TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PD19.039647-191480

598


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 19 novembre 2019

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Composition :               Mme              Courbat, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Robyr

 

 

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Art. 279, 308 al. 1 let. b CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 septembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.W.________, à [...], requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Le 25 septembre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ratifié pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles la convention signée le même jour en audience par B.________ et A.W.________, dont la teneur est la suivante :

 

              « I.              La garde sur l’enfant B.W.________, née [...] 2004, est confiée à A.W.________.

 

              II.              B.________ exercera un libre et large droit de visite sur B.W.________, d’entente avec elle.

 

                            A.W.________ ne s’oppose pas à ce qu’B.W.________ prenne contact avec sa mère de quelque manière que ce soit.

 

              III.              B.________ remettra le passeport d’B.W.________ à A.W.________, d’ici au 26 septembre 2019.

 

              IV.              B.________ est dispensée de contribuer à l’entretien d’B.W.________.

 

                            Cet accord est fondé sur un salaire de 9'386 fr. par mois de A.W.________ et de 3'857 fr. par mois pour B.________.

 

                            A.W.________ aura droit à trois allocations familiales pour l’année 2019. Dès 2020, les allocations familiales seront dues à A.W.________ et, le cas échéant, seront rétrocédées à celui-ci par B.________.

 

                            B.________ restituera à A.W.________ la pension versée pour le mois d’août 2019 par 950 francs, part trois versements mensuels d’ici au 31 décembre 2019 (320 fr. au 31 octobre ; 230 fr. au 30 novembre ; 310 fr. au 31 décembre).

 

              V.              Les parties acceptent de se soumettre à une évaluation du Service de protection de la jeunesse (UEMS), afin d’examiner les capacités parentales de chacune d’elles et de formuler toute proposition quant à la garde et au droit de visite.

 

                            Les parties s’engagent à entreprendre toutes deux les démarches en vue d’une thérapie familiale auprès des Boréales. »

 

 

B.              Par acte du 7 octobre 2019, B.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens que la ratification des chiffres I et II de la convention soit refusée, que la garde d’B.W.________ lui reste attribuée et qu’un suivi thérapeutique de maintien, respectivement de reprise du lien, impliquant B.________ et B.W.________, soit mis en œuvre auprès de la Dresse [...] ou de tout autre professionnel de la santé susceptible de disposer de compétences équivalentes. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme en ce sens que la ratification du chiffre II de la convention soit refusée et qu’elle exerce sur sa fille B.W.________ un droit de visite d’un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 20h00 et la moitié des vacances scolaires, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant où elle se trouve et de l’y ramener. L’appelante a requis à titre de mesures provisionnelles que soit ordonnée la mise en œuvre d’un suivi thérapeutique de maintien, respectivement de reprise du lien. Elle a en outre demandé l’effet suspensif au recours.

 

              Par ordonnance du 10 octobre 2019, la juge déléguée de céans a rejeté tant la requête de mesures provisionnelles que la demande d’effet suspensif.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              B.________ et A.W.________ se sont mariés [...] 2004. De leur union sont nées deux filles, B.W.________, née [...] 2004, et C.W.________, née [...] 2005.

 

              Par jugement de divorce du 28 juillet 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux [...] et ratifié la convention sur les effets du divorce signée par les parties. Cette convention prévoyait notamment que l’autorité parentale restait conjointe (I), que la garde sur les enfants était confiée à la mère (II), que le père exercerait un libre et large droit de visite sur ses enfants à exercer d’entente entre les parties ou, à défaut d’entente, qu’il aurait ses filles auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 20h00, une nuit par semaine de 17h00 au lendemain matin et un soir par semaine de 17h00 à 20h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires (III) et que le père contribuerait à l’entretien de ses enfants par le versement de contributions d’entretien de 800 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, de 850 fr. jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, puis de 900 fr. (III bis).

 

              Par jugement du 9 octobre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ratifié pour valoir jugement en modification du jugement de divorce la convention signée par les parties le 30 avril 2013. Cette convention prévoyait un droit de visite de A.W.________ sur ses filles un week-end sur deux du jeudi à 18h00 au dimanche à 20h00, différentes modalités étant prévues pour le cas où l’intéressé serait « de permanence » et pour celui où un jour férié tomberait un vendredi ou un lundi, ainsi que la moitié des vacances scolaires, des précisions étant apportées selon les périodes de l’année. La présidente a également ratifié pour valoir jugement en modification de jugement de divorce la convention signée les 16 et 18 avril 2018 concernant la contribution d’entretien due par A.W.________ en faveur de ses filles, portée à 950 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus, puis de 1'000 francs.

 

2.              Le 30 juillet 2019, B.W.________ a quitté le Centre commercial où elle se trouvait avec sa sœur C.W.________ et ses grands-parents maternels. La compagne de son père est venue la chercher et B.W.________ a depuis sa « fugue » passé le restant des vacances scolaires chez son père. Les parents ont admis qu’avant le départ chez son père, B.W.________ se trouvait dans une profonde détresse émotionnelle. Elle souffrait notamment de harcèlement dans son ancienne école.

 

              Le 4 août 2019, B.________ a écrit à A.W.________ le courriel suivant :

 

              « Hello,

 

              Suite à l’événement du 30 juillet 2019 concernant la fugue d’B.W.________ à l’aide de ton amie [...], je me permets de rappeler qu’elle se trouvait alors, en compagnie de mes parents et de sa sœur C.W.________, au Centre commercial du Léman Centre de Crissier.

 

              Le même jour, lorsque j’ai pris contact avec toi à ce sujet, je t’ai effectivement confirmé avoir entendu les souhaits de notre fille C.W.________ soit, qu’elle désirait te voir plus souvent et que par la même, elle avait également décidé de changer d’établissement scolaire pour sa dernière année ([...]). Je te laisse dès lors te renseigner pour ce changement dont tu nous feras part le 20 août 2019 lors de la réunion à [...] (…).

 

              A noter qu’il s’agit là d’une situation provisoire, comme le fait qu’elle passe l’entier d’été chez toi. »

 

              A la rentrée scolaire 2019, B.W.________ a changé d’établissement scolaire pour sa dernière année d’école obligatoire.

 

3.              Le 6 septembre 2019, A.W.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois une demande en modification de jugement de divorce l’opposant à son ex-épouse. Il a notamment conclu à ce que le lieu de résidence d’B.W.________ soit fixé chez son père, qui en exercera la garde de fait, et que le lieu de résidence de C.W.________ soit fixé chez sa mère, qui en exercera la garde de fait. Il a également pris des conclusions concernant le droit de visite de l’un et l’autre parent sur l’enfant dont il n’a pas la garde, ainsi que s’agissant des contributions d’entretien due pour chacune des filles par le parent qui n’en a pas la garde.

 

              Le même jour, A.W.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, par laquelle il a pris les mêmes conclusions.

 

              Le 23 septembre 2019, B.________ – par le bais de son avocate – a déposé des déterminations par lesquelles elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

 

              Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 25 septembre 2019, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Les parties ont signé la convention mentionnée supra (cf. lettre A). Les parties ayant dans cette convention accepté de se soumettre à une évaluation de l’UEMS afin d’examiner leurs capacités parentales et de formuler toute proposition quant à la garde et au droit de visite, elles ont convenu – à titre de convention de procédure –de suspendre la procédure au fond jusqu’à l’obtention du rapport de l’UEMS, ce dont le président a pris acte.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1                            L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2                            En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte notamment sur des conclusions non patrimoniales. L’appel est dès lors recevable.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

 

              En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).

 

2.2                            Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, comme c’est le cas en l’espèce, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 296 al.1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ;  ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2).

 

              En l’espèce, l’appelante a produit une pièce, soit un échange de messages WhatsApp du 16 au 29 juillet 2019. La pièce, recevable, n’est toutefois pas pertinente pour la connaissance de la cause.

 

 

3.             

3.1              L’appelante invoque une violation de l’art. 279 CPC. Elle fait valoir que la convention signée le 25 septembre 2019 n’était pas dans l’intérêt de l’enfant B.W.________ et n’aurait dès lors pas dû être ratifiée. Elle explique en outre qu’elle a signé cette convention en proie à une vive émotion et à un stress important, alors qu’elle aurait dû bénéficier d’un délai de réflexion.

 

3.2

3.2.1              Conformément à l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable.

 

              Cette disposition est applicable par analogie en cas de convention de mesures provisionnelles (Tappy, Commentaire romand précité, n. 8 ad art. 279 CPC). Ces mesures étant, par définition, provisoires et susceptibles d'être revues en cas de modification de la situation des époux, le juge peut se montrer moins exigeant dans l'examen des conditions de l'art. 279 CPC lorsqu'il ratifie une convention de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisionnelles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.2 ad art. 279 CPC et les réf. citées).

 

              S'agissant du premier critère, le juge doit avant tout contrôler que les parties aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent et veiller notamment à ce que la convention n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude. La mûre réflexion ne concerne pas la manière, mais le résultat du processus de formation de la volonté. Une certaine pression du temps ne permet pas de conclure en soi à un résultat insuffisamment réfléchi du processus de formation de la volonté. La convention n'est pas sujette à discussion du seul fait qu'il est passé sans transition des discussions transactionnelles à la signature de la convention, le juge n'étant pas tenu de fixer d'office un délai de réflexion ou de faire signer la convention sous réserve d'un droit de révocation (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.6, FamPra.ch 2018 p. 1025 ; CACI 8 avril 2019/185).

 

              En ce qui concerne le plein gré des parties, le juge doit s'assurer que celles-ci ont formé leur volonté et l'ont communiquée librement ; cela présuppose qu'elles n'ont conclu leur convention ni sous l'emprise d'une erreur (art. 23 ss CO), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO) (TF 5A 683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les réf. citées). Cette dernière condition n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable ; la partie victime d'un vice du consentement supporte ainsi le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 et les réf. citées).

 

              Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de "manifestement inéquitable" (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1; TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 consid. 6.4.1 ; TF 5C_163/2006 du 3 novembre 2010 consid. 4.1  à propos de l'ancien art. 140 aCC). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, l'adverbe "manifestement" utilisé par le législateur montrant que seuls des écarts importants par rapport à une solution équitable peuvent conduire à un refus de ratifier (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1).

 

              S'agissant de la liberté d'appréciation des dispositions de la convention, il convient de distinguer si les questions concernent les enfants ou pas. Si tel est le cas, le juge ratifiera les accords des parents seulement s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Il jouit pour s’en assurer d’un large pouvoir d'appréciation et d’investigation découlant des règles de la maxime inquisitoire. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuse de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents concernés (Colombini, op. cit., n. 3.3.3. ad art. 279 CPC et la réf. citée).

 

3.2.2              Lorsque le juge ratifie une convention, celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l'appel est ouverte.

 

              L'appel est ainsi possible seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties étaient réunies. Cela ne limite pas l'appelant au grief du vice du consentement, mais il ne peut faire valoir que des motifs justifiant un refus de ratification, cela compte tenu d'une libre appréciation en droit (art. 310 let. a CPC) et de la réappréciation des faits, voire des novas permis par les règles prévalant en la matière (art. 310 let. b et 317 let. a CPC). Il ne s'agit dès lors pas pour l'autorité d'appel de réexaminer et, le cas échéant, de modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche, le cas échéant, substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par l'art. 279 CPC (Tappy, Commentaire romand, précité, n. 28 ad art. 279 CPC et n. 16 ad art. 289 CPC ; JdT 2013 III 67 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2).

 

3.3              En l’espèce, l’appelante considère qu’elle n’a pas pu bénéficier d’une « mûre réflexion », s’agissant d’une question complexe et d’un contexte où son émotion était vive « eu égard à la problématique liée au bien-être de sa fille et de sa relation avec elle ». Elle soutient que les enjeux et conséquences de la décision prise ne pouvaient être assimilés et appréhendés dans le cadre de l’audience sans disposer au minimum de quelques jours de réflexion.

 

              Il convient de rappeler que l’appelante a consulté son avocate dès le dépôt de la requête de mesures provisionnelles de l’intimé en modification du système de garde instauré par jugement de divorce concernant l’enfant B.W.________. L’appelante, dûment assistée, a ainsi pu déposer des déterminations, dans lesquelles elle a allégué des faits et conclu au rejet de la requête. Elle a ensuite pu préparer avec son conseil l’audience de mesures provisionnelles. Lors de l’audience du 25 septembre 2019, à laquelle elle s’est présentée assistée de son avocate, les parties ont signé un accord selon lequel le père aurait la garde sur leur fille B.W.________ et la mère un « libre et large droit de visite sur sa fille, d’entente avec elle ». Les points ainsi réglés étaient simples à comprendre et ses conséquences très claires : B.W.________ ne résiderait plus auprès de sa mère et l’appelante verrait sa fille librement, « d’entente » avec celle-ci.

 

              A cet égard, on peut relever que l’appelante avait déjà signé différentes conventions judiciaires, lors de son divorce et par la suite. Ainsi, au moment du divorce en 2011, elle a signé une convention lui octroyant la garde sur ses deux filles et fixant le droit de visite du père «d’entente entre les parents » ou, à défaut d’entente, selon un droit de visite expressément déterminé. En 2018, une première modification a été apportée au jugement de divorce, précisément sur le droit de visite du père sur ses filles. L’appelante connaissait ainsi tant la possibilité de conclure des conventions en audience que les implications de la fixation d’un droit de visite d’un parent sur son enfant. Elle ne fait d’ailleurs pas valoir, à juste titre, qu’elle n’aurait pas compris les tenants et aboutissants de la décision.

 

              Rien ne permet en outre de retenir que le président ne s’est pas assurée que les parties avaient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquaient. Quant à la durée de l’audience, qui a duré une heure et dix minutes, on ne peut en inférer que l'accord n'aurait pas été conclu après mûre réflexion : le sujet de l’audience était clair, l’appelante avait pu se déterminer par écrit sur la requête de mesures provisionnelles et elle était assistée d’un mandataire professionnel. Enfin, l'appelante n'a pas requis de délai de réflexion supplémentaire, ni même exprimé être sous la pression du temps avant de signer la convention.

 

              L’appelante invoque son émotion et le stress de l’audience. Elle soutient que les enjeux et conséquences de la décision prise ne pouvaient être assimilés et appréhendés dans le cadre de l’audience sans disposer au minimum de quelques jours de réflexion. Un tel argument revient toutefois à nier toute possibilité de transiger en audience, en particulier dans le cadre des procédures de droit familial, où les enjeux sont importants et touchent à des aspects fortement émotionnels. L’émotion ressentie et le stress de l’audience ne permettent ainsi pas de considérer qu’ils ont empêché l’appelante de signer la convention « après mûre réflexion », d’autant que les enjeux étaient connus dès le dépôt par l’intimé de la requête de mesures provisionnelles et qu’ils avaient pu être largement discutés entre l’appelante et son avocate.

 

 

 

3.4

3.4.1              L’appelante considère que permettre en quelques semaines un transfert de garde « sans aucune assurance quant au bon développement de l’enfant auprès de l’intimé » s’inscrirait en contradiction avec l’intérêt de l’enfant. Elle soutient également que la convention n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, notamment au motif que le droit de visite est subordonné au bon vouloir de l’enfant. Cela reviendrait à couper le lien mère-fille. Un droit de visite usuel aurait dès lors dû être fixé.

 

              L’appelante explique encore que ses relations avec sa fille B.W.________ se sont péjorées suite à la modification du jugement de divorce en 2018, péjoration notamment liée « à la fragilité psychologique d’B.W.________, dans un contexte de harcèlement scolaire ». Elle soutient également que l’enfant serait dans un conflit de loyauté, voire dans une « forme d’aliénation en provenance de l’environnement paternel ».

 

3.4.2              En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1).

 

              L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l'enfant (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les réf. citées).

 

              L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 ; ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, op. cit., n. 984 et 985, p. 635-636 et les réf. cit.).

 

3.4.3              Au moment du divorce en 2011, les parties ont convenu d’attribuer le droit de garde sur les deux filles à la mère et de fixer le droit de visite du père. Depuis 2018, selon les déclarations de l’appelante dans son appel, ses relations avec sa fille se sont péjorées, péjoration notamment liée à la fragilité psychique d’B.W.________, dans un contexte de harcèlement scolaire. Elle a ainsi admis, lors de la fugue de sa fille le 30 juillet 2019, qu’elle demeure chez son père durant les vacances scolaires, puis que celui-ci se renseigne pour un changement d’établissement scolaire, à Mézières. Dans ses déterminations du 23 septembre 2019, l’appelante a allégué (n° 108) qu’elle ne s’opposait pas à ce que sa fille vive pour le moment chez son père, mais à condition que le système de garde demeure inchangé.

 

              A l’évidence, entre le 30 juillet et le 23 septembre 2019, l’appelante ne considérait ainsi pas qu’il était contraire à l’intérêt de sa fille qu’elle demeure auprès de son père puisqu’elle a accepté cette situation. Son grief selon lequel il serait contraire à l’intérêt de l’enfant de permettre un transfert de garde « sans aucune assurance quant au bon développement de l’enfant auprès de l’intimé » s’inscrit ainsi en contradiction avec son propre comportement. Au reste, l’appelante n’a pas admis le transfert de garde purement et simplement, puisqu’elle a convenu avec l’intimé de confier à l’UEMS un mandat d’évaluation afin d’examiner les capacités parentales de chaque parent et de formuler toute proposition quant à la garde et au droit de visite. Les parties se sont également engagées à entreprendre des démarches en vue d’une thérapie familiale auprès des Boréales.

 

              Au vu de ce qui précède, il est tout à fait vraisemblable que même en l’absence de convention, le premier juge aurait décidé de faire coïncider la situation légale à la situation de fait, puisque l’appelante acceptait qu’B.W.________ demeure chez son père.

 

              L’appelante estime également que la convention est contraire à l’intérêt de l’enfant car le droit de visite est subordonné au bon vouloir de l’enfant. Cela reviendrait à couper le lien mère-fille et un droit de visite usuel aurait dû être fixé. D’abord, on doit constater que l’appelante a déjà signé des conventions concernant le droit de visite du père sur ses filles : au moment de la signature de la convention contestée, la problématique ne lui était donc pas inconnue et elle savait qu’on pouvait prévoir dans une convention le détail de l’exercice du droit de visite, sans parler du fait qu’elle était assistée d’un mandataire professionnel. Mais surtout, il convient de relever que l’appelante ne fait pas valoir qu’elle ne verrait plus sa fille et que les relations personnelles seraient rompues depuis que cette dernière serait partie vivre auprès de son père, soit depuis le 30 juillet 2019.

 

3.5              Ainsi, compte tenu du fait que l’appelante a accepté que sa fille réside chez son père dès le 30 juillet 2019, qu’elle était assistée d’un mandataire professionnel lors de l’audience du 25 septembre 2019, que les parties ont convenu de confier un mandat d’évaluation au SPJ en vue de fixer la garde et les relations personnelles et qu’il n’est pas établi – ni même allégué – que les relations personnelles entre l’appelante et sa fille seraient rompues depuis que cette dernière réside chez son père, il n’y a pas de raison de considérer que la convention signée serait manifestement inéquitable. Les conditions de la ratification de la convention passée par les parties étaient ainsi remplies et c’est à juste titre que le premier juge a ratifié celle-ci pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

 

 

4.              En définitive, l’appel doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (200 fr. pour la requête d’effet suspensif et 600 fr. pour l’appel ; art. 60 al. 1 par analogie et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens.

 

              V.               L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Yann Oppliger (pour B.________),

‑              Me Charlotte Rossier (pour A.W.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 


              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :