TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI16.010775-171763

139


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 2 mars 2018

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Composition :               M.              abrecht, président

                            Mmes              Kühnlein et Crittin Dayen, juges

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

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Art. 157, 317 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à Genève, demanderesse, contre le jugement rendu le 11 septembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec V.________, à Villeneuve, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par jugement directement motivé du 11 septembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge) a rejeté la demande introduite le 3 mars 2016 par M.________ contre V.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 1'838 fr., les a mis à la charge de M.________ et les a compensés avec les avances de frais effectuées par celle-ci (II), a condamné M.________ à payer à V.________ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens réduits (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

 

              En droit, le premier juge, qui a limité la procédure à la question préjudicielle de savoir si V.________ (ci-après : la défenderesse ou l’intimée) avait l’obligation de livrer un ouvrage (un système de ventilation) conforme aux normes Minergie, respectivement si une telle installation avait été prévue contractuellement, a considéré qu'il y avait tout lieu d'admettre que la défenderesse n'avait jamais reçu le descriptif général de construction de la part de M.________ (ci-après : la demanderesse ou l’appelante), que les soumissions pour le projet en question à [...] avaient été reprises d'un projet similaire à [...] qui ne prévoyait pas la certification Minergie, que l’ingénieur en charge du dossier pour la demanderesse n'avait pas communiqué à la défenderesse le fait que l'immeuble devait répondre au standard Minergie et qu’il l'ignorait lui-même jusqu'à un stade avancé des travaux. Par conséquent, la ventilation livrée correspondait à l'offre telle qu'elle avait été acceptée, de sorte qu’il n'y avait pas de défaut de l'ouvrage, ce qui conduisait au rejet de la demande.

 

 

B.              Par acte du 9 octobre 2017, avec copie à la partie adverse, M.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté, à titre préjudiciel, que la défenderesse V.________ avait l'obligation de livrer un ouvrage conforme aux normes Minergie, respectivement qu'une telle installation avait été prévue contractuellement, et subsidiairement à l'annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvel examen selon les considérants de l’arrêt à interveni. L’appelante a produit un lot de pièces sous bordereau.

 

 

              Par courrier spontané du 17 octobre 2017, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité des pièces produites par l’appelante à l’appui de son appel.

 

              Par réponse spontanée du 17 janvier 2018, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              La demanderesse M.________ est une société anonyme avec siège à Genève depuis le 14 mars 2017, anciennement à Montreux. Elle est inscrite au Registre du commerce depuis le [...]. Son but est l’« exploitation d'une entreprise de maçonnerie, de génie civil et de travaux publics ; exécution de tous ces travaux en entreprise générale; tous travaux concernant la construction. »

 

2.              La défenderesse V.________ est une société à responsabilité limitée avec siège à Villeneuve (VD) inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le [...]. Son but est le suivant : « montage, installation et vente de systèmes de canaux de ventilation; activités y relatives. »

 

3.              Par téléfax du 27 février 2012, la défenderesse a adressé à la demanderesse un devis n°12-3401 B d’un montant de 46'000 fr. TTC, concernant l’installation d’un système de ventilation dans le cadre de la construction d’un immeuble de neuf appartements dit «  [...] » (projet du [...]), à [...]. Ce devis était libellé comme il suit :

 

4.              Par contrat d’entreprise conclu les 13 mars et 14 avril 2012, la demanderesse a adjugé à la défenderesse les travaux relatifs à l’installation en question pour le montant devisé à 46'000 fr. TTC.

 

              Le contrat d’entreprise prévoyait notamment ce qui suit à son art. 3 :

 

              « Art. 3              Outre le présent texte font aussi partie intégrante du contrat :

              Offre de l’entrepreneur du :

              27.02.2012

              Descriptif général du :

              12.12.2011 - Signé par l’entrepreneur

              Plans du :

              12.12.2011 - Signé par l’entrepreneur

              […] ».

 

              S’agissant de la ventilation, le chiffre 10 du descriptif général auquel se référait le contrat prévoyait ce qui suit :

 

              « De par son label Minergie, le bâtiment dispose d’une ventilation compensée contrôlée de type « double-flux » avec récupération de chaleur.

              Monobloc de traitement de l’air et équipé d’un récupérateur de chaleur à plaques dans le local de chaufferie au sous-sol.

              L’extraction d’air sera mécanique dans toutes les pièces d’eau borgnes et cuisine par un réseau indépendant dans des caissons insonorisés avec clapet de fermeture et d’ouverture.

              Ventilation indépendante des cuisines par la hotte, (évacuation par grilles en façade). »

 

5.              D.________, administrateur de la demanderesse, a admis que le descriptif général de la construction pour la résidence «  [...] » était exclusivement signé de sa main et de celle du promoteur [...] et que tous les documents mentionnés à l’art. 3 du contrat d’entreprise n’avaient pas été remis à l’intimée. Il a ajouté que L.________, qui travaillait à l’époque comme indépendant pour la demanderesse en qualité d’ancien chef de chantier, était parti sans rien dire, qu'il faisait mal son travail et que cela avait été interprété comme un abandon de poste.

 

              Entendu comme témoin, L.________, qui a expliqué avoir cessé de travailler pour la demanderesse pour des raisons de santé, mais ne l’avoir pas quittée en mauvais termes, a déclaré que le descriptif général de la construction pour la résidence «  [...] » n’avait jamais été transmis à la défenderesse, qu’il n’avait jamais informé cette dernière de la nécessité de livrer un ouvrage certifié Minergie et que le devis du 27 février 2012 était conforme à ce qu’il avait demandé. Selon ce témoin, la soumission pour l’immeuble «  [...] » ne portait pas sur un label Minergie ; il a expliqué que la demanderesse avait pris comme exemple un autre bâtiment réalisé à [...], qui n’était pas un bâtiment certifié Minergie et qui connaissait des problèmes de bruit, raison pour laquelle la demanderesse avait dû mettre un double-flux pour les chambres à coucher. A la question de savoir quel était l’intérêt d’avoir un tel système sans le label Minergie, L.________ a répondu qu’il n’arrivait pas à l’expliquer, mais que c’était « un confort supplémentaire d’avoir le double-flux ». Selon le témoin, l’offre de la défenderesse pour le bâtiment de [...], soit un système « double-flux chambres seules », avait été reprise comme base et adaptée pour la soumission des travaux du bâtiment «  [...] ». Le témoin a encore précisé que le label Minergie était apparu en cours de chantier à [...], que les travaux étaient alors « bien avancés », que l’immeuble «  [...] » devait avoir une ventilation « double-flux pour tout l’immeuble » et non pas une ventilation « double-flux chambres seules », et que les ventilations double-flux non certifiées Minergie étaient courantes.

 

              K.________, associé gérant de l'intimée, a confirmé ne pas avoir reçu le descriptif général de la construction litigieuse. Il a en outre déclaré que le devis établi ne faisait pas allusion au label Minergie, qu'une ventilation double-flux pouvait avoir un rapport avec ce label, mais que les deux cuisines étaient, selon son offre, ventilées par des systèmes mécaniques dont la chaleur était rejetée en toiture, donc qu’elle « n’était pas Minergie » et ne pouvait pas obtenir le label.

 

              Le témoin A.________, technicien-architecte et, à l’époque, employé de la demanderesse, a tout d’abord déclaré que les rapports entre L.________ et M.________ avaient pris fin de manière conflictuelle. Il a ensuite affirmé qu’il ne se souvenait pas si le descriptif général de la construction litigieuse avait été transmis à la défenderesse ; tout ce qu’il pouvait dire, c’était que le contrat qui liait les parties faisait référence à un descriptif mentionnant « noir sur blanc » le label Minergie. Il a encore ajouté qu’il avait lui-même établi les plans d’exécution de l’immeuble, qu’il n’y avait pas de « Minergie partiel », que c’était « un tout », que l’installation « double-flux chambres seules » était « un système un peu boîteux qui ne fonctionnerait pas vraiment », que sur ses plans, remis par la défenderesse, il y avait un double-flux dans les chambres, les séjours et les sanitaires, que pour lui, le double-flux signifiait Minergie et qu’il n’y avait pas d’intérêt à investir pour une ventilation de ce type si ce n’était pour obtenir ce label, précisant que le mot « Minergie » ne figurait pas sur les plans en question.

 

              Q.________, chauffagiste-sanitaire et gérant de [...] ayant effectué les travaux de chauffage sur le chantier litigieux, a quant à lui déclaré que lorsqu’il avait traité avec L.________ pour lui soumettre une offre, ce dernier ne lui avait pas demandé d’appliquer les normes Minergie. Q.________ a toutefois affirmé que son contrat, sur lequel figurait sa signature, prévoyait la certification Minergie, de sorte qu’au moment de la livraison de l’ouvrage, celui-ci n’était pas conforme au label, et que c’était seulement au moment de la réception de l’installation qu’il avait vu « que c’était Minergie », mais que L.________ n’était alors plus disponible pour en discuter. Le témoin a indiqué que « pour ne pas faire d’histoires » et comme il avait de bonnes relations avec la demanderesse, l’entreprise [...] avait décidé d’assumer la prise en charge de la plus-value et les travaux « pour remettre à niveau » l’installation. Le témoin a enfin précisé qu’il ignorait la situation des autres corps de métier.

 

6.              La défenderesse a établi le prospectus – non daté – « Instructions de service immeuble [...] », qui mentionnait « Ventilation Minergie » sur la page de garde.

 

7.              Le 25 février 2013, M.________ a établi un décompte final relatif à l’installation de la ventilation, reprenant le montant de l’adjudication de 46'000 fr. et arrêtant la somme due à 9'000 fr., ainsi que le montant disponible à 5'000 fr., après la retenue pour les travaux de retouches de 4'000 francs.

 

8.              Par courriel du 18 août 2015, transmis par la demanderesse à la défenderesse le lendemain, l’Office romand de certification Minergie Suisse (ci-après : l’office de certification) a confirmé que les installations de ventilation du bâtiment «  [...] » ne répondaient pas aux normes Minergie en raison du fait que, selon les documents qui lui avaient été remis concernant ces installations, l’extraction d’air vicié se faisait « uniquement dans les salles d’eau et aucunement dans les cuisines, alors que dans le dossier de certification initial, des extractions dans les cuisines étaient prévues ». Ainsi, « selon les plans, les configurations de certains appartements fer[aie]nt que les odeurs de cuisine ser[aie]nt véhiculées dans les chambres à coucher ».

 

              Le 16 septembre 2015, l’office de certification a, pour ces raisons, émis un préavis négatif sur la délivrance du label Minergie. Ce préavis a été transmis à la défenderesse le 22 septembre 2015, date à laquelle le promoteur [...] a, par courrier recommandé, prié la demanderesse de prendre toutes mesures nécessaires afin d’éliminer les défauts constatés et de mettre en conformité les installations en vue de l’obtention du label Minergie et du permis d’habiter.

 

              Le 28 septembre 2015, l’office de certification a détaillé les points litigieux en vue de l’obtention du label, confirmant que « le fait qu’il n’y [avait] pas d’extraction d’air vicié dans les cuisines des appartements (et ce indépendamment de la hotte) [était] un énorme problème déjà soulevé précédemment et qu’il [fallait] résoudre car les exigences Minergie [n’étaient] pas respectées concernant la ventilation (…) ».

 

              Le 22 octobre 2015, le promoteur [...] a réitéré la mise en demeure adressée à la demanderesse afin qu’elle procède à la réfection des installations de ventilation.

 

              Par courriel et courrier du 23 octobre 2015, la demanderesse a mis en demeure la défenderesse de procéder à la réfection des installations de ventilation dans un délai de dix jours. Par courrier du 10 novembre 2015, la demanderesse a imparti à la défenderesse un nouveau délai au 18 novembre 2015 pour procéder à la réfection de son ouvrage, faute de quoi ces travaux seraient confiés à un tiers aux risques et frais de cette dernière.

 

              Par courrier du 23 novembre 2015, Ia défenderesse a indiqué qu’il n'était pas prévu que les installations de ventilation devaient répondre aux normes Minergie et qu’elle ne donnerait aucune suite à la mise en demeure.

 

              Par courrier du 23 novembre 2015, la demanderesse a imparti à la défenderesse un ultime délai au 27 novembre 2015 pour procéder à la réfection de l’ouvrage.

 

              Par courrier du 30 novembre 2015, K.________, pour la défenderesse, a notamment répondu ce qui suit :

 

              « Le descriptif général que vous nous avez envoyé en copie ne nous a jamais été présenté et, comme vous pouvez le constater, ma signature ne figure pas sur ce document.

              D’autre part, la page de garde du manuel d’instructions de service est une erreur d’impression et nous la regrettons. »

 

              K.________ a confirmé, lors de l’audience du 6 mars 2017, que la mention Minergie sur la page de garde des instructions de service était une erreur, précisant que le mot « Minergie » n’apparaissait plus dans la suite du document et qu’à son avis, « n’importe quel spécialiste pourra[it] se rendre compte que l’installation décrite n’[était] pas une installation Minergie ».

 

              Par attestation du 1er décembre 2015, L.________ a expliqué ne pas avoir transmis à la défenderesse le dossier « Descriptif général de la construction Minergie » et a ajouté n’avoir demandé qu’une installation « double-flux chambres seules pour une question de sensibilité au bruit pour l’immeuble projeté ». Entendu à ce propos lors de l’audience du 6 mars 2017, ce témoin a expliqué avoir établi cette déclaration à la demande de K.________ et avoir écrit « double-flux chambres seules » parce qu’il avait confondu ce bâtiment avec celui de [...]. Il a confirmé qu’en réalité, pour «  [...], cela (ndr : le système double-flux) devait être [pour] tout l’immeuble », sans toutefois être en mesure de dire pour quelles raisons exactement il était prévu que tout le bâtiment serait en double-flux.

 

              Le 2 décembre 2015, la demanderesse a fait notifier à la défenderesse, dans la poursuite n°  [...], un commandement de payer la somme de 500'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 12 décembre 2011, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation « Exécution défectueuse selon contrat d’entreprise du 13 mars 2012. Commandement de payer interruptif de prescription ». La défenderesse a formé opposition totale à cette poursuite le 4 décembre 2015.

 

9.              a) Par demande du 3 mars 2016, la demanderesse, au bénéfice d’une autorisation de procéder qui lui avait été délivrée le 2 mars 2016, a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice et lui doive prompt paiement de la somme de 29'858 fr. 35, plus intérêts à 5% l’an dès le 12 décembre 2011, et à ce que l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n°  [...] de l’Office des poursuites du district d’Aigle soit définitivement levée à concurrence de ce montant.

 

              Par réponse du 22 juin 2016, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse.

 

              Cette dernière s’est déterminée le 7 juillet 2016.

 

              b) Lors de l’audience d’instruction du 14 novembre 2016, le premier juge a décidé, avec l’accord des parties, de limiter la procédure à la question préjudicielle de savoir si la défenderesse avait l’obligation de livrer un ouvrage conforme aux normes Minergie, respectivement si une telle installation avait été prévue contractuellement. Il a été précisé qu’en cas de réponse affirmative à cette question, le premier juge ordonnerait la mise en œuvre d’une expertise et qu’en cas de réponse négative, il rejetterait la demande et statuerait sur les frais et dépens sans autre opération.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

 

              La notion de décision finale de l’art. 236 CPC correspond à celle de l’art. 90 LTF (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [ci-après: Message], FF 2006 I 6841 ss, 6951 ad art. 232-236 CPC). Une décision est finale lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (cf., à propos de l’art. 90 LTF, ATF 134 III 426 consid. 1.1).

 

1.2              En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si la défenderesse avait l’obligation de livrer un ouvrage conforme aux normes Minergie, respectivement si une telle installation avait été prévue contractuellement. Le jugement entrepris, qui rejette l’action au motif que l’ouvrage livré correspond à l’offre acceptée, est une décision finale au sens de l’art. 236 CPC, rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Interjeté en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est donc recevable.

 

2.             

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, op. cit., nn. 2ss et 6 ad art. 310 CPC).

 

2.2

2.2.1              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les réf. citées). La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in SJ 2013 I 311).

 

2.2.2              En l’occurrence, l’appelante a produit un lot de pièces sous bordereau, soit un échange de courriels intervenus entre le 11 et le 26 octobre 2012 entre elle et l’intimée notamment, ainsi qu’un courriel qu’elle a adressé à cette dernière le 17 janvier 2012 accompagné de l’annexe «  [...] – ventilation.pdf ».

 

              L’appelante invoque, à l'appui de la production tardive des pièces en appel, que celles-ci auraient été retrouvées par hasard dans ses archives, alors qu'elles avaient été classées dans un mauvais dossier, en l'occurrence par L.________, personne en charge du projet «  [...] » à cette époque, de sorte qu’elles n’auraient pas pu être produites plus tôt. Cet argument n’apparaît pas convaincant, dans la mesure où l’appelante ne peut pas se prévaloir du manque de rigueur d’un de ses (anciens) employés, mandataires ou auxiliaires pour invoquer l'application de l'art. 317 al. 1 let. b. CPC. Ainsi, l’explication fournie par l’appelante ne permet pas d’admettre qu’elle ait fait preuve de la diligence requise au sens de cette disposition, alors qu’il lui appartient de maîtriser l’ensemble de ses dossiers, dont celui concernant l’immeuble litigieux. Il s’ensuit que les pièces nouvelles figurant dans le bordereau produit en appel, qui auraient pu être produites en première instance si l’appelant avait fait preuve de la diligence requise, sont irrecevables.

 

 

3.             

3.1              Dans un premier moyen, l’appelante se plaint d’une fausse appréciation des preuves. Selon elle, le témoignage de L.________ n'aurait pas de force probante en raison du fait que ses rapports de travail avec l'appelante se seraient très mal terminés. Ce témoignage, selon lequel les ventilations double-flux non certifiées Minergie sont courantes, n'aurait pas dû être retenu dès lors qu'il ne serait corroboré par aucune autre preuve et serait même en contradiction avec le témoignage A.________. Le premier juge ne pouvait pas non plus sans autre considérer que le projet de [...] était similaire au projet de [...].

 

3.2              Selon l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés (Schweizer, in : Code de procédure civile commenté, 2011, n. 19 ad art. 157 CPC).

 

              En ce qui concerne la preuve par témoignage, l’art. 169 CPC dispose que toute personne qui n’a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe. La preuve par ouï-dire est notamment exclue (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6930 ; Reinert, ZPO, Handkommentar, Baker & McKenzie Hrsg, Berne 2010, n. 7 ad art. 169 CPC). Un témoignage « indirect » n'est toutefois pas par définition inutilisable. Il appartient au contraire au juge d'apprécier si le témoignage recueilli suffit à faire apparaître la réalité d'un fait, fût-ce sur la base d'indices (CACI 2 octobre 2012/458).

 

              La suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié avec une partie, doit être prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage. Elle n'exclut pas d'emblée que la déposition soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier sa force probante. Par exemple, une approche circonspecte du témoignage de l'époux et de l'amie d'une partie n'est pas arbitraire, car il se justifie objectivement d'envisager une convergence d'intérêts et un esprit de solidarité entre eux et les parties. C'est d'autant plus le cas lorsqu'il n'existe aucun indice ni commencement de preuve indépendants de telles dépositions et propres à les corroborer (TF 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3, in RSPC 2013 p. 25).

 

3.3              En l’espèce, le contrat d’entreprise conclu entre les parties stipulait, à son art. 3, qu’« outre le présent texte, [faisaient] aussi partie intégrante du contrat », notamment, les plans et le descriptif général du 12 décembre 2011, ainsi que l’offre de l’intimée du 27 février 2012. Il est admis que le mot « Minergie » ne figurait ni dans le texte du contrat, ni sur l’offre du 27 février 2012, ni même sur les plans, comme le témoin A.________ l’a lui-même expressément indiqué lors de son audition par le premier juge. Seul le descriptif général de construction, signé par l’administrateur de la demanderesse et par le promoteur, faisait référence à ce label. Or il n’est pas ou plus contesté que ce document n’a pas été remis à la défenderesse. Cela ressort d’ailleurs non seulement des déclarations de K.________ et de celles – remises en cause – de L.________, mais également du témoignage de l’administrateur de la défenderesse, qui a admis que tous les documents mentionnés à l’art. 3 du contrat d’entreprise n’avaient pas été remis à l’intimée, ainsi que du témoignage A.________ qui a affirmé ne pas se souvenir si le descriptif général de la construction litigieuse avait été transmis à l’intimée. L’appréciation du premier juge à cet égard peut être entièrement confirmée.

 

              Quant à savoir si le système de ventilation « double-flux » prévu pour l’immeuble en question selon le devis du 27 février 2012 pouvait avoir un rapport avec le label Minergie, K.________ ne l’a pas exclu, mais il a précisé que les cuisines étaient, selon son offre, ventilées par des systèmes mécaniques dont la chaleur était rejetée en toiture, donc que l’installation « n’était pas Minergie et ne [pouvait] pas obtenir le label ». L’appelante se fonde à cet égard sur le témoignage d’A.________, technicien-architecte et, à l’époque, employé de la demanderesse. Celui-ci a déclaré que pour lui, le double-flux signifiait Minergie et qu’il n’y avait pas d’intérêt à investir pour une ventilation de ce type si ce n’était pour obtenir le label. Le fait que, pour ce témoin, l’investissement n’ait pas de sens sauf à vouloir obtenir le label Minergie ne signifie pas encore, contrairement à ce que prétend l’appelante, que l’intimée devait comprendre qu’il fallait que son offre porte sur un ouvrage qui visait la certification. On relèvera encore que le chiffre 10 du descriptif général prévoyait que « de par son label Minergie, le bâtiment dispose d’une ventilation compensée contrôlée de type double-flux avec récupération de chaleur, [d’un] « monobloc de traitement de l’air […], d’un récupérateur de chaleur à plaques dans le local de chaufferie au sous-sol, [avec] extraction d’air mécanique dans toutes les pièces d’eau borgnes et cuisine par un réseau indépendant dans des caissons insonorisés avec clapet de fermeture et d’ouverture », et, enfin, d’une « ventilation indépendante des cuisines par la hotte, (évacuation par grilles en façade) ». On voit ainsi que la certification pose beaucoup plus d’exigences que le simple double-flux et qu’en aucun cas l’intimée ne pouvait déduire, sans être en possession du descriptif, qu’il s’agissait de se conformer à toutes ces exigences.

 

              Force est en outre de constater que si l’office de certification a émis un préavis négatif sur la délivrance du label Minergie, c’est en raison du fait que, selon les documents qui lui avaient été remis concernant l’installation de la ventilation, l’extraction d’air vicié se faisait « uniquement dans les salles d’eau et aucunement dans les cuisines, alors que dans le dossier de certification initial, des extractions dans les cuisines étaient prévues » ; ainsi, « selon les plans, les configurations de certains appartements [feraient] que les odeurs de cuisine [seraient] véhiculées dans les chambres à coucher ». Sur la base de cette constatation, on ne saurait reprocher à l’intimée d’avoir livré un ouvrage ne correspondant pas à ce qui était prévu dans le contrat, dont les plans – qui lui avaient été remis – faisaient partie intégrante. Les explications émises par l’office de certification à l’appui de son préavis négatif semblent par ailleurs contredire les déclarations d’A.________ selon lesquelles sur les plans, « il n’y a[vait] pas de Minergie partiel », mais que c’était « un tout ». On remarquera du reste que l’offre du 27 février 2012, qui faisait également partie du contrat, distingue clairement le « Double-flux », prévu pour les « chambres à coucher », « chambre et salon », de la « Ventilation cuisine », pour laquelle étaient prévus « 2 réseaux de gaines circulaires galvanisées étanches » avec « 2 sorties de toitures », ce qui confirme les explications de K.________, qui a parlé, s’agissant des cuisines, de « systèmes mécaniques dont la chaleur [était] rejetée en toiture », système ne permettant pas d’obtenir le label Minergie. Le témoin A.________ a d’ailleurs lui-même précisé, au terme de son audition, qu’il y avait, sur les plans remis par la défenderesse, un double-flux dans les chambres, les séjours et les sanitaires, sans toutefois mentionner ce qui était prévu pour la cuisine.

 

              Au vu de ces divers éléments, l’appelante ne peut rien tirer de décisif de la mention « Ventilation Minergie » figurant – semble-t-il par erreur – sur la page de garde des instructions de service établis par l’intimée pour l’immeuble «  [...] », puisqu’une telle installation n’était contractuellement pas prévue, comme on vient de le voir.

 

              Ainsi, même s'il devait être fait abstraction du témoignage de L.________, il ressort de l'ensemble du dossier que l'appréciation du premier juge selon laquelle l’intimée n’avait pas l’obligation de livrer un ouvrage conforme aux normes Minergie est correcte et que, dès lors, la chose livrée n'était pas défectueuse.

 

              Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.

 

 

4.             

4.1              Dans un second et dernier moyen, l’appelante produit un échange de courriels intervenus entre le 11 et le 26 octobre 2012 entre elle et l’intimée notamment, ainsi qu’un courriel qu’elle a adressé à cette dernière le 17 janvier 2012 accompagné de l’annexe « [...] – ventilation.pdf ». Ces pièces démontreraient que l’intimée était au courant de l'existence du label Minergie.

 

4.2              Supposées recevables (cf. consid. 2.2 supra), ces pièces – censées démontrer que l’intimée savait que la ventilation prévue devait être conforme aux normes Minergie – sont sans influence sur le sort du litige. On relèvera en effet tout d’abord que tous les courriels figurant sous pièce 1 sont postérieurs à la signature du contrat d’entreprise intervenue les 13 mars et 14 avril 2012, par lequel l’appelante avait adjugé à l’intimée les travaux relatifs à l’installation en question selon l’offre du 27 février 2012. A cela s’ajoute que ces échanges de courriels concernaient « la mise à jour du dossier Minergie », afin de savoir si, à ce stade, « les exigences Minergie [étaient] respectées pour cet immeuble » (selon courriel du 25 octobre 2012). Or il ne ressort pas de ces pièces que l’appelante ait exigé de l’intimée qu’elle intervienne pour remédier à un éventuel défaut à cet égard ; elle a au contraire, en date du 25 février 2013, établi un décompte final sur la base du montant devisé à 46'000 fr. selon l’offre du 27 février 2012, sans émettre la moindre réserve ni remarque. Quant au courriel du 17 janvier 2012 et à son annexe (pièce 2), qui reprend, sous « ventilation », le chiffre 10 du descriptif général signé le 12 décembre 2011 (cf. let. C/4 supra), le fait que le label Minergie y soit mentionné n’est pas à lui seul déterminant puisque K.________, associé gérant de l’intimée, a lui-même admis qu’une ventilation double-flux pouvait avoir un rapport avec ce label, la seule question pertinente étant celle de savoir si l’ouvrage livré par l’intimée correspondait au contrat qui avait été conclu entre les parties, ce qui était le cas, comme on l’a relevé ci-avant au vu des divers éléments issus du dossier (consid. 3.3).

 

 

5.              Il s’ensuit que l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l’avance de frais qu’elle a fournie (art. 111 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée ayant déposé une réponse spontanée sans y avoir été invitée.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaire, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’appelante M.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Dan Bally (pour M.________),

‑              Me Luc Del Rizzo (pour V.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 29'858 fr. 35.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :