cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 25 octobre 2018
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Composition : M. Abrecht, président
Mmes Courbat et Giroud Walther, juges
Greffier : M. Grob
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Art. 85a LP ; 242 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 20 juin 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec R.________ SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 juin 2017, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 4 octobre 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions prises par X.________ contre R.________ SA selon demande du 20 novembre 2015 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., à la charge de X.________ (II), a dit que cette dernière devait payer à R.________ SA la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, les premiers juges, statuant sur une action en constatation négative au sens de l’art. 85a LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) intentée par X.________, ont en substance considéré que la prénommée, emprunteuse, n’avait pas prouvé que R.________ SA, prêteuse, avait commis une faute au sens de l’art. 32 al. 1 LCC (Loi fédérale sur le crédit à la consommation du 23 mars 2001 ; RS 221.214.1) en déterminant sa capacité de contracter un crédit.
B. Par acte du 6 novembre 2017, X.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que, en substance, sa demande du 20 novembre 2015 soit admise, que l’inexistence de la dette invoquée par R.________ SA en poursuite soit constatée et que cette poursuite soit annulée. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a par ailleurs sollicité l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 20 novembre 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la Juge déléguée) a accordé à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 5 octobre 2017 et a désigné Me Rausan Noori en qualité de conseil d’office.
Dans sa réponse du 26 janvier 2018, R.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Par réplique du 23 février 2018, X.________ a confirmé les conclusions prises au pied de son appel.
Par avis du 14 mars 2018, la Juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
Par courrier du 30 mai 2018, R.________ SA a informé la Cour de céans qu’elle avait retiré la poursuite intentée contre X.________ et qu’elle avait déclaré renoncer définitivement à toute exigence à l’égard des contrats de prêts conclus et a produit deux pièces à cet égard. Elle considérait ainsi que la procédure était devenue sans objet et que la cause devait être rayée du rôle.
Le 5 juin 2018, la Juge déléguée a invité les parties à se déterminer sur le sort de la procédure, ainsi que sur celui des frais judiciaires et des dépens de deuxième instance.
Dans des déterminations du 18 juin 2018, X.________ a conclu à l’irrecevabilité des éléments produits par R.________ SA le 30 mai 2018, subsidiairement à ce que son action fondée sur l’art. 85a LP soit modifiée en une action en constatation négative fondée sur l’art. 88 CPC, et a en substance maintenu les conclusions de son appel.
R.________ SA s’est déterminée le 17 juillet 2018 et a conclu à ce que la cause, devenue sans objet, soit rayée du rôle et à ce que les frais soient fixés « en vertu des dispositions légales ».
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. Par contrat signé les 5 et 10 décembre 2012, R.________ SA a accordé à X.________ un « prêt [...] n° [...] » d’un montant total de 50'454 fr., soit 36'000 fr. de crédit et 14'454 fr. d’intérêts et coûts au taux annuel de 12.5%, remboursable en 72 mensualités de 700 fr. 75 payables le dernier jour du mois, la première fois le 31 décembre 2012. La somme de 29'150 fr. 65, correspondant au solde du prêt précédent n° [...], a été imputée sur le prêt accordé. Il était mentionné qu’après examen de la solvabilité de l’emprunteuse, la marge financière mensuelle de celle-ci s’élevait à 1'276 fr. 87.
Auparavant, les parties avaient conclu plusieurs contrats de prêt successifs établis selon le même modèle, impliquant régulièrement la reprise du prêt précédent par imputation du solde encore dû.
2. Le 29 octobre 2014, sur réquisition de R.________ SA, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à X.________ un commandement de payer dans la poursuite n° [...], mentionnant les sommes de 36'204 fr. 40, plus intérêts à 12.5% l’an dès le 5 novembre 2014, au titre de « solde sur contrat réf. [...] », de 464 fr. 35 d’intérêts moratoires et de 50 fr. de frais de poursuite. X.________ n’y a pas fait opposition.
3. a) Le 20 novembre 2015, X.________ a ouvert action en constatation négative au sens de l’art. 85a LP, en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre superprovisionnel et provisionnel à la suspension de la poursuite précitée et, au fond, au constat de l’inexistence de la dette évoquée dans cette poursuite et à l’annulation de celle-ci.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 novembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a ordonné la suspension de la poursuite n° [...].
c) Dans sa réponse du 21 décembre 2015, R.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’action, y compris de la requête de suspension provisoire de la poursuite, et à ce que X.________ soit astreinte à verser des sûretés en garantie des dépens, d’un montant à déterminer par le tribunal.
d) Par ordonnance du 29 janvier 2016, la présidente a rejeté les conclusions prises à titre provisionnel par X.________ (I), a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 23 novembre 2015 (II), a mis les frais judiciaires des procédures superprovisionnelle et provisionnelle, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de la prénommée (III), a dit que les dépens des procédures superprovisionnelle et provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).
e) Par réplique du 17 février 2016, X.________ a confirmé les conclusions de sa demande.
Dans sa duplique du 26 avril 2016, R.________ SA a confirmé les conclusions de sa réponse.
f) Par décision du 5 juillet 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens présentée le 21 décembre 2015 par R.________ SA, dans la mesure de sa recevabilité.
g) Par arrêt du 16 août 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté l’appel interjeté par X.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 janvier 2016.
h) Avec l’accord des parties, l’audience de plaidoiries finales a été remplacée par un échange d'écritures. Chacune des parties a déposé un mémoire de droit le 12 janvier 2017.
Le 31 janvier 2017, X.________ a déposé spontanément une écriture, à laquelle R.________ SA a répondu spontanément par mémoire du 17 mars 2017. Le 26 avril 2017, X.________ a à nouveau déposé, hors délai, un mémoire.
4. Le 30 mai 2018, R.________ SA a informé l’Office des poursuites du district de Nyon qu’elle retirait la poursuite n° [...] initiée contre X.________.
Par courrier du même jour, R.________ SA a signifié à X.________ qu’elle renonçait à toute réclamation des créances impayées découlant du contrat de prêt n° [...] et que la poursuite n° [...] avait été retirée.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3.
3.1 Dans la mesure où l’intimée a retiré la poursuite litigieuse, il convient préalablement de déterminer si la cause a toujours un objet avant d’examiner le cas échéant les griefs de l’appelante au fond.
3.2
3.2.1 A cet égard, l'appelante se prévaut en premier lieu de l'art. 317 al. 1 CPC. Elle expose d’une part que le retrait de la poursuite par l'intimée serait tardif. D'autre part, elle soutient que même si ce retrait n'était pas tardif, la prise en compte de ce nova ne serait plus possible dès lors que la cause était gardée à juger depuis le 14 mars 2018. Elle fait ainsi valoir que la pièce relative au retrait de la poursuite serait irrecevable.
3.2.2
3.2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138).
3.2.2.2 L'existence d'une poursuite pendante et valable est une condition de recevabilité de l'action selon l'art. 85a LP (ATF 127 I 41 consid. 4c, JdT 2000 II 98 ; TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.1), celle-ci ne devant notamment pas être éteinte par la forclusion du droit du poursuivant d'en requérir la continuation, par le paiement du poursuivant ou d'un intervenant à l'office des poursuites, ou par la distribution des deniers (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 33 ad art. 85a LP). En effet, seul celui qui est poursuivi a un intérêt à la constatation, intérêt qui doit encore exister au moment où le jugement est rendu. Le juge ne saurait entrer en matière sur l'action en constatation selon cette disposition après le retrait de la poursuite (ATF 127 III 41 consid. 4c et 4d, JT 2000 II 98).
Les conditions de recevabilité de l'action (« Prozessvoraussetzungen ») doivent être examinées en tout temps et ne sont pas soumises aux conditions de l'art. 317 CPC (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2016, n. 15 ad art. 317 CPC et les références citées).
3.2.3 En l'espèce, l'appelante semble soutenir que le retrait de la poursuite aurait pu avoir lieu dès 2015 déjà et serait dès lors intervenu tardivement. Or la question du retard au sens de l'art. 317 al. 1 CPC a trait à la rapidité avec laquelle les novas sont invoqués ou produits en procédure et l'intéressée n'expose pas que l'intimée aurait tardé à signaler le retrait de la poursuite à la Cour de céans.
De plus, une des conditions de recevabilité de l'action n'étant plus réalisée dès lors que la poursuite a été retirée, la procédure est bel et bien devenue sans objet, et ce malgré l'avis selon lequel la cause était gardée à juger, puisque ces conditions doivent être examinées en tout temps, y compris au moment de la délibération, et que la communication relative au retrait de la poursuite n'est pas soumise aux exigences de l'art. 317 al. 1 CPC.
Ce grief est dès lors mal fondé.
3.3
3.3.1 Pour le cas où la pièce relative au retrait de la poursuite devait être considérée comme recevable, l'appelante conclut à la modification formelle de sa demande en une action en constatation négative au sens de l'art. 88 CPC, en application de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle expose qu'elle aurait toujours un intérêt concret à la constatation en appel de l'inexistence de la créance afin que le jugement de première instance rendu en sa défaveur n'acquière pas l'autorité de force jugée. Elle soutient encore qu'elle aurait toujours un intérêt concret à la reforme, respectivement à l'annulation du jugement entrepris sur la question des frais, de même qu'à obtenir un jugement « frappé de publicité ».
3.3.2
3.3.2.1 La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. L'art. 317 al. 2 CPC pose à cet égard deux conditions cumulatives : les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) – soit qu'il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et qu'elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (let. b) (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 10-12 ad art. 317 CPC).
Il y a modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC lorsque le droit à la protection juridique que la partie fait valoir (« Rechtschutzanspruch ») est modifié ou qu'une nouvelle prétention est invoquée. Le contenu de ce droit résulte du prononcé requis (« Rechtsbegehren ») et du conglomérat de faits à la base de celles-ci. Le prononcé requis doit consister en une affirmation ayant une conséquence juridique (« Rechtsfolgebehauptung ») assorti d'une conclusion (« Rechtsschutzantrag ») condamnatoire, formatrice ou en constat (TF 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1, publié in RSPC 2015 p. 233 avec note de Droese). Il n'y a pas modification de la demande lorsque, sur la base d'un même complexe de faits, la prétention est basée sur un autre fondement juridique (« Anspruchsgrundlage ») qu'initialement (p. ex. action en exécution de contrat, puis en enrichissement illégitime) (TF 4A_255/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.2.3, publié in RSPC 2016 p. 111 avec note de Bohnet).
Un lien de connexité au sens de l'art. 227 al. 1 let. a CPC n'existe pas seulement lorsque la prétention est fondée sur un même contrat ou un même état de fait, mais aussi lorsqu'elle se base sur un même complexe de faits ou un complexe voisin. Il s'agit de mettre en balance l'intérêt du défendeur à ce que sa défense ne soit pas entravée de manière excessive avec les motifs d'économie de procédure et de recherche de la vérité matérielle (TF 4A_255/2015 précité consid. 2.2).
Pour examiner le lien de connexité entre la conclusion nouvelle et la demande initiale, le contenu de la prétention juridique se détermine, selon la jurisprudence, au regard de l'action ouverte, des conclusions de la demande et des faits invoqués à l'appui de celle-ci, autrement dit par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (TF 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.1, publié in RSPC 2016 p. 415 avec note de Bohnet).
3.3.2.2 A teneur de l'art. 85a LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite, selon la procédure ordinaire ou simplifiée, pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus ou qu'un sursis a été accordé (al. 1) ; s'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite (al. 3).
Cette action a une double nature. D'une part, à l'instar de l'action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP), elle est une action de droit matériel visant la constatation de l'inexistence de la créance ou l'octroi d'un sursis ; d'autre part, elle a, comme l'art. 85 LP, un effet de droit des poursuites, en ceci que le juge qui admet l'action ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite (ATF 132 III 89 consid. 1.1, JdT 2010 I 244 ; ATF 125 III 149 consid. 2c, JdT 1999 II 67 ; Schmidt, Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 2 ad art. 85a LP).
L'art. 85a LP tend ainsi à corriger ce qui est souvent ressenti comme une rigueur excessive du droit des poursuites (Message du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 II 79). Le législateur a introduit cette disposition pour éviter que le poursuivi soit soumis à l'exécution forcée sur son patrimoine à raison d'une dette inexistante ou inexigible ; il a voulu offrir un moyen de défense supplémentaire à celui qui a omis de former opposition et ne peut ni solliciter la restitution du délai d'opposition (cf. art. 33 al. 4 LP), ni prouver par titre l'extinction de sa dette (cf. art. 85 LP), afin de lui épargner la voie de l'action en répétition de l'indu (ATF 125 III 149 consid. 2c ; TF 5A_473/2012 du 17 août 2012 ; TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.2 et les références citées ; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2e éd., Berne 2010, n. 175, p. 133 ; Gilliéron, op. cit., n. 16 ad art. 85a LP).
La jurisprudence a toutefois précisé que, contrairement à la lettre de l'art. 85a al. 1 LP, l'action prévue par cette disposition ne peut pas être exercée en tout temps, mais uniquement si la procédure de poursuite est pendante (ATF 127 Ill 41 consid. 4c, JT 2000 II 98 ; TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.1), celle-ci ne devant notamment pas être éteinte par la forclusion du droit du poursuivant d'en requérir la continuation, par le paiement du poursuivant ou d'un intervenant à l'office des poursuites, ou par la distribution des deniers (Juge délégué CACI 24 janvier 2013/52 c. 4b/bb ; Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 85 a LP). Il s'agit là d'une condition de recevabilité qui doit encore exister au moment du jugement, et dont l'absence fait obstacle à l'examen du fondement matériel de la demande (ATF 127 III 41 consid. 4c et 4d ; TF 5A_712/2008 précité consid. 2.1).
3.3.2.3 L'art. 88 CPC dispose que le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit. Cette disposition définit l'action en constat, laquelle peut intervenir dans de multiples domaines (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 88 CPC). Le cas typique dans le domaine du recouvrement des créances est celui du débiteur qui veut faire constater l'inexistence de la dette sans attendre davantage que le prétendu créancier se décide ou non à l'attaquer (ATF 135 III 378 consid. 2.2). Lorsque la poursuite demeure au stade de l'opposition sans que le créancier ouvre action en reconnaissance de dette ou requière la mainlevée de l'opposition, le débiteur indûment poursuivi ne peut pas solliciter l'office des poursuites d'impartir au créancier un délai de forclusion pour agir. Il dispose, à défaut de l'action de l'art. 85a LP, de l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite, dont le jugement, s'il constate la nullité de la poursuite, permet d'empêcher la communication de celle-ci aux tiers sur la base de l'art. 8a al. 3 let. a LP (ATF 128 III 334, JdT 2002 II 76). En cas d'action négative, il convient de tenir compte des intérêts du défendeur, contraint le cas échéant à soutenir prématurément un procès. En effet, c'est normalement le créancier qui choisit le moment auquel il entend faire valoir sa prétention qu'il lui revient de prouver, même dans un procès en constatation négative (Bohnet, op. cit., n. 20 ad art. 88 CPC et les références citées ; voir également TF 4A_417/2017 du 14 mars 2018 consid. 5 sur la condition d'incertitude des relations juridiques de l'action en constatation négative).
3.3.3 En l'espèce, il faut relever en premier lieu que l'appelante n'a ni invoqué ni démontré que les conditions posées à l'art. 227 al. 1 CPC seraient réalisées. Cela étant, selon les conclusions initialement prises dans sa demande, l'intéressée requiert que soit constatée l'inexistence de la dette invoquée dans le commandement de payer introduit par l'intimée et que soit ordonnée l'annulation de cette poursuite. On constate ainsi que sur le plan des conclusions en tant que telles, ses conclusions modifiées demeurent en substance inchangées. En outre, selon la jurisprudence fédérale, il n'y a pas modification de la demande lorsque, sur la base d'un même complexe de faits, la prétention est basée sur un autre fondement juridique, ce qui penche également en faveur d'une admission de la modification requise. En revanche, l'action fondée sur l'art. 88 CPC doit être précédée d'une procédure de conciliation aboutissant le cas échéant à la délivrance d'une autorisation de procéder (art. 197, 198 a contrario et 209 CPC), qui n'a en l'occurrence pas eu lieu. Les procédures étant dès lors distinctes, il conviendrait de rejeter la requête de modification. Quoi qu'il en soit, quand bien même on devait admettre la modification requise, l'intérêt digne de protection fait de toute manière défaut.
En effet, il n'y a plus aucun intérêt à la constatation négative de l'art. 88 CPC, les incertitudes de l'appelante quant à sa position juridique ayant été écartées par le retrait de la poursuite et la déclaration d'abandon de la créance, de sorte que l'intéressée ne peut plus se prévaloir de cette incertitude comme intérêt digne de protection. Le fait que le retrait de la poursuite a eu lieu en deuxième instance et non en première instance comme dans I'ATF 127 III 41 cité ci-dessus n'y change rien dès lors que l'objet du litige – soit la poursuite litigeuse – ayant disparu, il n'y a aucun intérêt à poursuivre le litige. Inversement, cela reviendrait à dire qu'il conviendrait, en présence de tout désistement ou retrait intervenu en deuxième instance, de devoir trancher le fond du litige. S'agissant de la question de la publicité de la décision, elle en bénéficiera – quand bien même cet argument seul ne satisfait pas à la condition de l'intérêt digne de protection – dès lors que le présent arrêt prend acte de ce que la cause est devenue sans objet en raison du retrait de la poursuite.
Les griefs de l'appelante doivent être rejetés.
3.4 En définitive, l'appel est devenu sans objet en raison du retrait de la poursuite litigieuse. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC).
4.
4.1 En ce qui concerne le sort des frais, l'appelante soutient qu'ils devraient être mis à la charge de l'intimée. Elle expose que si le litige était de nature patrimoniale lors de l'introduction de la cause, il serait désormais de nature non patrimoniale car il porterait sur des « questions de principe », de sorte que l'art. 9 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6) serait applicable, et elle sollicite le versement de dépens à hauteur de 39'000 fr., soit environ 22'860 fr. pour la première instance et 16'738 fr. pour la seconde instance selon ses notes d'honoraires.
De son côté, l'intimée admet qu'elle est à l'origine de la perte d'objet de la procédure. Elle relève toutefois qu'elle a entièrement obtenu gain de cause en première instance. Elle admet ainsi devoir être condamnée à des dépens, ceux-ci ne devant cependant pas dépasser 3'000 fr., ce d'autant que ce montant correspond aux dépens de première instance alors même que les charges étaient plus élevées qu'en procédure d'appel.
4.2 En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, qui précise que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, respectivement le défendeur en cas d’acquiescement. Selon l’art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement.
L’art. 106 al. 1 3e phrase CPC implique la mise des frais à la charge du défendeur si celui-ci acquiesce aux conclusions de la demande, selon la forme écrite telle qu’exigée par l’art. 241 al. 1 CPC. Cette exigence de forme écrite exclut par exemple un acquiescement tacite, résultant d’une exécution spontanée des prétentions du demandeur (CREC 4 août 2015/278 ; CREC 12 novembre 2012/402 consid. 3b ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 31 ad art. 106 CPC, n. 22 à 24 ad art. 107 CPC et n. 23 ad art. 241 CPC). En cas d’acquiescement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC (Leumann Liebster, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2016, n. 13 ad art. 241 CPC ; Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241 CPC). Dans ce cas, les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (CREC 4 août 2015/278 ; CREC 13 mai 2013/148 ; CREC 7 février 2013/47 consid. 4b ; CREC 10 octobre 2012/353 consid. 3c ; Tappy, op. cit., nn. 22-24 ad art. 107 CPC).
La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l’allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires. La répartition en équité au sens de l’art. 107 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures, notamment dans le cadre d’un recours selon les art. 319 ss CPC (Tappy, op. cit., nn. 5-6 ad art. 107 CPC).
La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a considéré que lorsqu’une cause était devenue sans objet parce que le défendeur avait accompli un acte matériel faisant droit aux prétentions du demandeur, le premier juge n’abusait pas de son pouvoir d’appréciation en mettant des dépens à la charge du défendeur (CREC 13 mai 2013/148 ; CREC 10 novembre 2011/206).
4.3 En l'espèce, on ne saurait considérer que l'intimée a acquiescé à la demande de l'appelante dans la mesure où elle a simplement retiré la poursuite litigeuse. En conséquence, les frais doivent être répartis par le juge selon sa libre appréciation en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC dès lors que la cause n'a pas pris fin à la suite d'un acquiescement au sens de l'art. 241 CPC mais a été rayée du rôle sur la base de l'art. 242 CPC.
L'intimée a obtenu gain de cause en première instance. Elle a néanmoins retiré la poursuite litigeuse en deuxième instance. S'il n'y a ainsi pas eu d'acquiescement à proprement parler, force est de constater que l'on s'en rapproche matériellement, de sorte qu'il se justifie de mettre les frais de deuxième instance à la charge de l'intimée, soit de la partie à l'origine de l'acte ayant satisfait aux prétentions de l'autre, en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC.
Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'362 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'intimée.
L'intimée versera en outre à l'appelante de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (art. 7 TDC).
5.
5.1 Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse ou s’ils ne le seront vraisemblablement pas ; le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).
Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a précité ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba). L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 la 107 consid. 3b ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; CREC 25 janvier 2013/29 consid. 4a, publié in JdT 2013 II 35 ss).
Les débours nécessaires sont estimés, sauf élément contraire, à 5% du défraiement du représentant professionnel et s’ajoutent à celui-ci (art. 19 al. 2 TDC).
5.2 Me Rausan Noori, conseil d’office de l’appelante, a indiqué dans sa liste des opérations du 18 juin 2018 avoir consacré 82 heures à la procédure d’appel et a fait état de débours d’un montant de 1'089 fr. correspondant à un forfait de 5% sur le montant de ses honoraires.
Il se justifie de réduire le temps consacré à l’opération « Préparation requête AJ » comptabilisée le 19 octobre 2017 à raison de 1 heure et 15 minutes. En effet, la durée annoncée est excessive au regard du travail accompli, lequel consistait à compléter le formulaire ad hoc et produire les pièces relatives à la situation financière de l’appelante, ce d’autant plus que la requête d’assistance judiciaire ne présentait pas de difficulté particulière puisque l’intéressée bénéficie du Revenu d’insertion. Il sera dès lors retenu une durée de 20 minutes pour cette opération.
Le temps annoncé pour la rédaction de l’appel, soit 24 heures, est manifestement excessif compte tenu de la nature et des difficultés de la cause ainsi que de la connaissance du dossier de première instance. Il sera dès lors retenu une durée de 8 heures pour la rédaction de l’appel et les recherches juridiques y relatives.
Les opérations ayant trait aux communications entre Me Rausan Noori et Me Philippe Graf, qui a remplacé celle-ci lors de son congé maternité, soit « Conférence Me Graf » (30 minutes), « Instructions Me Graf » (30 minutes) « Attention e-mail Me Graf » (10 minutes) et « E-mail Me Graf et attention e-mail Me Graf » (20 minutes) des 7 novembre 2017, 13 et 18 avril 2018, n’ont pas à être rémunérées dès lors qu’il n’appartient pas au bénéficiaire de l’assistance judiciaire, respectivement à l’Etat, de supporter les coûts supplémentaires engendrés par l’indisponibilité temporaire du conseil d’office et l’organisation de son remplacement. Pour la même raison, l’opération « Courrier cour d’appel, changement de mandataire » du 7 novembre 2017, d’une durée de 2 heures, doit être retranchée, étant précisé que le temps annoncé pour la rédaction d’un courrier de quelques lignes annonçant son remplacement momentané par un confrère apparaît totalement disproportionné, de même que l’opération « Courrier Cour d’appel, reprise mandat » du 18 avril 2018 d’une durée de 10 minutes.
Il y a également lieu de retrancher l’opération « Attention courrier Cour d’appel, communication Me Graf » du 14 novembre 2017, d’une durée de 10 minutes, dès lors que la Cour de céans n’a adressé aucun courrier à l’appelante avant le 15 novembre 2017 et que, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, la communication avec Me Graf n’a pas à être rémunérée.
Il convient en outre de réduire le temps annoncé pour l’opération « Attention courrier Cour d’appel, réponse » comptabilisée le 17 novembre 2017, soit 30 minutes, cette durée apparaissant excessive dès lors qu’il s’agissait pour l’avocate d’office de justifier son inscription auprès d’un barreau cantonal. Cette démarche ne devait raisonnablement pas dépasser 15 minutes.
Il se justifie aussi de réduire le temps annoncé pour les dix conférences téléphoniques avec la cliente (opérations des 10 octobre 2017, 13, 19, 23 et 27 avril 2018, 3, 4, 22 et 28 mai 2018 et 1er juin 2018), soit 9 heures et 40 minutes au total (dont 3 heures et 20 minutes pour une seule conférence), l’ampleur du temps consacré à ces opérations permettant de considérer que le travail s’apparentait à un soutien moral qui n’a pas à être rémunéré. Il ne sera dès lors retenu qu’une durée de 3 heures pour ces opérations.
Le temps consacré aux pourparlers transactionnels entrepris avec la partie adverse tel qu’évoqués dans le courrier de Me Noori du 3 juin 2018, pour une durée totale de 9 heures et 25 minutes (soit les diverses opérations intitulées « E-mail Me Badertscher, communication mandante », « E-mail mandante et attention e-mail mandante », « Attention e-mail Me Badertscher, communication mandante », « Attention e-mail mandante », « Rédaction projet, e-mail mandante et Me Badertscher », « E-mail Me Badertscher », « E-mail mandante », « Attention e-mail Badertscher, analyse » et « Conférence téléphonique Me Cicca (sic), réflexion » respectivement comptabilisées les 13, 17, 18, 24, 26 et 27 avril 2018 ainsi que les 4, 17, 22, 23, 24 et 28 mai 2018), apparaît exagéré et doit être réduit. A titre exemplatif, le conseil d’office a annoncé 4 heures de travail pour trois opérations consistant en une prise de connaissance d’un courriel de la partie adverse, ce qui paraît disproportionné. Si le temps consacré à la recherche d’une solution transactionnelle doit sur le principe être rémunéré, celui-ci ne saurait en l’occurrence justifier plus de 2 heures de travail, étant précisé qu’au vu de la chronologie des opérations mentionnées sur la liste, certaines des conférences téléphoniques avec l’appelante discutées ci-dessus avaient manifestement trait aux démarches transactionnelles.
Les opérations « Attention e-fax Cour d’appel » du 4 juin 2018 et « Attention courrier Cour d’appel » des 6 et 7 juin 2018, d’une durée totale de 30 minutes, ne seront pas rémunérées dès lors que ces envois n’impliquaient qu’une lecture cursive et brève ne dépassant pas les quelques secondes (CACI 22 mars 2017/124 ; CCUR 29 novembre 2016/266 ; CREC 3 août 2016/301).
Le temps annoncé pour la rédaction des déterminations sur le sort de l’appel et la répartition des frais, d’une durée totale de 15 heures et 30 minutes, est également excessif. Compte tenu de la nature de ces problématiques, il sera retenu une durée de 6 heures pour l’élaboration de cette écriture, étant précisé que ce temps comprend également celui afférent aux recherches juridiques, de sorte que les opérations « Recherches juridiques » comptabilisées les 3 mai, 1er et 2 juin 2018, pour une durée totale de 9 heures et 15 minutes, lesquelles faisaient suite au retrait de la poursuite par l’intimée et à sa renonciation à toute créance découlant du contrat de prêt – dont les conséquences sur la présente procédure faisaient l’objet des déterminations précitées –, ne seront pas rémunérées.
Le temps annoncé pour l’opération « E-fax et courrier Cour d’appel, recherches juridiques » du 3 juin 2018, soit 5 heures et 30 minutes, est excessif. Dès lors que cet écrit faisait écho au courrier de l’intimée selon lequel elle avait retiré sa poursuite et renoncé définitivement à toute exigence à l’égard du contrat de prêt litigieux, soit une problématique traitée dans les déterminations évoquées ci-dessus, le temps consacré aux recherches juridiques ne sera pas rémunéré et il sera uniquement retenu le temps consacré à la rédaction de ce courrier, que l’on peut évaluer à 20 minutes au maximum.
Enfin, l’opération « Préparation note d’honoraires » comptabilisée le 15 mai 2018, d’une durée de 1 heure et 30 minutes, doit être retranchée dès lors qu’il s’agit d’une opération de clôture du dossier qui n’a pas à figurer dans une liste d’assistance judiciaire (CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c et les références citées).
En définitive, il sera retenu un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 21 heures.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Rausan Noori doit être fixée à 3'780 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 189 fr. (5% de 3'780 fr.) et la TVA sur le tout par 317 fr. 50, soit 4'286 fr. 50 au total.
L’indemnité de Me Noori sera supportée par le Canton dans la mesure de l’art. 122 al. 2 CPC.
5.3 L’appelante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'362 fr. (mille trois cent soixante-deux francs), sont mis à la charge de l’intimée R.________ SA.
IV. L’intimée R.________ SA doit verser à l’appelante X.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’indemnité d’office de Me Rausan Noori, conseil d’office de l’appelante X.________, est arrêtée à 4'286 fr. 50 (quatre mille deux cent huitante-six francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Rausan Noori (pour X.________),
‑ Me Beat Badertscher (pour R.________ SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :