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TRIBUNAL CANTONAL |
JS17.036819-181072 607 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 29 octobre 2018
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Composition : Mme Merkli, juge déléguée
Greffière : Mme Logoz
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Art. 176 al. 3, 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 et 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.F.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 juillet 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.F.________, à [...], requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 juillet 2018, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement) a astreint B.F.________ à contribuer à l'entretien de sa fille C.F.________, née le [...] 2008, par le versement d'une pension mensuelle de 375 fr. payable d'avance le premier de chaque mois à A.F.________ dès le 1er juin 2018, allocations familiales en sus (I), a astreint B.F.________ à contribuer à l'entretien de sa fille D.F.________, née le [...] 2010, par le versement d'une pension mensuelle de 325 fr., payable d'avance le premier de chaque mois à A.F.________ dès le 1er juin 2018, allocations familiales en sus (II), a fixé le montant nécessaire à l’entretien de l’enfant C.F.________ à 735 fr. par mois, allocations familiales déduites (III), a fixé le montant nécessaire à l’entretien de l’enfant D.F.________ à 535 fr. par mois, allocations familiales déduites (IV), a dit que chaque époux assumerait son entretien, plus aucune pension n’étant due de part et d’autre (V), a arrêté l’indemnité de l’avocate Anne-Louise Gillièron, conseil d’office d’B.F.________, à 3'223 fr. 45, vacation, débours et TVA compris, pour la période du 20 décembre 2017 au 18 mai 2018 (VI), a arrêté l’indemnité de l’avocat Angelo Ruggiero, conseil d’office de A.F.________, à 1'728 fr. 20, vacation, débours et TVA compris, pour la période du 21 mars 2018 au 7 mai 2018 (VII), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat (VIII), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (IX), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
En droit, le premier juge a retenu que le mari réalisait un revenu mensuel net de 4'194 fr. et que ses charges essentielles se montaient à 3'779 fr., de sorte qu’il bénéficiait d’un disponible de 415 francs. Quant aux coûts directs des enfants, ils se montaient, après déduction des allocations familiales à hauteur de 250 fr. pour chaque enfant, à 735 fr. pour C.F.________ et à 535 fr. pour D.F.________. Dès lors que le mari avait offert de contribuer à leur entretien par le versement d’un montant global de 700 fr. à répartir entre les enfants, le premier juge a arrêté la contribution d’entretien à 375 fr. pour C.F.________ et à 325 fr. pour D.F.________. Aucune contribution d’entretien n’a été fixée pour l’épouse, qui y a renoncé.
B. Par acte du 16 juillet 2018, A.F.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à IV de son dispositif en ce sens qu’B.F.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles C.F.________ et D.F.________ par le versement d’une pension mensuelle de 945 fr. pour chacune d’elles, allocations familiales en sus, dès le 1er mars 2018 (I et II) et que l’entretien convenable soit arrêté à 1'628 fr. pour C.F.________ (III) et à 1'428 fr. pour D.F.________ (IV).
Le 30 août 2018, B.F.________ a produit un bordereau de pièces dont la production a été requise en ses mains par A.F.________.
Par courrier du 31 août 2018, A.F.________ a invoqué la survenance de faits nouveaux en lien avec la situation de chacune des parties et a modifié ses conclusions d’appel comme suit :
« I nouveau.- Du 1er mars au 30 août 2018, les besoins effectifs mensuels pour l’entretien convenable d’C.F.________, née le [...] 2008, s’élèvent à CHF 1'628 (mille six cent vingt-huits francs) ;
II nouveau.- Du 1er mars au 30 août 2018, les besoins effectifs mensuels pour l'entretien convenable d'D.F.________, née le [...] 2010, s'élèvent à CHF 1'428.- (mille quatre cent vingt-huit francs) ;
III nouveau.- B.F.________ contribuera à l'entretien de sa fille C.F.________, née le [...] 2008, par le versement mensuel régulier d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.F.________ d'un montant, allocations familiales en sus, de CHF 709.75 (sept cent neuf francs et septante-cinq centimes), dès le 1er mars 2018 et jusqu'au 30 juin 2018 ;
IV nouveau-. B.F.________ contribuera à l'entretien de sa fille D.F.________, née le [...] 2010, par le versement mensuel régulier d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.F.________ d'un montant, allocations familiales en sus, de CHF 709.75 (sept cent neuf francs et septante-cinq centimes), dès le 1er mars 2018 et jusqu'au 30 juin 2018 ;
V nouveau.- B.F.________ contribuera à l'entretien de sa fille C.F.________, née le [...] 2008, par le versement mensuel régulier d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.F.________ d'un montant, allocations familiales en sus, de CHF 1'090.80 (mille nonante francs et huitante centimes), dès le 1er juillet 2018 et jusqu'au 31 août 2018 ;
VI nouveau.- B.F.________ contribuera à l'entretien de sa fille D.F.________, née le [...] 2010, par le versement mensuel régulier d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.F.________ d'un montant, allocations familiales en sus, de CHF 1'090.80 (mille nonante francs et huitante centimes), dès le 1er juillet 2018 et jusqu'au 31 août 2018 ;
VII nouveau.- Dès le 1er septembre 2018, les besoins effectifs mensuels pour l'entretien convenable d'C.F.________, née le [...] 2008, s'élèvent à CHF 550.65 (cinq cent cinquante francs et soixante-cinq centimes);
VIII nouveau.- Dès le 1- septembre 2018, les besoins effectifs mensuels pour l'entretien convenable d'D.F.________, née le [...] 2010, s'élèvent à CHF 350.65 (trois cent cinquante francs et soixante-cinq centimes) ;
IX nouveau.- B.F.________ contribuera à l'entretien de sa fille C.F.________, née le [...] 2008, par le versement mensuel régulier d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.F.________ d'un montant, allocations familiales en sus, de CHF 375.80 (trois cent septante-cinq francs et huitante centimes), dès le 1er septembre 2018 ;
X nouveau.- B.F.________ contribuera à l'entretien de sa fille D.F.________, née le [...] 2010, par le versement mensuel régulier d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.F.________ d'un montant, allocations familiales en sus, de CHF 375.80 (trois cent septante-cinq francs et huitante centimes), dès le 1er septembre 2018 ».
Par ordonnance du 5 septembre 2018, la Juge déléguée a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.F.________ avec effet au 16 juillet 2018 et a désigné l’avocat Angelo Ruggiero en qualité de conseil d’office.
Par ordonnance du même jour, elle a également accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à B.F.________ avec effet au 9 août 2018 et a désigné l’avocate Anne-Louise Gillièron en qualité de conseil d’office.
Le 14 septembre 2018, B.F.________ a déposé une réponse au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par A.F.________. Il a produit un bordereau de pièces.
C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. Les époux B.F.________, né le [...] 1979, et A.F.________, née [...] le 7 décembre 1987, se sont mariés le [...] 2008 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union :
- C.F.________, née le [...] 2008;
- D.F.________, née le [...] 2010.
2. Par convention passée lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 11 juillet 2017, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal d’arrondissement pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont réglé les modalités de leur séparation de la manière suivante :
« I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu’elles sont séparées depuis le 1er février 2017.
II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], est attribuée à A.F.________, qui en payera le loyer et les charges.
Un délai au 31 mai 2017 est imparti à B.F.________ pour quitter le domicile conjugal.
III. La garde des enfants C.F.________, née le [...] 2008, et [...], née le [...], est confiée à A.F.________
IV. B.F.________ exercera un libre droit de visite sur ses enfants, d'entente avec A.F.________. A défaut d'entente, il les aura auprès de lui, transports à sa charge :
- un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures;
- la moitié des vacances scolaires;
- alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an.
V. B.F.________ contribuera à l'entretien de A.F.________ par le versement d'une pension mensuelle de 888 francs, payable d'avance le 1er de chaque mois dès le 1er mars 2017.
VI. B.F.________ contribuera à l'entretien d’C.F.________ par le versement d'une pension mensuelle de 456 francs, allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le 1er de chaque mois à A.F.________ dès le 1er mars 2017.
VII. B.F.________ contribuera à l'entretien d’D.F.________ par le versement d'une pension mensuelle de 456 francs, allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le 1er de chaque mois à A.F.________ dès le 1er mars 2017.
VIII. Il est précisé que la contribution d’entretien est calculée sur la base d’un revenu net d’environ 1’416 fr. pour B.F.________ et d’un salaire mensuel net de 1’600 francs, hors allocations familiales, versé douze fois l’an, pour A.F.________.
IX. Le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant C.F.________ est de 456 fr. par mois.
Le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant D.F.________ est de 456 fr. par mois. »
3. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 février 2018, B.F.________ a conclu à ce qu’il soit dispensé de contribuer à l’entretien de ses filles C.F.________ et D.F.________ dès le 1er mars 2018, à ce que la pension due à son épouse soit supprimée dès la même date et, pour le surplus, à ce que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 février 2017 soit maintenue.
A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er mai 2018, il a modifié partiellement ses conclusions en ce sens que les pensions soient réduites à 225 fr. par mois pour l’enfant C.F.________ et à 190 fr. par mois pour l’enfant D.F.________, dès le 1er mars 2018. Il a maintenu sa conclusion tendant à la suppression de la pension pour son épouse. Il a offert à titre transactionnel un montant global pour l’entretien de ses enfants de 700 francs par mois, allocations familiales en sus.
A.F.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son mari, à l’exception de la contribution d’entretien en sa faveur, à laquelle elle a renoncé. Au surplus, elle a conclu à ce que son mari contribue à l’entretien de l’enfant C.F.________ par le versement d’une pension de 735 fr. et à l’entretien de l’enfant D.F.________ par le versement d’une pension de 535 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois.
4.
La situation matérielle et personnelle des parties est la suivante :
a) B.F.________:
aa) Depuis le mois de novembre 2017, B.F.________ a travaillé en qualité d’intérimaire pour le compte de l’entreprise de travail temporaire [...] SA. Il a réalisé à ce titre les revenus suivants :
- mars 2018 : 3’331 fr. 95 ;
- avril 2018 : 2'591 fr. 75 ;
- mai 2018 : 2'596 fr. 20 ;
- juin 2018 : 2'962 fr. 40 ;
Le mari a en outre réalisé des gains accessoires auprès de la [...] se montant à 300 fr. pour le mois de mai 2018 et à 975 fr. pour le mois de juin 2018.
Il a été engagé en qualité de « combi livreur » par l’entreprise [...] à compter du 1er juillet 2018. Il réalise un salaire mensuel net de 3’836 fr. 15, versé treize fois l’an, ce qui correspond à un salaire mensualisé de 4'156 fr. 15, et perçoit en outre une indemnité forfaitaire de repas de 320 fr. par mois. Deux à trois fois par semaine, il doit se rendre à 06h30 au dépôt de l’entreprise à [...] avec son véhicule privé.
bb) B.F.________ était domicilié chez sa mère, [...], à [...], et lui versait à ce titre un loyer de 200 fr. par mois. Depuis le 1er septembre 2018, il occupe un appartement de 2.5 pièces sis [...], à [...], dont le loyer mensuel se monte à 1'280 francs.
Sa prime d’assurance-maladie LAMAL se monte à 374 fr. 50 par mois, dont à déduire 7 fr. 40 de redistribution de la taxe environnementale, soit une prime nette de 367 fr. 10. Il est en outre tenu au paiement d’une prime mensuelle de 12 fr. 10 à titre d’assurance-maladie complémentaire, ses primes d’assurance-maladie totales se montant à 379 fr. 20 par mois.
b)
A.F.________
ba) A.F.________ travaille en qualité de maman de jour à son domicile. En 2017, elle a réalisé un revenu annuel net de 23’324 fr. 60, allocations familiales par 6'000 fr. comprises, et a perçu en outre une allocation pour « frais d’acquisition » se montant à 13'412 fr. 50.
bb) Lors de la séparation, l’épouse s’est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], dont le loyer mensuel se monte à 2'500 fr., charges comprises.
Depuis le 23 août 2018, elle fait ménage commun avec son nouveau compagnon, père de son enfant à naître en septembre 2018. Elle est désormais locataire avec son compagnon d’un logement sis [...], à [...], dont le loyer mensuel se monte à 1'690 fr., place de parc par 90 fr. comprise.
Sa prime mensuelle d’assurance-maladie se monte à 393 fr., dont à déduire 263 fr. à titre de subside cantonal, celle-ci supportant en définitive un montant de 130 fr. par mois pour ses frais d’assurance-maladie obligatoire.
5. Les coûts directs des enfants, tels que retenus par l’ordonnance attaquée, sont les suivants :
a) C.F.________:
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Base mensuelle |
600 fr. |
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Participation au loyer (2'500 fr. x 15%) |
375 fr. |
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Loisirs |
10 fr. |
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Besoins totaux de l’enfant |
985 fr. |
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./. Allocations familiales |
250 fr. |
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Total coûts directs |
735 fr. |
b) D.F.________ :
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Base mensuelle |
400 fr. |
|
Participation au loyer (2'500 fr. x 15%) |
375 fr. |
|
Loisirs |
10 fr. |
|
Besoins totaux de l’enfant |
785 fr. |
|
./. Allocations familiales |
250 fr. |
|
Total coûts directs |
535 fr. |
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant la première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit ; il n’y a pas violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1 ; Juge déléguée CACI 19 août 2014/447 consid. 2.1). Conformément au principe consacré par l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.
2.2
2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 destiné à la publication).
2.2.2 En l’espèce, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée dès lors qu’elle a pour objet la fixation de contributions d’entretien en faveur d’enfants mineurs. Les pièces nouvelles produites par les parties sont dès lors recevables.
3.
3.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu qu’elle réalisait un revenu mensuel net de 2'569 fr., allocations familiales par 500 fr. en sus, alors qu’il s’élèverait en réalité à 1'443 fr. 70. Elle soutient qu’il n’aurait pas déduit le montant des allocations familiales de son revenu et qu’il n’aurait pas tenu compte du fait que les frais d’acquisition versés par son employeur n’en feraient pas partie, mais correspondraient à ses frais effectifs dans l’exercice de son activité professionnelle.
3.2 Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le 13e salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., n° 982, p. 571 note infrapaginale 2118 ; Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC).
3.3 En l’espèce, il ressort du certificat de salaire produit par l’appelante qu’elle a perçu en 2017 un salaire net de 23'324 fr. 60 et que les allocations familiales, par 6'000 fr., sont comprises dans le salaire, de sorte que son salaire mensuel net moyen se monte à 1'443 fr. 70 ([23'324.60 – 6’000] : 12). Il ressort également de ce certificat de salaire qu’elle a en outre perçu une indemnité forfaitaire de 13'412 fr. 50 alloué à titre de « frais d’acquisition », soit une indemnité moyenne de 1'117 fr. 70 par mois.
Cela étant, l’appelante ne démontre pas que l’indemnité en question correspondrait, en tout ou partie, à des frais effectivement encourus pour l’acquisition de son revenu. En l’absence de tout justificatif de nature à démontrer qu’il s’agirait en réalité d’un remboursement, par son employeur, de montants avancés par l’appelante, c’est à juste titre que le premier juge a pris en compte cette indemnité en tant qu’élément de salaire.
Mal fondé, le grief de l’appelante sera rejeté, son revenu devant, au vu des éléments chiffrés précités, être arrêté à 2'561 fr. 40 (1'443.70 + 1'117.70) par mois.
4.
4.1 L’appelante reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir calculé son minimum vital, cette démarche s’avérant indispensable pour déterminer les besoins d’entretien des enfants. Elle fait valoir que son revenu ne lui permettrait pas de couvrir ses frais de subsistance, de sorte que ce déficit aurait dû être ajouté aux coûts directs des enfants à titre de contribution de prise en charge.
4.2 La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).
La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit
désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de
l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant,
toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien,
viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet,
la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ;
elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge
de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure
puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie
que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent
(Message,
p. 535). Le calcul de ces frais
pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557).
4.3 L’ordonnance attaquée s’avère effectivement lacunaire en ce qui concerne les charges essentielles de l’appelante. Il y a donc lieu de la compléter sur ce point, en distinguant la situation de l’appelante avant et après son concubinage.
Jusqu’au 31 août 2018 :
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Base mensuelle pour débiteur monoparental |
1'350.00 |
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Loyer (70% de 2'500 fr.) |
1'750.00 |
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Prime LAMAL |
130.00 |
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Total |
3'230.00 |
Dès le 1er septembre 2018 :
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½ base mensuelle pour couple |
850.00 |
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Loyer (70% ½ loyer de 1'690 fr.) |
591.50 |
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Prime LAMAL |
130.00 |
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Total |
1'571.50 |
L’appelante ne supporte pas d’autres frais, notamment de frais de repas ou de frais de transport, puisqu’elle exerce son activité professionnelle à son domicile.
Compte tenu de son revenu mensuel moyen de 2'561 fr. 40, le budget de l’appelante présente un déficit de 668 fr. 60 pour la période précédant son concubinage, de sorte que ce déficit doit être réparti à parts égales entre les enfants et ajouté à leurs besoins d’entretien à titre de contribution de prise en charge à hauteur de 335 fr. chacune, en chiffres arrondis. En revanche, dès le 1er septembre 2018, l’appelante bénéficie d’un disponible de 989 fr. 90 (2'561.40 – 1'571.50), de sorte qu’il n’y a plus lieu de prévoir une contribution de prise en charge en faveur des enfants.
4.4 L’appelante ne conteste pas les coûts directs des enfants, tels que retenu par le premier juge. Ils peuvent donc être confirmés, en distinguant toutefois la situation avant et après l’emménagement dans le nouveau logement que l’appelante loue avec son concubin, puisque la participation des enfants au loyer du parent gardien s’en trouve modifiée.
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Jusqu’au 31 août 2018 |
C.F.________ |
D.F.________ |
|
Base mensuelle |
600.00 |
400.00 |
|
Participation au loyer (15% de 2'500) |
375.00 |
375.00 |
|
Loisirs |
10.00 |
10.00 |
|
Besoins totaux de l’enfant |
985.00 |
785.00 |
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./. Allocations familiales |
250.00 |
250.00 |
|
Total coûts directs |
735.00 |
535.00 |
|
Dès le 1er septembre 2018 |
C.F.________ |
D.F.________ |
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Base mensuelle |
600.00 |
400.00 |
|
Participation au loyer (15% de [1'690 : 2]) |
126.75 |
126.75 |
|
Loisirs |
10.00 |
10.00 |
|
Besoins totaux de l’enfant |
736.75 |
536.75 |
|
./. Allocations familiales |
250.00 |
250.00 |
|
Total coûts directs |
486.75 |
286.75 |
Il s’ensuit que les montants nécessaires à l’entretien des enfants s’élèvent, jusqu’au 31 août 2018, à 1'070 fr. (735 + 335) pour C.F.________ et à 870 fr. (535 + 335) pour D.F.________, et, dès le 1er septembre 2018, à 490 fr. pour C.F.________ et à 290 fr. pour D.F.________, en chiffres arrondis.
L’appel doit donc être admis sur ce point.
5.
5.1 L’appelante reproche en outre au premier juge de ne pas avoir apprécié correctement la situation économique de l’intimé. Elle fait valoir que sur la base des allégations de l’intimé, qui a estimé son futur salaire à 4'000 fr. par mois, versé treize fois l’an, le premier juge aurait dû retenir un salaire mensuel net se montant non pas à 4'194 fr. mais à 4'333 fr. 35 à tout le moins et qu’il aurait dû exiger que l’intimé produise son contrat de travail ainsi que ses premières fiches de salaire.
En ce qui concerne les charges essentielles de l’intimé, l’appelante se plaint du loyer hypothétique retenu par le premier juge à hauteur de 1'400 fr., dès lors qu’il se serait appuyé sur les seules recherches d’appartement effectuées par l’intimé qui vivait chez sa mère en lui versant un loyer de 200 francs. L’appelante se plaint également de ce que le premier juge a retenu la somme de 379 fr. à titre d’assurance-maladie de l’intimé, montant qui inclut l’assurance complémentaire, alors que seule sa prime d’assurance-maladie obligatoire, par 374 fr. 50, aurait dû être prise en compte. Enfin, elle considère que les frais médicaux, de déplacement et de repas ne sont pas établis.
5.2
5.2.1 Il ressort du contrat de travail de l’intimé et des fiches de salaire produits en appel que celui-ci réalise un revenu mensuel net de 3’836 fr. 45, versé treize fois l’an, ce qui correspond à un salaire mensualisé de 4'156 fr. 15. C’est donc ce montant, très légèrement inférieur à celui retenu par le premier juge, qui sera pris en considération.
5.2.2 L’intimé, qui habitait chez sa mère, est locataire de son propre logement depuis le 1er septembre 2018. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 et les réf. citées). Il y a donc lieu de distinguer la situation de l’intimé avant le 1er septembre 2018, où il supportait une charge locative de 200 fr. par mois et celle à compter de cette date, où sa charge locative se monte désormais à 1'280 fr. par mois.
Le fait que l’intimé ait vécu chez sa mère doit également être pris en compte en ce qui concerne sa base mensuelle d’entretien, la vie commune avec un parent engendrant, à l’instar du concubinage, une réduction des coûts globaux d’entretien (Juge délégué CACI 27 février 2018/117). Dès lors que l’intimé n’allègue ni ne démontre qu’il aurait convenu avec sa mère des modalités particulières en ce qui concerne la prise en charge des frais courants du ménage, on retiendra pour la période antérieure à son emménagement dans son propre logement une base mensuelle correspondant à la moitié de la base mensuelle pour couple, soit 850 francs.
5.2.3 Seules les primes de l'assurance-maladie obligatoire peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, à l'exclusion des primes de l'assurance-maladie complémentaire (ATF 134 III 323 consid. 3). En l’occurrence, vu la situation financière serrée des parties, il y a lieu de ne prendre en considération que la prime d’assurance-maladie obligatoire de l’intimé d’un montant de 367 fr. 10.
Le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui demeure à la charge de l'assuré peuvent être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisé, lorsqu'il est certain que l'intéressé devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104). En l’espèce, l’intimé n’a pas établi qu’il supporterait effectivement des frais médicaux de 50 fr. par mois, de sorte que ce montant ne sera pas pris en compte dans ses charges essentielles.
5.2.4 S'agissant des frais de transport et de repas de midi, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508).
En l’espèce, il ressort d’une attestation de l’employeur de l’intimé qu’il doit se rendre deux à trois fois par semaine au dépôt de l’entreprise à [...]. Le montant de 400 fr. par mois peut dès lors être confirmé. Compte tenu de ce qu’il ressort des fiches de salaire de [...] AG que l’appelant travaillait déjà pour son employeur actuel à titre d’intérimaire, ces frais de transport seront également retenus en ce qui concerne la période antérieure au 1er juillet 2018.
5.2.5 Le contrat de travail de l’intimé prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire de repas de 320 fr. par mois. Il n’y a donc pas lieu, à compter du 1er juillet 2018, de prendre en considération de tels frais dans les charges essentielles de l’intimé. En ce qui concerne la période antérieure à la conclusion de son nouveau contrat de travail, le montant de 200 fr. retenu par le premier juge n’apparaît pas excessif et peut être confirmé.
5.2.6 L’intimé soutient que ses frais de déplacement, en relation avec l’exercice de son droit de visite, ont augmenté depuis que ses filles ont transféré leur domicile de [...] à [...]. De son côté, l’intimé a également déménagé de [...] à [...]. Il effectue désormais un trajet de 134 km, contre 114 km auparavant, ce qui correspond à un trajet supplémentaire de 20 km. Cela étant, on ne saurait dire que sa situation s’est modifiée de manière substantielle sur ce point, de sorte que le montant de 150 fr. pour l’exercice de son droit de visite doit être confirmé.
5.3 En définitive, on distinguera, en ce qui concerne la situation économique de l’intimé, trois périodes, à savoir celle où il exerçait une activité d’intérimaire auprès de [...] SA jusqu’au 30 juin 2018, celle correspondant à son entrée en service auprès de l’entreprise [...] SA dès le 1er juillet 2018 et jusqu’au déménagement de chacune des parties à fin août 2018 ainsi que celle postérieure au 1er septembre 2018.
- Jusqu’au 30 juin 2018
|
Base mensuelle (1/2 base pour couple de 1'700 fr.) |
850.00 |
|
Droit de visite |
150.00 |
|
Loyer |
200.00 |
|
Assurance LAMAL |
367.10 |
|
Frais de transport |
400.00 |
|
Frais de repas |
200.00 |
|
Total |
2'167.10 |
Pour cette période, l’intimé a réalisé un revenu mensuel net moyen arrondi à 3'190 fr. ([3’331. 95 + 2'591. 75 + 2'596. 20 + 2'962. 40 + 300 + 975] : 4), de sorte qu’il bénéficie d’un disponible de 1'022 fr. 90.
- Du 1er juillet au 31 août 2018
|
Base mensuelle (1/2 base pour couple de 1'700 fr.) |
850.00 |
|
Droit de visite |
150.00 |
|
Loyer |
200.00 |
|
Assurance LAMAL |
367.10 |
|
Frais de transport |
400.00 |
|
Frais de repas |
00.00 |
|
Total |
1'967.10 |
Compte tenu de son revenu mensuel net arrondi à 4'160 fr., l’intimé bénéficie d’un disponible de 2'192 fr. 90.
- Dès le 1er septembre 2018
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Base mensuelle |
1’200.00 |
|
Droit de visite |
150.00 |
|
Loyer |
1’280.00 |
|
Assurance LAMAL |
367.10 |
|
Frais de transport |
400.00 |
|
Frais de repas |
00.00 |
|
Total |
3'397.10 |
Le disponible de l’intimé, compte tenu de son revenu mensuel net de 4'160 fr., se monte désormais à 762 fr. 90.
5.4 L’intimé a déposé sa requête en modification des contributions dues pour l’entretien des siens le 16 février 2018. Le juge de l'action en modification peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut être équitablement exigée (TF 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6, in FamPra.ch. 2013 p. 480 ; TF 5A_ du 28 octobre 2010, FamPra.ch. 2011 p. 199 no 7 ; ATF 117 II 368 consid. 4c). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine ; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (TF 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1, in SJ 2012 I 148 ; TF 5A_ 651/2014 du 27 janvier 2015 consid.4.1.2).
En l’espèce, force est de constater que l’ordonnance querellée, qui prévoit que la modification des contributions d’entretien prendra effet le 1er juin 2018, n’est nullement motivée sur ce point. Dès lors qu’aucune circonstance particulière ne plaide en faveur de la prise en compte d’une date ultérieure, il n’y a pas lieu de s’écarter du principe selon lequel la date prise en compte est normalement celle du dépôt de la requête. La modification prendra dès lors effet dès le 1er mars 2018.
5.5 Compte tenu de la capacité contributive de l’intimé (cf. consid. 5.3 supra) et des montants nécessaires à l’entretien des enfants (cf. consid. 4.4 supra), il y a lieu de fixer les contributions dues pour leur entretien comme suit :
Du 1er mars au 30 juin 2018
Le disponible de l’intimé (1'022 fr. 90) ne permet pas de couvrir l’intégralité des besoins d’entretien des enfants, ni même leurs coûts directs. Pour tenir compte de l’âge des enfants, on répartira le disponible à raison de 55% pour l’aînée et 45% pour la plus jeune, de sorte que la contribution mensuelle d’entretien doit être arrêtée, en chiffre arrondis, à 565 fr. pour C.F.________ et à 460 fr. pour D.F.________.
Du 1er juillet au 31 août 2018
L’intimé bénéficie d’un disponible de 2'192 fr. 90, de sorte qu’il est en mesure de couvrir les coûts d’entretien de ses filles. Pour cette période, les contributions mensuelles d’entretien seront dès lors arrêtées à 1'070 fr. pour C.F.________ et à 870 fr. pour D.F.________.
Dès le 1er septembre 2018
Le disponible de l’intimé se monte à 762 fr. 90, alors que l’appelante bénéficie d’un excédent de 989 fr. 90 (cf. consid. 4.3 supra), soit un disponible totalisant 1'752 fr. 80. Compte tenu de ce que l’appelante assume l’entier de la prise en charge personnelle des enfants, tout en travaillant en qualité de maman de jour, il se justifie, vu l’âge des filles (10 ans et 8 ans) et la charge d’un troisième enfant à naître courant septembre 2018, de faire supporter à l’intimé, bien qu’il bénéficie d’une part au disponible (43%) quelque peu inférieure à celle de l’appelante (57%), l’entier des coûts d’entretien d’C.F.________ et D.F.________. Dès lors que le disponible de l’intimé correspondant pratiquement aux coûts directs d’entretien des enfants, la contribution mensuelle d’entretien mise à la charge de l’intimé sera arrêtée à 490 fr. pour C.F.________ et à 290 fr. pour D.F.________.
6.
6.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée dans le sens qui précède.
6.2 Compte tenu des conclusions respectives des parties, de la modification intervenue dans leur situation durant l’instance d’appel ainsi que de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.6]), seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC), et laissés à la charge de l’Etat, dès lors qu’elles plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Vu le sort de l’appel, les dépens sont compensés.
6.3 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03])
6.3.1 Il ressort de la liste des opérations de l’avocat Angelo Ruggiero, conseil d’office de l’appelante, que celui-ci a consacré 5h00 à la procédure d’appel et que ses débours se montent à 57 francs. Ce décompte peut être admis de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), l’indemnité de Me Ruggiero doit être arrêtée à 900 fr., plus 57 fr. pour ses débours, TVA par 7,7% en sus (73 fr. 70), soit une indemnité totale arrondie à 1'030 francs.
6.3.2 Dans sa liste des opérations du 4 octobre 2018, l’avocate Anne-Louise Gillièron a indiqué avoir consacré 9h30 au dossier, ses débours se montant à 103 fr. 25.
Le temps comptabilisé pour les conférences téléphoniques et les correspondances avec le client, soit 2h00 au total (0h10 pour les correspondances de l’avocat stagiaire, 0h30 pour les conférences téléphoniques de l’avocate et 1h20 pour ses correspondances) apparaît excessif dans le cadre de la réponse à l’appel, étant précisé que le conseil d’office ne saurait être rétribué pour ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ni, en particulier, pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui s’apparentent à du soutien moral (cf. TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003). On relève également que des correspondances sont facturées à deux ou trois reprises le même jour, ce qui donne à penser qu’il s’agit en réalité de mémos de transmission, qui ne sauraient être pris en compte à titre d’activité déployée par le conseil d’office, s’agissant de pur travail de secrétariat inclus dans le tarif horaire de l’avocat (CACI 27 avril 2016/243 et les références citées). Au vu de ce qui précède, on admettra pour les conférences téléphoniques et les correspondances au client 0h10 en ce qui concerne l’avocat stagiaire et 0h55 en ce qui concerne le conseil d’office. On retiendra en sus pour les autres correspondances 0h10 pour l’avocat stagiaire et 0h50 pour le conseil d’office.
Le décompte comprend également une rubrique consacrée aux opérations d’étude du dossier, totalisant 3h15, en sus du temps nécessaire à la rédaction du mémoire de réponse, par 3h05. Compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d'office et de la simplicité de la cause, le temps consacré aux opérations d’étude du dossier, dans le cadre de la réponse à l’appel, apparaît exagéré et doit être réduit à 1 heure. Quant aux opérations du 3 octobre 2018 « prise de connaissance et étude du dossier », en tant qu’elles doivent être comprises comme une réserve pour les opérations postérieures à la notification de l’arrêt, il y a lieu de les admettre à hauteur de 30 minutes pour les mêmes motifs mentionnés.
Le conseil d’office de l’intimé indique en outre que ses débours se montent à 111 fr. 20, TVA comprise, pour ses frais d’affranchissement (52 fr. 08) et ses frais de photocopie (59 fr. 12). Le nombre élevé de photocopies (183) interpelle, au vu des quatre pages de la réponse sur appel, des quatorze pages que totalisent les pièces requises, des huit pages du bordereau de pièces produites à l’appui de la réponse. On retrouve certaines pièces dans celles produites à l’appui de la requête d’assistance judiciaire qui totalisent plus de deux cents photocopies, alors que l’intimé bénéficiait déjà de l’assistance judiciaire en première instance et qu’il aurait suffi de produire une requête d’assistance judiciaire simplifiée. Les frais de photocopies, font, sauf exception particulière comme par exemple la copie d'un dossier particulièrement volumineux, partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus à titre de débours (CREC 8 mai 2017/158 consid. 3.2 ; CREC 15 septembre 2014/325 consid. 3b ; CREC 21 mai 2012/181 consid. 3b et les références citées). En l’occurrence, le conseil d’office de l’intimé n’établit pas que l’entier des frais de photocopies ne serait pas compris dans les frais généraux de l’étude. On retiendra néanmoins un forfait de 20 fr. pour les frais de photocopie, montant auquel on ajoutera un forfait de 30 fr. pour les frais d’affranchissement.
En définitive, le temps consacré à la procédure d’appel par le conseil d’office de l’intimé sera retenu à hauteur de 6h20 en ce qui concerne Me Gillièron et de 0h20 en ce qui concerne l’avocat stagiaire, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. pour la première et de 110 fr. pour le second, l’indemnité d’office de Me Gillièron doit être arrêtée à 1'176 fr. 65 (1'140 fr. + 36 fr. 65), plus 50 fr. à titre de débours, TVA par 7.7% en sus (94 fr. 45), soit une indemnité totale arrondie à 1'321 francs.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I à IV de son dispositif comme il suit :
I. astreint B.F.________ à contribuer à l’entretien de sa fille C.F.________, née le [...] 2008, par le versement d’une pension mensuelle de 565 fr. (cinq cent soixante-cinq francs) du 1er mars au 30 juin 2018, de 1'070 fr. (mille septante francs) du 1er juillet au 31 août 2018 et de 490 fr. (quatre cent nonante francs) dès le 1er septembre 2018, allocations familiales en sus ;
II. astreint B.F.________ à contribuer à l’entretien de sa fille D.F.________, née le [...] 2008, par le versement d’une pension mensuelle de 460 fr. (quatre cent soixante francs) du 1er mars au 30 juin 2018, de 870 fr. (huit cent septante francs) du 1er juillet au 31 août 2018 et de 290 fr. (deux cent nonante francs) dès le 1er septembre 2018, allocations familiales en sus ;
III. fixe le montant nécessaire à l’entretien de l’enfant C.F.________ à 1'070 fr. (mille septante francs) jusqu’au 31 août 2018 et à 490 fr. (quatre cent nonante francs) dès le 1er septembre 2018, allocations familiales en sus ;
IV. fixe le montant nécessaire à l’entretien de l’enfant D.F.________ à 870 fr. (huit cent septante francs) jusqu’au 31 août 2018 et à 290 fr. (deux cent nonante francs) dès le 1er septembre 2018, allocations familiales en sus ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’appelante A.F.________ et par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’intimé B.F.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité de Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de l’appelante A.F.________, est arrêtée à 1'030 fr. (mille trente francs), débours et TVA compris.
V. L’indemnité de Me Anne-Louise Gillièron, conseil d’office de l’intimé B.F.________, est arrêtée à 1'321 fr. (mille trois cent vingt-et-un francs), débours et TVA compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leurs conseils d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VII. Les dépens sont compensés.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Angelo Ruggiero (pour A.F.________),
‑ Me Anne-Louise Gillièron (pour B.F.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :