TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AX18.028505-191415

629


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 3 décembre 2019

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Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            Mme              Merkli et M. Kaltenrieder, juges

Greffière :              Mme              Logoz

 

 

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Art. 53 al. 1, 152 CPC ; 8 CC ; 541 CO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à [...] (GE), intimé et demandeur au fond, contre le jugement préjudiciel rendu le
5 février 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à [...], requérant et défendeur au fond, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement préjudiciel du 5 février 2019, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux conseils des parties le 15 août 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions prises par M.________ contre B.________ selon demande du 9 juillet 2018 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge du demandeur M.________ et les a laissés à la charge de l’Etat (II), a dit que l’indemnité d’office de Me Gabriele Sémah, conseil du demandeur, serait arrêtée ultérieurement par décision séparée (III), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat (IV), a dit que le demandeur M.________ devait payer au défendeur B.________ la somme de
1'000 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une demande de reddition de comptes selon l’art. 541 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), a retenu que le défendeur fondait ses conclusions en irrecevabilité et en rejet de cette demande sur le même motif, à savoir l’absence de tout lien contractuel entre les parties en ce qui concernait l’exploitation de la Buvette du [...], à [...]. Il convenait dès lors d’examiner cette question de fond à titre préjudiciel (art. 125 let. a CPC), l’existence d’un contrat de société simple entre les parties concernant cette buvette s’avérant seule litigeuse, à l’exclusion de toute autre relation contractuelle entre elles. Les conventions passées entre les parties dans le but d’exploiter d’autres magasins ou établissement, vendre des meubles par internet, par voie d’enchères publiques ou dans des centres commerciaux, voire acquérir une arcade commerciale en France voisine, s’avéraient dès lors sans importance au moment de statuer sur l’existence du contrat de société simple pour exploiter la Buvette [...]. En l’occurrence, il ne ressortait pas des pièces produites que le défendeur aurait effectué des versements en faveur du demandeur à titre de participation au bénéfice de la buvette. De plus, le contrat de société simple entre le défendeur et H.________ relatif à l’exploitation de la buvette excluait l’existence d’une autre société simple entre les parties. Il en allait de même à supposer qu’il faille considérer que le défendeur était l’employé de H.________. Enfin, tant les courriers de la Commune de [...] que les factures produites par le défendeur étaient tous adressés à H.________, la carte [...] de la Buvette était également au nom de celle-ci et le site internet de la Commune de [...] ne mentionnait que le nom de H.________. Quant aux deux procurations de l’Ordre des avocats de Genève, on ignorait dans quel contexte elles avaient été établies, ce qui suffisait à exclure toute force probante de ces pièces. Compte tenu de tout ce qui précédait, il fallait constater qu’aucun élément apporté par le demandeur M.________ ne prouvait l’existence d’un contrat de société simple entre les parties pour l’exploitation de la buvette, un tel contrat apparaissant au contraire exclu au regard des preuves administrées. En conséquence, l’action en reddition de comptes devait être rejetée pour défaut de légitimation active et passive.

 

 

B.              Par acte du 16 septembre 2019, M.________ a fait appel de ce jugement en concluant à ce que l’apport de la procédure pénale [...], actuellement pendante par devant le Ministère public central du Canton de Vaud soit ordonné (2), à ce que la procédure d’appel soit suspendue jusqu’à droit connu de la procédure pénale [...] (3), à ce que le jugement attaqué soit annulé et mis à néant (4), à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour instruction complète de la cause (6), à ce que tout opposant soit débouté de toute autre conclusion (6), avec suite de frais et dépens (7 et 8). Subsidiairement, l’appelant a conclu à ce qu’il soit acheminé à prouver, par toutes voies de droit, les faits allégués dans son écriture (9). A l’appui de son appel, il a produit un onglet de 5 pièces sous bordereau.

 

              Par avis du 14 octobre 2019, la juge déléguée de la Cour de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur la requête d’assistance judiciaire contenue dans l’appel.

 

              L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

              1. Le 9 juillet 2018, B.________ a déposé auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte une demande en reddition de comptes (art. 541 CO) dirigée contre B.________, laquelle tendait à ce que celui-ci soit condamné à produire les renseignements et documents permettant de déterminer l’intégralité du profit de l’exploitation saisonnière de la Buvette [...], à [...], de mai à septembre 2015, 2016 et 2017, soit les factures et paiements des fournisseurs de la buvette, les relevés bancaires mentionnant les encaissements des cartes de crédit des clients de la buvette, les dépôts des recettes journalières de la buvette, les bilans et comptes d’exploitation de la buvette, une copie de la patente de cafetier de B.________ déposée pour exploiter la buvette et les actes de sa mise à disposition pour cette exploitation, le contrat d’exploitation de la buvette au nom de la concubine de B.________, H.________, mise à disposition gratuitement par la commune de [...] y compris les fournitures et charges assumées gratuitement par la commune, les coordonnées bancaires et celles des dépôts quotidiens des encaissements de la buvette, hormis le compte [...].

 

              Dans cette écriture, le demandeur M.________ a allégué que les parties étaient associées depuis l’ouverture de la boutique « [...] » en 2009, au [...], à [...], arcade n° 5, pour toutes les exploitations commerciales tenues par l’un et par l’autre, sous forme d’une société simple dont elles partageaient les bénéfices à parts égales. Il en allait également ainsi en ce qui concernait la seconde boutique « [...] » ouverte en 2015 au [...], à [...], arcade n° 7 (dépôt), l’exploitation d’un stand au marché aux puces de [...], à [...], la vente d’objets par internet, notamment par le biais du site www.ricardo.ch, la vente d’objets par le biais de différentes maisons de ventes aux enchères suisses, ainsi que les ventes effectuées pendant dix ans dans des centres commerciaux. Par ailleurs, les parties avaient acquis une arcade commerciale en Haute-Savoie, en France, en vue de son exploitation. Elles étaient en procédure contre le vendeur [...].

 

              Selon le demandeur, le défendeur B.________, qui serait titulaire d’une patente de cafetier, exploiterait depuis le mois de mai 2015 avec sa concubine H.________ la buvette [...]. En mai 2017, le défendeur aurait décidé de ne plus s’occuper que de l’exploitation de cette buvette, dont les coûts d’achat et les profits d’exploitation devaient être partagés en deux entre H.________ (et son fils Fabrice la première année) pour moitié et les parties à parts égales pour la seconde moitié. Depuis lors, le défendeur ne se serait plus rendu aux boutiques
« [...] », hormis quatre brefs passages.

 

              Le demandeur a en outre allégué que pour l’exploitation de cette buvette, le défendeur se serait fourni notamment auprès de l’enseigne [...] par le compte de la boutique « [...] ». Le demandeur aurait quant à lui acheté des meubles et du matériel pour cette buvette, dès sa reprise en 2015. Il aurait également négocié l’achat de boissons et y aurait travaillé à l’occasion.

 

              Toujours selon le demandeur, dès l’ouverture de la buvette, le défendeur aurait versé ce qu’il disait être la moitié du bénéfice d’exploitation soit sur le compte commercial postal de la boutique « [...] », soit au comptant, notamment 4'000 fr. en 2017 représentant un demi mois d’exploitation de la buvette, 6'000 fr. le 30 juin 2017 correspondant à la moitié des bénéfices de la buvette, sous déduction de 3'250 fr. « directement retenus en récupération d’une somme à laquelle il avait droit », et 1'000 fr. le 2 août 2017 provenant de la part des parties au bénéfice de la buvette pour juillet 2017 (compte [...] utilisé par la boutique « [...] » en raison du blocage du compte [...]).

 

              S’étonnant que les bénéfices de la buvette ne représentaient plus que les deux tiers de ceux de l’année précédente, le demandeur aurait invité le défendeur lors du passage de celui-ci à la boutique de la rue de [...] durant le mois de juin 2017, à produire les comptes. Le défendeur aurait refusé, faisant valoir qu’aucun contrat ne le liait au demandeur au sujet de la buvette.

 

              A l’appui de sa demande en reddition de comptes, M.________ a produit un volumineux onglet de pièces sous bordereau, comprenant notamment des pièces relatives à l’exploitation de la boutique «  [...] » (plaquette et carte de visite, police d’assurance, baux à loyer, relevés bancaires, etc.), à leurs autres activités commerciales portant sur la vente d’objets (décomptes de maison de ventes aux enchères suisses, contrat de mise à disposition d’un emplacement, contrat de location « espace animations », etc.) ainsi qu’à l’acquisition d’un bien immobilier à usage commercial sis à [...] (Haute-Savoie). Cet onglet comprend également deux procurations de l’Ordre des avocats de Genève (P. 23 et 24) que les parties auraient complétées et signées le
12 décembre 2016 en vue de les représenter et de les assister dans toutes leurs affaires commerciales, mention étant notamment faite de la Buvette [...]. Au nombre des pièces produites figure aussi une carte client [...] délivrée à la Buvette [...], c./o. [...], rue de [...], [...], ainsi que des relevés d’achat [...] libellés au nom de la Buvette [...], à l’adresse figurant sur la carte client. Le demandeur a enfin produit un abondant échange de courriers entre les parties exposant leurs positions respectives quant à la liquidation de la société simple concernant leurs activités commerciales et particulièrement quant aux prétentions du demandeur relatives à l’exploitation de la buvette.

 

              2. Par acte du 10 octobre 2018, le défendeur B.________ a conclu, en application de l’art. 125 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), au rejet, dans la mesure de sa recevabilité, de l’action intentée par le demandeur M.________ pour défaut de légitimation passive (art. 59 CPC). Il a exposé en bref que les parties n’étaient liées par « aucun lien, de près ou de loin, avec l’exploitation de [la] Buvette » [...], que le demandeur en était parfaitement conscient puisqu’il avait produit le contrat d’exploitation de cet établissement conclu entre H.________ et la commune de [...] et que le demandeur exigeait du défendeur la production de pièces dont il ne disposait pas, car il était employé de la buvette.

 

              3. Le demandeur s’est déterminé par courrier du 22 décembre 2018, faisant valoir que B.________ exploitait bel et bien la buvette en société simple avec H.________. Il a produit un extrait à l’en-tête de l’Office fédéral de la statistique, Division Registres, dont il ressort que le siège de la Buvette [...], à [...], se trouve chez H.________ et B.________, en société simple.

 

              4. Par courrier du 22 janvier 2019, le défendeur a requis de la Présidente du Tribunal qu’elle limite la procédure, en application de l’art. 125 let. a CPC, à la question de l’intérêt digne de protection et de la légitimation active du demandeur. A cet égard, il a relevé que le nom du demandeur ne figurait pas sur l’extrait à l’en-tête de l’Office fédéral de la statistique et que de surcroît il ne ressortait pas de cette pièce que le défendeur exploiterait la buvette. Du reste, cet extrait n’avait pas la force probante des registres publics au sens de l’art. 179 CPC et mentionnait que les informations « [étaient] de nature purement informelles » et « n’entraîn[ai]ent pas l’effet de publicité ». Le défendeur a encore exposé que le nom du demandeur n’apparaissait dans aucun des documents liés à la buvette et qu’en revanche celui de H.________ figurait sur toutes les factures en lien avec l’exploitation de cet établissement, sur les contrats conclus au nom de celui-ci et sur le compte bancaire lié à l’exploitation. En outre, le site officiel de la commune de [...] mentionnait uniquement le nom de H.________. Les parties n’étaient dès lors manifestement pas liées par une société simple qui engloberait l’exploitation de la buvette, si bien que le demandeur n’avait aucun intérêt digne de protection lui permettant d’agir, sa demande étant ainsi irrecevable. A supposer recevable, sa demande devrait quoi qu’il en soit être rejetée au fond pour défaut de légitimation active ou passive, dans la mesure où le demandeur ne pouvait pas davantage exiger une reddition de comptes d’une société simple qui n’existait pas. S’agissant des procurations de l’Ordre des avocats de Genève produites sous pièces 23 et 24, le défendeur a indiqué qu’il ne les avait jamais vues ni signées, si bien que ces procurations n’avaient aucune force probante. Il a produit un arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève et s’est référé particulièrement à un passage figurant en p. 9 de cet arrêt consacré à ces procurations.

 

              5. Selon un article paru dans le quotidien la Côte du 26 mars 2015, la gérance de la Buvette [...] a été confiée à un privé, le syndic expliquant que l’exploitation de cette buvette ne relevait pas du cahier des charges d’une commune. La candidature de H.________ a été retenue, celle-ci indiquant qu’elle l’exploiterait en duo avec B.________, comme ils l’avaient déjà fait auparavant pour gérer le café «  [...]».

 

              Le 1er juin 2015, H.________ a signé avec la société [...] SA une convention portant sur le service et la vente de boissons à la buvette.

 

              Les factures concernant l’exploitation de la buvette (livraison de marchandises, location d’un terminal, taxe de ramassage des déchets, etc.) sont libellées et adressées à H.________, qui est par ailleurs titulaire d’un compte [...] ouvert au nom de la Buvette [...].

 

              H.________ figure en tant que personne de contact sur la page internet de la commune de [...] consacrée à la buvette.

 

              Par courrier du 26 mai 2016, la commune de [...] a autorisé H.________ à mettre en place un panneau publicitaire au bord du trottoir longeant la parcelle n° 294 de [...], à la route [...].

 

              Le 25 octobre 2017, la commune de [...] a adressé à H.________ un décompte pour la consommation électrique de la Buvette [...] pour la période du 1er mai 2016 au 31 mai 2017.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).

 

              La notion de décision finale de l’art. 308 al. 1 let. a CPC est identique à celle de l’art. 90 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110 ; TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.2, non publié in ATF 139 III 478 ). Une décision est finale lorsqu’elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, publié in RSPC 2015 p. 334).

 

              En l’espèce, l’appel est dirigé contre un jugement préjudiciel mettant fin à la procédure pour un motif tiré du droit matériel, en l’occurrence l’absence de légitimation active et passive des parties. Ce jugement constitue une décision finale au sens de l’art. 236 CPC.

 

1.2              L'appelant, qui mentionne dans sa demande en reddition de comptes une « valeur litigieuse à déterminer, minimum 9'000 fr. », soutient que cette valeur litigieuse excéderait en réalité 10'000 fr. au regard du chiffre d'affaires de la buvette. Il fait valoir que celui-ci serait supérieur à ses estimations les plus basses, dès lors que les exploitants de la buvette auraient été affiliés rétroactivement à la TVA selon l’extrait à l’en-tête de l’Office fédéral de la statistique, Division des registres.

 

              La demande de reddition de comptes porte sur un droit de nature pécuniaire, les renseignements demandés étant susceptibles de fournir le fondement d'une contestation civile de nature pécuniaire (ATF 126 III 445 consid. 3b et les réf. citées ; TF 4A_413/2007 du 10 décembre 2007 consid. 1.2). Conformément à la jurisprudence, la partie est dispensée de chiffrer exactement la valeur litigieuse d'une demande de renseignements (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc et les réf. citées ; cf. aussi TF 4A_269/2017 du 20 décembre 2017 consid. 1.2, non publié à I'ATF 144 III 43 ; 5A_551/2009 du 26 février 2010 consid. 1 ; 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 3.2, SJ 2004 I 477 p. 479).

 

              La question se pose dès lors de savoir si l'augmentation des conclusions en appel ouvre, nonobstant la dispense de chiffrer exactement la valeur litigieuse, la voie de l'appel au lieu de celle du recours, en particulier au regard de l'art. 317 al. 2 CPC. En effet, dès lors que cette augmentation repose sur la pièce 57 produite le 18 décembre 2018, soit avant l'audience de première instance, il paraît douteux qu’elle réalise la condition légale du fait nouveau (art. 317 al. 2 let. b CPC), les conclusions nouvelles ne devant en principe être admises que très restrictivement en procédure d’appel (Jeandin, Code de procédure civile, Commentaire romand, Bâle 2019, n. 10 ad art. 317 CPC).

 

              Cela étant, la question peut demeurer indécise, l’appel, manifestement infondé, devant quoi qu’il en soit être rejeté pour les motifs exposés dans les considérants qui vont suivre.

 

1.3              La question se pose également de savoir si les conclusions de l'appelant, assisté d'un mandataire professionnel, tendant à la suspension, voire à l'annulation de la décision entreprise, sont recevables au regard des exigences en la matière.

 

              Vu la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du
8 avril 2013 consid. 2.2 ; 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379
consid. 1.3, JdT 2012 III 23). L'absence de conclusions en réforme ne fait, dans un tel cas, pas obstacle à l'entrée en matière sur le recours, qui sera rejeté si le moyen d'ordre formel est écarté (TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3).

 

              En revanche, l'appelant ne peut se borner à des conclusions en annulation afin qu'il soit procédé à des mesures d'instruction, dès lors que l'autorité d'appel peut administrer elle-même des preuves ; peu importe qu'il se prévale du principe de la double instance (TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Lorsque la partie invoque une violation de son droit d'être entendu et conclut à l'annulation, l'appel est recevable, sans que des conclusions réformatoires ne soient exigées. La question de savoir si des conclusions réformatoires ont été déposées ne se pose que si l'autorité d'appel envisage de guérir elle-même le vice et entend réformer elle-même (TF 5A485/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.3).

 

              En l'espèce, l'examen des conclusions de l'appel à la lumière de la motivation de l'acte d'appel laisse apparaître que l'appelant conclut principalement à l'annulation du jugement entrepris (4) après avoir conclu à sa suspension (3). Or, il ressort des trois premiers moyens invoqués (« A. Des conventions entre les Parties ; B. Du droit d'une partie des bénéfices de la Buvette à l'Appelant (sic) ; C. De l'authenticité des pièces 23 et 24, de leur remise en cause et de leur force ») que l’appel est formé en raison de griefs tenant principalement à la violation du droit. S’agissant de griefs ayant trait au fond de la cause, l’absence de conclusion réformatoire interpelle, ce d’autant que l'autorité d'appel peut administrer elle-même les preuves et partant guérir le vice. La conclusion tendant à « débouter tout opposant de toute autre conclusion » (6), qui suit celle du « renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction complète de la cause » (5), ne permet pas davantage de reconnaître sans équivoque que l'appelant considérerait qu'il a la légitimation active, de sorte que ses conclusions devraient être rejetées (TF 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 3, SJ 2013 I 511), ce d'autant que l'appelant invoque un quatrième grief, à savoir la violation de son droit d'être entendu en lien avec les pièces 23 et 24 et le témoignage requis de Me [...], ancien conseil des parties, qui n'a pas été entendu par l’autorité intimée.

 

              Quoi qu'il en soit, même à supposer recevables les conclusions en annulation, à défaut de toute conclusion réformatoire de l'appel, celui-ci doit de toute manière être rejeté au fond pour les motifs qui vont suivre.

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les réf. citées).

 

2.2              Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

 

              En l’espèce, l’appelant a produit un bordereau de pièces comprenant, outre des pièces de forme, une pièce nouvelle, soit un mandat de comparution délivré le 25 février 2019 à son encontre (P. 61). Dès lors que cette pièce est postérieure au jugement entrepris, elle est recevable.

 

 

3.

3.1              L’appelant invoque une violation de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Il fait valoir que cette disposition n’exclut pas la preuve par indices et que les autres conventions passées entre les parties, orales ou écrites, pour l’exploitation des boutiques «  [...]» ou les ventes par internet, par voie d’enchères publiques ou dans des centres commerciaux sont par conséquent des éléments à prendre en considération pour statuer sur l’existence d’une relation contractuelle entre les parties concernant l’exploitation de la Buvette [...]. En effet, il aurait toujours été convenu dans le cadre de ces autres conventions que les bénéfices seraient répartis à parts égales entre les parties, ce qui tendrait à démontrer qu’il devait en aller également de même en ce qui concerne la buvette.

 

3.2              L'art. 8 CC prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; 129 III 18 consid. 2.6). On déduit également de l'art. 8 CC un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; 126 Ill 315 consid. 4a). En particulier, le juge enfreint cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591
consid. 5.4 ; 114 II 289 consid. 2a). En revanche, l'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519
consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 Ill 22
consid. 2d ; 127 III 248 consid. 3a ; 127 III 519 consid. 2a). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau ne se pose plus (ATF 129 III 271 consid. 2b/aa in fine) et devient sans objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa in fine; 122 III 219 consid. 3c p. 223 s). Seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves est alors recevable (cf. ATF 127 III 519 consid. 2a ; 122 III 219 consid. 3c).

 

3.3              En l’espèce, sous couvert du grief tiré de la violation de l’art. 8 CC, l’appelant critique en réalité l’appréciation des preuves par le premier juge, en se contentant d’opposer sa propre appréciation des faits à celle retenue par l’autorité intimée. Selon l'appelant, si ces conventions ne constituent pas des preuves classiques, elles constitueraient a minima des indices d'une relation contractuelle entre les parties concernant l’exploitation de la buvette et la répartition à parts égales des bénéfices générés par cette activité. On ne voit cependant pas que ces autres conventions puissent constituer des indices pour la prétendue relation litigieuse, ces conventions permettant tout au plus de retenir l’existence de relations d’affaires entre les parties qui ne concernent précisément pas l’exploitation de la buvette. La manière dont le premier juge a apprécié les preuves ne prête ainsi pas le flanc à critique, les moyens de preuve offerts par l’appelant ne permettant nullement de retenir l'existence d’un contrat de société simple concernant la buvette ni, a fortiori, d’une convention de partage des bénéfices à parts égales entre les parties.

 

              Le moyen doit dès lors être rejeté.

 

 

4.

4.1              L’appelant conteste que le contrat de société simple conclu entre H.________ et l’intimé pour l’exploitation de la Buvette [...] exclue l’existence d’une autre société simple ayant pour but l’exploitation de la même buvette, telle celle invoquée à l’appui de sa demande en reddition de comptes. Il allègue être associé à l'intimé sous la forme de la société simple pour toutes les affaires menées en commun ou par l'un d'entre eux. S'agissant de la buvette en question, il aurait été prévu que les bénéfices de l'exploitation seraient partagés en deux entre H.________ (et son fils la première année) pour moitié, d’une part, ainsi qu’entre l'appelant et l'intimé, d’autre part, l'appelant devant en contrepartie s'occuper seul des autres affaires et libérer ainsi l'intimé pendant toute la période d'ouverture de la buvette.

 

4.2              L'appelant se borne cependant à se référer aux allégués de sa demande, ce qui est manifestement insuffisant pour établir l'existence d'un accord entre les parties à cet égard. Il en est également ainsi lorsqu'il soutient qu'il aurait participé en tant que société simple [...] à l'exploitation de la buvette avec l'associée H.________. Partant, on ne voit pas que le premier juge, qui s'est appuyé sur l’extrait à l’en-tête de l’Office fédéral de la statistique faisant état de l'existence d'un contrat de société simple entre le seul intimé et H.________, aurait mal constaté les faits, voire violé le droit en retenant en définitive l'absence de société simple entre l'appelant et l'intimée. Au demeurant, s'agissant de la prétendue violation du droit, l'appelant ne saurait rien déduire en sa faveur de l'extrait cité de la doctrine, selon lequel « d’autres communautés de personnes, sans réalité propre, comme la société simple, peuvent également être liées à une société simple, mais du fait du défaut de réalité propre de celle-ci, chaque membre de la communauté devient nécessairement conjointement membre de l’autre société simple » (Pascal Montavon, Michael Montavon, Rémy Buchler, Ivan Jabbour, Alban Matthey, Jeremy Reichlin, Abrégé de droit commercial, Droit et Entreprises, 6e éd, Zurich 2017, n. 2.1). A supposer que le premier juge ait erré en retenant que l’art. 536 CO (prohibition de concurrence) ferait obstacle à l’existence d’un second contrat de société simple entre les parties pour l’exploitation de la buvette, cela ne permet pas encore de retenir que les parties auraient effectivement conclu un tel contrat, ni a fortiori qu’elles auraient convenu de partager par moitié les bénéfices générés par cette activité.

 

              Le grief doit donc être rejeté.

 

 

5.

5.1              L'appelant fait valoir que le premier juge aurait violé l'art. 180 al. 1 CPC, qui prévoit que les titres peuvent être produits en original ou en copie. Dès lors que l’intimé a contesté dans ses déterminations du 22 janvier 2019 l’authenticité des pièces 23 et 24, soit deux procurations de l’Ordre des avocats de Genève qui auraient été complétées et signées conjointement par les parties, il incombait au premier juge soit d’écarter cette contestation, soit d’en ordonner la vérification. S’agissant de pièces essentielles, celui-ci ne pouvait se borner, comme il l’a fait, à reprendre les considérants en la matière de l'arrêt rendu par la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice de Genève, ce d’autant plus que ce tribunal n’aurait pas statué au fond sur les pièces 23 et 24.

 

5.2              L'appelant, sous couvert de la violation du droit, s'en prend une fois de plus à l'appréciation des preuves par le premier juge. Ce faisant, il perd de vue que le premier juge s’est forgé une conviction quant à l’existence ou l’inexistence d’un contrat de société simple entre les parties en ne se fondant pas uniquement sur l’arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du Canton de Genève, qui ne s’avère pas en soi décisif, mais sur l’ensemble des éléments au dossier, tels les extraits de compte du défendeur auprès de [...] et d' [...], les virements en faveur de « [...] », l'extrait de l'Office fédéral de la statistique, les courriers de la Commune de [...] des 26 mai 2016 et 5 octobre 2017, les factures produites par l'intimé et le site internet de cette commune.

 

              Or, tous ces éléments ne permettent pas de considérer que l’appelant aurait apporté la preuve de l'existence d'une société simple entre les parties s'agissant de l’exploitation de la Buvette [...], en particulier en ce qui concerne la répartition par moitié du bénéfice entre eux. L’appréciation du premier juge quant à la force probante des pièces 23 et 24 prête d’autant moins le flanc à la critique qu’il ne s’est pas borné à reprendre les considérations émises dans l’arrêt genevois mais a indiqué à ce propos qu’il suffisait d’insister sur le fait qu'on ignorait le contexte dans lequel ces procurations avaient été établies pour exclure toute force probante de ces pièces sur la question de l'exploitation en société simple de la buvette par les parties. Les explications de l'appelant quant au volet pénal du conflit qui oppose les parties, notamment quant aux circonstances dans lequel a été rendu l’arrêt précité et à l’annonce du dépôt d’une seconde plainte pénale à l'encontre de l'intimé et de son conseil n’apparaissent au demeurant pas de nature à modifier le résultat de l’appréciation des preuves ; elles ne permettent nullement d'établir que les parties auraient conclu un contrat de société simple s'agissant de l’exploitation de la buvette en question, ni a fortiori qu'ils auraient prévu une répartition par moitié des bénéfices de ladite buvette.

 

              II s'ensuit que le grief de la violation du droit (181 CPC) doit être rejeté, de même que la requête en suspension de la cause civile (art. 126 CPC) jusqu'à droit connu sur la procédure pénale pendante devant le Ministère public central du Canton de Vaud.

 

 

6.

6.1              Dans un dernier grief, l'appelant fait valoir la violation de son droit d'être entendu. Il reproche au premier juge de ne pas avoir procédé à l'audition de nombreux témoins et en particulier de Me [...], ancien conseil des deux parties, lequel serait au courant de toutes leurs affaires.

 

6.2              Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; ATF 124 I 49 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a).

 

 

              Sous l’angle de la procédure, le droit d’être entendu des parties (rappelé formellement à l’art. 53 al. 1 CPC) inclut celui de faire administrer des preuves à l'appui de ses demandes ou défenses en justice (Schweizer, CR-CPC,
n. 1 ad art. 152 CPC). Selon l'art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le Tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette disposition, qui garantit le droit – non absolu – à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a le droit de faire administrer une preuve qu'elle propose. Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé (ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6) ; en d’autres termes, le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire, c’est-à-dire inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective) (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.3 ad art. 152 CPC).

 

              Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ;
TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, RSPC 2017 p. 313). La réparation de la violation du droit d'être entendu par l’autorité de recours doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (ATF 137 I 195 consid. 2.3 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée).

 

6.3              En l’espèce, l’appelant se borne à alléguer que « de nombreux témoins peuvent cependant attester de son travail pour et à cette buvette » sans même indiquer qui seraient ces témoins ni fournir le moindre motif propre à démontrer la pertinence de tels moyens de preuve, un simple renvoi aux écritures de première instance ne suffisant au surplus pas à démontrer que des offres essentielles pour le sort de la cause auraient été indûment écartées par le premier juge. L’appelant ne démontre pas davantage qu’une audition de Me [...] serait utile à l’instruction du dossier.

 

              On ne discerne dès lors aucune violation du droit d’être entendu ou du droit à la preuve de l’appelant. La manière dont le premier juge a apprécié les offres de preuve de l’appelant ne prête en tout cas pas le flanc à la critique. Comme on l’a vu, on ne saurait lui reprocher d’avoir retenu, sur la base des pièces figurant au dossier, que l’existence d’une relation contractuelle entre parties liée à l’exploitation de la Buvette [...], en particulier d’un supposé droit de l’appelant sur une partie des bénéfices de la buvette, n’était pas établie. Le premier juge ayant pris appui sur ces éléments de preuve pour forger son intime conviction (cf. consid. 5.2 ci-dessus), il pouvait dès lors se dispenser d’administrer d’autres moyens de preuve, tels les auditions requises.

 

 

7.

7.1              En conclusion, l’appel, manifestement infondé (art. 312 al. 1 CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement entrepris confirmé.

 

              L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Sa cause apparaissant dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), il y a lieu de rejeter cette requête.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              La requête de suspension de cause est rejetée.

 

              II.              L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              III.              Le jugement préjudiciel est confirmé.

 

              IV.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cent francs), sont mis à la charge de l’appelant M.________.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Gabriele Sémah (pour M.________),

‑              Mme Rachel Cavargna Deblüe (pour B.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :