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TRIBUNAL CANTONAL |
JS17.020571-191098-191099 622 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 29 novembre 2019
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Composition : M. Colombini, juge délégué
Greffière : Mme Gudit
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Art. 170, 178, 179 et 298 al. 2ter CC
Statuant sur les appels interjetés par L.________, à [...], et F.________, à [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 4 juillet 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 4 juillet 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge) a confirmé que l’autorité parentale sur les enfants V.________, né le [...] 2009, et A.________, né le [...] 2015, était attribuée conjointement à leurs parents F.________ et L.________ (I), a dit que la garde des enfants serait exercée de manière alternée par les parents, dès le 1er juillet 2019, selon les modalités suivantes, à défaut d’autre entente entre leurs parents : les lundis et mardis chez leur père, les jeudis et vendredis chez leur mère, les mercredis, ainsi que du vendredi à 18 h 00 jusqu’au lundi matin, alternativement chez chacun de leurs parents, le transfert des enfants ayant lieu chez le parent d’accueil ou directement à l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires officielles et des jours fériés, en alternance, le transfert des enfants ayant lieu dans un lieu public du choix des parents (II), a fixé le domicile administratif des enfants chez leur mère (III), a exhorté les parties à entreprendre un travail de coparentalité (IV), a dit que la mère contribuerait à l’entretien de V.________ par le régulier versement d’une pension de 469 fr. 50, dès et y compris le 1er janvier 2019 jusqu’au 30 juin 2019, puis de 1'167 fr. 45, dès et y compris le 1er juillet 2019, la moitié des allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains du père (V), a fixé le montant assurant l’entretien convenable de V.________ à 1'254 fr. 45 par mois jusqu’au 30 juin 2019, puis de 1'619 fr. 70 dès le 1er juillet 2019, hors allocations familiales (VI), a dit que la mère contribuerait à l’entretien d’A.________ par le régulier versement d’une pension de 1'295 fr. 50 du 1er janvier au 30 juin 2019, puis de 1'167 fr. 45 dès le 1er juillet 2019, la moitié des allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains du père (VII), a fixé le montant assurant l’entretien convenable d’A.________ à 2'920 fr. 40 par mois du 1er janvier au 30 juin 2019, puis à 2'442 fr. 65 dès le 1er juillet 2019, hors allocations familiales (VIII), a ordonné à l’épouse d’informer immédiatement son mari de toute modification de ses revenus (IX), a confirmé la mesure de protection au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en cours auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), ORMP de l’Ouest (XI ; ndr : absence de chiffre X du dispositif), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de l’épouse à une décision ultérieure (XII), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV).
S’agissant de la question de la garde sur les enfants, le premier juge a retenu, sur la base des constatations du SPJ, que les époux apparaissaient tous deux comme de bons parents, attentifs à leurs fils, et qu’ils présentaient des capacités éducatives adéquates. Il a estimé que la mise en place d’une garde alternée, selon les modalités proposées par le SPJ, était opportune afin d’assurer un cadre clair et rassurant pour les deux enfants. Le premier juge a arrêté le revenu mensuel moyen net de l’époux à 2'266 fr. 50 et son minimum vital à 3'946 fr. 40. Pour l’épouse, il a retenu un salaire mensuel net moyen de 6'020 fr. entre les mois de janvier à juin 2019, puis de 6'761 fr. au moins par mois dès le 1er juillet 2019, et des charges incompressibles de 4'255 fr. pour la première période et de 3'524 fr. pour la seconde. S’agissant d’un compte bancaire ouvert au nom de l’épouse auprès de la [...], le premier juge a retenu que l’existence, le montant et le dépôt des fonds litigieux auprès de cet établissement bancaire étaient établis. Il a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’anticiper le règlement du régime matrimonial et de prendre des mesures au sujet de cet argent, tout en soulignant que l’épouse avait l’interdiction d’en disposer sans le consentement de son conjoint et qu’elle serait responsable de tout dommage si les fonds venaient à disparaître.
B. a) Par acte du 15 juillet 2019, L.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres V, VI, VII, VIII, IX et XII de son dispositif en ce sens qu’elle contribue à l’entretien des enfants par le régulier versement d’une pension de 745 fr. pour V.________ et de 1'020 fr. pour A.________, dès et y compris le 1er janvier 2019 et jusqu'au 30 juin 2019, puis de 501 fr. pour V.________ et 493 fr. pour A.________, dès et y compris le 1er juillet 2019, la moitié des allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains du père (1 et 3), que le montant assurant l’entretien convenable de chacun des enfants soit arrêté, du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019, à 887 fr. 70 par mois pour V.________ et à 1'164 fr. 65 par mois pour A.________, et dès le 1er juillet 2019, à 953 fr. 25 par mois pour V.________ et à 928 fr. 25 pour A.________, hors allocations familiales (2 et 4), que son droit de modifier ses conclusions après réception de son taux d’imposition dès le 1er juillet 2019 soit réservé (5), que la décision sur indemnité d’office du conseil de F.________ soit renvoyée à une décision ultérieure (6) et que les chiffres I, II, III, IV, XI, XIII et XIV du dispositif soient confirmés pour le surplus. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation des chiffres V, VI, VII, VIII, IX et XII du dispositif et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi qu’à la confirmation des chiffres I, II, III, IV, XI, XIII et XIV du dispositif pour le surplus.
A l’appui de son appel, L.________ a produit un bordereau de quatre pièces.
Par acte du 15 juillet 2019, F.________ a également formé appel contre le prononcé précité et a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation et à la mise à néant du prononcé entrepris, sous réserve des chiffres IV, IX et XI (1), à ce que la mère soit condamnée à payer en ses mains, à titre de contribution à l'entretien de V.________, par mois d'avance, au plus tard le 1er de chaque mois, allocations familiales dues en sus, la somme de 2'031 fr. 55 des mois de mai à septembre 2018 (2), à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 2'031 fr. 55 pour la même période (3), à ce que la mère soit condamnée à payer à titre de contribution à l'entretien de V.________, en ses mains, par mois d'avance, au plus tard le 1er de chaque mois, allocations familiales dues en sus, la somme de 1'405 fr. 55 dès le mois d'octobre 2018 (4), à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 1'405 fr. 55 dès le même mois (5), à ce que la mère soit condamnée à payer, à titre de contribution à l'entretien d’A.________, en ses mains, par mois d'avance, au plus tard le 1er de chaque mois, allocations familiales dues en sus, la somme de 2'308 fr. 50 des mois de mai à septembre 2018 (6), à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 2'308 fr. 50 pour la même période (7), à ce que la mère soit condamnée à payer à titre de contribution à l'entretien d’A.________, en ses mains, par mois d'avance, au plus tard le 1er de chaque mois, allocations familiales dues en sus, la somme de 1'405 fr. 55 dès le mois d'octobre 2018 (8), à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 2'287 fr. 15 des mois de mai à septembre 2018 (sic ; 9), à ce que L.________ soit condamnée à payer à titre de contribution à l'entretien de l’appelant, par mois d'avance, au plus tard le 1er de chaque mois, la somme de 447 fr. 30 des mois de mai à septembre 2018 (10), à ce qu’ordre soit donné à L.________ de se conformer au chiffre XI du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 24 avril 2018, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui punit celui qui ne se conforme pas à une décision de justice (11), à ce qu’elle soit condamnée à une peine d'ordre de 3'000 fr. (12), à ce qu’elle soit condamnée à une amende d'ordre de 500 fr. pour chaque jour d'inexécution du prononcé d'exécution à intervenir dès la notification à elle-même dudit prononcé (13), à ce que le prononcé rendu le 10 octobre 2018 soit confirmé pour le surplus (14) et à ce que toute autre ou contraire conclusion soit rejetée (15). Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation et à la mise à néant du prononcé entrepris et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour qu'elle statue dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
A l’appui de son appel, F.________ a produit un bordereau de deux pièces.
Par réponse du 17 septembre 2019, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par F.________ dans son appel du 15 juillet 2019 (I) et a reconventionnellement rappelé les conclusions prises à titres principal et subsidiaire dans son appel du 15 juillet 2019. Très subsidiairement, pour le cas où l’appel de F.________ serait admis s’agissant de la garde, elle a conclu à ce qu’elle contribue à l’entretien des enfants par le régulier versement d’une pension de 700 fr. pour chacun d’eux, dès le 1er juillet 2019, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains du père (VIII et X), et à ce que le montant assurant l’entretien convenable des enfants soit arrêté à 890 fr. pour V.________ et à 872 fr. pour A.________ dès le 1er juillet 2019, allocations familiales dues en sus (IX et XI).
A l’appui de sa réponse, L.________ a produit un bordereau de quatre pièces.
Par réponse du 17 septembre 2019, F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de L.________ (1) et a modifié les conclusions prises dans son appel du 15 juillet 2019 en ce sens que celle-ci soit condamnée à payer en ses mains, à titre de contribution à l'entretien de V.________, par mois d'avance, au plus tard le 1er de chaque mois, allocations familiales dues en sus, la somme de 1'781 fr. 55 des mois de mai à septembre 2018 (3), que l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 1'781 fr. 55 pour la même période (4), que la mère soit condamnée à payer à titre de contribution à l'entretien de V.________, en ses mains, par mois d'avance, au plus tard le 1er de chaque mois, allocations familiales dues en sus, la somme de 1'211 fr. 55 dès le mois d'octobre 2018 et jusqu'au mois de décembre 2018 (5), que l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 1'211 fr. 55 pour la même période (6), que la mère soit condamnée à payer à titre de contribution à l'entretien de V.________, en ses mains, par mois d'avance, au plus tard le 1er de chaque mois, allocations familiales dues en sus, la somme de 1'830 fr. 50 dès le mois de janvier 2019 (7), que l'entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 1'830 fr. 50 dès le même mois (8), que la mère soit condamnée à payer en ses mains, à titre de contribution à l'entretien d’A.________, en ses mains, par mois d'avance, au plus tard le 1er de chaque mois, allocations familiales dues en sus, la somme de 1'509 fr. 45 des mois de mai à septembre 2018 (9), que l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 1'509 fr. 45 pour la même période (10), que la mère soit condamnée à payer à titre de contribution à l'entretien d’A.________, en ses mains, par mois d'avance, au plus tard le 1er de chaque mois, allocations familiales dues en sus, la somme de 1'487 fr. 55 dès le mois d'octobre 2018 et jusqu'au mois de décembre 2018 (11), que l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 1'487 fr. 55 pour la même période (12), que la mère soit condamnée à payer à titre de contribution à l'entretien d’A.________, en ses mains, par mois d'avance, au plus tard le 1er de chaque mois, allocations familiales dues en sus, la somme de 1'932 fr. 45 du mois de janvier au mois de juin 2019 (13), que l'entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 1'932 fr. 45 pour la même période (14), que la mère soit condamnée à payer à titre de contribution à l'entretien d’A.________, en ses mains, par mois d'avance, au plus tard le 1er de chaque mois, allocations familiales dues en sus, la somme de 1'813 fr. 50 dès le mois de juillet 2019 (15), que l'entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 1'813 fr. 50 dès le même mois (16), que L.________ soit condamnée à payer à titre de contribution à l'entretien de l’appelant, par mois d'avance, au plus tard le 1er de chaque mois, la somme de 1'146 fr. 70 des mois de mai à septembre 2018 (17) et la somme de 80 fr. à compter du mois de juillet 2019 (18), qu’ordre soit donné à L.________ de se conformer au chiffre XI du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 avril 2018, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP, qui punit celui qui ne se conforme pas à une décision de justice (19), qu’elle soit condamnée à une peine d'ordre de 3'000 fr. (20), qu’elle soit condamnée à une amende d'ordre de 500 fr. pour chaque jour d'inexécution du prononcé d'exécution à intervenir dès la notification à elle-même dudit prononcé (21), que le prononcé rendu le 10 octobre 2018 soit confirmé pour le surplus (20) et que toute autre ou contraire conclusion soit rejetée (23). Subsidiairement, l’appelant a conclu au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour qu'elle statue dans le sens des considérants de l'autorité d'appel (24).
A l’appui de sa réponse, F.________ a produit un bordereau de trois pièces.
Par réponse du 17 septembre 2019, le SPJ a conclu à l’admission de l’appel déposé par F.________ (I), à la modification des chiffres II et III du dispositif du prononcé entrepris en ce sens que la garde des enfants V.________ et A.________ soit confiée à leur père (II.II), à ce que la mère bénéficie d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parents et, à défaut d’entente, à ce qu’elle puisse avoir les enfants auprès d’elle un week-end sur deux, du jeudi matin au dimanche soir, ainsi que du mercredi au vendredi soir, les semaines où elle ne les aurait pas le week-end qui suit (II.III), et à la confirmation du prononcé entrepris pour le surplus (III).
Par courrier du 26 septembre 2019, l’appelante s’est déterminée sur la réponse du SPJ.
Par courrier du 30 septembre 2019, l’appelant s’est déterminé sur le courrier du 26 septembre 2019 de l’appelante.
b) Les deux appelants ont requis l’octroi de l’effet suspensif concernant l’exécution du prononcé entrepris.
Par ordonnance du 17 juillet 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête déposée par l’appelante et a précisé que les frais et dépens de la décision suivraient le sort de la cause.
Par courrier du 18 juillet 2019, l’appelant a transmis au juge délégué une copie d’un échange de courriers entre le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et l’Office du contrôle des habitants de la Commune de [...].
Le 19 juillet 2019, l’appelante a conclu à l’irrecevabilité de l’effet suspensif requis par l’appelant, subsidiairement à son rejet. Sur le fond, elle a également conclu à l’irrecevabilité de l’appel déposé par F.________, à tout le moins concernant les points relatifs au droit de garde.
Par ordonnance du 19 juillet 2019, le juge délégué a admis la requête d’effet suspensif de l’appelant concernant la garde sur les enfants et le domicile administratif de ceux-ci et a dit que les frais judiciaires et les dépens de la décision suivraient le sort de cause.
c) Les deux parties ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 29 juillet 2019, le juge délégué a rejeté la requête d’assistance judiciaire de l’appelante (I), a imparti à celle-ci un délai au 20 août 2019 pour effectuer l’avance des frais judiciaires de la procédure d’appel, par 600 fr. (II), et a rendu l’ordonnance sans frais (III).
Par ordonnance du 3 septembre 2019, le juge délégué a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15 juillet 2019 dans la procédure d’appel et a désigné Me Gilles Davoine comme conseil d’office.
d) Par avis du 30 septembre 2019, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1. L.________, née [...] le [...] 1980, de nationalité [...], et F.________, né le [...] 1975, ressortissant du [...], se sont mariés le [...] 2002 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union :
- V.________, né le [...] 2009 ;
- A.________, né le [...] 2015.
Les époux se sont installés en Suisse en 2014.
2. A l’occasion d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale le 20 juillet 2017, les parties ont passé une convention, ratifiée séance tenante par le premier juge pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Les époux L.________ et F.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée.
II. L.________ s’engage à ne pas disposer des fonds communs (soit au 21 avril 2017, un montant de 2'086'015.66 couronnes norvégiennes) qui sont déposés sur le compte n° IBAN [...] ouvert auprès la [...], et à faire le nécessaire auprès dudit établissement pour procéder au blocage de ce compte dont elle enverra copie aux conseils respectifs des parties.
III. Les parties s’engagent à entreprendre rapidement une thérapie familiale ».
3. Par courrier du 9 août 2017, le premier juge a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 8 août 2017 par l’épouse et tendant à ce qu’elle obtienne la garde exclusive sur les enfants jusqu’au 31 août 2017.
Par courrier du 18 août 2017, le premier juge a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par l’époux le 16 août 2017, tendant à ce qu’il soit fait ordre à l’épouse de ramener immédiatement les enfants au domicile conjugal auprès de lui, sous la menace de l’art. 292 CP.
4. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 août 2017, le premier juge a, en substance, confié la garde sur les enfants à leur père (I), a dit que la mère bénéficierait d’un droit de visite à exercer d’entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, elle pourrait avoir ses enfants auprès d’elle, à charge pour elle de les prendre là où ils se trouvent et de les y ramener, chaque semaine du jeudi après la crèche pour A.________ et à la sortie de l’école pour V.________, jusqu’au vendredi soir à 18 h 00, un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à la même heure, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (II), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à l’époux, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges dès la séparation effective (III), a imparti à l’épouse un délai de deux mois dès la notification de l’ordonnance pour quitter le domicile conjugal, en remettant les clés à son époux (IV), a dit que l’épouse contribuerait à l’entretien des enfants par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 1'930 fr. chacun, allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’époux, dès la séparation effective, en précisant que le total des coûts directs et de prise en charge des enfants nécessaires à assurer leur entretien convenable s’élevait à 2'850 fr. par mois pour V.________ et à 3'676 fr. par mois pour A.________ (V et VI), et a dit que l’épouse devait restituer immédiatement à l’époux les passeports [...] des enfants (VII).
5. Par courrier du 29 août 2017, le Centre d’accueil [...] a attesté que l’épouse et ses deux enfants séjournaient au centre depuis le 16 août 2017 et pour une durée indéterminée.
Par décision du 31 août 2017, le premier juge a constaté que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 août 2017 était exécutoire (I) et a ordonné à l’épouse de remettre immédiatement les enfants à leur père, au domicile conjugal, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (II).
Par courrier du 26 septembre 2017, le premier juge a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par l’épouse le 22 septembre 2017, relative à l’exécution de son exercice du droit de visite sur les enfants.
Par courrier du 19 octobre 2017, le premier juge a pris acte du retrait de la requête d’exécution déposée par l’épouse le 22 septembre 2017.
Par arrêt du 21 novembre 2017, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par l’épouse contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 août 2017 et a confirmé ledit prononcé.
6. Le 24 novembre 2017, l’épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, qu’elle a complétée le 26 janvier 2018 et modifiée le 12 février 2018.
A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 février 2018, les parties ont passé une convention, ratifiée séance tenante par le premier juge pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, prévoyant ce qui suit :
« I. Parties requièrent la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation auprès du SPJ.
II. Parties conviennent de la mise en place d’une mesure de protection de l’art. 307 al. 1 CC auprès du SPJ.
III. Parties conviennent de reprendre sans délai la thérapie familiale auprès de l’UCCF [ndr : Unité de consultation pour le couple et la famille] ».
Par prononcé du 24 avril 2018, le premier juge, statuant par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, a dit que l’épouse contribuerait à l'entretien de V.________, pour les mois de novembre et décembre 2017, par le versement d'une pension de 2'130 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable en mains de l’époux dès notification de la décision (I), a dit que l’entretien convenable de V.________ pour le mois de janvier 2018 s’élevait à 2'606 fr. 80, allocations familiales par 300 fr. non déduites (II), a dit que l’entretien convenable de V.________, dès le mois de février 2018, s’élevait à 2'900 fr. 50 par mois, allocations familiales par 300 fr. non déduites (III), a dit que l’épouse contribuerait à l'entretien de V.________ pour les mois de janvier et février 2018 par le versement d'une pension de 2'115 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable en mains du père dès notification de la décision (IV), a dit que l’épouse contribuerait à l'entretien de V.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1’015 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains du père, dès et y compris le 1er mars 2018 (V), a dit que l’épouse contribuerait à l'entretien d’A.________, pour les mois de novembre et décembre 2017, par le versement d'une pension de 2'110 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable en mains du père dès notification de la décision (VI), a dit que l’entretien convenable de l’enfant A.________ pour le mois de janvier 2018 s’élevait à 2'883 fr. 75, allocations familiales par 300 fr. non déduites (VII), a dit que l’entretien convenable de l’enfant A.________ dès le mois de février 2018 s’élevait à 3'177 fr. 45 par mois, allocations familiales par 300 fr. non déduites (VIII), a dit que l’épouse contribuerait à l'entretien d’A.________, pour les mois de janvier et février 2018, par le versement d'une pension de 2’115 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable en mains du père dès notification de la décision (IX), a dit que l’épouse contribuerait à l'entretien d’A.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1’015 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable le premier de chaque mois en mains de l’époux, dès et y compris le mois de mars 2018 (X), a ordonné à l’épouse de faire bloquer le compte IBAN [...] ouvert à son nom auprès de la [...] (XI), a renvoyé la décision sur l'indemnité d'office du conseil de l’époux à une décision ultérieure (XII), a rendu le prononcé sans frais judiciaires ni dépens (XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV).
7. Le 17 juillet 2018, le SPJ, par son Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS), a rendu un rapport d’évaluation. En annexe, il a joint un courriel envoyé le 18 avril 2018 par N.________, psychologue de V.________, une lettre rédigée le 17 mai 2018 par le Département de psychiatrie, secteur psychiatrique Ouest, Psychiatrie adulte, Consultation couple et famille, au sujet de la thérapie coparentale entre les parties, ainsi qu’une lettre rédigée par le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, en réponse à un mail du 1er mai de [...], assistante sociale auprès du SPJ. Le rapport expose notamment ce qui suit :
« SYNTHESE ET DISCUSSION :
A l’heure actuelle, les relations parentales s’avèrent toujours extrêmement complexes. Mme et M. [...] ne parviennent pas à communiquer dans l’intérêt de leurs enfants. Individuellement, ils apparaissent comme de bons parents, attentifs à leurs fils, et dont les capacités éducatives sont adéquates. Ils ont tous les deux la volonté de faire au mieux pour V.________ et A.________, malgré leurs accusations et reproches mutuels.
Nonobstant, la coparentalité reste problématique puisqu’elle est entravée par un conflit conjugal majeur, délétère au bien-être des garçons, en particulier pour V.________, qui a été hospitalisé suite à « une détresse psychologique très importante ». Plusieurs professionnels ont relevé l’implication de ce dernier dans un fort conflit de loyauté, dont il est impératif de l’en dégager.
Les parents ont conscience – puisqu’ils le verbalisent – que leur aîné est mêlé à leur querelle et qu’il en souffre. Ils ne réalisent toutefois pas qu’ils en sont co-responsables, s’accusant réciproquement d’aliénation parentale ; aucun d’eux ne parvient à protéger V.________. A.________ semble moins impacté en raison de son jeune âge. Nous nous inquiétons néanmoins de son évolution si les tensions parentales ne s’apaisent pas. Au vu de la lourdeur de la situation qui pèse sur les enfants, nous ne cachons pas que la question du placement s’est posée. Aussi, nous préconisons l’instauration d’une mesure de protection au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CCS afin de veiller à l’évolution de la situation.
Présentement, nous constatons qu’il y a un grand enjeu autour de la garde, puisque celle-ci est étroitement liée aux questions financières. Durant toute l’évaluation, les parents ont fortement mis en avant ce point, que nous avons délibérément écarté pour nous centrer uniquement sur l’intérêt des enfants.
Monsieur, qui se méfie de son épouse, se montre rigide quant aux modalités de la prise en charge. Il est très strict quant au respect du cadre et n’accepte pas de modification. Par ailleurs, il peine à percevoir les efforts de la mère, interprétant ses actions de manière négative (ex. passage des enfants). L’organisation actuelle est, pour lui, satisfaisante. A l’inverse, Madame paraît plus souple, se pliant davantage aux souhaits des garçons. Elle estime qu’une garde partagée leur serait bénéfique ; point sur lequel elle est plus ouverte que le père.
Au vu de l’attitude des garçons, nous sommes d’avis que ceux-ci ont besoin de rencontrer plus fréquemment leur mère. En effet, lors du passage du 23.05.2018, A.________, en pleurs, ne souhaitait pas quitter Madame. A la crèche, il la réclame souvent. « Il semble plus joyeux » quand c’est elle qui vient le récupérer. Selon Mme N.________, V.________ « souffre de ne plus voir sa maman tous les jours ». Lorsqu’il doit retourner chez son père, les moments de départ sont très compliqués. Une garde plus équitable pourrait certainement atténuer le mal-être de V.________ et le soulager.
A noter encore que la question de la résidence administrative des enfants devra être soulevée en audience. Pour notre part, au vu des inconnues liées à la situation de Monsieur, nous considérons que la stabilité des enfants (lieu de vie, école, crèche, amis, etc.) doit prévaloir, afin de ne pas les malmener davantage. Aussi, à l’heure actuelle, étant donné que Madame offre plus de garantie, nous suggérons à votre Autorité de fixer la résidence administrative chez elle.
CONCLUSIONS :
Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de la situation, nous nous permettons de proposer à votre Autorité :
• De mettre en place une garde alternée, en fixant la résidence administrative des enfants auprès de leur mère, selon les modalités suivantes :
- que Monsieur accueille V.________ et A.________ les lundis et mardis et que Madame les reçoive les jeudis et vendredis ;
- que les enfants passent les mercredis alternativement chez l’un et chez l’autre, tout comme les week-ends, du vendredi 18h00 au lundi matin ;
• Pour le passage des enfants, les parents s’organisent pour les récupérer sur les lieux d’accueil. Pendant les vacances ou jours fériés, la transition se fera dans un lieu public de leur choix ;
• D’instaurer une mesure de protection au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 avec pour objectifs :
- de préserver les enfants du conflit parental qui leur est délétère ;
- de veiller à la mise en place et au bon déroulement de la garde alternée ;
- d’accompagner les parents dans leur coparentalité ».
8. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 octobre 2018, les parties ont passé une convention, ratifiée séance tenante par le premier juge pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. F.________ et L.________ conviennent d’exercer les relations personnelles avec leurs enfants V.________, né le [...] 2009, et A.________, né le [...] 2015, comme suit :
- l’autorité parentale demeure conjointe entre les deux parents qui s’engagent à se concerter pour prendre les décisions relatives au quotidien des enfants ;
- la garde des enfants V.________ et A.________ est confiée à F.________ ;
- L.________ bénéficiera sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, elle pourra avoir ses enfants auprès d’elle, à charge pour elle d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux, du jeudi matin à la crèche dès 08h30 au dimanche soir à 18h00, ainsi que du mercredi soir 18h00 au vendredi soir 18h00 les semaines où elle ne les a pas le week-end qui suit ;
- en outre, elle les aura durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
II. Parties requièrent l’instauration d’une mesure de protection au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC auprès du SPJ en faveur des enfants V.________ et A.________ avec pour objectif :
- de préserver les enfants du conflit parental ;
- de veiller à la mise en place et au bon déroulement des relations personnelles ;
- d’accompagner les parents dans leur coparentalité.
III. L.________ s’engage à signer un document autorisant l’assurance maladie des enfants à rembourser les factures directement sur le compte de F.________.
IV. Parties s’engagent à échanger les informations financières actualisées en vue d’une éventuelle révision de la pension ».
9. Par lettre du 11 octobre 2018, complétée le 19 octobre 2018 en ce sens que le mandat était confié à T.________, le premier juge a mandaté le SPJ, ORMP de l’Ouest, pour une mesure de protection au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, avec pour objectifs de préserver les enfants du conflit parental, de veiller à la mise en place et au bon déroulement des relations personnelles entre les parents et les enfants et d’accompagner les parents dans leur coparentalité.
10. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 décembre 2018, l’époux a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. CONDAMNE Madame L.________ à verser à titre de contribution à l’entretien de V.________ la somme de CHF 1'942.50 pour le mois de mai 2018, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable en mains de F.________ dès notification de la décision à intervenir.
II. CONDAMNE Madame L.________ à verser à titre de contribution à l’entretien de V.________ la somme de CHF 2'106.85 pour le mois de juin 2018, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable en mains de F.________ dès notification de la décision à intervenir.
III. CONDAMNE Madame L.________ à verser à titre de contribution à l’entretien de V.________ la somme de CHF 1'614.20 pour le mois de juillet 2018, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable en mains de F.________ dès notification de la décision à intervenir.
IV. CONDAMNE Madame L.________ à verser à titre de contribution à l’entretien de V.________ la somme de CHF 924.40 pour le mois d’août 2018, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable en mains de F.________ dès notification de la décision à intervenir.
V. CONDAMNE Madame L.________ à verser à titre de contribution à l’entretien de V.________ la somme de CHF 1'166.- pour le mois de septembre 2018, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable en mains de F.________ dès notification de la décision à intervenir.
VI. CONDAMNE Madame L.________ à verser à titre de contribution à l’entretien de V.________ la somme de CHF 1'202.25 dès le mois d’octobre 2018, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable le 1er de chaque mois en mains de F.________.
VII. CONDAMNE Madame L.________ à verser à titre de contribution à l’entretien d’A.________ la somme de CHF 2'219.35 pour le mois de mai 2018, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable en mains de F.________ dès notification de la décision à intervenir.
VIII. CONDAMNE Madame L.________ à verser à titre de contribution à l’entretien d’A.________ la somme de CHF 2'383.40 pour le mois de juin 2018, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable en mains de F.________ dès notification de la décision à intervenir.
IX. CONDAMNE Madame L.________ à verser à titre de contribution à l’entretien d’A.________ la somme de CHF 1'891.15 pour le mois de juillet 2018, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable en mains de F.________ dès notification de la décision à intervenir.
X. CONDAMNE Madame L.________ à verser à titre de contribution à l’entretien d’A.________ la somme de CHF 1'451.35 pour le mois de août 2018, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable en mains de F.________ dès notification de la décision à intervenir.
XI. CONDAMNE Madame L.________ à verser à titre de contribution à l’entretien d’A.________ la somme de CHF 1'238.55 pour le mois de septembre 2018, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable en mains de F.________ dès notification de la décision à intervenir.
XII. CONDAMNE Madame L.________ à verser à titre de contribution à l’entretien d’A.________ la somme de CHF 1'202.25 dès le mois d’octobre 2018, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable le 1er de chaque mois en mains de F.________.
XIII. CONDAMNE Madame L.________ à verser à titre de contribution à l’entretien de Monsieur F.________ la somme de CHF 295.10 pour le mois de mai 2018, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable en mains de F.________ dès notification de la décision à intervenir.
XIV. CONDAMNE Madame L.________ à verser à titre de contribution à l’entretien de Monsieur F.________ la somme de CHF 76.20 pour le mois de juin 2018, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable en mains de F.________ dès notification de la décision à intervenir.
XV. CONDAMNE Madame L.________ à verser à titre de contribution à l’entretien de Monsieur F.________ la somme de CHF 732.80 pour le mois de juillet 2018, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable en mains de F.________ dès notification de la décision à intervenir.
XVI. CONDAMNE Madame L.________ à verser à titre de contribution à l’entretien de Monsieur F.________ la somme de CHF 1'485.85 pour le mois d’août 2018, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable en mains de F.________ dès notification de la décision à intervenir.
XVII. ORDRE est donné à Madame L.________ de se conformer au chiffre X du prononcé du 24 avril 2018, sous la menace des peines prévues à l’article 292 CP, qui punit celui qui ne se conforme pas à une décision de justice.
XVIII. CONDAMNER Madame L.________ à une peine de l’ordre de CHF 3'000.-.
XIX. CONDAMNER Madame L.________ à une amende d’ordre de CHF 500.- pour chaque jour d’inexécution du prononcé d’exécution à intervenir dès la notification à Madame L.________ du prononcé d’exécution.
Subsidiairement aux chiffres I à V, VII à XI et XIII à XVI
XX. CONDAMNE Madame L.________ à verser à titre de contribution à l’entretien de V.________ la somme de CHF 1'900.70 pour les mois de mai à septembre 2018, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable en mains de F.________ dès notification de la décision à intervenir.
XXI. CONDAMNE Madame L.________ à verser à titre de contribution à l’entretien d’A.________ la somme de CHF 2'177.65 pour les mois de mai à septembre 2018, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable en mains de F.________ dès notification de la décision à intervenir.
XXI. CONDAMNE Madame L.________ à verser à titre de contribution à l’entretien de Monsieur F.________ la somme de CHF 350.80 pour les mois de mai à août 2018, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable en mains de F.________ dès notification de la décision à intervenir.
XXII. Toutes autres ou contraires conclusions sont rejetées ».
Dans ses déterminations du 20 février 2019, l’épouse a conclu au rejet des conclusions de l’époux et a pris des conclusions reconventionnelles principales (garde exclusive en faveur de la mère et droit de visite du père, II et III) et subsidiaires (garde alternée avec ses modalités), conclusions qu’elle a précisées le 5 avril 2019 (cf. infra ch. 12).
Le même jour, elle a produit un extrait de compte, dont il ressort que les fonds mentionnés dans la convention du 20 juillet 2017 s’élevaient à 2'128'487.52 couronnes norvégiennes (NOK) au 31 décembre 2018 et qu’ils se trouvaient toujours sur le compte concerné.
11. Le premier juge a tenu audience le 27 février 2019 et a suspendu l’audience en informant les parties qu’il rendrait un prononcé s’agissant de la modification des conclusions relatives à la pension et au blocage du compte de l’épouse.
12. Le 5 avril 2019, l’épouse a précisé ses conclusions en ce sens que, principalement, la garde exclusive sur les enfants lui soit confiée (I) et que le père bénéficie d’un droit de visite qui s’exercerait d’entente entre les parties, à défaut à raison d’un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et, alternativement avec elle, à Noël, à Nouvel-An, à Pâques, à l’Ascension, à Pentecôte et au 1er août (II). Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’une garde alternée soit mise en œuvre en ce sens que les enfants soient avec leur père les lundis et mardis, avec leur mère les jeudis et vendredis, à ce qu’ils soient alternativement avec leur père ou leur mère les mercredis et les week-ends du vendredi 18 h 00 au lundi matin et à ce que les parents s’organisent pour récupérer les enfants sur leurs lieux d’accueil, la transition se faisant dans un lieu public de leur choix pendant les vacances et les jours fériés (III).
L’époux s’est déterminé le 9 avril 2019.
13. A l’audience du 10 avril 2019, l’épouse a confirmé les conclusions reconventionnelles II et III de son procédé du 20 février 2019 tendant à la garde exclusive des enfants et, subsidiairement, a adhéré aux conclusions suggérées par le SPJ dans son rapport du 17 juillet 2018. L’époux a conclu au rejet des conclusions de son épouse et au maintien de la garde exclusive. Le premier juge a entendu T.________, assistante sociale auprès du SPJ, et [...], psychologue, en qualité de témoins.
T.________ a notamment déclaré avoir, dans un premier temps, vu les parents et les enfants au SPJ et avoir, par la suite, effectué une visite à domicile chez chacun des parents, en présence des enfants. Elle a indiqué qu’elle avait rencontré V.________ à trois reprises entre la mi-novembre et le mois de décembre 2018, même si l’enfant ne souhaitait pas la voir, le SPJ étant pour lui anxiogène et représentant tout le conflit parental. La témoin a fait savoir qu’elle en avait discuté avec N.________, thérapeute de l’enfant, et que toutes deux avaient tiré les mêmes conclusions, à savoir que V.________ portait le conflit de ses parents et qu’il avait une confusion et une instabilité par rapport aux décisions prises dans le cadre de la séparation. T.________ a expliqué qu’au début, l’enfant n’était pas bien et que lors de sa visite au domicile du père, il voulait soit que les parents se remettent ensemble, soit pouvoir les voir à égalité. Elle a indiqué n’avoir pas constaté chez l’un ou l’autre des parents un enfant avec des signes d’angoisse ou de dépression. La témoin a fait savoir que le 8 avril 2019, lors d’une visite chez le père, elle avait découvert un enfant qui avait envie de lui parler et qui l’avait emmenée dans sa chambre, qui n’était pas fermé à la discussion et qui était souriant. Son frère A.________ était également venu dans la chambre de V.________, hors la présence du père, et les enfants avaient spontanément parlé de leurs hobbys. A la question de savoir comment il se sentait, V.________ avait en substance répondu qu’il s’était habitué à la situation et que cela était en ordre. La curatrice a déclaré qu’A.________, qui s’était montré plus réservé lors de la première rencontre, avait parlé sans arrêt et qu’elle n’avait constaté aucun problème particulier chez cet enfant. Elle a indiqué que, s’agissant d’une garde alternée, elle pensait « qu’il faudrait surtout que les choses se calment » et a expliqué que le travail de la thérapeute avait permis à V.________ de prendre du recul sur le conflit de ses parents et lui avait apporté une certaine stabilité. Ce n’était ainsi pas parce que l’enfant était chez le père qu’il allait bien, mais parce qu’il bénéficiait d’une situation stable et qu’il n’avait pas à se préoccuper chaque jour de l’évolution de la situation. L’enfant avait déclaré qu’il était bien chez son papa et bien chez sa maman et qu’il voudrait que cela continue comme cela. T.________ a expliqué que les dimanches soirs, la situation était compliquée mais que depuis l’intervention de la police le 12 novembre 2018, il lui semblait qu’il n’y avait plus eu de problème et que la situation était apaisée. Elle a constaté que les enfants avançaient et qu’ils allaient mieux, mais que les deux parents avaient des hypothèses rigides l’un sur l’autre et qu’il était nécessaire qu’ils fassent un travail de coparentalité.
N.________ a quant à elle déclaré qu’elle suivait V.________ en tant que thérapeute depuis le mois de janvier 2018, au début toutes les semaines, ensuite toutes les deux semaines, puis une fois par mois, selon le souhait de l’enfant. Elle a indiqué qu’elle ne voyait plus l’enfant, toujours sur demande de ce dernier, sauf pour de récents tests de QI qu’il avait passés. Elle a relevé une bonne évolution, dès lors qu’au début, l’enfant s’était montré nerveux, anxieux, triste, en colère et tendu, et que par la suite, il s’était révélé joyeux, détendu et rieur. Elle a expliqué que l’enfant avait été très choqué par la séparation, qu’il était très pris dans le conflit parental et que le deuil de la séparation avait pris du temps. Selon la témoin, il y avait peut-être moins de conflits entre les parents qu’au début et l’enfant prenait plus de recul sur la séparation, même s’il était toujours pris dans le conflit. Au début des visites, V.________ – qui était alors chez son père – avait indiqué qu’il aimerait être à 80 % chez sa maman et à 20% chez son papa et était très en colère contre le juge. Au mois de mars 2018, l’enfant avait déclaré vouloir être à « 50 % – 50 % », soit voir ses parents à égalité, ce qu’il avait indiqué la dernière fois le 11 mars 2019. La thérapeute a déclaré que l’enfant avait dit s’être habitué à la situation, qu’il n’avait plus « qu’un pourcent de tristesse », que sa maman lui manquait et qu’il aimait son papa. Elle a fait savoir qu’il était difficile pour V.________ de quitter sa mère le dimanche soir, ce qui n’était pas du fait de retrouver son père mais plutôt de quitter sa mère, et que, dans l’autre sens, il n’y avait pas de problème. Interpellée par le premier juge, la témoin a indiqué qu’elle ne pouvait pas se prononcer au sujet d’une décision en faveur d’une garde partagée et de son influence sur les enfants. Elle a indiqué que V.________ avait parfois trouvé son père un peu plus nerveux, en novembre 2018, et qu’il avait peur qu’il le tape, mais qu’il savait que son père ne le ferait jamais. La thérapeute a fait savoir que si les parents ne travaillaient pas rapidement sur leur coparentalité, l’enfant ne pourrait pas évoluer favorablement. Dans le cas où il verrait plus sa maman, il pourrait aller mieux comme il pourrait retomber dans un conflit de loyauté. Elle a indiqué que si on répartissait le droit de garde à « 50 % – 50 % » chez chaque parent, comme le voulait V.________, elle ne savait pas ce que cela donnerait dans les faits, et que même si l’enfant allait mieux, il se contenait car il était toujours dans un conflit de loyauté et qu’on ne pouvait pas dire s’il n’y aurait pas de rechutes de sa part.
14. Par courrier du 24 mai 2019, l’épouse a produit trois ordonnances pénales du 14 mai 2019, soit une ordonnance de classement rendue à l’égard de l’épouse à la suite d’une plainte pénale de l’époux pour diffamation, une ordonnance pénale rendue contre l’époux pour lésions corporelles simples qualifiées, injures et menaces qualifiées contre son épouse – concernant des événements survenus d’avril à août 2017 –, ainsi qu’une ordonnance pénale rendue contre l’épouse pour injure, violation d’obligation d’entretien et insoumission à une décision de l’autorité.
Les parties ont formé opposition contre les ordonnances pénales les concernant.
15. a) L’épouse travaille à 100 % en qualité de conseillère en gestion auprès du [...]. Le certificat de salaire pour l’année 2018 indique un salaire annuel net de 106'470 fr., dont à déduire l’impôt à la source de 25'337 fr., à savoir le montant de 81'133 fr. pour un an ou 6'761 fr. par mois. L’épouse a produit ses décomptes de salaire pour les mois de janvier, mars et avril 2019, qui attestent le paiement des montants nets respectifs de 5'122 fr. 20, 5'636 fr. 60 et 5'760 fr. (soit une moyenne de 16'518.80 / 3 = 5'506 fr. 25, ou encore 5'965.10 avec le 13e salaire). Elle n’a toutefois produit ni le décompte de salaire pour février 2019, ni un relevé du compte postal ou bancaire sur lequel le salaire est versé pour la période à considérer. La délivrance de l’attestation du montant total de l’impôt 2019 à la source ne pourra avoir lieu qu’au début de l’année 2020.
A l’audience du 27 février 2019, l’épouse a justifié la baisse de son revenu par l’augmentation de l’impôt à la source du fait qu’elle n’avait pas la garde des enfants. Par lettre du 3 mai 2019, le conseil de l’épouse a indiqué que le salaire avait été augmenté de 200 fr. brut, respectivement 120 fr. net par mois, depuis le mois d’avril 2019, en précisant que sa mandante n’avait pas changé de poste.
Les charges mensuelles essentielles de l’épouse pour les mois de janvier à juin 2019 sont les suivantes :
- minimum vital Fr. 1'350.00
- loyer Fr. 2'435.00
- repas extérieur (forfait) Fr. 200.00
- frais médicaux Fr. 70.00
- frais de transport (estimation) Fr. 200.00
Total Fr. 4'255.00
Son disponible s’élève à 2'506 francs.
b) En 2014, l’époux a quitté l’emploi qu’il occupait précédemment à l’étranger pour suivre son épouse en Suisse et s’occuper des enfants.
Par contrat individuel de travail signé le 2 mai 2018, [...] a engagé l’époux pour une durée indéterminée dès le 2 mai 2018 en qualité d’aide-plâtrier. Par courrier du 27 juin 2019, cette société a mis un terme au contrat, avec effet au 31 juillet 2019, au motif qu’elle n’avait plus suffisamment de travail à lui fournir. Selon le certificat de salaire fourni pour la période du 1er janvier au 30 juillet 2019, l’époux a réalisé un salaire net de 1'900 fr. 30 au total, dont à déduire 219 fr. 35 à titre de retenue de l’impôt à la source.
Par contrat de mission temporaire du 13 septembre 2018, [...], devenue [...] dès le mois de juin 2019, a engagé l’époux dès le 13 septembre 2018 en qualité de cuisinier. Selon les fiches de salaire, l’époux a perçu un revenu net de 298 fr. 85 pour le mois d’avril 2019, de 779 fr. 40 pour le mois de mai 2019, de 182 fr. 90 pour le mois de juin 2019 et de 1'473 fr. pour le mois de juillet 2019, pour un salaire horaire brut de 23 fr. 70.
Par contrat du 1er août 2018, [...] a engagé l’époux dès le même jour pour offrir un contenu « social media marketing », en étant le seul propriétaire d’une [...], pour un salaire (« fees ») de 1'700 fr. par mois. Toutefois, par lettre du 16 octobre 2018, [...] a mis un terme avec effet immédiat à cet accord (« sponsorship agreement »), en raison d’une coupe drastique dans le budget marketing.
Entre les mois de mai et novembre 2018, les revenus nets de l’époux se sont élevés à 1'837 fr. 90 en moyenne (12'865 fr. 55 : 7).
Les charges mensuelles essentielles de l’époux sont les suivantes :
- minimum vital Fr. 1'350.00
- part au loyer (70 % de 1'850.00) Fr. 1'295.00
- assurance-maladie obligatoire Fr. 454.40
- frais médicaux Fr. 70.00
- frais de transport (estimation) Fr. 200.00
Total Fr. 3'369.40
c) Les coûts effectifs de l’enfant V.________ sont les suivants :
- minimum vital Fr. 400.00
- part au loyer (15 % père) Fr. 277.50
- frais médicaux Fr. 20.00
- loisirs (football) Fr. 17.00
Sous-total Fr. 714.50
sous déduction des allocations familiales Fr. 300.00
Total Fr. 414.50
d) Les coûts effectifs de l’enfant A.________ jusqu'au 30 juin 2019 sont les suivants :
- minimum vital Fr. 400.00
- participation au loyer (15 % père) Fr. 277.50
- frais médicaux Fr. 20.00
- crèche Fr. 293.95
Sous-total Fr. 991.45
sous déduction des allocations familiales Fr. 300.00
Total Fr. 691.45
Les coûts effectifs de l’enfant dès le 1er juillet 2019 sont les suivants :
- minimum vital Fr. 400.00
- participation au loyer (15 % père) Fr. 277.50
- frais médicaux Fr. 20.00
Sous-total Fr. 697.50
sous déduction des allocations familiales Fr. 300.00
Total Fr. 397.50
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 Le litige portant, en l’espèce, tant sur les droits de garde et les relations personnelles, de nature non pécuniaire, que sur les contributions d’entretien, de nature pécuniaire, il peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées).
1.3 En l’espèce, recevables à la forme et déposés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigés contre une décision de première instance de mesures protectrices de l'union conjugale dans une cause non patrimoniale et non visée par l’art. 309 CPC, les appels sont recevables.
On relèvera que, dans sa réponse à l'appel, la mère n'a plus remis en cause la recevabilité de l'appel du père concernant la garde et le domicile. A juste titre, dès lors que la conclusion tendant à la mise à néant du dispositif relative à ces questions, lue à la lumière de la motivation, devait être comprise comme visant au maintien du régime de garde exclusive antérieur, la suppression du chiffre du dispositif relatif à la garde et au domicile ayant comme effet de faire renaître le régime antérieur, selon ordonnance du 24 août 2017, confirmée par arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du 21 novembre 2017, puis par la convention des parties du 10 octobre 2018.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2
2.2.1 En vertu de l'art. 296 CPC, la maxime d'office s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, y compris lorsque ces questions concernent la contribution d’entretien due aux enfants (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 et 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1 ; TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2). La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne prévoyant que le juge n'est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC ; TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1).
2.2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.2.1 ; BOHNET, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 9 ad art. 272 CPC ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1).
3.
3.1 En appel, les parties ont produit plusieurs pièces, dont des pièces postérieures au prononcé entrepris.
3.2 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent toutefois présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
3.3 Les pièces nouvelles déposées par les parties sont recevables, dès lors que la maxime inquisitoire illimitée est applicable dans la présente procédure.
4.
4.1 Dans sa réponse du 17 septembre 2019, F.________ a pris des conclusions reconventionnelles modifiant celles initialement prises dans son appel du 15 juillet 2019.
S’agissant des contributions d'entretien et de l’entretien convenable des enfants, il a réduit
de 2'031 fr. 55 à 1'781 fr. 55 pour V.________ et de 2'308 fr. 50 à 1'509 fr. 45
pour A.________ le montant demandé pour les mois de mai à septembre 2018, et a réduit
de 1'405 fr. 55 à 1'211 fr. 55 le montant demandé pour V.________ pour les mois d’octobre
à décembre 2018. L’appelant a en revanche augmenté le montant des contributions
d'entretien des enfants dès le mois de janvier 2019 pour V.________
–
de 1'405 fr. 55 à 1'830 fr. 50 – et dès le mois d’octobre 2018 pour A.________
– de 1'405 fr. 55 à 1'487 fr. 55 jusqu'au mois de décembre 2018, 1'932 fr. 45 du
mois de janvier au mois de juin 2019 et 1'813 fr. 50 dès le mois de juillet 2019.
Concernant les contributions à son propre entretien, l’appelant a augmenté le montant et la durée de versement des contributions requises. Ainsi, alors que dans son appel du 15 juillet 2019, il avait uniquement conclu au versement d’une contribution d'entretien de 447 fr. 30 entre les mois de mai et septembre 2018, il a ensuite conclu, dans sa réponse sur appel du 17 septembre 2019, au versement d’une pension de 1'146 fr. 70 pour la même période et d’une pension de 80 fr. à compter du mois de juillet 2019.
4.2
4.2.1 Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Selon l’art. 227 al. 1 let. a et b CPC, la prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la procédure applicable en appel mais encore – sauf renonciation de la partie adverse à cette autre condition – présenter un lien de connexité avec l’objet de l’appel. Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; Juge délégué CACI 10 novembre 2014/586 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.2.1 ad art. 317 CPC).
Une réduction des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC et est donc admissible jusqu'aux délibérations (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.2).
4.2.2 L’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC).
4.3 En l’espèce, les conclusions reconventionnelles prises par F.________ dans sa réponse sont en tous les cas admissibles en ce qu’elles concernent une réduction du montant des contributions d'entretien demandées. Les conclusions en augmentation de la pension pour les enfants, tant concernant la quotité que la durée, sont également recevables puisqu’elles ne lient pas le juge.
Dès lors que, comme on le verra, aucune contribution d'entretien n’est due avant le 1er janvier 2019 (cf. infra consid. 12) et que le disponible des époux n’est de toute manière pas suffisant pour permettre le versement d’une contribution d'entretien jusqu’au 30 juin 2019 à tout le moins (cf. infra consid. 11), il y a uniquement lieu d’examiner la recevabilité des conclusions en entretien prises par l’appelant dans sa réponse du 17 septembre 2019 en ce qu’elles portent sur le versement d’une contribution d'entretien depuis le 1er juillet 2019. On relèvera à cet égard que dans son appel du 15 juillet 2019, l’époux avait déjà connaissance depuis plusieurs semaines des changements qui allaient intervenir, soit la perte de son emploi auprès de son employeur [...] au 31 juillet 2019, ainsi que la suppression des frais de crèche d’A.________ depuis le 1er juillet 2019, mais qu’il n’a pris de conclusions en versement d’une contribution d'entretien en sa faveur que pour les mois de mai à septembre 2018. Dès lors qu’aucun élément nouveau justifiant une modification des conclusions n’est intervenu entre l’appel du 15 juillet 2019 et la réponse du 17 septembre 2019, la nouvelle conclusion en entretien dès le 1er juillet 2019 ne saurait être admise sous l’angle de l’art. 317 al. 2 CPC. Au demeurant, dans la mesure où on considérerait cette conclusion, déposée dans une réponse, comme constituant un appel joint, celui-ci serait irrecevable compte tenu de l’application de la procédure sommaire au cas d’espèce (art. 314 al. 2 CPC).
5.
5.1 L'appelant remet en cause la garde alternée prononcée par le premier juge.
5.2 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.
Le législateur a ainsi souhaité ancrer dans la loi le principe de la garde alternée, laquelle consiste pour des parents vivant séparés et exerçant en commun l'autorité parentale à se partager la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant) du 29 novembre 2013, FF 2013 p. 511 ss [n° 1.6.2 p. 545] ; ci-après: Message). L'instauration d'une garde alternée s'inscrira toujours dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, mais, à la différence de ce qui prévalait sous l'empire de l'ancien droit, elle ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, le juge peut examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande, en particulier dans les cas où les père et mère participaient les deux aux soins et à l'éducation de l'enfant déjà pendant la vie commune ou ont adopté le système de la garde alternée durant la vie séparée. Bien entendu, indépendamment des souhaits des pères et mères et de l'existence d'un accord entre eux à cet égard, la question de la garde doit être appréciée au cas par cas, à l'aune du bien de l'enfant. Les critères développés par la jurisprudence à ce sujet demeurent applicables (Büchler/Clausen, in FamKommentar, Scheidung, Band I : ZGB, 3e éd. 2017, n° 10 ad art. 298 CC ; Message, n° 1.6.2 p. 546 s.).
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit, dans un deuxième temps, évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les réf. ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).
5.3 En l’espèce, le régime de garde exclusive auprès du père remonte à une convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 août 2017, confirmée par arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du 21 novembre 2017. Cette magistrate avait notamment considéré que la garde alternée paraissait peu réaliste au vu de l'ampleur du conflit parental et avait constaté que, depuis l'arrivée de la famille en Suisse, respectivement la naissance d'A.________, les enfants avaient été gardés par le père, qui avait quitté son emploi pour suivre son épouse en Suisse. Elle avait ainsi estimé qu’il était adéquat, sous l'angle du critère de la stabilité et de la continuité du mode de prise en charge des enfants, encore jeunes, que la garde de fait continue à être exercée par le père, ce d'autant que l'épouse exerçait son activité professionnelle à 100 %, aucun élément ne permettant de retenir que les enfants seraient en danger auprès de leur père. Ce régime a encore été confirmé par une convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 octobre 2018.
Pour prononcer la garde alternée, le premier juge s'est pour l'essentiel fondé sur le rapport du SPJ du 17 juillet 2018 et a considéré que les déclarations de l'assistante sociale auprès du SPJ T.________ à l'audience du 10 avril 2019 allaient dans le même sens. Il a jugé que les constatations des professionnels du SPJ étaient objectives et issues des entretiens de ses représentants avec les intéressés et d'autres intervenants et que ces constatations apparaissaient fondées. Il a par ailleurs relevé que la psychologue N.________ avait déclaré ne pas pouvoir se prononcer sur les effets d'une garde alternée, en précisant que, si V.________ voyait plus sa maman, il pourrait aller mieux comme retomber dans un conflit de loyauté.
Le rapport du SPJ du 17 juillet 2018 proposait certes la mise en place d'une garde alternée et la fixation du domicile des enfants auprès de leur mère, avec pour objectifs de préserver les enfants du conflit parental, qui leur était délétère, de veiller à la mise en place et au bon déroulement de la garde alternée et d'accompagner les parents dans leur coparentalité. Cette conclusion se basait sur le fait que les deux parents étaient adéquats dans la relation avec leurs enfants, se montrant doux et attentifs. Le besoin des garçons de rencontrer plus fréquemment leur mère et le souhait exprimé par V.________ de faire « du 50 % – 50 % » était mentionné. Le rapport relevait aussi le conflit conjugal majeur, qui empêchait les parents de communiquer dans l'intérêt de leurs enfants. Chacun des parents était conscient de la souffrance de leurs enfants, sans toutefois arriver à réaliser qu'ils en étaient tous deux responsables, s'accusant réciproquement d'aliénation parentale. La situation de l'aîné était alors préoccupante, puisque le garçon avait dû être hospitalisé au mois de février 2018 à la suite d'une décompensation.
Au début de son suivi, l'assistante sociale T.________, nommée curatrice selon l'art. 308 CC, a constaté que V.________ était très en colère, notamment contre son père, et méfiant contre elle-même, réticent à lui parler, car il ne souhaitait pas parler à quelqu'un du SPJ, qui représentait à ses yeux tout le conflit parental qui l'accablait. Le garçon a été revu au mois d’avril 2019 et la curatrice a observé un enfant très différent, qui avait envie de lui parler, souriant, et qui lui avait spontanément dit qu'il s'était adapté à la situation, tout en exprimant souhaiter voir ses parents à égalité. Le développement d'A.________ semblait également se dérouler dans les meilleures conditions.
Cela étant, on ne saurait retenir, comme l'a fait le premier juge, que l'assistante sociale T.________ aurait validé les conclusions du rapport du SPJ du mois de juillet 2018. Elle a au contraire exprimé que, par rapport à une garde alternée, elle estimait qu'il fallait surtout que les choses se calment et qu'elle ne savait pas si une décision de garde partagée serait bénéfique aux enfants, ni quelle influence elle aurait sur eux. Elle a également dit ne pas savoir si c'était pour faire plaisir à sa mère ou si c'était pour son propre plaisir à lui que V.________ avait envie de voir plus cette dernière. En voyant plus sa mère, l’enfant pourrait aller mieux comme il pourrait retomber dans un conflit le loyauté, raison pour laquelle le travail de coparentalité devait intervenir rapidement.
A ce stade, on relèvera que le rapport du SPJ du mois de juillet 2018 est relativement ancien et qu’il est antérieur à la convention par laquelle les parents ont confirmé le régime de garde exclusive au père, de sorte qu'il ne constitue pas un élément nouveau susceptible de justifier une modification de régime et que l'assistante sociale et curatrice T.________ ne s'est pas exprimée positivement en faveur d'un régime de garde alternée. Il résulte au contraire de l'évolution des circonstances et des nouvelles auditions de l'enfant V.________ par la curatrice postérieurement à l’audience de première instance que ce dernier a exprimé, y compris devant sa mère, qu'il ne souhaitait pas de changement. Dans ses déterminations du 17 septembre 2019, le SPJ a ainsi expliqué que, depuis l’audience du 10 avril 2019, T.________ avait eu l’occasion de revoir V.________ à trois reprises et que l’enfant avait lui-même demandé à pouvoir parler à sa curatrice. Le 27 mai 2019, l’enfant a indiqué être en colère contre sa mère, après avoir compris qu’elle lui avait menti à lui et aux autres en prétendant que son père avait été maltraitant envers lui, ce qu’il contestait, et a fait savoir qu’il aimait être chez son père. Le 26 août 2019, l’enfant a fait savoir qu’il ne voulait pas que la garde soit modifiée, que la situation actuelle lui convenait et qu’il ne voulait plus de ce changement. Le 5 septembre 2019, V.________ a expliqué à sa mère qu’il ne souhaitait pas de changement, qu’il était bien chez son père et que s’il avait eu par le passé peur de lui, c’était parce « qu’elle lui avait raconté des choses sur lui ». A cette occasion, V.________ a également pu exprimer qu'il avait peur de faire de la peine à sa mère.
A cela s'ajoute que, comme le relève le SPJ dans ses dernières déterminations, la mère semble avoir de la peine à entendre les besoins de ses enfants et à les faire passer avant ses propres intérêts et que son aptitude à favoriser le contact avec l'autre parent est sujet à caution.
Il en résulte que, pour protéger les enfants du conflit important qui continue d'opposer le couple, il est nécessaire de privilégier la stabilité, qui a permis une amélioration de la situation et de leur développement, ce qui correspond à la volonté actuelle de V.________, certes pas décisive vu son jeune âge, mais qui doit être prise en compte dans l'appréciation globale. On relèvera qu'il y a d'autant moins de motifs de modifier le régime actuel que le droit de visite très élargi qui prévaut actuellement n'est pas très éloigné dans les faits d'une garde alternée, puisque la mère a la charge des enfants alternativement durant quatre ou deux jours par semaine. Ce n'est que si le travail de coparentalité qui a été ordonné par le premier juge devait porter ses fruits et permettre une réduction du conflit parental actuel qu'une garde alternée pourrait être envisagée. En l'état, ce grave conflit parental s'oppose également à l'institution d'une garde alternée, qui présuppose une bonne collaboration entre parents, actuellement absente.
Par ailleurs, le fait que l’appelant ait été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, injures et menaces qualifiées à l'encontre de son épouse, condamnation qui fait d'ailleurs l'objet d'une opposition et qui n'est pas définitive, n'est pas déterminant. Certes, le document du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique relatif à la Convention d'Istanbul (RS 0.311.35), en vigueur en Suisse, depuis le 1er avril 2018, relève que la violence à l'égard du parent non abusif ou de l'enfant lui-même devra être pris en compte dans les décisions relatives à l'exercice des droits parentaux et que l'exercice du droit de visite ou du droit de garde ne doit jamais compromettre la sécurité des victimes ou celles de leurs enfants. Les violences en question doivent être prises en compte dans l'appréciation du bien de l'enfant, mais ne sauraient conduire par elle-même à une attribution automatique de la garde (alternée) au parent victime, sans autre considération sur le bien de l'enfant. Or, en l'espèce, il apparaît que, pour les motifs précités, le maintien du régime actuel se justifie par l'intérêt supérieur des enfants, dont la sécurité n'est nullement compromise par l'attribution de la garde au père, quand bien même la condamnation pénale – dont on soulignera qu'elle concerne des violences à l'égard de l'intimée et non directement contre les enfants, même si ceux-ci sont susceptibles d'être touchés indirectement par de telles violences – serait confirmée. On relèvera encore que ces violences auraient été commises d'avril à août 2017, soit dans un contexte de tensions particulières avant la séparation des parties et qu'elles n'ont pas empêché que la garde exclusive soit accordée au père, selon ordonnance du 24 août 2017, confirmée par arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du 21 novembre 2017 et même par convention des parties du 10 octobre 2018. L’intimée ne peut revenir sur ces faits anciens pour prétendre à une garde alternée.
L'appel doit être admis sur ce point, de même que sur la question du domicile des enfants.
6.
6.1 Les deux appelants ont pris des conclusions en modification des contributions d'entretien arrêtées dans le prononcé entrepris.
6.2 Une fois que des mesures protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1re phrase, CC, à la requête d'un époux, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures protectrices s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_329/2016 précité ; TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles ; le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_329/2016 précité ; TF 5A_235/2016 précité).
6.3 Les parties ne contestent pas qu'il soit survenu des faits nouveaux dans leurs situations financières respectives et qu'il y a lieu de réactualiser les contributions, ce qui peut être confirmé, dès lors notamment que le précédent prononcé ne retenait aucun revenu du mari, alors qu'il réalise désormais des revenus, que se pose la question d'un revenu hypothétique et qu'au demeurant, les revenus de l'épouse sont supérieurs à ceux retenus dans le précédent prononcé.
On examinera les griefs des parties concernant successivement la situation de l'épouse, celle de l'époux et les coûts directs des enfants.
7. En ce qui concerne les revenus de l'épouse, le prononcé du 24 avril 2018 retenait pour celle-ci dès le 1er janvier 2018 un salaire mensuel net de 5'983 fr., après déduction de l'impôt à la source, et précisait expressément que dès lors qu'elle n'avait plus la garde des enfants, son taux d'imposition à la source avait augmenté. Il ressort du certificat de salaire pour l'année 2018 un salaire mensuel net de 6'761 fr. par mois, après déduction de l'impôt à la source. Le premier juge a relevé que l'intimée avait produit des décomptes de salaire pour janvier, mars et avril 2019, attestant du paiement de montants nets de 5'965 fr. 10 avec le 13e salaire, qu'elle justifiait par l'augmentation de l'impôt à la source. En appel, l’appelante a encore produit un décompte de salaire pour juillet 2019, indiquant un salaire net de 5'815 fr., correspondant à un montant net de 6'299 fr., 13e salaire compris. Force est cependant de constater que l'impôt à la source avait déjà augmenté en 2018 et qu’il ne saurait justifier une réduction du salaire net en 2019, d'autant que le salaire brut a été augmenté de 200 fr. net par mois depuis le mois d’avril 2019. Par ailleurs, l'intimée ne prétend pas que son salaire brut aurait baissé. Cela étant, au niveau de la vraisemblance, on doit s'en tenir au certificat de salaire 2018, qui est le plus fiable et probant sur l'ensemble de l'année, rien ne permettant de retenir que le salaire 2019 sera inférieur sur l'année complète.
8.
8.1 S'agissant des charges de l'épouse, l'époux soutient qu'il conviendrait d'en rester au loyer hypothétique mensuel de 2'200 fr. retenu par le prononcé du 24 avril 2018 et de ne pas prendre en compte le loyer effectif de 2'435 fr., qui serait excessif.
8.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1).
8.3 En l’espèce, un loyer de 2'435 fr. pour un 4,5 pièces sur La Côte ne parait pas excessif, compte tenu des revenus de l'épouse, ce d'autant moins que le mari, dont les revenus sont bien inférieurs, assume pour sa part un loyer de 1'850 francs.
9.
9.1 L'époux relève que ses revenus nets s'élèvent à 1'837 fr. 90 et non pas à 2'266 fr. 50 à compter du mois de mai 2018, comme retenu par le premier juge. Le moyen est fondé, dès lors que le total des revenus dans le tableau figurant en p. 24 du prononcé entrepris s'élève à 12'865 fr. 55 et non à 15'865 fr., comme retenu par le premier juge (12'865 fr. 55 : 7 = 1'837 fr. 90).
L’appelant soutient que son revenu moyen est de 630 fr. 75 par mois depuis le début de l’année 2019 et relève que l'un de ses employeurs a mis fin à son contrat, avec effet au 31 juillet 2019, de sorte que son salaire net sera de 540 francs. Il considère ainsi qu'il y a lieu de retenir une rémunération moyenne nette de 600 fr. par mois à compter du mois de janvier 2019.
Pour sa part, l'épouse considère qu'il y a lieu d'imputer à l'époux un revenu hypothétique de 3'000 fr. par mois, correspondant à une activité de 50 % dès le 1er janvier 2019.
9.2
9.2.1 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 et les réf. citées, non publié in ATF 144 III 377).
9.2.2 Pour la détermination de la durée de la prise en charge, en règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, SJ 2019 I 223). En effet, comme jusqu'à présent, dans les cas où les parents, indépendamment de leur état civil, pratiquaient une répartition « classique » des rôles avant la dissolution du ménage commun, il pourra s'avérer plus adéquat de laisser le parent qui s'occupait principalement des enfants continuer de le faire pendant un certain temps, et inversement (principe de la continuité) ; mais le partage des tâches pratiqué avant la séparation ne saurait être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6 ; TF 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2, FamPra.ch 2019 p. 326). Ces principes directeurs s'appliquent également à l'entretien de l'époux, durant et après le mariage (ATF 144 III 481 consid. 4 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, SJ 2019 I 223). Autrement dit, ce modèle doit néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret et notamment, en cas de désaccord des parents quant à la prise en charge, de l'importance de l'offre réelle d'accueil extra-familial et des autres options disponibles (ibid., consid. 4.7), des avantages économiques liés à l'exercice d'une activité lucrative par les deux parents, en sus de l'examen concret lui aussi – de la capacité de gain de ceux-ci (TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.2 et réf. citées, FamPra.ch 2019 p. 991). En revanche, le fait que le parent débirentier ne bénéficie que d'un droit de visite extrêmement limité ne constitue pas une telle circonstance justifiant de s'écarter des lignes directrices ; cela reviendrait sinon à allouer systématiquement une contribution de prise en charge à tout parent qui assume l'essentiel de la prise en charge en nature d'un enfant (TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.4, FamPra.ch. 2019 p. 991).
Toutefois, si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6). Il convient d'accorder au parent gardien – selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d'autres circonstances – un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; TF 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3 ; TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2). Ainsi que le relève le Conseil fédéral dans son Message relatif à la réforme du droit de l'entretien de l'enfant, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, dans la situation de crise que la séparation des parents représente pour l'enfant, il est en effet important de pouvoir lui offrir une certaine stabilité s'agissant de la prise en charge quotidienne, au moins pendant un certain temps (TF 5A_931/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). Ainsi, un délai de six mois a été accordé à l'épouse pour augmenter son taux de travail à 60 % (Juge délégué CACI 18 décembre 2018/711), un délai de quatre mois a été jugé bref mais non arbitraire (TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3), le Tribunal fédéral ayant par ailleurs confirmé un délai d'adaptation de six mois (TF 5A_97/2017 du 3 février 2017 consid. 3.2.2), voire de 15 mois, pour une épouse qui s'était consacrée aux soins et à l'éducation des enfants, vu également la situation financière favorable de l'ex-époux (TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.4).
En principe, cette nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée ou futures (TF 5A_931/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3 ; TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2).
9.3 En l'espèce, l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel du 21 novembre 2017 retenait qu'au vu de la répartition des tâches, à tout le moins depuis l'installation du couple en 2014 en Suisse, on ne pouvait exiger du père qu'il exerce une activité lucrative, même à temps partiel. Il relevait néanmoins que dans la mesure où les revenus de l'épouse ne permettaient pas de couvrir les besoins d'entretien, l'époux serait bien inspiré de mettre à profit son temps libre pour effectuer des recherches d'emploi et reprendre dès que possible une activité professionnelle. A cet égard, la juge déléguée a confirmé le calendrier du premier juge, à savoir que, dans un premier temps, l’époux pourrait effectuer des recherches d'emploi, par exemple dans la restauration, domaine dans lequel il avait œuvré par le passé, afin que dans un deuxième temps, par exemple d'ici la fin de l'année 2017, il puisse trouver une activité à temps partiel dans ce domaine, voire dans un autre.
Le mari savait donc qu'il devait cas échéant augmenter son taux d'activité et il ne peut être surpris de l'application de la nouvelle jurisprudence fédérale, connue depuis 2018 et immédiatement applicable depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit. A.________, né le [...] 2015, ayant atteint ses 4 ans le 21 mai 2019 et étant entré à l'école obligatoire à la fin du mois d’août 2019, il n’y a dès lors pas lieu de retenir un délai d'adaptation supplémentaire. On retiendra dès lors un revenu hypothétique à 50 % depuis le 1er septembre 2019. On peut exiger du mari qu'il trouve un emploi dans les diverses activités qu'il a exercé à temps partiel depuis 2018, savoir dans la restauration, comme cuisinier ou comme aide plâtrier-peintre, domaine où le marché du travail offre de nombreuses places. Dans ces emplois effectifs, il réalisait un salaire brut de l'ordre de 23 fr. 70 par heure, correspondant à un salaire brut à 100 % de l'ordre de 4'300 fr. par mois (23 fr. 70 x 42h/semaine x 4,33 semaines), soit un revenu net, compte tenu de charges d’environ 13,5 %, de l'ordre de 3'730 fr., soit de 1'865 fr. par mois à 50 %, correspondant au revenu réalisé en 2018. Pour la période de janvier à août 2019, on aurait de même pu exiger de l'époux qu'il réalise un gain semblable à celui perçu en 2018, gain réalisable dans les domaines où il était actif en 2018.
En définitive, on retiendra un revenu effectif, respectivement hypothétique, arrondi à 1'860 fr. depuis 2018.
10. S'agissant des charges du mari, l’appelante conteste qu'il y ait lieu de tenir compte d'impôts mensuels par 500 fr. comme l'a fait le premier juge, dès lors que l’époux est soumis à l'impôt à la source. Le moyen est fondé, ce que l’intimé admet lui-même.
L'épouse soutient par ailleurs que, par égalité de traitement, il ne conviendrait de retenir des charges d'assurance-maladie qu'à concurrence de 307 fr. 30. Cela étant, ce sont les primes d'assurance-maladie obligatoires effectivement payées par l'époux concerné qui sont déterminantes et à cet égard, le premier juge a retenu une prime de 531 fr. 40. Il résulte toutefois du dossier que cette prime englobe un montant de 77 fr. d'assurances complémentaires, quand bien même celles-ci ne doivent pas être prises en compte lorsque la situation des parties n'est pas favorable, comme c’est le cas en l'espèce (cf. ATF 134 III 323 consid. 3). On retiendra dès lors un montant de 454 fr. 40 (531 fr. 40 – 77 fr.) à titre de prime d’assurance-maladie de l’époux.
11.
11.1 En résumé, les revenus de l'époux à prendre en compte depuis le 1er janvier 2019 – les revenus de mai à décembre 2018 n’étant pas pertinents (cf. infra consid. 12) – sont de 1'860 fr. et ses charges sont de 3'369 fr. 40, arrondies à 3'370 fr., de sorte qu’il accuse un déficit mensuel de 1'510 francs.
Les revenus de l'épouse sont de 6'761 fr. et ses charges se montent à 4'255 fr., ce qui amène à un disponible de 2'506 francs.
Les coûts directs de V.________ sont de 414 fr. 50. S'agissant des frais directs d'A.________, les frais de crèche s'élèvent à 293 fr. 95 du 1er janvier au 30 juin 2019 et non pas à 843 francs. Les coûts directs de l’enfant se montent dès lors à 691 fr. 45 jusqu’au 30 juin 2019 et, dès le 1er juillet 2019, il y a lieu de soustraire les frais de crèche de 293 fr. 95, de sorte que les frais directs sont de 397 fr. 50.
11.2 La contribution de prise en charge ne se détermine pas selon des critères liés à une part du revenu du débiteur, mais bien à l'aune des besoins du parent gardien. Il y a dès lors lieu d'admettre qu'il convient de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille. Le minimum vital du droit des poursuites permet en effet une existence tout juste décente, mais limitée à la durée de l'exécution forcée. En droit de la famille, les contributions d'entretien sont dues à bien plus long terme : l'on n'impose alors de telles restrictions (minimum vital LP) que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles. Dès que la situation le permet, il y a donc lieu d'ajouter les suppléments du droit de la famille (p. ex. assurance maladie complémentaire ou impôts ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 ; TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1, FamPra.ch 2019 p. 991 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 2.3).
11.3 En l’espèce, la contribution envers chaque enfant englobera la couverture de la moitié du déficit du père, à titre de contribution de prise en charge, soit 755 francs.
L'entretien convenable envers V.________ s'élève ainsi à 1’169 fr. 50 (414 fr. 50 + 755 fr.) dès le 1er janvier 2019, arrondi à 1'170 francs.
L'entretien convenable envers A.________ s'élève à 1'446 fr. 45 (691 fr. 45 + 755 fr.) du 1er janvier au 30 juin 2019, puis à 1'152 fr. 50 (397 fr. 50 + 755 fr.) depuis le 1er juillet 2019, arrondi à 1'445 fr., respectivement à 1'150 francs.
Le disponible des époux de 2'506 fr. – qui correspond au disponible de la mère – ne suffit pas au paiement des contributions d’entretien jusqu’au 30 juin 2019. Par simplification, on répartira par moitié entre chaque enfant ce qui ne peut être pris en charge par le disponible. La contribution envers V.________ sera fixée au montant arrondi de 1’115 fr. du 1er janvier au 30 juin 2019, puis de 1'170 fr. dès le 1er juillet 2019. Celle envers A.________ sera fixée à 1’390 fr. du 1er janvier au 30 juin 2019, puis à 1'150 fr. dès le 1er août 2019. Les allocations familiales seront dues en sus.
Le disponible de l’épouse entre les mois de janvier à juin 2019 n’étant pas suffisant pour assumer les contributions d'entretien envers les enfants, qui priment les autres obligations du droit de la famille (cf. art. 276a al. 1 CC), l'époux n'aurait de toute manière droit à aucune contribution pour lui-même pour la période concernée. Depuis le mois de juillet 2019 et après prise en compte des contributions d’entretien des enfants (2'506 fr. – 1'170 fr. – 1'150 fr.), il reste certes un disponible de 186 francs. Cela étant, celui-ci demeurera en mains de la mère compte tenu de l’irrecevabilité de la conclusion en entretien prise par l’époux dès le 1er juillet 2019 (cf. supra consid. 4.3).
12.
12.1 Le mari conclut à ce que les modifications prennent effet dès le mois de mai 2018. Le premier juge les a fait partir dès le 1er janvier 2019, au motif que la requête avait été déposée le 20 décembre 2018.
12.2 La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. La modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1 et les réf. citées). Seuls des motifs très particuliers, tels qu'un lieu de séjour inconnu ou une absence du pays du débiteur de la contribution d'entretien, ou encore un comportement d'une partie contraire à la bonne foi, peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure (ATF 111 II 103 consid. 4 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_ 501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1).
12.3 En l’espèce, les motifs mentionnés dans la jurisprudence précitée ne sont pas réalisés, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge n'a pas prononcé d'effet rétroactif plus étendu que le dépôt de la requête.
En outre, le mari ne saurait se prévaloir du fait que, dans son écriture du 28 septembre 2018, l'épouse, sans prendre de conclusions chiffrées, avait fait valoir que la garde devait être modifiée, partant les contributions alimentaires. Lui-même n'a en effet pris des conclusions chiffrées sur les contributions qu'en date du 20 décembre 2018, de sorte que l'appel doit être rejeté sur ce point.
13.
13.1 L’appelant a conclu à ce qu’ordre soit donné à l’épouse de se conformer au chiffre XI du prononcé du 24 avril 2018, qui ordonnait le blocage du compte IBAN [...] ouvert à son nom auprès de la [...].
13.2 L'art. 178 CC prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts). A titre de mesure de sûretés (art. 178 al. 2 CC), le juge peut ordonner le blocage des avoirs bancaires (TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1 et les réf. citées).
A titre de mesure de sûreté indirecte, l'injonction peut être assortie de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle. Le juge ne doit pas exiger une preuve stricte d'un danger imminent et se contentera à cet égard d'une simple vraisemblance. Cette vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l'autre conjoint (TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et les réf. citées).
13.3 En l’espèce, la vraisemblance, sur le vu d'indices objectifs, de l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle n'est pas réalisée. Ainsi, dans la mesure où le blocage conventionnel n'a pu intervenir du moment où la banque conditionnait ce blocage à la signature d'un document que l'époux refusait de signer, celui-ci est malvenu d'exiger à présent un blocage judiciaire, ce d'autant qu'il est établi que l'argent se trouve toujours sur le compte, ce qui n'a pas été contesté en première instance. En outre, comme l’a rappelé le premier juge, l’épouse ne retirerait aucun intérêt de disposer de ses avoirs bancaires sans le consentement de son conjoint puisqu’elle serait responsable de tout dommage si les fonds venaient à disparaître.
14.
14.1 L'appelante considère que le devoir de renseigner mis à sa charge est contraire à l'égalité des parties.
14.2 Les époux sont soumis au devoir de renseigner de l'art. 170 CC. L'obligation de renseigner porte sur toutes les informations nécessaires à l'appréciation de la situation financière de l'un des conjoints et qui permettront de définir concrètement les prétentions auxquelles l'autre conjoint a droit. De manière générale, le droit à être renseigné de l'art. 170 CC appartient à un époux envers l'autre à tout le moins tant que dure le mariage, jusqu'au jugement de divorce passé en force (TF 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 4.2 et les réf. citées).
14.3 Le devoir de renseigner étant un devoir légal, il était admissible que le premier juge le rappelle dans le dispositif, dès lors que l'époux avait pris des conclusions en ce sens, contrairement à l'appelante. Il n'y a ainsi pas inégalité de traitement, les conclusions prises par les époux n'étant pas semblables.
Le grief de l’appelante est dès lors infondé.
15.
15.1 En définitive, l'appel de F.________ doit être partiellement admis dans le sens des considérants et l’appel de L.________ doit être rejeté.
15.2 Le prononcé attaqué ayant été rendu sans frais, il n’y a pas lieu de revoir la fixation et la répartition de frais judiciaires et de dépens de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance seront fixés à 800 fr. pour chaque appel (600 fr. pour l’appel [65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] + 200 fr. pour l’effet suspensif [art. 60 al. 1 TFJC par analogie]). Ils seront intégralement mis à la charge de l'appelante pour son appel (800 fr.) et à raison de 3/4 s'agissant de l'appel de F.________ (600 fr.). Le solde de 200 fr. à charge de l’appelant, qui est au bénéfice de l’assistance judiciaire, doit être provisoirement supporté par l’Etat.
15.3 Dans sa liste d'opérations, Me Gilles Davoine, conseil de l’appelant, a fait valoir 17 h 15 consacrées au dossier entre le 15 juillet 2019 et le 21 novembre 2019, dont 5 h 00 pour la rédaction d’un mémoire d’appel, 7 h 20 pour la rédaction de la réponse, 0 h 40 pour trois entretiens téléphoniques avec l’appelant, 0 h 20 pour un entretien téléphonique avec le SPJ, le solde de 3 h 55 ayant principalement été consacré à la prise de connaissance d’écritures et à la rédaction de divers courriels et courriers. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il apparaît que le temps consacré à l’affaire par Me Davoine dépasse ce qui était nécessaire. Il convient de réduire la rédaction de la réponse à 5 h 00, de réduire à 0 h 30 l’opération du 21 novembre 2019 libellée « forfait réception et prise de connaissance du jugement analyse opportunité recours courrier au client » et de réduire la prise de connaissance d’écritures et la rédaction de courriels et courriers à 3 h 00, ce qui amène à retenir un temps total d’opérations de 13 h 30. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Davoine doit être fixée à 2’430 fr. (13.5 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 48 fr. 60 (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et la TVA de 7,7 % sur le tout par 190 fr. 85, soit 2’669 fr. 45 au total, arrondis à 2'670 francs.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.
15.4 Pour chaque appel, la charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 2'500 fr. pour l’époux. Compte tenu de la répartition des frais judiciaires, l’appelante versera en définitive à l’appelant, à titre de dépens de deuxième instance, la somme de 3'750 fr., soit 2'500 fr. pour son appel et 1'250 fr. (3/4 de 2'500 fr. – 1/4 de 2'500 fr.) pour l’appel de son époux, qui est partiellement admis.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L'appel de F.________ est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
II. L’appel de L.________ est rejeté.
III. Le prononcé est réformé aux chiffres II, III, V, VI, VII et VIII de son dispositif comme il suit :
II. confirme que la garde des enfants V.________, né le [...] 2009, et A.________, né le [...] 2015, est attribuée à F.________, les relations personnelles continuant à s'exercer selon les modalités convenues dans la convention de mesures protectrices du 10 octobre 2018, ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir prononcé.
III. dit que le domicile administratif des enfants est chez leur père
V. dit que le montant assurant l'entretien convenable, hors allocations familiales, de l'enfant V.________ est arrêté à 1'170 fr. (mille cent septante francs) depuis le 1er janvier 2019.
VI. dit que L.________ contribuera à l'entretien de son enfant V.________ par le régulier versement d'une pension de 1’115 fr. (mille cent quinze francs) du 1er janvier au 30 juin 2019 et de 1'170 fr. (mille cent septante francs) depuis lors, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de F.________.
VII. dit que le montant assurant l'entretien convenable, hors allocations familiales, de l'enfant A.________ est arrêté à 1'445 fr. (mille quatre cent quarante-cinq francs) du 1er janvier au 30 juin 2019 et à 1'150 fr. (mille cent cinquante francs) depuis lors.
VIII. dit que L.________ contribuera à l'entretien de son enfant A.________ par le régulier versement d'une pension de 1'390 fr. (mille trois cent nonante francs) du 1er janvier au 30 juin 2019 et de 1’150 fr. (mille cent cinquante francs) depuis lors, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de F.________.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de l'appel de L.________, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelante.
V. Les frais judiciaires de l'appel de F.________, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant F.________ et mis à la charge de l’appelante L.________ par 600 fr. (six cents francs).
VI. L’indemnité d’office de Me Gilles Davoine, conseil d’office de l’appelant F.________, est arrêtée à 2’670 fr. (deux mille six cent septante francs), TVA et débours compris.
VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. L’appelante L.________ doit verser à l’appelant F.________ la somme de 3'750 fr. (trois mille sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IX.
L'arrêt
est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Cléo Buchheim (pour L.________),
‑ Me Gilles Davoine (pour F.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte,
- Service de protection de la jeunesse, à Renens.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :