. 52, arrondi à 20'937 francs. Ainsi, le montant total du dommage qu’il avait subi s’élevait à 46'151 fr., le montant de 25'214 fr. portant un intérêt de 5 % l’an à compter du 4 août 2009, soit le lendemain de la notification de l’arrêt de la CASSO déclarant irrecevable le recours déposé par A.G.________ et date à laquelle débutait la perte de prestations financières, et le montant de 20’937 fr. assorti d’un intérêt de 5 % à compter du jour de la capitalisation, soit à la date du jugement le 22 novembre 2017.
Les premiers juges ont en outre considéré que les parties défenderesses avaient la légitimation passive. La tutrice L.________ avait agi en qualité de « Tutrice générale » au sens de l’art. 370 aCC, non comme un tuteur privé mais comme un agent de l’Etat au sens de la LRECA (loi cantonale sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961, version en vigueur dès le 1er janvier 2007 jusqu’au 31 août 2009 ; RSV 170.11), loi en application de laquelle l’Etat de Vaud assume une responsabilité primaire pour les actes illicites commis par ses agents. Les magistrats ont estimé que cette responsabilité primaire de l’Etat de Vaud n’était pas exclusive, de sorte qu’ils ont retenu que L.________ assumait aussi une responsabilité primaire en application des art. 426 ss aCC.
B. Par acte du 5 mars 2018, l’Etat de Vaud a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais, à ce que les chiffres I et II de son dispositif soient réformés en ce sens que seule L.________ doive immédiat paiement à A.G.________ des montants qui y sont mentionnés et à ce que les frais soient laissés à la charge de L.________ et de A.G.________.
Par acte du 8 mars 2018, A.G.________ a également interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et, subsidiairement, à ce que l’Etat de Vaud et L.________, solidairement entre eux, lui doivent prompt paiement de la somme de 100'375 fr. 75 plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2008, ainsi que de la somme de 495'267 fr. 90 plus intérêts à 5 % l’an dès le 4 mars 2011, une révision du jugement à intervenir étant réservée.
A la requête de A.G.________ et par ordonnance du 11 avril 2018, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui a été octroyé, avec effet au 3 mars 2018, dans la présente procédure d’appel l’opposant à l’Etat de Vaud et à L.________, Me Olivier Rodondi étant désigné en qualité de conseil d’office.
Par réponse du 5 juin 2018 déposée dans le délai imparti à cet effet, l’Etat de Vaud a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel déposé le 8 mars 2018 par A.G.________.
Par écriture du 25 juin 2018 déposée dans le délai imparti à cet effet, L.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par A.G.________ et par l’Etat de Vaud, et, par appel joint, à la réforme du jugement susmentionné en ce sens que les conclusions prises par A.G.________ à l’appui de sa demande du 18 juillet 2011 soient rejetées (I), que le chiffre II du jugement querellé soit supprimé (II), que les frais judiciaires, arrêtés à 23'382 fr. 70, soient mis à la charge de A.G.________ ou soient laissés à la charge de l’Etat (III) et que A.G.________ soit condamné à verser à L.________ des dépens de première instance fixés à 40'000 fr. conformément à l’art. 4 TDC (IV).
Par réponse du 25 juin 2018 déposée dans le délai imparti à cet effet, A.G.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel déposé par l’Etat de Vaud.
Le 9 janvier 2019, le conseil d’office de l’appelant A.G.________ a déposé la liste des opérations qu’il a effectuées du 30 novembre 2017 au 9 janvier 2019.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :
1. A.G.________ est né le [...] 1964 à [...], en Somalie.
2. Le 22 août 1988, A.G.________ s’est marié avec B.G.________, en Somalie. De leur union sont issus quatre enfants nés les [...] 1990, [...] 1991, [...] 1993 et [...] 1998, aujourd’hui majeurs.
A.G.________ était fils de médecin et membre d’une famille siégeant au gouvernement somalien. Impliqué dans un conflit politique et ayant participé à des mouvements actifs pour le « Somali National Movement », A.G.________ a été contraint de fuir son pays et est venu s’établir en Suisse.
Le 1er août 1990, A.G.________ est arrivé en Suisse avec son épouse et leur fille, tous trois au bénéfice d’un permis F depuis 1993.
3. En décembre 1993, A.G.________ a chuté d’une échelle, ce qui a nécessité son hospitalisation à l’Hôpital universitaire de Zurich dès le 19 décembre 1993 en raison de la fracture d’une vertèbre par compression. Les 20 et 22 décembre 1993, il a subi deux opérations qui visaient la stabilisation dorsale de la vertèbre fracturée, la décompression ventrale de la vertèbre et l’interposition d’un matériel d’ostéosynthèse afin d’en garantir la stabilité. Ce matériel a été retiré le 5 août 1996 à l’Hôpital orthopédique de la Suisse romande.
4. Professeur d’histoire et parlant bien le français, A.G.________ n’a pas trouvé d’emploi dans sa branche. Placé par une société de ressources humaines au sein du CHUV, il a travaillé en qualité d’aide de cuisine pour un salaire horaire de 14 fr. du 9 novembre 1998 au 31 mai 1999.
De juillet à décembre 1999, A.G.________ a perçu des indemnités de l’assurance chômage d’un montant total de 6'825 francs.
De janvier à octobre 2000, il a perçu des indemnités de l’assurance chômage d’un montant total de 11'889 francs.
Au mois d’août 2000, A.G.________ a suivi un programme d’emploi temporaire auprès de la Fondation Plein Soleil en qualité d’aide de cuisine, sans être indemnisé pour cette activité.
Du 1er juillet 2000 au 31 août 2000, il a travaillé en qualité de nettoyeur auprès de la société [...] SA pour un revenu total de 828 francs.
Les revenus et indemnités perçus par A.G.________ ont été soumis aux cotisations AVS/AI et crédités sur son compte individuel AVS.
5. Entre janvier et décembre 2005, A.G.________ a consulté le Service des urgences du CHUV lors de situations d’éthylisation aiguë.
Entre février 2004 et décembre 2013, A.G.________ a vécu treize hospitalisations à l’unité Tamaris du Service d’alcoologie du Département de Psychiatrie du CHUV à Lausanne. Ces hospitalisations avaient pour but le sevrage et la prise en charge de la problématique alcoolique, ainsi que la réalisation de séjours à but de décharge (soins palliatifs).
Selon la lettre de sortie établie à l’issue de la quatrième hospitalisation à Tamaris, soit du 8 au 29 décembre 2005, A.G.________ aurait attesté avoir été témoin et victime de tortures à l’âge de 18 ans, ainsi qu’emprisonné pendant une année et demie à l’âge de 25 ans. Les médecins du service d’alcoologie ont alors posé un diagnostic de « probable état de stress post-traumatique ».
6.
6.1 Le 31 mai 2007, avec l’aide de V.________, juriste au Centre social protestant, A.G.________ a déposé une demande de prestations AI pour adultes tendant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité auprès de l’Office AI du canton de Vaud pour des motifs tels que « épilepsie, pression trop haute et dépression ». A.G.________ a indiqué dans cette demande ne pas avoir travaillé hors de Suisse. Selon ses indications, l’atteinte existait depuis quelques années et le dernier médecin à l’avoir traité était le Dr [...], au Service du CHUV Vidymed en neurologie [pièce 7].
6.2 Après avoir examiné A.G.________ dans le cadre de cette demande, le Dr [...], spécialiste FMH en médecine générale, a adressé un rapport médical établi le 13 septembre 2007 à l’attention de l’Office AI.
Sous la rubrique « Diagnostics ayant une influence sur la capacité de travail », le docteur [...] a relevé les éléments suivants :
« - Syndrome de dépendance à l’alcool. Hépatopathie alcoolique avec insuffisance hépatique débutante (TP à 60 à son admission au CHUV le 29.05.05), anémie macrocytaire, encéphalopathie éthylique.
- Probable trouble de la personnalité
Status après plusieurs crises convulsives généralisées sur sevrage éthylique
- Etat dépressif majeur, sévère avec symptômes psychotiques
- Hypertension systolo-diastolique
- Status après fracture de la 4ème vertèbre lombaire en 1993 ostéosynthésée ».
Après avoir indiqué les diagnostics qui n’avaient pas d’influence sur la capacité de travail, le médecin a indiqué que l’état de santé était stationnaire. Son pronostic était le suivant :
« Toutes les mesures thérapeutiques effectuées à ce jour lors de multiples hospitalisations au CHUV et à Cery se sont soldées par des échecs. L’état physique est catastrophique. Le travail avec ce patient est rendu difficile en raison d’un probable trouble de la personnalité et de l’état dépressif chronique avec symptômes psychotiques. Il me paraît illusoire dans les conditions actuelles que l’état du patient puisse être amélioré par des mesures médicales autres qu’un placement de longue durée. Sa capacité de travail actuelle est nulle dans n’importe quelle profession. »
6.3 Le 12 octobre 2007, un formulaire à l’en-tête de l’Assurance-invalidité fédérale AI, contenant le n° d’assuré et les coordonnées de A.G.________, a été adressé au CHUV – Département de psychiatrie, Demandes de renseignements médicaux, site de Cery, à 1008 Prilly. Selon ce formulaire, les questions paraissent posées par l’Office AI pour le canton de Vaud, sis à Vevey, et le rapport médical demandé pour apprécier le droit à une rente AI pour un adulte, le formulaire devant être renvoyé dans les trente jours à l’Office AI.
Le 23 avril 2008, sur la base de ce formulaire, le Dr [...], chef de clinique adjoint du Département de psychiatrie du CHUV, et la Drsse [...], médecin assistant, ont établi un rapport médical des pathologies affectant A.G.________. Lors de la réalisation de ce rapport, la Drsse [...] a suivi A.G.________ sous la supervision du Dr [...], chef de clinique.
Sous la rubrique A « Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail », les éléments suivants ont été relevés :
« Syndrome de dépendance à l’alcool, utilisation continue depuis septembre 2005 au moins.
Etat de stress post-traumatique depuis l’âge de 18 ans.
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans syndrome somatique depuis septembre 2005 au moins ».
Sous la rubrique B, il est indiqué ceci :
« Incapacité de travail d’au moins 20 % reconnue médicalement dans l’activité exercée jusqu’à ce jour en tant que :
Professeur d’histoire
100 % de 2005 à ce jour au moins ».
Les médecins ont mentionné que l’état de santé de A.G.________ était stationnaire.
Sous la rubrique D des « Données médicales », il est indiqué qu’un traitement avait eu lieu le 14 janvier 2007 et que le dernier examen datait du 29 janvier 2008.
Les éléments suivants ressortent de l’« Anamnèse » :
« L’anamnèse est difficile à obtenir chez ce patient, qui a toujours consulté en urgence, n’a jamais été suivi au long cours et est toujours en crise. M. A.G.________ est d’origine somalienne. Vivant en Suisse depuis 17 ans, il aurait quitté son pays sur l’instigation de ses parents. Il se sentait menacé, car impliqué dans un conflit politique avec participation à des mouvements actifs.
M. A.G.________ vit une situation familiale difficile ; il est divorcé, sa femme et ses enfants habitent à Lausanne. Il a d’autres enfants d’unions précédentes qui vivent aux USA et en Australie.
M. A.G.________ maintient une consommation d’alcool malgré des conséquences graves pour sa santé (chutes, pancréatite, épilepsie sur sevrage, troubles intestinaux et hépatiques). Il ne parvient pas à contrôler sa consommation malgré des efforts dans ce sens. Pour ces raisons, il ne peut pas assumer ses obligations (visites à ses enfants, activités, respect de ses rendez-vous). »
Quant aux « Plaintes subjectives », il en ressort ceci :
« Le patient se plaint d’une tristesse importante avec aboulie, anhédonie et inappétence. Il relate aussi des troubles du sommeil et des difficultés de concentration. »
En tant que « Constatations objectives », les éléments suivants sont mentionnés :
« Le patient est collaborant et orienté. Il présente des plaintes somatiques importantes. Nous observons une agitation psychomotrice, une irritabilité, une intolérance à la frustration. L’estime de soi est augmentée dans des attitudes de prestance, abaissée le reste du temps. Le discours est structuré, cohérent, marqué par des rationalisations et une banalisation de la situation. Il partage partiellement le focus, en raison de problèmes de compréhension de la langue, mais aussi du fait de la tension intérieure et de troubles de la concentration. Le patient décrit des ruminations ayant trait à sa famille en Somalie. Il décrit des reviviscences et des cauchemars récurrents mettant en scène des traumatismes qu’il a effectivement vécus. Il ne verbalise pas d’idées suicidaires. Il n’y a pas de symptômes psychotiques. »
Sous l’intitulé « Examens médicaux spécialisés », il est indiqué :
« Biologie : cytolyse, carence en vitamine D, anémie.
Ultrason : stéatose »
Enfin, à titre de « Thérapie / Pronostic », il est conclu de la manière suivante :
« Le pronostic nous paraît mauvais compte tenu de la conjugaison d’un trouble psychiatrique (dépression) et du déni persistant de la problématique alcoolique. La fugue de M. A.G.________ datant du 29.02.2008 témoigne de son manque d’adhésion à nos propositions thérapeutiques. »
Dans l’« Annexe au rapport médical », sous la rubrique « Indications concernant l’évaluation de la réinsertion professionnelle et/ou de la demande de rente », le médecin a indiqué notamment que le demandeur subissait une diminution de rendement de 100% et que la capacité de travail au poste occupé jusqu’à présent, respectivement dans le domaine d’activité exercée jusqu’à présent, ne pouvait pas être améliorée. Selon ce rapport, plus aucune activité n’était exigible de la part de A.G.________ en raison, d’une part, de l’état dépressif et, d’autre part, de la consommation permanente et des problèmes liés à la consommation d’alcool.
7. Lors de sa séance du 5 juin 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une tutelle au sens de l’art. 370 aCC sur la personne de A.G.________ et a nommé « Madame la Tutrice générale » en qualité de tutrice.
Le 27 juin 2008, l’adjoint social de l’Office du tuteur général a informé l’Office AI de cette décision.
L.________, nommée Tutrice générale du canton de Vaud le 1er janvier 2008, ne s’est pas occupée personnellement du dossier de A.G.________, la gestion de ce dossier ayant été déléguée à un collaborateur de l’Office du Tuteur général.
8.
8.1 Le 28 août 2008, le Dr [...] du Service médical régional (ci-après : SMR) a requis des renseignements médicaux au sujet de A.G.________ auprès de la Drsse [...] du Département de psychiatrie du CHUV. Il lui demandait de préciser si elle estimait que le problème d’alcool, qui affectait l’assuré et qui avait des répercussions sur sa capacité de travail, était bien primaire.
Le 29 octobre 2008, le Dr [...] a rendu un rapport médical à l’attention de l’Office AI. Il s’est basé sur le dossier médical de A.G.________ et sur le rapport du Dr [...] du 23 avril 2008, sans avoir effectué lui-même un examen clinique de l’intéressé.
Dans son rapport, se référant au Dr [...], le Dr [...] a indiqué que l’atteinte principale à la santé était un « état de stress post traumatique » et que la capacité de travail exigible était de 0 % tant s’agissant de l’activité habituelle que d’une activité adaptée. Le Dr [...] a indiqué que le début de l’incapacité de travail durable (IT) datait de 1982 et que l’évolution de cette incapacité était de 100 %.
Sous la rubrique « Pathologies associées du ressort de l’AI » influençant la capacité de travail, le médecin a mentionné un « trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen 2005 ». Sous la rubrique « Facteurs/diagnostics associés non du ressort de l’AI » influençant la capacité de travail, le médecin a mentionné une « maladie alcoolique active ».
En deuxième page du rapport, le Dr [...] a indiqué que les « derniers CI » dataient de 2000. Il a précisé que « l’assuré ne semble pas avoir eu de suivi médical avant 2005, d’où la date de départ de l’IT. En fait les CI sont compatibles avec une impossibilité d’insertion durable au monde de l’économie ». Il a relevé les problèmes suivants : « PTSD [n.d.r. « post traumatic stress disorder », à savoir trouble de stress post traumatique] depuis l’âge de 18 ans en 1982 ; Maladie alcoolique active, Trouble dépressif récurrent », en précisant ce qui suit : « En page 2 du RM § 5 le Dr [...] du 23/04/2008 décrit des éléments (reviviscence, cauchemars) composantes du PTSD. Il atteste que celui-ci existe depuis que l’assuré est âgé de 18 ans. Il n’y a pas de raisons de s’écarter de cette appréciation. » Le Dr [...] concluait en ce sens que « la capacité de travail est nulle depuis 1982 dans toute activité du monde de l’économie ».
8.2 Par courrier du 17 novembre 2008 adressé à l’Office AI, Service médical régional du Léman, à l’attention du Dr [...], le Dr [...] a répondu à sa question concernant le problème d’alcool de A.G.________ en ces termes :
« Actuellement, le problème d’alcool est au premier plan : des alcoolisations massives ont nécessité une à trois admissions aux Urgences du CHUV par mois cette année.
Il s’agit également du problème qui grève la prise en charge : il est difficile à M. A.G.________ de bénéficier de certaines consultations car il est en état d’alcoolisation.
Ce problème constitue, par ailleurs, la raison principale qui limite ses capacités d’organisation en diminuant le volume et la variété de ses activités, et enfin occasionne d’importants troubles cognitifs.
Par contre, le problème d’alcool est secondaire au syndrome de stress post-traumatique : M. A.G.________ utilise l’alcool comme anxiolytique et pour se protéger des réminiscences traumatiques ou des ruminations liées à son état dépressif. »
8.3 Par avis médical du 16 janvier 2009, le Dr [...] s’est exprimé comme suit sur le courrier précité :
« Le courrier du Dr [...] confirme que le PTSD qui est apparu il y a plus de 20 ans continue d’être la source primaire des empêchements que présente actuellement cet assuré. Ce PTSD s’exprime actuellement par un problème d’alcool d’allure secondaire. Cet assuré souffre d’un PTSD depuis 1982 (PGE-CHUV 2008) et d’un trouble de la personnalité (Dr [...] septembre 2007) existant depuis l’adolescence ou secondaire au PTSD qui peut être source d’une modification durable de la personnalité dans les états cristallisés de longue date (1982). L’assuré aurait pu peut-être exercer, depuis son traumatisme, des activités dans le monde de l’économie dans des périodes de moindre souffrance, mais cela n’était pas exigible. Le trouble dépressif majeur est secondaire au PTSD, de même que le problème d’alcool qui est aggravé par la dépression.
Les conclusions du rapport d’examen du SMR sont inchangées. »
9.
9.1 Par avis de droit du 17 février 2009, puis par projet de décision du 23 février 2009 adressé à l’Office du Tuteur général, l’Office AI a retenu en substance que, selon les pièces médicales à sa disposition, l’incapacité de travail et de gain de A.G.________ remontait à ses 18 ans, soit avant son arrivée en Suisse. Partant, et conformément aux dispositions légales, il ne pouvait pas prétendre à l’octroi d’une rente ordinaire. L’Office AI a également écarté le droit à une rente extraordinaire au motif que A.G.________ n’était pas domicilié en Suisse avant ses 18 ans, de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre à des mesures de réadaptation. L’Office AI a ajouté que, même si A.G.________ avait été domicilié en Suisse avant ses 18 ans, son état de santé ne lui aurait pas permis de suivre une mesure de réadaptation selon les informations médicales en sa possession.
9.2 Par décision du 6 avril 2009, adressée à l’Office du Tuteur général le 15 avril 2009, l’Office AI a confirmé son projet de décision et a rejeté la demande de prestations AI de A.G.________, au motif que l’incapacité de travail et de gain avait pris naissance avant son arrivée en Suisse.
10.
10.1 Par acte du 13 mai 2009, A.G.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision susmentionnée, en concluant à son annulation. Il exposait être arrivé en Suisse en pleine santé et avoir pu y travailler, de même que fonder une famille. Il requérait également la fixation d’un délai supplémentaire pour consulter le dossier médical le concernant et produire un mémoire complémentaire. A.G.________ avait signé personnellement cette écriture, au bas de laquelle figurait la mention « Office du Tuteur général », sans aucune signature manuscrite correspondante.
V.________ avait rédigé ce recours à la demande et pour le compte de A.G.________ dans l’urgence et n’avait pas interpellé l’Office du Tuteur général. Elle avait ainsi remis l’acte de recours rédigé à A.G.________ pour le faire signer à son tuteur, puis l’envoyer. V.________ a ensuite informé F.________, assistant social employé de l’Office du Tuteur général, de sa démarche en lui demandant l’autorisation de continuer la procédure pour le compte de A.G.________.
L.________ n’a pas été informée personnellement de cette démarche.
10.2 Le 18 mai 2009, la Cour des assurances sociales a imparti à l’Office du Tuteur général un délai au 17 juin 2009 pour effectuer l’avance de frais du recours par 400 fr. au moyen d’un bulletin de versement référencé, adressé à cet office par envoi séparé. Le courrier précisait en caractère gras : « si l’avance de frais n’est pas versée dans le délai, il ne sera pas entré en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD]) ».
Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai imparti, le Tribunal cantonal a, par courrier du 10 juillet 2009, invité A.G.________, par l’intermédiaire de l’Office du tuteur général, à se déterminer d’ici au 31 août 2009.
10.3 Le 10 juillet 2009, l’Office du Tuteur général s’est adressé au Tribunal cantonal pour l’informer que V.________, assistante sociale au Centre social protestant de Lausanne, avait déposé le recours au nom et pour le compte de A.G.________ dans le cadre de la procédure relative au droit à une rente d’invalidité. Il a expliqué que l’Office du Tuteur général, n’ayant eu connaissance de ce recours que récemment, n’avait pas pu effectuer l’avance de frais requise dans le délai imparti au 17 juin 2009. Dès lors, l’office priait le Tribunal cantonal « de bien vouloir réexaminer notre demande, afin que notre pupille obtienne un droit à une rente invalidité et que nous puissions donc avoir un nouveau délai pour le paiement des frais ». Cette lettre a été signée « Pour la tutrice générale », « F.________ Responsable de mandats tutélaires ».
11. Le 22 juillet 2009, A.G.________ a signé une procuration en faveur de V.________ avec pouvoir de substitution aux fins de défendre ses intérêts dans le litige l’opposant à l’Office AI, celle-ci étant autorisée à agir par tous les moyens légaux appropriés par voie amiable ou judiciaire.
Le 3 août 2009, l’Office du Tuteur général a sollicité de la Justice de paix du district de Lausanne Ouest la délivrance d’une autorisation de plaider et transiger en faveur de V.________, afin qu’elle puisse recourir contre la décision de rejet de la demande de rente AI. Le courrier mentionne que le dossier du demandeur est traité par F.________, qui a également signé cette correspondance « Pour la tutrice générale » et contient le sceau du « Tuteur général, Canton de Vaud ».
Le 10 août 2009, la Justice de paix a délivré une autorisation à l’« Office du Tuteur général ».
12. Par arrêt du 3 août 2009, notifié le 3 septembre 2009 à l’Office du Tuteur général pour A.G.________, la Cour des assurances sociales a déclaré irrecevable le recours déposé contre la décision de l’Office AI du 6 avril 2009. Ce jugement retient en substance ce qui suit :
« L’Office du Tuteur général représente les intérêts du recourant. C’est par cet office que la décision litigieuse a été communiquée à l’assuré et c’est par lui également que le recourant a été invité, par courrier du 18 mai 2009, à payer l’avance de frais de 400 fr., avec l’avertissement que si l’avance de frais n’était pas versée dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours. L’Office du Tuteur général admet avoir reçu le courrier du 18 mai 2009 qui lui a été adressé. Peu importe dans ces conditions que ce ne soit pas cet office qui ait déposé le recours, mais le recourant en personne ou une assistante sociale pour lui. En tant que représentant du recourant, il incombait à l’Office du Tuteur général de veiller à ce que l’avance de frais soit versée en temps utile ou de demander, avant l’expiration du délai imparti pour effectuer l’avance de frais, la prolongation de ce délai (art. 21 al. 2 LPA-VD) ».
13. Par certificat médical du 29 janvier 2010, le Dr [...], désormais chef de clinique du Département de psychiatrie des HUG, a confirmé les diagnostics retenus dans son rapport établi le 23 avril 2008, mais requis le 12 octobre 2007 (cf. supra ch. 6.3). Il a précisé ce qui suit :
« […]
[…] il y a un Syndrome de dépendance à l’alcool, utilisation continue ; un état de stress post-traumatique ; un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans syndrome somatique.
Le syndrome de dépendance à l’alcool est effectivement secondaire à l’état de stress post-traumatique. Il faut cependant préciser que Monsieur A.G.________ nous a appris avoir travaillé de façon adaptée pendant plusieurs années, tout d’abord comme professeur d’histoire dans son pays d’origine, où il a aussi eu des responsabilités politiques, puis en Suisse, jusqu’à un accident de la circulation survenu en 1992, ce qui constitue pour lui le véritable début de ses problèmes de son incapacité de travail
Il avait donc une capacité de travail et de gains à l’arrivée en Suisse et il semble que c’est le problème d’alcool, qui en s’aggravant a finit (sic) par constituer le principal handicap. Je précise que les symptômes les plus gênants sont liés à cette consommation d’alcool et au syndrôme de dépendance, et sont ceux qui justifient l’invalidité. ».
Par ailleurs nous avons pu observer que durant une période d’abstinence, de l’été 2009 à octobre 2009 (date où j’ai interrompu la prise en charge, mais qui s’est peut-être poursuivie, ce qui pourrait être vérifié auprès du Dr […] à la PMU), l’état de Monsieur A.G.________ s’est nettement amélioré : il a pu respecter des rendez-vous, les hospitalisations se sont déroulées sans troubles du comportement majeur, et il a critiqué les importants troubles cognitifs dont il souffre.
En ce sens, sa demande de rente AI m’apparaît justifiée : il y a bien un trouble psychiatrique qui a entraîné une perte de gain, et ce après son arrivée en Suisse : c’est le problème d’alcool, même s’il y avait déjà au départ des symptômes de stress post-traumatiques. Monsieur A.G.________ s’est peu plaint de ces derniers symptômes qui ont été retrouvés par une anamnèse directive. Ses plaintes ont toujours concerné les troubles du sommeil, le trouble de l’humeur et l’anxiété que l’on peut rattacher au trouble dépressif et au syndrome de dépendance à l’alcool. Pendant la période d’abstinence il ne se plaignait plus des symptômes de stress post-traumatique. »
Par « avis médical » du 2 septembre 2010, le Dr [...] a, en substance, confirmé ses propos. Il a considéré que rien ne justifiait de s’écarter de « l’appréciation du Dr [...] dans son rapport initial qui retenait comme diagnostic primaire influençant la capacité de travail un PTSD ». Il a ajouté que « le fait qu’une brève période d’abstinence (d’alcool) de quelques mois de l’été 2009 à octobre 2009 ait conduit à une amélioration de l’état de santé, montre bien qu’une des parties des troubles de la sphère psychique actuelle est secondaire à la consommation aigue d’alcool. […] En l’absence d’alcool, nous ne verrions aucune raison de nous opposer à une activité de l’assuré en milieu protégé ». Le Dr [...] a conclu à une incapacité de travail totale depuis 1982 du fait d’un état de stress post-traumatique.
14. Les époux A.G.________ et B.G.________ ont divorcé par jugement du 29 mars 2010, l’autorité parentale et la garde sur les quatre enfants ayant été attribuées à la mère. Il ressort du jugement de divorce que, depuis leur arrivée en Suisse et jusqu’à leur divorce, les époux bénéficiaient de prestations de l’aide financière de l’EVAM et n’avaient pas cotisé auprès d’une institution LPP durant le mariage.
15. Le 20 avril 2010, la Dresse [...] a relevé, à l’attention de V.________, que A.G.________ avait développé des problèmes somatiques qui, en eux-mêmes, le rendaient incapable d’exercer une activité professionnelle.
16. Par décisions des 22 novembre 2010 et 6 juin 2011, l’Office AI a refusé d’entrer en matière sur les demandes de réexamen du demandeur des 6 avril 2009 et 27 mai 2011 respectivement.
L.________ a quitté ses fonctions de Tutrice générale le 31 décembre 2010.
17. Après délivrance de l’autorisation de procéder du 18 avril 2011, A.G.________ a déposé, le 18 juillet 2011, une demande auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, en concluant, avec suite de frais, à ce que l’Etat de Vaud et L.________, solidairement entre eux, lui doivent prompt paiement de la somme de 100'375 fr. 75 plus intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2008 (I), à ce que l’Etat de Vaud et L.________, solidairement entre eux, soient débiteurs et lui doivent prompt paiement de la somme de 495'267 fr. 90 plus intérêts à 5% l’an dès le 4 mars 2011 (II) et à ce qu’une révision du jugement à intervenir soit réservée.
Par réponses respectives des 26 septembre 2011 et 24 octobre 2011, L.________ et l’Etat de Vaud ont conclu, sous suite de frais, à libération.
18. Par courrier du 31 octobre 2011, les Drs [...], [...] et [...], respectivement chefs de clinique et médecin assistant à la Polyclinique Médicale Universitaire du CHUV ont confirmé que A.G.________ était suivi à la clinique depuis 2009.
Ils ont mentionné ce qui suit :
« [A.G.________] souffre d’un trouble dépressif récurrent, […] a développé progressivement un syndrome de dépendance à l’alcool, secondaire à un état de stress post traumatique relatif à des événements survenus dans son pays d’origine […] Il est important de souligner que si les événements traumatiques évoqués sont survenus anamnestiquement en 1982, rien n’indique que ce diagnostic était avéré avant 2007. En effet, suite à un événement traumatique, il n’est pas rare d’observer un temps de latence de plusieurs années avant l’apparition des premiers symptômes d’un état de stress post-traumatique ou de sa réactivation. […] Soulignons également qu’actuellement Monsieur A.G.________ ne présente pas les symptômes d’un état de stress post-traumatique. ».
Ils ont conclu que les troubles du demandeur étaient tels qu’ils justifiaient une incapacité de travail totale dans toute activité professionnelle.
Le 30 janvier 2012, A.G.________ a déposé une demande de reconsidération du refus de lui octroyer une rente AI.
Dans son rapport du 2 février 2012, adressé à l’Office AI, le Dr [...], Chef de clinique de la Policlinique médicale universitaire, a conclu que A.G.________ présentait une problématique médicale somatique et psychiatrique lourde et complexe justifiant une incapacité de travail totale, avec un pronostic extrêmement réservé. Le Dr [...] soutenait dès lors la démarche du patient.
Le 3 février 2012, l’Office AI a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération précitée et a mentionné qu’aucun recours n’était ouvert contre une décision de reconsidération.
19. A.G.________ a déposé une réplique le 6 février 2012, et L.________ et l’Etat de Vaud une duplique les 2 mars 2012 et 6 mars 2012 respectivement.
L.________ et A.G.________ se sont déterminés les 27 mars 2012 et 14 mai 2012 respectivement.
20. Désigné en qualité d’expert judiciaire le 4 novembre 2013, le Dr Gérald Klinke a rencontré et examiné plusieurs fois A.G.________, avant de déposer un rapport, pour la réalisation duquel il s’est adjoint les services du Dr [...], médecin assistant, le 27 février 2014.
En tête de son rapport, l’expert relève que A.G.________ se trouve dans un état mental limité qui ne lui permet plus de fournir des indications valables concernant sa situation actuelle ni son parcours, de sorte que l’anamnèse s’est constituée quasi exclusivement sur la base du dossier. Comme diagnostic, l’expert mentionne qu’il n’est pas possible d’exclure un trouble de la personnalité existant depuis l’adolescence, en l’absence d’éléments fiables concernant la période avant l’arrivée en Suisse. Dans le cadre de la discussion, il relève un certain degré de mythomanie chez le patient, ce qui explique selon lui les versions différentes de son anamnèse. L’expert exclut le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique au motif que A.G.________ n’a jamais mentionné d’événement traumatisant survenu en Somalie, de sorte qu’il manque l’élément déclenchant, à savoir le traumatisme, et que le tableau complet sur le plan symptomatologique n’est décrit nulle part, l’intéressé ne présentant aucune symptomatologie évocatrice. Il relève que ce diagnostic n’est discuté qu’à deux reprises dans les rapports médicaux et n’est alors que qualifié de « probable » pour être ensuite repris sans discussion. Il considère que les facteurs de crises identifiés dans les nombreuses décompensations et la nécessité d’hospitalisations fréquentes de A.G.________, qui conduisent à la consommation alcoolique ou à la symptomatologie anxio-dépressive, sont presque toujours en lien avec des problèmes familiaux (épouse, impossibilité de rendre visite à sa mère en Somalie, la mort de son frère à la guerre, difficultés à voir ses filles).
L’expert Klinke se détermine en ces termes :
« Ce qui nous paraît bien plus probable, c’est que Monsieur A.G.________ a développé une modification durable de la personnalité en rapport avec son incapacité à digérer l’énorme blessure narcissique qu’il subit à son arrivée en Suisse. Dix ans plus tard, il a sombré dans un état dépressif et il a eu recours à une consommation d’alcool, pour soulager ses angoisses comme le décrit déjà le Dr [...]. Il semble aussi possible qu’il ait souffert d’un trouble de la personnalité avant son arrivée en Suisse déjà, mais cela ne peut malheureusement pas être conclu en raison des informations insuffisantes et contradictoires au dossier.
Actuellement, la symptomatologie au premier plan est liée aux troubles cognitifs majeurs du patient.
Il n’est cependant pas possible de prévoir la manière dont cette situation aurait été gérée par le médecin du SMR et l’office AI, en cas de recours.
De la même façon, nous ne pouvons pas estimer quelles auraient été les chances de succès d’un recours au tribunal sous l’angle médical précisément parce que les éléments objectifs et les preuves fond défaut, notamment au sujet de l’état de santé de l’expertisé à son arrivée en Suisse. »
S’agissant de la capacité de gain, l’expert affirme qu’il ne fait aucun doute que A.G.________ n’a plus aucune capacité de travail exploitable depuis 2000 au moins et qu’il n’a pas donné la preuve par l’acte qu’il était capable de travailler de manière durable depuis son arrivée en Suisse. Toutefois, il ne peut pas en déduire que ce dernier n’avait aucune capacité de gain à son arrivée en Suisse.
21. Lors de l’audience du 9 juillet 2015, A.G.________ et L.________ ont été entendus en qualité de parties. Plusieurs témoins ont également été entendus, de même que l’expert.
L.________ a précisé que, lorsque la Justice de paix la nommait en qualité de tutrice, elle désignait en fait l’Office dans son ensemble, non pas elle personnellement. S’il arrivait à la Justice de paix de désigner nommément le Tuteur général, c’était une erreur puisqu’il n’était jamais personnellement chargé du mandat.
Le témoin [...], chef d’office de l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (entité ayant succédé à l’Office du Tuteur général), s’est exprimé sur la responsabilité du tuteur général et de l’office en ces termes :
« [s]ous l’ancien droit, le tuteur général répondait personnellement de toutes les tutelles confiées à l’OTG. Depuis le 1er janvier 2013, chaque curateur de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles est nommé ad personam, mais c’est l’Etat qui porte la responsabilité. Lorsque j’ai été engagé en 2011, mon attention a été attirée sur cette responsabilité. […] De ce fait, le tuteur général a bénéficié jusqu’en 2013 d’une police d’assurance (la Vaudoise) qui l’assurait en cas de dommage commis sur les tiers. »
Il a en outre affirmé que, sous l’ancien système, la personne nommée en qualité de tuteur n’exerçait pas de fait la tutelle.
A dite audience, les parties ont convenu de déposer un mémoire de droit en lieu et place de l’audience de plaidoiries finales. Elles ont déposé leurs plaidoiries écrites le 2 novembre 2015.
22. Par jugement du 15 février 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a notamment rejeté la demande déposée le 18 juillet 2011 par A.G.________.
Sur appel de A.G.________ et par arrêt du 29 septembre 2016, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a annulé le jugement précité et a renvoyé la cause aux premiers juges pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
23. Dans les délais impartis à cet effet, L.________ a déposé un mémoire de droit le 21 mars 2017, A.G.________ et l’Etat de Vaud, respectivement, en ont déposé un le 24 avril 2017 et L.________ en a déposé un second le 4 septembre 2017.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, les appels, écrits et motivés, ont été formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.
En vertu de l'art. 313 al. 1 CPC, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse, si la décision querellée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 314 al. 2 CPC a contrario). En l'occurrence, l'action ouverte par l’appelant A.G.________ est soumise à la procédure ordinaire (art. 243 al. 1 CPC a contrario). Partant, l'appel joint, écrit, motivé (art. 311 CPC) et déposé dans le délai de réponse (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CR CPC, Bâle 2019, 2e éd. du CPC commenté, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3. A titre préliminaire, aucune des parties ne conteste l’application des anciennes dispositions du Code civil et du droit cantonal concernant la protection de l’adulte alors en vigueur lors de la commission de l’acte dommageable et de l’état de fait déterminant pour déterminer le droit à la rente AI de l’appelant A.G.________.
4.
4.1
4.1.1 L’appelant Etat de Vaud conteste sa légitimation passive. D’une part, le législateur cantonal n’aurait pas prévu de déroger au droit fédéral en matière de responsabilité des tuteurs tel que prévu par les art. 426 ss aCC. D’autre part, la qualité d’agent de l’Etat ne serait en elle-même pas suffisante pour l’application de la LRECA, qui prévoirait un régime de responsabilité délictuelle.
Dans sa réponse, l’intimé A.G.________ conteste l’absence de légitimation passive de l’Etat de Vaud et estime que celui-ci conserve à tout le moins une responsabilité solidaire subsidiaire, quel que soit le raisonnement suivi. En outre, selon lui, peu importerait qu’une assurance ait été conclue pour le compte de l’intimée L.________ ou que celle-ci soit prétendument en mesure de réparer le dommage, faits qui ne seraient au demeurant ni allégués, ni prouvés.
Quant à l’intimée L.________, elle conteste la motivation de l’appelant Etat de Vaud. Elle estime avoir agi en qualité de tuteur et d’agent de l’Etat, dans le cadre de son mandat étatique, situation précisément visée par la LRECA.
4.1.2 S’agissant de la légitimation passive de l’Etat, la Cour d’appel civile a déjà statué sur ce grief au considérant 3 de son arrêt du 29 septembre 2016.
La Cour d’appel civile a confirmé que la responsabilité des organes de la tutelle était réglée aux art. 426 à 430 aCC, l’art. 426 aCC instituant une responsabilité primaire du tuteur et l’art. 427 al. 1 aCC instituant une responsabilité subsidiaire de la collectivité publique. Elle a rappelé l’art. 427 al. 2 aCC, selon lequel le législateur cantonal pouvait prévoir une responsabilité du canton plus étendue, en particulier une responsabilité primaire de celui-ci, et a rappelé l’avis de l’Office fédéral de la justice, selon lequel une responsabilité étatique solidaire était compatible avec le droit fédéral (consid. 3.3 et réf. cit. : JAAC 1986 n. 34, pp. 219 ss). Au vu des art. 1 al. 2 LRECA, celui-ci réservant les dispositions impératives de droit fédéral, et 3 al. 1 LRECA, celui-ci prévoyant une liste non-exhaustive des agents exerçant la fonction publique cantonale – laquelle ne mentionne pas les tuteurs ni les curateurs –, et au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de celle de la Cour civile du Tribunal cantonal, la Cour d’appel civile a considéré que le législateur vaudois n’avait pas usé de la possibilité offerte par l’art. 427 al. 2 aCC. Ainsi, le tuteur répondait en premier lieu du dommage (art. 426 aCC) et le canton ne répondait que du dommage qui n’était pas réparé par le tuteur et, le cas échéant, par les autorités de tutelle (art. 427 al. 1 aCC).
Cependant, la Cour d’appel civile a considéré qu’il s’imposait en l’occurrence de tenir compte aussi de l’art. 118bis al. 1 aLVCC (loi d’introduction dans le canton de Vaud du Code civil du Code civil du 30 novembre 1910), sur la base duquel l’Office du Tuteur général avait été institué par arrêté du Grand Conseil du 19 octobre 1983. Afin de tenir compte de l’art. 379 al. 1 aCC, la Cour d’appel civile a retenu que les tutelles et curatelles étaient ainsi confiées au Tuteur général en personne, et non à son Office. Néanmoins, se référant à un arrêt rendu par la Chambre des tutelles, elle a considéré que le Tuteur général était un agent de l’Etat de Vaud, de même que ses adjoints et ses collaborateurs, tous étant des collaborateurs de l’Etat au sens de la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud (cf. art. 2 et 3 al. 1 ch. 9 LRECA) (CTUT 21 juillet 2010/137 consid. 2a). Ainsi, elle a considéré que le tuteur agissant comme « Tuteur général » était un employé de l’Etat, dont la fonction était précisément d’être tuteur ou curateur. Dès lors, le dommage qu’il causait le cas échéant en tant que tuteur était également un dommage qu’il causait dans le cadre de sa fonction, au sens de l’art. 1 al. 1 LRECA. La responsabilité étatique solidaire étant compatible avec le droit fédéral contenu aux art. 426 ss aCC (cf. supra), la Cour d’appel civile en a déduit que l’art. 426 aCC n’était pas de droit impératif, de sorte que la réserve du droit impératif fédéral contenue à l’art. 1 al. 2 LRECA ne s’appliquait pas. Par conséquent, elle a considéré que la LRECA était applicable lorsque la tutelle était assurée par un agent de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions.
La Cour d’appel civile a ainsi retenu que, par décision du 5 juin 2008, la Justice de paix du district de Lausanne avait désigné « Madame la Tutrice générale » en qualité de tutrice au sens de l’art. 370 aCC de l’appelant A.G.________. Ainsi, elle avait été nommée tutrice en tant que personne, non comme un tuteur privé, mais en sa qualité de Tutrice générale, soit comme un agent de l’Etat exerçant ses fonctions au sens de l’art. 1 al. 1 LRECA, cette disposition prévoyant « la réparation des dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service dans l’exercice de la fonction publique cantonale ou communale ». Ainsi, le régime de la responsabilité primaire de l’Etat s’appliquait, l’art. 4 LRECA prévoyant que « l’Etat et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers d’une manière illicite » et l’agent ne répondant en principe pas personnellement vis-à-vis du lésé selon l’art. 5 LRECA. Néanmoins, l’Etat dispose d’une action récursoire contre son agent, le cas échéant, selon l’art. 9 LRECA dont l’al. 1 prévoit que « [c]elui qui, illicitement ou par une violation des devoirs de service, cause un dommage à l'Etat ou à une corporation communale, dont il est l'agent, est tenu à réparation, s'il a agi soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence graves. »
La Cour d’appel civile a d’ailleurs relevé que même si l’on devait considérer que le canton de Vaud n’avait pas valablement dérogé au régime prévu par les art. 426 à 430 aCC en adoptant l’art. 118bis al. 1 aLVCC et la LRECA, et que la responsabilité de l’intimée L.________ devait être déterminée uniquement sur la base des dispositions du Code civil, la responsabilité de l’Etat ne pouvait pas d’emblée être écartée. Sous ce régime également, la responsabilité de l’Etat demeurait à titre subsidiaire pour le dommage non réparé par le tuteur (cf. art. 427 al. 1 aCC).
Dans son arrêt du 29 septembre 2016, la Cour d’appel civile a dès lors reconnu la responsabilité primaire de l’appelant Etat de Vaud, sans toutefois se prononcer sur le caractère exclusif ou non de cette responsabilité, et a ainsi tranché la question de sa légitimation passive. Par conséquent, les griefs de l’appelant Etat de Vaud à ce sujet doivent être rejetés.
4.2 Dans le cadre du présent appel, il s’impose dès lors d’examiner si cette responsabilité est exclusive ou non. En d’autres termes, il convient d’apprécier la conformité de l’art. 5 LRECA au droit fédéral, en particulier aux art. 426 et 427 aCC.
4.2.1 Si l’Office fédéral de la justice est d’avis qu’une responsabilité étatique solidaire est compatible avec le droit fédéral (CACI 29 septembre 2016/539 consid. 3.3 et réf. cit.), l’introduction d’une responsabilité exclusive de la part des cantons n’est en revanche admissible qu’à deux conditions : les cantons doivent prévoir la possibilité d’un recours au Tribunal fédéral et un délai de prescription de l’action qui ne soit pas moins favorable à la personne lésée qu’en cas d’application du droit fédéral (JAAC 1986 n. 34, pp. 219 ss ; cf. aussi Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4e éd., 2001, n. 1077a).
4.2.2 L’action en responsabilité fondée sur l’art. 41 CO se prescrit, selon l’art. 60 CO, par un an à compter du jour où la victime a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l’auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit. Mais, pour la responsabilité des organes de la tutelle, le législateur, soucieux d’améliorer la position de la victime, a prévu des règles de prescription spéciales aux art. 454 et 455 aCC (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1082). Selon l’art. 454 aCC, l’action fondée sur la responsabilité du tuteur ou sur la responsabilité directe des membres des autorités de tutelle se prescrit par un an à partir de la remise du compte final (al. 1). L’action contre les membres des autorités de tutelle qui ne sont pas directement responsables, contre la commune ou l’arrondissement tutélaire et contre le canton se prescrit par un an à partir du jour où elle a pu être intentée (al. 2). L’action contre les membres des autorités de tutelle, la commune, l’arrondissement tutélaire ou le canton ne se prescrit pas tant que la tutelle n’a pas pris fin (al. 3). Ces règles ne doivent pas avoir pour effet de raccourcir le délai de l’art. 60 CO ; elles ne peuvent que l’allonger. Ainsi, l’action en responsabilité des art. 426 ss aCC ne se prescrit pas avant la fin du délai d’un an dès la connaissance du dommage ; les art. 454 et 455 aCC signifient que la prescription n’est pas toujours acquise un an après la connaissance du dommage, mais qu’elle peut l’être éventuellement plus tard (Deschenaux/Steinauer, ibidem).
La protection du pupille quant au délai de prescription se retrouve également à l’art. 134 al. 1 ch. 2 CO, qui prévoit que la prescription ne court pas et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue à l’égard des créances du pupille contre son tuteur ou contre les autorités de tutelle, pendant la tutelle (Stefan Mattmann, Die Verantwortlichkeit bei der fürsorgerischen Freiheitsentziehung (art. 429a CC), thèse 1988, pp. 224 ; ATF 68 II 354, JdT 1943 I 354 consid. 1).
Quant à la LRECA, son art. 7 prévoit que la créance en dommages-intérêts du lésé contre l’Etat se prescrit par un an dès la connaissance du dommage et en tout cas par dix ans dès l’acte dommageable. L’art. 8 LRECA prévoit que les dispositions du Code des obligations relatives aux obligations résultant d’actes illicites sont, au surplus, applicables par analogie à titre de droit cantonal. Partant, par le renvoi de son art. 8 aux règles du CO, la LRECA implique le renvoi à l’art. 134 al. 1 ch. 2 CO. En effet, en vertu de cette disposition, la prescription ne saurait commencer ou continuer à courir, à l’égard des créances du pupille contre son tuteur ou contre les autorités de tutelle, pendant la tutelle. Dès lors, par ce renvoi au CO, la LRECA accorde un délai de prescription de l’action qui n’est pas moins favorable à la personne lésée qu’en cas d’application du droit fédéral.
4.2.3 Il convient dès lors d’examiner la possibilité d’un recours au Tribunal fédéral en cas d’application erronée de la LRECA.
Aux termes de l’art. 14 LRECA, les actions fondées sur cette loi ressortissent aux tribunaux ordinaires, sous réserve de certaines dispositions légales qui ne s’appliquent pas en l’occurrence.
Selon l’art. 85 LTF (loi sur le tribunal fédéral du 17 juin 2005, dans sa version dès le 1er janvier 2009 jusqu’au 31 décembre 2010 ; RS 173.110), s’agissant de contestations pécuniaires, le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est irrecevable en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (al. 1 let. a) et si la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2) (TF 2C_402/2009 du 24 août 2009 ; CREC du 6 avril 2009 (n° 181/I)).
Par conséquent, la voie d’un recours au Tribunal fédéral est ouverte en cas d’application erronée de la LRECA.
4.3
4.3.1 Compte tenu de ce qui précède, il s’impose de retenir, contrairement à ce que plaide l’appelant Etat de Vaud, qu’en l’occurrence sa responsabilité est primaire et exclusive en application des art. 4 et 5 LRECA. Sa légitimation passive ne peut dès lors être que confirmée à nouveau (cf. supra consid. 4.1.2 in fine).
Ainsi, l'Etat de Vaud répond du dommage que ses agents causent à des tiers d'une manière illicite (art. 4 LRECA). La responsabilité de la collectivité publique est donc engagée lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : un acte illicite, un dommage et un rapport de causalité entre ceux-ci ; en abandonnant l’exigence de la faute de l’auteur du dommage, la LRECA institue un régime de responsabilité exclusive de l’Etat, de type objectif ou causal, avec la possibilité d’une action récursoire contre l’agent gravement fautif, au sens de l’art. 9 LRECA (ATF 133 III 462 consid. 4.1). En outre, comme vu précédemment, l’art. 8 LRECA renvoie aux dispositions du CO. Dans cette mesure, il convient dès lors de se référer aux principes régissant la responsabilité civile dans la jurisprudence fédérale (ATF 133 III 462 cons. 4.1 ; CREC 12 février 2003/72) (CACI 10 décembre 2013/650).
4.3.2 Dès lors que l’Etat de Vaud assume une responsabilité primaire et exclusive, il y a lieu d’en examiner les conséquences sur la légitimation passive de l’intimée L.________.
Celle-ci a soutenu dans son mémoire de droit du 24 avril 2017 n’avoir aucune légitimation passive dans la présente cause, dès lors qu’elle n’assumerait aucune responsabilité ni en application de l’art. 5 LRECA ni en application des art. 41 ss CO, en particulier de l’art. 101 CO. Les premiers juges ayant nié le caractère exclusif de la responsabilité primaire de l’appelant Etat de Vaud, mais ayant considéré que l’intimée L.________ assumait également une responsabilité primaire, ils ont retenu une responsabilité solidaire de leur part envers l’appelant A.G.________. Les magistrats ne se sont ainsi pas prononcés sur la question de la légitimation passive de l’intimée L.________ dans l’hypothèse d’une responsabilité primaire et exclusive de l’appelant Etat de Vaud.
Certes, dans son écriture déposée auprès de la cour de céans, l’intimée L.________ ne motive pas le grief du caractère exclusif de la responsabilité de l’appelant Etat de Vaud ni l’éventuel défaut de légitimation passive en cas d’absence de responsabilité de sa part. Elle répond aux griefs de l’appelant Etat de Vaud uniquement en approuvant le raisonnement suivi par la Cour d’appel civile dans son arrêt du 29 septembre 2016, ainsi que celui des premiers juges dans le jugement querellé. Elle rappelle en outre avoir fonctionné comme un tuteur professionnel, soit au sein de l’Office du Tuteur général avec ses employés, ce qui correspond à la situation très particulière où le tuteur est un agent de l’Etat qui agit dans le cadre de son mandat étatique ce qui est exactement la situation visée par la LRECA. Malgré la motivation insuffisante de l’intimée L.________ à cet égard, la Cour de céans doit constater d’office (art. 57 CPC) que le caractère primaire et exclusif de la responsabilité de l’Etat de Vaud envers l’appelant A.G.________ ne peut qu’entraîner l’absence de légitimation passive de l’intimée L.________ à l’action intentée par l’appelant A.G.________. Les premiers juges, à qui la cause avait été renvoyée pour d’autres motifs, devaient rejeter l’action dirigée contre elle (cf. TF 5A_892/2011 du 21 juin 2016 consid. 4.3.1). L’intimée L.________ devra dès lors être considérée comme hors de cause dans la présente procédure.
5.
5.1 L’appelant A.G.________ invoque un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. Selon lui, les premiers juges auraient omis de se prononcer sur des griefs pertinents ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre. Aux allégués 90 à 98 de sa demande du 18 juillet 2011, de même que dans sa plaidoirie écrite du 15 novembre 2015 ainsi que dans son mémoire de droit du 24 avril 2017, il aurait soulevé la nécessité de calculer le montant du dommage sur la base des prestations complémentaires dont il aurait pu bénéficier en tant que rentier AI. Or, selon lui, les premiers juges n’auraient pas examiné la question des prestations complémentaires pour établir la quotité du dommage, quand bien même ils ont mentionné la position de l’appelant à cet égard en page 11 de leur jugement.
Dans sa réponse, l’intimé Etat de Vaud invoque l’irrecevabilité de l’appel au motif que sa motivation serait insuffisante. L’appelant A.G.________ se référerait uniquement aux écritures de première instance et aux allégués contenus dans celles-ci pour établir l’omission des premiers juges. Il n’expliquerait pas pour autant les motifs fondant son droit à obtenir des prestations complémentaires ni ne démontrerait qu’il réaliserait les conditions à leur octroi, ce qui serait contraire à l’effet principalement réformatoire de l’appel.
Pour sa part, l’intimée L.________ s’en remet à justice s’agissant de la violation du droit d’être entendu. Selon elle, les prétentions relatives aux prestations complémentaires devraient être rejetées dès lors que l’appelant A.G.________ n’aurait pas allégué ni prouvé les éléments nécessaires au calcul de ces prestations.
5.2 Aux termes de l’art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d’être entendues. La jurisprudence a déduit de ce droit le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre et la contester utilement, le cas échéant, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (TF 5P.284/2001 du 13 septembre 2001 consid. 4a). Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision ; il n'a donc pas à discuter tous les moyens soulevés et peut s'en tenir à l'essentiel (TF 5P.284/2001 du 13 septembre 2001 consid. 4a ; ATF 125 II 369 consid. 2c ; 124 II 146 consid. 2a). Le juge peut en effet se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 ; 126 I 97 consid. 2b ; 125 III 440 consid. 2a).
Quant à l’exigence de motivation prévue à l’art. 311 al. 1 CPC, elle s’adresse au justiciable et implique que l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC, citant l’ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le recourant doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique à celle présentée en première instance, avant la reddition de la décision (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière (Colombini, loc. cit. et réf. citées).
En outre, l’appelant ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire ; il doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (Colombini, op. cit., n. 9.2.1 ad art. 311 CPC, citant ATF 134 III 379 consid. 1.3). De même, lorsque la partie invoque une violation de son droit d’être entendue et conclut à l’annulation, l’appel est recevable, sans que des conclusions réformatoires soient exigées. La question de savoir si des conclusions réformatoires ont été déposées ne se pose que si l’autorité d’appel envisage de guérir elle-même le vice et entend réformer elle-même la décision (Colombini, op. cit., n. 9.2.3 ad art. 311 CPC, citant TF 5A_485/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.3).
5.3 En l’espèce, contrairement à ce que plaide l’intimé Etat de Vaud, la motivation de l’appelant A.G.________ est claire et suffisante. En citant les allégués de sa demande et ses mémoires écrits déposés en première instance, il permet à la cour de céans de percevoir avec précision en quoi les premiers juges auraient omis de se prononcer sur le grief des prestations complémentaires. Au demeurant, alors même que l’appelant A.G.________ a principalement invoqué une violation de son droit d’être entendu pour manque de motivation sur un grief juridique, il a néanmoins pris des conclusions réformatoires à titre subsidiaire, lesquelles permettraient, le cas échéant, à la cour de céans de réformer le jugement entrepris. Partant, l’appel de A.G.________ est recevable.
5.4 Il ressort de la demande du 18 juillet 2011 que l’appelant A.G.________ a allégué, à titre de dommage, d’une part la rente entière de l’assurance-invalidité dont il aurait pu bénéficier si sa tutrice n’avait pas commis d’erreur (all. 89), et d’autre part l’augmentation de cette rente par des prestations complémentaires, compte tenu de son indigence (all. 90). A l’allégué 88, l’appelant A.G.________ exposait ne disposer que d’un montant mensuel de l’ordre de 300 fr. versé par l’EVAM, en sus de la prise en charge de son logement, offre de preuve à l’appui. Aux allégués 91 à 95, l’appelant A.G.________ a chiffré, au vu de la Notice PC-PCG n° 5408 concernant le calcul de la prestation complémentaire AVS/AI (PC) et le remboursement des frais de guérison (PCG), les besoins qui pourraient être inclus dans les prestations complémentaires le concernant. Selon lui, il aurait pu bénéficier d’un montant annuel total de 36'390 fr. à titre de prestations complémentaires. Ce moyen est repris, avec les mêmes montants allégués, et explicité en pages 11 et 12 de sa plaidoirie écrite du 2 novembre 2011 lorsqu’il mentionne ce qui suit :
« Le montant de sa rente entière AI aurait été fixé sur la base des tables éditées chaque année par l’OFAS. Il n’est pas nécessaire de s’attarder sur son calcul, dès lors que le demandeur aurait ensuite bénéficié de prestations complémentaires, le montant de la rente, en l’absence de tout autre revenu et fortune, n’étant en tous les cas pas suffisant pour permettre de couvrir ses besoins vitaux.
Le dommage peut donc être établi sur la base des dépenses reconnues par la loi fédérale sur les prestations complémentaires (LPC) auxquels (sic) il convient d’ajouter les primes d’assurance maladie qui auraient été entièrement subsidiées soit :
Couverture des besoins vitaux 2011 Fr. 19'050.00
Loyer Fr. 13'200.00
Prise en charge des cotisations AVS/AI/APG Fr. 840.00
Primes d’assurance maladie Fr. 3'300.00
Total annuel : Fr. 36'390.00
[…]
Le montant annuel précité aurait dû être servi au demandeur à partir du 1er juin 2008, date à laquelle il aurait pu bénéficier des prestations de l’AI ainsi que des prestations complémentaires, et ceci jusqu’à l’âge de sa retraite, soit le 1er juillet 2029. »
En page 3 de son mémoire de droit du 24 avril 2017, l’appelant A.G.________ a rappelé ce moyen en précisant qu’il aurait pu bénéficier, « au vu de son statut de rentier AI, de prestations complémentaires afin de couvrir ses besoins vitaux (art. 4 al. 1 let. c et art. 5 al. 4 LPC) ».
Or, comme le plaide l’appelant A.G.________, si les premiers juges exposent sa position en page 11 du jugement querellé en précisant et chiffrant, selon les montants susmentionnés, ses besoins vitaux susceptibles d’être couverts par les prestations complémentaires, ce moyen n’est plus du tout mentionné au cours de leur motivation. Celle-ci ne porte que sur la réalisation des conditions du droit à la rente AI ordinaire, qu’elle soit complète ou partielle, et sur le calcul de cette rente, sans la distinguer des prestations complémentaires susceptibles d’être versées à un rentier AI ni discuter les conditions légales d’obtention de ces prestations complémentaires. En outre, contrairement à ce que rétorque l’intimée L.________, l’appelant A.G.________ a présenté concrètement sa situation financière, élément nécessaire pour le calcul des prestations complémentaires, en alléguant recevoir un montant mensuel de l’ordre de 300 fr. de la part de l’EVAM. Or comme les premiers juges n’ont pas discuté le moyen tiré de l’octroi de prestations complémentaires à l’appelant A.G.________ en sa qualité de rentier AI et ne se sont pas prononcés sur l’admission ou le rejet de telles prestations, il est impossible pour l’appelant A.G.________ de contester leur décision par la voie de l’appel en prenant principalement des conclusions réformatoires. En effet, tant ce dernier que l’autorité d’appel ne peuvent pas connaître la position des premiers juges sur ce moyen, ni relever en quoi elle serait déficiente, que ce soit faute d’établissement des faits nécessaires pour le calcul de ces prestations ou juridiquement, ni contrôler le jugement entrepris sur ce point. Partant, une violation du droit d’être entendu de l’appelant A.G.________ doit être retenue au vu de la jurisprudence susmentionnée.
Malgré les conclusions subsidiaires et chiffrées de l’appelant A.G.________ tenant compte des prestations complémentaires dans le calcul du dommage, la cour de céans ne saurait réformer le jugement entrepris sur ce point. En effet, la garantie de la double instance ne serait alors pas respectée.
Par conséquent, la cause doit être renvoyée aux premiers juges pour qu’ils examinent et statuent sur le moyen tiré des prestations complémentaires qu’aurait pu percevoir l’appelant A.G.________.
6.
6.1
6.1.1 Alors même que la cour de céans a admis le moyen principal de l’intimée L.________ tendant à l’absence de sa légitimation passive, il est nécessaire d’examiner les griefs qu’elle a soulevés à titre subsidiaire dans son appel joint. L’intimée L.________ estime que les premiers juges auraient confondu les notions d’invalidité, d’incapacité de gain et d’incapacité de travail. Ils auraient ainsi confondu la naissance du droit à la rente avec la naissance de l’invalidité. Selon elle, la notion d’invalidité dépendrait du revenu de valide et du revenu d’invalide. Or elle prétend que l’appelant A.G.________ n’aurait pas allégué son revenu de valide et qu’il n’aurait pas été instruit sur ce fait. Partant, les premiers juges auraient dû conclure à l’impossibilité de déterminer le revenu de valide, et donc de déterminer l’existence d’une invalidité au moment de l’arrivée en Suisse de l’appelant. Etant ainsi dans l’impossibilité de calculer le degré d’invalidité, il leur était impossible de déterminer si l’appelant A.G.________ était en droit d’obtenir des prestations AI. Pour ce motif, la demande aurait dû être rejetée.
Le lien que l’intimée tisse entre les notions d’invalidité, d’incapacité de gain, d’incapacité de travail, de revenu de valide et de revenu d’invalide est difficile à suivre. Contrairement à ce que plaide l’intimée, il ressort du jugement querellé que l’appelant A.G.________ a perçu des revenus de 6'825 fr. de juillet à décembre 1999, de 11'889 fr. de janvier à octobre 2000 et de 828 fr. du 1er juillet au 31 août 2000. Or l’intimée ne démontre pas en quoi ces revenus ne seraient pas des revenus que l’appelant A.G.________ aurait perçus en tant que « valide » avant d’être déclaré « invalide ». De surcroît, les premiers juges ont clairement motivé leur appréciation des rapports médicaux et expliqué les raisons justifiant de se fonder sur l’expertise judiciaire du Dr Klinke. Dès lors que leur motivation est convaincante et, de plus, dans les sens des considérants de l’arrêt du 29 septembre 2016 de la Cour d’appel civile, il convient de confirmer leur appréciation. A juste titre, il ont retenu qu’il était avéré que la capacité de travail et de gain de l’appelant A.G.________ était nulle dès le 1er novembre 2000 et, en distinguant cette notion de celle de la naissance de l’invalidité, que son invalidité était réputée survenue le 1er novembre 2001, soit à la fin du délai d’une année d’incapacité de gain (art. 29 al. 1 let. a et b aLAI et 6 aLPGA).
Partant, le grief doit être rejeté.
6.2
6.2.1 L’intimée conteste l’existence d’un dommage subi par l’appelant A.G.________. Elle soutient qu’il s’impose de tenir compte des éléments de faits qui existaient lors de la décision AI et du dépôt du recours auprès de la CASSO pour apprécier l’état de santé de l’appelant A.G.________. Elle estime que les documents médicaux dont aurait bénéficié la CASSO dans la présente cause seraient clairs, sans contradictions et n’auraient pas nécessité de complément d’instruction. Partant, la CASSO aurait repris pour sienne les conclusions unanimes des Drs [...], [...] et [...], n’aurait pas ordonné d’expertise et n’aurait pas été en possession d’un moyen de preuve tels que le rapport rendu par le Dr Klinke dans la présente procédure ou les autres rapports postérieurs à la décision AI. La CASSO aurait ainsi retenu que l’appelant A.G.________ souffrait d’un PTSD depuis ses 18 ans déjà, soit avant son arrivée en Suisse. Les conditions pour bénéficier des prestations AI n’auraient ainsi pas été remplies, de sorte que la CASSO aurait rejeté le recours et confirmé la décision AI.
Subsidiairement, les premiers juges auraient dû admettre une incertitude quant à la décision de la CASSO et retenir l’impossibilité aujourd’hui de savoir si un complément d’instruction de la part de la CASSO aurait été ordonné. Dès lors qu’il appartiendrait à l’appelant A.G.________ d’en supporter le fardeau de la preuve et que la possibilité éventuelle de gagner un procès ne serait pas suffisante, les premiers juges ne pouvaient pas retenir l’hypothèse d’une certitude quant à la mise en œuvre d’une expertise.
Plus subsidiairement, même s’il devait être tenu compte des rapports postérieurs à la décision AI et de l’expertise du Dr Klinke, celle-ci contient tant de contradictions qu’elle ne permettrait pas d’établir l’origine de l’incapacité de travail de l’appelant. Dès lors que l’appelant A.G.________ ne parviendrait pas à établir la réalisation des conditions d’octroi de prestations AI, les premiers juges auraient dû considérer que la CASSO aurait rejeté le recours et ainsi rejeter sa demande.
Par surabondance, la dépendance sous la forme de l’alcoolisme ne saurait constituer une invalidité au sens de la LAI.
6.2.2 S’agissant de l’état de santé de l’appelant A.G.________, et en particulier des chances de succès du recours et de l’existence d’un dommage, il n’y pas lieu d’examiner à nouveau cette question soulevée par l’intimée L.________ dans son appel joint (let. c pp. 6 à 13), puisque la Cour d’appel civile l’a déjà tranchée au considérant 5 de son arrêt du 29 septembre 2016. Notamment au considérant 5.3 de cet arrêt, la cour a considéré qu’en mai 2009, au moment du dépôt du recours, les avis médicaux des Drs [...], [...] et [...] contenus dans le dossier AI divergeaient, certains apparaissant critiquables au vu des contradictions qu’ils contenaient pour admettre une incapacité antérieure à l’arrivée de l’appelant A.G.________ en Suisse, liée à un stress post-traumatique. Dès lors que celui-ci avait travaillé et avait été déclaré apte au placement postérieurement à son arrivée en Suisse, il était clair que l’autorité de recours en matière d’assurance sociale, qui bénéficiait d’un large pouvoir d’examen en application de l’art. 61 let. c LPGA (loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1), se serait livrée à une instruction, en ordonnant une expertise judiciaire. Cela étant, non seulement la thèse de l’incapacité de travail antérieure à l’arrivée en Suisse n’était pas partagée par les médecins traitants de l’appelant, soit les Drs [...], [...] et [...], selon lesquels le stress post-traumatique avait pu produire l’invalidité après une période de latence de plusieurs années, mais surtout, le Dr Klinke, expert judiciaire mis en œuvre dans la cadre de la procédure de première instance, était arrivé à une conclusion totalement opposée. Ce dernier a critiqué l’appréciation des Drs [...] et [...] et a considéré que le diagnostic de stress post-traumatique ne pouvait pas être posé, les troubles de l’appelant A.G.________ étant avant tout à mettre en lien avec la blessure narcissique induite par la perte de son statut social et la séparation d’avec sa famille. Au vu de cette expertise, il était impossible d’estimer que le recours auprès des la Cour des assurances sociales était dépourvu de chances de succès. Considérant qu’aucune raison ne justifiait de s’écarter du rapport du Dr Klinke, la Cour d’appel civile a retenu qu’il s’imposait de constater que la Cour des assurances sociales aurait admis le recours de l’appelant A.G.________ au lieu de prononcer une irrecevabilité faute d’avance de frais en temps utile. Par conséquent, la condition du dommage était remplie, et le lien de causalité entre l’omission de payer l’avance de frais et la survenance du dommage était manifeste.
Dès lors que l’existence d’un dommage subi par l’appelant A.G.________ et causé par l’omission de payer l’avance de frais est établie, les griefs de l’intimée L.________ soulevés à ce sujet dans son appel joint doivent être rejetés.
6.3
6.3.1 Enfin, l’intimée L.________ estime qu’il n’y aurait de toute manière pas de dommage, dès lors que l’appelant A.G.________ bénéficierait de la possibilité de requérir la révision ou la reconsidération de la décision AI selon l’art. 53 LPGA. En effet, il pourrait invoquer comme fait nouveau l’expertise du Dr Klinke établie le 27 février 2014, soit postérieurement à la décision de refus de rente AI rendue le 6 avril 2009, ce qui lui permettrait de diminuer, voire supprimer le dommage, comme il en serait requis en vertu de l’art. 44 CO.
6.3.2 En l’occurrence, il s’avère que l’intimée L.________ a soulevé ce grief dans ses mémoires écrits déposés le 2 novembre 2015 et le 21 mars 2017. Si les premiers juges ont apprécié l’étendue du dommage et calculé sa quotité en distinguant deux postes de l’indemnité, soit la perte de gain due pour la période antérieure au jugement querellé et l’atteinte à l’avenir économique sous forme d’une capitalisation pour la période suivant la décision, ils n’ont pas examiné si l’appelant A.G.________ aurait pu supprimer ou diminuer le dommage en application de l’art. 44 CO en déposant une nouvelle demande de reconsidération ou de révision fondée sur l’expertise médicale du Dr Klinke du 27 février 2014. Or l’art. 44 CO doit être appliqué d’office, dès lors qu’en concluant au rejet de la demande, la partie défenderesse conclut implicitement à la réduction, tout en gardant à l’esprit qu’il incombe au responsable qui invoque des motifs de réduction de les établir (ATF 111 II 156, JdT 1986 I 28 ; Werro, CR CO I, éd. 2008 et 2012, n. 3 ad art. 44 CO). Partant, la motivation des premiers juges étant silencieuse à ce sujet, le jugement querellé doit également être annulé et la cause leur être renvoyée pour qu’ils se prononcent sur ce point, quand bien même le grief a été soulevé par une partie qui devra être déclarée hors de cause.
7. Au vu de ce qui précède, l’appel de l’Etat de Vaud, infondé, doit être rejeté.
En revanche, l’appel de A.G.________ doit être admis, de même que l’appel joint de l’intimée L.________.
Dès lors que le jugement querellé doit être annulé, la cause doit être renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’elle rejette l’action dirigée contre la tutrice générale L.________ (cf. supra consid. 4.3.2), pour qu’elle se prononce sur la quotité du dommage après avoir examiné si l’appelant A.G.________ avait droit à des prestations complémentaires en cas d’octroi d’une rente AI (cf. supra consid. 5.4) et pour qu’elle examine l’obligation de l’appelant A.G.________ d’agir de manière à diminuer ou supprimer le dommage en demandant une révision ou reconsidération de la décision lui refusant une rente AI, ainsi que l’éventuelle incidence d’une décision positive sur la quotité du dommage (cf. supra consid. 6.3.2).
8.
8.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Dans l’hypothèse où chacune des parties succombe partiellement, chacun doit supporter les frais de partie – c'est-à-dire les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où il succombe. Pour dire dans quelle mesure chaque partie succombe, il faut faire un calcul sur la base des conclusions principales prises en appel et en tenant compte du fait que certains griefs ont exigé plus de travail que d’autres. Après avoir déterminé librement dans quelle mesure chaque partie succombe, l’autorité d’appel doit fixer, après compensation, l’indemnité que l’une des parties doit verser à l’autre. L’important à ce stade est de ne pas perdre de vue que chaque partie a assumé des frais (sur le tout : Corboz, Commentaire de la LTF, n. 42 ad art. 68 LTF).
8.2 En l’occurrence, les frais de deuxième instance, arrêtés à un total de 9'440 fr., seront répartis de la manière suivante :
8.2.1 Les frais judiciaires afférents à l’appel de A.G.________ doivent être fixés à 6'494 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). L’appelant A.G.________ obtient gain de cause sur toutes ses conclusions, de sorte que les frais judiciaires afférents à son appel seront supportés par l’Etat de Vaud qui succombe.
8.2.2 Les frais judiciaires afférents à l’appel de l’Etat de Vaud doivent être fixés à 1'461 francs. L’appelant Etat de Vaud succombe sur toutes ses conclusions, de sorte qu’il supportera les frais judiciaires de son appel par 1'461 francs.
8.2.3 Les frais judiciaires afférents à l’appel joint de L.________ doivent être fixés à 1'485 francs. L’appelante par voie de jonction obtenant gain de cause, les frais afférents à l’appel joint seront mis, solidairement entre eux, à la charge de l’Etat de Vaud et de A.G.________, mais provisoirement assumés par l’Etat concernant ce dernier qui bénéficie de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC).
8.2.4 L’appelant Etat de Vaud versera à l’appelant A.G.________ la somme de 4'000 fr. et à L.________ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (art. 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Les dépens seront compensés entre L.________ et A.G.________.
En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Olivier Rodondi a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit, en date du 9 janvier 2019, une liste des opérations indiquant 8,97 heures de travail consacré à la procédure de deuxième instance, soit 1,15 heure du 30 novembre au 31 décembre 2017 et 7,82 heures du 1er janvier 2018 au 9 janvier 2019. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures, les opérations effectuées avant le 3 mars 2018 étant nécessaires pour apprécier les chances de succès d’un éventuel appel. En tenant compte du tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office due à Me Rodondi doit être arrêtée à 223 fr. 55, débours et TVA de 8 % par 16 fr. 55 pour la période du 30 novembre au 31 décembre 2017 (1,15 h x 180 fr.) et à 1'516 fr., débours et TVA de 7,7 % par 108 fr. 40 pour la période du 1er janvier 2018 au 9 janvier 2019 (7,82 h x 180 fr.), soit une indemnité totale de 1'739 fr. 55.
Conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, le conseil d’office de l’appelant A.G.________ ne percevra l’indemnité d’office que si les dépens ne peuvent être obtenus des intimés.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel de A.G.________ est admis.
II. L’appel joint de L.________ est admis.
III. L’appel de l’Etat de Vaud est rejeté.
IV. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 9'440 fr. (neuf mille quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de l’appelant Etat de Vaud par 7'955 fr. (sept mille neuf cent cinquante-cinq francs) et à la charge, à parts égales et solidairement entre eux, de l’appelant Etat de Vaud et de l’appelant A.G.________, la part de ce dernier étant provisoirement assumée par l’Etat, par 1'485 fr. (mille quatre cent huitante-cinq francs).
VI. L’indemnité d’office de Me Olivier Rodondi, conseil de l’appelant A.G.________, est arrêtée à 1'739 fr. 55 (mille sept cent trente-neuf francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. L’Etat de Vaud versera à A.G.________ la somme 4'000 fr. (quatre mille francs) et à L.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
IX. Les dépens sont compensés entre L.________ et A.G.________.
X. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Olivier Rodondi, av. (pour A.G.________)
‑ Me Daniel Pache, av. (pour L.________), et
‑ Etat de Vaud, Service juridique et législatif,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :